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07/11/2017 | FRANCE | N°16/05118

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 07 novembre 2017, 16/05118


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



SM

Code nac : 56Z



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 NOVEMBRE 2017



R.G. N° 16/05118



AFFAIRE :



SAS TINQIN FRANCE venant aux droits de IGA SE INGENIERIE GESTION APPLIQUEE SERVICES & EDITIONS





C/

SAS CIPRES ASSURANCES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Juin 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre

: 2

N° Section : 0

N° RG : 2015F01049



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU



Me Martine DUPUIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT NO...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

SM

Code nac : 56Z

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 NOVEMBRE 2017

R.G. N° 16/05118

AFFAIRE :

SAS TINQIN FRANCE venant aux droits de IGA SE INGENIERIE GESTION APPLIQUEE SERVICES & EDITIONS

C/

SAS CIPRES ASSURANCES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Juin 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° Section : 0

N° RG : 2015F01049

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS TINQIN FRANCE devenue IGA Editions venant aux droits de IGA SE INGENIERIE GESTION APPLIQUEE SERVICES & EDITIONS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 002883

Représentant : Me Amina KHAOUA, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 288

APPELANTE

****************

SAS CIPRES ASSURANCES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1656443

Représentant : Me Olivier PARLEANI de l'AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T09

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie MESLIN, Président,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

Vu l'appel déclaré le 5 juillet 2016 par la société par actions simplifiée Tinqin France (société Tinqin) venant aux droits de IGA SE, Ingénierie Gestion Appliquée Services & Editions (société IGA SE.), contre le jugement prononcé le 16 juin 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre dans l'affaire qui l'oppose à la société par actions simplifiée Ciprés Assurances (société Ciprés) ;

Vu le jugement entrepris ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :

- 12 juin 2017 par la société Tinquin devenue société IGA Editions, appelante,

- 3 juillet 2017 par la société Ciprés, intimée ;

Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces transmises par chacune des parties.

SUR CE,

La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel.

1. données analytiques, factuelles et procédurales du litige

Le groupe Ciprés, courtier grossiste en assurance, a une activité de courtier souscripteur spécialiste de la protection sociale complémentaire des TPE/PME et de leurs dirigeants. Assurant dans le cadre de cette activité, la totalité de la chaîne de gestion des contrats de prévoyance et de santé, ce groupe a courant 2008, décidé de regrouper les différents départements 'Recherche et Développement' et services informatiques, existant au sein des sociétés du groupe dans une même entité créée pour la cause, aujourd'hui dénommée société IGA Editions. Cette dernière, constituée en 2009 par le groupe Ciprés a une activité de conception et d'édition de logiciels informatiques destinés à la gestion des produits d'assurance santé et prévoyance ayant le groupe Ciprés, comme client pilote.

La société IGA Editions a donc été chargée, de développer une solution complète de gestion informatique d'assurances reprenant l'ensemble de la chaîne de gestion des contrats de prévoyance et santé des métiers du groupe. Cette solution unique et conforme à leurs besoins dénommée Sagiléa disposant de nombreuses fonctionnalités notamment liées à la gestion dans l'entreprise, devait ainsi, être livrée en deux lots et partant un lot 1, comprenant le module référentiel et GED (gestion.) avec les prestations d'intégration associées et le lot 2, comprenant les modules fonctionnels supplémentaires.

Le 11 mars 2011, la société Ciprés Vie devenue Ciprés Assurances, a régularisé avec la société IGA SE, des contrats de licence et de maintenance de logiciels prévoyant la livraison de cette solution informatique, entérinant les accords et engagements antérieurs et déterminant les conditions des relations futures entre la société IGA Editions et le groupe Ciprés.

Un comité de pilotage placé sous l'égide de la société R&B Partners missionnée par la société Ciprés Vie, a été créé pour assurer la surveillance et l'évolution des travaux. Le comité du 1er décembre 2014 a donné lieu à l'établissement d'un compte-rendu dans lequel la société R&B Partners, après avoir dressé une liste de points d'attention et de points à traiter, puis de points de vigilance, a émis une 'alerte budget' en ces termes : 'au regard de ce qui précède, des points encore en suspens, de l'état d'avancement global et de nos tables d'expérience, nos indicateurs affichent un dépassement prévisible de 20% du budget total du projet de migration (-300jh)'. La société Ciprés Vie a demandé que soit notée sur le compte rendu 'son inquiétude quant à la bonne fin du projet le 30 juin 2015".

Le 15 janvier 2015, la société Ciprés a décidé d'annuler le comité de pilotage fixé au 19 janvier suivant et a selon lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2015, mis fin aux relations contractuelles, notamment pour retard de livraison.

La société IGA SE a le 6 mai 2015, assigné la société Ciprés devant le tribunal de commerce de Nanterre en indemnisation du préjudice corrélatif à une prétendue rupture brutale et unilatérale de la relation commerciale établie entre elles.

Par décision de l'assemblée générale mixte du 18 février 2016, la société IGA SE est devenue la société Tinqin.

Dans le dernier état de ses demandes formalisées à l'audience du 23 mars 2016, cette dernière société a demandé aux premiers juges de :

- vu l'artic1e 76 du code de procédure civile ,

- dire et juger irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Ciprés Assurances sur le fondement de l'article L.442-6 du code de commerce, demande relevant du juge du fond,

- donner acte à la société IGA SE (devenue Tinqin France) de son désistement dans le cadre de la présente instance de sa demande tendant à :

- condamner Ciprés Assurances à restituer par tout moyen, à IGA SE l'application APP et à cesser toute utilisation de ladite application à quelle que fin et sous quelle que forme que ce soit,

- en conséquence, dire et juger que Ciprés Assurances devra faire connaître par lettre recommandée avec accusé de réception à IGA SE, la date, le lieu et l'heure de la désinstallation intégrale de ladite application, de ses systèmes informatiques, laquelle devra intervenir de manière contradictoire entre les parties et en tout état de cause au plus tard

- à défaut et passé ledit délai, condamner Ciprés Assurances à payer à IGA SE une astreinte de 500€ par jour de retard, ladite astreinte devant courir jusqu'à la date de désinstallation et de restitution effective de l'application APP.

- donner acte à la société IGA (devenue Tinqin France) qu'elle se réserve le cas échéant de reprendre lesdites demandes dans le cadre d'une nouvelle instance,

- dire et juger que le Tribunal de céans demeure saisi des autres prétentions résiduelles figurant au dispositif de l'assignation délivrée le 6 mai 2015 par la SCP Coudert-Flammery, huissier de justice à [Localité 1],

- en conséquence,

- dire et juger que l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit du tribunal de grande instance de Nanterre est devenue sans objet

- en conséquence, la rejeter,

- débouter la société Ciprés Assurances de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Ciprés Assurances à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 16 juin 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a tranché le litige en ces termes :

- donne acte à la SAS Tinqin France, venant aux droits de la société IGA SE, de son désistement d'instance en ce qui concerne ses demandes formées au titre du logiciel APP,

- donne acte à la SAS Ciprés Assurances de son acceptation dudit désistement,

- dit la SAS Tinqin France, venant aux droits de la société IGA SE, irrecevable en ses autres demandes,

- condamne la SAS Tinqin France, venant aux droits de la société IGA SE, à payer à la SAS Ciprés Assurances, la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SAS Tinqin France, venant aux droits de la société IGA SE, aux dépens de 1'incident.

- liquide les dépens du Greffe à la somme de 82,44 €uros, dont TVA 13,74 €uros.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont notamment retenu que : - les actions relatives à la rupture brutale de relations commerciales établies entre dans le champ d'application de l'article L.442-6 du code de commerce lequel d'ordre public, ne peut être écarté par les parties ; - selon les dispositions de l'article D. 442-3 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes sont fixés conformément à un tableau annexé au livre du code de commerce ; - cet annexe prévoit ainsi la compétence du tribunal de commerce de Paris pour le ressort de la cour d'appel de Versailles ; - la règle posée à l'article L.442-6 du code de commerce constitue une fin de non-recevoir.

La société Tinqin a déclaré appel de cette décision. Elle est, selon décision de l'assemblée générale mixte du 9 février 2017, devenue la société IGA Editions, société de services informatiques éditrice de logiciels et émanation du groupe Ciprés Assurances dont elle était le département informatique.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 juillet 2017 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 septembre suivant tenue en formation de juge rapporteur pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour pour plus ample délibéré.

2. dispositifs des conclusions des parties

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

La société Tinqin devenue société IGA Editions demande à la Cour de :

- vu les articles 1134, 1147, 1149 et 1184 du code civil,

- vu les pièces versées aux débats,

- donner acte à la SAS IGA Editions de ce qu'elle vient aux droits de la SAS Tinqin France ;

- déclarer l'appel de la SAS IGA Editions, venant aux droits de Tinqin France, recevable et bien fondé,

- Y faisant droit,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2016 sur incident par le tribunal de commerce,

- Statuant à nouveau,

- A titre principal :

- vu les dispositions des articles 16, 871, 73 et suivants et 122 et suivants du code de procédure civile,

- dire et juger que le premier juge en statuant au fond sur une fin de non-recevoir en application des articles L.442-6 et D.442-3 du code de commerce alors qu'il avait lui-même délimité le périmètre de sa saisine, le débat portant exclusivement sur les incidents concernant les exceptions d'incompétence et que c'est d'ailleurs en cette qualité de juge de l'incident qu'il a statué, a commis un excès de pouvoir,

- annuler en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 juin 2016 et renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre afin qu'il soit statué au fond et, à défaut, infirmer en tout état de cause le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- A titre subsidiaire :

- vu l'article 12 du CPC et le fondement purement et simplement contractuel des demandes reposant sur les articles 1134, 1147, 1149, 1184 du code civil,

- dire et juger que le premier juge a dénaturé le fondement juridique des demandes principales en imposant l'application des articles L.442-6 et D.442-3 du code de commerce, inapplicables en l'espèce, et non revendiqués par la société Tinqin France, la privant ainsi du double degré de juridiction,

- infirmer de plus fort le jugement dont appel et renvoyer les parties à conclure au fond devant les juges du fond du tribunal de commerce de Nanterre,

- A titre infiniment subsidiaire,

- vu les arrêts de la Cour de cassation du 29 mars 2017,

- déclarer de plus fort l'appel de la SAS IGA Editions, venant aux droits de Tinqin France, recevable ;

- renvoyer les parties à conclure sur le fond afin que la Cour examine la recevabilité des demandes de la SAS IGE Editions (venant aux droits de la SAS Tinqin France) formées devant le tribunal de commerce de Nanterre.

- En tout état de cause,

- débouter la SAS Ciprés Assurances de tous ses moyens et prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif,

- condamner la SAS Ciprés Assurances à payer à la SAS IGA Editions devenue Tinqin France la somme de 20 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Fabrice Hongre Boyeldieu, avocat associé de l'AARPI Avocalys, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La société Ciprés Assurances prie la Cour de :

- vu l'article D.442-3 du code de commerce,

- vu les articles 1134, 1147, 1149, 1151 et 1787 du code civil,

- vu l'article L.442-6, I du code de commerce,

- À titre principal,

- confirmer le jugement entrepris,

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Tinqin,

À titre subsidiaire,

- déclarer le Tribunal de commerce de Nanterre incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris en ce que l'affaire concerne la rupture alléguée de la relation commerciale,

- En tout état de cause,

- condamner IGA Editions anciennement Tinqin aux dépens et à payer à Ciprés 8 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- ordonner l'exécution provisoire.

La Cour, renvoie à chacune de ces écritures pour une synthèse argumentative de la position de chaque partie dont l'essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.

CELA ETANT EXPOSE,

1.La Cour est saisie, d'une demande d'annulation d'un jugement prononcé au visa des dispositions des articles L.422-6 et D442-3 du code de commerce au mépris prétendu des premiers juges de leurs pouvoirs juridictionnels dès lors qu'ils n'étaient saisis que d'un incident d'instance et plus précisément du bien-fondé d'une incompétence et qu'ils se sont en réalité, aux dires de l'appelante, prononcés en qualité de juges du fond en se prononçant sur la recevabilité d'une fin de non-recevoir.

2.Il sera préalablement donné acte à la société IGA Editions de ce qu'elle vient aujourd'hui aux droits de la sociétéTinqin;

Sur l'excès de pouvoir des premiers juges

3.La société Tinqin devenue société IGA Editions explique que : - le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu l'audience en application de l'article 871 du code de procédure civile, en délimitant de manière précise le périmètre de sa saisine consistant à statuer sur l'exception d'incompétence soulevée devant lui, tendant à voir le tribunal se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris dès lors, que le litige se rapporte à une rupture alléguée de la relation commerciale ; - les plaidoiries n'ont porté que sur cet incident ainsi qu'en attestent les notes tenues par le greffier d'audience ; - elle avait au demeurant, appelé l'attention de son adversaire sur la confusion faite entre une exception de compétence stricto sensu et une fin de non-recevoir qui relève de la compétence du juge du fond et non pas du juge de l'incident ; - elle a fait valoir qu'elle ne fondait pas ses demandes sur les dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce comme l'indiquait son adversaire mais sur les seules dispositions des articles 1134, 1147, 1149 et 1184 du code civil ; - le premier juge, chargé d'instruire l'affaire et juge rapporteur au sens de l'article 871 du code de procédure civile, ne pouvait dans ces conditions, déclarer la demande dont il était saisi irrecevable et ne pouvait ainsi élargir sa saisine au fond, sans en informer préalablement les parties sauf à enfreindre le principe de la contradiction ; - cet excès de pouvoir justifie à lui seul l'infirmation de la décision et les parties doivent être renvoyées devant le juge du fond, pour débattre de la fin de non-recevoir dont s'agit.

4.La société Ciprés dénie l'existence de tout excès de pouvoir commis par les premiers juges et relève que : - la demande formée par la société IGA Editions n'était d'évidence, qu'une action en rupture brutale d'une relation commerciale établie déguisée;

- si la société IGA Editions avait contesté en droit, la compétence du juge chargé d'instruire l'affaire pour juger du bien-fondé d'une fin de non-recevoir, cette société ne s'est jamais opposée à ce que l'audience au fond se tienne devant le même juge et n'a pas, davantage sollicité par mesure d'administration judiciaire, le renvoi de l'affaire devant une formation collégiale ; - le juge chargé d'instruire l'affaire, a donc fait une exacte application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile ; - au demeurant, les fins de non-recevoir sont assimilées aux incidents par l'article 607 du code de procédure civile et la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du tribunal de commerce au sens de l'article D.442-3 du code de commerce a en réalité, été triplement évoquée, dans les conclusions de la société Ciprés, dans celles de la société IGA Editions qui demandait l'irrecevabilité de cet argument et encore, dans le cadre de l'audience ainsi qu'il ressort des énonciations même du jugement contradictoire prononcé ; - les demandes formulées dans l'assignation délivrée par la société IGA Editions visent ainsi principalement, à demander la sanction d'une prétendue rupture brutale de relations commerciales établies prévues par l'article L.442-6 du code de commerce ; - la société IGA Editions ne peut sans mauvaise foi soutenir qu'elle n'avait fondé les termes de son assignation que sur le droit commun des contrats ; - le tribunal de commerce de Nanterre n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour se prononcer sur cette demande et il appartient à la cour de confirmer la décision entreprise.

5.Vu les articles L.442-6 et D.442-5 du code de commerce, ensemble l'article 871 du code de procédure civile ;

6.Au vu des énonciations du jugement entrepris, l'examen de l'affaire a été renvoyée à l'audience 'd'incident' du 11 mai 2016 tenue par le magistrat chargé d'instruire l'affaire

qui 'ayant clos les débats sur les exceptions' a mis le jugement en délibéré.

7.Le jugement ayant été prononcé par trois magistrats, le juge chargé d'instruire l'affaire a d'évidence tenu seul l'audience en qualité de juge chargé du rapport au visa de l'article 871 du code de procédure civile, a entendu les plaidoiries sur la recevabilité de la demande formée par la société IGA Editions et a délibéré ensuite avec ses collègues. Les conclusions écrites des parties déposées devant le tribunal et développées oralement à l'audience, permettent au demeurant, de constater que l'exception d'incompétence soulevée par la société Cyprés a bien été qualifiée par la société IGA Editions de fin de non-recevoir.

8.Le texte n'exigeant pas que le juge propose aux parties que l'audience soit tenue par lui seul, il est de principe qu'il incombe aux parties constatant la chose de s'y opposer ou d'indiquer avant l'audience du juge, qu'elles entendent plaider devant une formation collégiale. Au demeurant, lorsque comme dans les circonstances de cette espèce, les débats ont eu lieu devant le juge chargé d'instruire l'affaire, il existe une présomption selon laquelle ce juge a bien rendu compte aux autres magistrats composant la juridiction lors du délibéré (Cass. com., 20 janv. 1998, pourvoir no 95-16.345).

9.Le jugement entrepris est donc exempt de critique.

Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation pour rupture des relations commerciales de la société IGA Editions

10.C'est à bon droit que les premiers juges ont constaté qu'il étaient saisis d'une demande d'indemnisation formée à l'occasion d'une prétendue rupture des relations commerciales établies au sens de l'article L.442-6 du code de commerce, la société défenderesse ayant en effet visé ces dispositions de manière explicite dans le cadre de ses moyens de défense (' dire et juger irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Ciprés Assurances sur le fondement de l'article L.442-6 du code de commerce, demande relevant du juge du fond'.) et la partie demanderesse elle-même, ayant énoncé ab initio dans les termes mêmes de son assignation introductive d'instance, avoir été victime d'une rupture unilatérale opérée de mauvaise foi, sans raison légitime, de manière abusive et brutale 'alors qu'elle avait laissé se créer chez son partenaire économique, une confiance dans la poursuite d'un engagement' - voir assignation du 6 mai 2015 p.15, cote 15 du dossier de procédure de l'intimée.

11.Les litiges nés de l'article L.442-6 du code de commerce doivent être tranchés par des juridictions spécialisées, spécifiquement désignées par l'article D.442-3 du code de commerce comme étant seules pourvues du pouvoir juridictionnel nécessaire.

12.Au vu de l'article D.442-3 du code de commerce à caractère d'ordre public, les cours d'appel autres que celles de Paris n'ont pas le pouvoir de statuer au fond sur l'application de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce dont la méconnaissance est sanctionnée par une fin de non-recevoir.

13.Eu égard cependant à la dernière jurisprudence établie de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass, com, 29 mars 2017, pourvoi n° 15-241 et 15-17.639.) qui considère désormais , que la cour d'appel de Paris, n'est exclusivement compétente que pour les recours formés contre les juridictions de première instance spécialement désignées, la cour de céans qui, au visa de l'annexe 4-2-1 à laquelle, l'article D.442-3 précité renvoie, est saisie d'un recours contre une décision émanant d'une juridiction non spécialisée, peut et doit, déclarer irrecevable les demandes formées par la société IGA Editions.

14.Au vu de cette annexe en effet, seul le tribunal de commerce de Paris dispose pour le ressort de la cour d'appel de Versailles, des pouvoirs juridictionnels nécessaires pour pouvoir se prononcer sur les conséquences de la rupture de relations commerciales établies.

15.Le jugement entrepris sera donc confirmé.

16.Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

17.La société Tinqin devenue IGA Editions, partie perdante au sens de ces dispositions, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct en faveur de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.

DONNE ACTE à la société par actions simplifiée IGA Editions de ce qu'elle vient aux droits de la société par actions simplifiée Tinqin France.

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT :

CONDAMNE la société par actions simplifiée IGA Editions aux entiers d'appel, avec faculté de recouvrement direct en faveur Selarl Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'article 700 du code de procédure civile : DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier f.f., Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 16/05118
Date de la décision : 07/11/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°16/05118 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-07;16.05118 ?
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