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17/10/2017 | FRANCE | N°15/07913

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 17 octobre 2017, 15/07913


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



SM

Code nac : 55B



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 OCTOBRE 2017



R.G. N° 15/07913



AFFAIRE :



SARL XL INSURANCE COMPANY SE

...



C/

SAS BOLLORE LOGISTICS anciennement dénommée SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE (SDV-IL)

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Octobre 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° C

hambre : 03

N° Section :

N° RG : 2011F02622



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL



Me Patricia MINAULT



Me Mélina PEDROLETTI







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

SM

Code nac : 55B

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 OCTOBRE 2017

R.G. N° 15/07913

AFFAIRE :

SARL XL INSURANCE COMPANY SE

...

C/

SAS BOLLORE LOGISTICS anciennement dénommée SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE (SDV-IL)

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Octobre 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 03

N° Section :

N° RG : 2011F02622

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me Patricia MINAULT

Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL XL INSURANCE COMPANY SE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 29815

Représentant : Me Rozenn LOPIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429 - substitué par Me BUZULIER

SA VALEO

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 29815

Représentant : Me Rozenn LOPIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429 - substitué par Me BUZULIER

APPELANTES

****************

SAS BOLLORE LOGISTICS anciennement dénommée SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE (SDV-IL)

N° SIRET : 552 08 8 5 366

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150455

Représentant : Me Sylvie NEIGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1771

KUEHNE + NAGEL INC

[Adresse 4]

[Localité 3]

ETATS UNIS

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23333

Représentant : Me Guillaume PRIGENT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie MESLIN, Président,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

Vu l'appel déclaré le 17 novembre 2015 par la société à responsabilité limitée XL Insurance (société XL Insurance.) ainsi que par la société anonyme Valéo (société Valéo.), contre le jugement prononcé le 15 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Nanterre dans l'affaire qui les oppose à la société par actions simplifiée SDV Logistique Internationale (société SDV-LI.) devenue société par actions simplifiée Bolloré Logistics (société Bollore.), d'une part et à la société de droit étranger Kuehne & Nagel INC (société Kuehne & Nagel.), d'autre part ;

Vu le jugement entrepris ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :

- 4 octobre 2016 par la société XL Insurance, ainsi que par la société Valéo, appelantes à titre principal et intimées sur appel incident,

- 15 novembre 2016 par la société Kuehne & Nagel, intimée sur appel principal et appelante sur appel incident,

- 23 novembre 2016 par la société Bolloré, intimée ;

Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces transmises par chacune des parties.

SUR CE,

La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel.

1. données analytiques, factuelles et procédurales du litige

Dans le cadre de son activité d'équipementier automobile, la société Valéo conçoit et fabrique des prototypes destinés à présenter aux divers constructeurs automobiles, les innovations technologiques de la marque, dans les divers salons automobiles internationaux. Elle a ainsi courant mai 2010, selon contrat-cadre de prestations logistiques et de transports conclu le 5 décembre 2008, confié à la société SDV-IL devenue la société Bolloré, une opération de commission de transport entre la France et les Etats-Unis à destination de la société Général Motors ayant son siège à [Localité 4] (Illinois.), portant sur l'acheminement aller/retour de 13 caisses d'un poids brut de 2,685 kg contenant des prototypes.

La société SDV-LI, commissionnaire principal, a sous couvert d'une lettre de transport aérien (LTA.) n° 0057/61341335, sous-traité à la société Air France, le transport de cette marchandise depuis l'aéroport [Établissement 1] (France.) jusqu'à la ville de [Localité 5] située aux Etats-Unis et a ensuite, confié à la société Kuehne & Nagel, l'organisation du transport terrestre terminal entre [Localité 5] et [Localité 4]. Ce transport a été effectué sur récépissé n° 5317050 donnant instructions à la société JTW Air Express de réaliser ce transport routier en qualité de voiturier. Cette dernière société a donc le 7 juin 2010, enlevé sans réserves les 13 colis dans le magasin d'Air France de l'aéroport de [Localité 5] et les a livrés le même jour, au siège de la société Général Motors.

Lors de la livraison des colis transportés dans les locaux de cette dernière société, les personnes présentes de la société Valéo ont immédiatement formé des réserves après avoir constaté que trois des treize caisses transportées avaient été endommagées faute d'avoir été sanglées, à la suite d'une chute survenue dans le camion au cours du transport. Seul, un prototype « Faceplate 1 » conditionné dans la caisse 9/13 n'a finalement pas pu être présenté en raison de dommages trop importants. Ce prototype a donc été retourné en France où il a fait l'objet d'une expertise amiable par un technicien désigné par l'assureur dommages de la société Valéo, la société XL Insurance, afin d'évaluer le coût de sa remise en état intégrale. L'expertise qui a été pratiquée au contradictoire des représentants de la société Valéo et de l'expert délégué par les assureurs de la société Bolloré, a donné lieu le 15 décembre 2010, à l'établissement d'un rapport, mettant en cause le voiturier de la société Kuehne &Nagel en lui imputant ainsi à faute, une déficience des opérations d'arrimage, et chiffrant le préjudice subi à 43 288€.

Les sociétés Valéo et XL Insurance, cette dernière se présentant partiellement aux droits de celle-là, ont donc le 7 juin 2011, assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre la société SDV-LI devenue société Bolloré, commissionnaire de transport, en indemnisation de leur préjudice évalué à 154 600€.

La société SDV-LI a alors selon acte d'huissier du 28 juin suivant, conformément aux dispositions de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, assigné en garantie la société Kuehne & Nagel devant la même juridiction.

Selon quittance subrogative régularisée par la société Valéo le 6 mai 2011, la société XL Insurance a ensuite indemnisé son assurée à hauteur de 134 600€ par chèque du 28 octobre 2011, sous déduction d'une franchise de 20 000€.

Dans le dernier état de leurs demandes, les société XL Insurance et Valéo ont demandé aux premiers juges qu'il leur plaise de :

- vu les dispositions des articles L.132-3 et suivants du code de commerce,

- dire leur action recevable et bien fondée,

- condamner la société SDV-LI à payer :

- à la société XL Insurance la somme de 134 600€, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lesdits intérêts capitalisés,

- à la société Valéo la somme de 20 000€, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lesdits intérêts capitalisés,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,

- condamner la société SDV Logistique Internationale aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 5 000€ au titre de l'article 700 du CPC.

Par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a tranché le litige en ces termes :

- constate que la SAS SDV Logistique Internationale est en droit d'opposer à la SA Valeo et à la société XL Insurance Company Limited l'application de ses limitations de responsabilité, à savoir la somme de 2 300€ par tonne pour les 2,6 tonnes du transport litigieux soit 5 980€.

- condamne la société SDV Logistique Internationale à payer à la société Valeo 5 980€ au titre de l'indemnisation plafonnée de son préjudice, déboutant du surplus,

- déboute la société XL Insurance Company Limited de l'ensemble de ses demandes,

- condamne la société SDV Logistique Internationale à payer :

- la somme de 2 500€ à la société Valeo au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,

- les entiers dépens,

- condamne la société Kuehne & Nagel INC à relever et garantir la société SDV Logistique Internationale de toutes les condamnations ci-dessus prononcées en principal et frais qui seront mis à sa charge,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision sans constitution de garantie,

Les points essentiels de la décision sont les suivants : - la société SDV-LI soutient sans le démontrer, que les conditions générales applicables à ses relations avec son substitué, la société Kuehne & Nagel, prévoient une limitation de responsabilité de 50 $ US au bénéfice de celle-ci, étant constaté que, aux dires de son assureur, la société Generali, il n'existe pas aux Etats-Unis, de limitation légale de responsabilité applicable aux transports terrestres ; - si la société Valeo conteste l'opposabilité de clauses limitatives de responsabilité inscrites aux articles 7.1 et 7.2.1 des conditions générales de vente, en soutenant ne pas les avoir acceptées, elle a cependant conclu avec la société SDV-LI le 5 décembre 2008 un contrat- cadre visant les conditions générales applicables aux prestations logistiques envisagées par les parties ; - il est stipulé à l'article 12 de ce contrat 'qu'en toutes hypothèses, la responsabilité de la société SDV-LI est limitée aux dispositions applicables émises par l'organisation professionnelle des entreprises de transport' ; - la société Valeo, acteur significatif au plan international de l'industrie automobile, nécessairement rompue en tant que professionnelle aux aléas résultant des transports et des dommages pouvant en découler, ne peut qu'être très attentive au régime d'indemnisation pouvant affecter les opérations de transport qu'elle confiait à l'époque à la société SDV-LI pour des destinations lointaines, compte tenu de la multiplicité des implantations de ses clients et/ou prospects constructeurs ; - la société Valeo ayant paraphé les pages de ce contrat, avait parfaitement pris connaissance des dispositions de celui-ci ; - ces dispositions lui sont donc opposables ; - la société SDV-LI a au demeurant démontré, que ces conditions générales de vente sont strictement identiques à celles émises par la Fédération des Entreprises de Transport et Logistique de France (TLF) régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou de logistique entrées en vigueur le 1er octobre 2011 ; - les limites d'indemnisation contractuelles prévues aux conditions générales de la société SDV-LI qui sont très précises, ne sauraient être considérées comme dérisoires, eu égard à sa garantie du fait de ses substitués ; - les sociétés Valeo et XL Insurance ne démontrent pas en réalité que la survenance du sinistre puisse caractériser un manquement de la société SDV-LI à ses obligations essentielles au titre du contrat de transport ; - les affirmations péremptoires des demanderesses ne sont ainsi pas susceptibles de caractériser la faute dolosive qu'elles tentent d'imputer au préposé de la société Kuehne & Nagel dans la mesure où, sur la foi des documents et des échanges de courriels versés aux opérations d'expertise au contradictoire de la société Valeo, l'expert délégué par l'assureur a finalement considéré que le dommage était uniquement dû à une déficience d'arrimage involontaire ; - tout faute inexcusable et donc dolosive est ainsi exclue ; - enfin, les limitations de responsabilité du substitué de la société SDV-LI ne sont pas connues.

Les sociétés XL Insurance et Valéo ont déclaré appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 décembre 2016 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 juin 2017 tenue en formation de juge rapporteur pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire, renvoyée à l'audience de ce jour pour plus ample délibéré.

2. dispositifs des conclusions des parties

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

Les sociétés XL Insurance et Valéo demandent à la Cour de :

- vu les dispositions des articles L.132-3 et suivants du code de commerce,

- dire et juger l'action de Valeo et XL Insurance, recevable et bien fondée,

- infirmer le jugement entrepris,

- en conséquence,

- condamner Bollore Logistics à payer à XL Insurance la somme de EUR 134 600, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lesdits intérêts capitalisés,

- condamner Bollore Logistics à payer à Valeo la somme de EUR 20 000, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lesdits intérêts capitalisés,

- condamner Bollore Logistics à EUR 5 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Buquet-Roussel, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Bolloré demande de son côté à la Cour de :

- vu le jugement entrepris,

- vu l'article 1134 du code civil,

- vu les articles L.132-1 et suivants du code de commerce,

- vu l'article 333 du code de procédure civile,

- rejeter purement et simplement l'exception d'incompétence soulevée par K + N,

- déclarer la Société Valeo et la SARL XL Insurance Company SE mal fondées en leur appel,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- A titre principal,

- constater que les « Terms & Conditions of Service » ont valeur légale,

- dire et juger qu'en application des « Terms & Conditions of Service » Bolloré Logistics et K+N ne répondent pas des fautes du transporteur substitué,

- En conséquence,

- débouter purement et simplement les appelants de l'ensemble de leur demande fins et conclusions,

- à titre subsidiaire,

- dire et juger toute condamnation mises à la charge de la société Bollore Logistics ne saurait excéder la contrevaleur en euros de la somme de 50.00 USD,

- en tout état de cause,

- dire et juger la clause limitative de responsabilité dont se prévaut Bolloré Logistics opposable et applicable,

- constater l'absence de toute faute dolosive,

- En conséquence,

- dire et juger que toute condamnation éventuelle ne peut pas excéder la somme de 5 980€,

- A titre subsidiaire,

- vu les articles 1149 à 1151 du code civil,

- constater que le montant des dommages ne peut excéder la somme de 43 288€,

- en conséquence, toute éventuelle condamnation ne peut être supérieure à la somme de 43 288€,

- en tout état de cause,

- constater que K+N a commis une faute dans le choix du transporteur,

- dire et juger l'appel en garantie diligenté à l'encontre de la société Kuehne & Nagel recevable et fondé,

- en conséquence,

- condamner la société Kuehne & Nagel à relever et garantir Bollore Logistics de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être mise à sa charge, ainsi qu'à la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Kuehne & Nagel aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises ceux d'appel distrait au profit de la Selarl Patricia Minault, agissant par Maître Patricia Minault Avocat et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Kuehne & Nagel INC prie la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions faisant grief à l'appelante et statuant à nouveau sur l'objet du présent litige,

- dire et juger que le tribunal de commerce de Nanterre était incompétent pour statuer sur l'appel en garantie de la société Bollore Logistics à l'encontre de la société Kuehne + Nagel Inc, la renvoyer à mieux se pourvoir,

- statuer ce que de droit sur l'action principale de la société Valeo à l'encontre de la société Bollore,

- subsidiairement,

- dire et juger qu'en vertu du droit des Etats-Unis d'Amérique, la société Kuehne + Nagel Inc. ne saurait être garante des fautes éventuellement commises par la société JTW Air Express,

- dire et juger qu'en l'absence de responsabilité personnelle de la concluante, celle-ci sera purement et simplement mise hors de cause,

- plus subsidiairement,

- dire et juger qu'en application du plafond de réparation inclus dans ses conditions générales, la condamnation de la société Kuehne + Nagel Inc. ne saurait excéder la contre-valeur de la somme de US $ 50.00,

- condamner la Société Bollore Logistics à payer à la société Kuehne + Nagel 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Bollore Logistics en tous les dépens de première instance et d'appel,

- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Pedroletti conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour une synthèse argumentative de la position de chaque partie dont l'essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.

CELA ETANT EXPOSE,

1.La Cour statue d'une part, sur le mérite d'une demande d'indemnisation de préjudice exercée par le donneur d'ordre (société Valeo.) et par l'assureur (société XL Insurance.) partiellement subrogé dans les droits de ce dernier au visa des articles L.132- 3 et suivants du code de commerce, contre le commissionnaire de transport de marchandises (société Bolloré.), à qui celui-là a confié l'organisation du transport international de 13 colis, par suite de dommages matériels occasionnés aux marchandises transportées lors de leur transport final par route sur le sol des Etats-Unis d'Amérique et d'autre part, sur le bien fondé de l'action en garantie exercée par ce commissionnaire contre le voiturier (société Kuehne & Nagel.).

2.Si la société Kuehne & Nagel entend se prévaloir de l'application du droit étranger en raison d'une clause attributive de juridiction insérée dans les conditions générales du contrat qu'elle a passé avec la société Bolloré, tout en admettant le caractère indivisible de l'opération de transport et par suite la connexité manifeste liant le contrat de transport terrestre dont l'exécution lui a été confiée et le contrat de commission de transport passé entre les sociétés Valéo et Bolloré, la Cour constate qu'aucune des parties ne réclame l'application de cette clause, au contrat principal de commission de transport.

Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Kuehne & Nagel du chef de l'action en garantie exercée contre elle

3.La société Kuehne & Nagel explique que le contrat la liant à la société Bolloré, est matérialisé par un 'Waybill' comprenant, aux termes de l'article 21 des conditions générales portées au dos du document, une clause de compétence juridictionnelle en faveur des tribunaux de l'Etat de New York et de l'application des lois de cet Etat ; - nonobstant la connexité existant entre l'instance principale engagée par la société Valeo contre la société Bolloré et l'appel en garantie de cette dernière société dirigé à son encontre, il y a lieu de faire application de cette clause attributive de juridiction et de renvoyer la société Bolloré à mieux se pourvoir pour qu'il soit statué sur cet appel en garantie.

Elle précise à titre subsidiaire, qu'en vertu de la Convention de Rome du 19 juin 1980 d'application universelle et plus particulièrement de l'article 4-4, l'opération de commission de transport qui lui a été confiée par la société Bolloré ne peut être régie par le droit français eu égard aux critères de rattachement au droit des Etats-Unis pouvant être relevé (lieu de son siège social, lieu de prise en charge et de livraison de la marchandises litigieuse, lieu d'exécution du contrat d'organisateur de transport, langue du contrat, référence aux droit et usages étrangers dans les documents commerciaux.) ; - au surplus, ses propres conditions générales renvoient à l'application de la loi du l'Etat de New York ; - en conséquence, le droit français, et plus particulièrement l'article L.132-6 du code de commerce instituant le principe selon lequel le commissionnaire de transport est garant de ses substitués, doit être écarté dans les rapports entre le commissionnaire principal français et elle-même

4.La société Bolloré répond que : - aucun élément des débats ne démontre qu'elle a eu une complète connaissance des conditions générales que la société Kuehne & Nagel lui oppose et qu'elle les aient acceptées lors de la formation du contrat ; - son adversaire n'établit pas davantage la réalité d'un courant d'affaires suivi entre elles permettant de considérer qu'elle avait une réelle connaissance de ces conditions générales ; - la clause attributive de juridiction invoquée par la société Kuehne & Nagel n'envisage pas l'hypothèse de la pluralité de défendeurs ni le cas particulier de l'action récursoire reconnue par la loi au commissionnaire de transport alors que les clauses de compétence dérogatoires du droit commun sont d'interprétation stricte ; - la clause alléguée par la société Kuehne & Nagel ne visant ainsi pas, et n'englobant pas de manière expresse, les appels en garantie ou la pluralité des défendeurs, doit être écartée.

Elle souligne que : - la compétence des juridictions françaises se justifie également en raison de l'identité de chose à juger et du caractère indivisible du litige ; - il existe ainsi un lien suffisant et sérieux entre la demande principale et la demande en garantie qui se fondent toutes deux sur l'exécution d'un contrat de transport ; - l'action principale concerne un chargeur contre le commissionnaire de transport et l'appel en garantie concerne ce commissionnaire contre son substitué dont celui-là est garant ; - la Cour doit apprécier les fautes qu'auraient commises les différents intervenants dans la réalisation d'un même préjudice ; - l'intérêt d'une bonne administration de la justice impose que les demandes, intimement liées, ne soient pas dissociées ; - il faut éviter qu'une même matière fasse l'objet d'un traitement atomisé ; l'exception d'incompétence doit être écartée.

5.Les sociétés XL Insurance et Valéo se bornent à rappeler qu'il n'a jamais été contesté que le tribunal de commerce de Nanterre était compétent pour se prononcer sur l'action principale engagée contre le commissionnaire de transport.

6.Il est constant que le contrat souscrit entre la société Bolloré, commissionnaire de transport et la société Kuehne & Nagel est matérialisé par le non-negotiable waybill 5317050 - voir cote 4 du dossier de la société Bolloré, qui comprend aux termes de l'article 21 des conditions générales figurant au dos les énonciations suivantes :

'Loi applicable : Clause de compétence juridictionnelle

Ces termes et conditions d'exécution et les relations entre les parties seront obligatoirement soumises aux lois de l'Etat de New York nonobstant les principes applicables au conflit de loi.

Client et société

a) s'engagent irrévocablement à soumettre leurs différends à la compétence des tribunaux des Etats-Unis et des tribunaux de l'Etat de New York,

b) ils acceptent que toute action concernant les opérations réalisées par la Société [Kuehne & Nagel], seront obligatoirement soumise aux dits tribunaux.'

7.Il est de principe que l'existence d'une clause attributive de juridiction valable, fait échec à l'indivisibilité d'un litige impliquant plusieurs défendeurs de sorte que la clause qui fonde la compétence d'un juge d'un Etat évince tout autre chef de compétence au profit du juge d'un autre Etat (Cass, 1e civ, 20 juin 2006 - pourvoi 05.16706) et il résulte par ailleurs des règles françaises de compétence judiciaire internationale, que la désignation générale des juridictions d'un Etat étranger par une clause attributive de compétence en matière internationale est licite dès lors que le droit interne de cet Etat permet de déterminer le tribunal spécialement compétent.

8.Il suit de ce qui précède que, dans les circonstances de cette espèce, la clause précitée est valable puisque précisément et clairement libellée et spécifiée de manière très apparente dans l'engagement de la société Bolloré à qui on l'oppose et visant précisément le tribunal compétent, ce qui permet de considérer qu'elle a été valablement consentie.

9.Il importe peu que cette clause ne vise pas précisément les recours en garantie puisqu'elle spécifie expressément et de manière parfaitement claire se rapporter à 'toute action concernant les opérations réalisées ....' [souligné par la Cour], ce qui concerne nécessairement les actions principales mais également, les actions en garantie subséquentes.

10.Le jugement entrepris sera donc infirmé dans les termes ci-après et les parties, renvoyées à mieux se pourvoir par application de l'article 96 du code de procédure civile.

Sur le bien fondé de l'action principale de la société Valeo à l'encontre de la société Bolloré

11.Les sociétés Valeo et XL Insurance expliquent à l'appui de leur demande d'infirmation que : - la société Bolloré, commissionnaire de transport soumis au droit français est responsable envers elles, des faits de toute la chaîne de transport sans pouvoir échapper à sa responsabilité en soutenant que son substitué ne répondant pas des faits du transporteur effectif, il ne saurait lui-même en répondre ; - le commissionnaire lorsqu'il est en effet recherché du fait de son substitué, ne bénéficie que des seules limitations légales ou réglementaires normalement applicables à ce dernier dans le cadre du contrat de transport considéré, sans pouvoir se prévaloir d'éventuelles limitations purement conventionnelles du substitué sauf à rapporter la preuve que son donneur d'ordre a précisément connues et acceptées celles-ci ; - en l'espèce, la société Bolloré qui a sous-traité le post acheminement des marchandises sur le sol américain, doit répondre des faits du transporteur routier américain dans les mêmes termes que ce dernier, c'est à dire en application du droit routier américain ; - or, le transporteur en charge du post-acheminement ne bénéficie d'aucune limitation légale de responsabilité dès lors que le droit américain du transport routier de marchandises ne connaît que des limitations conventionnelles ; - le commissionnaire, ne prouve pas avoir informé son donneur d'ordre du contenu du régime de responsabilité applicable et avoir obtenu l'accord de celui-ci pour son application dans le cadre du contrat de commission noué entre eux ; - en l'absence de justification de la connaissance et de l'acceptation par la société Valeo, des limitations conventionnelles inscrites dans les conditions générales du contrat liant la société Bolloré à la société Kuehne & Nagel, ces limitations propres à cette dernière, ne leur sont pas opposables.

Elles précisent que : - la société Bolloré ne peut davantage se prévaloir d'une limitation de 2 300€ résultant des conditions générales de vente TLF auxquelles renvoie le contrat-cadre passé avec la société Valeo, figurant également, au verso des factures émises par le commissionnaire de transport ; - l'examen du dit contrat-cadre communiqué par la société Bolloré laisse au demeurant, planer de sérieux doutes sur son authenticité ; - pour qu'une clause limitative de responsabilité puisse être opposée à un expéditeur, celle-ci doit avoir été connue de lui et pour cela, être rédigée dans des termes clairs et explicites, ce qui n'est pas le cas d'un simple renvoi aux conditions générales de vente ; - quoi qu'il en soit, ce contrat-cadre est manifestement inapplicable à l'opération litigieuse au regard de la cotation spécifique faite par la société Bolloré le 30 mai 2010 ; - la société Bolloré doit répondre des faits de ce transporteur routier dans les mêmes conditions que celles prévues par le droit américain et les indemniser de leur entier préjudice et le droit américain ne prévoit aucune limitation de responsabilité applicable au transporteur routier ; - à supposer que les limitations de responsabilité alléguées soient applicables, elles sont de toute manière tenues en échec en raison de la faute inexcusable commise par le sous-traitant ; - il est en effet avéré que les dommages litigieux se sont produits, au cours d'un transport routier effectué par le sous-traitant de la société Bolloré ; - la maquette endommagée est en effet tombée au cours du transport, en l'absence de tout sanglage des colis sur l'ensemble routier effectuant le transport ; - cette faute sous-entend de manière nécessaire, sans qu'il ait eu réellement intention de nuire, la création d'un danger et l'acceptation du risque sans raison valable d'agir de la sorte et s'analyse donc en une faute inexcusable privant l'ensemble des intervenants au transport du bénéfice d'une quelconque limitation d'indemnité ; - la société Bolloré est donc tenue à une réparation intégrale du dommage, causé par la faute de son sous-traitant, faute qu'elle a admis.

12.La société Bolloré répond que : - il est acquis que le commissionnaire de transport français, garant du fait de son substitué, ne peut encourir une responsabilité plus grande que celle légalement applicable à ce dernier ; - elle bénéficie donc des exonérations et limitations légales que ce dernier peut revendiquer ; - ' les Terms & Conditions of Service ', impératives en droit américain, régissent le transport au cours duquel l'incident est survenu ; - selon ces conditions, la société Kuehne & Nagel n'est pas garante des fautes commises par le transporteur auquel elle a fait appel ; - la société Bolloré, qui ne peut encourir de responsabilité plus grande que celle légalement applicable à son substitué, bénéficie à ce titre, des mêmes exonérations et des mêmes limitations que ce dernier ; - il s'ensuit que toute condamnation, éventuellement mise à la charge de la société Bolloré, ne peut excéder la somme de 50, 00 USD puisqu'elle ne peut être plus responsable que ne l'est légalement son substitué ; - pour l'hypothèse où les 'Terms & Conditions of Service' sont estimées comme n'ayant aucune valeur légale, la loi française doit être appliquée et dans cette hypothèse, le jugement entrepris, en ce qu'il a fait application des limitations de responsabilité de la société Bolloré, devra être confirmé ; - la société Bolloré, est en droit de se prévaloir des limitations légales de garantie dont bénéficie son substitué, ne serait-ce qu'en application de l'article 12 du contrat la liant au donneur d'ordre ; - contrairement aux allégations adverses les 'Terms & Conditions of Service' alléguées n'ont pas de caractère conventionnel mais bien une valeur réglementaire ; - les premiers juges ont ainsi à bon droit déclaré la clause de limitation de garantie opposable à la société Valéo ; - selon l'article L.132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport , comme tout contractant, est parfaitement en droit d'intégrer au contrat conclu avec son donneur d'ordre une clause de limitation des responsabilité dans l'hypothèse où sa responsabilité serait engagée ; - une telle clause ne fixe que les modalités de la réparation et non pas, les conditions de mise en jeu de responsabilité ; - son objet est d'aménager la sanction de l'inexécution du contrat sans remettre en cause les principes de responsabilité régissant la commission de transport ; - la clause limitative de responsabilité est en l'espèce, parfaitement applicable et le montant de toute condamnation ne saurait excéder 5 980€ ; - l'application de cette clause ne peut être davantage écartée en raison de l'existence d'une faute dolosive du substitué, cette dernière n'étant pas démontrée ; - si un mauvais arrimage peut-être, peut s'analyser en une extrême incurie du transporteur ou témoigner d'une particulière stupidité ou bien d'une négligence d'une extrême gravité dénotant l'inaptitude du débiteur à accomplir sa mission contractuelle et partant, d'une faute lourde, la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'éléments d'aggravation susceptibles d'établir l'existence d'une faute inexcusable, définie comme une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.

13.Avant de vérifier s'il y a lieu de faire bénéficier le commissionnaire de transporteur tenu d'une obligation de résultat envers son donneur d'ordre de la limitation légale ou conventionnelle de responsabilité bénéficiant au transporteur, la Cour se doit de vérifier au préalable si ce dernier a ou non commis une faute inexcusable au sens de l'article L.133-8 du code de commerce puisque, conformément au droit commun de la responsabilité, cette faute inexcusable écarte l'efficacité de toute clause de responsabilité et oblige à une réparation intégrale du dommage.

14.Il ressort des éléments portés aux débats et notamment, des énonciations du rapport d'expertise établi le 15 décembre 2010 que les dommages ont ' été occasionnés durant la bonne garde du matériel par la société Kuehne & Nagel ' en raison d'une ' déficience des opérations d'arrimage ' due au transporteur - voir p. 21 du rapport. Le même rapport retient les termes du courriel de réserves adressé par la société Valeo à la société Bolloré faisant état de ce que ' 2 maquettes ont été cassées hier lors du transport depuis l'aéroport vers GM [General Motors]. Le chauffeur a reconnu que les caisses étaient tombées pendant le transport car elles n'étaient pas sanglées. Il m'a aussi indiqué qu'il ne l'avait pas fait car personne ne lui avait dit. Je rappelle pour mémoire que les caisses sont clairement identifiées fragiles' - voir p. 3 du rapport d'expertise

15.Eu égard à ces constatations, dont l'exactitude n'est contestée par quiconque et au fait qu'il est acquis aux débats que l'emballage des marchandises était parfaitement adapté à la nature du matériel transporté, force est de dire que le transporteur, du fait duquel la société Bolloré répond, qui s'est abstenu de tout arrimage et de tout sanglage de colis pourtant clairement identifiés comme comportant des marchandises fragiles, a nécessairement eu conscience du risque pris à défaut d'arrimage et de sanglage de ces colis et en a pris le risque en procédant envers et contre tout à leur livraison, commettant ce faisant, une faute inexcusable au sens de l'article L.133-8 du code de commerce.

16.La société Bolloré est, sur ces constatations de déficience des opérations d'arrimage et pour ces raisons, tenue à réparation intégrale du préjudice subi par la société Valeo au visa de l'ancien article 1151 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

17.Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

18.Vu l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente cause antérieure au 1er octobre 2016 ;

19.Les condamnations prononcées porteront intérêts avec capitalisation dans les termes et dispositions de cet article.

20.Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

21.La société Bolloré, partie perdante au sens de ces dispositions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Véronique Buquet-Roussel, avocat.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

STATUANT DE NOUVEAU et Y AJOUTANT :

CONDAMNE la société par actions simplifiée Bolloré Logistics venant aux droits de la société par action simplifie SDV Logistique Internationale à payer à la société à responsabilité limitée XL Insurance, une somme de cent trente quatre mille six cents euros (134 600€.) avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2011, date de l'assignation introductive d'instance.

CONDAMNE la société par actions simplifiée Bolloré Logistics venant aux droits de la société par action simplifie SDV Logistique Internationale à payer à la société anonyme Valeo la somme de vingt mille euros (20 000€.), avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2011, date de l'assignation introductive d'instance.

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DECLARE le tribunal de commerce de Nanterre incompétent pour statuer sur l'appel en garantie de la société par actions simplifiée Bolloré Logistics contre la société de droit étranger Kuehne & Nagel INC. RENVOIE la société par actions simplifiée Bolloré Logistics à mieux se pourvoir du chef de cette demande en garantie.

CONDAMNE la société par actions simplifiée Bolloré Logistics venant aux droits de la société par actions simplifiée SDV Logistique Internationale aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Véronique Buquet Roussel, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société par actions simplifiée Bolloré Logistics venant aux droits de la société par actions simplifiée SDV Logistique Internationale à payer à la société anonyme Valeo une indemnité de cinq mille euros (5 000€.) à titre de frais irrépétibles.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier f.f. Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 15/07913
Date de la décision : 17/10/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°15/07913 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-17;15.07913 ?
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