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28/11/2017 | FRANCE | N°17/00366

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 28 novembre 2017, 17/00366


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 53L

13e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 NOVEMBRE 2017

R. G. No 17/ 00366

AFFAIRE :

SAS NACC

C/

M. Jean-Claude X...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 12 Juillet 2016 par le Cour de Cassation de PARIS
No Chambre :
No Section :
No RG : 660 F-D

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28. 11. 17

à :

Me Pierre GUTTIN,

Me Martine DUPUIS

Ministère Public
r>C. CASSATION

CA PARIS

TC PARIS (6ème chambre-RG No 2009017514) REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VE...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 53L

13e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 NOVEMBRE 2017

R. G. No 17/ 00366

AFFAIRE :

SAS NACC

C/

M. Jean-Claude X...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 12 Juillet 2016 par le Cour de Cassation de PARIS
No Chambre :
No Section :
No RG : 660 F-D

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28. 11. 17

à :

Me Pierre GUTTIN,

Me Martine DUPUIS

Ministère Public

C. CASSATION

CA PARIS

TC PARIS (6ème chambre-RG No 2009017514) REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) du 12 juillet 2016 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 18 septembre 2014 (Pôle 5- Chambre 6)

SAS NACC, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 407 917 111, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège.
37 boulevard Suchet
75016 PARIS

Représenté (e) par Me Pierre GUTTIN, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623- No du dossier 17000014 et par Me Olivia COLMET DAÂGE, avocat plaidant au barreau de PARIS

****************

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur Jean-Claude X...,
né le 19 septembre 1946 à FORT DE FRANCE (MARTINIQUE), de nationalité française,
...
...

Représenté (e) par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625- No du dossier 1757226 et par Me Thierry D'ORNANO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2017, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Céline MARILLY, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

En présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général, dont l'avis du 17 février 2017 a été transmis le même jour au greffe par voie électronique

La Banque française commerciale de l'Océan indien-BFCOI (la BFCOI) a consenti à la Société mascarine de commerce (la SOMACO) deux prêts, respectivement de 304 898, 03 euros le 1er février 1999 et de 457 347, 05 euros le 1er mars 1999, pour lesquels son gérant, M. Jean-Claude X..., s'est rendu caution personnelle et solidaire pour un montant limité de 152 449, 02 euros et de 457 347, 05 euros.

La SOMACO ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires courant 2002, la BFCOI a déclaré sa créance, laquelle a été définitivement admise pour un montant de 513 079, 88 euros à titre chirographaire.

Par jugement du 26 juin 2004, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 31 mars 2006, M. X... a été condamné, au titre de ses deux engagements de caution, à payer à la BFCOI la somme globale de 381 303, 33 avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2002.

Par arrêt du 3 juin 2009, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt du 31 mars 2006.

Par acte du 12 octobre 2007, réitéré en la forme authentique le 20 novembre 2007, la BFCOI a cédé à la société Négociations achat créances contentieuses (la société NACC) un portefeuille de créances sur la société SOMACO, dont les deux créances susvisées, cette cession étant signifiée à la caution le 6 août 2008. M. X... a alors informé, par lettre du 30 octobre 2008, la société NACC qu'il entendait exercer le retrait litigieux.
Celle-ci l'ayant refusé, M. X... l'a fait assigner, le 13 mars 2009, devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir la production d'éléments permettant de calculer le prix de cession et de lui donner acte de son offre de rembourser le prix réel de la cession avec les frais, loyaux coûts et intérêts du jour du paiement du prix de cession.

Par jugement du 24 novembre 2010 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a notamment dit que M. X... est recevable à exercer le droit de retrait litigieux de la créance résultant de l'arrêt rendu contre lui par la cour d'appel de Fort de France le 31 mars 2006 et fait injonction sous astreinte à la société NACC de verser aux débats, l'intégralité de l'acte de cession régularisé le 12 octobre 2007 et de l'acte authentique de réitération du 20 novembre 2007.

Par arrêt du 18 novembre 2011, la cour d'appel de Paris, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X... aux fins de voir dire qu'il est fondé à exercer le retrait litigieux de la créance résultant de l'arrêt rendu contre lui par la cour d'appel de Fort de France le 31 mars 2006, fixer le prix de la créance litigieuse, déclarer satisfactoire son offre de paiement et dire libératoire la consignation constatée par procès-verbald'huissier du 9 juin 2011.

Par arrêt rendu le 26 mars 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la Cour d'appel au motif que " la caution avait la qualité de défenderesse à l'instance qui avait pour objet la contestation du droit litigieux ".

Par arrêt du 18 septembre 2014, la cour d'appel de Paris, désignée comme cour de renvoi, infirmant le jugement du 24 novembre 2010, a déclaré M. X... irrecevable en sa demande tendant à exercer le droit de retrait litigieux de la créance cédée à titre accessoire à la société NACC.

M. X... ayant formé un pourvoi, cette décision a de nouveau été cassée par arrêt du 12 juillet 2016, au motif « Qu'en statuant ainsi, alors que la cession de la créance principale, comprenant aussi, par application de l'article 1692 du code civil, ses accessoires, emportait au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, et que, celle-ci ayant contesté le droit invoqué contre elle, qui était ainsi devenu litigieux, elle pouvait exercer le droit au retrait, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés ».

Le 12 janvier 2017, la SAS NACC a saisi la présente cour désignée comme cour de renvoi.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 juin 2017, la société NACC demande à la cour au visa des articles 1699 et 1700 du code civil, de :

- dire qu'elle est recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 novembre 2010,
et statuant à nouveau, à titre principal, de :
- constater que le prix de la créance cédée à l'encontre de la société Somaco et de M. X... n'est pas identifiable à l'acte de cession de créances,
- dire et juger que les conditions cumulatives et préalables à l'exercice du retrait litigieux ne sont en conséquence pas réunies en l'espèce,
- déclarer M. X... irrecevable en sa demande à exercer le droit de retrait litigieux et son offre de règlement non libératoire,
à titre subsidiaire, et si par exceptionnel la cour considérait que les conditions préalables et cumulatives, étaient en l'espèce réunies de :
- dire et juger que l'offre de règlement formulée par M. X... pour le principal à hauteur de 158. 129 euros n'est pas libératoire,
- fixer le montant du retrait litigieux, sous réserve de la réactualisation des frais à la somme de 517. 702, 63 euros se décomposant comme suit :
* 360. 000 euros au titre du montant de la cession de la créance BFCOI sur la société Somaco et sa caution en date du 12 octobre 2007,
* 44. 407, 63 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007 et arrêtés provisoirement au 217 (sic) février 2017,
* 113. 295 euros au titre des loyaux coûts arrêtés provisoirement au 1er janvier 2017,
- condamner M. X... à lui payer la somme de 20. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Elle soutient que si la cour de cassation considère que la créance détenue à l'encontre de M. X... est litigieuse au sens de l'article 1700 du code civil, la demande de retrait litigieux ne peut toutefois pas aboutir puisque le prix réel de la cession de ce droit n'est pas connu. Elle rappelle en effet que le prix de la créance cédée n'est pas isolé dans l'acte de cession de créance, et que la jurisprudence rappelle constamment que pour permettre l'exercice du retrait litigieux, un élément n'est dissociable que si les parties l'ont regardé comme tel, notamment en individualisant son prix.

Elle précise, qu'en l'espèce, la créance détenue à l'encontre de la société Somaco lui a été cédée dans le cadre d'une cession d'un portefeuille de plusieurs créances que détenait la BFCOI réalisée pour un prix forfaitaire et global au regard des créances cédées qui étaient très disparates.

Elle fait valoir également qu'il existe des indices concrets et vérifiables qui permettent de valoriser la créance détenue à l'encontre de la société SOMACO à une valeur très proche de sa valeur faciale (créance admise, caution solvable et titrée, garantie immobilière...) et que l'offre de règlement du 06 avril 2011 à hauteur de 158. 129 euros qui est très en deça de la part réelle que représente l'acquisition de la créance Somaco sur le prix total du portefeuille n'est pas satisfactoire.

S'agissant de sa proposition d'évaluation, elle verse aux débats une attestation de Y..., responsable comptable de la société NACC dont les informations ont été confirmées par les commissaires aux comptes de cette société, d'où il ressort que sur dix créances cédées, seules six créances représentent une part effective du prix d'acquisition du portefeuille payé 1. 400. 000 euros. Considérant que la part de la créance Somaco sur le prix d'acquisition de ce portefeuille est de 360. 000 euros, elle prétend que l'offre de rachat ne saurait être inférieure à cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007 jusqu'à parfait paiement du retrait, soit 44. 407, 63 euros au 27 février 2017, ainsi que les loyaux coûts représentant l'ensemble des frais qu'elle a engagés depuis la cession de créances, soit 91. 487 euros arrêtés au 6 juin 2004 avec réactualisation.

Elle critique, enfin, la méthode dite de la décote.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 août 2017, M. Jean-Claude X... demande à la cour, au visa des articles 1257, 1258, 1699 et 1700 du code civil, de :

- débouter la société NACC de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant, vu le procès-verbal d'offre réelle de Me Z...et B..., huissiers de justice à Paris, en date du 06 avril 2011 et le procès-verbal de consignation de la somme de 172. 654, 17 euros en date du 09 juin 2011,
- fixer le prix de la créance litigieuse à la somme 158. 129 euros en principal,
- constater que la société NACC n'a pas justifié des loyaux coûts exposés à l'occasion de l'acquisition de la créance Somaco,
- dire et juger qu'en offrant le 06 avril 2011 de payer cette somme, augmentée de la somme de 14. 527, 17 euros au titre des intérêts à compter de la date de la cession jusqu'au 07 avril 2011, soit au total la somme de 172. 654, 17 euros, il a satisfait aux obligations de l'article 1699 du code civil,
- juger bonne et valable l'offre réelle de paiement de 172. 654, 17 euros du 06 avril 2011 et libératoire la consignation du 09 juin 2011 faite par lui-même,
- condamner la société NACC à lui payer la somme de 41. 230 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure d'appel ainsi que des deux précédentes procédures d'appel devant la cour d'appel de Paris,
- condamner la société NACC aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles ainsi qu'aux frais de la procédure d'offre réelle.

Il argue de ce que les conditions d'exercice du retrait litigieux sont réunies en ce qu'il a la qualité de défendeur dans le cadre de l'instance engagée à son encontre par la BFCOI, qu'il existait un procès en cours au moment de la cession portant sur le droit litigieux, dès lors que l'instance dans laquelle il contestait l'étendue de son engagement de caution était toujours en cours lorsque la société NACC a acquis la créance de la BFCOI contre lui le 12 octobre 2007, et lorsqu'il a exercé son droit au retrait le 30 octobre 2008, puisqu'il a formé un recours devant la cour de cassation le 31 mars 2008 contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort de France le 31 mars 2006, qui lui a été signifié à partie le 28 mars 2008, que la contestation qu'il a élevée dans le cadre de l'action en paiement introduite à son encontre par la BFCOI portait sur le fond du droit comme le préconise l'article 1700 du code civil puisqu'il contestait l'étendue de son propre engagement de caution, et que le fait que les créances aient été cédées en bloc pour un prix global ne fait pas obstacle à l'exercice du retrait litigieux.

Il indique que les 10 créances cédées étaient clairement individualisées dans l'acte de cession de créances dans leur désignation et leur montant en ce compris la créance sur la société Somaco et lui-même et que dès lors que les créances sont individualisées dans l'acte avec l'indication de leur valeur nominale, ainsi que le prix payé pour l'ensemble comme en l'espèce, il est objectivement possible de déterminer le prix de chaque créance, même si les parties ont choisi de ne pas ventiler le prix par créance.

Il ajoute qu'il est inexact d'affirmer, comme le fait la société NACC, que la cour de cassation écarterait systématiquement l'exercice du droit de retrait litigieux lorsque la cession porte sur un bloc de créances pour un prix global et forfaitaire.

Il critique les pièces produites par la société NACC au soutien de l'évaluation de la créance, considérant qu'il s'agit de valeurs attribuées a posteriori et pour les besoins du présent procés et propose, enfin, de determiner le prix de la créance litigieuse en appliquant le pourcentage de décote de 70, 28 %, obtenu en rapportant le montant global des créances cédées au prix payé, au montant de la créance Somaco, soit 158. 129 euros correspondant au montant proposé le 23 décembre 2010, auquel il convient d'ajouter les intérêts légaux du 12 octobre 2007 au 07 avril 2011, soit 14 527, 17 euros, et à l'exclusion des loyaux coût au sens des article 1699 et 1700 non justifiés et qui ne sauraient inclure les frais d'avocats et d'huissier exposés à l'occasion des différentes procédures.

Par avis notifié par RPVA le 17 février 2017, le ministère public sollicite de la cour la confirmation du jugement déféré exposant que la recevabilité de M. Jean-Claude X... pour exercer le retrait litigieux de la créance dont il est propriétaire est incontestable, dès lors que la formalité de cession de créances n'a été signifiée qu'à ce dernier, caution personnelle et solidaire, et pas à la société débitrice, la Somaco, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2017.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

L'article 1699 du code civil dispose que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession. Pour qu'un droit soit litigieux, au sens de l'article 1700 du même code, il faut qu'il existe un procès au jour de la cession sur le fond du droit et que le retrayant ait la qualité de défendeur à l'instance en contestation du droit litigieux.

Le champ d'application de ces textes, qui n'est pas restreint à une nature déterminée de créance, comprend aussi bien les créances principales que les créances accessoires.

1- Sur la recevabilité à exercer le droit de retrait litigieux

Il est constant qu'au jour de l'acte de cession du 12 octobre 2007, qui comprend la créance détenue par la BFCOI sur la société SOMACA garantie par les engagements de caution consentis par M. X..., réitéré en la forme authentique le 20 novembre 2007 et signifié à la caution le 31 mars 2008, un procès opposant la caution à la banque, déclenché avant la cession, était toujours en cours puisque M. X...avait formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 31 mars 2006, lequel a abouti à une décision de rejet le 3 juin 2009.

Il est également établi d'une part, aux termes de l'acte de cession, que les créances de la BFCOI cédées à la société NACC l'ont été, par application de l'ancien article 1692 du code civil alors applicable, " avec tous leurs accessoires, leurs garanties, les droits résultant des créances incluront, sans limitation, toutes les sûretés détenues par la société cédante relatives aux créances concernées... tous les droits de recevoir et recouvrer toutes les sommes échues ou à échoir relatives aux créances et plus généralement tous les droits accessoires tel que tout droit ou recours notamment de nature personnelle ou autre dont pourrait bénéficier la société cédante à l'encontre de toute personne au titre desdites créances " et d'autre part que M. X..., caution, était défendeur à l'instance en paiement introduite à son encontre par la BFCOI au cours de laquelle il contestait l'étendue de son propre engagement de caution et donc le droit cédé.

La cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible. Tel est le cas en l'espèce dès lors que l'acte de cession porte sur seulement dix créances parfaitement identifiées et individualisées, y compris en leur montant.

Les conditions prévues par les textes susvisés étant réunies, M. X...est recevable à exercer le droit de retrait litigieux de la créance résultant de l'arrêt rendu contre lui par la Cour d'appel de Fort de France en date du 31 mars 2006.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

2- Sur le prix de cession de la créance

Le contrat de cession de créances au profit de la société NACC porte sur un lot de dix créances individualisées, d'un montant global de 4 709 688, 16 euros, dont celle de la SOMACO à hauteur de 532 065, 41 euros. Selon les termes du contrat, le prix de la cession a été fixé globalement à 1 400 000 euros " assis notamment sur les sûretés ainsi qu'un complément de prix du fait de leur caractère hétérogène ".

La société NACC soutient que le prix de cession de la créance litigieuse s'est élevé à la somme de 360 000 euros.

La société NACC produit une première attestation, datée du 6 juin 2014, de son responsable comptable, M. Mickael Y..., relative à l'" état du portefeuille de créances cédées par BFCOI à NACC en date du 12 octobre 2007 ". Elle mentionne les dix créances cédées, leur montant et leur prix d'achat. La créance SOMACO y figure comme achetée le 12 octobre 2007 moyennant une valeur nette comptable de 360 000 euros.

Elle produit également une attestation de son commissaire aux comptes relative " aux informations figurant dans le document ", non daté, intitulé " état du portefeuille de créances cédées par BFCOI à NACC en date du 12 octobre 2007 ", qui porte la mention " Je soussigné Christian A..., Président de la société NACC, atteste par la présente que les éléments ci-dessus issus de notre comptabilité sont sincères et véritables ". Cette attestation n'est pas probante car elle précise que cet audit " avait pour objectif d'exprimer une opinion sur les comptes annuels pris dans leur ensemble et non pas sur des éléments spécifiques de ces comptes utilisés pour la détermination des informations figurants dans le document joint ".
Il est cependant justifié que la créance litigieuse présentait de sérieuses garanties de paiement notamment parce qu'elle avait été admise définitivement au passif de la société SOMACO, qu'il existait un titre exécutoire à l'encontre de la caution laquelle était solvable et qu'une hypothèque de premier rang avait été prise sur un bien immobilier appartenant à celle-ci d'une valeur de 1, 5 million d'euro.

L'évaluation du prix réel de la cession faite par le retrayé est cohérente par rapport au montant de la créance cédée (532. 065, 41 €), aux garanties de recouvrement rappelées ci dessus, au fait que M. X...avait lui-même reconnu devant la Cour d'appel de Fort de France devoir à la banque au titre de ses engagements de caution la somme en principal de 310 996 euros et au risque contentieux existant au moment de la cession.
Dès lors que la société NACC produit l'évaluation du prix de cession de la créance litigieuse et qu'aucun élément est de nature à remettre en cause cette évaluation il n'y a pas lieu de recourir aux méthodes d'évaluation proposées par M. X....

Il convient par conséquent de fixer le prix de la créance litigieuse à la somme de 360 000 euros et de condamner M. X...au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007, date de paiement du prix de cession.

Les frais et loyaux coûts prévus par l'article 1699 du code civil que le retrayant doit rembourser s'entendent des dépenses que le retrayé a du exposer pour la cession (frais d'actes, honoraires de notaire, droits d'enregistrement, frais de signification..) auxquelles peut s'ajouter le remboursement des frais du procès au cessionnaire.

La société NACC fournit un récapitulatif des débours et honoraires qu'elle a engagés, arrêtés à la somme de 113 295 euros au 31er janvier 2017, visé par son responsable comptable, lequel n'opère toutefois aucune distinction entre les frais engagés à l'occasion de la cession et ceux résultant des procédures relatives à l'exercice du droit de retrait qui n'ont pas à être remboursés par le retrayant.

Au vu de ce décompte, et en l'absence de tout autre document de nature à justifier des frais engagés pour la cession, peuvent être retenus au titre des loyaux coûts, les frais de signification de l'acte de cession (92 euros), les honoraires d'huissier engagés en 2007, soit concomitamment à la cession (2 538 euros), et les frais de réitération des actes de cession (18 500 euros) soit une somme de 21 130 euros qui sera mise à la charge de M. X....

Les frais de la procédure d'offre réelle resteront à la charge de M. X...comme les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a déclaré M. Jean-Claude X... recevable à exercer le droit de retrait litigieux de la créance résultant de l'arrêt rendu contre lui par la cour d'appel de Fort de France le 31 mars 2006 et condamné la société NACC au paiement d'une indemnité procédurale ainsi qu'aux dépens ;

Y ajoutant,

Fixe le prix de la créance litigieuse à la somme de 360 000 euros ;

Condamne, en conséquence, M. Jean-Claude X...à payer à la société NACC les sommes de 360 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007, et de 21 130 euros au titre des loyaux coûts ;

Déboute les parties de leur demande d'indemnité procédurale ;

Condamne M. Jean-Claude X...aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 17/00366
Date de la décision : 28/11/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

Arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la 13ème chambre de la cour d’appel de Versailles RG 17/00366 Cession de créance - Retrait litigieux - Réalisation - Conditions – droit devenu litigieux (oui) - Action à fin de retrait - Possibilité. Qualité du retrayant - Défendeur à l'instance en contestation du droit litigieux – Nécessité- Cession d'un bloc de créances pour un prix global - Détermination du prix de cession d'une créance comprise dans une cession en bloc. En application de l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession. Pour qu’un droit soit litigieux, au sens de l’article 1700 du même code, il faut qu’il existe un procès au jour de la cession sur le fond du droit et que le retrayant ait la qualité de défendeur à l’instance en contestation du droit litigieux. La cour rappelle que le champ d’application de ces textes, qui n’est pas restreint à une nature déterminée de créance, comprend aussi bien les créances principales que les créances accessoires. Statuant comme cour de renvoi, la cour, pour déclarer le défendeur recevable à exercer le droit de retrait litigieux de la créance, considère, d’une part, qu’il est établi, aux termes de l’acte de cession, que les créances cédées l’ont été, par application de l’ancien article 1692 du code civil alors applicable et, d’autre part, que le retrayant, caution, était défendeur à l’instance en paiement introduite à son encontre par le cédant au cours de laquelle il contestait l'étendue de son propre engagement de caution et donc le droit cédé. La cour rappelle encore que la cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2017-11-28;17.00366 ?
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