La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2017 | FRANCE | N°14/08835

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 30 octobre 2017, 14/08835


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58F



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 OCTOBRE 2017



R.G. N° 14/08835



AFFAIRE :



Société MMA IARD

...



C/

Société GAN ASSURANCES IARD

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 06 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7ème

N° RG : 13/01051



Expéditi

ons exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Frédéric SANTINI



Me Sophie ROJAT



Me Martine DUPUIS













REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles,...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58F

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 OCTOBRE 2017

R.G. N° 14/08835

AFFAIRE :

Société MMA IARD

...

C/

Société GAN ASSURANCES IARD

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 06 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7ème

N° RG : 13/01051

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Frédéric SANTINI

Me Sophie ROJAT

Me Martine DUPUIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société MMA IARD

N° Siret : 440 048 882 R.C.S. LE MANS

Ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS

N° Siret : 440 048 882 R.C.S. LE MANS

Ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, venant aux droits de la société COVEA RISKS

Ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société PROJAGRO INGENIERIE 'SARL' exerçant sous l'enseigne 'OPELIA CONCEPT - PROJAGRO'

N° Siret : 439 542 804 R.C.S. LYON

Ayant son siège [Adresse 3],

[Adresse 4]

[Adresse 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société ISOLATION PAR PANNEAUX 'SARL' exerçant sous l'enseigne 'SO DI PAN'

N° Siret : 434 256 046 R.C.S. BOURG-EN-BRESSE

Ayant son siège [Adresse 6]

[Adresse 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP CRTD & ASSOCIES avocat postulant et plaidant du barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

APPELANTES

****************

Ssociété GAN ASSURANCES IARD

Ayant son siège [Adresse 8]

[Adresse 9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Sophie ROJAT, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427

Représentant : Maître Kérène RUDERMANN, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 1777

Société GENERALI IARD

N° Siret : 552 062 663 R.C.S. PARIS

Ayant son siège [Adresse 10]

[Adresse 9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1454091 vestiaire : 625

Représentant : Maître Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0435

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, conseiller et Madame Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

****************

FAITS ET PROCEDURE,

A l'occasion de travaux de restructuration et d'extension d'un bâtiment industriel agro-alimentaire sur un site situé aux [Localité 1], la société Salaisons Stemmelen, ès qualités de maître d'ouvrage, a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Gan assurances Iard.

L'opération de construction a été confiée à un contractant général, la société Projagro Ingenierie, qui exploite sous le nom commercial 'Opelia Concept - Projagro', assurée auprès de la société Covea Risks.

La société Projagro Ingenierie a sous-traité la pose des panneaux d'isolation de type sandwich à la société d'Isolation par panneaux, exploitant sous le nom commercial 'So Di Pan', assurée par la société MMA Iard. Lesdits panneaux avaient été précédemment acquis auprès de la société Oxatherm, désormais liquidée, assurée par la société Generali Iard.

La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier (DROC) est datée du 27 juin 2002.

Le 12 novembre 2002, la réception des travaux a été effectuée.

Dès janvier 2009, le maître d'ouvrage a constaté des désordres consistant en la désolidarisation de certains composants sur de nombreux panneaux et le décollement de la plaque métallique en façade.

Le 11 août 2009, la société Salaisons Stemmelen, ès qualités de maître d'ouvrage, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, soit la société Gan Assurances Iard.

Celle-ci a mandaté le cabinet Clé expertises afin de réaliser une expertise amiable et contradictoire. L'ensemble des parties concernées, à l'exception de la société Oxatherm, et leurs assureurs, y compris celui de cette dernière, ont en effet participé aux opérations. Le collège d'experts mandaté par les différents assureurs a conclu que le sinistre était la conséquence d'un vice des panneaux Oxatherm.

A la suite de l'expertise, la société Gan assurances a mobilisé ses garanties et pris en charge, en présence de désordres de nature décennale, le remplacement intégral des panneaux pour un coût de 1.299.061,16 euros HT.

N'ayant pu obtenir amiablement le remboursement de cette somme par les assureurs des responsables, la société Gan assurances Iard a, suivant exploits du 9 novembre 2012, fait assigner les sociétés Covea Risks, MMA Iard, Projagro Ingenierie et d'Isolation pour panneaux en remboursement de la somme versée au maître d'ouvrage, la société Salaisons Stemmelen.

Suivant exploit du 16 janvier 2013, les sociétés Covea Risks, MMA Iard, Projagro Ingenierie et d'Isolation pour panneaux ont fait assigner en garantie la société Generali.

Par ordonnance du 11 juin 2013, le juge de la mise en état a joint ces deux instances.

Par jugement contradictoire du 6 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des sociétés Projagro, So Di Pan, MMA et Covea risks engagée suivant exploit du 16 janvier 2013 à l'encontre de Generali, ès qualités d'assureur de la société Oxatherm.

- Condamné in solidum la société Projagro ingenierie et la société MMA Iard et/ou Covea Risks, ès qualités d'assureur de la société Projagro Ingenierie, à payer à la société Gan Assurances Iard la somme de 1.299.061,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2011.

- Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts.

- Débouté la société Gan assurances Iard de toutes ses demandes à l'encontre de la société d'Isolation par panneaux, exerçant sous l'enseigne Sodipan, et de la société Mma Iard et/ou Covea risks, ès qualités d'assureur de la société Sodipan.

- Débouté la société Projagro Ingenierie et la société Mma Iard et/ou Covea risks ès qualités d'assureur de la société Projagro Ingenierie et la société d'Isolation par panneaux, exerçant sous l'enseigne Sodipan, et la société MMA Iard et/ou Covea risks, ès qualités d'assureur de la société Sodipan de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Generali.

- Dit que les sociétés d'assurance ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans

les limites contractuelles de leur polices respectives.

- Condamné la société Projagro Ingenierie et la société MMA iard et/ou Covea risks, ès qualités d'assureur de la société Projagro Ingenierie, à payer à la société Gan Assurances la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la société Projagro Ingenierie et la société MMA Iard et/ou Covea risks, ès qualités d'assureur de la société Projagro Ingenierie, à payer à la société Generali Iard la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.

- Condamné la société Projagro Ingenierie et la société MMA Iard et/ou Covea risks, ès qualités d'assureur de la société Projagro Ingenierie, aux dépens.

- Accordé le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.

Par déclaration du 10 décembre 2014, les sociétés Covea Risks, Mutuelles du Mans assurances, Projagro Ingenierie, exerçant sous l'enseigne Opelia Concept, et la société d'Isolation par panneaux, exerçant sous l'enseigne So Di Pan, ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre des sociétés d'assurances Gan assurances Iard et Generali Iard.

Suivant les conclusions d'appelantes signifiées le 4 avril 2016, les sociétés MMA Iard et MMA Iard, venant aux droits de la société Covea risks, sont intervenues volontairement à l'instance.

Par dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2017, la société Projagro Ingenierie, la société d'Isolation par panneaux, la société MMA Iard, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :

- Infirmer partiellement le jugement rendu par la 7ème chambre du tribunal de grande instance de Nanterre le 06 novembre 2014.

Ce faisant,

- Débouter la société Gan assurances de sa demande visant à obtenir la capitalisation des intérêts et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société Generali France, ès qualités d'assureur de la société Oxatherm, à garantir les sociétés Projragro Ingenierie, Covea risks aux droits de laquelle viennent désormais MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle et MMA des condamnations prononcées à leur encontre en principal à hauteur de la somme de 1.299.061,16 euros augmentée des frais, intérêts et article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- Condamner la société Generali France, ès qualités d'assureur de la société Oxatherm, à payer aux sociétés Projagro Ingenierie, Covea risks, aux droits de laquelle viennent désormais MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle et MMA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner également aux dépens d'appel.

- Débouter la société Generali Iard de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 2 janvier 2017, la société Gan Assurances Iard demande à la cour, au visa de l'article 1154 du code civil, de :

- Confirmer le jugement rendu par la 7ème chambre du tribunal de grande instance de Nanterre le 6 novembre 2014 en ce qu'il a jugé que 'les intérêts dus au moins pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts'.

- Débouter par conséquent les sociétés appelantes de leur demande tendant à voir infirmer le

jugement en ce qu'il a prononcé la capitalisation des intérêts.

- Condamner les mêmes également in solidum aux dépens d'appel dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2016, la société Generali Iard demande à la cour, au visa des articles 1792-4-1 du code civil, 1641 et suivants du code civil

et 771 et suivants du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- Confirmer en toutes ses dispositions favorables le jugement rendu par le tribunal de grande

instance de Nanterre le 6 novembre 2014, notamment en ce qu'il a débouté les sociétés Projegro Ingenierie, Sodipan, MMA Iard et Covea risks de leur appel en garantie à son encontre.

- Confirmer sa mise hors de cause pure et simple.

En tout état de cause et statuant à nouveau

- Constater que le GAN, demandeur principal en première instance, ne formule aucune demande de condamnation à son encontre,

- Constater, dire et juger que :

* les appelantes abandonnent leurs demandes formées en première instance au titre de l'article 1792-4 et suivants du code civil,

* les sociétés Projegro ingenierie, Sodipan, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, aux droits de la compagnie Covea risks, irrecevables puisque prescrites, sur quelque fondement que ce soit, en leurs demandes à son encontre.

- Réformer le jugement dont appel sur la question de l'acquisition de la prescription des articles 1641 et suivants du code civil.

- Dire et juger que :

* les appelants n'apportent pas la preuve, dont la charge leur incombe :

- de la fourniture des matériaux litigieux par la société Oxatherm,

- Et/ou des prétendus vices cachés qui affecteraient lesdits matériaux.

* il n'est pas démontré que les produits qui auraient été fournis par la société Oxatherm fassent l'objet des garanties de la police délivrée par elle,

* au moment de la réclamation, elle n'était pas l'assureur de la société Oxatherm,

* à l'instar des premiers juges, le fait dommageable résultant du décollement des panneaux, n'a débuté qu'en 2009,

* la réalisation du fait dommageable se situe 7 ans après la résiliation, le 1er octobre 2002, de la police souscrite auprès d'elle de sorte que les garanties de cette dernière ne peuvent pas trouver application en l'espèce,

* en conséquence, le fait dommageable n'est pas intervenu au cours de la validité de la police souscrite auprès d'elle.

- Débouter les appelantes de leurs demandes formées à son encontre au regard de la résiliation de la police intervenue le 1er octobre 2002.

- Dire et juger que les garanties souscrites auprès d'elle n'ont pas vocation à être mobilisées.

- Prononcer sa mise hors de cause pure et simple.

- Débouter en conséquence les sociétés Projegro ingenierie, So di pan, MMA Iard et MMA Iard

assurances mutuelles, aux droits de la compagnie Covea risks de l'ensemble de leurs demandes, en ce qu'elles sont notamment dirigées à son encontre.

- Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à son encontre.

- Constater que les conditions générales et spéciales de la police ont été dûment communiquées dans le cadre de l'instance.

A titre subsidiaire,

- Dire et juger, à titre subsidiaire, si la Cour estimait devoir entrer en voie de condamnation a son encontre, qu'elle est bien fondée à opposer l'ensemble de ses plafonds et franchises contractuels conformément aux dispositions de l'article L. 112-6 du code des assurances.

- Condamner les sociétés Projegro Ingenierie, Sodipan, MMA Iard et MMA Iard Assurances

mutuelles à lui payer la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 ducode de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dans les conditions prescrites par l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2017.

'''''

SUR CE,

A titre liminaire,

Il convient de rappeler, d'une part, que, conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2017, la cour ne peut statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions d'appel.

D'autre part, les demandes consistant seulement à voir 'Dire et Juger' ou 'A constater' ne constituent pas des demandes en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux, mais consistent en des moyens au soutien d'une prétention de sorte que cette cour n'y répondra que dans la mesure où ils viennent au soutien de la prétention énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt.

Sur les limites de l'appel

Il est patent que les parties ne contestent ni le caractère décennal des désordres, ni le bien-fondé du recours de la société Gan assurances Iard à hauteur de la somme de 1.299.061,16 euros, montant effectivement réglé par elle à son assuré dans les droits duquel elle est désormais subrogée.

Ces points, qui ont été tranchés par les premiers juges, seront dès lors confirmés.

Les appelantes principales et parties intervenantes ne critiquent pas le jugement en ce qu'il écarte l'application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil.

La société Generali Iard invite cette cour à constater l'abandon de leurs demandes fondées sur cette disposition.

Le jugement a en effet retenu, à bon droit, que les demandes des sociétés Projagro Ingenierie, d'Isolation par panneaux, Covea Risks, aux droits de laquelle viennent MMA Iard et MMA Assurances, et MMA Iard, assureur de la société d'Isolation par panneaux, fondées sur les dispositions de l'article 1792-4 du code civil ne sauraient prospérer, seuls le maître d'ouvrage et la société Gan, assureur dommages-ouvrage, subrogé dans les droits de celui-ci, étant légitimes à agir sur le fondement de cette disposition.

Ce point non critiqué est dès lors lui aussi irrévocable.

La société Gan assurances Iard ne critique pas le jugement en ce qu'il la déboute de ses demandes à l'encontre de la société d'Isolation par panneaux et de son assureur.

Le jugement sera par voie de conséquence confirmé de ce chef.

Les appelantes et intervenantes volontaires font grief au jugement de les débouter de leur appel en garantie à l'encontre de la société Generali Iard en raison d'une prétendue résiliation du contrat d'assurance et d'accorder à la société Gan assurances Iard le bénéfice des dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil, dans sa version en vigueur antérieurement au 1er octobre 2016. En revanche, elles demandent la confirmation du jugement qui rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de leur action dirigée contre la société Generali Iard, ès qualités d'assureur du fabriquant des panneaux.

La société Generali Iard poursuit l'infirmation du jugement sur ce dernier point et sa confirmation pour le surplus.

Sur la recevabilité de l'action des appelantes et parties intervenantes à l'encontre de la société Generali Iard qui est préalable

La société Generali Iard, ès qualités d'assureur de la société Oxatherm, fournisseur des panneaux, poursuit l'infirmation du jugement qui rejette la fin de non recevoir tirée de l'acquisition de la prescription au titre de l'article 1648 du code civil alors que les désordres sont apparus en janvier 2009, comme cela ressort des propres termes de l'assignation délivrée par la société Gan assurances Iard assureur dommages-ouvrage, de sorte que le terme de deux années prévu par l'article 1648 était acquis en janvier 2011.

Elle soutient en conséquence qu'en l'assignant par exploit d'huissier de justice du 16 janvier 2013, l'action des appelantes, tardive, était irrecevable.

Cependant, comme le rappelle le jugement, le bref délai de l'action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés, exercée par le vendeur intermédiaire ou l'entrepreneur à l'encontre de son fournisseur, ne court pas à compter du jour de la révélation du vice à l'acquéreur, mais de la date où l'intermédiaire ou l'entrepreneur est lui-même assigné ou, en l'absence d'assignation, à la date où le paiement d'une somme d'argent lui est réclamé.

Il est incontestable que la société Gan assurances Iard a fait assigner la société Projagro Ingenierie, la société d'Isolation par panneaux, la société MMA Iard, la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent la société MMA Iard et la société MMA, par acte d'huissier de justice en date du 9 novembre 2012 de sorte que l'action de ces dernières à l'encontre de l'assureur du fournisseur des panneaux, introduite le 16 janvier 2013, au visa de l'article 1648 du code civil, est recevable.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le bien-fondé des demandes dirigées contre la société Generali Iard

* La garantie de la société Generali Iard

Comme indiqué précédemment, l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2017, dispose que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur celles énoncées au dispositif.

En l'espèce, la société Generali Iard se borne à demander à cette cour de 'débouter les appelantes de leurs demandes formées à son encontre au regard de la résiliation de la police intervenue le 1er octobre 2002" de sorte que cette cour n'est tenue de répondre qu'à cette demande.

Au surplus, contrairement à ce qu'affirme la société Generali Iard, la société Clé Expertise, au terme de son expertise amiable et contradictoire, a constaté l'existence de factures émises par la société Oxatherm relativement aux panneaux litigieux pour un montant total de 180.248,98 euros HT. Ces factures ont été diffusées à l'ensemble du collège d'experts, comprenant celui mandaté par la société Generali Iard, soit le cabinet Exetech, Rhône Alpes, et leur pertinence n'a pas été contestée par la société Generali Iard au cours des opérations d'expertise ni devant les premiers juges. Ces allégations tardives, sans aucun élément venant contredire les constatations et énonciations de l'expert, apparaissent dès lors peu sérieuses.

De même, au terme de ses opérations contradictoires, l'expert amiable a retenu qu'aucun défaut de mise en oeuvre des panneaux n'était à déplorer, que les joints d'étanchéité entre les panneaux avaient bien été mis en oeuvre. En accord avec le collège d'experts, comprenant le cabinet Exetech, Rhône Alpes, mandaté par la société Generali Iard, la société Clé Expertise a conclu que le sinistre était la conséquence d'un vice des panneaux Oxatherm.

Là encore, force est de constater que la société Generali Iard se borne, très tardivement, sans aucun élément de preuve, à contester les conclusions du collège d'experts, de sorte que ces critiques n'apparaissent pas crédibles et que le jugement n'encourt pas les griefs du moyen.

Les appelantes et intervenantes volontaires poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il retient que le contrat souscrit par la société Oxatherm auprès de la société Generali Iard a été résilié le 1er octobre 2002.

Elles font valoir qu'il revient à l'assureur de démontrer la réalité de la résiliation et que la copie d'une capture d'écran est en tout état de cause insuffisante à cette fin.

Elles rappellent que tant le code des assurances que le contrat litigieux imposent à l'assureur le respect de conditions strictes pour pouvoir revendiquer utilement l'existence d'une résiliation de la police d'assurance.

La société Generali Iard rétorque que l'ancienneté de la résiliation du contrat d'assurance intervenue le 1er octobre 2002 explique les difficultés rencontrées pour justifier l'existence de cette résiliation de sorte que la capture de fond d'écran du dossier a été justement retenue comme suffisamment probante.

Surtout, selon elle, l'avenant souscrit par son assuré, la société Oxatherm, en date du 1er janvier 2002, stipule que la garantie est prolongée pour la période du 1er juillet au 1er octobre 2002 sans tacite reconduction de sorte que la garantie expirait automatiquement à cette date. Il ne s'agit donc pas, selon elle, d'une résiliation intervenue en cours de validité du contrat, dont elle aurait à justifier.

Elle ajoute qu'en toute hypothèse, la résiliation étant intervenue en 2002, avant les réclamations, de sorte qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée contre elle.

Elle termine enfin en soutenant que le fait dommageable, qui, comme l'ont justement retenu les premiers juges, consiste dans le décollement des panneaux, lequel a débuté en 2009, soit 7 ans après la résiliation du contrat de sorte que, de plus belle, les garanties de la société Generali Iard ne sont plus mobilisables.

L'article L.113-3, alinéa 3, du code des assurances dispose que l'assureur a le droit de

résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours qui court après la mise en demeure de l'assuré. La validité d'une telle résiliation repose donc sur celle préalable de la mise en demeure.

L'article 9.7 des conditions générales de la police souscrite auprès de la société Generali Iard reprend ces dispositions légales puisqu'il y est stipulé que 'la résiliation par l'Assureur doit être notifiée au SOUSCRIPTEUR par lettre recommandée adressé au dernier domicile connu de celui-ci'.

En l'espèce, force est de constater que la société Generali Iard ne démontre nullement avoir respecté ce formalisme de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'une résiliation du contrat d'assurance litigieux.

S'agissant de l'argument relatif à la période de validité du contrat, il ne convainc pas.

En effet, force est de constater que les conditions générales de la police précisent sous un article 8.2, intitulé 'durée du contrat' que celui-ci 'est conclu pour une période courant depuis sa prise d'effet jusqu'à la date de la première échéance annuelle ; à son expiration, il sera reconduit tacitement d'année en année, sauf dénonciation de cette clause de tacite reconduction par l'une des parties à chaque échéance annuelle, moyennant préavis d'un mois, par lettre recommandée ou l'une des formes prévues à l'article L 113.14 du code des assurances'.

Les conditions particulières produites en pièce 2 par la société Generali Iard ne disent pas le contraire.

En effet, ce document a pour objet de préciser les conditions particulières de la police voire amender certaines stipulations des conditions générales. Il est ainsi précisé la nature des produits, objet de la garantie (article 1, page 1 de l'avenant), les montants des garanties et franchises (article 2, page 2), certaines dispositions particulières, qui ne concernent pas la durée du contrat, (article 3, page 2), le montant de la cotisation (article 4, page 4). Figure aussi dans cet avenant une annexe C 1086 qui complète la liste des exclusions figurant à l'article 5 des conditions générales, enfin, qui abroge et remplace les dispositions de l'article 6.3.2 du contrat.

Ce document ne concerne donc pas l'article 8.2 des conditions générales qu'il ne modifie pas. Il faut donc en conclure que la clause de tacite reconduction du contrat telle que prévue par les conditions générales est demeurée inchangée.

Enfin, la pièce 5 intitulée avenant du 1er janvier 2002, qui indique, sous un intitulé 'Durée du contrat', 'contrat du 1er juillet 2002 au 1er octobre 2002 sans tacite reconduction', n'apparaît nullement probante dès lors qu'elle ne comporte aucune signature ni cachet du souscripteur, la société Oxatherm. C'est donc à tort que la société Generali Iard prétend que son assuré a consenti à la modification de la durée du contrat en ce qu'il ne prévoirait plus sa reconduction tacite d'année en année.

Dès lors, faute pour la société Generali Iard de démontrer avoir régulièrement résilié le contrat ou régulièrement dénoncé cette clause de tacite reconduction, il ne pourra qu'être jugé que les garanties de sa police n'ont pas cessé au 1er octobre 2002 et que cette police a continué à produire ses effets de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que sa garantie n'était pas due.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

* Les plafonds et limites de la garantie

Contrairement à ce que soutient la société Generali Iard si elle est légitime, conformément aux dispositions de l'article L 112-6 du code des assurances, à opposer les limites et franchises de la police, c'est à tort qu'elle prétend que celles ci s'entendent de celles figurant au contrat dans sa version de 2002, soit 3.000.000 francs, donc 457.347 euros sous déduction d'une franchise de 100.000 francs, donc 15.244 euros.

En effet, comme le relèvent justement les appelantes, faute de résiliation, le contrat a continué à courir et a fait l'objet de revalorisation, ne serait-ce qu'au passage à l'euro le 1er janvier 2002.

En outre, et en tout état de cause, il revient à la société Generali Iard de justifier que les limites et franchises de la police qu'elles invoquent étaient en vigueur au jour de la réclamation de la société Gan assurances Iard.

Il est manifeste qu'elle ne rapporte pas cette preuve de sorte qu'elle sera déboutée de cette prétention.

Il découle des développements qui précèdent que c'est à bon droit que les appelantes sollicitent la condamnation de la société Generali Iard à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre en principal soit la somme de 1.299.061,16 euros augmentée des frais et intérêts.

Il convient toutefois de relever que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la société d'Isolation par panneaux et rejeté les demandes de condamnation formées contre elle et son assureur de sorte que seules les sociétés Projagro Ingenierie et son assureur, Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Assurances, sont fondées à solliciter la condamnation de la société Generali Iard à les relever et les garantir des condamnations prononcées à leur encontre de ce chef.

Sur la capitalisation des intérêts

Les appelants principales et parties intervenantes volontaires regrettent que la société Gan assurances Iard, afin d'éviter les recours en cascade, n'ait pas dirigé son recours, au visa de l'article 1792-4 du code civil (EPERS), vers la société Generali Iard, assureur de la société Oxatherm, fabriquant des panneaux viciés.

Par voie de conséquence, elles prétendent que la société Gan assurances Iard ne pourra pas obtenir la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1154 du code civil.

Cependant, un tel moyen est inopérant, la société Gan assurances Iard étant parfaitement légitime à diriger son recours contre les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil de sorte que c'est en vain qu'il lui est fait reproche de ne pas avoir sollicité l'application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil.

Le jugement en ce qu'il fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, sera confirmé.

Sur les autres demandes

Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Projagro Ingenierie et la société MMA Iard et/ou Covea risks, ès qualités d'assureur de la société Projagro Ingenierie, à payer à la société Generali Iard la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le sens du présent arrêt conduit également à accueillir les demandes des sociétés Projagro Ingenierie et MMA Iard et/ou Covea risks, ès qualités d'assureur de la société Projagro Ingenierie, aux droits de laquelle viennent désormais la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, tendant à voir condamner la société Generali Iard à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Gan assurances Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Il apparaît équitable d'allouer aux seules sociétés Projagro Ingenierie, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Generali Iard, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée au paiement de cette somme et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement,

Dans les limites de l'appel,

Donne acte aux sociétés Projagro Ingenierie, d'Isolation par panneaux, MMA Iard, MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, de ce qu'elles renoncent à leurs demandes au fondement de l'article 1792-4 du code civil.

Infirme le jugement en ce qu'il déboute la société Projagro Ingenierie et la société MMA Iard et/ou Covea risks, ès qualités d'assureur de la société Projagro Ingenierie, de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Generali Iard.

Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Projagro Ingenierie et la société MMA Iard et/ou Covea risks, ès qualités d'assureur de la société Projagro Ingenierie, à payer à la société Generali Iard la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le confirme pour le surplus.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la société Generali Iard à relever et garantir la société Projagro Ingenierie, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, des condamnations prononcées à leur encontre, au bénéfice de la société Gan assurances Iard, en principal, soit la somme de 1.299.061,16 euros augmentée des frais et intérêts.

Condamne la société Generali Iard à relever et garantir la société Projagro Ingenierie, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société

Covea Risks, de la condamnation prononcée à leur encontre, au profit de la société Gan assurances Iard, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 3.000 euros.

Condamne la société Generali Iard à relever et garantir la société Projagro Ingenierie, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, de la condamnation prononcée au titre des dépens de première instance.

Y ajoutant,

Condamne la société Generali Iard à verser à la société Projagro Ingenierie, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la société Generali Iard aux dépens d'appel.

Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 14/08835
Date de la décision : 30/10/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°14/08835 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-30;14.08835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award