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24/10/2017 | FRANCE | N°16/01579

France | France, Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2017, 16/01579


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES




6e chambre

ARRET No

RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE

DU 10 OCTOBRE 2017, prorogé au 24 octobre 2017

R.G. No 16/04088

AFFAIRE :

Syndicat CGT BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE DREUX

...

C/

SAS BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE (BIINDUS)

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

No chambre :

No Section :

No RG : 16/01579




à :

Me Jean christophe LEDUC, avocat

au barreau de CHARTRES,

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

6e chambre

ARRET No

RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE

DU 10 OCTOBRE 2017, prorogé au 24 octobre 2017

R.G. No 16/04088

AFFAIRE :

Syndicat CGT BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE DREUX

...

C/

SAS BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE (BIINDUS)

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

No chambre :

No Section :

No RG : 16/01579

à :

Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES,

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 10 octobre 2017 et prorogé au 24 octobre 2017 dans l'affaire entre :

Syndicat CGT BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE DREUX

No SIRET : 542 950 118

18 place Doguereau

28100 DREUX

Représentant : Me Jean christophe LEDUC, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 - No du dossier 161888 - Représentant : Me Alexis LEGENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1933

Syndicat FORCE OUVRIÈRE BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE

2 rue Nicolas Robert

28500 VERNOUILLET

Représentant : Me Jean christophe LEDUC, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 - No du dossier 161888 - Représentant : Me Alexis LEGENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1933

APPELANTES

****************

SAS BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE (BIINDUS)

18 Place Doguereau

28100 DREUX

Représentant : Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727 - Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - No du dossier 20160367

Syndicat NATIONAL CFTC DES SALARIES DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

128 avenue Jean Jaurès

92500 PANTIN

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2017, Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORDFAITS ET PROCÉDURE,

La société Beaufour Ipsen Industrie désignée sous le sigle Biindus a pour activité la fabrication et la vente de produits chimiques et pharmaceutiques.

Un accord d'établissement concernant le site de Dreux a été signé le 10 février 2003 entre cette société et les syndicats CGT et CFTC "sur l'aménagement du temps de travail". Il était stipulé : "Le présent accord d'établissement est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mars 2003. Il pourra faire l'objet d'une dénonciation par lettre recommandée motivée à chacune des parties dans le respect des règles établies".

Un document intitulé "Accord d'établissement sur la durée du travail, l'aménagement et l'organisation du temps de travail" a été signé le 20 mai 2016 par la société et le syndicat CFTC. Les dispositions finales du document précisaient : "Les parties ayant opté pour une réécriture totale de l'accord d'établissement du 10 février 2003 relatif à l'aménagement du temps de travail, elles conviennent expressément que le présent accord se substitue en intégralité à cet accord ainsi qu'à toute pratique usage, engagement unilatéral et accord atypique à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique".

Le Syndicat FO Beaufour Ipsen Industrie et le Syndicat CGT Beaufour Ipsen Industrie ont assigné le 10 juin 2016 devant le tribunal de grande instance de Chartres la société Biindus et le Syndicat CFTC en son union départementale. Ils demandaient l'annulation de l'accord d'établissement du 20 mai 2016 ou subsidiairement qu'il soit dit que ledit accord ne saurait valablement se substituer à celui régularisé le 10 février 2003 en l'absence de dénonciation régulière. Enfin, le demandeurs sollicitaient la condamnation solidaire des défenderesses à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 Code de procédure civile.

La société Biindus avait in limine litis sollicité la constatation de la nullité de l'assignation et avait au fond demandé de débouter les demandeurs de leurs prétentions outre l'allocation de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le Syndicat National CFTC des Salariés de l'Industrie Pharmaceutique, intervenant volontaire, concluait dans le même sens que l'employeur et demandait la condamnation solidaire des demandeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 29 juillet 2016, la juridiction du premier degré a constaté l'intervention volontaire du Syndicat National CFTC des Salariés de l'Industrie Pharmaceutique, a prononcé la nullité de l'assignation du 10 juin 2016 "pour cause d'irrégularité de fond, se rattachant au défaut de capacité d'ester en justice du Syndicat CGT Beaufour Ipsen Industrie" et a condamné celui-ci à verser à la société Biindus et au Syndicat National CFTC des Salariés de l'Industrie Pharmaceutique la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Appel a régulièrement été interjeté le 26 août 2016 par le Syndicat CGT Beaufour Ipsen Industrie.

A l'audience du 6 juin 2016, les parties ont développé oralement leurs écritures déposées par elles puis signées par le greffier, auxquelles il est référé par application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Elles ont repris leurs prétentions de première instance sauf en ce qui concerne le Syndicat FO Beaufour Ipsen Industrie et le Syndicat CGT Beaufour Ipsen Industrie à élever à la somme de 6 000 euros leur demande au titre des frais irrépétibles.

Le Syndicat National CFTC des Salariés de l'Industrie Pharmaceutique n'ayant pas comparu, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

MOTIFS

Sur la nullité de l'assignation

Considérant que la société Biindus soutient que l'assignation est nulle dès lors que n'est pas établi le dépôt des statuts du Syndicat CGT Beaufour Ipsen Industrie en mairie conformément aux dispositions de l'article L 2131-3 du Code du travail ;

Considérant que le Syndicat CGT Beaufour Ipsen Industrie et la Syndicat FO Beaufour Ipsen Industrie répondent que les formalités déclaratives ont bien été effectuées ;

Considérant que l'existence régulière du Syndicat FO Beaufour Ipsen Industrie n'est pas contestée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 2131-3 du code du travail , les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration et de la direction ;

Considérant qu'un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt des statuts en mairie ; que le renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts ne constitue qu'une formalité dont l'absence ne prive pas, à elle-seule, le syndicat d'une des fonctions essentielles de son existence ;

Considérant qu'à la date de l'assignation, soit le 10 juin 2016, l'existence légale du Syndicat CGT Beaufour Ipsen Industrie était acquise puisqu'est produite aux débats une lettre du maire de Dreux certifiant que les statuts de cette organisation ont été déposés en mairie le 19 janvier 2009 avec la liste des membres du bureau ; qu'un autre récépissé du 14 janvier 2014 émanant de la même autorité atteste le dépôt à ladite mairie de Dreux de la liste des nouveaux membres du bureau dudit syndicat ; qu'il s'ensuit que l'existence légale du syndicat est acquise et que par suite l'assignation a été régulièrement introduite ;

Considérant que la société Biindus invoque aussi de défaut de capacité à agir des représentants des syndicat FO Beaufour Ipsen Industrie et CGT Beaufour Ipsen Industrie, dans le mesure où les délibérations désignant ceux-ci pour agir en Justice seraient imprécises ;

Considérant que deux désignations de mandataires suffisamment précises par les deux syndicats en cause figurent au dossier :

- la délibération du 28 mai 2016 du bureau du Syndicat FO Beaufour Ipsen Industrie constatant qu'à l'unanimité il était décidé la désignation de M. Rachid X..., secrétaire du syndicat, "afin de le représenter, d'ester en Justice et de lui donner tout pouvoir devant toutes les juridictions compétentes pour faire valoir le droit contre l'accord signé le 20 mai 2016 par la CFTC et la direction" ;

- la délibération du 27 mai 2016 du bureau de Syndicat CGT Beaufour Ipsen Industrie rédigée dans les mêmes termes rapportant la désignation à l'unanimité de Mme Y..., secrétaire générale, pour agir en Justice ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'action engagée est recevable et que la nullité de l'assignation n'est pas encourue ;

Sur la validité de l'accord du 20 mai 2016

Considérant que le Syndicat FO Beaufour Ipsen Industrie et le Syndicat CGT Beaufour Ipsen Industrie soutiennent que l'accord du 10 février 2003 est toujours en vigueur, dès lors que ce dernier syndicat, signataire de cet acte, n'a pas donné son accord à la procédure de révision ; qu'en effet sa participation à des réunions ayant débouché sur l'accord du 20 mai 2016 ne serait pas significative car celles-ci faisaient suite à des convocations dans le cadre de la négociation collective obligatoire imposée par l'article L 2242-1 du Code du travail ; que les syndicats CFTC et FO opposent aussi que l'adoption d'un nouvel accord exige la dénonciation du précédent, ce qui n'a pas été le cas ;

Considérant que la société Biindus répond que le consentement unanime des organisations syndicales signataires à la révision de l'accord initial se caractérise par la participation de toutes à l'engagement de la procédure de révision et à la négociation, que rien n'interdit de substituer à l'accord du10 février 2003 un accord collectif, fût-il de révision, que la signature du nouvel accord par la Syndicat CFTC est suffisant, dès lors que ce syndicat n'est pas catégoriel et représente 52,05 % des suffrages exprimés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 2261-10 du code du travail lorsque la dénonciation de l'accord collectif qui comme en l'espèce ne prévoit pas de modalité de dénonciation, émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, tandis qu'une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation ; qu'il est constant qu'en l'espèce aucune dénonciation n'est intervenue ;

Considérant que selon l'article L 2261-7 du Code du travail les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires d'une convention ou d'un accord ou qui y ont adhéré sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord ;

Considérant qu'en application combinée des dispositions des articles L 226-7 et L 2232-16 du code du travail tous les syndicats représentatifs dans l'entreprise doivent être appelés à la négociation des conventions et accords collectifs, y compris lorsque la négociation porte sur des accords de révision ; mais que ces derniers ne peuvent être conclus qu'avec les organisations syndicales signataires de l'accord initial ;

Que lorsque l'accord initial ne prévoit pas les modalités de sa révision comme en l'espèce, il résulte de l'article L 2261-7 précité, que d'une part le consentement unanime des signataires est nécessaire pour engager la procédure de révision et que, d'autre part, les organisations syndicales signataires sont seules habilitées pour signer l'avenant selon les règles propres à chaque niveau de négociation ;

Considérant qu'un faisceau d'indices précis et concordants établit que le Syndicat CGT Beaufour Ipsen Industrie a consenti en participant activement à la négociation à l'engagement de la procédure de révision sans en refuser son principe , avec les syndicats représentatifs qui ont tous été appelé à la négociation,

- des courriels ont été échangés en décembre 2015 entre le directeur des ressources humaines et les représentants de FO, de la CGT et de la CFTC en vue de la constitution des délégations syndicales pour une réunion le 8 décembre 2015 ayant pour objet l'ouverture de la négociation sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail pour l'établissement de Biindus Dreux ;

- lors de cette réunion, a été présenté un document par la direction portant en titre : "Réunion d'ouverture sur la renégociation du temps de travail en date de février 2003 " ;

- il n'est pas contesté que les syndicats en cause étaient convoqués et présents à l'ensemble des réunions de négociation entre janvier et mai 2016, ce qui est corroboré par quinze courriels de convocations des différentes délégations syndicales ;

- est également versé aux débats un document intitulé "Projet accord temps de travail société Beaufour Ipsen Industrie Dreux" support de présentation à destination de l'instance de négociation, document de travail, version du 25 janvier 2016" ;

- M. X... pour FO a dressé à l'intention des autres participants à ces réunions, par courriel du 10 mars 2016, un tableau comparatif de l'accord de 2003 et de la proposition de la direction en cours d'étude ;

- par courriel du 20 avril 2016, M. X... écrit à M. Z... en mettant les autres organisations syndicales en copie : "Une négociation est engagée sur un projet d'accord concernant le temps de travail. CGT et FO avec les salariés demandent le retrait du texte (...) Jamais FO, ni CGT n'ont déclaré quitter la table des discussions ;

- un échange de courriels entre M. Z... et M. X... des 26 et 29 avril 2016 portent sur des simulations de nature à permettre une comparaison entre le projet d'accord et l'accord de

2003 ;

- un échange entre M. Z..., M. X... ou les autres syndicats, des 7 avril 2016, 3, 8 et 9 mai 2016 transmis en copie aux autres négociateurs, ont trait à différentes suggestions du représentant de FO ou à l'évolution du projet d'accord ;

- un compte rendu de la réunion du 25 mars 2016 intitulé "Négociation temps de travail" rappelle les propositions de la direction sur les conditions de mise en oeuvre du projet d'accord au 25 mars 2016 et les réponses des organisations syndicales ;

- un tract de FO et de la CGT rappelle qu'à la demande de la direction, des négociations sont entamées pour réécrire l'accord d'établissement du 10 février 2003, non sans préciser "les parties sont expressément convenues de réécrire l'intégralité de la base conventionnelle applicable dans l'entreprise afin de disposer d'un accord complet et facilement exploitable" ;

Qu'ainsi, il est démontré que la direction a convoqué à une négociation les différents syndicats de l'établissement de Dreux, dont la CGT et la CFTC, signataires de l'accord de 2003, en vue d'une révision de celui-ci et que les syndicats FO, CGT et CFTC dont il n'est pas contesté qu'ils sont les organisations représentatives au sein de l'établissement, y ont participé activement et complètement ;

Considérant que l'accord du 20 mai 2016 dispose page 60 : "Les parties ayant opté pour une réécriture de l'accord du 10 février 2003 relatif à l'aménagement du temps de travail, elles conviennent expressément que le présent accord se substitue en intégralité à cet accord (...) Il prendra effet à compter du 4 juillet 2016" ; qu'il importe peu que les négociation aient été initiées dans le cadre de la NAO ;

Considérant que si une dénonciation de l'accord de 2003, impliquait qu'aucun accord ne subsiste, en l'absence d'aboutissement d'une nouvelle négociation, les parties étaient libres d'envisager la remise en cause de l'accord passé sous la forme d'une révision que le résultat des pourparlers pouvait faire déboucher sur un nouvel accord se substituant au précédent ;

Considérant qu'en application des articles L 2232-2 et 2261-8 du Code du travail un accord de révision aboutît-il à un nouvel accord, est opposable à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord, dès lors qu'il a été signé par une par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3o de l'article L 2122-9, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives et en l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants ;

Considérant qu'il est constant que la CFTC a obtenu 52,05 % des suffrages exprimés ;

Considérant qu'enfin, les Syndicat FO Beaufour Ipsen Industrie et Syndicat CGT Beaufour Ipsen Industrie estiment que selon l'article 7 du statut du Syndicat CFTC, celui-ci n'a pas vocation à représenter des personnels d'encadrement, de sorte qu'il s'agit d'un syndicat catégoriel qui ne pourrait par conséquent signer un tel accord ; qu'en outre M. Mehdi A... pour le syndicat CFTC ne justifie pas pouvoir représenter régulièrement son organisation ; que l'employeur soutient que le Syndicat CFTC n'est pas un syndicat catégoriel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du statut du Syndicat National CFTC des Salariés de l'Industrie Pharmaceutique, cette organisation a pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, de l'ensemble des adhérents CFTC des sections syndicales des salariés de production de la pharmacie, qui ne sont pas couverts par les syndicats d'entreprise déjà constitués dans la branche ;

Considérant qu'en application du principe de spécialité, un syndicat représentatif catégoriel ne peut négocier et signer seul un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, quand bien même son audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, est supérieure à 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel ;

Considérant qu'un syndicat est catégoriel, quand ses règles statutaires ne lui donnent vocation qu'à présenter des candidats dans certains collèges électoraux ; que la disposition litigieuse des statuts de Syndicat CFTC ne prive pas cette organisation de la possibilité de présenter des syndicats dans tous les collèges électoraux ; que le procès-verbal des élections au comité d'établissement démontre qu'au contraire, il présente des candidats dans tous les collèges électoraux ;

Considérant qu'il suit de l'ensemble de ces observations, que l'accord du 20 mai 2016 est valide et doit produire son plein effet ;

Considérant qu'il est équitable au regard de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner Syndicat CGT Beaufour Ipsen Industrie et Syndicat FO Beaufour Ipsen Industrie à payer chacun la somme de 1 500 euros à la société Biindus ; que ces organisations qui succombent seront déboutées de leur demande de ce chef et condamnée aux dépens ; que la condamnation des syndicats succombant au profit de la Syndicat CFTC prononcée en première instance sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré mais uniquement sur la demande de Syndicat CFTC au titre des frais irrépétibles ;

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau ;

Déboute les Syndicat FO Beaufour Ipsen Industrie et Syndicat FO Beaufour Ipsen Industrie de leur demande tendant à voir déclarer nulle leur assignation ;

Y ajoutant ;

Déboute les syndicats FO Beaufour Ipsen Industrie et CGT Beaufour Ipsen Industrie de leurs demandes en annulation de l'accord d'établissement du 20 mai 2016 ou tendant à ce qu'il soit dit que cet accord ne peut se substituer à l'accord du 10 février 2003 ;

Condamne le Syndicat FO Beaufour Ipsen Industrie à payer à la société Biindus la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne le Syndicat CGT Beaufour Ipsen Industrie à payer à la société Biindus la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute le Syndicat FO Beaufour Ipsen Industrie et le Syndicat CGT Beaufour Ipsen Industrie de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la Syndicat FO Beaufour Ipsen Industrie et le Syndicat CGT Beaufour Ipsen Industrie aux dépens ;

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 16/01579
Date de la décision : 24/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-24;16.01579 ?
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