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21/11/2017 | FRANCE | N°14/02845

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 2017, 14/02845


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




Code nac : 82E


6e chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 21 NOVEMBRE 2017


R.G. No 16/04172


AFFAIRE :


Comité central d'entreprise COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ MANPOWER FRANCE pris en la personne de son secrétaire, actuellement Monsieur Martial X..., domicilié en cette qualité audit siège


...


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SAS MANPOWER FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié aud
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No Chambre : 0
No Section : 0
No RG : 14/02845


Expéditions exécutoir...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 82E

6e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2017

R.G. No 16/04172

AFFAIRE :

Comité central d'entreprise COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ MANPOWER FRANCE pris en la personne de son secrétaire, actuellement Monsieur Martial X..., domicilié en cette qualité audit siège

...

C/
SAS MANPOWER FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié aud
it siège en cette qualité

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 0
No Section : 0
No RG : 14/02845

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS,

Me Christophe DEBRAY,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant le 14 novembre 2017, prorogé au 21 novembre 2017 dans l'affaire entre :

Comité central d'entreprise COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ MANPOWER FRANCE pris en la personne de son secrétaire, actuellement Monsieur Martial X..., domicilié en cette qualité audit siège

112 bis, rue Cardinet
75017 PARIS
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - No du dossier 002969

COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ MANPOWER FRANCE pris en la personne de son secrétaire, actuellement Monsieur Martial X..., domicilié en cette qualité audit siège

112 bis, rue Cardinet
75017 PARIS
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - No du dossier 002969

Comité d'établissement COMITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT DE STRASBOURG OU CE EST DE LA SOCIETE MANPOWER FRANCE, pris en la personne de son secrétaire, actuellement Monsieur Gilles Y..., domicilié en cette qualité audit siège

3, rue des Métiers
CS 90721
67850 OFFENDORF
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - No du dossier 002969

COMITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT DE STRASBOURG OU CE EST DE LA SOCIETE MANPOWER FRANCE, pris en la personne de son secrétaire, actuellement Monsieur Gilles Y..., domicilié en cette qualité audit siège

3, rue des Métiers
CS 90721
67850 OFFENDORF
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - No du dossier 002969

Comité d'établissement COMITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT DE LILLE OU CE NORD DE LA SOCIETE MANPOWER FRANCE, pris en la personne de son secrétaire, actuellement Monsieur Jean-Marie Z..., domicilié en cette qualité audit siège

230, Avenue Jean Jaurès
59790 RONCHIN
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - No du dossier 002969

COMITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT DE LILLE OU CE NORD DE LA SOCIETE MANPOWER FRANCE, pris en la personne de son secrétaire, actuellement Monsieur Jean-Marie Z..., domicilié en cette qualité audit siège

230, Avenue Jean Jaurès
59790 RONCHIN
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - No du dossier 002969

Comité d'établissement COMITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT DE NANTES OU CE OUEST DE LA SOCIETE MANPOWER FRANCE, pris en la personne de son secrétaire, actuellement Monsieur Alain A..., domicilié en cette qualité audit siège

34, rue Jules Verne
Le Forum d'Orvault
44702 ORVAULT CEDEX
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - No du dossier 002969

Etablissement COMITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT DE NANTES OU CE OUEST DE LA SOCIETE MANPOWER FRANCE, pris en la personne de son secrétaire, actuellement Monsieur Alain A..., domicilié en cette qualité audit siège

34, rue Jules Verne
Le Forum d'Orvault
44702 ORVAULT CEDEX
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - No du dossier 002969

Comité d'établissement COMITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT DE NANTERRE OU CE ILE DE FRANCE DE LA SOCIETE MANPOWER FRANCE, pris en la personne de son secrétaire, actuellement Monsieur François B..., domicilié en cette qualité audit siège

103, rue La Fayette
75010 PARIS
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - No du dossier 002969

Etablissement COMITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT DE NANTERRE OU CE ILE DE FRANCE DE LA SOCIETE MANPOWER FRANCE, pris en la personne de son secrétaire, actuellement Monsieur François B..., domicilié en cette qualité audit siège

103, rue La Fayette
75010 PARIS
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - No du dossier 002969

Comité d'établissement COMITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT DE LYON OU CE SUD EST DE LA SOCIETE MANPOWER FRANCE, pris en la personne de son secrétaire, actuellement Madame Tania C..., domiciliée en cette qualité audit siège

Parc Saint Exupéry, Atrium 2
2, rue Colonel Chambonnet
69500 BRON
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - No du dossier 002969

Etablissement COMITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT DE LYON OU CE SUD EST DE LA SOCIETE MANPOWER FRANCE, pris en la personne de son secrétaire, actuellement Madame Tania C..., domiciliée en cette qualité audit siège

Parc Saint Exupéry, Atrium 2
2, rue Colonel Chambonnet
69500 BRON
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - No du dossier 002969

Comité d'établissement COMITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT DE TOULOUSE OU CE SUD OUEST DE LA SOCIETE MANPOWER FRANCE, pris en la personne de son secrétaire, actuellement Monsieur Jérôme D..., domicilié en cette qualité audit siège

286, Avenue de la Grande Bretagne
31300 TOULOUSE
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 16/04726 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - No du dossier 002969

Etablissement COMITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT DE TOULOUSE OU CE SUD OUEST DE LA SOCIETE MANPOWER FRANCE, pris en la personne de son secrétaire, actuellement Monsieur Jérôme D..., domicilié en cette qualité audit siège

286, Avenue de la Grande Bretagne
31300 TOULOUSE
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - No du dossier 002969

APPELANTES
****************

SAS MANPOWER FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié aud
it siège en cette qualité

No SIRET : 429 95 5 2 97
Immeuble EUREKA 13 rue Ernest Renan
13, rue Ernest Renan
92723 NANTERRE CEDEX
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - No du dossier 16400

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juillet 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Delphine HOARAU,

FAITS ET PROCEDURE,La société Manpower France est une société de travail temporaire déployant son activité à travers 456 agences réparties à travers le territoire national regroupées en 687 bureaux. L'ensemble est découpé en sept établissements eux-mêmes dépendant de cinq directions régionales. Chacun d'entre eux comporte un comité d'établissement, le tout chapeauté par un comité central d'entreprise dit CCE.

Les comités d'établissement de Nanterre désigné sous le sigle CE IDF, de Lyon désigné sous le sigle CE Sud Est, de Lille désigné sous le sigle CE Nord, de Strasbourg désigné sous le sigle CE Est, de Toulouse désigné sous le sigle CE Sud Ouest, de Nantes désigné sous le sigle CE Ouest, ainsi que le comité central d'entreprise désigné sous le sigle CCE ont fait assigner la société Manpower France devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins de voir pris en compte, dans le calcul de leur subvention de fonctionnement due par l'employeur, le compte 641 du plan comptable général et non pas la DADS, comme le faisait la société. Dans le dernier état de leurs demandes en première instance, ils entendaient :

- voir dire que le calcul de la dotation annuelle de la société Manpower France due pour le budget de fonctionnement des comités d'établissement et du CCE doit correspondre a minima à 0,2 % de la masse salariale brute comptable figurant au compte 641 du plan comptable général ;
- voir condamner en conséquence la défenderesse à verser un rappel de budget pour les années 2009 à 2015 de 122 873 euros au CE IDF, 154 775 euros au CE Sud Est, 136 427 euros au CE NORD, 115 093 euros au CE Est, 121 640 euros au CE Sud Ouest, 140 871 euros au CE Ouest et 750 970 euros au CCE, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la notification de l'assignation ;
- voir ordonner à la société Manpower France de prendre comme assiette de calcul du budget de fonctionnement de ses comités, à partir de 2014, la totalité de la masse salariale brute comptable figurant au compte 641 sous l'appellation "Rémunération du personnel" dans le plan comptable général ;
- voir condamner la société Manower France à verser à chaque comité la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation solidaire de ses adversaires à lui verser la somme de 1 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 7 juillet 2016, les parties ont été déboutées de toutes leurs demandes.

Appel a régulièrement été interjeté par les comités le 14 septembre 2016.

A l'audience du 7 juillet 2017, les parties ont développé oralement leurs écritures auxquelles il est référé par application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Les appelants reprennent devant la cour les demandes de première instance en actualisant le rappel de subventions jusqu'à 2016, inclus. Ils sollicitent la condamnation de l'employeur à leur verser un rappel de budget de fonctionnement pour les années 2009 à 2016 à savoir pour le CE IDF 131 971 euros, pour le CE Est 175 951 euros, pour le CE Nord 156 131 euros, pour le CE Est 133 123 euros, pour le CE Sud Ouest 139 365 euros, pour le CE Ouest 159 879 euros et pour le CCE 842 885 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Ils ajoutent une demande tendant à voir reconnaître un droit à complément de subvention au titre des avantages en nature déduits du compte 641 et au titre de la rémunération des personnels des sociétés extérieures mis à disposition de l'entreprise. Ils demandent de ce dernier chef :
- qu'il soit enjoint à la société Manpower France de communiquer sous un mois, à peine d'une astreinte de 15 000 euros par jour de retard les pièces comptables justificatives d'une part des sommes déduites du compte 641 au titre des avantages en nature (ligne 6418100000) et d'autre part des sommes consacrées à la rémunération de l'ensemble des personnels des sociétés extérieures mis à disposition, tels qu'elles ressortent du compte 62 du plan comptable général ;
- d'ordonner la réouverture des débats pour une demande de reliquat à partir des pièces ainsi communiquées ;
- d'ordonner à la société d'inclure pour l'avenir et notamment pour 2017 dans l'assiette de calcul du budget de fonctionnement des comités la totalité de la masse salariale brute comptable du compte 641 ainsi que la rémunération des personnels mis à disposition par des sociétés extérieures et la réintégration des avantages en nature récupérés.

Enfin chacun des appelants sollicitait la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Cette dernière adoptait la même position qu'en première instance et reprend les mêmes demandes.

La clôture a été prononcée le 13 juin 2017.

MOTIFS

Considérant que les comités soutiennent qu'il faut retenir comme base de calcul de la contribution due aux comités le compte 641 retraité conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et non la DADS selon la pratique de la société Manpower France, ledit compte permettant d'inclure au-delà des seuls éléments soumis à cotisations sociales, des indemnités et avantages divers, le supplément familial, l'intéressement et les indemnités de rupture ; qu'en effet selon l'arrêt de la cour suprême du 9 juillet 2014 notamment, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de l'article L 2325-43 du Code du travail s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 "rémunérations du personnel", y compris les provisions à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, sous la condition qu'ils apparaissent clairement comme de simples paiements de frais réels, ainsi que celles qui hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite, de préavis sont dues à la rupture du contrat de travail ; que les comités contestent la retranchement au compte 641 des frais et indemnités de rupture invoqués par la société, d'autant plus qu'elle les présenteraient de manière opaque et ne démontrerait pas que les "frais" ne correspondent pas à une contrepartie du travail et coïncident à des dépenses effectives ; qu'ils demandent à ce que les provisions soient bien comprises dans l'assiette, dans la mesure où elles portent sur des charges et non des risques qu'il convient de prendre en compte l'année de leur comptabilisation en négatif et non de leur paiement, qui n'implique aucune prise en compte comptable autrement que par l'annulation de la provision ; que les comités ajoutent que doit être compris dans cette assiette les rémunérations des salariés mis à disposition, sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'absence d'intégration étroite et permanente de ceux-ci dans son entreprise, ainsi que les avantages en nature qui doivent être réintégrés car sortis du compte 641, quoique correspondant à une contrepartie du travail ;

Considérant que la société Manpower France répond que la notion de masse salariale désigne la somme des avantages ayant une nature de salaire et plus concrètement ceux mentionnés comme tel dans la déclaration annuelle des salaires et qu'en tout état de cause, les comités ne sauraient s'en plaindre puisque le calcul fait sur cette base par la société est plus avantageux pour eux que celui qu'ils proposent sur la base du compte 641, retraité selon les prescriptions de la Cour de cassation ; qu'elle objecte que les frais professionnels doivent tous être retranchés de l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement des comités dès lors qu'il s'agit nécessairement, sans qu'il importe qu'ils soient justifiés ou forfaitaires, à des dépenses occasionnées par le travail du salarié, que les provisions doivent être déduites puisqu'elles ne doivent être prises en compte que lorsqu'elles sont effectivement versées comme des salaires, que les avantages en nature n'ont pas à être ajoutés à l'assiette de calcul, car si les cotisations sociales y afférentes sont bien payées, elles ne font l'objet d'aucun versement, qu'à supposer que la masse salariale des personnes mises à disposition doive être réintégrée dans l'assiette de calcul cela ne concerne guère que le siège de la société de sorte qu'en tout état de causes, le mode de calcul sur la base de la DADS demeure plus intéressant pour les comités ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 2325-43 du Code du travail l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ;

Considérant que cette assiette constitue la masse de la rétribution du travail fourni représentative des effectifs, en proportion desquels le comité d'entreprise doit être abondé pour satisfaire à ses missions d'autant plus coûteuses que la force de travail dans l'entreprise est importante ;

Considérant que le salaire est une notion de référence de l'article R 243-14 du Code de la sécurité sociale relatif à la DA.D.S. selon lequel tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu en règle générale d'adresser au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relève leur établissement, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente ;

Que ce document est destiné à permettre le versement des cotisations sur les "rémunérations", telles que définies par l'article L 242-1 du même code qui précise ce qu'il faut intégrer dans celles-ci ;

Considérant que les cotisations sociales dont l'assiette de calcul est ainsi donnée par l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, correspondent à une part socialisée du salaire, c'est-à-dire une part collectée par des organismes appelés caisse afin que les cotisants bénéficient en contrepartie de leur travail, au cours de celui-ci ou de manière différée s'agissant de la retraite, d'une couverture partielle ou totale de frais divers, engendrés par l'un des grands risques courus au cours de l'exécution du contrat de travail que sont le chômage, la vieillesse, la famille, la maladie et les accidents du travail et maladies professionnelles ; que les cotisations sociales sont liées intrinsèquement au salaire au sens légal du terme puisqu'elles financent des avantages qui lui sont accessoires ; que de ce fait, l'assiette de ces cotisations, correspond nécessairement à la définition légale du salaire ; que la lettre de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale confirme cette thèse, puisque ce texte dispose que pour la calcul des cotisations de sécurité sociale "sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail notamment les salaires, gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes et gratifications ou tous autres avantages en argent, avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire" ;

Considérant que ce "salaire légal" est matérialisé par la déclaration annuelle des données sociales dite DADS, régie par l'article R 243-14 précité ; que par suite c'est bien le total des sommes figurant sur la DADS qui constitue la base de calcul des subventions et rémunérations dues au comité d'entreprise par l'employeur, de la même manière qu'elle sert de base au calcul des cotisations sociales ;

Considérant que cette conclusion est corroborée en ce que des éléments qui figurent au compte 641 et qui ne sont pas compris dans la DADS sont exclusifs de toute rémunération en contrepartie d'un travail fourni ;

Qu'en effet, s'agissant des provisions, celle-ci sont destinées à prévoir une dépense future, telle que des rémunérations de congés payés, provisions sur primes de productivité ou autres, d'une manière excessive ou insuffisante selon la politique de la société concernée et en tout cas d'une manière non parfaitement conforme à la réalité, alors que l'inscription de ces indemnités sur les DADS de l'année du paiement coïncide avec la contrepartie du travail fourni notamment sous forme de congés payés qui n'aurait pas été pris ou de primes ; que ces provisions ne sont pas un reflet fidèle d'un paiement de salaire, ni des effectifs exacts de l'entreprise auxquels le comité d'entreprise doit pourtant être proportionné ;

Que, comme a pu le juger la Cour de cassation, ni le remboursement de frais professionnels, ni le salaire des dirigeants sociaux inscrits au compte 641 n'ont lieu d'être pris en compte dans l'assiette litigieuse, puisqu'ils ne rémunèrent pas la force de travail, mais assurent des dépenses imposées au salarié par le travail ou rémunèrent des instances dirigeantes qui ne font pas partie du personnel et n'ont donc pas vocation à bénéficier de l'activité du comité d'entreprise ;

Que les sommes attribuées à titre d'intéressement n'ont pas plus le caractère de salaire, puisqu'elles ne sont pas la contrepartie directe du travail fourni, mais sont accordées ponctuellement au vu de la qualité de salarié et non en fonction du travail fourni ; qu'ainsi l'article L 3312-4 du Code du travail en exclut-il le caractère de rémunération au sens de l'article L 242-1 du Code du de la sécurité sociale précité définissant l'assiette de calcul des cotisations sociales ; que le même raisonnement vaut pour d'autres postes du compte 641, soit l'abondement pour le plan d'épargne pour la retraite collectif ou les gratifications liées à l'octroi la médaille du travail ;

Considérant qu'en outre, un notion juridique, en l'espèce celle de salaire, ne saurait être définie par rapport à une notion comptable telle que le compte 641 du plan comptable général, dont au demeurant l'usage pour servir à l'application des obligations litigieuses de l'employeur supposerait un retraitement pour chaque entreprise en fonction de ce qu'elle décide d'y mettre, puisqu'elle dispose d'une certain choix entre différents comptes pour certaines dépenses et du retraitement complexe des articles qui ne coïncident pas avec la notion de salaire ;

Sur les salariés mis à disposition

Considérant qu'ainsi que le rappelle le comité d'entreprise, les salaires des personnes mises à disposition de la société Manpower France par d'autres sociétés du groupe doivent être intégrés à la masse salariale servant de base au calcul de la subvention au fonctionnement du comité d'entreprise et à la contribution à ses activités sociales et culturelles ;

Considérant qu'il appartient à l'employeur qui invoque l'absence d'intégration étroite et permanente des salariés mis à disposition de son entreprise d'en rapporter la preuve, pour s'opposer à leur prise en compte dans le calcul de la masse salariale brute servant au calcul des subvention et contribution au comité d'entreprise ; que cette démonstration n'est pas fait en l'espèce ;

*
* *

Considérant qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre au comité d'entreprise de former des demandes de compléments de subvention et contribution compte tenu des salariés mis à disposition puisqu'il n'est pas établi qu'ils n'ont pas été intégrés de manière étroite et permanente dans l'entreprise ;

Considérant qu'il sera statué sur les indemnités de procédure en même temps que sur le rappel qui sera sollicité par le comité d'entreprise du fait de la réouverture des débats ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe ;

Infirme le jugement déféré sur les demandes tendant à fixer le compte 641 du plan comptable général comme assiette de calcul de la subvention de fonctionnement du Comité d'entreprise de la société Manpower France ;

Statuant à nouveau ;

Dit que les sommes figurant sur les DADS forment l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise de la société Manpower France ;

Dit que seront aussi intégrées dans cette assiette de calcul les rémunérations des salariés mis à disposition de la société Manpower France ;

Statuant sur le surplus ;

Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats aux fins de permettre au comité d'entreprise de formuler sa demande de rappel de subvention de fonctionnement du comité d'entreprise de la société Manpower France correspondant à la masse salariale des salariés mis à disposition sur la base de la DADS ;

Dit que le comité d'entreprise de la société Manpower France devra conclure avant le 1er mars 2018 ;

Dit que la société Manpower France devra conclure avant le 1er juin 2018 ;

Fixe la clôture au 1er mardi de septembre 2018 ;

Fixe les plaidoiries à l'audience du vendredi 16 novembre 2018

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ;

Réserve les dépens ;

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame HAMIDI Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 14/02845
Date de la décision : 21/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-21;14.02845 ?
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