COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IE
13e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 OCTOBRE 2017
R. G. No 16/ 09125
AFFAIRE :
Isabelle X...
...
C/
Me Yannick Y...pris en sa qualité de liquidateur de la SELARL CABINET VIOLET
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
No chambre : 1
No Section :
No RG : 16/ 04332
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 31. 10. 2017
à :
Me Claire RICARD,
Me Anne-Laure DUMEAU,
TGI PONTOISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
- Madame Isabelle X...
née le 17 Février 1957 à PARIS 16ÈME- de nationalité Française
...
Autre (s) qualité (s) : Appelant dans 16/ 09148 (Fond)
- SELARL CABINET VIOLET, inscrite au RCS de PARIS sous le NoD 502 041 213, représentée par sa gérante, Madame Isabelle X....
67 bd Lannes-75116 PARIS
Autre (s) qualité (s) : Appelant dans 16/ 09148 (Fond)
Représentées par Me Claire RICARD, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622- No du dossier 2016414 et par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
Maître Yannick Y...pris en sa qualité de liquidateur de la SELARL CABINET VIOLET
...
Autre (s) qualité (s) : Intimé dans 16/ 09148 (Fond)
Représenté par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628- No du dossier 42136 et par Me L. ABBAD, avocat plaidant au barreau de PONTOISE
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2017, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
La société Cabinet Violet, dont Mme Isabelle X...était la gérante, a été placée en redressement puis liquidation judiciaires par jugements du tribunal de grande instance de Pontoise des 19 février 2013 et 16 février 2016, Me Y...étant désigné en qualité de mandataire puis liquidateur judiciaires.
Par ordonnance du 27 mai 2016, le juge-commissaire, saisi sur requête de Me Y...ès qualités, a désigné M. Jean-Pierre Z...pour accomplir une tâche technique rendue nécessaire par la procédure collective ne relevant pas de la mission du liquidateur judiciaire.
Mme X...et la société Cabinet Violet ont formé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal qui, par jugement du 29 novembre 2016, a déclaré irrecevable le recours formé par Mme X...et la société Cabinet Violet, maintenu l'ordonnance du 27 mai 2016 en toutes ses dispositions et condamné Mme X...aux dépens et au paiement à Me Y...ès qualités de la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a estimé devoir faire application de l'article L. 661-6-1 du code de commerce réservant selon lui l'appel des ordonnances de désignation d'un technicien au seul ministère public.
Mme X...et la société Cabinet Violet ont fait appel à l'encontre de ce jugement. La procédure a été enregistrée sous le numéro 16/ 4332. Elles ont également formé un appel-nullité, la procédure étant enregistrée sous le numéro 16/ 9148. La jonction des deux procédures a été ordonnée le 5 janvier 2017.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 septembre 2017, Mme X...et la société Cabinet Violet demandent à la cour :
- à titre principal, de dire et juger leur appel-réformation recevable, d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré leur recours irrecevable et, évoquant l'affaire, de débouter Me Y...ès qualités de sa demande de désignation d'un technicien et d'infirmer ou de rétracter l'ordonnance du juge-commissaire ;
- à titre subsidiaire, si l'appel-réformation devait être jugé irrecevable, de dire et juger leur appel-nullité recevable et de prononcer la nullité du jugement, et, évoquant l'affaire, de débouter Me Y...ès qualités de sa demande de désignation d'un technicien et d'infirmer ou de rétracter l'ordonnance du juge-commissaire, subsidiairement, s'il devait être considéré que seul un recours-nullité devant le tribunal était ouvert, d'annuler l'ordonnance du juge-commissaire et de débouter Me Y...ès qualités de sa demande de désignation d'un technicien ;
- en tout état de cause, de dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Sur la recevabilité de l'appel, à titre principal, elles soutiennent que leur appel-réformation est recevable aux motifs que l'ordonnance de désignation d'un technicien est susceptible d'un recours devant le tribunal en application de l'article R. 621-21 du code de commerce, cette ordonnance ne faisant pas partie des dérogations prévoyant un appel direct devant la cour, que le jugement rendu sur ce recours est lui-même susceptible d'appel par les parties conformément à l'article 543 du code de procédure civile, qu'elles étaient bien parties au jugement attaqué et que les dispositions de l'article L. 661-6- I ne s'appliquent pas à l'appel interjeté à l'encontre du jugement statuant sur le recours formé à l'encontre de l'ordonnance ayant désigné un technicien en application de l'article L. 621-9, ces dispositions visant le ou les experts dont la désignation est prévue par l'article L. 621-4 et non le technicien désigné sur le fondement de l'article L. 621-9.
Sur la recevabilité de leur recours devant le tribunal, Mme X...et la société Cabinet Violet prétendent que leur recours était recevable car prévu par l'article R. 621-21, l'article L. 661-6- I invoqué par le tribunal n'ayant pas pour objet de fermer cette voie de recours. Elles ajoutent que Mme X...était recevable en son recours dès lors que ses droits et obligations étaient affectés par la désignation d'un technicien, la mesure visant à remettre en cause sa gestion et alimenter une action en comblement de passif à son encontre, et que la société Cabinet Violet était également recevable puisque le débiteur en liquidation judiciaire conserve un droit propre à exercer un recours par l'intermédiaire de son gérant contre les décisions rendues dans le cadre de la procédure collective.
A titre subsidiaire, Mme X...et la société Cabinet Violet font valoir qu'étant parties au jugement elles ont qualité à exercer l'appel-nullité. Elles prétendent que l'excès de pouvoir est caractérisé lorsque le juge refuse de faire usage d'un pouvoir qu'il détient et que tel est le cas en l'espèce puisque le tribunal a refusé de statuer au fond sur leur recours alors qu'il était tenu de statuer sur le fondement de l'article R. 621-21 du code de commerce, les dispositions de l'article L. 661-6- I n'ayant pas pour objet de fermer le recours ouvert devant le tribunal par l'article R. 621-21 à l'encontre des ordonnances du juge-commissaire. Mme X...et la société Cabinet Violet estiment que l'excès de pouvoir est d'autant plus caractérisé que le tribunal a refusé une demande de renvoi alors qu'une requête en renvoi de la procédure collective devant un autre tribunal avait été déposée. Sur la recevabilité de leur recours devant le tribunal, Mme X...et la société Cabinet Violet prétendent que leur recours était recevable selon les mêmes motifs que ceux énoncés à l'appui de leur appel-réformation. Subsidiairement, si la cour devait considérer que seul un recours-nullité devant le tribunal était ouvert, Mme X...et la société Cabinet Violet soutiennent que le juge-commissaire a excédé ses pouvoirs en méconnaissant le principe de la contradiction, faute d'avoir convoqué préalablement le débiteur et entendu ses observations, et que l'ordonnance doit être annulée. Elles prétendent que par principe et conformément aux dispositions de l'article L. 621-9, de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le juge-commissaire ne peut ordonner la désignation d'un technicien sans avoir préalablement entendu le débiteur, que si, par exception, le juge-commissaire peut ordonner la désignation d'un technicien sans entendre préalablement les observations du débiteur, ce n'est qu'à la condition de justifier qu'il apparaît fondé à ne pas appeler la partie adverse conformément aux dispositions de l'article L. 621-9, ce qui nécessite d'en justifier les motifs, qu'en l'espèce il n'était pas justifié de ne pas entendre préalablement les observations du débiteur alors même que la mesure mettait en cause ouvertement la gestion de la dirigeante, qui devait donc être en mesure de faire valoir ses observations.
Sur le fond et la demande de désignation d'un technicien formée par le liquidateur judiciaire, Mme X...et la société Cabinet Violet en demandent le rejet. Elles font valoir en premier lieu que le juge-commissaire a méconnu le principe de la contradiction et les droits de la défense, la commission de fautes de gestion par Mme X...étant présumée. Elles soutiennent ensuite que la désignation d'un technicien n'est pas motivée, qu'une mesure d'instruction ne peut suppléer la carence du requérant dans la charge de la preuve, qu'elle ne peut être ordonnée que lorsque le requérant apporte des éléments sérieux à l'appui de sa demande, qu'en l'espèce Me Y...ès qualités n'a pas motivé sa demande ni justifié de sa nécessité et que le juge-commissaire n'a pas caractérisé la nécessité de recourir à un technicien, alors qu'un expert-comptable a déjà remis un rapport dans le cadre d'une information judiciaire et qu'elle va engendrer de frais supplémentaires pour la liquidation. Elles remettent également en cause le choix du technicien désigné mettant en avant les difficultés relationnelles apparues à l'occasion de précédentes interventions de cette personne dans la procédure collective personnelle de Mme X.... Elles critiquent enfin deux chefs de la mission au motif qu'ils relèvent des pouvoirs de qualification juridique impartis au juge et non d'une mission technique.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 mai 2017, Me Y...ès qualités demande à la cour :
- à titre principal, de déclarer Mme X...et la société Cabinet Violet irrecevables en leurs appels et de confirmer le jugement du 29 novembre 2016 en toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire, de rejeter l'opposition formulée par Mme X...et la société Cabinet Violet à l'encontre de l'ordonnance du 27 mai 2016 et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance ;
- en tout état de cause, de condamner Mme X...à lui verser la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il soutient qu'en vertu de l'article L. 661-6- I du code de commerce Mme X...et la société Cabinet Violet sont dépourvues de droit à agir contre l'ordonnance du 27 mai 2016, qu'elles sont donc irrecevables en leur opposition, en leur appel-réformation et en leur appel-nullité.
Sur le fond, Me Y...ès qualités sollicite le rejet du recours au premier motif que l'ordonnance définit bien la mission confiée au technicien, que le juge-commissaire n'a pas à motiver sa décision davantage qu'à estimer que la mesure est nécessaire et que les investigations ne relèvent pas de la mission du liquidateur judiciaire et qu'à ce titre l'ordonnance attaquée est parfaitement motivée, au deuxième motif que les appelantes sont mal venues d'invoquer l'appauvrissement de la liquidation judiciaire par les frais de technicien engagés, au troisième motif que ni le principe du contradictoire ni les droits de la défense n'ont été violés dès lors que les dispositions de l'article L. 621-9 ne méconnaissent pas par elles-mêmes ni le principe de la contradiction ni celui de l'égalité des armes et que la mission du technicien n'est pas une mesure d'instruction au sens des articles 155 et suivants du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel-réformation :
Il résulte de la combinaison des articles R. 662-1 du code de commerce et 543 du code de procédure civile que dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du code de commerce la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance, à moins qu'il n'en soit disposé autrement.
Par dérogation au droit commun, le I de l'article L. 661-6 prévoit que ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts.
Le jugement statuant sur un recours formé à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire désignant un technicien sur le fondement de l'article L. 621-9 est susceptible d'appel selon les termes du droit commun, un tel jugement ne relevant pas des dispositions du I de l'article L. 661-6.
Mme X...et la société Cabinet Violet étant parties au jugement qui les a déclaré irrecevables en leur recours sont dès lors recevables à former un appel-réformation à l'encontre du dit jugement. Il n'y a pas lieu d'examiner l'appel-nullité présenté subsidiairement par les appelantes.
Sur le bien-fondé de l'appel :
Sur la recevabilité du recours formé devant le tribunal :
Par ordonnance du 27 mai 2016, le juge-commissaire a désigné un technicien, la requête de Me Y...ès qualités précisant comme mission de dire si la comptabilité de la société Cabinet Violet a été tenue conformément aux règles légales et si elle reflète la situation réelle de l'entreprise, de donner son avis sur la date de cessation des paiements réelle de la société, d'indiquer des éventuelles sûretés prises et des éventuels paiements faits postérieurement à la date de cessation des paiements et de dire si ces paiements ont pu être effectués avec la connaissance, de la part de leur bénéficiaire, de l'état de cessation des paiements, d'indiquer si l'activité de la société a pu être continuée dans l'intérêt de ses dirigeants ou de personnes morales dans lesquelles ils sont intéressés, d'indiquer s'il a existé un usage anormal des biens de la société et de dire si la société a eu des relations exorbitantes de relations commerciales normales avec toute autre société.
Selon l'article R. 621-21 du code de commerce, le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence et ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification. Tel est le cas de l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire statue sur une demande de désignation d'un technicien sur le fondement de l'article L. 621-9.
Les dispositions du I de l'article L. 661-6, qui prévoient que ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts, n'ont ni pour objet ni pour effet de fermer le recours de droit commun ouvert contre les ordonnances du juge-commissaire devant le tribunal de la procédure collective par l'article R. 621-21 sus rappelé.
La société Cabinet Violet, débiteur en liquidation judiciaire dont les observations doivent être préalablement recueillies par le juge-commissaire en application de l'article R. 621-23, dispose d'un droit propre à contester la désignation d'un technicien par le juge-commissaire. Son recours est donc recevable.
Les droits et obligations de Mme X..., gérante de la société Cabinet Violet, sont affectés par l'ordonnance attaquée compte tenu de la mission du technicien énoncée dans la requête du liquidateur judiciaire. Elle est donc également recevable à former un recours à l'encontre de cette décision.
Le recours de Mme X...et de la société Cabinet Violet étant jugé recevable, il n'y a pas lieu d'apprécier la recevabilité du recours-nullité soulevé par les appelantes à titre subsidiaire.
Sur le bien-fondé du recours :
Il résulte de l'article L. 621-9 que le juge-commissaire procède à la désignation d'un technicien en vue d'une mission qu'il détermine lorsqu'une telle désignation est nécessaire. L'article R. 621-23 prévoit qu'avant de désigner un technicien en application de l'article L. 621-9 le juge-commissaire recueille les observations du débiteur.
La désignation d'un technicien ne méconnaît pas en elle-même les droits de la défense.
Par ailleurs, l'ordonnance du juge-commissaire est suffisamment motivée au regard de la nécessité de recourir à un technicien dès lors qu'elle constate que l'accomplissement de la tâche technique définie par la requête ne relève pas de la mission du liquidateur judiciaire.
En revanche, selon les mentions portées sur l'ordonnance du 27 mai 2016, le juge-commissaire n'a pas recueilli les observations de la société Cabinet Violet violant ainsi le principe de la contradiction instauré par l'article R. 621-23. En outre, la décision notifiée à Mme X...se borne à viser notamment la requête de Me Y...ès qualités, sans en détailler le contenu, et à désigner un technicien sans déterminer la mission qui lui est confiée, seule la mention " avec la mission indiquée ci-dessus " étant insérée après la désignation du technicien et aucune mission n'étant énoncée avant ladite désignation. De telles méconnaissances du principe de la contradiction et des pouvoirs du juge qui n'a pas déterminé la mission du technicien désigné entraînent cependant non la réformation de la décision mais sa nullité. La cour constate qu'à l'appui de leur appel-réformation de l'ordonnance, formé à titre principal, Mme X...et la société Cabinet Violet, qui ne sollicitent pas l'annulation de l'ordonnance, ne tirent pas les conséquences des moyens qu'elles soulèvent à l'appui de leur appel-réformation. Ces moyens ne seront donc pas retenus.
Quant à la requête de Me Y...ès qualités, la nécessité du recours à un technicien est suffisamment établie par l'énoncé-même de la mission qui dépasse celles du liquidateur judiciaire pour qu'il y soit fait droit. Ni les frais engagés ni l'existence d'une expertise judiciaire dans une procédure pénale en cours ne représentent un obstacle à la désignation par le juge-commissaire d'un technicien dans le cadre de la procédure collective.
Quant au choix du technicien, préalablement désigné sur le fondement de l'article L. 621-9 aux fins d'évaluation d'un prévisionnel d'exploitation forestière, Mme X...et la société Cabinet Violet invoquent le refus opposé par le technicien de communiquer son rapport à la société. Ce seul refus, légitime puisque les mesures techniques ordonnées en vertu de l'article L. 621-9 ne sont pas soumises au principe de la contradiction pendant les travaux menés par le technicien avant le dépôt de son rapport comme le sont les expertises, ne justifie pas la désignation d'un autre technicien. Au demeurant, Mme X...et la société Cabinet Violet ne demandent pas à titre subsidiaire la désignation d'un autre technicien.
Enfin la mission consistant notamment à indiquer si l'activité de la société a pu être continuée dans l'intérêt de ses dirigeants ou de personnes morales dans lesquelles ils sont intéressés et s'il a existé un usage anormal des biens de la société relève de constats établis à partir de l'analyse de la comptabilité de la société et non d'une qualification juridique comme le prétendent Mme X...et la société Cabinet Violet.
Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par les appelantes ne justifie la réformation de l'ordonnance du juge-commissaire qui sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel-réformation formé par la société Cabinet Violet et Mme Isabelle X...à l'encontre du jugement du 29 novembre 2016 ;
Infirme le jugement du 29 novembre 2016 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable le recours formé par la société Cabinet Violet et Mme Isabelle X...à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 27 mai 2016 ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire du 27 mai 2016 ;
Condamne Mme Isabelle X...à payer à Me Y...ès qualités la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne Mme Isabelle X...aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne Mme Isabelle X...à payer à Me Y...ès qualités la somme de 2. 000 € au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
Condamne Mme Isabelle X...aux dépens de l'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,