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30/10/2017 | FRANCE | N°15/03249

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 30 octobre 2017, 15/03249


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72C



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 OCTOBRE 2017



R.G. N° 15/03249



AFFAIRE :



M. [D] [S]

...



C/

M. [F] [D]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 mai 2009 et jugement rectificatif rendu le 6 juillet 2009 par le tribunal de grande instance de Paris

N° Chambre :6ème

N° Section : 1ère
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N° RG : 09/09021



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Emmanuel MOREAU



Me Christophe DEBRAY



Me Bertrand ROL









REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TRE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72C

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 OCTOBRE 2017

R.G. N° 15/03249

AFFAIRE :

M. [D] [S]

...

C/

M. [F] [D]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 mai 2009 et jugement rectificatif rendu le 6 juillet 2009 par le tribunal de grande instance de Paris

N° Chambre :6ème

N° Section : 1ère

N° RG : 05/04883 &

N° RG : 09/09021

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel MOREAU

Me Christophe DEBRAY

Me Bertrand ROL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre civile) du 24 mars 2015 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles 4ème chambre civile le 30 septembre 2013 et APPELANTS du jugement rendu le 26 mai 2009 et du jugement rectificatif rendu le 6 juillet 2009 par le tribunal de grande instance de Paris 6ème chambre

Monsieur [D] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Madame [W] [Z] épouse [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant Maître Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20157575, vestiaire : C 147

Représentant : la SELARL LATSCHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 076, représentée par Maître Pierre-Louis ROUYER administrateur provisoire

****************

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [F] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Société AXA FRANCE IARD

Ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 15264 vestiaire : 627

Représentant Maître Jean-Pierre KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0264

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4]) représenté par son syndic Madame [H] [R]

demeurant [Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant Maître Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20150367, vestiaire : 617

Représentant Maître Jean-Marc AUDAN, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : E 284

Monsieur [C] [O]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Madame [V] [K] épouse [O]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Parties non assignées

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mai 2017, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Lucile GRASSET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT

*****************

FAITS ET PROCEDURE,

Courant 1988 et 1989, M. et Mme [S], propriétaires du lot n° 10 de l'immeuble situé [Adresse 7], ont réalisé, en qualité de maître de l'ouvrage, des travaux de rénovation et d'aménagement de leur appartement situé au 2ème étage sur l'escalier A porte gauche.

M. [F] [D], architecte, assuré au près de la société Axa France Iard, est intervenu en qualité de maître d'oeuvre investi d'une mission complète.

Ces travaux ont consisté en la réfection du revêtement de sol du plancher par une chape, la construction d'une mezzanine partielle en béton armé d'environ 65 m², la reprise d'une poutraison altérée porteuse du plancher haut de la salle à manger, le raccordement au vide-ordures collectif, le branchement d'une tourelle électrifiée d'extraction d'air dans la cheminée du séjour. A la suite de la rupture d'une poutre porteuse d'origine en bois, en 1992, ils ont également refait cette poutre support du plancher bas.

Se plaignant de ce que ces travaux ont été faits sans autorisation de la copropriété, sans permis de construire et au mépris du respect des règles et conditions techniques de bonne exécution, le syndicat des copropriétaires a assigné M. et Mme [S] par acte du 7 août 2001.

Par acte authentique du 20 février 2002 M. et Mme [S] ont vendu leur lot à M. et Mme [O].

Par acte du 12 juillet 2002, le syndicat des copropriétaires a assigné M. et Mme [O].

Par actes des 8 et 12 novembre 2002 M. et Mme [S] ont appelé en garantie M. [F] [D] et la société Axa France Iard.

Les instances ont été jointes.

Par ordonnance du 6 avril 2004, le juge de la mise en état a désigné M. [C] en qualité d'expert. Par ordonnance du 28 juillet 2006, M. [J] [M] a été désigné en remplacement de M. [C], il a déposé son rapport le 29 février 2008.

Par jugement du 26 mai 2009, rectifié par jugement du 6 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné M. et Mme [O] à remettre les lieux en état par la suppression, des mezzanines de 65 m² au total dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 300 euros par jour de retard, sous la surveillance d'un maître d'oeuvre, à leurs frais,

- dit que M. et Mme [O] sont intégralement garantis par M. et Mme [S] de tous les frais afférents à la remise en état "et à la présente procédure" (jugement rectificatif du 6 juillet 2009),

- dit que M. [F] [D], garanti par son assureur la société Axa France Iard, est condamné à garantir M. et Mme [S] de tous les frais afférents à la remise en état à hauteur de 10 % de la somme totale,

- déclaré irrecevable la demande en paiement au titre de la tourelle électrifiée,

- rejeté la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir du syndic au titre de la demande en paiement relative à la non conformité du vide-ordures et au paiement de travaux suite à l'effondrement du plancher bas en 1992,

- débouté le syndicat des copropriétaires de ces demandes en paiement au titre du vide-ordures et du plancher bas effondré en 1992, à titre de dommages-intérêts,

- débouté M. et Mme [O] de toutes leurs demandes contre le syndicat des copropriétaires,

- débouté M. et Mme [S] de toutes leurs demandes contre le syndicat des copropriétaires,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire,

- fait masse des dépens, y compris le coût de la procédure d'expertise, et mis à la charge du syndicat des copropriétaires 25 %, de M. et Mme [S] 74 % et de M. [D], garanti par son assureur la société Axa France Iard, 1 %,

- condamné M. et Mme [S] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

M. et Mme [S] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 juin 2009.

M. et Mme [O] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 juin 2009.

Les deux procédures ont été jointes.

Par arrêt du 16 février 2012 la Cour de Cassation a ordonné le dessaisissement de la cour d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.

En cours de procédure, par ordonnance du juge de l'exécution du 9 janvier 2013, M. et Mme [O], actuels propriétaires du lot n° 10, ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une astreinte provisoire de 50.000 €.

Le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [O] et M. et Mme [S] ont signé, le 25 avril 2013, un protocole transactionnel pour mettre fin au contentieux.

Par arrêt contradictoire du 30 septembre 2013, cette cour a :

- homologué le protocole d'accord transactionnel du 25 avril 2013,

- donné acte au syndicat des copropriétaires de ce qu'il accepte le désistement de M. et Mme [O] d'une part, et de M. et Mme [S] d'autre part,

- donné acte au syndicat des copropriétaires qu'il se désiste en tant qu'intimé de l'instance et de l'action contre M. et Mme [O] d'une part, et de M. et Mme [S] d'autre part,

- dit que sont définitivement réglés les différends du litige définis par le jugement entrepris et l'ordonnance du juge de l'exécution du 9 janvier 2013 entre les signataires du protocole d'accord transactionnel homologué,

Dans la limite de sa saisine :

- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a :

* dit que M. [F] [D], garanti par son assureur la société Axa France, est condamné à garantir M. et Mme [S] de tous les frais afférents à la remise en état à hauteur de 10 % de la somme totale,

* mis à la charge de M. et Mme [S] 74 % des dépens comprenant les frais d'expertise et de M. [D], garanti par son assureur la société Axa France, 1 % des dépens comprenant les frais d'expertise,

Statuant à nouveau,

- dit que M. [F] [D] a manqué à son devoir de conseil au titre de son contrat d'architecte du 20 septembre 1988 et l'a déclaré entièrement responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil envers M. et Mme [S],

- condamné in solidum M. [F] [D] et la société Axa France à payer 75 % du montant des dépens de première instance qui comprennent les frais d'expertise,

- confirmé le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

- condamné in solidum M. [F] [D] et la société Axa France à payer à M. et Mme [S] la somme de 277.523, 92 euros,

- condamné in solidum M. [F] [D] et la société Axa France aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du même code :

* à M. et Mme [S] : 30.000 euros,

* à M. et Mme [O] : 5.000 euros,

- rejeté toute autre demande,

- ordonné la réouverture de débats sur les demandes du syndicat des copropriétaires, y compris celle par application de l'article 700 du code de procédure civile, contre M. [F] [D] et la société Axa France et renvoie ces deux parties à l'audience de mise en état pour les conclusions de M. [D] et la société Axa France en réponse aux conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 17 juin 2013.

Par arrêt du 24 mars 2015, la cour de cassation a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. [D] et la société Axa France à payer une somme de 277.523,92 euros, l'arrêt rendu le 30 septembre 2013, entre les parties par la cour d'appel de Versailles, remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée,

- condamné M. et Mme [S] aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. et Mme [S] à payer à M. [D] et à la société Axa France la somme globale de 3.000 euros, rejeté la demande de M. et Mme [S].

Par déclaration du 24 avril 2015, M. et Mme [S] ont saisi la cour d'appel de Versailles à l'encontre de M. et Mme [O], M. [F] [D], le syndicat des copropriétaires et la société Axa France Iard à la suite de l'arrêt de la cour de cassation du 24 mars 2015.

Par ordonnance d'incident du 2 février 2016, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :

- dit sans portée la demande de désistement partiel [à l'égard du syndicat des copropriétaires et des époux [O]] formée le 24 juin 2015 par les époux [S],

- rejeté toutes autres demandes,

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés dans le cadre du présent incident, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 7 juin 2013, M. et Mme [O] demandaient sur la poursuite de l'instance à l'égard de M. [D] et de son assureur AXA :

' dire et juger que les demandes de M. et Mme [S] à l'encontre de M. [D] et de Axa sont bien fondées et faire droit aux demandes de condamnation qui sont formées à leur encontre tant en principal qu'au titre de frais taxables ou non,

- de débouter M. [D] et Axa de leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions signifiées le 28 avril 2017, M. et Mme [S], appelants, demandent à la cour de :

Vu les articles 1147, 1149 et 2227 du code civil,

Vu les articles 631 et 624 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt de cassation en date du 24 mars 2015,

Vu le protocole d'accord du 25 avril 2013 homologué et le désistement,

- déclarer irrecevables M. [D] et la société Axa France Iard en leurs actions et demandes,

- dire et juger irrecevable et infondé le syndicat des copropriétaires en sa demande d'incident vis-à- vis d'eux,

Dans l'hypothèse où l'incident serait joint au fond,

- dire et juger que :

' Axa France Iard n'a jamais dénié sa garantie et que les concluants sont bien fondés à demander sur le fondement de l'article L 124-3 du code des Assurances sa condamnation solidaire avec M. [D] à la réparation de leur préjudice,

' M. [D] et la société Axa France Iard n'ont pas formulé d'opposition à l'homologation du protocole d'accord du 25 avril 2013 régulièrement communiqué et versé aux débats devant la Cour d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 30 septembre 2013, n'ont pas communiqué les pièces dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 30 septembre 2013,

n'ont fait valoir aucune opposition ni réserves au désistement régularisé,

' M. [D] et la société Axa France Iard sont mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

' il est apporté la preuve de l'existence d'un COS à la date de réalisation des mezzanines ainsi qu'il résulte du permis de construire du [Adresse 7] n°32194 du 28 octobre 1980 et de l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France du 24 juin 1980,

- déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondés M. [D] et la société Axa France Iard en leur demande de voir dire qu'aucun COS n'existait au moment de la création des mezzanines,

- dire et juge infondés M. [D] et la société Axa France Iard à faire valoir sans en rapporter la preuve que « en tout état de cause, avant la construction des mézanines, il n'existait plus aucun droit à construire ».

- vu les rapports du Cabinet Mercure, de M. [U], du bureau d'études Veritas, dire et juger que la construction des mezzanines en dur a assuré la fixité, la permanence et la pérennité de l'ancrage de ces ouvrages dans les murs porteurs et de refends des parties communes,

- dire et juger que :

' l'action engagée par le syndicat des copropriétaires à leur encontre est une action réelle qui relève de la prescription trentenaire article 2227 du code civil,

' la responsabilité de M. [D] est entière sur le fondement de l'article 1147 du code civil au titre du défaut du devoir de conseil et, à ce titre, infirmer le jugement 26 mai 2009,

' la mission de l'architecte est de s'assurer des conséquences susceptibles de résulter de l'absence de toutes autorisations nécessaires à la bonne réalisation des travaux,

' le devoir de conseil de l'architecte porte notamment sur les formalités juridiques et réglementaires qui doivent être respectées,

' leur préjudice est la conséquence directe de la défaillance de M. [D] au titre de sa mission et de son devoir de conseil,

- dans l'hypothèse où par impossible il serait indiqué que l'action serait prescrite et serait soumise à la prescription décennale, dire et juger que le point de départ de l'action au titre du devoir de conseil est fixé à la date de la connaissance par le syndicat des copropriétaires de l'infraction de la procédure engagée le 7 août 2001 à leur encontre et à l'encontre de M. et Mme [O],

- dire et juger qu'ils ont droit à réparation de leur entier préjudice qui est direct et certain,

- condamner M. [D] solidairement avec la Compagnie Axa France Iard en réparation de leur préjudice au paiement de la somme de 278.922,15 euros avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 30.000 euros pour préjudice moral,

- débouter M. [D] et la Société Axa France Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner sous la même solidarité au paiement d'une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 14 avril 2017, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Mme [H] [R], intimé et appelant incident, demande à la cour de :

In limine litis :

Vu l'article 626 du code de procédure civile,

Vu l'article L 431-4 du code de l'organisation judiciaire,

Vu l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme,

Vu les conclusions du 19 avril 2016 de M. [D] et d'Axa France Iard,

- dire et juger que la collégiale qui a rendu l'arrêt du 12 janvier 2015 ne pourra siéger dans la collégiale de la Cour de renvoi qui statuera le 3 mai 2017, dès lors que M. [D] et la compagnie Axa Iard, s'appuyant sur l'arrêt du 12 janvier 2015, sollicitent la Cour de renvoi aux fins de l'écarter de la présente instance de renvoi dans la mesure où l'arrêt du 12 janvier 2015, devenu définitif, aurait, selon eux, vidé la présente affaire de l'ensemble de ses demandes,

- dire et juger qu'aucun des magistrats ayant déjà connu de l'affaire et en particulier ayant participé au délibéré de l'arrêt du 30 septembre 2013 et de l'arrêt 12 janvier 2015, ne devraient faire partie de la collégiale siégeant devant la Cour de renvoi qui statuera le 3 mai 2017,

Vu les articles 122, 328,329 et 330, 455,480,482,500 623, 624,625,631, 634, 636 et 1565 du code de procédure civile ;

Vu les articles 626 du code de procédure civile ensemble l'article L431-4 du code de l'organisation judiciaire,

Vu les articles 1350 et 1351, 2044,2227 du code civil ,

Vu les articles 3 et 26 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu le désistement d'instance et d'action des trois parties à l'action,

Vu le protocole d'accord du 25 avril 2013 homologué,

Vu l'avis du 29 /Il 2011 de l'architecte des bâtiments de France Mme [Q] [X],

Vu le permis de construire du [Adresse 8] à 1980,

Vu l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France en date du 24/06/1980,

- le dire et juger bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit

- dire et juger :

' qu'il a son entière place d'intimé et défendeur devant la Cour de renvoi,

' que les dernières conclusions de M. [D] et de son assureur la société Axa Iard signifiées par RPVA le 14 juin 2013 le confirment,

' irrecevables les prétentions des époux [S] à se désister par deux fois dans la même instance à l'encontre d'une même partie,

' que les requérants M. [D] et la compagnie Axa sont irrecevables à vouloir l'écarter de l'instance de renvoi,

' que le tiers au sens de l'article 1351 du code civil est celui qui n'a pas figuré à l'instance précédente,

' qu'il a figuré à l'instance précédente et est considéré comme partie et non comme tiers dans l'instance de renvoi,

' que les points litigieux de la cassation partielle l'oblige à être présent devant la Cour de renvoi aux fins de défendre ses droits,

' que face aux assertions du conseiller de la mise en état qui prétend dans son ordonnance du 2 février 2016 « qu'il résulte de la cassation partielle intervenue le 24 mars 2015 que l'instance se poursuit devant la cour de renvoi qu'entre eux, M. [D] et la compagnie Axa France Iard », le Syndicat des copropriétaires, est bien fondé à maintenir par prudence dans la présente procédure de renvoi l'intervention volontaire accessoire qui, au visa des articles 328 , 329 et 330 du code de procédure civile, a fait partie du dispositif de ses conclusions au fond signifiées par RPVA les 3,11 et 17 juin 2013 devant la Cour d'appel de Versailles,

A titre principal,

- dire et juger :

' mal fondés M. [D] et de la société Axa Iard en leur action,

' que le protocole d'accord du 25 avril 2013, accompagné de ses annexes (dont l'annexe 7 rapport d'expertise du bureau d'étude Mercure et du bureau de contrôle Veritas), régulièrement communiqué dès le 1.5 mai 2013 à M. [D] et à la société Axa Iard, leur a donné possibilité de s'opposer à l'homologation du protocole d'accord si ils considéraient devoir reprendre les débats sur l'action du jugement déféré,

' que M. [D] et la société Axa Iard s'en sont abstenus,

En conséquence,

- dire et juger que :

' M. [D] et la société Axa Iard, n'ayant pas fait opposition sur le désistement d'action, régularisé par les trois parties à l'instance, n'ont plus la possibilité de le faire dans l'instance de renvoi,

' le désistement d'action tel que réalisé par les trois parties a bien la signification d'un acquiescement au jugement de première instance en date du 26 mai 2009,

' cet acquiescement est avenu dès lors que devant cette cour M. [D] et la société Axa Iard n'ont pas contesté la désistement des trois parties en lisse,

' les délais pour exercer les voies de recours contre l'action du jugement du 26 mai 2009 sont expirés,

A titre principal,

- dire et juger que l'action du jugement du 26 mai 2009 ayant force de chose jugée, est irrévocable,

En tout état de cause,

- dire et juger :

' qu'aucune autorité de chose jugée ne peut être attachée aux allégations de M. [D] et de la société Axa Iard, faisant valoir l'absence de coefficient d'occupation des sols applicable à la date des travaux litigieux (1988-1989), dès lors que le jugement du 26mai2009 n' a pas statué dans son dispositif,

' que conformément à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France du 29 novembre 2011, il y avait un principe de densité appliqué dans le Marais entre 1977 et 1996, date d'approbation du PSMV,

' que le COS était de 3 et de 0,5 pour les bureaux,

' que le permis de construire n°32194, en date du 28 octobre 1975 dont a bénéficié le [Adresse 5] lors de sa restauration de 1975 à 1980, corrobore l'information de l'Architecte des Bâtiments de France sur l'application d'un principe de densité dans le quartier du Marais,

' que la notice d'étude de ce permis établit un COS de 2,69 pour l'immeuble du [Adresse 9],

' que le COS de 2,69 comptabilisé dans la notice d'étude du P.C. n°32194 , lors de la restauration du [Adresse 5], démontre qu'il subsiste un COS résiduel de 0, 31 en regard du COS de 3 mis définitivement en vigueur dans le secteur sauvegardé du quartier du marais en 1992,

' en conséquence que le COS résiduel de 0,31 a été utilisé par M. et Mme [S] sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires qui devait nécessairement statuer à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965,

' qu'au cas où la densité constructible globale aurait été épuisée ou a fortiori dépassée, l'action introduite pour le faire constater est une action réelle pour l'exercice de laquelle il a qualité dans le cadre de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, indépendamment du point de savoir s'il éprouve un préjudice personnel,

En tout état de cause,

- dire et juger que :

' la Construction irrégulière bâtie en dur assure la fixité, la permanence et la pérennité de l'ancrage,

' conformément à la définition des parties communes du règlement de copropriété, il ressort que les façades, les murs porteurs et de refend sont répertoriés comme gros 'uvre partie commune du bâtiment,

' dans ce cas d'espèce les époux [S], en perçant ce gros 'uvre partie commune, se sont livrés à un acte de propriétaire qui par l'effet de l'usucapion est de nature à transférer la propriété de cette partie commune en une partie privative,

' cette construction « en dur » ne pouvait être exécutée sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965,

' cette construction bâtie en dur a augmenté la superficie initiale de l'appartement qui est passée de 160 m² environ à 212,50 m²,

' par application conjuguée des articles 3 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, l'accroissement par un copropriétaire de sa surface privative est soumise à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires s'agissant d'un droit accessoire aux parties communes,

En conséquence,

- dire et juger que l'action entreprise par le syndicat des copropriétaires le 7 août 2001 est une

action réelle,

- débouter purement et simplement M. [D] et la société Axa Iard de toutes leurs demandes,

- confirmer l'arrêt entrepris dans l'intégralité de ses dispositions,

- dire et juger que l'arrêt entrepris sera complété et amélioré dans la rédaction de son dispositif pour satisfaire aux dispositions de l'Article 455 du Code de procédure civile,

De manière subsidiaire,

- dire et juger que la prescription décennale, si elle devait être prise en compte, ne pourra courir qu'à compter des 21 et 22 janvier 1997 date à laquelle il a pris connaissance de l'édification de l'étage intérieur en béton armé d'une superficie de 65m² et d'un poids de 35 tonnes,

En tout état de cause,

Vu les articles 544, 618, 1240 à 1244 et 2227 du code civil

Vu les articles 65,66, 699 et 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que:

' il y a contrariété de jugement entre l'arrêt du 30 septembre 2013 et l'arrêt du 12 janvier 2015 rendus par la Cour d'appel de Versailles sur la responsabilité in solidum de l'architecte M. [D] et la compagnie Axa Iard,

' M. [D] et la compagnie Axa Iard sont tenus de verser aux débats la souscription et le contrat d'assurance qui les lient,

' à défaut leur qualité à agir devant la Cour de renvoi sera jugée irrecevable,

' la responsabilité délictuelle de droit commun du maître d''uvre Monsieur [F] [D] et de son assureur Axa Iard est engagée,

' son préjudice est avéré,

En conséquence

- condamner solidairement M. [F] [D] et son assureur Axa France Iard à lui verser la somme de :

' 90.000 euros représentant les débours nécessaires au maintien de l'équilibre du bâtiment et à sa bonne conservation au fil des ans,

' 150.000 euros au titre de dommages et intérêts en compensation de la perte de patrimoine subie par le syndicat des copropriétaires,

' 30.000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens lesquels seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 27 avril 2017, le syndicat des copropriétaires demande de :

' dire que :

- le contrat de souscription signé entre la société Axa France Iard et M. [D] ainsi que l'attestation d'assurance de M. [D] font l'objet d'une injonction de production forcée,

- ces documents doivent être produits dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- l'absence de contrat de souscription signé entre ces deux parties constitue une manoeuvre frauduleuse visant à tromper le juge dans l'exercice de sa fonction,

- l'incident d'injonction forcée devra être vidé avant le jugement au fond et demande le report de la clôture et des plaidoiries,

' de condamner ces derniers à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions signifiées le 25 avril 2017, M. [F] [D] et la société Axa France Iard, intimés et appelants incident, demandent à la cour de :

- dire et juger que :

' l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 mars 2015 a cassé partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 30 septembre 2013, mais seulement en ce qu'il les a condamnés à payer aux époux [S] la somme de 277.523,92 euros,

' la Cour de cassation a renvoyé, sur ce seul point, la cause et les parties devant la Cour de Versailles autrement composée,

En conséquence,

- dire et juger que :

' la Cour de renvoi n'est saisie que de l'action et des demandes des Époux [S] à leur encontre,

' en conséquence, n'y avoir lieu à examen des écritures du Syndicat des copropriétaires, les rejeter purement et simplement,

' par ailleurs, en application de l'article 1165 du Code Civil et 1351 dudit Code, que le protocole d'accord du 25 avril 2013 leur est inopposable d'une part et que l'autorité de chose jugée qui serait attachée au jugement du 26 mai 2009, concernant la recevabilité de l'action principale du syndicat des copropriétaires à l'encontre des époux [S] en vue de la démolition de la mezzanine litigieuse, ne peut concerner que les seuls rapports dudit Syndicat des Copropriétaires et desdits époux [S] et ne peut leur être opposé en conséquence,

- et statuant dans la limite de cette saisine sur l'appel du jugement du 26 mai 2009 au regard de la recevabilité et du bien fondé des demandes des époux [S] à leur encontre,

- liminairement, leur recevabilité à se prévaloir de la prescription de l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre des époux [S] :

- dire et juger que :

' l'extinction de l'action du Syndicat des Copropriétaires à l'encontre des époux [S] et des époux [O] en vertu du protocole d'accord transactionnel du 25 avril 2013, homologué par la Cour de Versailles dans son arrêt du 30 septembre 2013 et suivi des désistements des parties concernées dans l'instance, ayant abouti à l'arrêt précité du 30 septembre 2013, ne constitue pas un obstacle à la recevabilité de l'action et de leurs demandes, à juger de la recevabilité de l'action du Syndicat des Copropriétaires à l'encontre desdits époux [S] et [O], au moment de la signature du protocole d'accord transactionnel du 25 avril 2013, leur est inopposable,

' ils ont bien traité de la question du COS tant en première instance qu'en cause d'appel comme le révèle l'arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2015 qui a justement cassé l'arrêt de la Cour de Versailles du 30 septembre 2013 en raison de ce que celui-ci n'avait pas tenu compte de l'argumentation des concluants centrée sur la question du COS,

En conséquence,

- les déclarer recevables à se prévaloir de la prescription de l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre des époux [S], qui conditionne l'action de ces derniers à leur encontre,

1°/ Prescription de l'action que le Syndicat des Copropriétaires avait engagée à l'encontre des époux [S] /demande de débouté de l'action et des demandes des époux [S] à leur encontre,

Vu l'article 2262 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008,

Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu l'article 1147, 2253 du code civil,

- dire et juger :

' qu'il n'existait aucun COS réglementaire lors de la construction en 1988/1989 des mezzanines litigieuses,

' que le COS de fait était de 4,44 au moment de la construction des mezzanines litigieuses, comme cela figure sur la notice d'étude en date du 16 juin 1975 accompagnant l'arrêté de permis de construire du 28 octobre 1975, lesdits documents constituant la pièce n°22 des époux [S],

' que c'est seulement en novembre 1992, précisément par arrêté du 24 novembre 1992 approuvé par décret ministériel du 23 août 1996, qu'a été institué un COS fixé à 3,

' en conséquence que la création des mezzanines litigieuses n'a pas porté atteinte audit COS et donc à la propriété du syndicat des copropriétaires,

' qu'en l'absence d'atteinte au COS de l'immeuble, l'action du syndicat des copropriétaires qui tendait à la démolition des mezzanines litigieuses est une action personnelle se prescrivant par 10 ans,

' que la construction des mezzanines litigieuses, nonobstant l'engravement du plancher desdites mezzanines dans la structure de l'immeuble, n'a pas emporté appropriation de tout ou partie des parties communes,

' en conséquence qu'en l'absence d'appropriation des parties communes et nonobstant la qualification donnée par le protocole d'accord du 25 avril 2013 à l'usage des mezzanines litigieuses, l'action du syndicat des copropriétaires en démolition des mezzanines à l'encontre des époux [S] était une action personnelle dont le délai de mise en 'uvre était déjà expiré au moment de son introduction par suite de la prescription décennale édictée par l'article 42 de la Loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété,

' qu'au moment de l'introduction de son action le 7 août 2001, l'action du syndicat des copropriétaires l'encontre des époux [S], puis des époux [O] était prescrite, les travaux litigieux ayant été réalisés en 1988-1989 et portés à sa connaissance le 14 mars 1989 au plus tard,

' que si les époux [S] avaient opposé au syndicat des copropriétaires la fin de non-recevoir tirée de la prescription, leur action à leur encontre, aurait été déclarée sans objet,

- débouter en conséquence les époux [S] de leur demande d'indemnisation à leur encontre,

2°/ Subsidiairement, et pour le cas où la Cour jugerait que l'action du Syndicat des Copropriétaires à l'encontre des Époux [S] n'était pas prescrite : caractère infondé de la demande d'indemnisation des époux [S] à leur encontre,

- dire et juger que :

' les époux [S] ont accepté de transiger avec le Syndicat des copropriétaires en toute connaissance de cause, se privant de la chance évidente de voir leur prétention d'irrecevabilité de l'action du Syndicat des copropriétaires prospérer,

' les époux [S] ne justifient pas du bien-fondé de la somme de 153.750 € qu'ils ont versé en exécution d'un protocole d'accord transactionnel à la Compagnie Axa France Iard, somme qui est en tout état de cause excessive,

' les époux [S] sont infondés à solliciter leur condamnation à payer la somme de 51.956,42 € au titre de la liquidation d'une astreinte prononcée par le Juge de l'exécution, car ils n'étaient pas parties à la procédure devant le Juge de l'exécution et n'en étaient pas informés,

' à défaut de constituer un préjudice en lien direct avec le manquement né de l'inexécution de l'obligation de conseil allégué, les époux [S] seront déboutés de leur demande de condamnation à leur encontre à leur payer la somme de 51.956,42 euros précité correspondant à une astreinte payée par les époux [O],

' les époux [S] ne sont pas fondés à solliciter leur condamnation à payer les frais engagés au titre des études réalisées par les Sociétés Mercure et Veritas dès lors que ces études étaient inutiles compte tenu du rapport d'expertise de M. [M],

' les interventions des architectes [P] et [T] sollicitées par les époux [S] n'étaient pas utiles à la procédure ;

' les époux [S] ne justifient pas du travail réalisé par l'architecte [P] de sorte que ses honoraires ne peuvent être mis à leur charge,

' les frais irrépétibles exposés par les époux [O] et mis à la charge des époux [S] aux termes du protocole d'accord transactionnel du 25 avril 2013 ne peuvent être mis à leur charge, ces derniers n'étant pas à l'origine de la multiplication des procédures d'une part et ayant déjà été condamnés à payer aux époux [O] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par l'arrêt de la Cour de Versailles du 30 septembre 2013, devenu définitif sur ce point d'autre part,

' les époux [S] sont irrecevables à demander pour la première fois devant la Cour, l'indemnisation de leur préjudice moral, demande qu'ils avaient formulée d'ailleurs auparavant non pas à leur préjudice mais du seul Syndicat des Copropriétaires ;

' ils n'ont pas à supporter le coût des opérations d'expertise dont ils ne sont pas à l'origine, ce d'autant que ladite expertise a conclu à la parfaite réalisation des travaux réalisés sous le contrôle de M. [D],

En conséquence,

- débouter les époux [S] de leurs action et demandes formées à leur encontre,

- dire et juger en tout état de cause que les demandes formées par les époux [S] ne sont pas justifiées et sont excessives,

3°/ Subsidiairement / Demande de confirmation du jugement du 26 mai 2009 en ce qui concerne le quantum de responsabilité retenu à l'encontre de M. [D],

- dire et juger que :

' les époux [S] ne rapportent pas la preuve de ce que M. [D] aurait manqué à son devoir de conseil sur la nécessité de solliciter l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires,

' M. [S], en sa qualité de membre du Conseil syndical, était nécessairement informé de la nécessité pour un copropriétaire de solliciter l'autorisation du Syndicat pour réaliser la construction des mezzanines litigieuses,

' les époux [S] ne peuvent pas plus reprocher à M. [D] de ne pas avoir déposé de déclaration préalable de travaux sans lien avec le préjudice qu'ils allèguent, et de ne pas les avoir informés des conséquences sur le COS de la construction litigieuse alors que d'éminents experts en la matière ont des positions contradictoires,

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part résiduelle de responsabilité de M. [D] et les a condamnés à régler 10% du coût de la remise en état de l'appartement,

4°/ Subsidiairement et pour le cas où la Cour procéderait à la lecture/examen des écritures du Syndicat des copropriétaires

Vu les articles 401, 631 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 1351 du code civil,

Ensemble l'arrêt de la Cour de céans du 30 septembre 2013, l'arrêt consécutif de la Cour de céans du 12 janvier 2015 et l'arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2016,

- dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires ne justifie d'aucun motif légitime qui justifierait sa présence, alors qu'il n'est pas partie à la procédure après renvoi de cassation,

En conséquence,

- déclarer irrecevable et infondé le Syndicat des copropriétaires en l'ensemble de ses demandes devant la Cour de renvoi,

En tout état de cause,

- condamner les époux [S] à leur payer la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- les condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire qu'en ce qui concerne ces derniers, ils pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été faite au jour de l'audience.

****

Motifs de la décision

Présence du syndicat des copropriétaires

La société Axa et M. [D] demandent de dire que la cour de cassation a renvoyé l'affaire devant cette cour uniquement en ce qu' ils avaient été condamnés à payer à M. et Mme [S] la somme de 277 523,92 euros, que cette cour n'est saisie que de ce point et qu'ainsi, les écritures du syndicat des copropriétaires doivent être rejetées. Ils invoquent la décision du conseiller de la mise en état sur ce point.

Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il était présent dans l'arrêt de cette cour de 2013 et dans l'arrêt de la cour de cassation, objet de la procédure, qu'il peut présenter ses observations et que si besoin était, il intervient volontairement.

Quelle que soit la motivation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 février 2016, il n'en demeure pas moins qu'il a rejeté la demande d' Axa et son assuré visant à dire que le syndicat des copropriétaires n'était plus partie à la procédure ayant précisé qu'il n'était pas de sa compétence de dire si une partie à son entière place d'intimé et défendeur.

Par arrêt de cette cour du 30 septembre 2013, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de Axa et M. [D], considérées comme tardives, ont fait l'objet d'une disjonction et d'un autre arrêt de cette cour du 12 janvier 2015 ayant déclaré les demandes irrecevables car nouvelles comme étant formées pour la première fois. Le pourvoi du syndicat des copropriétaires contre cette décision a été rejeté le 14 avril 2016.

Toutefois et même si l'arrêt de cette cour de 2013 ne l'indique pas dans le dispositif, le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions avait bien indiqué que :

- en sa qualité d'intimé, il acceptait le désistement de M. et Mme [S] et de M. et Mme [O], dans le cadre du protocole d'accord,

- il souhaitait intervenir volontairement afin de former des demandes nouvelles à l'encontre de Axa et son assuré (ayant fait l'objet d'une disjonction et ayant été rejetées),

- mais également, afin de soutenir l'action engagée par M. et Mme [S] contre M. [D] et son assureur.

Il était selon ses conclusions intervenu volontairement: 'dans le litige résiduel existant entre le garant et son garanti' et avait déclaré : 'soutenir l'action engagée' par les appelants contre l'architecte et l'assureur.

En effet, nonobstant, le désistement, le syndicat des copropriétaires garde un intérêt à la suite de la procédure qu'il a introduite en 2001 et il a manifesté sa volonté de rester dans le litige en ayant déposé un mémoire devant la cour de cassation et en ayant conclu à la suite de la reprise de la procédure devant cette cour dans le litige restant entre les appelants et Axa et son assuré.

L'acceptation par le syndicat des copropriétaires, intimé, du désistement d'appel des appelants n'emporte pas, sauf déclaration expresse en ce sens, renonciation aux prétentions non tranchées par le jugement contesté.

Les demandes du syndicat des copropriétaires sont recevables en ce qu'elles concernent le litige entre M. et Mme [S] et leur architecte.

Demande de report de clôture

Le syndicat des copropriétaires demande dans ses conclusions du 27 avril 2017 le report de la clôture afin d'obtenir deux pièces, d'une part, la communication du contrat d'assurance signé entre la compagnie Axa et M. [D] et d'autre part, l'attestation d'assurance de M. [D].

M. et Mme [S] demandent à être mis hors de cause dans cet incident, soutenant que Axa n'a jamais dénié sa garantie ayant payé la condamnation mise à sa charge.

Axa et son assuré contestent cette demande précisant que la garantie n'est pas contestée depuis fin 2002 et rappellent justement que le syndicat des copropriétaires a été débouté définitivement des demandes à leur encontre.

En conséquence, la demande de production des pièces doit être rejetée, car d'une part, le litige a été introduit en 2001 et Axa et son assuré appelés dans le litige fin 2002 et le syndicat des copropriétaires avait tout le temps de demander la communication de cette pièce et d'autre part, Axa ne dénie pas sa garantie.

L'arrêt de la cour de cassation

M. [D] et Axa avaient saisi la cour de cassation de deux points à la suite de l'arrêt de cette cour du 30 septembre 2013 :

- d'une part, au titre de la condamnation à payer la somme de 51 956,42 euros qui a été déclaré irrecevable,

- d'autre part, au titre de la condamnation à payer la somme de 277 523,92 euros à M. et Mme [S] et l'arrêt a cassé et annulé cette condamnation in solidum et renvoyé uniquement ce point devant cette cour.

En effet, l'arrêt de 2013 a été cassé sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile car il n'avait pas été répondu aux conclusions de M. [D] et de Axa qui soutenaient que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires était prescrite en l'absence de coefficient d'occupation des sols applicable à la date des travaux car il n'avait été instauré qu'en 1992.

Cette cour est donc saisie uniquement de ce dernier point.

Enfin, il ne peut être sérieusement soutenu par les appelants que la demande est irrecevable car l'arrêt de cette cour de 2013 est définitif sur ce point et si le syndicat des copropriétaires considérait que Axa et son assuré devaient s'opposer au désistement, ce point n'a pas été soulevé devant la cour de cassation.

Il y a lieu d'observer que contrairement à ce qui est soutenu par les appelants et le syndicat des copropriétaires, ce point, comme Axa et son assuré l'indiquent, avait fait l'objet d'un débat :

- dans le jugement du 26 mai 2009 qui avait énoncé que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires n'était pas prescrite et avait répondu en invoquant dans un paragraphe :'les infractions aux règles de Coefficient d'occupation des sols',

- et avait été repris dans l'arrêt de cette cour de septembre 2013 qui justement et c'est ce qui est reproché par la cour de cassation avait écarté cette argumentation, au motif que le problème ne résidait pas dans un dépassement éventuel du COS mais plutôt dans l'absence de démarches administratives et dans l'absence de demande d'autorisation au syndicat des copropriétaires.

- enfin dés les conclusions de 2009, comme l'établissent Axa et son assuré, le problème d'une infraction au COS avait été posé (pièces 1 et 2), et il en est à nouveau fait mention en 2012 devant cette cour (pièce3).

Sur le fond

Le COS applicable

M et Mme [S] soutiennent que :

- les demandes de M. [D] et Axa sont irrecevables car ils n'ont manifesté aucune opposition au protocole d'accord et n'ont pas indiqué qu'il leur faisait grief.

- il s'agit d'une action réelle se prescrivant par 30 ans, que lors des travaux réalisés entre 1975 et 1980 par le syndicat des copropriétaires la notice du permis avait fait mention d'un COS après travaux de 2,69, que l'avis de l'architecte des bâtiments de France évoque bien un COS étant de 3 et 0,5 pour les bureaux, que ce COS résulte du permis de construire du syndicat des copropriétaires et de ses fiches.

Les appelants et le syndicat des copropriétaires soutiennent que M. [D] et Axa devaient s'opposer au désistement car ils souhaitaient remettre en cause l'autorité de la chose jugée et qu'ainsi ils avaient acquiescé au jugement sur ce point, et ils ne se sont pas opposés à l'homologation, et que l'action principale est éteinte.

M. [D] et Axa soutiennent à juste titre qu'ils sont recevables même en présence du protocole d'accord car ils ne sont pas parties à cet acte. En effet, conformément à l'article 1165 ancien du code civil, les tiers ne sont pas liés par la transaction et elle ne peut pas les rendre créanciers ou débiteurs. S'agissant du fait que les avis de deux architectes produits par ces derniers n'auraient pas été remis, ces pièces ont été communiquées comme les intimés en justifient.

M. [D] et Axa soutiennent qu'il n'existait aucun Cos, en 1988 lors des travaux, ce dernier n'ayant été rendu opposable qu'en 1992, que M. et Mme [S] n'ont pas pu y porter atteinte, que si M. [Q] soutient qu'il existait un COS de 2,69 avant les constructions, ce point est contesté par M. [T] précisant qu'en 1992 l'immeuble était déjà surdensitaire depuis sa rénovation en 1975 car d'un COS de 4,4, que cet avis était soutenu par l'ingénieur en chef des services techniques de la ville de Paris, qu'ainsi le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas leur reprocher d'avoir porté atteinte au COS quand bien même ce dernier, avant construction des mezzanines, était inférieur au COS réglementaire fixé par l'arrêté de 1992 et qu'en l'absence de limite à ce droit de construire il n'a pas pu être porté atteinte au droit du syndicat des copropriétaires, ce droit étant inexistant car épuisé lors de la création de mezzanine.

Le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux annexant les parties communes, devaient être autorisés par l'assemblée générale, que la présence du COS est acquise dans le quartier du marais entre 1975 et 1996, date d'approbation du plan de sauvegarde comme l'indiquent deux avis d'architecte dont celui des Bâtiments de France, le permis de construire délivré le 28 octobre 1975 et les documents d'urbanisme de M. [E].

La réalisation par un copropriétaire de modifications dans l'utilisation de ses locaux existants ayant une incidence sur le COS constitue l'exercice d'un droit accessoire aux parties communes et l'action fondée sur un tel droit est une action réelle née de la réglementation d'urbanisme se prescrivant par trente années.

Il y a donc lieu de rechercher s' il existait un COS et si les transformations opérées dans le lot avaient une incidence sur ce dernier pour tout l'immeuble par l'utilisation de droits à construire attachés à celui-ci et ne concernait pas l'exercice par un copropriétaire à titre individuel d'un droit accessoire aux parties communes, de nature à conférer à l'action du syndicat des copropriétaires un caractère réel née de la réglementation de l'urbanisme.

Le COS supprimé par la loi Alur était un mécanisme de limitation de densité. Le code de l'urbanisme le définissait comme : 'le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètres carrés de sol'.

Si le terrain était déjà construit comme en l'espèce, la surface des bâtiments existants était prise en compte dans le calcul de densité.

La consultation demandée par les appelants à M. [T], architecte, mentionne dans un rapport de huit pages du 1er octobre 2009, complété par sa lettre du 23 janvier 2012 que les plans locaux d'urbanisme peuvent fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise. Il précise en l'espèce :

- que l'immeuble est dans le secteur sauvegardé du Marais, a fait l'objet d'un PLA dont l'élaboration a demandé plus de 25 ans et a été rendu public le 24 novembre 1992, le Cos ayant été fixé à 3 pour l'habitation et 0,5 pour les bureaux,

- qu'entre la date de création du secteur jusqu'en novembre 1992, la seule réglementation applicable était le règlement national d'urbanisme qui ne prévoit aucune règle densitaire et jusqu'à cette date, il n'existait aucun COS.

- à ce jour, s'agissant de la densité de construction de l'immeuble, la densité de construction est proche de 4 sans prendre en compte aucune surface de plancher intermédiaire. Depuis novembre 1992, le COS de 3 est applicable et l'immeuble est devenu surdensitaire.

- le fait pour les époux [S] d'avoir augmenté une surface de plancher intermédiaire sous forme de mezzanines a été sans effet sur la situation de l'immeuble dont la densité de fait, de 4,4 était déjà supérieur au COS envisagé.

Cet avis est confirmé par M. [E], ingénieur en chef des services techniques, également chef du bureau des règlements d'urbanisme. La question posée portait sur :'les dispositions appliquées en 1988-1989 en matière de densité '. Il ajoute que :

- les autorisations d'urbanisme de 1988-1989 étaient instruites sur la base des orientations d'un projet de plan qui avait été établi en 1985.Ce règlement n'était pas approuvé en 1988 et n'était pas opposable aux autorisations d'urbanisme.

- le plan n'a été rendu public que le 24 novembre 1992 date à laquelle, les autorisations d'urbanisme pouvaient s'y référer.

Le syndicat des copropriétaires évoque le plan de sauvegarde de 1985 qui évoque le COS

de 2,70 pour l'habitation. Toutefois, comme le rappelle M. [E], il s'agissait d'orientation d'un plan non approuvé en 1988 et donc en réalité, non opposable.

Le permis de construire délivré en 1975 au syndicat des copropriétaires pour la rénovation de l'immeuble fait mention sur la notice : 'COS sous îlot 7 après travaux de 2,69', ce document mentionne une densité de construction de 4,44.

Toutefois, ce COS en l'absence de publication n'était pas opposable et au surplus, ce document ne peut que susciter des réserves en ce sens qu'il comporte des annotations manuscrites et le calcul de ce COS de 2,69 a fait l'objet de ratures sur plusieurs lignes.

S'agissant de l'avis de M. [Q], (mandaté par le syndicat des copropriétaires) architecte de la copropriété, il indique dans ses lettres des 24 novembre 2011 et 20 février 2012 que la création de ce niveau supplémentaire atteint directement le COS affecté à l'immeuble.

Le cadastre pour la parcelle indique une surface de 532 m², le permis de construire de 1975 indique 523 m² alors que M. [Q] dans ses calculs fait état en plus, d'une parcelle attenante à l'immeuble de 350 m² qu'il intègre dans ses calculs pour parvenir à un COS de 2,7. Toutefois, comme l'indiquent Axa et son assuré, le permis de construire fait état de 523 m² et non de 873 m².

De plus, cette parcelle a fait l'objet d'une expropriation dans les années 1970 au profit de la ville et non pas d'une cession gratuite qui aurait permis de la comptabiliser dans les surfaces à prendre en compte. Dans le cadre de l'expropriation, le syndicat des copropriétaires pouvait être indemnisé d'une part, de la perte de sa parcelle et d'autre part, de la dépréciation qui en est résultée.

Selon M. [Q], le plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais dit PSM aurait attribué 350 m² à l'immeuble. Il fonde ses calculs de densité sur l'ajout de 532 m² et 350 m². Toutefois, comme Axa et son assuré l'indiquent, (pièce 27 des appelants), cette parcelle n'apparaît pas sur le permis de construire de 1975, et il s'agit selon le document sus visé : 'd'espaces verts à protéger' et éventuellement d'une attribution en jouissance et de plus, cette parcelle selon l'assemblée générale du 12 juillet 2016 ne figurerait plus sur le plan approuvé récemment.

Cette parcelle de 350 m², initialement appartenait à l'immeuble et avait été expropriée mais aucun document ne prouve qu'elle ait été attribuée à nouveau en propriété à l'immeuble, que ce soit le document des hypothèques, ou le règlement de copropriété lequel fait mention d'une surface de 532 m² et non pas de plus de 800 m².

Enfin, s'agissant de l'avis de l' architecte des Bâtiments de France qui à la question de M. [Q] : 'quel principe de densité était appliqué dans le Marais entre 1977 et 1996, date d'approbation du PSMV' a simplement répondu par une réponse manuscrite sur la lettre d'envoi : 'le COS était de 3 et 0,5 pour les bureaux. Cordialement'sans aucune explication.

Cet avis ne peut remettre en cause ceux de l'architecte et de l'ingénieur de l'urbanisme de la ville de Paris, particulièrement circonstanciés.

Enfin, compte tenu de ces éléments contradictoires et si besoin était, comme Axa et son assuré l'indiquent : l'arrêté visant le permis de construire de 1975 fait état de ce que il existe un : 'plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du Marais en cours d'élaboration' et ne se réfère pas à un COS ; le COS de 2,69 marqué sur le permis de construire est incompréhensible car non validé par les surfaces et ses calculs sont raturés ; la densité de construction est de 4,4 et lors des travaux de rénovation de l'immeuble en 1975, la surface de densité était déjà dépassée ; qu'ainsi ce ne sont pas les travaux des appelants qui ont obéré la situation.

En conséquence, dans la mesure où il n'y a pas eu atteinte aux droits des autres copropriétaires sur les parties communes, l'action du syndicat des copropriétaires sur ce seul point est une action personnelle relevant de la prescription de dix années et non pas de celle de trente années.

Prescription et appropriation des parties communes

Selon le syndicat des copropriétaires, cette construction empiète sur les parties communes, constitue une construction 'en dur' induisant une appropriation définitive de la partie commune sur laquelle, elle est édifiée, et a augmenté la surface privative de 52,70 m².

S'agissant du point de départ de la prescription, le syndicat des copropriétaires soutient qu'il s'agit des 21 et 22 janvier 1997 date à laquelle, il a pris connaissance de l'édification d'un étage supérieur et date à laquelle, la cause des désordres a été révélée.

Axa et son assuré soutiennent que la date de prescription se situe à la date de la survenance des faits où le jour de l'infraction, soit au début des travaux en 1988 achevés le 1er juin 1989, que le syndicat des copropriétaires en a eu connaissance le 14 mars 1989 ; qu'il importe peu que le protocole d'accord qualifie l'action de réelle car il n'y a pas eu appropriation des parties communes.

En l'espèce, il s'agit d'une mezzanine et le jugement a justement indiqué qu' il n'y avait pas eu appropriation des parties communes car selon l'expert judiciaire, pour maintenir les dalles en béton armé, il y eu des empochements ou un ancrage en façade ne pouvant pas constituer une 'appropriation des parties communes'. En effet, ces dernières sont dans le lot des appelants à leur usage et il n'y a aucune restitution à opérer, elles n'empiètent pas sur d'autres parties communes que celles réservées à l'usage exclusif des appelants.

Comme l'indiquent Axa et son assuré, lors de l'assemblée générale du 14 mars 1989, les copropriétaires ont été informés des travaux car à la suite de l'effondrement d'un plancher d'un voisin du 2ème étage, une expertise avait été ordonnée et l'assemblée avait fait remarquer aux appelants que des modifications pouvant toucher au gros oeuvre avaient été faites, sans avis de l'architecte et du syndic et que la syndic bénévole avait émis :'des réserves sur la nature des travaux entrepris par les appelants notamment en ce qui concerne les mezzanines en béton '.

Il en résulte qu'en l'absence d'appropriation des parties communes par l'effet de la construction de la mezzanine, l'action du syndicat des copropriétaires en démolition de ces dernières était une action personnelle dont le délai de mise en oeuvre était expiré lors de l'introduction de la demande en 2001, ce délai ayant couru depuis le 14 mars 1989 date de l'assemblée générale susvisée.

S'agissant de la remise en état des lieux à laquelle le jugement a condamné les appelants, cette demande a fait l'objet d'un protocole d'accord.

Toutefois, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [D] garanti par son assureur à garantir M. et Mme [S] de tous les frais afférents à la remise en état, à hauteur de 10% de la somme totale.

Responsabilité de M. [D]

M. et Mme [S], sur le fondement de l'article 1147 du code civil ancien, reprochent à leur architecte de ne pas avoir respecté son devoir de conseil alors qu'il avait une mission complète et qu'il devait demander les autorisations administratives, car la surface était de plus de 20 m² et devait suggérer de solliciter l'accord de la copropriété ainsi que pour le branchement du vide-ordure car il n'a pas qu'un rôle technique mais a également un devoir d'information et de conseil.

Axa et son assuré soutiennent que les sommes ne sont pas dues.

Les appelants doivent établir une faute à l'encontre de ce dernier au titre du devoir de conseil, aucun désordre n'ayant été relevé sur les travaux dans le cadre des expertises judiciaires.

Il s'agissait d'un contrat d'architecte d'intérieur signé le 20 septembre 1988.

S'agissant de la prescription, elle est de dix années à partir du moment où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer l'action. Les appelants ont été assignés le 7 août 2001 et ont assigné leur architecte le 8 novembre 2002. L'action n'est pas prescrite.

Le COS de l'immeuble n'étant pas affecté et la mezzanine n'ayant pas entraîné une appropriation des parties communes, aucune autorisation n'était à demander à l'assemblée générale des copropriétaires.

S'agissant des autorisations administratives, cette demande comme les intimés l'indiquent, ne constituait pas le fondement de l'action du syndicat des copropriétaires.

Toutefois, si un architecte a un devoir de conseil à l'égard des règles d'urbanisme et doit les signaler au maître d'ouvrage, il n'est nullement établi, ni même soutenu qu'elles n'aient pas été respectées.

Selon l'expert judiciaire, M. [M] dans sa note du 24 avril 2007, (pièce 8 des appelants), les travaux devaient faire l'objet d'un permis de construire car ils conduisaient à la création de nouvelles surfaces.

S'agissant du permis de construire, après l'élaboration d'un avant- projet, l'architecte établit les documents nécessaires à la constitution de la demande, puis assiste le maître d'ouvrage lors de sa rédaction et pendant l'instruction de l'autorisation mais sauf mandat express, il n'est pas tenu de former la demande lui même.

Dans le contrat, il n'a pas été prévu d'assistance pour le permis de construire qui n' a pas été envisagé.

Les appelants ne font pas état d'un préjudice particulier sur ce point, notamment d'une condamnation au pénal ou sanctions de la mairie sachant qu'il existe des prescriptions et initialement, il s'agissait d'un appel en garantie à la suite de l'action du syndicat des copropriétaires. Enfin, dans le litige opposant les appelants et le syndicat des copropriétaires, ce manquement n'a pas occasionné de préjudice particulier.

Toutefois, M. [D] a commis une faute en ce sens que compte tenu de sa qualité de professionnel spécialisé, il aurait dû conseiller ces clients sur ce point, ces derniers soulignant à juste titre qu'ils s'étaient fait assister justement pour éviter les difficultés et obtenir les conseils utiles.

Les préjudices

M. et Mme [S] sollicitent la somme de 278 922,15 euros au titre de leurs préjudices qui se décompose en plusieurs demandes.

Protocole d'accord

Il a été signé un protocole d'accord le 25 avril 2013entre le syndicat des copropriétaires, et les appelants et les nouveaux propriétaires selon lequel, les appelants versaient la somme de 153 750 euros au syndicat des copropriétaires afin de :' mettre en harmonie les clauses relatives à la jouissance exclusive de la partie commune concernée par l'octroi d'un droit privatif (non constitutif de propriété) dans l'état descriptif de division pour le lot 10", à hauteur de 150 000 euros et 3 750 euros au titre des frais de syndic.

Les appelants demandent la somme de 153 750 euros, payée en exécution de cet acte.

Toutefois, comme Axa et son assuré l'indiquent, ce protocole a été signé sur le fait acquis que l'action du syndicat des copropriétaires à l'origine n'entrait pas dans le cadre de la prescription décennale car il s'agissait d' un droit réel.

Compte tenu des décisions sus mentionnées, cette demande doit être rejetée, l'architecte n'ayant pas commis de manquements préjudiciant au syndicat des copropriétaires ou à ses clients M. et Mme [S] dans le cadre de la procédure avec ce dernier.

Frais des bureaux de contrôle

Le syndicat des copropriétaires acceptait qu'il n'y ait pas de démolition à la condition qu'une garantie soit donnée sur le fait que la construction ait une bonne tenue et des frais ont été engagés pour demander un avis à des bureaux techniques.

Compte tenu des décisions sus mentionnées, cette demande doit être rejetée, l'architecte n'ayant pas commis de manquements préjudiciant au syndicat des copropriétaires ou à ses clients M. et Mme [S] dans le cadre de la procédure avec ce dernier.

De plus, comme l'indiquent Axa et son assuré sans être contredits, les experts judiciaires avaient précisé que la construction n'avait pas de conséquence sur la pérennité de l'immeuble et la sécurité des habitants et qu'au contraire la démolition pouvait en avoir.

Ces frais pour un montant de 11 598 euros doivent rester à la charge des appelants.

Astreinte

Le juge de l'exécution le 9 janvier 2013 a condamné les appelants à verser la somme de 51 956,42 euros au titre de l'astreinte car la démolition n'avait pas été réalisée dans les délais impartis par le jugement.

Les appelants demandent le remboursement de cette somme.

L'arrêt de la cour de cassation s'est prononcé sur ce point mais cette somme se trouve comprise dans celle de 277 523,92 euros qui fait l'objet du renvoi devant cette cour dans son intégralité.

Compte tenu des décisions sus mentionnées, cette demande doit être rejetée, l'architecte n'ayant pas commis de manquements préjudiciant au syndicat des copropriétaires ou à ses clients M. et Mme [S] dans le cadre de la procédure avec ce dernier.

Frais des honoraires des architectes

Les appelants demandent la somme de 9 323,14 euros en remboursement des frais qu'ils ont engagés pour se faire assister pendant la procédure pour répondre aux demandes du syndicat des copropriétaires.

Toutefois, ces frais, pour une partie, ont permis d'établir ce qu'ils soutenaient initialement en ce qui concerne la prescription de la demande du syndicat des copropriétaires et la non appropriation des parties communes. S'agissant des frais de suivi de dossier, ils ont été engagés pour l'essentiel dans le litige à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

Cette demande doit être rejetée.

Frais payés aux acheteurs

Les appelants demandent la somme de 38 680,75 euros au motif que cette somme a été payée à leur acheteur au titre des frais de conseil.

Axa et son assuré mentionnent à juste titre qu'ils ne sont pas à l'origine des nombreuses procédures diligentées.

Compte tenu des décisions sus mentionnées, cette demande doit être rejetée, l'architecte n'ayant pas commis de manquements préjudiciant au syndicat des copropriétaires ou à ses clients M. et Mme [S] dans le cadre de la procédure.

Frais d'expertise judiciaire

Les appelants demandent la somme de 15 613,84 euros au titre des frais d'expertise judiciaire mis à leur charge dans le jugement.

Axa et son assuré indiquent que ces frais pouvaient être évités en ce sens que les experts judiciaires avaient déjà donné un avis sur ce point.

Toutefois, cette expertise a mis en évidence le fait que l'architecte devait conseiller à ses clients de déposer un permis de construire, ce qu'il n'a pas fait.

Il peut être retenu au titre de la responsabilité de l'architecte 10% des frais de cette expertise, aucune diligence particulière n'ayant été faite sur ce point.

Préjudice moral

Les appelants demandent la somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice moral car cette procédure a été longue et leur fille a dû prendre le relais compte tenu de leur âge et de leur inquiétude et alors qu'ils sont à nouveau devant cette cour.

Axa et son assuré soutiennent qu'ils ne sont pas responsables des nombreuses procédures introduites et que les appelants sont, au titre de l'article 564, irrecevables à formuler cette nouvelle demande.

Cette demande est liée à la procédure qui ne cesse de se poursuivre, elle n'est pas nouvelle, en ce sens qu'elle tend aux mêmes fins que les demandes initiales, qui visent à obtenir la réparation d'un préjudice.

Toutefois, M. [D] n'est pas à l'origine des nombreuses décisions rendues ayant opposé les appelants et le syndicat des copropriétaires qui a poursuivi l'exécution du jugement à ses risques et périls, sachant que ces travaux n'occasionnaient aucun désordre et danger, cette demande doit être rejetée.

Demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires demande également les sommes de :

- 90 000 euros représentant les débours nécessaires au maintien du bâtiment et de son équilibre

et de sa bonne conservation,

-150 000 euros au titre de dommages et intérêts en compensation de la perte de patrimoine subie.

Axa et son assuré soutiennent justement que le syndicat des copropriétaires ne peut plus former de demandes à leur encontre, ces dernières ayant déjà été formulées dans le cadre de l'arrêt de janvier 2015 et rejetées, et le pourvoi sur cette décision ayant de plus, été rejeté par la cour de cassation en avril 2016.

Ces demandes ne sont pas recevables, sans qu'il soit besoin de répondre aux importantes conclusions du syndicat des copropriétaires les concernant.

Article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de condamner M. et Mme [S] à payer à M. [D] et son assureur Axa la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes à ce titre.

S'agissant des dépens, ils doivent rester à la charge de M. et Mme [S] sauf 10% des frais d'expertise et des frais de première instance et d'appel devant rester à la charge de M. [D] et de Axa France Iard.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement,

Ordonne la clôture à la date des plaidoiries,

Déclare recevable à agir le syndicat des copropriétaires,

Rejette la demande de communication de pièces formée par le syndicat des copropriétaires,

Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [D] et de son assureur Axa France Iard,

Dans la limite de la saisine,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] garanti par AXA France Iard à garantir M. et Mme [S] de tous les frais afférents à la remise en état à hauteur de 10% de la somme totale,

Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,

Rejette les demandes de M. et Mme [S] à l'encontre de M. [D] et de son assureur Axa France Iard,

Condamne M. et Mme [S] à payer à M. [D] et à la société Axa France Iard la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne M. et Mme [S] aux charges des dépens à l'exception d'une partie des frais de la première expertise et de première instance et d'appel qui resteront à la charge de M. [D] et de son assureur Axa France Iard à hauteur de 10%,

Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne LELIEVRE, Conseiller en raison de l'empêchement de Madame Michèle TIMBERT, Président, et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 15/03249
Date de la décision : 30/10/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 4B, arrêt n°15/03249 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-30;15.03249 ?
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