COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 17/04228
AFFAIRE :
Syndicat CGT DES PERSONNELS DE SCHINDLER, DES DIRECTIONS REGIONALES DE L'ILE DE FRANCE, DE LA DIRECTION REGIONALE GRAND OUEST ET DES FILIALES RCS, représenté par Monsieur [S] [Z], délégué syndical ouvrier mandaté à cet effet par délibération en date du 1er Juin 2017
C/
SA SCHINDLER prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 17/00135
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN
Me Patricia MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Syndicat CGT DES PERSONNELS DE SCHINDLER, DES DIRECTIONS REGIONALES DE L'ILE DE FRANCE, DE LA DIRECTION REGIONALE GRAND OUEST ET DES FILIALES RCS, représenté par Monsieur [S] [Z], délégué syndical ouvrier mandaté à cet effet par délibération en date du 1er Juin 2017
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 17000183
assisté de Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549 -
APPELANTE
****************
SA SCHINDLER prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 383 711 678
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170327
assistée de Me Nelly MORICE, et de Me Anne MURGIER avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2017, Madame Florence SOULMAGNON, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCEDURE,
La société Schindler installe, entretient et répare des ascenseurs et des escaliers
mécaniques dans toute la France.
L'établissement de [Localité 1] de la société Schindler, anciennement dénommée RCS Ascenseurs, a élaboré un règlement intérieur devant entrer en vigueur le 5 septembre 1983.
Ce règlement avait, à l'époque de son élaboration, été transmis à l'inspecteur du travail, qui avait demandé la modification de plusieurs articles, dont l'article 11 relatif au pouvoir disciplinaire de l'employeur.
La société Schindler avait accepté les demandes de modification, à l'exception de celles portant sur l'article 11, ce qui a été validé par le directeur régional du travail dans sa décision du 23 janvier 1986.
Le règlement modifié a été déposé le 20 février 1986 auprès de l'inspection du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.
Au mois de septembre 2014, la direction de la société Schindler a engagé une procédure tendant à la révision de ce règlement intérieur. Un projet de nouveau règlement intérieur a été alors présenté pour information et consultation aux instances représentatives du personnel dans l'entreprise.
Considérant que le règlement intérieur du 5 septembre 1983 comportait des irrégularités et des clauses manifestement abusives, le syndicat CGT des personnels Schindler, des directions régionales de l'Ile de France, de la direction régionale Grand Ouest et des filiales de RCS (le syndicat CGT) a fait assigner le 19 janvier 2017 la société Schindler devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles, sur le fondement des articles 808 et 809, alinéa 1, du code de procédure civile aux fins de:
-constater l'inopposabilité du règlement intérieur du 5 septembre 1983 aux salariés de l'entreprise,
-constater l'absence de règlement intérieur en vigueur au sein de la société Schindler et l'irrégularité par voie de conséquence des procédures disciplinaires mises en oeuvre à l'égard des salariés de la société,
- faire interdiction à la société Schindler de mettre en oeuvre des procédures disciplinaires à l'encontre des salariés de l'entreprise sur le fondement de ce règlement intérieur du 5 septembre 1983 tant que l'intégralité des formalités de publicité et de dépôt n'ont pas été accomplies,
- condamner la société Schindler à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Schindler aux dépens.
La société Schindler a soulevé à titre principal l'incompétence du juge des référés judiciaire au profit du tribunal administratif de Versailles.
Par ordonnance rendue le 18 mai 2017, le juge des référés a :
-déclaré son incompétence au profit de la juridiction administrative,
-renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné le syndicat CGT des personnels de Schindler aux dépens.
Le 2 juin 2017, le syndicat CGT a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 7 juin 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat CGT, appelant, demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance de référé rendue le 18 mai 2017 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative,
-se déclarer compétente pour statuer sur ses demandes,
En conséquence :
-le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit :
-constater que le règlement intérieur de la société Schindler daté du 5 septembre 1983 est inopposable aux salariés de l'entreprise,
-constater l'absence de règlement intérieur en vigueur au sein de la société Schindler et l'irrégularité par voie de conséquence des procédures disciplinaires mises en 'uvre à l'égard des salariés de celle-ci,
-en conséquence, faire interdiction à la société Schindler de mettre en 'uvre des procédures disciplinaires à l'encontre des salariés de l'entreprise sur le fondement du règlement intérieur daté du 5 septembre 1983 tant que l'intégralité des formalités prescrites par l'article L.1321-4 du code du travail et les mesures de publicité et de dépôt n'auront pas été accomplies,
-condamner la société Schindler à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Schindler aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat CGT fait valoir :
-que le règlement intérieur d'entreprise est un acte juridique de droit privé, que le contrôle de légalité dévolu à l'inspection du travail ne saurait le transformer en acte administratif, que la juridiction de l'ordre judiciaire est dès lors compétente pour connaître de la licéité de tout ou partie des clauses du règlement intérieur et des conditions de son entrée en vigueur dans l'entreprise,
-que la mise en place du règlement intérieur et ses modifications ultérieures sont soumises à une procédure impérative qui s'applique également aux adjonctions qui sont susceptibles de lui être apportées, que son non-respect le rend inopposable aux salariés; que les modifications du règlement intérieur doivent être soumises aux représentants du personnel,
- qu'il appartenait à la société Schindler de soumettre le nouveau règlement intérieur résultant des modifications et retraits opérés en 1985 à la procédure légale de publicité, à savoir nouveau dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes et affichage dans les locaux de travail, qu'il s'agit d'une condition substantielle pour son entrée en vigueur et son opposabilité aux salariés, que la date d'entrée en vigueur du règlement intérieur modifiée devait être indiquée.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 7 août 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Schindler, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
-confirmer l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Versailles en date du 18 mai 2017 sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence:
In limine litis,
-se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Versailles,
Dans tous les cas :
-compte tenu de l'absence de trouble manifestement illicite, dire et juger qu'il n'y a lieu à référé,
-débouter le syndicat de toutes ses demandes,
-le condamner à payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, la SA Schindler fait valoir :
-que le règlement intérieur a le caractère d'un acte réglementaire de droit privé, qui peut faire l'objet d'une décision administrative,
- qu'en l'espèce le règlement intérieur de 1983 a fait l'objet d'une décision administrative expresse, que dès lors le juge judiciaire est incompétent pour en connaître, sauf à violer le principe de séparation des pouvoirs ;
- qu'à la suite des modifications demandées par l'inspection du travail en 1985, les formalités de publicité et de dépôt ont été réalisées,
- que les textes n'imposent pas de modifier la date d'entrée en vigueur du règlement intérieur de 1985, que les représentants du personnel n'avaient pas à être consultés sur les modifications apportées en 1985 qui s'imposaient à la société Schindler qui ne pouvait que les entériner, que ces modifications ne concernaient pas les règles disciplinaires; l'article 11 ayant été conservé tel que rédigé en 1983, qu'en tout état de cause l'inopposabilité d'une clause relative aux sanctions n'empêche pas l'employeur d'utiliser le pouvoir disciplinaire qu'il tire de la loi.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la compétence du juge judiciaire :
Le règlement intérieur dans une entreprise est un acte juridique de droit privé et le contrôle de légalité dévolu à l'inspecteur du travail ne saurait lui ôter sa nature.
Il a certes été jugé par la Cour de cassation que le juge judiciaire n'est pas compétent pour
connaître de la régularité des clauses du règlement intérieur qui ont fait l'objet soit de décisions administratives expresses ou implicites de l'inspecteur du travail (Cass. Soc., 16 décembre 1992, pourvoi n° 90-14.337).
Cependant, dans la présente instance le syndicat CGT ne met pas en cause les clauses du règlement intérieur de 1983 mais soulève la question de l'opposabilité de ce règlement intérieur aux salariés pour non-respect des dispositions de l'article L.1321-4 du code du travail.
Il s'ensuit que le juge judiciaire est compétent pour apprécier les demandes du syndicat CGT et la décision du premier juge qui s'est déclaré incompétent au profit du juge administratif sera infirmée.
Sur le principal:
Aux termes de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, applicable à l'espèce, en raison de la contestation sérieuse opposée par l'employeur, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une telle contestation, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et don't la survenance et la réalité sont certaines, qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés ; la constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
L'article L.122-36 du code du travail, modifié par la loi n°82-689 du 4 août 1982 et abrogé par ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 applicable au présent litige, devenu l'article 1321-4 du code du travail, dispose que 'le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, à l'avis des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène et de sécurité.
Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène et de sécurité, est communiqué à l'inspecteur du travail.
Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont applicables en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur'.
La société Schindler produit le courrier du 20 février 1986 transmettant à l'inspection du travail de [Localité 2], un exemplaire du règlement intérieur de la société suite à la décision de l'inspecteur travail du 25 juillet 1985 et du directeur régional du travail et de l'emploi du 23 janvier 1986, et l'informant que les dispositions modifiées ont fait l'objet d'un dépôt auprès du secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de Versailles.
Elle verse aux débats également le courrier adressé le 20 février 1986 au conseil des prud'hommes de Versailles lui transmettant pour dépôt le texte des modifications apportées au règlement intérieur de l'établissement à la suite des observations formulées par l'inspection du travail, et le courrier en réponse de cette juridiction du 12 mars 1986 informant la société Schindler que les 'modifications du R.I Roux Combaluzier Schlindler ont été enregistrées au secrétariat greffe le 24 février 1986 sous le numéro 268/83".
En outre, dans le courrier du 21 octobre 2016 adressé au syndicat CGT de la société Schindler, l'inspectrice du travail constate que ' le texte affiché dans vos locaux comporte clairement ces modifications réalisés en 1985 postérieurement à la décision de l'inspectrice du travail'.
Il résulte de ces pièces que les formalités de publicités et d'affichage du règlement intérieur de la société Schindler du 5 septembre 1983 modifié en 1985 ont été remplies, répondant ainsi aux exigences de l'article précité.
Certes dans ce même courrier, l'inspectrice du travail relève qu''après avoir réalisé ces modifications, la direction n'a cependant pas modifié la date d'entrée en vigueur de la nouvelle version du règlement intérieur qui reste fixée au 5 septembre 1983".
La cour d'appel retient d'une part, que le fait d'avoir continué à apposer sur le panneau d'affichage la date du règlement intérieur comme étant celle de 1983 sans mentionner celle de 1985, qui est la date des modifications intervenues et prises en compte, ne saurait constituer, à lui seul, un trouble manifestement illicite , au sens de l'article 809, al1, du code de procédure civile, qu'il convient de faire cesser.
D'autre part, il n'est pas contesté que les modifications opérées en 1985 au règlement intérieur du 5 septembre 1983 ont toutes été sollicitées par l'inspection du travail, que le courrier de la société Schindler du 14 janvier 1986 au directeur régional du travail et de l'emploi et celui en réponse de ce dernier du 23 janvier 1986 attestent du fait que la société Schindler a intégré au règlement intérieur initial toutes les modifications qui lui étaient demandées et que le recours de la société pour le maintien de l'article 11 dans sa rédaction actuelle a été accueilli.
La société Schindler produit les procès-verbaux des réunions du CHSCT du 8 septembre 1983 et du CE du 14 septembre 1983, qui montrent que le projet de règlement intérieur a été soumis aux instances représentatives du personnel, et elle justifie avoir ainsi satisfait aux obligations légales.
Elle verse également aux débats la circulaire du ministère des affaires sociales et de la solidarité familiale relative à l'application de la loi du 4 août 1982 et datant du 1er février 1984, laquelle indique que l'article L.122-36 du code du travail prévoyant la consultation pour toute ' modification ou retrait d'une clause du règlement intérieur 'n'est pas applicable au cas où le règlement intérieur a fait l'objet d'observations de la part de l'inspecteur du travail, expliquant 'qu'en effet les représentants du personnel sont obligatoirement informés de la décision prise par l'inspecteur du travail qui doit leur adresser une copie de la lettre envoyée à l'employeur lui notifiant ses observations, et qu'en outre, dans la mesure où le contrôle exercé par l'inspecteur du travail consiste à vérifier la conformité du règlement intérieur avec les dispositions légales en vigueur, il n'y aurait aucune justification à ce que sa décision soit soumise à l'avis des représentants du personnel' et ajoutant que la décision de l'inspection du travail peut toujours faire l'objet d'un recours hiérarchique de la part des représentants du personnel.
Il s'en déduit que les modifications intervenues en 1985 et opérées par la société Schindler
sur la demande de l'inspection du travail pour se conformer à sa décision, en ce qu'elles ne relèvent pas, par conséquent, de l'exercice du pouvoir de direction et de décision de l'employeur, n'avaient pas à être à nouveau soumises à la consultation des représentants du personnel et que le syndicat CGT ne caractérise dès lors pas, avec l'évidence requise en référé, que le trouble manifestement illicite qu'il appartiendrait de faire cesser.
En conséquence de ces constatations et énonciations, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes du syndicat CGT.
Sur les autres demandes:
En cause d'appel, il y a lieu de condamner le syndicat CGT des personnels Schindler, des directions régionales de l'Ile de France, de la direction régionale Grand Ouest et des filiales de RCS à verser à la société Schindler la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge du syndicat CGT des personnels Schindler, des directions régionales de l'Ile de France, de la direction régionale Grand Ouest et des filiales de RCS
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
STATUANT À NOUVEAU :
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur les demandes du syndicat CGT des personnels Schindler, des directions régionales de l'Ile de France, de la direction régionale Grand Ouest et des filiales de RCS,
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes du syndicat CGT des personnels
Schindler, des directions régionales de l'Ile de France, de la direction régionale Grand Ouest et des filiales de RCS de toutes ses demandes,
CONDAMNE le syndicat CGT des personnels Schindler, des directions régionales de l'Ile de France, de la direction régionale Grand Ouest et des filiales de RCS à payer à la société Schindler la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE le syndicat CGT des personnels Schindler, des directions régionales de l'Ile de France, de la direction régionale Grand Ouest et des filiales de RCS aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,