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26/10/2017 | FRANCE | N°16/02694

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 26 octobre 2017, 16/02694


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 OCTOBRE 2017





RG : 17/2180 JOINT AU

R.G. N° 16/02694





AFFAIRE :



SA COLAS





C/

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERREr>
N° RG : 14/00917





Copies exécutoires délivrées à :



Me Damien DECOLASSE

Me David RIGAUD



UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF





Copies certifiées conformes délivrées à...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 OCTOBRE 2017

RG : 17/2180 JOINT AU

R.G. N° 16/02694

AFFAIRE :

SA COLAS

C/

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 14/00917

Copies exécutoires délivrées à :

Me Damien DECOLASSE

Me David RIGAUD

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA COLAS

le : 27octobre 2017

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA COLAS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Damien DECOLASSE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

et représentée par Me David RIGAUD de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0739 substituée par Me Pascale BARON de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0739

APPELANTE ET DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par M. [X] [Q] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE ET DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe FLORES, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC

L'Urssaf des Pyrénées Orientales a effectué un contrôle au sein du siège de la société Colas sur l'année 2003, donnant lieu à une lettre d'observations du 13 octobre 2006, envisageant un redressement de 422 019 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale, hors majorations de retard, à laquelle la société Colas a répondu le 13 novembre 2006.

Le 26 novembre 2006, l'Urssaf a indiqué maintenir l'ensemble de ses observations.

Le 13 décembre 2006, l'Urssaf de Paris et la région parisienne (l'Urssaf) a mis en demeure la société Colas de lui régler des cotisations à hauteur de 422 019 euros, outre 42 201 euros de majorations de retard, mise en demeure contestée devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel a confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable par jugement du 9 décembre 2013.

Par arrêt rendu le 5 novembre 2015, la cour d'appel de Versailles (5° chambre) a infirmé le jugement uniquement en ce qu'il avait infirmé la décision de la commission de recours amiable sur le chef de redressement n° 6, condamné la société Colas à payer la somme de 422 019 euros au titre des cotisations afférentes à l'ensemble des chefs de redressement, ainsi que celle de 42 201 euros au titre des majorations de retard provisoires, et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

A la suite du pourvoi en cassation formé par la société Colas, la Cour de cassation a, par arrêt du 19 janvier 2017 (pourvoi n° 15-28.023) :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il confirme la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf sur le chef de redressement n°8 et condamne la société Colas à payer la somme de 422 019 euros au titre des cotisations afférentes à l'ensemble des chefs de redressement et celle de 42 201 euros au titre des majorations de retard provisoires, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

- remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

Par lettre recommandée du 18 avril 2017, la société Colas a saisi la cour d'appel de Versailles en qualité de cour de renvoi.

Par conclusions écrites, déposée le 25 septembre 2017, et soutenues oralement à l'audience, la société Colas demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-de-Seine du 9 décembre 2013, en ce qu'il a :

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 1er février 2010, en ce qui concerne le chef de redressement relatif à 'l'avantage en nature véhicule : principe et évaluation' (point n° 8 de la lettre d'observations),

- fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de l'Urssaf , en ce qui concerne le chef de redressement relatif à 'l'avantage en nature véhicule : principe et évaluation' (point n° 8 de la lettre d'observation - 75 133 euros),

- condamné la société Colas à payer à l'Urssaf la somme de 464 220 euros (soit 422 019 euros au titre des cotisations au principal et 42 201 euros au titre des majorations de retard),

et, par conséquent :

- d'annuler le redressement opéré au titre de 'l'avantage en nature véhicule : principe et évaluation' (point n° 8 de la lettre d'observations - 75 033 euros), ainsi que les majorations de retard afférentes,

- d'ordonner à l'Urssaf de rembourser à la société l'intégralité des sommes acquittées par cette dernière, dans le cadre du présent contrôle, au titre de 'l'avantage en nature véhicule : principe et évaluation' et majorations de retard afférentes, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,

- de condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêt légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions écrites déposées le 25 septembre 2017 et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :

- dire et juger bien fondé le redressement contesté ;

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 janvier 2010 notifiée le 1er février 2010 ;

- rejeter la demande formulée par la société Colas en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, le 18 février 2014, l'Urssaf a mis en demeure la société Colas de lui régler des cotisations à hauteur de 0 euro de cotisations outre 148 551 euros de majorations de retard au titre de l'année 2003.

Le 14 mars 2014, la société Colas a saisi la commission de recours amiable.

Le 10 avril 2014, l'Urssaf a délivré à la société Colas une contrainte datée du 24 mars 2014 pour un montant total de 148 551 euros, soit 0 euro de cotisations et 148 551 euros de majorations de retard.

Par requête déposée le 13 juin 2014, la société Colas a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine afin de solliciter l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours amiable par la commission de recours amiable de la demande d'annulation de la mise en demeure du 18 février 2014 (recours n° 14-01316).

Par requête déposée le 18 avril 2014, la société Colas a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine afin de former opposition à l'encontre de la contrainte délivrée par l'Urssaf le 24 mars 2014 et signifiée le 10 avril 2014 (recours n° 14-00917).

Par jugement du 8 mars notifié le 8 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a :

- joint les recours enregistrés sous les numéros 14-00917/N et 14-01316/N,

- débouté la société Colas de ses recours,

- validé la contrainte pour la somme de 148 551 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes.

Le 4 mai 2016, la société Colas a relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites déposées le 25 septembre 2017 et soutenues oralement, la société Colas demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement rendu le 8 mars 2016, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre dans les affaires n° 14/00917/N et n° 14-01316/N,

- Annuler le redressement opéré au titre de 'l'avantage en nature véhicule : principe et évaluation' (point n8 de la lettre d'observations - 75113 euros), ainsi que les majorations de retard afférentes,

- Prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf,

- Prononcer l'annulation de la contrainte en date du 24 mars 2014 et qui a été signifiée le 10 avril 2014 à la société Colas,

- Prononcer l'annulation de la mise en demeure du 18 février 2014 et donc du redressement entrepris sur les majorations de retard,

- Ordonner à l'Urssaf de rembourser à la société l'intégralité des sommes acquittées par cette dernière, dans le cadre du présent contrôle, au titre de 'l'avantage en nature véhicule : principe et évaluation' et majoration de retard afférentes, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à maintenir,

- Condamner l'Urssaf de prendre à sa charge les frais de procédure afférents à la signification de la contrainte du 24 mars 2014 par voie d'huissier (droits de recouvrement et coût de l'acte, soit : 693,56 euros) en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,

- Condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 25 septembre 2017 et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf d'Île de France a demandé à la cour de :

- dire l'appel recevable, mais mal fondé,

- confirmer le jugement rendu le 8 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre en toute ses dispositions,

- et juger valides la mise en demeure et la contrainte subséquente des 18 février et 24 mars 2014

- condamner la société Colas à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans une note en délibéré, autorisée par la cour et déposée le 2 octobre 2017, l'Urssaf a précisé que le montant des majorations de retard afférentes au chef de redressement n°8 s'élevait à 26 447 euros et que pour le cas où la cour d'appel annulerait ce chef de redressement, le montant de la contrainte à valider serait de 122 104 euros.

Dans une note en délibéré déposée le 11 octobre 2017 et autorisée par la cour, la société Colas a relevé que ce n'est qu'avec les conclusions remises le jour de l'audience qu'elle a obtenu les explications nécessaires à la compréhension du montant réclamé. Elle maintient que le défaut de fourniture de ces éléments lors de la notification de la mise en demeure justifie l'annulation de cette dernière.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la jonction :

Eu égard à leur connexité et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les n° 16/2694 et 17/2180, qui seront suivies sous le numéro 16/2694.

Sur le chef de redressement n° 8 (l'avantage en nature véhicule) :

Du fait de la cassation partielle prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2017 et des conclusions développées par les parties , seul reste en litige le chef de redressement n°8 et ses conséquences pécuniaires, les autres chefs du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 novembre 2015 étant devenus irrévocables.

La société Colas précise que les véhicules concernés par le redressement envisagé n'appartiennent pas à la société, mais à l'association AUV, association qui a été créée par des salariés afin d'optimiser leur utilisation des véhicules utilisés à la fois dans un cadre professionnel et privé, la gestion qui en découle et, plus généralement, d'assurer la défense de leurs intérêts en tant que conducteurs. Les salariés adhérents doivent acquitter une cotisation dont le montant est fonction de la puissance fiscale du véhicule qui leur est fourni par l'association. La société Colas indique n'être ni propriétaire, ni locataire du véhicule, qu'elle ne met pas à disposition des salariés adhérents à l'association. Le kilométrage réalisé par chaque sociétaire pour les besoins de l'activité de la société fait l'objet d'une déclaration par l'intéressé à l'AUV et est facturé par celle-ci à la société. La société Colas invoque la présomption d'utilisation conforme de l'indemnité forfaitaire

kilométrique dans la limite du barème fiscal qui s'applique au salarié utilisant, à des fins professionnelles, son véhicule personnel, c'est-à-dire celui qu'il utilise à titre privé même sans en être propriétaire, et que la position de la Cour de cassation est claire. La société Colas affirme donc ne fournir aucun avantage en nature 'véhicule' aux intéressés, de sorte qu' aucun redressement de cotisations et contributions sociales ne peut être maintenu à ce titre.

Subsidiairement, si la cour d'appel de Versailles devait considérer que la société fournit un avantage en nature aux salariés sociétaires de l'AUV, la société entend contester l'évaluation réalisée de ce prétendu avantage. Elle soutient qu'il appartenait à l'Urssaf de déduire le montant des cotisations que ses salariés sociétaires de l'AUV lui ont déclaré avoir versé au titre de l'année 2003, soit 93.000 euros et non pas à procéder à une taxation forfaitaire. L'assiette de ce chef de redressement de 233.986 euros doit être ramenée à 140.286 euros, ce qui conduit à ramener le redressement envisagé de ce chef de 75.133 euros à 45.046 euros.

L'Urssaf soutient que l'économie de frais réalisée par les salariés qui bénéficient de la mise à disposition de façon permanente d'un véhicule fourni par l'A.U.V est constitutive d'un avantage en nature à réintégrer dans l'assiette des cotisations. Elle souligne que la cotisation annuelle modique versée par les salariés à l'association ne fait pas échec à l'évaluation d'un avantage en nature.

Il résulte des éléments produits que des salariés de la société Colas bénéficient de la mise à disposition de véhicule de tourisme par une association dénommée Association des Utilisateurs de Véhicules (AUV), dont les membres sont des salariés (cadres ou ETAM) du groupe Colas. L'utilisation du véhicule est ensuite ventilée sur la base des déclarations faites par l'adhérent, entre l'usage privé, pour lequel les salariés acquittent une redevance annuelle, et l'usage professionnel qui est facturé à l'employeur sur la base d'un tarif kilométrique avec la précision des véhicules et des adhérents concernés. Il résulte enfin du règlement intérieur de l'association qu'une carte est fournie par cette dernière et couvre les frais de carburant.

Il apparaît ainsi que l'employeur ne met pas à disposition les véhicules utilisés par les salariés, que la carte de carburant n'est pas fournie par lui et qu'il se borne à régler à l'AUV les factures émises au titre de l'utilisation à titre professionnel du véhicule.

L'absence de salariés au sein de l'AUV et le fait que ses dirigeants soient des cadres du groupe Colas, ne suffit pas pour retenir une quelconque fictivité de l'association susceptible de désigner l'employeur comme étant en réalité celui qui assure la mise à disposition des véhicules au profit des salariés. De même, le caractère très avantageux des redevances acquittées par les salariés à l'association par rapport au coût d'une location ne suffit pas pour en déduire une simple interposition de l'AUV par rapport à l'employeur qui fournirait ainsi un avantage en nature.

Il en résulte dès lors, que les salariés ne bénéficient pas d'un avantage résultant d'une prise en charge de l'usage privé des véhicules par la société , de sorte que le jugement du 9 décembre 2013 doit être infirmé de ce chef. Après déduction des cotisations appliquées au titre du chef de redressement n° 8, la contrainte ne peut donc être validée qu'à hauteur de 346 886 euros en principal outre 34 687 euros de majorations de retard.

La décision d'infirmation emporte de plein droit l'obligation pour l'Urssaf de restituer les sommes perçues en application des dispositions infirmées du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et vaut titre exécutoire de ce chef sans qu'il soit nécessaire de statuer sur ce point.

Sur la nullité de la contrainte signifiée le 10 avril 2014 :

La société Colas sollicite que soit relevée la nullité de la contrainte signifiée le 10 avril 2014 dont le contenu ne lui permet pas de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, car il n'est fait état que de majorations de retard complémentaires pour l'année 2003 pour un montant de 148.551 euros.

L'Urssaf réplique que cette mise en demeure précise le motif de la mise en recouvrement, le montant des sommes réclamées, la période concernée, le numéro SIREN et le numéro de compte cotisant sous laquelle la société verse ses cotisations à l'Urssaf Île de France. Elle précise que cette mise en demeure précise bien qu'il ne s'agit que des majorations de retard complémentaires, les majorations de retard initiales, contrairement aux écritures de la société, ont été réclamées par la mise en demeure initiale du 13 décembre 2006.

Aux termes de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La mise en demeure contestée, délivrée le 18 février 2014, fait mention au titre du motif de mise en recouvrement qu'il s'agit de 'majorations de retard complémentaires' et vise à ce titre l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Elle précise la période concernée, l'année 2003, ainsi que le montant composé uniquement de majorations, à savoir 148 551 euros. Ces mentions répondent aux exigences de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.

De son côté, la contrainte délivrée le 24 mars 2014 et signifiée le 10 avril 2014, précise sa cause, à savoir des majorations de retard complémentaires au titre de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, la période concernée, à savoir l'année 2003, le montant des majorations complémentaires, 148 551 euros. Ces éléments répondent aux exigences de forme de la contrainte et permettaient au débiteur de connaître la période et l'objet des réclamations de la caisse.

Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale sera donc confirmé dans cette limite.

Sur les majorations de retard complémentaires de la contrainte signifiée le 10 avril 2014 :

L'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 novembre 2015 n'ayant été cassé, par arrêt du 19 janvier 2017, seulement en ce qu'il confirme la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF sur le chef de redressement n°8 et condamne la société Colas à payer la somme de 422.019 euros au titre des cotisations afférentes à l'ensemble des chefs de redressement et celle de 42 201 euros au titre des majorations de retard provisoires, celui-ci est désormais irrévocable pour ce qui concerne les chefs de dispositif qui n'ont pas été cassés. Les majorations appliquées du fait des chefs de redressement ainsi validés sont donc justifiées.

L'annulation du chef de redressement n°8 prive de base la contrainte signifiée le 10 avril 2014 en ce qu'elle a appliqué des majorations de retard pour ce motif. Le jugement du 8 mars 2016 sera infirmé de ce chef et la contrainte ne peut donc être validée qu'à hauteur de 122 104 euros, après déduction des majorations correspondant à ce chef de redressement n°8.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La procédure étant gratuite et sans frais il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie une allocation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les n° 16/2694 et 17/2180, sous le numéro 16/2694.

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine du 9 décembre 2013, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Colas de son recours portant sur le chef de redressement n° 8 et fait droit à la demande reconventionnelle de L'URSSAF à concurrence de 423 040 Euros ;

Et statuant à nouveau sur ces chefs,

Infirme la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf sur le chef de redressement n° 8,

Condamne la société Colas à payer la somme de 346 886 euros en principal outre 34 687 euros de majorations de retard,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 8 mars 2016 des Hauts-de-Seine, sauf en ce qu'il a validé la contrainte pour la somme de 148 511 euros (cent quarante huit mille cinq cent cinquante et un euros).

Et, statuant à nouveau sur ce chef ,

Valide la contrainte du 24 mars 2014 signifiée le 10 avril 2014 pour la somme de 122 104 euros (cent vingt deux mille cent quatre euros).

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite et sans frais.

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président, et par Madame LECLERC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 16/02694
Date de la décision : 26/10/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°16/02694 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-26;16.02694 ?
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