COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
JFC
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2017
R. G. No 15/ 02846
AFFAIRE :
Dominique X...
C/
Daniel Y...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Agriculture
No RG : 13/ 00207
Copies exécutoires délivrées à :
Me Barbara BERNARD
Me Bruno HUAUME
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur Dominique X...
Monsieur Daniel Y...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant fixée au 7 novembre 2017 et prorogé au 14 novembre 2017 puis prorogé au 21 novembre 2017 dans l'affaire entre :
Monsieur Dominique X...
...
non comparant, représenté par Me Barbara BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1064
APPELANT
****************
Monsieur Daniel Y...
...
non comparant, ayant pour avocat Me Bruno HUAUME, avocat associé de la SCP HUAUME-LEPELLETIER-ARIN-PELLETIER, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Caroline DE GUINAUMONT
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 17 avril 2015 par le conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE, section Agriculture :
Qui a condamné Monsieur Daniel Y...à verser à Monsieur Dominique X..., les sommes suivantes :
17. 216 euros (dix sept mille deux cent seize euros) au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires sur 5 ans
1. 721, 60 euros (mille sept cent vingt et un euros et soixante centimes) au titre des congés payés y afférents
5. 000 euros (cinq mille euros) au titre des dommages-intérêts pour non respect des repos compensateurs
1. 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civil ;
Qui a rappelé que les condamnations prononcées emportent au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires ;
Qui a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Qui a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
Qui a mis les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur Daniel Y...;
Vu la notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2015 ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur Dominique X...le 25 juin 2015 ;
Vu l'ordonnance de désignation d'un médiateur judiciaire en date du 07 mars 2017, ayant désigné l'Association Yvelines Médiation en qualité de médiateur ;
Vu le protocole d'accord signé par toutes les parties à l'instance du 31 juillet 2017 et adressé au greffe de la cour par R PVA le 04 septembre 2017 ;
Vu les conclusions du 16 août 2017, aux fins d'homologation d'un protocole, de Maître Barbara BERNARD, avocat de l'appelant Monsieur Dominique X...;
Vu les conclusions du 16 octobre 2017, demandant l'homologation d'un accord et de désistement, de Maître Bruno HUAUME, avocat de l'intimé Monsieur Daniel Y...;
SUR CE,
Les parties sollicitent l'homologation de leur transaction intervenues en cours de délibéré ;
En conséquence, il y a lieu de procéder à la réouverture des débats
PAR CES MOTIFS,
STATUANT par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats
RENVOIE l'affaire à l'audience du Lundi 15 janvier 2018 à 11h
(salle 6).
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience.
RESERVE les dépens ;
Arrêt prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt, Jean-François de CHANVILLE, président et HAMIDI, greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,