COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
DEFERE
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2017
R.G. N° 17/03695
AFFAIRE :
SCI 2DF
C/
SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Avril 2017 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 4ème
N° Section : B
N° RG : 16/5986
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Georges FERREIRA
Me Valérie CESSART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCI 2DF
Ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
DEMANDERESSE AU DEFERE
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SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic, la Société de Gestion Immobilière (SGI)
Ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 2]
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Valérie CESSART, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : E 0101
DEFENDEUR AU DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence ABGRALL, Président et Madame Michèle TIMBERT, président
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence ABGRALL, Président,
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
FAITS ET PROCEDURE,
Par jugement du 24 octobre 2013, le Tribunal de grande instance de Nanterre a condamné, avec exécution provisoire, la société civile immobilière 2DF (la SCI) à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] (le SDC), diverses sommes au titre des charges impayées, de frais de recouvrement et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 décembre 2013, la SCI a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 2 septembre 2014, le conseiller de la mise en état, saisi par le SDC, a prononcé la radiation de l'instance d'appel en application de l'article 526 du code de procédure civile.
Le rétablissement de cette affaire est intervenu le 3 août 2016 à la demande du SDC, lequel a déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état, tendant à faire constater, sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption de l'instance d'appel, faute d'accomplissement de diligences depuis deux ans.
Par ordonnance d'incident contradictoire du 25 avril 2017, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre 2e section, a :
- constaté la péremption d'instance résultant de l'appel interjeté le 27 décembre 2013 par la SCI 2DF à l'encontre du jugement du 24 octobre 2013, faute d'accomplissement de diligences pendant le délai de deux ans à compter de la signification des dernières conclusions de la SCI du 16 juin 2014,
- condamné la SCI à payer au SDC la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du cpc, ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Cessart, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 9 mai 2017, la SCI a déféré à la cour cette décision dont elle poursuit l'infirmation.
Dans ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 26 juillet 2017, elle demande la condamnation du SDC à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par le RPVA le 12 juin 2017, le SDC demande la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions et la condamnation de la SCI, à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cessart, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
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SUR CE, LA COUR :
Attendu qu'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ;
Que le point de départ de ce délai est la dernière diligence accomplie par l'une des parties manifestant sa volonté certaine de faire progresser l'instance d'appel ;
Qu'en l'espèce, cette diligence est constituée par les conclusions déposées par la SCI le 16 juin 2014 devant le conseiller de la mise en état, en réplique à la demande de radiation formée par le SDC ;
Attendu qu'au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance du 25 avril 2017, la SCI fait valoir que la péremption de l'instance d'appel a été interrompue, d'une part, par la signification de l'ordonnance de radiation du 2 septembre 2014, effectuée à la demande du SDC, le 2 octobre 2014, d'autre part, par les paiements partiels effectués après cette ordonnance ;
Attendu, s'agissant de l'effet interruptif de la signification de l'ordonnance de radiation, qu'il est soutenu que cette formalité a manifestement pour but de donner une impulsion à la procédure radiée, en avertissant spécialement la SCI de son obligation d'exécuter la décision de première instance pour poursuivre la procédure d'appel ;
Mais attendu, qu'en l'absence de dispositions spéciales dans l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause, ce sont les règles du droit commun de la radiation qui s'appliquent, c'est à dire celles fondées sur l'article 386 du même code ; Qu'il est de jurisprudence constante que dans ce cas de figure, la décision de radiation n'interrompt pas le délai de péremption ;
Que c'est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le conseiller de la mise en état a retenu que ni l'ordonnance de radiation rendue en application de cet article, ni sa signification n'avait pour effet d'interrompre le délai de péremption de l'instance d'appel ;
Qu'il y a lieu d'ajouter que, si, comme le fait observer la SCI, l'article 46 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a modifié l'article 526 du code de procédure civile, afin d'y intégrer des dispositions analogues à celles figurant à l'article 1009-2 du même code en prévoyant que : 'le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation', ce décret n'est pas applicable à la cause ainsi qu'il résulte expressément du décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation antérieure à ces décrets que : 'en l'absence de dispositions similaires à celles applicables devant la Cour de cassation, l'ordonnance prononçant la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile, comme sa notification n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption' (2e Civ, 21 février 2013, Bull n° 38, pourvoi n° 11 28632) ;
Attendu, s'agissant de l'effet interruptif des paiements partiels intervenus après l'ordonnance de radiation, que c'est également par des motifs pertinents que la cour adopte, que le conseiller de la mise en état a écarté leur caractère interruptif du délai de péremption d'instance ;
Que contrairement à ce que soutient la SCI, cette décision ne porte pas en l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge, dès lors qu'il résulte de l'ordonnance du 2 septembre 2014 que la société n'ayant donné aucune information sur sa situation financière, elle n'a pas établi la nécessité pour elle de bénéficier de délais pour exécuter le jugement du 24 octobre 2013 ;
Attendu enfin et en tout état de cause, qu'il résulte du détail des acomptes reçus établi le 30 novembre 2016 par Me [S], huissier de justice, produit par la SCI (pièce n° 8), que les paiements partiels reçus par le SDC pendant le délai de péremption (entre le 16 juin 2014 et le 16 juin 2016), sont le fruit d'une saisie-attribution mise en place par le créancier, à hauteur de 16.028,28 € et de paiements spontanés, à hauteur de 5.000 € ; que ces versements spontanés ne représentant que 15 % du total de la créance (en principal et frais, mais hors intérêts, soit sur 34.144 €), la SCI ne démontre pas sa volonté non équivoque d'exécuter ;
Que l'ordonnance d'incident du 25 avril 2017 sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance d'appel interjeté le 27 décembre 2013 par la SCI ;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu'il y a également lieu de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné la SCI au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que l'équité commande la condamnation de la SCI au paiement d'une somme supplémentaire de 1.500 euros à ce titre ;
Attendu qu'il convient de condamner la SCI aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Cessart, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ces dispositions l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI 2DF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] , la somme supplémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la SCI et la condamne aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Cessart, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laurence ABGRALL, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,