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19/10/2017 | FRANCE | N°16/01727

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 19 octobre 2017, 16/01727


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 OCTOBRE 2017



R.G. N° 16/01727



AFFAIRE :



[O] [H]





C/



SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 05

N° Section :

N° RG : 2014F01750



















Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 19.10.2017



à :



Me Gilles-Antoine SILLARD



Me Guillaume NICOLAS



TC NANTERRE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2017

R.G. N° 16/01727

AFFAIRE :

[O] [H]

C/

SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 05

N° Section :

N° RG : 2014F01750

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 19.10.2017

à :

Me Gilles-Antoine SILLARD

Me Guillaume NICOLAS

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [H]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Gilles-Antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 189 - N° du dossier 1601301

APPELANT

****************

SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS Inscrite au RCS de Brest sous le n° 378 398 911, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège

N° SIRET : BRE ST n° 378 3

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 160157 et par Me Bruno AMIGUES, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GUILLOU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

La SARL H2D Domus dont MM [G] et [Y] [H] étaient les co-gérants a pour activité la vente d'ameublement sous la marque Bo concept.

Cette société bénéficie d'un découvert en compte dans les livres de la société Arkea banque entreprises et institutionnels (la banque Arkea) d'un montant de 100 000 euros.

Par actes sous seing privé des 19 et 20 avril 2011 MM. [Y] et [G] [H] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la société H2D Domus, chacun pour un montant de 100 000 euros en principal, intérêts et frais.

Le 22 avril 2011, la banque Arkea a consenti à la société H2D Domus un prêt de 200 000 euros avec intérêts de 3,91% destiné au financement de la création d'un fonds de commerce de vente de cuisines dont MM. [Y] et [G] [H] se sont rendus cautions les 19 et 20 avril 2011 dans la limite de 50 000 euros.

Le 20 mai 2014 la société H2D Domus a été mise en liquidation judiciaire.

La banque Arkea a déclaré sa créance, mis en demeure les cautions puis les a assignées le 2 août 2014 en exécution de leurs engagements.

Par virement en date du 19 février 2015, M.[Y] [H] a versé à la banque Arkea la somme de 132 917,88 euros.

En cours de délibéré, la banque Arkea a modifié ses demandes à l'encontre de M. [G] [H], ne sollicitant plus que sa condamnation au paiement d'une somme de 50 000 euros avec intérêts au taux de 3,91% à compter du 12 juin 2014.

Par jugement en date du 02 février 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- pris acte du désistement d'instance de la banque Arkea à l'égard de M.[Y] [H],

- dit établie la créance de la banque Arkea,

- dit l'engagement de caution de M.[O] [H] proportionné à son patrimoine au moment où il est appelé, l'a débouté de sa demande,

- condamné M. [O] [H]à payer à la banque Arkea la somme de 50 000 euros en lui octroyant 12 mois de délais,

- débouté la banque Arkea de sa demande d'intérêts conventionnels au taux de 3,91%,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil,

- condamné M. [O] [H]à payer à la banque Arkea la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 7 mars 2016, M. [O] [H] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2016, M.[O] [H] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et l'y déclarer fondé,

ce faisant,

- infirmer jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- débouter la banque Arkea de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :

- dire que le montant dû par M. [O] [H] est limité à la somme de 50 000 euros au titre de l'acte de cautionnement du 19 avril 2011 garantissant l'emprunt bancaire,

- accorder à M. [O] [H] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes auxquelles il serait condamné.

En tout état de cause,

- condamner la banque Arkea à payer à M. [O] [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la banque Arkea en tous les dépens dont distraction au profit de maître Sillard.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 juillet 2016, la banque Arkea demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a autorisé M.[O] [H]à s'acquitter de sa dette en onze versements mensuels égaux de 4 150 euros et le douzième de 4 350 euros, le premier devant être versé dans un délai de six mois suivant le jour de la signification du présent jugement,

En conséquence, y ajoutant,

- dire M. [O] [H] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [O] [H]à lui payer la somme de 50 000 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 3,91 % à compter du 12 juin 2014, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,

- prononcer la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner M. [O] [H]à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

La copie de la carte d'identité produite par M. [H] permet de constater qu'il est prénommé [G] et non [O].

La clôture a été prononcée le 22 juin 2017.

SUR CE:

Sur les demandes de M.[G] [H]:

M. [G] [H] soutient que la banque ne peut se prévaloir de son engagement de

caution, manifestement disproportionné au regard de ses revenus et biens. Il rappelle qu'en 2011 il percevait 50 000 euros de revenus annuels et devait faire face à des charges de 6 347 euros par mois, soit 76 164 euros annuels, ayant 5 enfants à sa charge et qu'il s'était déjà rendu caution de la banque HSBC à 7 reprises pour un montant total de 1 180 296 euros dont il a déclaré l'existence.

La banque Arkea réplique que la preuve de la disproportion de cet engagement incombe à M. [G] [H] et que les éléments produits ne sont pas probants, que lors de l'engagement il a déclaré 125 500 euros de revenus annuels, un patrimoine immobilier de 950 000 euros, une épargne financière et des charges limitées à 54 000 euros. Elle ajoute qu'en tout état de cause M. [G] [H] est en mesure de faire face à son engagement au moment où il est appelé.

Il sera rappelé au préalable que seul est désormais recherché l'engagement de caution de M. [G] [H] d'un montant de 50 000 euros souscrit le 19 avril 2011 dont M. [H] soutient qu'il était disproportionné à ses biens et revenus quand il l'a souscrit.

Il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation reprises aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent à toute caution qu'elle soit avertie ou non. Il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque et qui s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus que le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier, étant précisé que les revenus escomptés de l'opération garantie n'ont pas à être pris en considération  et qu'en l'absence de disproportion de l'engagement de caution au moment où il est conclu, il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée. Il doit être tenu compte des cautionnements déjà donnés à la date de l'engagement contesté.

En l'espèce en mars 2011, M. [G] [H] a signé une fiche de renseignements qu'il a déclarée sincère et qui doit, en l'absence d'anomalie apparente, servir de référence pour apprécier la disproportion de l'engagement de caution pris le 19 avril 2011.

Il a déclaré sur cette fiche des revenus annuels de 125 000 euros, et être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 950 000 euros qu'il a déclaré être un 'bien commun', en tout cas indivis et sur laquelle il a déclaré rembourser des prêts dont le capital s'élevait encore à 440 000 euros d'une part et 94 000 euros d'autre part, soit un capital net de 456 000 et représentant 54 000 euros de charges annuelles.

Il a déclaré en outre avoir déjà consenti à cette date 1 580 000 euros d'engagement de caution arrivant à échéances entre 2012 et 2016.

Au vu de ces éléments, le nouvel engagement de caution consenti par M. [H] en sus de ceux déjà donnés était manifestement excessif au regard de ses biens et revenus et de ses charges.

Sur la capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée.

La banque Arkea fait valoir que compte tenu du patrimoine immobilier dont M. [H] est propriétaire et même en tenant compte de l'emprunt qui pèse encore sur lui, celui-ci est en mesure de faire face à son engagement au jour où il est appelé. Elle souligne également le fait que M. [H] ne produit aucun document pour l'appréciation de ses ressources en 2014.

M. [H] réplique qu'il appartient à banque d'établir qu'il peut désormais faire face à son engagement, que les co-emprunteurs du prêt immobilier grevant leur résidence principale étant solidairement tenus, la totalité des remboursements peut être réclamé à chacun d'eux, qu'il est poursuivi pour les engagements de caution consentis en faveur de la banque HSBC.

M. [H] établit qu'au jour où son engagement de caution est mis en oeuvre, en août 2014, le bien immobilier qu'il possède peut être évalué à 700 000 euros environ. Le tableau d'amortissement du prêt ayant permis l'acquisition de ce bien permet de constater que le jour où il a été appelé le prêt remboursable sur 20 ans avait été remboursé sur 7 années et que les co-emprunteurs restaient devoir 375 000 euros en principal.

M. [G] [H] a acquis ce bien en indivision et n'en est propriétaire que pour la moitié. Il n'en reste pas moins un solde net de 162 500 euros.

M. [H] établit enfin être poursuivi par son frère pour le remboursement des sommes payées en sa qualité de caution soit 67 000 euros et par la banque HSBC pour les engagements déjà donnés, les deux jugements versés aux débats ayant cependant donné lieu à des jugements déniant à la banque le droit de s'en prévaloir. Parmi les cinq engagements de cautions qu'il avait consentis à la banque HSBC, trois étaient arrivés à échéance lorsqu'il a été appelé et le terme des deux autres a également désormais atteint.

L'ensemble de ces éléments permet de constater que, poursuivi pour avoir paiement de la somme de 50 000 euros, M. [G] [H] est en mesure de faire face à son engagement.

C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement d'intérêts au taux de 3,91% l'an, la somme de 50 000 euros constituant la limite de l'engagement de caution de M. [H] et ne pouvant porter intérêt qu'au taux légal depuis la première mise en demeure soit le 12 juin 2014.

Sur la demande de délais de paiement :

M. [G] [H] sollicite des délais de paiement mais ne justifie pas de ses ressources à ce jour permettant d'évaluer ses capacités de remboursement. Il sera donc débouté de sa demande.

Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de délais de paiement.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, mis à disposition,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 2 février 2016 sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de délais de paiement,

et statuant à nouveau de ce chef,

Déboute M. [G] [H] de sa demande de délais de paiement,

Y ajoutant,

Dit que la somme de 50 000 euros porte intérêt au taux légal depuis le 12 juin 2014,

Condamne M. [G] [H]à payer à la société Arkea Banque E&I la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [H] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 16/01727
Date de la décision : 19/10/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°16/01727 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-19;16.01727 ?
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