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28/11/2017 | FRANCE | N°16/05379

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 28 novembre 2017, 16/05379


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



SM

Code nac : 56C



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 NOVEMBRE 2017



R.G. N° 16/05379



AFFAIRE :



Société F2JS CONSEILS EXPERTISE COMPTABLE anciennement dénommée SARL [M]





C/

Société IPSIDE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Mai 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° Section :



N° RG : 2011F01535



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY



Me Martine DUPUIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La c...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

SM

Code nac : 56C

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 NOVEMBRE 2017

R.G. N° 16/05379

AFFAIRE :

Société F2JS CONSEILS EXPERTISE COMPTABLE anciennement dénommée SARL [M]

C/

Société IPSIDE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Mai 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° Section :

N° RG : 2011F01535

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société F2JS CONSEILS EXPERTISE COMPTABLE anciennement dénommée SARL [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 16298

Représentant : Me Arnaud PERICARD de la SELARL Pech de Laclause - Bathmanabane & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J086 - substitué par Me MATTEOLI

APPELANTE

****************

Société IPSIDE anciennement dénommée SAS SCHMIT-CHRETIEN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1656384

Représentant : Me Gwendal BARBAUT de la SELEURL IPSIDE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1489 - substitué par Me CHAMPANHET

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie MESLIN, Président,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

Vu l'appel déclaré le 13 juillet 2016 par la société à responsabilité limitée unipersonnelle F2JS Conseils Expertise Comptable (société F2JS), anciennement dénommée société [M], contre le jugement prononcé le 25 mai 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre dans l'affaire qui l'oppose à la société par actions simplifiée Schmit-Chrétien (société Schmit-Chretien) devenue société par actions simplifiée Ipside (société Ipside.), en présence de la société à responsabilité limitée [H] [F] (société [H] [F].) ;

Vu le jugement entrepris ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :

- 12 octobre 2016 par la société F2JS, appelante à titre principal et intimée sur appel incident,

- 9 décembre 2016 par la société Ipside, intimée sur appel principal et appelante sur appel incident ;

Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces transmises par chacune des parties.

SUR CE,

La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel.

1. données analytiques, factuelles et procédurales du litige

La société Schmit-Chrétien, cabinet de conseil en propriété intellectuelle spécialisé dans le dépôt de brevets, a selon lettre de mission du 1er septembre 2003, confié à la société d'expertise comptable [S] [W] devenue la société à responsabilité limitée [M] puis la société F2JS, la charge de la présentation de ses comptes annuels et de l'établissement des déclarations fiscales afférentes. Elle avait par ailleurs choisi la société [H] [F] comme commissaire aux comptes.

Ayant fin 2009, découvert une fraude importante pratiquée de longue date par une comptable de la société, Mme [J] [Q], avec émission de fausses factures, falsification de chèques et détournement de commandes de fournitures à son profit, la société Schmit-Chrétien a licencié sa salariée pour faute grave et le 12 novembre 2009, a déposé une plainte pénale pour escroquerie. Mme [J] [Q] a ainsi été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 14 octobre 2015, à verser à la société Schmit-Chrétien, partie civile, la somme de 578 922, 63€ pour réparation du préjudice matériel, l 500 € pour réparation du préjudice de désorganisation, 1 500 € pour le préjudice moral et 2 000 € au titre de l'article 457-1 du code de procédure pénale. Ce jugement n'a fait l'objet d'aucun appel.

Estimant que les détournements de cette salariée étaient dûs à la négligence conjointe de son commissaire aux comptes et de son expert-comptable, la société Schmit-Chrétien a le 12 avril 2011, assigné en responsabilité devant le tribunal de commerce de Nanterre, la société [H] [F] et le 8 avril 20l l, devant le tribunal de commerce de Pontoise la société [M], en indemnisation du préjudice occasionné par le manquement de cette société à sa mission de professionnel de l'expertise comptable.

Par jugement du 11 avril 2012, le tribunal de commerce de Pontoise a pris acte de l'ordonnance du 23 mars précédent prononcée par le premier président de la cour d'appel de céans ayant désigné le tribunal de commerce de Nanterre pour connaître du litige opposant la société Schmit-Chrétien à la société [M] et a, ordonné la transmission du dossier par application de l'article 97 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses demandes, la société Schmit-Chrétien a demandé aux premiers juges, de :

- en vertu notamment des articles L.225-254, L.822-18, L.823-10, L.882-17 et A.823-11 du code de commerce, de l'article 13 du code de déontologie des commissaires aux comptes et de l'article 1382 du code civil,

- prononcer la jonction de la présente instance avec l'instance opposant la société Schmit-Chrétien à la société [S] [W] (sic) [, enrôlée sous le numéro RG 2012F03071,

- dire recevable et bien fondée l'action de la société Schmit-Chrétien,

- rejeter les demandes, fins et conclusions des sociétés [S] [W] et [H] [F],

- condamner in solidum les sociétés [S] [W] et [H] [F] à payer à la société Schmit-Chretien la somme de 324 733, 35€ en raison des manquements à leurs missions respectives de professionnel de l'expertise comptable et de commissariat aux comptes,

- condamner la société [S] [W] à payer à la société Schmit-Chrétien le solde du montant total des détournements, à savoir la somme de 254 189, 28€ en raison du manquement de la société [S] [W] à sa mission de professionnel de l'expertise comptable,

- condamner les sociétés [S] [W] et [H] [F] à payer in solidum à la société Schmit-Chrétien la somme de 40 000€ en réparation du préjudice subi par la société Schmit-Chretien du fait de la désorganisation de la société et de la mobilisation de ses salariés dues à la défaillance des sociétés [S] [W] et [H] [F],

- condamner in solidum les sociétés [S] [W] et [H] [F] à payer à la société Schmit-Chretien la somme de 20 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés [S] [W] et [H] [F] aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.

Par jugement contradictoire du 25 mai 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a tranché le litige en ces termes :

- joint les causes enrôlées sous les numéros 201lF0l535 et 2012F03071 ;

- condamne la SARL [H] [F] à payer à la SAS Schmit-Chrétien la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts, déboutant du surplus ;

- condamne la SARL F2JS Conseil expertise comptable, venant aux droits de la SARL [M], à payer à la SAS Schmit-Chrétien la somme de 70 000€ à titre de dommages et intérêts, déboutant du surplus ;

- déboute la SAS Schmit-Chretien de sa demande accessoire de condamnation in solidum de la SARL [H] [F] et la SARL F2JS Conseil expertise comptable, venant aux droits de la SARL [M] à lui payer la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts ;

- condamne in solidum la SARL [H] [F] et la SARL F2JS Conseil expertise comptable, venant aux droits de la SARL [M], à payer à la SAS Schmit-Chrétien la somme de 5 000€ au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

- condamne in solidum la SARL [H] [F] J-Y M et la SARL F2JS Conseil expertise comptable, venant aux droits de la SARL [M], aux dépens.

- liquide les dépens du Greffe à la somme de 169,20 €uros, dont TVA 28,10 €uros.

Les points essentiels de la décision sont les suivants : - le commissaire aux comptes a en vertu de l'article L.225-235 du code de commerce pour mission légale, de certifier la régularité et la sincérité des comptes, vérifier les documents comptables de la société et contrôler la conformité de la comptabilité avec les règles en vigueur ; - ces obligations s'analysent en des obligations de moyens n'imposant pas une vérification de la totalité des écritures au moyen d'une révision complète, ni la recherche de toutes les irrégularités mais, incitant seulement à procéder à des sondages ; - pour certifier les comptes sociaux, le commissaire aux comptes doit les avoir examinés attentivement et avoir fait des sondages suffisants pour en contrôler la véracité, avec cette précision que les rapprochements bancaires et les demandes de confirmation auprès de tiers sont respectivement, l'outil et le moyen se trouvant à sa disposition pour procéder à des contrôles notamment par circularisation, auprès des fournisseurs bénéficiaires des règlements effectués ; - en l'espèce, la société [Q] [F] ne démontre pas avoir exigé la communication du moindre état de rapprochement bancaire et verse aux débats, pour ce qui concerne la circularisation auprès des fournisseurs de la société contrôlée, des copies de lettres adressées pour les comptes de l'exercice sans produire les réponses à ces lettres ; - le manque de diligence du commissaire aux comptes, auteur de certification sans réserves des comptes de la société Schmit-Chrétien explique ainsi, que les agissements frauduleux de la salariée coupable n'aient pu être découverts et qu'ils aient pu se poursuivre ; - la société [Q] [F] ne pouvait cependant par ses seules diligences, pallier le défaut manifeste de surveillance imputable au dirigeant de la société Schmit-Chrétien limitant le droit à réparation de cette dernière qui a ainsi, contribué à la réalisation de son propre préjudice ; - également tenue d'une obligation de moyens, la société Schmit-Chrétien avait une mission de conseil l'obligeant à analyser le processus de règlement des factures de fournisseurs et à appeler l'attention du dirigeant, sur le risque que représentait la concentration entre les mains d'une seule personne responsable, de la fonction de saisie des factures et de celle de la préparation de leur règlement alors que le nombre de factures et de leurs règlements particulièrement élevé ne permettait manifestement pas au dirigeant de réaliser un contrôle efficace ; - ce manquement à obligation de conseil et de diligence, ainsi caractérisé, n'a pas permis de découvrir les agissements frauduleux de la salariée comptable et de les empêcher ; - la faute imputable à la société F2JS a occasionné à la société Schmit-Chrétien une perte de chance de mettre fin à ces agissements dès l'exercice 2003 ; - la société F2JS ne pouvait cependant pas, par ses seules diligences, pallier le défaut manifeste de surveillance de ces activités, imputable au dirigeant de la société Schmit-Chrétien ; - les fautes commises par ce dernier ès qualités, limitent donc largement le droit à réparation du préjudice de la société ayant contribué à la réalisation de celui-ci.

La société F2JS a déclaré appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 juin 2017 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 septembre suivant tenu en formation de juge rapporteur pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire a été mise en délibéré.

2. dispositifs des conclusions des parties

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

La société F2JS demande à la Cour de :

- vu la lettre de mission de la société [S] [W] du 1er septembre 2003,

- vu les articles 1134 et 1151 du code civil,

- déclarer la société F2JS recevable en son appel et bien fondée en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société F2JS à payer à la société Schmit-Chrétien la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance,

- statuant à nouveau,

- dire et juger que la société F2JS n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses fonctions d'expert-comptable,

- dire et juger que la société Schmit-Chrétien ne peut faire valoir un préjudice indemnisable à l'égard du cabinet F2JS,

- dire et juger que la société Schmit-Chrétien ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les préjudices invoqués et les prétendues fautes de la société F2JS,

- débouter en conséquence la société Schmit-Chrétien de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société F2JS,

- condamner la société Schmit-Chrétien à payer à la société F2JS la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Christophe Debray, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Schmit-Chrétien prie la Cour de :

- vu notamment l'article 1240 du code civil, il est demandé à la cour de :

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société F2JS Conseils Expertise Comptable,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 25 mai 2016 en ce qu'il a reconnu la faute de la société F2JS Conseils Expertise Comptable,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 25 mai 2016 en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Ipside de dommages et intérêts au titre du préjudice de désorganisation lié aux détournements,

- en conséquence,

- condamner la société F2JS Conseils Expertise Comptable à payer à la société Ipside la somme de 528 922, 63€ en raison du manquement de la société F2JS Conseils Expertise Comptable à sa mission de professionnel de l'expertise comptable,

- au titre de l'appel incident,

- condamner la société F2JS Conseils Expertise Comptable à payer à la société Ipside la somme de 40 000€ en réparation du préjudice subi du fait de la désorganisation de la société et de la mobilisation de ses salariés dûs à la défaillance de la société F2JS Conseils Expertise Comptable,

- dans tous les cas,

- condamner la société F2JS Conseils Expertise Comptable à payer à la société Ipside la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société F2JS Conseils Expertise Comptable aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Martine Dupuis de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles sur son affirmation de droit.

La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour une synthèse argumentative de la position de chaque partie dont l'essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.

CELA ETANT EXPOSE,

1.La Cour statue sur le mérite d'une action en responsabilité exercée par une société commerciale contre son expert-comptable à qui elle avait confié une mission de simple présentation de comptes annuels, du fait de détournements de fonds et de matériels commis par l'une de ses comptables salariés durant plusieurs années, précision étant faite que les premiers juges avaient été saisis d'une instance en responsabilité conjointement dirigée contre le commissaire aux comptes et l'expert-comptable de la société requérante et que celui-là n'intervient pas à hauteur de Cour.

Sur le principe de responsabilité de l'expert-comptable

2.Au soutien de sa demande de réformation, la société F2JS observe que les premiers juges ont à tort retenu sa responsabilité civile professionnelle alors que cette responsabilité s'apprécie nécessairement en rapport avec le champ des obligations contractuelles qui lui étaient confiées, qu'elle n'a ainsi commis aucune faute, que le préjudice de la partie adverse n'est pas établi et que le lien de causalité entre ce dernier et la faute n'est pas établi.

Elle précise à cette fin que : - les seuls détournements allégués ne suffisent pas à démontrer la faute de l'expert-comptable qui, au regard des obligations contractuelles auxquelles il était tenu, ne pouvait précisément déceler ces agissements ; - contrairement aux allégations adverses, la salariée coupable n'exerçait pas de manière cumulative la saisie des factures et leur paiement puisqu'elle ne disposait pas, de la signature bancaire de la société dont seul, le dirigeant de celle-ci avait la responsabilité ; - ce dirigeant établissait ainsi les chèques de la société quand bien même, par une négligence interne, nécessairement inconnue de l'extérieur et révélée lors de la procédure pénale, ce dirigeant demandait à sa salariée de pré-remplir certains chèques et parfois, signait des chèques en blanc ; - les premiers juges ont considéré à tort qu'il pouvait lui être reproché, de n'avoir pas alerté la direction de l'entreprise sur la fragilité de la procédure interne dès lors que l'expert-comptable n'a pas pour mission de procéder à l'évaluation de ces procédures dont l'organisation relève de la responsabilité de la société elle-même ainsi que rappelé par les normes professionnelles en vigueur et puisque par ailleurs, l'organisation comptable de la société distinguait bien les fonctions de saisie de celles de paiement de factures ; - la critique selon laquelle l'expert-comptable aurait dû alerter le dirigeant sur le fait que plusieurs chèques étaient émis pour une seule et même facture alors que ces chèques étaient signés par le dirigeant lui-même qui disposait par ailleurs des factures concernées est également inopérante ; - en vertu des règles de probabilité, la société F2JS n'avait en réalité parmi les chèques émis par la société, qu'une chance infime de détecter les chèques concernés, en particulier ceux de faible montant qui intrinsèquement, ne présentent aucun danger pour la société ; - derrière les vagues griefs qu'elle formule contre elle, la société Schmit-Chrétien tente en réalité de lui imputer la responsabilité de détournements découverts a posteriori, alors qu'il ressort de manière certaine des pièces versées aux débats que loin d'avoir été négligente, elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles analysées comme étant une mission de simple présentation des comptes annuels, sans aucun contrôle de leur substance ; - intervenant trois fois au cours d'un exercice annuel, elle ne pouvait ainsi, matériellement procéder à un suivi exhaustif de la comptabilité de la société et il n'entrait pas dans sa mission, de s'interroger sur les comptes soldés et donc, sur les factures payées ; - il lui était par ailleurs, impossible de savoir si la société Schmit-Chrétien travaillait ou non avec certains fournisseurs, le suivi des relations contractuelles entre la société et ses fournisseurs ne relevant pas de la mission de l'expert-comptable ; - la lettre de mission ne mentionnait pas davantage la recherche de fraudes éventuelles ; - au demeurant, le volume de factures utilisées pour des détournements et falsifications était en l'espèce assez faible puisque correspondant à près de 0,32 % de la totalité des factures fournisseurs ; - elle n'avait donc, aucune raison particulière de suspecter des fraudes puisque les résultats et chiffres d'affaires réalisés par la société Schmit-Chrétien étaient parfaitement cohérents et puisque, le montant des détournements commis durant plusieurs années n'était pas décelable par rapport aux charges, chiffres d'affaires et résultats de l'entreprise.

Elle ajoute que : - au-delà de l'absence de fait établi lui étant reproché, au titre desquels les détournements commis auraient pu être décelés, les premiers juges se devaient, de déterminer dans quelle mesure une alerte sur l'organisation comptable aurait pu permettre à la société Schmit-Chrétien, d'empêcher les détournements incriminés ; - le recours à un expert-comptable ne dispense en effet pas l'entreprise de ses propres obligations au titre de ses devoirs de contrôle et de direction et, dans les circonstances de cette espèce, le défaut de surveillance du dirigeant et non l'organisation comptable de la société Schmit-Chrétien est bien, la seule cause des détournements litigieux ; - l'inconséquence du dirigeant de la société Schmit-Chrétien est la cause première des détournements commis dès lors que ce dirigeant a placé une confiance irresponsable dans le travail de sa salariée, sans vérifier la réalité et la justification des factures fournisseurs qu'elle lui présentait et sur la base desquelles, il signait pourtant la totalité des chèques de dépenses émis par la société ; - en signant des chèques en blanc, ce dirigeant a facilité, pour ne pas dire encouragé de manière totalement irresponsable, la commission des détournements litigieux ; - la confiance de son dirigeant dans Mme [J] [Q] n'était pas de l'ordre du rationnel et une alerte de la part de l'expert-comptable aurait donc été inopérante.

3.La société Ipside venant aux droits de la société Schmit-Chrétien répond que la société F2JS a failli à son devoir de conseil en commettant des négligences dès lors qu'elle a omis de signaler l'absence de dissociation des fonctions de saisie et de paiement des factures et dès lors qu'elle s'est abstenue, d'appeler son attention sur le règlement fractionné de certaines factures.

Elle précise que : - l'expert-comptable se devait dans le cadre de son devoir de conseil, de l'alerter sur le risque que présente le fait qu'une seule et même personne réceptionne les factures, les saisit et prépare leur paiement ; - une configuration de cette nature favorise en effet les situations de fraude et aucun contrôle efficace ne peut alors, être réalisé sur la véracité des factures ; - les experts-comptables ont le devoir de conseiller leurs clients sur la nécessité, de séparer les deux fonctions de saisie et de paiement des factures lorsque la structure le permet ; - la société F2JS qui s'en est abstenue, ne peut s'abriter derrière l'argument selon lequel Mme [J] [Q] n'avait pas le pouvoir de signer les chèques ; - l'expert-comptable a en effet une obligation générale d'investigation et d'alerte, lui imposant de signaler toute anomalie comptable susceptible d'engendrer un préjudice conformément à la norme professionnelle applicable (NP 2300.) lui demandant de faire preuve d'esprit critique ; - cette approche induit un esprit interrogatif, susceptible d'identifier les anomalies possibles résultant d'erreurs ou provenant de fraudes et conduisant, à une évaluation critique des éléments probants ; - en application de ce devoir élargi de conseil, la société F2SJ aurait donc en l'espèce, dû l'alerter sur le risque que représentait le fait que la même personne saisissait les factures des fournisseurs et établissait les chèques de paiement de ces factures avant de les présenter au gérant pour signature.

Elle explique que : - étant donné que le règlement fractionné de certaines factures est une pratique inhabituelle pour une entreprise saine, l'expert-comptable aurait par ailleurs dû faire procéder à des investigations pour déterminer les raisons de cette pratique et ce, même si les chèques étaient signés par le dirigeant lui-même ; - tout expert-comptable doit identifier les irrégularités de la comptabilité même si ces chèques sont 'noyés' parmi une quantité très importante de paiement ; - l'expert-comptable doit, dans le cadre de la mission de présentation des comptes, ainsi évaluer la qualité des enregistrements comptables lorsque ces derniers sont réalisés par le service comptable de son client et ne pas, se contenter de considérer comme régulier et sincère, l'ensemble des enregistrements réalisés; - investi d'une mission de présentation des comptes annuels, ce professionnel doit vérifier la vraisemblance et la cohérence des comptes de son client en procédant à des contrôles par sondages des pièces comptables et, en faisant preuve de vigilance et d'esprit critique ; - en l'espèce, la société F2SJ n'a procédé à aucune mesure de sondage et n'a ainsi, pas pu déceler les détournements opérés alors qu'elle aurait dû effectuer un contrôle en tenant compte des documents fournis par l'entreprise et en vérifiant que les enregistrements pratiqués étaient appuyés par des factures ; - en s'abstenant de le faire, elle a de manière nécessaire, manqué à son obligation contractuelle telle que prévue dans sa lettre de mission, ce manquement lui ayant occasionné un préjudice direct, sans qu'aucun événement précédant le dommage ne soit intervenu pour rompre la chaîne causale procédant de cette négligence initiale ; - sa perte de chance d'éviter l'engagement de frais de reconstitution de sa comptabilité est établie.

4.Vu les articles 1134 et 1151 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, antérieure au 1er octobre 2016 ;

5.La réalité des détournements opérés au préjudice de la société F2JS n'est contestée par aucune des parties. Ces détournements ont au demeurant, donné lieu à la condamnation pénale de la salariée coupable de ces agissements selon jugement aujourd'hui définitif prononcé par le tribunal de grande instance de Pontoise le 14 octobre 2015 lequel a par ailleurs, condamné Mme [J] [Q] à verser 578 922, 63€ à la société Schmit-Chrétien en réparation du préjudice matériel subi outre, 1 500€ en réparation du préjudice corrélatif de désorganisation de la société et 1 500€ pour indemnisation de son préjudice moral.

6.Au vu de cette décision de nature pénale, il est aujourd'hui constant en ce qui concerne le mécanisme ayant permis ces détournements que, ainsi qu'il ressort en outre des auditions pratiquées lors de l'enquête pénale dont les procès-verbaux sont régulièrement versés aux débats, - voir procès-verbal d'audition de Mme [U] [C] placé en cote 9 du dossier de la société F2JS, la comptable salariée de la société F2JS procédait à la saisie de toutes les factures de la société ainsi qu'à leur règlement et que, si elle ne disposait pas de la signature officielle de la société, elle rédigeait les chèques, les faisait signer par le gérant et les envoyait elle-même. Ce mécanisme a permis, la falsification de chèques transmis en règlement des factures reçues et subséquemment, le détournement de fonds et de matériel au préjudice de la société.

7.Il est de principe, que l'expert-comptable agit sans aucun lien de subordination à l'égard de son client et qu'il déploie son activité dans le respect du droit, au service de sa mission. Le devoir de conseil, renforcement du contenu des obligations mises à la charge de ce professionnel, est par ailleurs l'accessoire naturel des missions confiées à celui-ci. Si soumis à une obligation générale de conseil, il doit s'assurer que son client procède à l'établissement de sa comptabilité et mettre celui-ci en garde contre les insuffisances qu'il constate (Cass.1ère civ., 14 mai 2009, n° 07-19.323), il ne peut lui être imputé une faute qu'en cas de manquement à une obligation découlant du cadre de la mission dévolue. Sa responsabilité se définit en effet nécessairement, en considération de la description et de la teneur des obligations contenues dans la lettre de mission remise.

8.En l'espèce, la lettre de mission du 1er septembre 2003 prévoyait que la société [S] [W] aux droits de laquelle se trouve être aujourd'hui la société F2JS, se voyait confier une mission de 'présentation des comptes annuels définie par les normes de l'Ordre et d'établissement des déclarations fiscales y afférentes' outre, 'l'établissement des déclarations fiscales en fin d'exercice'. De manière plus précise, cette mission visait 'à permettre au membre de l'Ordre d'attester, sauf difficultés particulières, qu'il n'a rien relevé qui remette en cause la régularité en la forme de la comptabilité ainsi que la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels issus en tenant compte des documents et informations fournis par l'entreprise. (...)./Cette mission n'est ni un Audit, ni un Examen des comptes annuels et n'a pas pour objectif la recherche systématique de fraudes et de détournements./Elle s'appuie sur :- une prise de connaissance générale de l'entreprise ; - le contrôle de la régularité formelle de la comptabilité;

- des contrôles par épreuves des pièces justificatives ;- un examen critique de cohérence et de vraisemblance des comptes annuels./Le contrôle des écritures et leur rapprochement avec les pièces justificatives sont effectués par épreuves.' [sur ligné par la Cour].

9.La mission de présentation des comptes, mission liée aux comptes annuels et normalisée puisque, faisant l'objet de normes professionnelle de travail et de comportement - NP 2300, a pour objectif général, de permettre à l'expert-comptable d'exprimer une assurance modérée sur la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. Cette mission n'implique aucune tenue de la comptabilité ni aucun audit, aucun examen approfondi des comptes et ne consiste, qu'à mettre en forme des comptes annuels à partir des documents comptables fournis par la société cliente tout en effectuant un contrôle de la vraisemblance et de la cohérence d'ensemble des dits comptes. Au regard enfin de son devoir de conseil, l'expert-comptable ne saurait, être déchargé de son obligation du seul fait de la présence et de la compétence, professionnelle ou personnelle, d'un autre conseiller à ses côtés.

10.Selon la Norme NP 2300, 'Le professionnel de l'expertise comptable prend connaissance et le cas échéant, recommande des procédures d'organisation comptable conformes à la législation en vigueur et adaptées à la taille et aux besoins de l'entité concernée./Le professionnel de l'expertise comptable vérifie que l'entité utilise un plan de comptes adapté et conforme au référentiel comptable applicable. Il attire l'attention de la direction sur les bonnes pratiques professionnelles en matière de procédure d'organisation administrative (création des documents de base, classement des documents, autorisation de paiement (...).' [surligné par la Cour].

11.En l'espèce, les premiers juges ont retenu à bon droit, par référence aux usages de la profession, que la société F2JS avait omis d'examiner le processus interne d'établissement des comptes qu'il pouvait aisément constater et partant, l'absence de séparation effective entre la personne chargée d'enregistrer et d'établir les factures et celle qui en assurait le règlement. Il incombait pourtant à la société F2JS de s'interroger, en application de ce devoir de conseil élargi, sur le processus interne d'établissement des comptes suivi et ainsi, d'appeler l'attention du gérant de la société contrôlée sur la fragilité de ce processus de règlement des factures reçues. Il lui incombait également, de faire preuve de vigilance dans la surveillance de la comptabilité de la société Ipside, ce qui lui aurait nécessairement permis de déceler la pratique inhabituelle à laquelle la salarié comptable faisait appel, de procéder au paiement d'une même facture de fournisseurs au moyen de plusieurs chèques différents.

12.Ces défaillances ont de manière nécessaire, provoqué une perte de chance de découvrir au plus tôt l'existence des malversations de la salariée coupable et partant, de mettre fin dans les meilleurs délais, aux détournements incriminés. Contrairement aux allégations adverses, l'inconséquence du dirigeant de la société F2SJ n'est pas la cause exclusive des détournements commis et il est certain que la bonne exécution de son devoir de conseil par l'expert-comptable en cause, aurait permis de mettre fin plus tôt aux agissements de la salariée coupable. Le lien causal entre la faute commise et le préjudice alléguée est ainsi, strictement établi.

Sur l'étendue des préjudices indemnisables

En ce qui concerne le préjudice découlant de la perte de chance de faire cesser les détournements litigieux

13.La société Ipside explique que : - elle a eu recours aux services du cabinet d'expertise comptable F2JS durant toute la durée des détournements ; - si, en veillant à la mise en place d'un contrôle externe de sa comptabilité assuré par un expert-comptable, elle avait d'évidence une chance de voir mettre à jour les détournements commis par Mme [J] [Q], elle a par la faute de la partie adverse, perdu de manière certaine cette chance d'éviter des détournements pour près de 580 000€ et donc subi, un préjudice à hauteur de ce montant dont elle est en droit de demander la réparation.

Elle précise que : - les premiers juges ont décidé à tort, de minorer la condamnation de la société F2JS par rapport à la somme sollicitée par la société Ipside en première instance afin, de tenir compte du fait que des fautes, prétendument commises par le dirigeant de cette société, limiteraient le droit à réparation de cette dernière alors que précisément, ces fautes ne sont pas avérées ; - son dirigeant ne pouvait en effet, en tant que chef d'entreprise, matériellement vérifier la correspondance de chacun des paiements avec la facture concernée et ce, d'autant plus que les fausses factures concerneraient l'un des plus gros postes de dépenses de la société soit, le poste 'traduction' s'élevant annuellement à plus de 260 000€ ; - au demeurant, quelles qu'elles soient, les fautes commises par les dirigeants des sociétés victimes n'exonèrent en rien les professionnels du chiffre de leurs propres carences ; - la société adverse n'ayant jamais émis la moindre réserve quant aux mesures de contrôles exercées sur l'activité de la salariée en cause, elle n'avait aucune raison de soupçonner la comptable salariée de détourner les fonds et du matériel et fournitures de l'entreprise ; - il est surprenant que la société F2JS critique aujourd'hui l'absence totale de contrôle hiérarchique sur le travail de sa comptable alors qu'elle n'a à aucun moment, émis la moindre réserve sur ces contrôles, manquant ainsi gravement à son obligation de conseil; - la société F2JS n'a en réalité pas exercé les vérifications qui lui incombaient avec toute la diligence, pouvant être exigée d'un professionnel normalement compétent et doit être tenue à indemnisation du préjudice que cette faute lui a occasionnée.

14.La société F2JS répond que : - les premiers juges devaient avant de procéder à l'évaluation du préjudice subi, attendre que la société Ipside justifie des sommes récupérées directement auprès de la salariée avant, de fixer le quantum du préjudice subi par cette société ; - la partie du préjudice correspondant aux achats de fournitures par la comptable salariée n'est ainsi pas davantage justifiée puisque, il n'est pas exclu qu'une partie de ces fournitures, aient été retrouvées dans les locaux mêmes de la société ou, au domicile de la salariée lors de la perquisition de celui-ci.

15.Il est constant que le préjudice allégué s'analyse en une perte de chance de découvrir au plus vite les détournements de fonds et de matériel pratiqués de longue date par la comptable salariée de la société Ipside. En l'espèce, le préjudice de la société résultant de cette perte de chance établie est dès lors bien distinct, de celui résultant des détournements eux-mêmes.

16.Il est, de principe établi, que la réparation d'une perte de chance se mesure à la chance perdue et qu'elle ne peut, être égale à l'avantage qu'aurait présenté cette chance si elle s'était réalisée.

17.S'il ressort de la discussion existant entre les parties et des documents régulièrement produits aux débats, que le montant des détournements litigieux s'élève de manière précise et non contestée à 528 922, 63€, le montant du préjudice indemnisable dans le cadre de la présente espèce apparaît devoir être fixé à 169 255, 24€ (528 922, 63€ X 0,32%) dès lors que tout préjudice susceptible de pouvoir être indemnisé sur le fondement d'une perte de chance correspond de manière nécessaire, à la valeur des gains manqués par le demandeur du fait de l'absence de survenance de l'événement favorable empêché par le fait générateur, multiplié par la probabilité de son occurrence laquelle peut au cas présent être raisonnablement fixée à 0,32% puisque cette occurrence correspond au volume de factures concernées par les malversations.

En ce qui concerne le préjudice découlant de la désorganisation de la société Ipside

18.Cette dernière, fait valoir à l'appui de son appel incident que la découverte des malversations litigieuses a imposé à ses salariés de reconstituer toute la comptabilité et notamment, de procéder à des vérifications sur huit exercices comptables dans le but, d'évaluer l'ampleur des détournements commis. Elle évalue ce préjudice à 40 000€.

19.Ainsi que justement apprécié par les premiers juges, cette allégation n'est assortie d'aucune preuve tangible permettant d'y faire droit.

20.Ce chef de réclamation sera donc écarté.

Sur les autres demandes

21.Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

22.La société F2JS, partie perdante au sens de ces dispositions, sera condamnée aux entiers dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Martine Dupuis de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.

Dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce compris les dépens et frais irrépétibles SAUF, en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts que la société à responsabilité limitée F2JS Conseil Expertise Comptable a été condamnée à verser à la société par actions simplifiée Schmit-Chrétien devenue société par actions simplifiée Ipside à hauteur de soixante dix mille euros (70 000€.).

STATUANT DE NOUVEAU dans la limite des dispositions réformées et Y AJOUTANT :

CONDAMNE la société à responsabilité limitée F2JS Conseil Expertise Comptable

à payer à la société par actions simplifiée Ipside la somme de cent soixante neuf mille deux cent cinquante cinq euros vingt-quatre centimes (169 255, 24€.) à titre de dommages-intérêts.

CONDAMNE la société à responsabilité limitée F2JS Conseil Expertise Comptable

aux entiers dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Martine Dupuis de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société à responsabilité limitée F2JS Conseil Expertise Comptable à verser à la société par actions simplifiée Ipside, une indemnité de sept mille euros (7 000€.) à titre de frais irrépétibles d'appel.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier f.f., Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 16/05379
Date de la décision : 28/11/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°16/05379 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-28;16.05379 ?
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