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23/10/2017 | FRANCE | N°17/01154

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 23 octobre 2017, 17/01154


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72A



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 OCTOBRE 2017



R.G. N° 17/01154



AFFAIRE :



SCI OMI





C/

SDC DU [Adresse 1]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 8ème

N° RG : 13/01049



Expéditions exécutoires

Expéd

itions

Copies

délivrées le :

à :



Me Patricia MINAULT



Me Sophie BILSKI





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire ent...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 OCTOBRE 2017

R.G. N° 17/01154

AFFAIRE :

SCI OMI

C/

SDC DU [Adresse 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 8ème

N° RG : 13/01049

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT

Me Sophie BILSKI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre civile) du 3 novembre 2016 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles 4ème chambre civile le 8 juin 2015 et APPELANTE du jugement rendu le 20 Juin 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre 8ème chambre civile

SCI OMI

N° de Siret : 443 491 568 R.C.S. NANTERRE

Ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20170068, vestiaire : 619

Représentant Maître Jean-Yves LE GOFF, avocat plaidant du barreau du VAL d'OISE

****************

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI ET INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1]) représenté par son syndic la société CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE

Ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 093

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence ABGRALL, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence ABGRALL, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

FAITS ET PROCEDURE:

La société civile immobilière Omi (la SCI), propriétaire de deux lots dans un immeuble soumis au régime de la copropriété situé à [Localité 1], a été assignée par le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat), en paiement de charges impayées correspondant à la période du 7 juillet 2010 au 10 janvier 2013 et de dommages et intérêts.

Par jugement du 20 juin 2013 le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la SCI à payer au syndicat diverses sommes au titre de charges de copropriété, de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.

Sur appel de la SCI, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 8 juin 2015, confirmé le jugement et y ajoutant, condamné cette société à payer au syndicat des sommes supplémentaires au titre des dommages-intérêts et de l'indemnité pour frais irrépétibles.

Par arrêt du 3 novembre 2016, la cour de cassation a cassé cette décision pour défaut de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, en reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si : 'à la date où elle statuait et compte tenu des règlements effectués depuis le jugement, la SCI était toujours redevable de sommes au titre des charges de copropriété et des frais d'exécution'.

Elle a renvoyé l'affaire devant la même cour autrement composée.

Par déclaration du 9 février 2017, la SCI a saisi la présente cour.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2017, la SCI demande à la cour de :

- Confirmer le Jugement du 20 Juin 2013 en ce qu'il a débouté le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande en paiement de la somme de 4.841,49 € ,

- L'infirmer pour le surplus,

- Jugeant à nouveau, dire et juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme envers le syndicat des copropriétaires à la date du 31 Décembre 2014,

- Condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.153,01 € au titre des frais d'huissier indûment prélevés ,

- Condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 100,50 € au titre des frais bancaires consécutifs à la saisie-attribution sans cause,

- Condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui rembourser la somme de 8.515,11 € versée en application de l'exécution provisoire du 20 Juin 2013, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 Février 2014,

- Condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui payer la somme de 15.000 € en réparation des préjudices subis par suite d'une procédure infondée et de charges indûment réclamées,

- Condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL PATRICIA MINAULT agissant par Maître Patricia MINAULT avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC..

- Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses prétentions.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 août 2017, le syndicat des copropriétaires demande à la cour,

au visa des articles 10 de la Loi du 10 juillet 1965, 81 de la Loi n. 2000-1208 du 13 décembre 2000 instaurant un article 10-1, des anciens articles 1382 et 1256 du code civil et des articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile, de :

- Débouter la SCI OMI de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- Confirmer le jugement du 20 juin 2013 sauf en ce qu'il a écarté la somme de 4 841,49 euros de la créance du Syndicat des Copropriétaires.

- En conséquence, confirmer la condamnation de la SCI à lui payer les sommes suivantes :

- 5 515,11 euros au titre des charges de copropriété pour la période comprise entre le 7 juillet 2010 et le 10 janvier 2013,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens de première instance,

- Prendre acte de ce que la SCI a réglé les condamnations de première instance et dire ces sommes acquises au syndicat des copropriétaires,

Et statuant à nouveau,

- Condamner la SCI à lui payer la somme de 4 841.49 euros au titre des frais nécessaires engagés par le syndicat des copropriétaires

Y ajoutant,

- Condamner la SCI à lui payer les sommes suivantes :

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

- 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

- Condamner la SCI OMI aux entiers dépens de première instance du premier appel, de cassation et d'appel sur renvoi.

La clôture a été prononcée le 5 septembre 2017.

****

SUR CE, LA COUR,

Sur les charges :

Attendu qu'il est admis par les parties que la SCI a réglé au syndicat l'intégralité des sommes auxquelles le jugement dont appel l'avait condamné ;

Que ce règlement étant cependant intervenu pour éviter en cause d'appel une radiation pour défaut d'exécution et la SCI contestant avoir été débitrice de charges de copropriété pour la période en cause, il y a lieu d'examiner le bien fondé de la demande en paiement de charges du syndicat ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites, et notamment : des procès verbaux d'assemblée générale des années 2010 à 2012 approuvant les comptes des exercices 2009 à 2012, ainsi que les budgets prévisionnels jusqu'à l'exercice 2013 et votant un certain nombre de travaux, des appels de fonds adressés pour la période considérée à la SCI, des décomptes de répartition des charges, de ses comptes individuels de charges, des décomptes de créance du syndicat de l'immeuble situé [Adresse 1], des jugements des 5 novembre 2010 et 30 août 2012 et des décomptes de l'huissier de justice chargé de l'exécution forcée des trois jugements,

- que les charges réclamées au titre de la période considérée sont justifiées ; que contrairement à ce que soutient la SCI pour la première fois devant la présente cour, le syndicat n'était pas tenu de produire les documents comptables exigés par le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires seulement pour l'information des copropriétaires avant les assemblées générales ;

- que contrairement aussi à ce que fait valoir la SCI, le syndicat a tenu compte de tous ses versements, ceux effectués entre les mains du syndic, comme ceux effectués entre celles de l'huissier de justice ;

- que le syndicat a, à juste titre, fait application des dispositions de l'article 1256 ancien du code civil en affectant ces versements en priorité au règlement des causes des jugements des 5 novembre 2010 et 30 août 2012 qui avaient condamné la SCI au paiement des sommes de 3 480,51 € au titre des charges échues au 6 juillet 2007, 201,33 € à titre de frais et 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et constaté en conséquence que la SCI n'était pas à jour de ses charges courantes ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 1256 précité, 'lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter, entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.

Si les dettes sont d'égales nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne : toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.'

Que la SCI n'a jamais demandé au syndicat d'affecter les paiements qu'elle a effectués entre 2010 et 2013, au règlement des charges courantes plutôt qu'à celui des causes des jugements de 2010 et 2012 ; qu' il est difficilement contestable que l'intérêt de la SCI était de s'acquitter le plus rapidement possible des causes de ces jugements, afin notamment de mettre fin aux mesures d'exécution mises en place à son encontre, génératrices de frais et, d'interrompre le cours des intérêts légaux ;

Que les dettes issues des trois jugements en cause ont en commun d'avoir été consacrées par un titre exécutoire ; qu'à supposer même que cette circonstance soit insuffisante pour considérer qu'elles sont de même nature au sens de l'article 1256 précité, comme le soutient la SCI au motif que certaines concernent des charges et d'autres des condamnations au titre de l'article 700 ou des frais, il n'en demeure pas moins que le texte n'exclut pas que dans le cas de dettes de nature différente échues à des dates différentes, le débiteur puisse avoir un intérêt à ce que ses paiements soient imputés sur sa dette ancienne plutôt que sur celle plus récemment échue, ce qui est le cas en l'espèce ;

Que les dispositions de l'article 1256 ancien sont applicables à des appels de charges, un courrier par appel n'étant pas nécessaire contrairement à ce que prétend la SCI, une demande unique d'imputation pouvant être faite pour l'ensemble des paiements d'une période ;

Attendu que la note du conseil syndical rédigée en vue de l'assemblée générale du 11 juin 2014 dont se prévaut la SCI pour soutenir qu'elle était à jour du paiement de ses charges à la date de l'assignation, n'est pas pertinente dans la mesure où elle ne prend manifestement pas en compte dans ses calculs les dettes antérieures de la SCI résultant des jugements des 5 novembre 2010 et 30 août 2012 et de l'imputation des paiements de la SCI sur ces dettes, et où, en revanche, elle tient compte d'un paiement de 8 515,11 € postérieur au jugement pour affirmer que la SCI ne doit rien au titre de ses charges, alors que c'est précisément ce règlement qui a permis de rendre la SCI à jour de ses paiements ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI à payer au syndicat la somme de 5 515,11 € au titre des charges appelées du 7 juillet 2010 au 10 janvier 2013 ;

Que le paiement de cette somme par la SCI restera acquis au syndicat ;

Sur les frais :

Attendu que la somme de 4 841,49 € réclamée par le syndicat à ce titre correspond, selon le décompte qu'il a produit (pièce n° 7, 3ème feuillet), à des 'notes de frais et honoraires' c'est à dire à des honoraires d'avocat, à des 'suivis de procédure' c'est à dire à des honoraires du syndic et à des 'honoraires d'huissier' pour 309,77 € ;

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a débouté le syndicat de ce chef ; Qu'il y a seulement lieu d'ajouter que celui-ci fait valoir que les honoraires d'huissier correspondent au coût d'une inscription d'hypothèque légale et d'une mise en demeure, sans en justifier ;

Que le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de frais du syndicat ;

Sur les demandes de la SCI :

Sur la demande afférente aux charges dues entre le 15 janvier et le 10 décembre 2013 :

Attendu que la SCI demande, dans les motifs de ses dernières conclusions, le rejet de cette demande du syndicat qui figurait dans des conclusions déposées dans le cadre de la première instance d'appel le 17 décembre 2013 ; qu'elle demande dans son dispositif de 'dire qu'elle n'est redevable d'aucune somme envers le syndicat à la date du 31 décembre 2014' que dans la mesure où cette formule englobe nécessairement la période du 15 janvier au 10 décembre 2013, il convient de constater que cette demande est sans objet dès lors que, dans la présente instance d'appel, le syndicat a limité ses demandes au titre des charges impayées, à la période objet du jugement du 20 juin 2013, c'est à dire du 7 juillet 2010 au 10 janvier 2013 ;

Sur la demande en paiement de la somme de 2 153,01 € au titre de frais d'huissier indûment prélevés :

Attendu qu'il résulte des documents de la cause et notamment du procès verbal de saisie attribution du 6 mars 2014 (pièce n° 34 de la SCI), du décompte d'huissier du 18 février 2014 (pièce n° 44 du syndicat) et des conclusions du syndicat, que la somme litigieuse correspond, non pas au montant de la somme appréhendée par la saisie de mars 2014 comme l'écrit la SCI en page 15 de ses écritures (ni à des dépens, comme l'écrit le syndicat dans les siennes), mais comme il est indiqué sur le procès verbal, au montant des versements effectués par la SCI avant la saisie, au nombre de six qui se retrouvent dans la liste des versements de la SCI pris en compte par le syndicat en page 8 de ses conclusions ;

Qu'il ne s'agit donc pas d'une somme indûment conservée par l'huissier comme l'écrit la SCI et qu'il convient de la débouter de cette demande ;

Sur la demande de remboursement de frais bancaires :

Attendu que ni la saisie attribution du 6 mars 2014 ni le recours à un chèque certifié n'ayant été jugés injustifiés par la présente cour, la SCI sera déboutée de sa demande de remboursement des frais en résultant ;

Sur la demande de remboursement de la somme de 8 515, 01 € :

Attendu que la SCI ayant été déboutée de sa demande d'infirmation du jugement au titre des charges dues pour la période du 7 juillet 2010 au 10 janvier 2013, celle tendant au remboursement du paiement de la somme susvisée, qui a permis de solder cette dette, ne peut qu'être rejetée ;

Sur les dommages-intérêts:

Attendu que la demande de la SCI tendant au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive du syndicat ne pourra qu'être rejetée, l'action en paiement de charges introduite par le syndicat venant d'être déclarée bien fondée ;

Qu'en outre, les griefs de manque de sérieux des décomptes produits par le syndicat formulés par la SCI sont, soit, erronés, tel celui relatif à la note d'huissier d'un montant de 991,97 € qui n'a pas été comptabilisée deux fois, ou inopérants, tel celui relatif aux notes d'honoraires du précédent syndic, dès lors que ces frais n'ont pas été accueillis par la présente décision ;

Attendu en revanche, que le non paiement de ses charges à leur échéance par la SCI, situation récurrente puisqu'elle a déjà été condamnée pour les mêmes manquements par le jugement du 5 novembre 2010, est constitutif d'une faute qui cause au syndicat des copropriétaires, privé de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier distinct de celui qui est compensé par les intérêts légaux ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SCI à verser la somme de 1 000 euros au syndicat à titre de dommages-intérêts ; que le paiement de cette somme par la SCI restera acquis au syndicat ;

Qu'il y a lieu d'accorder la somme supplémentaire de 1 000 euros au même titre ;

Sur l'article 700 et les dépens:

Attendu que les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées ;

Que le paiement par la SCI de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 restera acquise au syndicat ;

Qu'il apparaît équitable d'allouer, en cause d'appel, au syndicat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la SCI succombant, sera condamnée aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que le paiement des causes de ce jugement par la SCI OMI reste acquis au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] ;

Condamne la SCI OMI à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] les sommes de :

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SCI OMI de toutes ses demandes ;

La condamne aux dépens d'appel ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Laurence ABGRALL, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 17/01154
Date de la décision : 23/10/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 4B, arrêt n°17/01154 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-23;17.01154 ?
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