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31/10/2017 | FRANCE | N°17/04920

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 31 octobre 2017, 17/04920


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4HA



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 OCTOBRE 2017



R.G. N° 17/04920



AFFAIRE :



SCI [T]-[V]



C/



[O] [Z] pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la Société [T] [V]



Maître [C] [N] Es qualités de « Mandataire judiciaire »







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2017 par le Tribunal

de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 16/00040



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 31.10.17



à :



Me Christelle NICLET-LAGEAT,



Me François PETIT,



TGI PONTOISE,



M....

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4HA

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 OCTOBRE 2017

R.G. N° 17/04920

AFFAIRE :

SCI [T]-[V]

C/

[O] [Z] pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la Société [T] [V]

Maître [C] [N] Es qualités de « Mandataire judiciaire »

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 16/00040

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 31.10.17

à :

Me Christelle NICLET-LAGEAT,

Me François PETIT,

TGI PONTOISE,

M.P

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI [T]-[V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté(e) par Maître Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET/NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 155 - N° du dossier 16.00221

APPELANTE

****************

- Maître [O] [Z] pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la Société [T] [V]

[Adresse 2]

[Localité 2]

- Maître [C] [N] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « Société [T] [V] »

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté(e) par Maître François PETIT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL

[Adresse 4]

[Localité 3]

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2017, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 06 juillet 2017 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juin 2016, le tribunal de grande instance de Pontoise, saisi par la société Bois et Matériaux, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI [T]-[V] (ci-après la SCI [T]), fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 septembre 2015 et désigné Me [N], ès qualités de mandataire judiciaire, et Me [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire.

Selon jugement contradictoire rendu le 20 juin 2017 la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI [T] et désigné Me [N] en qualité de liquidateur.

Le 29 juin 2017 la SCI [T] [V] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 septembre 2017, la SCI demande à la cour de :

' la recevoir en son appel,

' constater la nullité du jugement,

' à titre subsidiaire, de constater l'absence de situation irrémédiablement compromise la concernant,

' infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau d'ouvrir une nouvelle période d'observation pour une durée de trois mois afin de permettre la circularisation d'un plan de continuation auprès des créanciers,

- désigner les organes de la procédure,

- statuer sur les dépens.

Elle soutient que le jugement est nul faute de désignation d'un juge-commissaire. Elle ajoute que la faiblesse du passif échu permet de présenter un plan avec paiement des créances échues dans l'année suivant le jugement de continuation.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 septembre 2017, Me [Z], ès qualités, et Me [N], ès qualités, demandent à la cour de déclarer la SCI [T] mal fondée en son appel nullité et par conséquent de le rejeter ainsi que la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.

Ils font valoir d'une part que le jugement qui a maintenu le juge-commissaire en fonction dans le cas de la liquidation ne saurait être annulé et d'autre part que le devis produit par la SCI est postérieur au jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire lequel a emporté dessaisissement du débiteur ce qui fait que ce devis a été accepté par une personne qui n'avait plus qualité pour le faire et qui n'a donc pas de valeur. Ils précisent enfin qu'en l'absence de pièces comptables il n'est pas justifié de ce que la SCI [T] sera effectivement en mesure de régler les échéances de son prêt et de financer les travaux restant à réaliser pour en conclure que la preuve de l'absence de situation irrémédiablement compromise n'est pas rapportée.

Selon avis en date du 6 juillet 2017 notifié aux parties par RPVA le ministère public sollicite la confirmation du jugement considérant qu'il n'y a aucune possibilité sérieuse de plan de continuation économiquement viable.

La clôture a été prononcée le 25 septembre 2017.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 9 octobre 2017, la SCI [T] [V] a abandonné sa demande d'annulation du jugement et le ministère public a indiqué ne plus s'opposer à l'infirmation de la décision.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur l'annulation du jugement

La cour constate l'abandon par la SCI [T] de sa demande d'annulation du jugement.

Sur l'ouverture d'une procédure collective

Aux termes de l'article L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Il convient de relever au préalable que la SCI, qui ne conteste pas être en état de cessation des paiements, n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.

La SCI [T] a été créée entre Mme [T] (99%) et sa fille Mme [V] (1%) puis immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise le 23 décembre 2011 pour exercer une activité 'd'acquisition et location de biens immobiliers', laquelle consiste en réalité en l'édification d'une maison familiale sur un terrain appartenant à Mme [T] et apporté à la SCI du même nom.

La construction est financée au moyen d'un prêt de 169 000 € consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris, lequel constitue les seules ressources de la société.

La SCI [T] n'emploie aucun salarié.

Selon le rapport dressé le 31 mai 2017 par Me [Z], le passif échu admis s'élève à la somme de 19 205 € et le passif à échoir à celle de 129 650,40 €.

La SCI [T] a consigné la somme de 12 990 euros en vue de garantir l'exécution d'un plan de redressement, laquelle est toutefois insuffisante à couvrir le passif échu.

A l'appui de sa demande, la SCI [T] soutient qu'elle dispose désormais d'un locataire d'ouvrage, bénéficiant d'une assurance décennale, pour la poursuite des travaux et verse aux débats un devis daté du 24 juillet 2017 et accepté le 27 juillet 2017. Outre qu'à cette date la SCI [T], dessaisie du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire ne pouvait valablement l'accepter, il est démontré par la production d'un extrait du site société.com que la société Evolutions de l'Oise, qui a établi ce devis, a fait l'objet d'un redressement judiciaire en date du 11 avril 2017, procédure convertie en liquidation judiciaire le 4 juillet 2017, soit antérieurement à la rédaction de ce devis. Le projet de reprise des travaux par cette société n'est donc manifestement pas sérieux.

Les revenus personnels de Mme [T], associée principale, s'élevaient à la somme moyenne mensuelle de 1 664,75 € selon l'avis de situation déclarative à l'impôt 2016 sur les revenus 2015 et à celle de 2 136 € pour l'année 2016, selon sa déclaration de revenus, auxquels s'ajouterait une participation de ses enfants à hauteur de 750 € par mois.

Cependant, il convient de relever que les bulletins de salaire produits pour la période de janvier à mai 2017 font état de salaires très inférieurs (1075 € en moyenne pour l'Hôpital [Établissement 1] parisien + 229,39 € en moyenne pour l'entreprise Taga Medical sur la même période).

En outre, les attestations des enfants de Mme [T] ne sont pas corroborés par la preuve de versements réels.

Les charges de Mme [T], qui élève un enfant mineur avec l'aide d'une pension alimentaire de 95,93 € (cf. Attestations de la CAF du 11 septembre 2017 et de SOGEA du 27 juillet 2016) ne sont pas justifiées.

Les revenus de Mme [V] s'élèvent à la somme moyenne mensuelle de 1 199 € selon le cumul imposable figurant sur son bulletin de salaire du mois de juin 2017. Ses charges ne sont pas plus justifiées.

Les charges de la SCI sont constituées pour l'essentiel du remboursement du prêt dont les mensualités sont de 710,56 €. Même si la preuve de ce que la déchéance du terme n'aurait pas été prononcée n'est pas rapportée, il ressort des conclusions déposées par la banque dans le cadre de la procédure de contestation de sa créance que les échéances du prêt n'ont plus été réglées depuis le mois de novembre 2015.

Il se déduit de ces éléments que le redressement de la SCI [T] est manifestement impossible et que c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière.

Il convient, en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 20 juin 2017 ;

Condamne la SCI [T]-[V] aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 17/04920
Date de la décision : 31/10/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°17/04920 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-31;17.04920 ?
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