COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2017
N° RG 15/08597
AFFAIRE :
[S] [Z]
C/
SA HSBC FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2015 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre : 11
N° Section : 0
N° RG : 2013F00042
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.11.2017
à :
Me Stéphane CHOUTEAU
Me Franck LAFON,
TC PONTOISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (08)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté(e) par Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 002592 et par Me Yann LAUGIER, avocat plaidant au barreau de LILLE
APPELANT
****************
SA HSBC FRANCE prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : B77 567 028 4
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté(e) par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20160013 et par Me D.FORGE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2017, Madame Hélène GUILLOU, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
FAITS ET PROCEDURE,
Selon acte sous seing privé du 13 août 2007, la SARL Epinay sur Seine location ( la société Epinay sur Seine) dont le gérant est M. [S] [Z] a ouvert un compte courant dans les livres de la société HSBC France.
Par acte sous seing privé du 13 août 2007, M.[Z] s'est engagé en qualité de caution de la SARL en garantie d'un prêt de 600 000 euros dans la limite de 720 000 euros.
Par acte notarié du 24 septembre 2007, HSBC France a consenti à la société Epinay sur Seine un prêt d'équipement de 600 000 euros sur une durée de 25 ans au taux 4,55 % l'an.
La société HSBC France a mis en demeure M.[Z] de lui payer la somme de 575 494,37 euros puis l'a assigné en exécution de son engagement.
Par jugement du 6 novembre 2015, le tribunal de commerce de Pontoise a condamné M.[Z] à payer en deniers ou quittance à la société HSBC France la somme de 575 494,37 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 23 août 2012, avec capitalisation des intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 11 décembre 2015.
En cause d'appel M. [Z] a soulevé la nullité du cautionnement, et le débouté des demandes de la banque HSBC et subsidiairement la déchéance de la banque de son droit à intérêts depuis la date de souscription du cautionnement et le débouté de la demande outre la mainlevée de l'inscription hypothécaire. Il a également demandé la condamnation de la banque à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque HSBC a demandé en cause d'appel la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 233 511,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,55% à compter du 23 août 2012 avec capitalisation ainsi qu'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit du 29 juin 2017 la cour a :
- confirmé la décision en ce qu'elle a dit la société HSBC France partiellement fondée en ses demandes,
Y ajoutant,
- débouté M.[Z] de ses demandes relatives à la nullité de son engagement de caution pour indétermination, défaut d'objet et nullité du contrat de prêt,
- dit valable l'engagement de caution souscrit par M.[Z],
- dit que la créance à l'égard de la société Epinay sur Seine de la société HSBC est certaine, liquide et exigible,
- dit que la société HSBC est déchue du droit aux intérêts échus depuis l'origine du prêt,
Avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés, sur le montant de la condamnation de M.[Z] :
A rouvert les débats et invité la société HSBC à produire un décompte des sommes dues par la caution expurgé du montant des intérêts échus, étant rappelé que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette pour l'audience du 16 octobre 2017 à 14 h date à laquelle la procédure sera rappelée,
- réservé les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La Banque HSBC communique par RPVA le 9 octobre 2017 un décompte des sommes qu'elle déclare expurgé du montant des intérêts échus ainsi que diverses pièces.
Par observations du 16 octobre M. [Z] soutient que la banque HSBC ne produit pas de décompte conforme à la demande de la cour et conclut au débouté de la demande de la société HSBC. Subsidiairement constatant que seule une somme de 39 991,31 euros peut lui être réclamée, il demande la mainlevée de l'inscription hypothécaire et la condamnation de la société HSBC à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Par arrêt du 29 juin 2017 la cour a jugé que, faute de justifier du respect des dispositions de l'article L 313-22 du monétaire et financier la banque devait être déchue du droit aux intérêts depuis l'origine du prêt.
Les lettres d'information annuelle de la caution pour les années 2008 à 2012 produites après la réouverture des débats ne peuvent être prises en compte, la cour ayant tranché la question de la déchéance des intérêts dans l'arrêt ordonnant la réouverture des débats et alors que ces lettres n'avaient pas été produites précédemment. Il ne peut donc être statué à nouveau sur ce point, la réouverture des débats n'ayant pour objet que de tirer les conséquences de la déchéance prononcée.
La banque produit un décompte faisant apparaître que compte tenu du différé de remboursement pendant lequel le débiteur n'a payé que l'assurance, les intérêts ont été capitalisés pour 20 045,58 euros soit un remboursement sur montant emprunté total de 620 045,58 euros.
Cependant ces intérêts contractuels ne sont pas dus, en vertu de la déchéance précédemment prononcée, pas plus que les intérêts contractuels pendant le remboursement du prêt.
Seuls les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2012 lui enjoignant de payer la somme de 575 494,37 euros sont dus.
Compte tenu des pièces versées aux débats, la société HSBC peut donc demander le remboursement des sommes suivantes :
- Capital emprunté : 600 000 euros
- assurance : 8 220,05
- échéances remboursées : -3649,10 X 41 = - 149 613,10
- sommes versées après vente de l'immeuble d'Epinay : - 342 982,58 euros
M. [Z] reste donc devoir 115 624,37 euros avec intérêts au taux légal depuis le 23 août 2012.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront échus depuis plus d'une année la première demande en ayant été faite par assignation du 21 décembre 2012.
La banque étant partiellement fondée en sa demande la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée. De même en sera-t-il de la demande de mainlevée de l'inscription hypothécaire.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Vu l'arrêt avant dire droit du 29 juin 2017,
Condamne M. [S] [Z] à payer à la banque HSBC la somme de 115 624,37 euros avec intérêts au taux légal depuis le 23 août 2012,
Dit que les intérêts échus à compter du 21 décembre 2012, produiront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus depuis plus d'une année,
Déboute M. [S] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande de mainlevée de l'inscription hypothécaire,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [Z] aux dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,