COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 15/07814
AFFAIRE :
[J] [A]
C/
[A] [A] épouse [M]
[G] [A] épouse [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Août 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 07/03064
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE
SCP GRAS - ROBERT - CHARPENTIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation le 10 novembre 2017 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [J], [O], [M] [A]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2] (PORTUGAL)
Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 518 - N° du dossier 15/41 - Représentant : Me Michèle ARNOLD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Madame [A], [I], [F] [A] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Fanny CHARPENTIER de la SCP GRAS - ROBERT - CHARPENTIER, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.372
Madame [G], [D], [L] [A] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Fanny CHARPENTIER de la SCP GRAS - ROBERT - CHARPENTIER, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.372
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, et Madame Nathalie LAUER, conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
Vu le jugement rendu le 18 août 2015 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a':
- dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise,
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage en tant que de besoin du régime matrimonial ayant existé entre [P] [A] et son épouse née [F] [P] et de la succession d'[F] [A] née [P] décédée le [Date naissance 4] 2005 au [Localité 3],
- désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile Maître [S], notaire à Versailles,
- désigné le président de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Versailles ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,
- dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
- dit que les parties devront remettre au notaire, dès la première convocation, l'ensemble des documents intéressant le dossier,
- dit que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et la défunte directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA, sans que le secret professionnel lui soit opposé,
- dit qu'il pourra également en cas de besoin s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile aux frais préalablement avancés par les parties au prorata de leurs droits dans l'indivision successorale, dans le délai d'un mois de la demande qui leur sera adressée par le notaire,
- dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
- rappelé que de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366 et 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil et en référer au juge commis en cas de difficulté,
- renvoyé en conséquence les parties devant le notaire commis pour procéder au partage,
- dit que les dispositions testamentaires de la de cujus [F] [P] en date du 5 juin 2003 recevront pleine application et en conséquence déboute M. [J] [A] de toutes ses demandes relatives à la nullité du dit testament,
- dit que M. [J] [A] devra rapporter à la succession la somme de 330 000 euros et aussi celle de 60 979,61 euros correspondant à l'abandon d'usufruit suite à l'avantage dont il a bénéficié aux termes de l'acte reçu par Maître [N], notaire, le 7 avril 2002,
Pour ce qui est de l'immeuble sis à [Localité 1],
A défaut d'accord des parties sur le rachat par Mme [A] [A] épouse [M] de l'immeuble sis [Adresse 5], et ce dans les 6 mois qui suivront la signification du présent jugement,
- ordonné une mesure d'expertise de l'immeuble indivis cadastré section [Cadastre 1] pour une contenance de 8 ares et désigne pour y procéder Mme [V] [H] - [Adresse 6], avec pour mission de :
* se rendre sur place, au [Adresse 5],
* se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment le titre de propriété de l'immeuble en décrivant notamment sa localisation, ses caractéristiques principales, son état,
* donner sa valeur à la date la plus proche du partage et aussi en proposer la mise à prix en vue d'une licitation,
- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires originaux au greffe du tribunal de grande instance de Versailles dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
- dit que l'expert devra transmettre un exemplaire de son rapport au notaire chargé des opérations de liquidation parage,
- dit que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise,
- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties, le notaire et le magistrat compétent,
- dit que l'expert devra rendre compte au magistrat désigné de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
- dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un prérapport de ses observations et constatations,
- dit que l'expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis et qu'il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
- subordonné l'exécution de la présente décision en ce qui concerne l'expertise à la consignation au greffe du tribunal de grande instance de Versailles, par les parties d'une avance de 3 000 euros, soit pour chacune des parties la somme de 1 000 euros et ce au plus tard le 30 septembre 2015,
- rappelé qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile,
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations,
- à l'issue des opérations d'expertise renvoie les parties devant le notaire pour l'exécution ou la poursuite des opérations de compte liquidation partage et dit qu'en cas de difficulté, il sera procédé conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
- à défaut ensuite d'accord des parties pour une vente amiable du bien, dans les trois mois suivants le dépôt du rapport d'expertise, ordonné la licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Versailles du bien immobilier sis [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 1] d'une contenance de 8 ares sur le cahier des conditions de vente qui sera réalisé par maître Gras ou tout autre avocat désigné par les demanderesses et que le tribunal commet à cet effet, sur la mise à prix fixée par l'expert,
- dit qu'à défaut d'enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de mise à prix à concurrence du quart, puis du tiers et à défaut indéfiniment jusqu'à provocation d'enchères et sans autre formalité,
- dit que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière compétent,
- dit qu'il devra être procédé aux formalités légales d'usage conformément aux articles du CPCE relatifs à la procédure de saisie immobilière avec notamment publicité légale dans les journaux suivants : Toutes les Nouvelles de Versailles, Le Parisien, édition Yvelines et sur le site LICITOR et qu'il pourra aussi y avoir édition d'affiches en format A3,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné les parties aux dépens de l'instance à proportion de leur part dans l'indivision et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage et accorde à Maître Patrick Gras, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'appel de ce jugement relevé par M. [J] [A] le 12 novembre 2015 et ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2017 par lesquelles il prie la cour de':
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage en tant que de besoin du régime matrimonial ayant existé entre [P] [A] et son épouse née [F] [P] et de la succession d'[F] [A] née [P] décédée le [Date naissance 4] 2005 au [Localité 3],
* désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, Maître [S], notaire à Versailles,
* fixé les modalités de réalisation de la mission du notaire, y compris s'agissant de l'immeuble de [Localité 1],
* estimé que les peines du recel successoral ne sauraient s'appliquer en l'espèce,
* débouté Mmes [M] de leurs demandes en vue que soit rapportées à cette masse successorale, la somme de 26 827,07 euros au titre de la prétendue cession des contrats Assurdix ainsi que celles à hauteur de 20 100,14 euros faisant l'objet de deux chèques de règlement de Mme [A] au concluant,
* débouté Mmes [M] de leur demande d'expertise du bien immobilier situé à [Localité 2],
Pour ce qui est de l'immeuble sis à [Localité 1],
- confirmer également le jugement déféré en ce qu'il a :
* ordonné une mesure d'expertise de l'immeuble indivis cadastré section [Cadastre 1] pour une contenance de 8 ares et désigné pour y procéder Mme [V] [H],
* fixé les modalités de réalisation de la mission de l'expert,
* ordonné la licitation aux enchères publiques à défaut d'accord amiable des parties,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
et, statuant a nouveau,
- dire et juger que Mme [F] [A] ne disposait pas de l'ensemble de ses facultés mentales lors de la rédaction du testament en date du 5 juin 2003,
- dire et juger dans ces conditions, que seules les dispositions testamentaires en date du 8 janvier 2001 et son additif en date du 5 mars 2002 devront recevoir application,
- dire et juger en conséquence nul le testament olographe en date du 5 juin 2003,
A titre subsidiaire,
- constater que les deux experts judiciaires qui ont eu à intervenir dans le cadre de cette affaire, à savoir le docteur [K] et le docteur [H], ont des points de vue diamétralement opposés quant au fait de savoir si Mme [F] [A] disposait ou non de l'ensemble de ses facultés mentales lors de la rédaction du testament du 5 juin 2003,
- commettre, dans ces conditions, un troisième expert avec la mission dévolue aux docteurs [K] et [H] dans un ressort autre que celui du barreau de Paris et de Versailles,
En tout état de cause,
- sommer Mme [A] [M] :
* d'indiquer les sommes dont elle a été bénéficiaire de la part de sa mère,
* de verser aux débats les justificatifs de ses revenus lui ayant permis d'acquérir son fonds de commerce situé [Adresse 5],
- sommer Mmes [G] et [A] [M] de verser aux débats les contrats d'assurance-vie souscrits par leur mère,
- faire injonction à Mmes [G] et [A] [A] de remettre à M. [A] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification l'arrêt à intervenir tous les documents comptables et bancaires en leur possession concernant tant le fonds de commerce que les comptes personnels de feue Mme [F] [A],
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] [A] à rapporter à la succession la somme de 330 000 euros ainsi que celle de 60 979,61 euros,
- subsidiairement, dans l'hypothèse ou par extraordinaire la cour estimerait devoir ordonner le rapport à la succession de la somme de 60 979,61 euros, ordonner sa compensation avec la somme de 20 580,62 euros que M. [A] aurait dû percevoir à la suite de l'acte de donation de 1994 et qu'il n'a pas reçue,
- fixer le montant de la créance de salaire différé de M. [A], qui a travaillé sans rémunération pour le compte de sa mère sur la période du 1er mai 1969 au 1er décembre 1971, à une somme de 34 987,09 euros correspondant au calcul de maître [X],
- dire et juger que l'expert désigné par le tribunal pour estimer la valeur du bien immobilier situé à Chatou, aura également pour mission d'estimer la créance de salaires différés de M. [A] sur la période du 1er mai 1969 au 31 décembre 1971 dans l'hypothèse où par extraordinaire, la cour ne retiendrait pas le calcul auquel maître [X] a procédé,
- constater que Mme l'expert a chiffré la valeur locative annuelle du local commercial à une somme de 32 212 euros à laquelle s'ajoute l'indemnité d'occupation se rapportant au logement,
- condamner solidairement Mmes [G] et [A] [M] au règlement d'une indemnité d'occupation due depuis le décès de Mme veuve [A], soit depuis le 18 décembre 2005 jusqu'au partage à une somme de 100 000 euros,
- dire et juger que le notaire commis par le tribunal aura également pour mission d'effectuer toutes diligences utiles au sujet :
* du règlement par M. [U] de ses dettes à l'égard de Mme [A],
* des bons anonymes,
* des bijoux et pièces d'or de Mme [A],
* des contrats d'assurances-vie souscrits par Mme [A],
* des relevés bancaires de Mme [A],
- dire et juger à cet égard que le notaire commis par le tribunal pourra prendre connaissance du fichier FICOVI, outre les fichiers FICOBA et AGIRA,
- dire et juger que Mmes [M] devront rapporter à la succession les avantages qu'elles ont perçus,
- dire et juger que Mmes [M] ont commis un recel successoral s'agissant des contrats d'assurance-vie,
- condamner par conséquent Mmes [A] et [G] [A], épouses [M], à rapporter à la masse successorale la totalité des sommes qu'elles ont reçues au titre des assurances vie souscrites par leur mère à leur profit auprès de la Compagnie Axa, soit une somme de 381 151 euros au total (185 950 euros ayant été perçus par Mme [A] [M] et une somme de même montant ayant été perçue par Mme [G] [M]),
- dire et juger que Mmes [M] seront privées de toute part sur les sommes qu'elles sont ainsi condamnées à rapporter,
- condamner solidairement Mmes [A] et [G] [A], épouses [M], à payer à M. [J] [A] une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une somme complémentaire de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil,
- débouter Mmes [M] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de celles formulées au titre de l'article 1382 du code civil,
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Fagueret Laballette, avocat aux offres de droit, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2016 par Mmes [A] et [G] [A] épouses [M] qui prient la cour de':
- débouter M. [J] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a :
* débouté Mmes [M] de leur demande d'application des peines du recel successoral concernant les avantages reçus par M. [J] [A], de leurs demandes formées au visa des dispositions des articles 1382 du code civil et 700 du code de procédure civile,
* et omis de statuer sur les dispositions de l'article 815-15 du code civil,
Et ce faisant :
Sur la licitation des biens et droits immobiliers à [Adresse 5],
- dire et juger que le cahier des charges qui sera établi en vue de la vente sur licitation par l'avocat signataire des présentes Maître Fanny Anne Charpentier, membre de la SCP « P. Gras, H. Robert et F.A. Carpentier » fera mention de cette faculté de substitution au profit de Mme [A] [A] épouse [M] et que cette dernière, en sa qualité de propriétaire indivis de l'immeuble, si elle venait à être déclarée adjudicataire, ne sera tenue au paiement du prix qu'à due concurrence des droits détenus par ses coindivisaires, en l'espèce Mme [G] [A] épouse [M] et M. [J] [A],
- mention de l'arrêt à intervenir sera insérée au cahier des charges qui sera déposé par l'avocat poursuivant,
Et statuant à nouveau,
A titre principal, au visa du testament,
Vu les dispositions de l'article 792 ancien du code civil,
- dire et juger que M. [J] [A] sera privé de tout droit sur la somme de 330 000 euros qu'il sera condamné à la rapporter à la masse successorale et ce en application des peines du recel successoral,
- condamner M. [J] [A] à payer à ses deux s'urs :
* la somme de 25 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil,
* la somme de 25 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au regard du travail considérable nécessité par la multitude des demandes formées au gré de ses écritures, de surcroît infondées,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait prononcer la nullité des dispositions testamentaires en date du 5 juin 2003,
- constater que Mme [P] veuve [A] présentait un syndrome dépressif depuis le début de l'année 2002,
En conséquence,
- prononcer la nullité de l'additif en date du 5 mars 2002 lié au testament du 8 janvier 2001,
- dire et juger que les héritiers de Mme [P] veuve [A] viendront à sa succession dans d'égales proportions, sous réserve des rapports à succession dus par M. [J] [A],
Vu les dispositions des articles 843 et suivants,
- condamner M. [J] [A] à rapporter à la masse successorale la somme de 26 827,07 euros au titre de la cession des contrats Assurdix 89, 90 et 94 que l'appelant reconnait avoir reçue,
Vu la concomitance de la perception de cette somme avec l'opération immobilière effectuée par M. [J] [A] sur le terrain lui appartenant [Adresse 3],
- dire et juger au visa des dispositions de l'article 860 du code civil que cette somme sera réévaluée à dire d'expert,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour de nommer, lequel recevra pour mission de donner son avis sur la valeur des quatre maisons actuellement construites sur le terrain objet de la double donation (nue-propriété + usufruit) à la date la plus proche du partage, déduction faite de la valeur du terrain,
- dire et juger qu'il appartiendra également à l'expert de rechercher tout élément concernant le financement de M. [J] [A] de cette opération immobilière réalisée sise à [Localité 2],
- condamner M. [J] [A] à rapporter à la masse successorale la somme de 20 100,94 euros au visa des sommes reçues par chèques,
- condamner M. [J] [A] à rapporter à la masse successorale la somme de 193 602,05 euros au visa des sommes prélevées sur le compte Hofmann Bank sis à Zurich de Mme [P] veuve [A], que l'appelant reconnait avoir reçue,
Vu les dispositions de l'ancien article 792 du code civil,
- dire et juger que M. [J] [A] sera privé de toute part sur les sommes qu'il sera condamné à rapporter en application des peines du recel successoral,
- condamner M. [J] [A] à payer à ses deux s'urs :
* la somme de 25 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil,
* la somme de 25 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au regard de l'important travail que les présentes ont nécessité et de tout celui qui leur a précédé et qui a été rendu obligatoire,
En tout état de cause,
- condamner M. [J] [A] à payer à Mmes [M] une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [P], veuve non remariée de [P] [A], est décédée le [Date décès 1] 2005 au [Localité 3], laissant pour lui succéder comme héritiers ses trois enfants, [A], [G] et [J] [A].
Elle a rédigé un premier testament olographe le 8 janvier 2001 avec un additif le 5 mars 2002 puis un second, le 5 juin 2003, aux termes duquel elle a notamment révoqué les dispositions du précédent.
Par acte du 22 mars 2007, Mme [A] [A] épouse [M] et Mme [G] [A] épouse [M] ont assigné leur frère [J] [A] devant le tribunal de grande instance de Versailles en liquidation et partage de la succession de leur mère.
Par jugement du 11 septembre 2012 celui-ci a :
- prononcé la nullité de l'expertise du docteur [K] du 12 novembre 2008,
Avant dire droit sur le fond,
- ordonné une mesure d'expertise sur le dossier médical de la de cujus pour rechercher si celle-ci était en pleine possession de ses capacités le 5 juin 2003 ou si ses facultés étaient altérées.
Le docteur P. [H], expert désigné par le tribunal, a déposé son rapport le 20 mars 2013.
SUR CE
Sur la validité du testament du 5 juin 2003
Considérant qu'au soutien de son appel, M. [J] [A] reproche au tribunal d'avoir passé entièrement sous silence les conclusions du docteur [K], expert précédemment désigné'; qu'en effet, celui-ci avait estimé peu probable que Mme [F] [A] ait pu disposer de la totalité de ses facultés en vue de rédiger le testament litigieux'; que, de plus, le second expert désigné, le docteur [H] n'a tenu aucun compte de la crise aiguë subie par [F] [A] cinq jours seulement après la rédaction du testament litigieux alors qu'elle a entraîné son hospitalisation d'urgence du 10 au 25 juin 2003'; qu'en outre le docteur [Q] a souligné qu'elle présentait un choc traumatique lors de son admission'; qu'il ajoute que la note du docteur [J], dont le tribunal a estimé que le docteur [K] n'avait pas eu vraisemblablement connaissance, n'apporte aucun élément nouveau'; qu'en effet, dans son certificat du 10 juin 2003, ce médecin, au contraire, met en lumière la détérioration intellectuelle d'[F] [A] si bien que l'on s'explique mal que le tribunal en ait déduit que le docteur [J] puisse être très nettement en défaveur d'un syndrome démentiel marqué'; que, bien plus, ce médecin a ordonné l'hospitalisation d'urgence d'[F] [A]'; qu'enfin, à la suite de cette hospitalisation, sa mère a été placée en maison de repos à l'initiative de ses filles jusqu'à son décès'survenu le [Date décès 1] 2005 alors que le docteur [K] a constaté qu'en août 2005, les tests neuro cognitifs étaient impossibles à réaliser'; que, s'agissant de la note du 25 novembre 2011 du docteur [J] invoquée par ses s'urs, M. [J] [A] observe que non seulement le médecin est muet sur la crise aigüe de juin 2003 mais encore qu'il présente l'hospitalisation comme ayant simplement pour but de réaliser un bilan alors que [F] [A] s'était présentée à lui comme étant victime d'une crise aiguë'; qu'il relève également que ce document a été établi huit ans après les faits et à la demande expresse de ses s'urs';
Considérant que Mmes [A] épouses [M] répliquent qu'au mois de mai 2002, le médecin de leur mère avait constaté un syndrome dépressif mais nulle désorientation ou altération de l'autonomie'; qu'il en était de même en 2003, un autre de ses médecins constatant des épisodes de symptômes dépressifs mais pas de trouble démentiel'; que ce n'est qu'après 2003 que l'état de leur mère s'était dégradé, la maladie d'Alzheimer n'ayant été diagnostiquée qu'au mois de janvier 2005'; que, contrairement à ce que prétend leur frère, les conclusions du docteur [K] lui-même n'étaient pas aussi catégoriques'puisqu'il employait le conditionnel ; que ses conclusions étaient d'ailleurs d'autant plus surprenantes qu'il relevait lui-même dans son rapport que les examens de 2003 ne retrouvaient pas d'éléments particulièrement inquiétants'et qu'il notait que l'examen neurologique était sans particularité ; que, s'agissant de la crise aiguë du 10 juin 2003, le bilan du 24 juin 2003 montrait néanmoins que les performances de la patiente s'étaient améliorées'; qu'elles soulignent également que la note du docteur [J] à prendre en considération est celle de 2011 et non celle de 2003 dont M. [J] [A] parle dans ses écritures'; qu'en effet, celle du 25 novembre 2011 souligne que le bilan de sortie était tout à fait rassurant'et avait permis le retour à domicile ; que c'est donc après l'examen de cette pièce que le second expert, le docteur [H] a répondu point par point à tous les dires de M. [J] [A] avant de conclure que le dossier médical ne permettait pas d'objectiver l'annulation des dispositions testamentaires';
Considérant sur ce, que, par testament olographe du 5 juin 2003, [F] veuve [A] a déclaré révoquer toutes dispositions antérieures à ce jour et léguer à parts égales à ses enfants son patrimoine au jour de son décès à l'exception de la somme de 330 000 euros à retenir sur la part revenant à son fils [J], ladite somme devant être répartie à part égales entre ses trois enfants';
Considérant que la cour relève que le second expert désigné par le tribunal, le docteur [H] a étudié et analysé le rapport du premier expert, le docteur [K] qui a été annulé par le tribunal pour non respect du principe de la contradiction'; que, néanmoins, les constatations médicales de ce premier expert n'ont pas été remises en cause par le docteur [H]';
Considérant qu'il y a lieu d'en reprendre les commémoratifs';
Considérant que [F] veuve [A] a été suivie par un médecin généraliste, le docteur [E] qui l'a examinée pour la dernière fois en mai 2002'; que dans un certificat du 10 octobre 2008, celui-ci a relaté que [F] veuve [A] souffrait d'un symptôme dépressif réactionnel à des problèmes familiaux selon ses propres dires mais qu'il n'a pas noté de désorientation ou d'altération de l'autonomie bien qu'elle ait pu présenter certains troubles de la compréhension à propos de son état médical ou de la psychothérapie qu'il a menée';
Considérant que le bilan de son hospitalisation du 10 juin 2003 au 26 juin 2003 indique que son évaluation psychiatrique a montré une note anxieuse majorée à l'exploration des fonctions cognitives'; qu'ainsi le bilan du 12 juin 2003, face à cette anxiété majeure a quasiment été impossible à réaliser, le neuropsychiatre constatant en particulier une névrose post-traumatique';
Considérant que le docteur [K] note que le bilan neuropsychologique du 24 juin 2003 montre de nombreuses anomalies'; qu'[F] [A] se plaint de difficultés mnésiques, d'une difficulté à trouver ses mots et les objets et d'avoir du mal à reconnaître les visages, le docteur [K] observant que cet élément est assez classique dans certains troubles démentiels et lié à des anomalies neurologiques cérébrales'; qu'il note néanmoins que les tests neuro psychologiques obtiennent un score quasi normal'; qu'ils laissent cependant entrevoir des problèmes de mémoire, une désorientation temporelle, une altération des fonctions exécutives, un langage'assez pauvre et non spontané mais des praxies quasi normales ;
Considérant que le docteur [K] relève toutefois le peu de coopération d'[F] [A] qui fait montre d'une anxiété majeure avec le souhait que les tests finissent au plus vite'; qu'il note encore des scores pathologiques dans les échelles de dépression et d'anxiété qui signent la non récupération de son état thymique et anxieux'; qu'il indique que, selon le neuropsychologue, l'ensemble des résultats restent très difficile à interpréter du fait de l'anxiété extrême et du manque de coopération'; qu'il souligne également qu'il a été observé lors de ces bilans qu'en 12 jours avec un degré d'anxiété légèrement diminué, les performances de la patiente se sont améliorées à tous les niveaux, ce qui, selon l'examinateur, indique l'importance de la composante psychologique dans ces troubles cognitifs bien que l'on ne puisse, selon lui, pas exclure une part organique';
Considérant que le docteur [K] consigne ensuite que l'état de santé d'[F] [A] va se dégrader après 2003 et que les symptômes démentiels seront avérés en 2005';
Considérant que de la discussion critique de ces commémoratifs évoluant de manière irréversible vers une pathologie démentielle, le docteur [K] conclut que le 10 juin 2003, [F] [A] présentait un trouble dépressif et anxieux majeur entraînant des troubles cognitifs majeurs dont une partie peut être liée à un début de démence'; que, selon lui, il apparaît donc peu probable que cinq jours avant la constatation d'un état clinique aussi dramatique que celui présenté le 10 juin, [F] [A] ait pu présenter un état clinique tant au niveau psychique que cognitif normal justifiant sa capacité à tester de manière autonome et totalement lucide'; qu'ainsi, selon le docteur [K], [F] [A] n'était pas en état le 5 juin 2003 de pouvoir rédiger un testament en toute lucidité';
Considérant que l'analyse de ces mêmes commémoratifs par l'expert judiciaire, le docteur [H], qui a également analysé le rapport du docteur [K], aboutit à une conclusion inverse'; que, selon l'expert, [F] [A] présentait cinq jours après ses dernières dispositions testamentaires un tableau anxio-dépressif d'intensité modérée, au cours de laquelle ont été constatés des troubles cognitifs mineurs et non majeurs, comme le note, selon l'expert, à tort le docteur [K]';
Considérant que pour affirmer cela, l'expert rappelle que le score de 27/30 au test MMS était quasi normal alors que la patiente n'était pas coopérante'; qu'ainsi, il estime que ce score est incompatible avec une altération des fonctions supérieures avérée dans l'expression de la volonté d'un sujet';
Considérant que, dans le corps de son rapport, le docteur [H] met en évidence l'absence de constatation médicale de tout trouble du jugement ni à la date de rédaction des dispositions testamentaires litigieuses ni dans leurs suites alors que la pathologie démentielle n'a été avérée que deux ans plus tard'; qu'au demeurant, comme le relèvent avec pertinence Mesdames [A] épouses [M], l'avis du docteur [K] lui-même est nuancé en ce qu'il émet simplement l'hypothèse que les troubles cognitifs présentés en juin 2003 puissent être liés à un début de démence quand bien même il conclut, in fine, que la de cujus n'était pas en capacité de tester le 5 juin 2003';
Considérant en outre que le bilan de l'hospitalisation de juin 2003 a montré à suffisance l'interdépendance entre les troubles anxieux et les performances cognitives'; que ces dernières, en dépit de l'état anxieux d'[F] [A], n'en sont pas moins demeurées quasiment normales'; que, dans ces circonstances, la seule évolution ultérieure de l'état de la patiente vers une pathologie démentielle, et alors au contraire que le docteur [H] estime lui qu'il est impossible de considérer que l'état dépressif d'[F] [A] au mois de juin 2003 constituait l'entrée irréversible dans une démence sénile, ne saurait permettre de conclure qu'elle n'était pas en état de tester le 5 juin 2003, ce en l'absence de troubles du jugement objectivés au moment où elle a rédigé ses dernières dispositions testamentaires';
Considérant dans ces circonstances que si M. [J] [A] discute le certificat du docteur [J] rédigé en 2011, il n'apparaît pas que celui-ci ait été déterminant dans les conclusions expertales même si, bien évidemment, l'amélioration de l'état de la patiente n'a pu que le conforter dans son appréciation de l'état d'[F] [A] au moment précis où elle a rédigé son dernier testament';
Considérant que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé valide le testament du 5 juin 2003 sans qu'il soit nécessaire, au vu des éléments ci-dessus décrits, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire';
Sur les demandes de rapport à succession formées par Mmes [A] épouses [M]
Considérant que M. [J] [A] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à rapporter à la succession la somme de 330 000 euros mentionnée dans le testament litigieux au motif qu'il n'a jamais reçu une telle somme'; que, s'agissant de la somme de 60 979,61 euros reçue par acte de donation-partage du 17 avril 2002'au titre de l'usufruit du terrain situé à [Localité 2], il prétend que ses s'urs n'ont pas été «'en reste'»'; qu'à titre subsidiaire, cette somme devrait se compenser avec la soulte qu'il était supposé recevoir aux termes de la donation-partage du 4 juillet 1994 qu'il n'a jamais reçue'; que, contrairement à ce que prétendent ses s'urs, il n'a d'ailleurs jamais perçu, à titre de donation, les différentes sommes qu'elles invoquent étant observé que, dans le cadre de son activité commerciale, il fournissait sa mère en graines dont les chèques litigieux sont la contrepartie';
Considérant que Mmes [A] épouses [M] répliquent que, dans ses dernières dispositions testamentaires, leur mère a fait part de sa volonté que la somme de 330 000 euros soit prise sur la part de [J] et répartie entre ses trois enfants'; que subsidiairement si la cour devait annuler le testament, leur frère devrait rapport à la succession de cette somme'; qu'il est en effet justifié intégralement des sommes dont le rapport est demandé'; que, contrairement à ce que leur frère soutient, aucune soulte n'était due en vertu de la donation-partage du 4 juillet 1994'; qu'il y a également lieu de rapporter à la succession l'abandon d'usufruit dont leur frère a profité sur les terrains de [Localité 2] alors que seule la nue-propriété lui avaient été donnée par l'acte de 1994';
Considérant qu'en exécution des dernières volontés testamentaires de sa mère ci-dessus rappelées, M. [J] [A] sera condamné à rapporter à la succession la somme de 330 000 euros'; que la circonstance que, selon ce qu'affirme M. [J] [A], ses s'urs aient également bénéficié de concours de leur mère ne le dispense pas de respecter les dernières volontés de cette dernière'; qu'en outre, la donation-partage du 4 juillet 1994 (pièce numéro 18 des intimées), contrairement à ce que soutient M. [J] [A], est parfaitement égalitaire puisque chacun s'est vu attribuer la somme de 4 050 000 de francs'; que si effectivement un lot, représenté par une somme en numéraire de 185 000 francs, a précisément été mis dans la masse à partager afin de respecter l'égalité du partage, aucune soulte n'a été prévue puisque M. [J] [A] s'est précisément vu attribuer 135 000 francs de ce lot'; qu'il apparaît donc que par son testament du 5 juin 2003, [F] veuve [A] a entendu revenir à une stricte égalité du partage'; que la cour observe, au surplus, qu'il est justifié pour l'essentiel de la somme de 330 000 euros que [F] veuve [A] souhaite voir réunie à sa succession par les pièces communiquées au débat par les intimées'; qu'en effet, si M. [J] [A] conteste avoir reçu la somme de 26 827,07 euros correspondant à un rachat de trois assurances-vie par sa mère le 14 mai 2002 (pièce numéro 25 des intimées), un document écrit de la main de cette dernière (pièce numéro 26 des intimées) indique': « au lieu recevoir somme demandée versée habituellement sur mes comptes, un chèque pour être donné au fils sans être mis sur compte postal »'; qu'il est en outre justifié de trois avis de débit du 3 avril 2001, 13 juillet 2001 et 2 octobre 2001 pour un montant total de 193 602,05 euros'; que s'il indique que ses s'urs ont également eu des largesses de la part de leur mère, M. [J] [A] ne conteste pas cette somme'; que par acte du 7 avril 2002 (pièce numéro 17 des intimées), il a en outre reçu une donation en usufruit de terrains situés à Carrière sur Seine d'un montant de 60 979,61 euros'; qu'il a également perçu deux chèques d'un montant respectif de 10 954 et 9 146,94 euros (pièces numéro 27 et 28 des intimées)'; que s'il fait valoir que ces sommes correspondaient à des graines que sa mère lui achetait, force est de constater qu'il ne communique aucune facture de nature à justifier ces achats'; que s'il fait valoir qu'il a financé par emprunt la construction des pavillons sur les terrains de [Localité 2], cette seule circonstance n'est pas de nature à prouver qu'il n'a pas bénéficié également des concours de sa mère'; qu'en outre la correspondance d'[F] veuve [A] datée du 29 septembre 1999 (pièce numéro 40 de l'appelant) indiquant qu'«avec [J] nous avons réglé tous nos comptes de ce que je lui avais prêté antérieurement » ne permet en aucun cas de conclure que [F] veuve [A] a entendu solder tous les comptes avec son fils alors qu'elle prend le soin de préciser « avec nos vieux comptes graines semences, plantes qu'il m'avait apporté Etc. Tout est fini »'; qu'ainsi, ce document signifie qu'il n'y a plus de compte entre [J] [A] et sa mère en ce qui concerne les seules marchandises relatives au commerce de graineterie';
Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] [A] à rapporter la somme de 330 000 euros'; que toutefois, c'est à tort que le tribunal a surajouté la somme de 60 979,61 euros'correspondant à la donation en usufruit dès lors qu'il résulte à l'évidence des pièces produites aux débats que cette somme est incluse dans celle de 330 000 euros';
Sur le recel successoral imputé à M. [J] [A]
Considérant que mesdames [A] épouses [M] sont appelantes des dispositions du jugement par lesquelles elles ont été déboutées de leur demande de condamnation de leur frère pour recel successoral'; qu'à l'appui de cette prétention, elles font valoir que leur frère a toujours refusé de reconnaître la perception des sommes qui doivent être rapportées à succession alors qu'il se les est appropriées'; qu'ainsi l'élément matériel est établi'; qu'en outre en faisant le choix de nier cette perception pourtant expressément rappelée par sa mère dans son testament, il a cru pouvoir s'affranchir des régles du rapport'; que l'élément moral est donc tout aussi établi';
Considérant que M. [J] [A] réplique qu'en l'absence de tout fait positif de sa part et de toute volonté de dissimuler un avantage qu'il aurait reçu de sa mère, le recel successoral ne saurait avoir lieu';
Considérant sur ce, que le seul fait pour M. [J] [A] d'avoir reçu du vivant de sa mère des concours financiers puis de s'opposer à ses s'urs dans le cadre de la présente action judiciaire en partage de la succession ne saurait caractériser ni l'élément matériel ni l'élément moral justifiant de faire application des peines du recel successoral'; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mmes [A] épouses [M] de cette demande';
Sur les demandes de M. [J] [A]
Sur la nullité de la cession du fonds de commerce intervenue le 18 et le 24 avril 2005
Considérant qu'au soutien de sa demande de réunion de ce fonds à la succession, M. [J] [A] soulève la nullité de la cession'; qu'il fait valoir que celle-ci est intervenue dix mois seulement avant le décès d'[F] [A] à une date où elle ne disposait plus de toutes ses facultés'; qu'en conséquence, il y aura lieu de considérer que ce fonds de commerce n'a jamais quitté son patrimoine'; qu'en conséquence, il conviendra d'ordonner une expertise dans le but de l'évaluer à la date du décès, soit le [Date décès 1] 2005'; qu'en outre, il s'interroge sur la location gérance confiée à [Z] [M], petite fille d'[F] [A] alors que le fonds lui avait été également confié à bail à lui-même auparavant'; qu'en tout état de cause, l'expert devra en évaluer les redevances après s'être fait communiquer l'ensemble des documents comptables';
Considérant que Mmes [A] épouses [M] répliquent que si la cour devait déclarer nul le testament du 5 juin 2003, le testament du 8 janvier 2001 et son additif du 5 mars 2002 seront en tout état de cause inapplicables concernant le fonds de commerce dans la mesure où celui-ci ne se retrouvait plus dans le patrimoine de leur mère au jour de son décès'; qu'elles soulignent que la vente avait été précédée d'une promesse, en date du 24 octobre 2002, à laquelle ses trois enfants, en leur qualité de nue-propriétaires sont intervenus pour en assurer la régularité'; qu'ainsi, la vente était parfaite dès la date de la promesse, [F] [A] ne souffrant alors d'aucune altération de ses facultés';
Considérant sur ce, que par acte des 18 et 24 février 2005 (pièce numéro 22 des intimées), [F] veuve [A] a vendu à la société « jardinerie de Chatou » un fonds de commerce de graineterie et assimilés situé [Adresse 5]'; que les trois enfants d'[F] veuve [A], sont intervenus à l'acte ensemble en leur qualité de seuls héritiers de leur père décédé, [P] [T] [A], à raison de leur qualité de nu-propriétaires sous l'usufruit de leur mère, l'ensemble immobilier dans lequel le fonds est exploité appartenant à l'indivision';
Considérant en outre que, préalablement, le 24 octobre 2002, date à laquelle l'intégrité des facultés d'[F] veuve [A] n'est pas contestée, une promesse synallagmatique de vente dudit fonds a été consentie dans des conditions strictement identiques'; que cette promesse vaut vente à la date du 24 octobre 2002';
Considérant que les indivisaires de l'ensemble immobilier dans lequel le fonds est exploité, sont précisément intervenus à l'acte afin d'en garantir la régularité';
Considérant ainsi que M. [J] [A], intervenu lui-même non seulement à la promesse mais de plus à l'acte de cession lui-même, a expressément manifesté son consentement à cette cession'; que, sauf à se contredire au détriment d'autrui, il ne saurait donc en critiquer la régularité dans le cadre de la présente action on partage, laquelle ne fait pas débat eu égard au caractère parfait de la vente'dès le 24 octobre 2002 ;
Considérant par ailleurs que ce document enseigne de plus que, par acte du même jour que la promesse, a été conclue entre [F] veuve [A] et la société « jardinerie de Chatou » une location-gérance du dit fonds, les trois enfants d'[F] [A] intervenant à l'acte dans les même conditions'; que [J] [A] était donc également présent à cet acte'; que, dans ces conditions, la cour rejette toutes ses contestations relatives à ce fonds de commerce dépourvues de tout sérieux si ce n'est empreintes de mauvaise foi';
Considérant que M. [J] [A] sera donc débouté de toutes ses demandes de ce chef en ce compris sa demande d'expertise du fonds de commerce';
Sur la demande de créance de salaire différé
Considérant qu'à l'appui de cette demande, M. [J] [A] fait valoir, qu'ainsi qu'il en justifie, il a participé de façon habituelle à l'exercice de l'activité commerciale de sa mère du 1er mai 1969 au 31 décembre 1971, les dispositions de l'article L321-17 du code rural étant tout à fait applicables, sa mère ayant exercé une activité d'horticultrice'; que, subsidiairement, il fonde sa demande sur l'enrichissement sans cause ;
Considérant que Mmes [A] épouses [M] s'opposent à cette prétention'; qu'elles contestent en effet les dates auxquelles leur frère prétend avoir travaillé pour leurs parents'; qu'elles prétendent en outre que les dispositions du code rural invoquées par celui-ci sont inapplicables, celui-ci n'ayant jamais participé à l'exploitation d'une unité agricole';
Considérant que M. [J] [A] invoque les dispositions de l'article L. 321-17 du code rural aux termes duquel le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L311-1 du code rural sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation';
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que [F] veuve [A] exerçait une activité commerciale dès lors qu'elle exploitait un commerce de graineterie'; qu'au contraire, il ne résulte d'aucun des éléments du dossier qu'elle ait jamais été horticultrice'; que son activité ne correspondait donc pas à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal au sens de l'article L311-1 du code rural'; qu'il en découle que M. [J] [A] ne dispose pas d'une créance à exercer au décès de sa mère au sens de l'article L321-17 de ce même code dès lors que celle-ci n'a jamais était exploitante agricole au sens des dispositions du code rural';
Considérant par ailleurs que, depuis le début de la procédure, M. [J] [A] n'a pas cessé de varier dans ses demandes'; que s'il verse aux débats une attestation du RSI indiquant qu'il a été « aidant familial » et diverses attestations pour en témoigner, aucune pièce ne permet pourtant d'en déduire non seulement que la succession s'en trouve enrichie mais encore, à le supposer établi, qu'un tel enrichissement serait privé de cause dès lors qu'il est établi à suffisance par l'ensemble des éléments du dossier que [F] veuve [A] n'a jamais ménagé son aide à ses enfants et en particulier à son fils [J] dont le travail, à le supposer non rémunéré, pourrait, dans ces circonstances, tout aussi bien constituer la contrepartie'; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point';
Sur les contrats d'assurance vie
Considérant que M. [J] [A] sollicite le rapport à la succession des assurances-vie souscrites par sa mère auprès de la compagnie Axa pour un montant total de 381 151 euros au motif que les primes étaient manifestement exagérées et n'ont été souscrites que dans l'unique but de transmettre son patrimoine à ses filles au détriment de son fils qui réside au Portugal'; qu'il ajoute qu'en aucun cas, il n'a reçu de sommes équivalentes'; que ses s'urs ont donc commis un recel successoral justifiant le rapport à succession';
Considérant que Mmes [A] épouses [M] répliquent que M. [J] [A] a également perçu de sa mère des sommes provenant de rachat de contrats d'assurance-vie et dont elles rapportent la preuve'; qu'il a été lui-même directement bénéficiaire de contrats souscrits auprès de Groupama'; qu'en tout état de cause, eu égard à sa situation de fortune, les primes versées par leur mère n'étaient en aucun cas manifestement exagérées';
Mais considérant que c'est par de justes motifs qui sont adoptés par la cour que le jugement déféré rappelle qu'il appartiendra au notaire désigné d'interroger le fichier Agira pour connaître les bénéficiaires des divers contrats souscrits par la de cujus'; qu'il rappelle tout aussi exactement que les contrats d'assurance-vie sont par définition hors succession et n'entrent donc pas dans le champ du recel'successoral ; que, pas plus devant la cour que devant le tribunal, M. [J] [A] ne rapporte la preuve que ses s'urs auraient procédé à des dissimulations de nature à rompre l'égalité du partage'alors qu'il résulte tant des écritures que des pièces que les trois enfants ont bénéficié de contrats d'assurance-vie'; qu'ainsi en particulier la de cujus a souscrit le 13 décembre 2001 auprès de la compagnie AXA un contrat « formule autonomie » dont les bénéficiaires sont, en cas de décès de l'assurée, son conjoint, à défaut ses enfants nés et à naître et à défaut ses héritiers par parts égales (pièce numéro 47 des intimées)'; qu'eu égard à son objet, il ne saurait être soutenu que ce contrat était dépourvu d'utilité pour l'assurée'; qu'en outre cette même compagnie a déjà fait rapport au notaire chargé de la liquidation de la succession des divers contrats souscrits par [F] veuve [A]';
Considérant en outre qu'il est acquis au dossier que [F] veuve [A] disposait d'un patrimoine et de revenus conséquents de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L 132-13 alinéa 2 du code des assurances, une telle application ne pouvant être, au surplus, que préjudiciable à M. [J] [A] lui-même en tant que bénéficiaire de tels contrats et à tout le moins de celui souscrit par sa mère auprès de Groupama'; qu'en effet s'il devait être considéré qu'eu égard à la situation patrimoniale et familiale de [F] veuve [A], les primes versées revêtent un caractère manifestement exagéré, celles versées au titre du contrat Groupama dont il est bénéficiaire seraient susceptibles de présenter le même caractère';
Sur l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé [Adresse 5]
Considérant que M. [J] [A] fonde cette demande sur l'utilisation privative de ce bien par ses s'urs';
Mais considérant que Mmes [A] épouses [M] répliquent qu'elles n'ont jamais joui privativement de ce bien'même si, tout comme leur frère, elles en possèdent les clés ; qu'en outre, elles en justifient devant la cour par la taxe sur les locaux vacants'acquittée sur ce bien ; que la seule circonstance que Mme [Z] [M], qui n'est pas elle-même indivisaire, exploite le fonds de commerce situé dans les murs, lequel a fait l'objet d'un contrat de location gérance régulier, n'est pas de nature établir que l'un des indivisaire occuperait le bien à titre privatif'; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] [A] de cette demande';
Sur les demandes de rapport à succession formées par M. [J] [A]
Considérant que l'appelant revendique le rapport à succession de l'usufruit d'un terrain situé à [Localité 4] dont a bénéficié Mme [G] [A] depuis l'année 1973 sans compter l'aide financière que sa mère lui a apportée pour la construction de son pavillon et qui a été matérialisée par une reconnaissance de dette'; qu'il prétend encore au rapport du bien de [Localité 1]'; qu'il revendique également le rapport de l'aide dont sa s'ur [A] a bénéficié pour l'achat du fonds de commerce'; que, par ailleurs, le notaire, en vue d'établir les comptes, devra effectuer toutes démarches utiles en direction de M. [T] qui avait signé une reconnaissance de dette au profit de sa mère le 3 août 2001';
Considérant que Mmes [A] épouses [M] répliquent que l'usufruit du terrain de [Localité 1] avait été donné à [G] par un avancement d'hoirie de 1974 ; que celle-ci a ensuite dûment racheté à son frère et à sa s'ur leurs droits de nue-propriété de sorte qu'elle s'est retrouvée pleinement propriétaire du terrain'; Qu'en outre, elle a rapporté cette somme à l'acte de donation-partage de 1994';
Mais considérant que si effectivement, l'acte de donation partage du 4 juillet 1994 stipule le rapport de la donation consentie le 6 mai 1974 en avancement de part successorale à Mme [G] [A] épouse [M], cette mention concerne le bien de [Localité 1]'; que l'acte n'évoque au contraire nulle donation antérieure concernant le bien de [Localité 4]';
Considérant toutefois que M. [J] [A] ne justifie d'aucune manière que sa s'ur [G] aurait bénéficié d'une donation d'usufruit concernant le terrain de [Localité 4]'; qu'il se comprend d'ailleurs de ses écritures que sa s'ur [G] a bénéficié du terrain à titre gracieux et qu'elle en a gratuitement usé de la pleine propriété';
Considérant que seules les libéralités sont rapportables'; qu'une libéralité suppose la réunion d'un élément matériel et d'une intention libérale'; que l'élément matériel nécessite l'enrichissement du gratifié et l'appauvrissement corrélatif du gratifiant'; qu'il appartient à celui qui revendique le rapport à la succession de l'acte litigieux de prouver que l'ensemble de ces conditions sont réunies'; qu'or, M. [J] [A] ne rapporte pas la preuve que [F] veuve [A] se serait appauvrie en mettant ce terrain à la disposition de sa fille [G]'; qu'en outre, il n'est justifié d'aucune donation formelle de l'usufruit allégué qui n'est d'ailleurs pas mentionné dans l'acte de donation partage du 4 juillet 1994 alors qu'au contraire cet acte prend bien le soin de mentionner le rapport de la donation dont [G] a été bénéficiaire le 6 mai 1974'; que la seule mise à disposition de ce terrain à titre gratuit du vivant de [F] veuve [A] ne saurait caractériser une intention libérale dès lors que l'élément matériel fait défaut en l'absence de tout appauvrissement de la de cujus'; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] [A] de cette demande de rapport';
Considérant s'agissant du bien de [Localité 1], qu'il convient de se référer à l'acte du 4 juillet 1994 qui rappelle l'acte du 6 mai 1974 aux termes duquel Mme [G] [A] épouse [M] a racheté les droits de ses frère et s'ur'; qu'aucun rapport n'est donc dû à ce titre';
Considérant en ce qui concerne l'aide financière dont aurait bénéficié Mme [G] [A] épouse [M], que M. [J] [A] communique en pièce numéro 23 une reconnaissance de dette rédigée dans les termes suivants': « je soussignée [G] [A] épouse [M] déclare avoir demandé et reçu de ma mère Mme [A] de l'argent en aide pour la construction du pavillon Villa Lambert »'; que suivent trois dates, le 4 novembre 1974, le 11 janvier 1975 et le 1er juin 1975, chacune suivie de l'indication de la somme de 10 000 francs et de la signature de [G] [M]'; qu'en revanche la troisième mention de la somme de 10 000 francs ne porte ni date ni signature';
Considérant que, dans leurs écritures, les intimées n'apportent aucune explication relative à cette reconnaissance de dette';
Considérant qu'eu égard aux justificatifs fournis, Mme [G] [A] épouse [M] sera condamnée à rapporter à la succession la somme de 4573,47 euros, soit 30 000 francs, sauf à justifier auprès du notaire du remboursement préalable de cette somme';
Considérant par ailleurs que Mme [G] [A] épouse [M] ne conteste pas avoir obtenu de M. [U] des sommes en remboursement de la dette de celui-ci envers [F] veuve [A]'; qu'il lui sera donné acte de ce qu'elle ne conteste pas le rapport à la succession des dites sommes';
Considérant s'agissant de l'aide dont aurait bénéficié Mme [A] [A] épouse [M] que M. [J] [A] s'il rappelle que le tribunal lui a reproché de ne pas savoir communiqué de pièces « matérialisant » les avantages dont sa s'ur aurait bénéficié, affirme cependant que celle-ci a bénéficié d'une aide en vue d'acheter son fonds de commerce situé [Adresse 5]'; que toutefois une simple affirmation ne rapporte pas la preuve qui lui incombe par application de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1315 du code civil'; que force est de constater que pas plus devant la cour que devant le tribunal, l'appelant n'apporte la preuve de ses allégations'; qu'en outre pour pallier sa carence dans l'administration de cette preuve, il ne saurait exiger en cause d'appel que Mme [A] [A] épouse [M] justifie de ses revenus, cette demande étant irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile comme le soulignent ses s'urs';
Sur les demandes diverses de M. [J] [A]
Considérant que M. [J] [A] fait valoir qu'il ignore le sort qui a été réservé aux bijoux, pièces d'or et bons anonymes alors qu'il en a personnellement remis le contenu à sa s'ur [A]';
Considérant que ses s'urs répondent qu'il ressort de l'évidence que le notaire qui sera désigné se fera remettre le contenu du coffre'; que, de plus, il n'est nullement justifié que les bons anonymes aient jamais existé';
Considérant qu'il demande encore que lui soit communiqué l'état du compte CCP de sa mère portant le numéro [Compte bancaire 1] Y'ainsi que celui du crédit agricole portant le numéro [Compte bancaire 2] ; qu'il rappelle en outre que sa mère était titulaire d'un compte au Canada'; qu'il sollicite également la remise des documents comptable du fonds de commerce dont sa mère était propriétaire à [Localité 1] pour les années 2002 à 2005';
Considérant qu'il invoque également une dette contractée par un dénommé M. [T] pour solliciter du notaire d'effectuer toutes démarches utiles afin de déterminer le montant précis des sommes dont la succession est créancière à ce titre ;
Considérant sur ce, qu'il appartiendra au notaire saisi de la liquidation de la succession d'[F] veuve [A] de se faire communiquer et justifier l'ensemble des forces de la succession'; qu'en outre, le notaire fera rapport au juge commis en cas de difficultés'; que les demandes diverses de M. [J] [A] ne sont donc pas justifiées';
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Considérant que Mmes [A] épouses [M] sollicitent la condamnation de M. [J] [A] à leur payer la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige'; qu'à l'appui de cette prétention, elles font valoir que le comportement de leur frère est malveillant et empreint d'une mauvaise foi patente';
Considérant que M. [X] [A] sollicite également la condamnation solidaire de ses soeurs à lui verser la somme de 30 000 euros sur ce même fondement';
Mais considérant qu'agir en justice est un droit qui ne dégénère en abus susceptible de donner lieu à dette de dommages et intérêts qu'en cas de mauvaise foi, erreur blâmable ou faute lourde équipollente au dol'; qu'un tel abus n'est pas caractérisé par la seule opposition radicale de M. [J] [A] à ses s'urs à propos de la liquidation de la succession de leur mère'; que M. [J] [A] ne prouve pas plus un tel abus de la part de ses s'urs'; qu'il sera donc également débouté de sa propre demande de dommages et intérêts';
Sur la licitation avec faculté de substitution
Considérant que Mesdames [A] et [G] [A] épouses [M] demande que le jugement déféré soit complété en ce qu'il a omis de statuer sur la faculté de substitution prévue à l'article 815-15 du code civil s'agissant de la licitation des biens et droits immobiliers de [Localité 1]'; que M. [J] [A] ne conteste pas cette demande puisqu'il sollicite la confirmation des dispositions du jugement ayant ordonné la licitation du bien en indiquant toutefois à tort que le tribunal a prévu la faculté de substitution'; qu'il sera donc fait droit à cette demande de Mesdames [A] et [G] [A] épouses [M]';
Sur les demandes accessoires
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile';
Considérant que succombant pour l'essentiel de ses demandes et comme tel tenu aux dépens, M. [J] [A] sera débouté de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et versera sur ce même fondement à Mesdames [A] [A] épouses [M] ensemble une somme de 3 000 euros';
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition,
Infirme partiellement le jugement rendu le 18 août 2015 par le tribunal de grande instance de Versailles,
Et, statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Dit que M. [J] [A] ne doit pas rapport à la succession d'[F] veuve [A] d'une somme supplémentaire de 60 979,61 euros,
Dit que Mme [G] [A] épouse [M] doit rapport à la succession d'[F] veuve [A] de la somme de 4573,47 euros sauf à justifier auprès du notaire du remboursement préalable de cette somme,
Donne acte à Mme [G] [A] épouse [M] de ce qu'elle ne conteste pas le rapport à la succession d'[F] veuve [A] des sommes encaissées de M. [U],
Confirme pour le surplus le jugement rendu le 18 août 2015 par le tribunal de grande instance de Versailles,
Et, y ajoutant,
Déboute M. [J] [A] de sa demande de communication des justificatifs des revenus de Mme [A] [A] épouse [M],
Dit que le cahier des charges qui sera établi en vue de la vente sur licitation par Maître Fanny Anne Charpentier, avocat membre de la SCP P. Gras, H. Robert et [Y] fera mention de la faculté de substitution au profit de Mme [A] [A] épouse [M] et que cette dernière en qualité de propriétaire indivis de l'immeuble, si elle venait à être déclarée adjudicataire ne sera tenue au paiement du prix qu'à due concurrence des droits détenus par ses co-indivisaires, en l'espèce Mme [G] [A] épouse [M] et M. [J] [A],
Dit que mention du présent arrêt sera insérée au cahier des charges qui sera déposée par l'avocat poursuivant,
Déboute M. [X] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne à payer à ce titre à Mesdames [A] [A] et [G] [A] épouses [M] ensemble une somme de 3 000 euros,
Condamne M. [J] [A] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,