COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
6e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2017 PROROGE AU 21 NOVEMBRE 2017
R. G. No 17/ 01644
AFFAIRE :
Salah El Din X...appelant en cause d'appel et demandeur à la rectification en erreur matérielle du jugement rendu par le CPH de Montmorency en date du 29 février 2016
C/
Société TNT EXPRESS FRANCE intimée en cause d'appel et défenderesse à la rectification en erreur matérielle du jugement rendu par le CPH de Montmorency en date du 29 février 2016
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Commerce
No RG : 14/ 00634
Copies exécutoires délivrées à :
Me Tamara LOWY
Me Sandra PAUTAIRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Salah El Din X...appelant en cause d'appel et demandeur à la rectification en erreur matérielle du jugement rendu par le CPH de Montmorency en date du 29 février 2016
Société TNT EXPRESS FRANCE intimée en cause d'appel et défenderesse à la rectification en erreur matérielle du jugement rendu par le CPH de Montmorency en date du 29 février 2016
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant le 24 Octobre 2017 prorogé au 21 novembre 2017 dans l'affaire entre :
Monsieur Salah El Din X...appelant en cause d'appel et demandeur à la rectification en erreur matérielle du jugement rendu par le CPH de Montmorency en date du 29 février 2016
...
représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141
APPELANT
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Société TNT EXPRESS FRANCE intimée en cause d'appel et défenderesse à la rectification en erreur matérielle du jugement rendu par le CPH de Montmorency en date du 29 février 2016
58 avenue Leclerc
BP 7237
69354 LYON CEDEX 07
représentée par Me Sandra PAUTAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD,
FAITS ET PROCÉDURE,
Par jugement du 22 février 2016 le conseil de prud'hommes de Montmorency a dit que le licenciement de Monsieur Salah El Din X... était justifié pour une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société SAS TNT EXPRESS FRANCE ainsi que cette dernière de sa demande reconventionnelle laissant la charge des dépens à chaque partie.
Le jugement a été notifié aux parties le 14 mars 2016.
Appel a été interjeté par le salarié le 21 mars 2016.
Une requête en rectification d'erreur matérielle a été notifiée au greffe le 8 mars 2017 par Monsieur Salah El Din X... aux fins de remplacer dans le jugement la mention société TNT EXPRESS FRANCE par celle de la société TNT EXPRESS NATIONAL.
Par courrier du 31 mars 2017, les parties ont été convoquées à une audience fixée au 18 septembre 2017.
A l'audience, la société TNT EXPRESS FRANCE, représentée par son conseil, s'oppose à la rectification, faisant valoir qu'il s'agit de deux entités distinctes, produisant deux extraits-K bis, :
- l'un pour la société TNT EXPRESS NATIONAL, immatriculée au RCS de Lyon (suivant transfert du RCS de Bordeaux) sous le no 318 883 238 RCS LYON dont le siège social est au 58 Avenue Leclerc 69007 LYON ; et
-l'autre pour la société TNT EXPRESS FRANCE, immatriculée au RCS de Lyon sous le no 973 505 357 RCS LYON dont le siège social est également au 58 Avenue Leclerc 69007 LYON
MOTIFS
Il résulte des pièces versées à l'appui de la requête que le contrat de travail litigieux a été passé le 9 avril 2008 entre El Din X... la société TNT EXPRESS NATIONAL sise au 58, avenue Leclerc 69007 Lyon ; que les bulletins de salaire mentionnent comme employeur la société TNT EXPRESS NATIONAL ; que la lettre de licenciement mentionne la société TNT EXPRESS NATIONAL avec le numéro de registre du commerce 318 883 238 RCS Lyon avec un siège social sis au 58, avenue Leclerc 69007 Lyon. ; que l'attestation pôle emploi mentionne comme employeur la société TNT EXPRESS NATIONAL ayant son siège social rue de Zac du pont Yblon avec le numéro de SIRET (composé en partie du RCS) suivant : 318 883 238 01275 ; que les conclusions de première instance ont été déposées par la société défenderesse sous le nom de TNT EXPRESS NATIONAL avec comme numéro : B 318 883 238 RCS de Lyon.
Du constat qui précède, il résulte que c'est manifestement à la suite d'une erreur matérielle que le conseil de prud'hommes a fait mention d'une dénomination sociale inexacte s'agissant de l'employeur lequel se trouve être la TNT EXPRESS NATIONAL et non pas la société TNT EXPRESS FRANCE.
Il convient en conséquence par application de l'article 462 du code de procédure civile de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt rendu en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 29 février 2016 en procédant au remplacement de la mention « SAS TNT EXPRESS FRANCE » ou la mention « SAS TNT » ou la mention « la société TNT » par la mention « la société TNT EXPRESS NATIONAL », ainsi, en page 1 du jugement, (un remplacement) ; en page 2 (deux remplacements) ; en page 3 (5 remplacements) ; en page 5 (un remplacement).
DIT que mention du présent arrêt sera portée sur la minute du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 29 février 2016
DIT que les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor public
-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame HAMIDI, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,