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16/10/2017 | FRANCE | N°17/02306

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 16 octobre 2017, 17/02306


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72C



4e chambre 2e section



DÉFÉRÉ



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 OCTOBRE 2017



R.G. N° 17/02306



AFFAIRE :



SCI SABRINA





C/

SDC DU [Adresse 1]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Mars 2017 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 4ème

N° Section : B

N° RG : 16/

7094



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Claire RICARD



Me Véronique BUQUET-ROUSSEL











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles,...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72C

4e chambre 2e section

DÉFÉRÉ

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 OCTOBRE 2017

R.G. N° 17/02306

AFFAIRE :

SCI SABRINA

C/

SDC DU [Adresse 1]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Mars 2017 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 4ème

N° Section : B

N° RG : 16/7094

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI SABRINA

Ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Karine PUECH substituant Maître Claire RICARD, avocat postulant du barreau de VERSAILLES,- N° du dossier 2016309 vestiaire : 622

Représentant : Maître Claire OLDAK, avocat plaidant du barreau de PARIS

DEMANDERESSE AU DEFERE

****************

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet ABD GESTION

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 2]

lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 27516 vestiaire : 462

Représentant : Maître Xavier GUITTON de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 0502

DEFENDEUR AU DEFERE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Président,

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

FAITS ET PROCEDURE,

Par ordonnance d'incident du 7 mars 2017, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre 2ème section de cette cour a :

- dit recevable le syndicat des copropriétaires en son incident d'irrecevabilité de l'appel,

- déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Sabrina le 29 septembre 2016,

- condamné la société Sabrina à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sabrina aux dépens,

- dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête afin de déféré du 20 mars 2017, la société Sabrina demande de :

Vu l'article 2241 du code civil, deuxième alinéa,

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 7 mars 2017du conseiller de la mise en état,

- dire que la cour de Paris était manifestement incompétente pour statuer sur l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, et que c'est le texte de l'article 2241 en ce qu'il vise l'incompétence de la juridiction saisie et non en ce qu'il vise l'annulation par un vice de procédure, qui devait donc trouver application,

- dire que l'appel déposé le 3 août 2016 devant la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois de la signification du 18 juillet 2016, a donc interrompu le délai de forclusion d'appel prévu par l'article 538 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de « caducité » rendue à Paris le 4 janvier 2017,

- dire que l'appel déposé à la cour d'appel de Versailles le 29 septembre 2016 est recevable comme formé alors que le délai de forclusion était toujours interrompu par l'appel déposé devant la juridiction incompétente,

- en conséquence, déclarer recevable le dit appel du 29 septembre 2016 déposé devant la cour de Versailles.

Le syndicat des copropriétaires par conclusions du 1er juin 2017 demande de :

- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- condamner la SCI à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

****

Motifs de la décision

Recevabilité

La SCI Sabrina reprenant l'article 2241 du code civil soutient que la demande en justice interrompt le délai de prescription quand elle est portée devant une juridiction incompétente, ce qui était le cas s'agissant de la saisine de la cour d'appel de Paris alors que le jugement était de Nanterre et qu'ainsi, de fait cette saisine suspendait le délai de forclusion, que d'ailleurs le conseiller de Paris a bien relevé son incompétence. Elle demande d'infirmer l'ordonnance.

Le syndicat des copropriétaires soutient que le jugement, objet de l'appel a été signifié le 18 juillet 1016. Il demande de confirmer l'ordonnance car contrairement à ce qui est soutenu, il n'est pas établi que la cour de Paris était incompétente sur le plan géographique alors que l'appel devant cette juridiction a été déclaré caduque du fait d'un manquement au fait d'avoir conclu dans le délai de trois mois et qu'ainsi l'appel formé devant cette cour le 29 septembre 2016 est hors délai et irrecevable.

Le jugement a été signifié le 18 juillet 2016, la SCI avait jusqu'au 18 août 2016 pour former un appel. Elle a formé un appel :

- devant la cour de Paris le 3 août 2016,

- devant cette cour le 29 septembre 2016.

Par lettre du 6 septembre 2016, le greffier de la cour d'appel de Paris lui a demandé de signifier sa déclaration d'appel par acte d'huissier. Le 15 novembre 2016, un avis de caducité a été envoyé par le greffe de la cour de Paris lui demandant de s'expliquer sur la caducité encourue et le 24 novembre 2016 la SCI a répondu que la cour de Paris étant incompétente, elle n'avait pas déposé des conclusions.

Une ordonnance de caducité de l'appel a été rendue par la cour de Paris le 4 janvier 2017 sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, soit pour défaut de dépôt de conclusions dans le délai de trois mois.

Conformément à l'article 2241 alinéa 2 du code civil, la demande en justice interrompt la prescription quand elle est portée devant une juridiction incompétente ou quand l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

Il y a lieu d'observer que si effectivement, comme l'appelante l'indique, la cour d'appel de Paris n'était pas compétente, cette cour n'avait pas soulevé ce point en ce sens que :

- d'une part, elle a enregistré l'affaire le 3 août 2016, sans solliciter des observations de l'appelant,

- d'autre part, elle a dans un deuxième temps demandé à la SCI de signifier son acte d'appel à l'intimé laissant ainsi la procédure se poursuivre.

Ayant laissé l'appelant introduire sa procédure et ayant constaté que ce dernier n'avait pas conclu dans les trois mois, la cour de Paris a sur le fondement de l'article 908 après avoir constaté que la SCI n'avait pas conclu dans le délai de trois mois, a constaté la caducité de la déclaration d'appel mettant fin à l'instance.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit qu'une demande en justice dont la caducité avait été constatée ne pouvait pas interrompre le cours de la prescription et qu'il en résultait que l'appel de la SCI interjeté le 29 septembre 2016 devant cette cour alors que le jugement avait été signifié le 18 juillet 2016 était formé hors le délai d'un mois et était de ce fait irrecevable.

Article 700 du code de procédure civile

Le syndicat des copropriétaires qui a obtenu la somme de 500 euros en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sollicite une somme de 1.500 euros sur le même fondement.

Il y a lieu d'allouer la somme supplémentaire de 500 euros au syndicat des copropriétaires qui dispose d'une décision définitive.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement,

Confirme l'ordonnance du 7 mars 2017 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SCI Sabrina a payer la somme supplémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI Sabrina à la charge des dépens.

Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle BROGLY, Président, en raison de l'empêchement de Madame Michèle TIMBERT, Président, et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 17/02306
Date de la décision : 16/10/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 4B, arrêt n°17/02306 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-16;17.02306 ?
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