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16/10/2017 | FRANCE | N°14/07533

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 16 octobre 2017, 14/07533


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 OCTOBRE 2017



R.G. N° 14/07533



AFFAIRE :



Société BOUYGUES IMMOBILIER





C/

Société GASJO







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 3ème

N° RG : 09/03964



Expéditions exécutoires

Ex

péditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Martine DUPUIS



Me François AJE



Me Bertrand ROL



Me Patricia MINAULT



Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT











REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 OCTOBRE 2017

R.G. N° 14/07533

AFFAIRE :

Société BOUYGUES IMMOBILIER

C/

Société GASJO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 3ème

N° RG : 09/03964

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me François AJE

Me Bertrand ROL

Me Patricia MINAULT

Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société BOUYGUES IMMOBILIER 'SAS'

N° Siret : 562 091 546 R.C.S. NANTERRE

Ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1453797 vestiaire : 625

Représentant : Maître Benoît ARNAUD de la SCP LMBE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : J 100

APPELANTE

****************

Société GASJO

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [F]

[O] [F]

Représentant : Maître François AJE, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 3] représenté par son syndic la société FONCIA MANAGO

Ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 3]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20150017 vestiaire : 617

Représentant : Maître Anne-Marie AUFRERE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : A 740

Société A2MC exerçant sous le nom commercial 'A2MCONSEIL'

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20140547 vestiaire : 619

Représentant : Maître Renaud FRANCOIS de l'AARPI Cotté & François Avocats, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0197

Société DECORATION [B]FRERES

Ayant son siège [Adresse 6]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20150070 vestiaire : 629

Représentant : Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de l'AARPI DRAGHI - ALONSO & MELLA ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 1922

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, et Madame Anna MANES, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

***************

FAITS ET PROCEDURE,

Courant 2006 et 2007, la société Bouygues Immobilier a fait édifier, en qualité de maître d'ouvrage, un ensemble de 18 bâtiments de deux étages, regroupant 96 logements collectifs, construits au [Adresse 7] en Val-d'Oise.

Sont intervenues à la construction :

* la société Gasjo titulaire du marché des menuiseries intérieures et portes d'entrées.

* la société SPH chargée du marché du gros 'uvre.

* la société [J] chargée du marché de la charpente.

* la société Décoration [B]Frères chargée du marché sols souples, sols scellés, peintures.

* la société KDR chargée du marché plomberie, VMC.

* la société Pinson chargée des espaces verts.

* la société Quali-consult, en qualité de contrôleur technique.

* la société A2M Conseil maître d''uvre d'exécution ;

* la société Bethic bureau d'étude VRD.

Les opérations de construction ont débuté le 22 juillet 2005.

Les logements ont été vendus par la société Bouygues Immobilier à différents propriétaires qui se sont organisés en un syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3].

Les travaux ont fait l'objet de procès-verbaux de réception signés entre la société Bouygues Immobilier et les entreprises de construction les 23 et 26 mars 2007 avec réserves.

Des procès-verbaux de levée de réserves ont été signés les 23 et 26 avril 2007 avec les sociétés [J], Gasjo, KDR et Décorations [B] Frères.

Les parties communes ont été livrées par procès-verbal de livraison du 23 mars 2007 avec 17 réserves. La liste des réserves a été complétée dans le délai d'une année de parfait achèvement par une liste de 9 autres réserves.

Certains points ont été repris par les sociétés concernées mais des malfaçons et non conformités ont subsisté.

A la demande du syndicat des copropriétaires et par ordonnance du 19 août 2008, un expert a été nommé en la personne de M. [E] pour en apprécier l'importance.

Le rapport a été déposé le 1er juin 2011. L'expert a constaté la réalité de certains griefs formulés et conclu à la nécessité de reprendre diverses finitions pour la somme totale de 88.807 euros.

Par assignation du 7 mai 2009, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal de grande instance de Pontoise afin d'obtenir réparation de malfaçons existantes de la part de la société Bouygues Immobilier.

Par assignation du 3 février 2012, la société Bouygues Immobilier a assigné en intervention forcée et en garantie la société A2M Conseil, la société Bethic, la société Qualiconsult, la société [J] Frères, la société Gasjo, la société Décorations [B] Frères et la société KDR.

Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 12 avril 2012.

Par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

* mis hors de cause les Sociétés Bethic, Gasjo, [J] Frères, Qualiconsult et KDR.

* déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à l'encontre de la société Bouygues Immobilier.

* condamné la société Bouygues à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] les sommes de :

° 129.396 euros HT au titre des travaux de reprise du bois des balcons- terrasses et escaliers, à actualiser en fonction de la variation des indices FNB entre la date du rapport d'expertise judiciaire et ce jour, et à majorer du taux de TVA au jour du jugement.

° 19.800 euros HT au titre des désordres affectant les paliers à actualiser en fonction de la variation des indices FNB entre la date du rapport d'expertise judiciaire et ce jour, et à majorer du taux de TVA au jour du jugement.

° 7.200 euros au titre du préjudice de jouissance subis par les copropriétaires.

° 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné les sociétés Décorations [B] Frères et A2CM à garantir la société Bouygues Immobilier des condamnations au titre du traitement du bois et du préjudice de jouissance chacun à hauteur d'un tiers du montant total.

* condamné les sociétés Décorations [B] frères et A2CM à verser chacune à la société Bouygues Immobilier la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* rejeté toute autre demande.

* fait masse des dépens comportant les frais d'expertise de M. [E].

* condamné les sociétés Bouygues Immobilier, Décorations [B] Frères et A2CM à supporter les dépens à égalité, chacun pour un tiers.

* accordé à la SCP Farge Colas & Associés, avocats, le droit de recouvrer contre les parties condamnées les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Par déclaration du 16 octobre 2014, la société Bouygues Immobilier a interjeté appel de ce jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] représenté par son syndic la société Foncia Manago, la société A2MC 'A2MC Conseil', la société Décoration [B] Frères.

La société Décoration [B] Frères a assigné en appel provoqué la société Gasjo le 12 mars 2015 par voie d'huissier.

Par conclusions signifiées le 15 mai 2017, la société Bouygues Immobilier, appelante, demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1641-2 et 1648 alinéa 2 du code civil auxquelles renvoient expressément les stipulations des actes de vente en l'état futur d'achèvement,

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et 1792-4-1 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 1147 du même code,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [E] du 1er juin 2011,

* infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise 3ème chambre civile en date du 5 septembre 2014 en ses dispositions relatives aux réclamations sur l'absence de traitement adéquat du bois des balcons terrasses et escaliers, et les conséquences au titre de trouble de jouissance, et sur la dégradation du sol des paliers.

* le confirmer en toutes ses dispositions pour le surplus.

Et statuant à nouveau :

Sur les désordres relatifs au traitement inadéquat du bois des balcons terrasses et escaliers,

* déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires au titre de sa demande d'indemnité pour traitement inadéquat du bois des balcons terrasses et escaliers, dès lors que sa demande relève d'une non-conformité contractuelle apparente, qui est atteinte de forclusion en raison de l'expiration du délai d'action contractuellement prévu aux actes de vente.

* dans le cas où la cour retiendrait la qualification de non-conformité contractuelle apparente de la réclamation, déclarer mal fondé le syndicat des copropriétaires en sa demande d'indemnité sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, par application du principe de non-cumul entre une responsabilité légale et la responsabilité contractuelle de droit commun.

* subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour retiendrait que la réclamation relève de désordres esthétiques non apparents.

* dire et juger qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, elle n'a pas commis de faute de nature contractuelle à l'origine de la réclamation concernant la lasure des balcons terrasses et escaliers, et par suite, déclarer mal fondé le syndicat des copropriétaires en son action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Plus subsidiairement encore, sur les appels en garantie :

* la déclarer recevable et bien-fondé en ses appels en garantie.

* dire et juger que le maître d'oeuvre A2MC et le Peintre Décoration [B] Frères ont concouru par leurs fautes respectives à la survenance de l'entier dommage.

* en conséquence, dire et juger qu'ils ont engagé leur responsabilité pleine et entière.

* en conséquence, les condamner in solidum à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dommages immatériels consécutifs du trouble de jouissance, au profit du syndicat des copropriétaires.

Sur les dégradations du sol des paliers.

* déclarer le syndicat des copropriétaires mal fondé en son action sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres de dégradation du sol des paliers.

* dire et juger que la preuve du caractère décennal des désordres allégués n'est pas rapportée dans la mesure où le rapport d'expertise judiciaire n'a pas examiné ces désordres, et où les éléments du rapport d'expertise amiable dommages ouvrage n'apportent pas d'éléments justifiant les allégations du syndicat des copropriétaires au titre de la détérioration de revêtement « rendant glissant et dangereux », l'assureur dommages ouvrage ayant au contraire considéré que seule la garantie biennale de bon fonctionnement pouvait être appelée, mais que celle-ci était expirée.

* dans l'hypothèse, où la cour confirmerait la décision du tribunal dans son principe l'indemnisation du désordre :

* déclarer les demandes d'indemnité du syndicat des copropriétaires mal fondées en leur quantum, en l'absence de caractère généralisé des désordres.

* dire et juger que le montant des travaux réparatoires ne pourrait excéder la reprise des quatre paliers examinés dans le cadre de l'expertise dommages ouvrage, dès lors que le caractère généralisé des désordres n'est pas avéré, soit la somme de 550 euros hors-taxes X 4 = 2.200 euros hors-taxes.

* débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes.

* déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé le syndicat des copropriétaires en son appel incident à rencontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise du 5 décembre 2014.

* le déclarer mal fondé en sa demande de voir réformer le jugement au titre du quantum des travaux de reprise des balcons, sous réserve de l'appel principal au titre de la recevabilité de l'action de ce chef, et en conséquence le débouter de sa demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 425.646 euros TTC avec actualisation selon l'indice FNB du 1er juin 2011, ainsi que de sa demande de complément d'expertise.

* le déclarer mal fondé en sa demande de voir réformer le jugement au titre des portes palières des appartements et confirmer la décision de première instance en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable à agir pour défaut de qualité, en présence de désordres affectant des parties privatives, la justification d'un désordre collectif n'étant pas rapportée.

subsidiairement, pour le cas où la cour ferait droit à cette demande :

vu les dispositions de l'article 1147 du Code Civil

* dire et juger que les sociétés Décoration [B] Frères et Gasjo ont engagé leur responsabilité pleine et entière à l'origine des désordres affectant les portes palières, après entérinement des conclusions du rapport d'expertise judiciaire.

* en conséquence les condamner in solidum à la relever et la garantir indemne de toute condamnation de ce chef au profit du syndicat des copropriétaires, en principal, intérêts, frais et accessoires.

* le déclarer mal fondé en sa demande de voir réformer le jugement au titre de sa demande de déplacement des compteurs d'eau.

* et confirmer la décision de première instance

° en ce que les actes de vente par renvoi aux stipulations du règlement de copropriété prévoyaient expressément la constitution de servitude au titre de l'implantation de ces compteurs dans des regards situés dans l'emprise d'emplacements de parking extérieur privatif ou réservés handicapés ;

° en ce qu'il n'est pas démontré une quelconque impropriété à destination en raison d'une difficulté d'accès aux compteurs, le concessionnaire du réseau d'eau potable ayant confirmé la conformité à la réglementation et l'accessibilité aux compteurs pour effectuer les relevés périodiques et les réparations courantes,

° enfin en ce que la demande de déplacement des compteurs ne repose sur aucune étude technique préalable de faisabilité et de coûts.

* débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'exécution de travaux sous astreinte à son encontre au titre du déplacement des regards et des compteurs, implantés dans l'emprise de places de stationnements privatives ou réservées handicapé, et d'indemnité concernant la prise en charge de l'installation de «chambre accueillant les compteurs d'eau dans des conditions permettant d'en assurer un accès normal facile et sans danger... », enfin de complément d'expertise sur les solutions techniques possibles et leur chiffrage.

* le déclarer mal fondé en sa demande de voir réformer le jugement au titre de l'écart des lattes de bois du plancher des balcons, et confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a considéré qu'il n'y avait pas de manquements contractuels ou aux règles de l'art, ni de désordre de caractère décennal ;

* le déclarer mal fondé en sa demande de voir réformer le jugement au titre des dommages intérêts alloués pour préjudice de jouissance des copropriétaires, le débouter de ses demandes de ce chef, et en tout état de cause, ramener ses demandes à de plus justes proportions,

* déclarer mal fondé le syndicat des copropriétaires en ses demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause, les ramener à de plus justes proportions.

* déclarer mal fondée la société Décoration [B] Frères en son appel incident à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise du 5 décembre 2014.

Et en conséquence :

* dire et juger qu'elle est fondée en son recours en garantie à l'encontre de la société Décoration [B] Frères sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil au titre de la malfaçon constituée par l'application d'une lasure incompatible avec la nature du support en bois très dur et non imprégnable des balcons terrasse et garde-corps, après entérinement des conclusions du rapport d'expertise en raison de son manquement à l'obligation de conseil et de son acceptation du support sans réserve, et condamner la société Décoration [B] Frères à la relever et garantir indemne de toute condamnation de ce chef.

* débouter la société Décoration [B] Frères de son appel en garantie à son encontre aucune faute n'étant démontrée à son encontre en qualité de maître d'ouvrage.

* la débouter de ses autres demandes fins et conclusions.

* déclarer mal fondé le maître d'oeuvre d'exécution A2MC en son appel incident à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise du 5 décembre 2014.

En conséquence :

* débouter A2MC de son appel en garantie à son encontre sur le fondement d'une prétendue immixtion fautive pour la conception de l'ouvrage, et en ses demandes de condamnation à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.

* condamner le syndicat des copropriétaires, et subsidiairement, in solidum A2MC et la société Décoration [B] Frères au paiement d'une indemnité de 3.500 euros en application des dispositions de l'art. 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés, aux offres de droit par Me Martine Dupuis Lexavoué, avocat par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 6 juin 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] représenté par son syndic la société Foncia Manago, intimé, demande à la cour de :

Sur l'appel de la société Bouygues Immobilier

* dire cet appel irrecevable et en tout cas mal fondé.

* l'en débouter en retenant que c'est à juste titre que le tribunal a retenu le principe de la responsabilité et/ou de la garantie de la société Bouygues Immobilier sur les questions relatives :

° aux balcons terrasse, escaliers et rambardes bois. 

° à la dégradation des paliers.

° aux troubles de jouissance.

- en ce qui concerne les balcons terrasses/escaliers et rambardes.

* constater qu'il y a non conformité cachée...avec pour conséquence l'application des règles contractuelles de droit commun de l'inexécution telles qu'elles résultent de l'article 1184 du code civil.

* dire en conséquence la demande du syndicat des copropriétaires parfaitement recevable et consécutivement débouter la société Bouygues Immobilier de son appel et confirmer le cas échéant par substitution de motifs - le principe retenu par le tribunal.

- subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait la non conformité en cause comme apparente :

* constater que la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires serait néanmoins acquise compte tenu des interruptions parfaitement régulières de la forclusion.

* et consécutivement débouter Bouygues Immobilier de son appel en confirmant le jugement dont appel qui a retenu le principe de la réparation par substitution de motifs.

- encore plus subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait, comme l'a fait le tribunal, que le problème concernant les balcons escaliers et rambardes constitue un désordre intermédiaire ou esthétique :

* retenir néanmoins la responsabilité de la société Bouygues Immobilier au titre de la « responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs » pour la faute caractérisée commise et confirmer le jugement en ce qu'il en a jugé ainsi sur le principe.

- en ce qui concerne la dégradation des paliers.

* constater que le désordre participe de la garantie décennale.

* dire consécutivement l'appel de la société Bouygues Immobilier mal fondé, l'en débouter, et confirmer en conséquence le jugement qui l'a condamnée à lui verser la somme ci dessous :

° travaux réparatoires des reprises des paliers 19.800 euros HT, soit 21.186,00 euros TTC, avec actualisation selon l'indice FNB du 1er juin 2011, date du dépôt du rapport de l'expert, au jour du jugement et intérêts.

subsidiairement, ordonner une expertise l'expert ayant pour mission de donner à la cour tous les éléments lui permettant de statuer sur le principe de la garantie

Sur l'appel incident sur les questions relatives :

- au quantum des sommes qui lui ont été allouées par le tribunal au titre des balcons terrasses, escaliers et rambardes bois et qui ont été inexactement évaluées

principalement :

* constater que l'approche du tribunal sur ces évaluations - qui entérine « l'erreur contenue aux devis [B] - est erronée.

* en conséquence, dire l'appel du syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé et, en conséquence, réformer la décision dont appel sur le quantum des sommes allouées au titre des non conformités des balcons-terrasses, escaliers, et rambardes en bois et condamner Bouygues Immobilier à lui payer :

- au titre des travaux réparatoires, reprise des escaliers et terrasses 397.800,00 euros HT soit 437.580 euros TTC avec actualisation selon l'indice FNB du 1er juin 2011, date du dépôt du rapport de l'expert ou au jour de l'arrêt.

subsidiairement :

* ordonner un complément d'expertise sur ce chiffrage.

- sur les portes d'entrée des appartements :

* faire droit à l'appel du syndicat des copropriétaires et réformant le jugement, dire la demande recevable pour désordre généralisé et retenir la garantie de la société Bouygues Immobilier sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil et la condamner à payer la somme de 5.742,57 euros TTC avec actualisation selon l'indice FNB du 1er juin 2011, date du dépôt du rapport de l'expert, ou au jour de l'arrêt .

- sur le défaut d'implantation et d'accessibilité des compteurs d'eau :

* le dire recevable et bien fondé en son appel, et réformant le jugement dont appel, et statuant à nouveau :

* constater que l'installation des compteurs d'eau telle qu'elle est, constitue une impropriété à la destination de l'immeuble d'habitation que constitue l'ensemble immobilier [Adresse 3].

* condamner la société Bouygues Immobilier, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois de la signification du jugement à intervenir, à déplacer les regards et les compteurs qui se trouvent sous des places de stationnement privatives ou réservées handicapés, à savoir :

- sous les places handicapées lots 2A, 13A, 14B, 15B, 16B et 17 B.

- sous les places privatives : lots 11A,18 A et 12 B sous les voies d'accès piétonnes.

* condamner par ailleurs la société Bouygues Immobilier à prendre en charge et à lui payer le coût de l'installation des chambres accueillant les compteurs d'eau dans des conditions permettant d'en assurer un accès normal, facile et sans danger et sur ce point, avant dire droit sur la méthode et le quantum du budget correspondant, ordonner une expertise, l'expert ayant pour mission d'établir un rapport mentionnant les solutions techniques possibles -et leur chiffrage correspondant

- sur l'écart des lattes de planchers des balcons-terrasses

* dire l'appel du syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé,

Y faire droit,

* constater que sur ce sujet il y a impropriété à la destination et donc garantie décennale.

En conséquence :

* condamner la société Bouygues Immobilier à lui verser la somme de 345.896,64 euros HT, soit 380.486,30 euros TTC correspondant au coût de la mise en 'uvre des protections nécessaires, avec actualisation selon l'indice PNB du 1er juin 2011, date du dépôt du rapport de l'expert ou au jour du jugement.

- sur le préjudice immatériel

* dire son appel sur le quantum du préjudice immatériel recevable et bien fondé.

* y faire droit et, statuant à nouveau, condamner la société Bouygues Immobilier à lui payer la somme de 480.000 euros (soit 5.000 euros par copropriétaire) l'indemnité à ce titre.

* assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.

* condamner la société Bouygues Immobilier à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 15.000 euros pour chaque stade de procédure à parfaire le cas échéant si de nouvelles mesures d'instruction venaient à être ordonnées.

* condamner la société Bouygues Immobilier aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront ceux afférents aux instances en référé et d'incident, les honoraires d'expertise de M. [E] [E] et les dépens de la procédure de lere instance et ceux d'appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Bertrand Rol, AARPI - JRF Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 1er juin 2017, la société A2MC exerçant sous le nom commercial 'A2MConseil', intimée, demande à la cour de :

à titre préliminaire et en toute hypothèse :

* infirmer partiellement le jugement entrepris.

* dire et juger que le quantum des travaux réparatoires, au titre de la réclamation afférente au fini des lasures des balcons et terrasses en bois, ne pourra pas être supérieur à la somme de 77.400,00 euros TTC, selon devis de la société [B] validé par l'expert judiciaire.

à titre principal :

* infirmer partiellement le jugement entrepris.

* la mettre purement et simplement hors de cause.

* dire et juger mal fondées les demandes, principales ou en garantie, formée à son encontre.

* constater par ailleurs que les désordres allégués n'ont généré aucun préjudice de jouissance, ainsi que le relève M. [E] en page 59 de son rapport.

* rejeter la demande d'indemnisation formée par le syndicat des copropriétaires au titre du prétendu préjudice immatériel.

* débouter la société Bouygues Immobilier, ainsi que tout appelant en garantie, de leurs demandes formées à son encontre.

à titre subsidiaire :

* constater, s'agissant du problème de fini de lasure des balcons et terrasses en bois, que la part de responsabilité retenue par l'expert judiciaire à son égard n'est pas justifiée.

* constater, s'agissant du problème de fini de lasure des balcons et terrasses en bois, les fautes causales de ce désordre imputables à la société Archi Immo et aussi à la société Bouygues pour son immixtion fautive.

en conséquence :

* ramener s'agissant du problème de fini de lasure des balcons et terrasses en bois, sa part de responsabilité à de plus justes proportions sans qu'elle puisse être supérieure à 15%.

* condamner en toute hypothèse, sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire les sociétés Décorations [B] Frères, Gasjo, en la personne de son liquidateur amiable, M. [F] [O] [F], et Bouygues Immobilier, à la relever et la garantir intégralement pour toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.

à titre infiniment subsidiaire :

* dire et juger, en toute hypothèse, qu'elle ne saurait être condamnée à une somme supérieure à 30.960,00 euros TTC, au regard du rapport de M. [E].

en tout étal de cause :

* condamner la société Bouygues Immobilier ou tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Patricia Minault agissant par Me Patricia Minault avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 5 décembre 2016, la société Gasjo pris en la personne de M. [F] [O] [F] es qualité de liquidateur amiable, intimée, demande à la cour de :

* dire irrecevables et en tout cas non fondées les demandes dirigées à son encontre.

en conséquence :

* confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit irrecevable les demandes formées à son encontre et l'a en conséquence mis hors de cause.

* condamner solidairement la société Bouygues Immobilier et la société Décoration [B] Frères à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 22 septembre 2015, la société Décorations [B] Frères, intimée, demande à la cour de :

* la recevoir en ses conclusions et en son appel incident, et l'y déclarer bien fondée,

à titre principal, faisant bon accueil aux moyens de Bouygues Immobilier tendant à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au profit du syndicat des copropriétaires :

* dire et juger sans objet l'appel en garantie formé à son encontre.

en conséquence :

* réformer le jugement entrepris.

* la mettre hors de cause.

* condamner Bouygues Immobilier, ou à défaut tout succombant, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner Bouygues Immobilier, ou à défaut tout succombant, aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL LM Avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

à titre subsidiaire, sur le fond :

* constater que le procès-verbal de livraison des parties communes mentionne une réserve relative aux lasures des boiseries extérieures.

* constater que Bouygues Immobilier ne démontre pas l'existence d'une réserve à la réception y relative.

* dire et juger que quitus a été donné aux intervenants concernés.

en conséquence :

* rejeter l'appel en garantie formé par Bouygues Immobilier.

* condamner Bouygues Immobilier, ou à défaut tout succombant, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner Bouygues Immobilier, ou à défaut tout succombant, aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL LM Avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

à titre plus subsidiaire :

* constater que l'imputabilité du grief relatif aux boiseries se rapporte exclusivement à une défaillance de prescription surabondante de la part du maître d''uvre d'exécution.

* dire et juger qu'elle ne peut endurer aucune responsabilité de ce chef, n'étant pas prescripteur ou spécialiste du bois.

* constater en outre que la réclamation du syndicat des copropriétaires se rapporte à une promesse non tenue par Bouygues Immobilier, sans lien avec l'incompatibilité entre le bois et la lasure appliquée.

* dire et juger qu'il n'existe pas de lien de causalité entre son intervention et le grief du syndicat des copropriétaires.

en conséquence :

* rejeter l'appel en garantie formé Par Bouygues Immobilier.

* condamner la société Bouygues Immobilier, ou à défaut tout succombant, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner la société Bouygues Immobilier, ou à défaut tout succombant, aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL LM Avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

à titre éminemment subsidiaire :

* condamner la société Gasjo, A2MC et Bouygues Immobilier à la relever et la garantir indemne de toute éventuelle condamnation.

* condamner la société Bouygues Immobilier, ou à défaut tout succombant, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

* condamner la société Bouygues Immobilier, ou à défaut tout succombant, aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL LM Avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 juin 2017.

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SUR CE.

Sur l'appel de la société Bouygues.

L'appel de la société Bouygues est limité aux dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise en date du 5 septembre 2014 relatives aux réclamations portant sur l'absence de traitement adéquat du bois des balcons, terrasses et escaliers, et sur sa conséquence au titre de trouble de jouissance, ainsi que celle relative à la dégradation du sol des paliers.

1) sur l'absence de traitement adéquat du bois des balcons, terrasses et escaliers.

La société Bouygues soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], au motif que la non conformité aux documents contractuels des éléments en bois des immeubles était apparente lors de la réception et qu'elle impliquait, conformément aux stipulations du contrat de vente en l'état futur d'achèvement, une saisine de la justice dans les treize mois de la réception ou de la livraison avec nécessité d'interrompre la prescription chaque année, que tel n'est pourtant pas le cas en l'espèce.

Le syndicat des copropriétaires réplique essentiellement que la non conformité contractuelle n'était pas apparente lors de la réception, en effet, c'est le commencement de l'écaillage de la lasure sur les bois, apparu une dizaine de mois après la livraison, qui a révélé la non-conformité aux documents contractuels et généré sa réclamation.

En l'espèce, la notice descriptive annexée aux actes de vente en l'état futur d'achèvement du 25 août 2005 mentionne en page 9/21 au § 2.8.1.1 que : pour les escaliers, balcons et garde-corps réalisés en bois traité de qualité extérieure, aucune application de peinture lasure ou vernis n'est prévue.

La possibilité d'une amélioration de la qualité ou de la présentation du tout ou partie de la construction prévue en page 3/21 de la notice au § 'note générale', ne saurait déroger à la stipulation précédente spécifique au bois.

L'application de la lasure constitue donc bien une non-conformité contractuelle.

Le procès-verbal d'état des lieux et de remise des clés des bâtiments du 23 mars 2007 ne comporte aucune indication de réserves relatives au bois des balcons, terrasses et escaliers, l'architecte conseil du syndicat des copropriétaires ayant même écrit en page 2 de son rapport de visite de réception des façades et parties communes du 23 mars 2007, établi le 13 avril 2007 : 'lasure non faite sur éléments en bois, travaux prévus en avril'.

Il suit de là que la lasure a été appliquée après la livraison, au vu et au su du syndicat des copropriétaires qui a accepté la réalisation de cette prestation sans mettre en cause une quelconque non-conformité contractuelle et qui en a ensuite constaté la mauvaise qualité dans l'année de la livraison puisqu'il s'en est plaint lors des rendez-vous des 30 janvier 8 février 2008 en ces termes 'la première couche de lasure a été passée sans préparation sur bois humides, la moisissure s'installe et décolle le produit, il est nécessaire de poncer les couches existantes et de reprendre l'intégralité des boiseries'.

C'est à juste titre que la société Bouygues souligne que l'argumentation développée en réponse par le syndicat des copropriétaires est tronquée dans la mesure où le grief qu'il formulait avant la procédure judiciaire et au stade de l'expertise portait exclusivement sur la qualité de la finition de la lasure, de sorte qu'il avait parfaite connaissance de son application lors de la prise de possession des parties communes, que le syndicat des copropriétaires ne peut pas davantage soutenir que la lasure n'aurait été visible qu'à partir du moment où elle a commencé à se décoller puisqu'il a fait état de son application dans les mois qui ont suivi la livraison, ainsi qu'il ressort des termes d'une lettre du conseil syndical datée du 7 février 2008 : 'nous vous rappelons que ces travaux ont été réalisés bien après la livraison, et retouchés par la suite (...)'

La réclamation du syndicat des copropriétaires à ce titre relève incontestablement d'une non-conformité apparente, peu importe que la prestation non conforme ait fait l'objet de réclamations postérieurement en raison de la survenance de dégradations mettant en cause la qualité de sa réalisation.

Anticipant sur les dispositions de la loi du 25 mars 2009 qui alignent le régime des défauts de conformité apparents sur celui des vices apparents, (prévoyant notamment le délai de forclusion d'un an et un mois après la prise de possession pour engager l'action), les actes de vente en l'état futur d'achèvement signés par les acquéreurs stipulent que le vendeur sera tenu de la garantie des vices et non conformités apparents dans les conditions prévues à l'article 1642-1 du code civil (...), le vendeur sera déchargé de son obligation de garantie à l'égard des vices et non conformités alors apparents, dont l'existence ne lui aura pas été notifiée par l'acquéreur, soit avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par ce dernier, soit au jour de la réception des travaux si celle-ci intervient après l'expiration du délai ci-dessus'.

Le syndicat des copropriétaires devait agir dans l'année de la livraison des parties communes c'est à dire dans le délai de 13 mois courant à compter du 23 mars 2007.

Par son assignation en référé-expertise délivrée le 21 mars 2008, le syndicat des copropriétaires a agi dans le délai de l'action précité, de sorte qu'un nouveau délai a commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé du 13 mai 2008 pour une durée identique, expirant donc le 13 mai 2009.

Si le syndicat des copropriétaires a effectivement assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Pontoise selon assignation du 7 mai 2009, cet acte, en ce qu'il ne visait pas expressément les désordres pour lesquels il entendait interrompre la prescription et en ce qu'il ne formulait aucune demande, puisqu'il se bornait à d'évoquer l'expertise judiciaire en cours, n'a pu avoir aucun effet interruptif.

L'ordonnance de sursis à statuer rendue le 29 septembre 2009 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, ainsi que les premières conclusions en ouverture de rapport signifiées par le syndicat des copropriétaires en janvier 2012 l'ont été postérieurement à l'expiration du délai .

Le syndicat des copropriétaires ne peut qu'être déclaré irrecevable en sa demande au titre de la non-conformité contractuelle. Le jugement étant infirmé sur ce point.

Le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à agir subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu du principe du non-cumul de la responsabilité légale et de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Le jugement ne peut en conséquence qu'être infirmé en ce qu'il a condamné la société Bouygues Immobilier à indemniser le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] du coût des travaux de reprise des désordres affectant le bois des balcons, terrasses et escaliers desservant les appartements et du préjudice de jouissance consécutif.

Le syndicat des copropriétaires doit en conséquence être débouté de ses demandes de ce chef formées à l'encontre de la société Bouygues, l'appel en garantie de cette dernière société à l'encontre de la société Décorations [B] Frères et de la société A2CM étant dès lors sans objet.

Par suite la société A2CM doit être mise hors de cause.

- sur la dégradation du sol des paliers.

La société Bouygues poursuit l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a retenu la garantie décennale au titre des désordres affectant le sol des paliers au motif que la preuve du caractère décennal n'est pas démontré.

Elle soutient que le rapport d'expertise judiciaire n'a pas examiné ces désordres et que le rapport de l'expertise amiable n'apporte pas d'éléments justifiant les allégations du syndicat des copropriétaires selon lesquelles la détérioration du revêtement le rendrait glissant et dangereux, l'assureur dommages-ouvrage ayant au contraire considéré que seule la garantie biennale de bon fonctionnement pouvait être recherchée mais que le délai de mise en oeuvre était expiré.

Elle ajoute que dans l'hypothèse d'un risque réel de danger pour les personnes, il est bien évident que l'expert judiciaire ne se serait pas contenté d'indiquer dans son rapport que le désordre ne relevait pas de sa mission d'expertise, et d'annexer des photos prises à l'occasion d'une réunion d'expertise, de même, l'expert dommages-ouvrage aurait sollicité la mise en oeuvre de mesures conservatoires destinées à éviter le risque de chute des personne, enfin le caractère généralisé des désordres n'est pas démontré, l'expert amiable ayant considéré que certains paliers présentaient des décollements mineurs, en réalité, conformément à la position adoptée par l'assureur dommages-ouvrage, les désordres survenus après l'expiration de la garantie biennale de bon fonctionnement relèvent de l'entretien normal des parties communes.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] conclut à la confirmation du jugement sur ce point, faisant valoir essentiellement que l'impropriété de l'ouvrage à sa destination est liée au fait que non seulement le revêtement posé est extrêmement glissant par temps humide, mais aussi que la peinture se détache en arrachant avec elle des morceaux de mortier qui laissent des trous entraînant des risques de chute, que c'est d'ailleurs ce deuxième critère qu'a retenu le tribunal. Il précise que les désordres généralisés affectant ces paliers dont le critère élémentaire de conformité à leur destination qui participe de la destination de l'immeuble à usage d'habitation, est d'être plats et sans dangers intrinsèques pour les personnes qui habitent l'immeuble ou qui y viennent, rendent l'immeuble impropre à sa destination.

Ainsi que l'a très exactement relevé le tribunal, s'il est constant que l'expert n'a pas examiné les désordres dont il n'était pas saisi, il n'en demeure pas moins qu'ils sont visibles sur les photographies de l'expert et en tout état de cause, la réclamation de ce chef ne peut être déclarée irrecevable ou mal fondée au seul motif qu'elle n'entrait pas dans la mission de l'expert judiciaire, le mérite de cette demande devant être apprécié au vu des arguments des parties et des éléments que ces dernières produisent.

En l'espèce, chacun des 18 bâtiments R2 regroupant 96 logements collectifs comporte deux paliers d'accès (un pour chacune des appartements des 1er et 2ème étages).

Il n'est pas contesté qu'en 2011, le sol de ces paliers d'accès aux appartements a commencé à se dégrader, ce désordre ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre à la société Allianz, assureur dommages-ouvrage de la copropriété, que ce désordre a été également signalé à l'expert judiciaire qui a pris quelques photos lors de sa réunion du 29 mars 2011 mais qui, n'ayant pas été saisi de ce désordre dans la cadre de sa mission, n'est pas allé plus avant car aucune demande d'extension d'une mission n'avait été sollicitée relativement à ce désordre et qu'il était sur le point de déposer son rapport.

Cette dégradation de la peinture des sols des paliers de béton est importante ainsi qu'il résulte des constatations effectuées :

- le 29 mars 2011 par l'expert judiciaire.

- le 5 mai 2011 par l'expert d'assurance dommages-ouvrage.

- le 6 janvier 2012 par M. [K], architecte de la copropriété.

- le 24 novembre 2016 par l'huissier de justice requis par le syndicat des copropriétaires.

L'expert mandaté par cette compagnie a déposé un rapport le 5 mai 2011 aux termes duquel il mentionne avoir examiné plusieurs paliers d'accès aux appartements du premier étage. Ce sont des éléments en béton revêtus d'une peinture antidérapante, les constatations ont montré qu'il se produit une dégradation de ces peintures dans des proportions variables suivant les escaliers, sur certains, les zones de décollement sont significatives, sur les derniers les décollements sont minimes. Sur la cause de ces désordres, l'expert indique que les écailles de peinture qu'il a relevées montrent que le décollement s'est produit au niveau du matériau de couleur ocre situé à l'interface entre le béton lui-même et la peinture, des morceaux de mortier restant accrochés à la sous-face des écailles de peinture, cependant il n'a été procédé à aucune analyse du produit ocre, l'écaillage de la peinture provient d'un défaut de consistance du matériau, mettant ainsi en cause soit un défaut de préparation du support en présence de laitance de béton qui n'a pas été enlevée, soit l'utilisation d'un produit d'accrochage défaillant.

L'assureur dommages-ouvrage a notifié une position de non garantie par lettre du 12 mai 2011, considérant que les désordres affectent le bon fonctionnement d'un élément d'équipement dissociable pour lequel les constructeurs ne doivent qu'une garantie de deux ans prévue à l'article 1792-3 du code civil et que plus de deux ans s'étant écoulées depuis la réception, aucune garantie des constructeurs ne peut être recherchée de sorte que la police dommage-ouvrage n'est pas mobilisable.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir contesté la notification de l'assureur dommages-ouvrage.

Cependant, même dans l'hypothèse non vérifiée où cette détérioration du revêtement du sol des paliers les rendent impropres à leur destination, elle ne porte pas à l'atteinte à la solidité de l'ouvrage et ce d'autant moins, qu'il est constamment admis que des peintures qui ont un rôle esthétique, ainsi que tel est le cas en l'espèce puisqu'il n'a pas été vérifié qu'il s'agissait bien d'une peinture antidérapante, ne constituent ni un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, ni un élément d'équipement, ni un élément constitutif d'ouvrage.

Dans ces conditions, en l'absence de caractère décennal du désordre affectant les sols des paliers, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ne peut qu'être débouté de sa demande relative au coût des travaux de reprise en ce qu'elle est fondée exclusivement sur le fondement de la garantie décennale, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3].

- sur les désordres affectant les portes palières.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil, relative au coût des travaux de reprise des désordres affectant les portes palières au motif que les portes des appartements sont des parties privatives. Il soutient que tout syndicat des copropriétaires a qualité pour agir lorsque les désordres sont collectifs et touchent identiquement toutes les copropriétaires.

La société Bouygues rétorque que l'article 5 du règlement de copropriété du 25 août 2005 'définition des parties privatives' stipule que sont parties privatives les portes, y compris les portes palières, les fenêtres, les porte-fenêtres.... et d'une manière générale les ouvertures et vues des locaux privatifs. Il conclut que les désordres affectant les portes d'entrée concernent exclusivement des parties privatives et que seuls les copropriétaires agissant en leur nom personnel ont qualité pour agir à ce titre, en l'espèce, les dommages qui consistent en un écaillage de la peinture de finition appliquée sur la moulure aluminium ne constituent pas un dommage à caractère collectif dans la mesure où ils n'affectent que des parties privatives propres à chaque lot et sont ressentis de manière distincte dans leur importance et leur étendue par chacun des copropriétaires. La société Bouygues ajoute que l'habilitation donnée au syndic, en vertu de la résolution du procès-verbal d'assemblée générale du 23 avril 2008, est insuffisante faute de désigner expressément les désordres visés affectant les parties privatives.

En l'espèce, il est constant, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, que toutes les portes palières sans exception, font l'objet d'un désordre identique sur leur face extérieure côté palier, à savoir un écaillage de la peinture de finition sur les 96 portes d'entrée au droit de la traverse horizontale basse de la moulure située en bas de la porte.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] justifie avoir signalé ce désordre à plusieurs reprises à la société Bouygues Immobiliers dans l'année suivant la réception soit par courriers des 15 octobre 2007, 21 novembre 2007 et 22 janvier 2008, étant observé que ce désordre a fait l'objet de la mission confiée à l'expert par l'ordonnance de référé faisant suite à l'assignation du 21 mars 2008.

En outre, l'assemblée générale des copropriétaires du 23 avril 2008 a donné mandat au syndic pour agir en justice au fond en ces termes : 'recherche de responsabilité, garantie, et indemnisation sur les non finitions, non façons, malfaçons et désordres telles qu'elles résultent des réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 23 mars 2007, outre celles signalées dans l'année de parfait achèvement, à l'encontre de la société Bouygues Immobilier.... pour travaux réparatoires des parties communes.... et pour travaux réparatoires des parties privatives et troubles de jouissance.....

En l'espèce, d'une part, il est constant que les désordres qui affectent de manière strictement identique les portes palières de chaque copropriétaire présentent à l'évidence un caractère collectif de sorte que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir.

D'autre part il y a lieu de rappeler que l'article 55 du décret du 17 mars 2017 n'exige pas que le mandat donné au syndic comporte l'énumération exhaustive des désordres pour lesquels il lui est demandé d'engager une action judiciaire, mais qu'il soit suffisamment explicite pour que les désordres pour lesquels il est donné puissent être déterminés sans ambiguïté. : or, aux termes de la résolution du procès-verbal d'assemblée générale du 23 avril 2008, il est expressément fait référence aux réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 23 mars 2007, ainsi que celles signalées dans l'année de parfait achèvement, de sorte que le désordre est parfaitement déterminable.

Par suite, l'exception d'irrecevabilité de cette demande soulevée par la société Bouygues Immobilier doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires relative au coût des travaux de reprise en retenant le chiffrage de l'expert qui résulte d'une appréciation sérieuse qui n'est pas critiquée en défense.

La société Bouygues Immobilier doit donc être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 5.742,57 euros TTC, valeur juin 2011, avec actualisation sur l'indice BT 01 et intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

- sur la localisation des compteurs d'eau.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] poursuit l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative à la localisation des compteurs d'eau et demande à la cour, statuant à nouveau de constater que l'installation des compteurs d'eau telle qu'elle est, constitue une impropriété à la destination de l'immeuble d'habitation que constitue l'ensemble immobilier [Adresse 3], de condamner la société Bouygues Immobilier, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois de la signification du jugement à intervenir, à déplacer les regards et les compteurs qui se trouvent sous des places de stationnement privatives ou réservées handicapés, de la condamner par ailleurs à prendre en charge et à lui payer le coût de l'installation des chambres accueillant les compteurs d'eau dans des conditions permettant d'en assurer un accès normal, facile et sans danger et sur ce point, avant dire droit sur la méthode et le quantum du budget correspondant, ordonner une expertise, l'expert ayant pour mission d'établir un rapport mentionnant les solutions techniques possibles -et leur chiffrage correspondant.

A l'appui de cette demande, le syndicat des copropriétaires invoque deux moyens, à savoir :

- d'une part, qu'il ne s'agit pas de la mise en place d'une quelconque canalisation ou gaine mais un ouvrage maçonné d'importance dans lequel se trouve une série de compteurs d'eau, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une servitude prévue par le règlement de copropriété.

- d'autre part, que l'accès aux regards dans lesquels les compteurs ont été installés est quasi impossible, non seulement parce que positionné sous ces parkings privatifs ou handicapés, mais également par l'obligation d'ouvrir une plaque en fonte, de descendre une échelle dangereuse, de s'accroupir dans un endroit non éclairé ce qui constitue une impropriété à la destination puisqu'affectant l'habitabilité normale de l'ensemble immobilier.

La société Bouygues Immobilier rétorque pour l'essentiel que c'est à juste titre que les premiers juges ont entériné sur ce point, les conclusions de l'expert judiciaire, pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires. Elle se réfère à cet égard aux dispositions du règlement de copropriété qui organisent la création de servitudes de passage notamment pour les réseaux d'eau potable, en ce compris les regards dans lesquels sont installés les compteurs individuels de chaque appartement, implantés dans l'emprise de certains parkings privatifs extérieurs, certains étant affectés aux handicapés. Elle souligne qu'il ne s'agit pas de parkings fermés dans l'emprise de maisons, mais simplement de parkings extérieures matérialisés au sol et que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que l'implantation de ces regards remet en cause la destination des emplacements de parkings et notamment celle des emplacements réservés aux handicapés. Elle ajoute enfin que la notice descriptive de vente prévoit en son article 5.6.1 en page 19 que le compteur individuel (d'alimentation en eau) sera situé dans le citerneau extérieur, avec vanne de l'arrêt général. Distribution horizontale en PER jusqu'en pied de gaines de sorte que les prévisions de la notice descriptive sont strictement respectées.

Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire mentionne qu'en sa qualité de technicien, il atteste que les regards sont implantés conformément au plan des réseaux VRD.04D établi par le B.E.T Bethic, les regards ont été réalisés par S.D.F.E. (Veolia), le positionnement ayant été accepté voire imposé par le S.D.F.E., l'implantation a reçu le quitus de S.D.F.E, sinon la résidence ne serait pas alimentée en eau par le concessionnaire, et souligne en sa page 85, que le règlement de copropriété impose une servitude si nécessaire aux acquéreurs pour l'entretien du réseau d'eau. Il ajoute qu'à la fin de la réunion à laquelle étaient présents la société Bouygues Immobilier, le B.E.T. bethic et S.F.D.E, il a proposé la mise en place d'un compteur divisionnaire de consommation dans chaque logement au droit du robinet de fermeture de distribution d'eau du logement, une telle intervention permettant ainsi aux copropriétaires de suivre leur consommation d'eau, mais soulignant que cette prestation devrait rester à la charge du syndicat des copropriétaires, car correspondant à l'amélioration de leur patrimoine.

Le syndicat des copropriétaires qui se borne à invoquer une impropriété à la destination sans préciser le fondement juridique de sa demande ne permet pas à la cour d'en apprécier le mérite : il y a lieu d'observer à cet égard d'une part qu'à supposer que le syndicat des copropriétaires revendique la garantie de la société Bouygues Immobilier sur le fondement de la garantie décennale, il ne s'explique pas sur les conditions de mise en oeuvre de cette garantie, ouvrage, impropriété à la destination, et d'autre part et surtout que l'expert a conclu formellement qu'aucun des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires n'affecte la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination .

Dans ces conditions, le jugement doit, par substitution de motifs, être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.

- sur l'écart entre les lattes des caillebottis des balcons terrasses.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] poursuit l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a été débouté de sa demande en paiement de la somme de 380.486,30 euros correspondant au coût de la mise en oeuvre des travaux nécessaires à assurer la protection d'autrui eu égard à l'écart constaté ente les lattes des caillebotis des balcons terrasses.

Il fait valoir :

* que la mise en oeuvre des lattes de bois constituant le sol des 36 terrasses du complexe immobilier a ménagé un espace entre celles-ci, pour permettre l'écoulement des eaux de pluie et tenir compte de la dilatation/rétractation du bois en fonction de conditions climatiques, cet espace oscillant entre 0,5cm et 1 cm.

* compte tenu de l'usage de lieu à vivre de ces terrasses, l'espace entre les caillebotis, sans aucun doublage en sous-face, crée une impropriété caractérisée à la destination parce que tout ce qui peut tomber sur une terrasse, y compris des choses dangereuses, tels un couteau, un morceau de verre, arrive sur la terrasse située au-dessous, avec l'inconfort mais aussi la dangerosité que cela représente.

La société Bouygues conclut à la confirmation du jugement sur ce point en se référant essentiellement au rapport du bureau d'études [V], sapiteur que s'est adjoint l'expert judiciaire, ainsi qu'aux conclusions de ce dernier.

Aux termes de son rapport, le sapiteur mentionne en page 8 que : 'le système constructif retenue dans sa conception et réalisation ne porte pas à critique et correspond aux règles de l'art et réglementations. L'emplacement des caillebotis (entre 5 et 10 mm) est tout à fait conforme aux recommandations du guide professionnel au moment du chantier, données qui ont été reprises dans le nouveau 51.4 qui traite du platelage en bois. Cet espacement est tout à fait nécessaire afin d'une part, de reprendre les variations dimensionnelles des bois et d'autre part, permettre l'évacuation des eaux.

Au vu de ce rapport, l'expert judiciaire mentionne en page 9 : 'il n'y a pas lieu de modifier le dispositif de ce poste'.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'impropriété à sa destination des balcons par le seul risque qu'il évoque de blesser un voisin ou d'endommager une véhicule situé en-dessous, risque improbable du fait de l'espace très réduit entre les lames du plancher.

C'est donc à juste titre que les premiers juges, après avoir considéré que n'étaient établis ni un manquement contractuel ou aux règles de l'art, ni le caractère décennal du désordre, a débouté le syndicat des copropriétaires de ce chef de demande. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

- sur le préjudice de jouissance.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a alloué que 100 euros par copropriétaire et ce qu'il a commis une erreur de calcul sur le nombre de copropriétaires qui n'est pas de 72 mais de 96.

Il demande à la cour statuant à nouveau de fixer le montant de l'indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 5.000 euros par copropriétaire soit au total à celle de 480.000 euros.

Au regard du seul désordre admis au titre de l'écaillage de la peinture de finition des peintures sur les portes palières, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 100 euros à chacun des copropriétaires, mais infirmé sur le montant total compte tenu de l'erreur relative au nombre de copropriétaires.

La société Bouygues Immobilier doit être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], la somme de 9.600 euros.

Sur l'appel en garantie de la société Bouygues Immobilier à l'encontre de la société Décoration [B] et de la société Gasjo.

La société Bouygues Immobilier sollicite sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, la condamnation de la société Décoration [B] Frères et de la société Gasjo à la relever et garantir du montant de la condamnation au titre du coût des travaux de reprise de l'écaillage de la peinture de finition des portes palières. Elle fait valoir que la responsabilité de la société [B] est pleinement engagée en raison de son acceptation du support constitué par les moulures en aluminium, sur lesquelles après avoir effectué une préparation par lessivage/ dégraissage et léger ponçage, elle a appliqué sa peinture de finition, que de même la responsabilité de Gasjo est également engagée au titre d'une qualité insuffisante de première impression mise en oeuvre sur le support.

La société Décoration [B] ne s'explique pas sur l'appel en garantie de la société Bouygues Immobilier relativement à la prise en charge des travaux de reprise de ce désordre.

M. [F] [O] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société Gasjo soutient que ce désordre est exclusivement imputable à la société Décoration [B] qui n'a pas pris en compte la notice technique pour l'application de la peinture des portes palières dont le fournisseur est Pas Damas.

Aux termes de son rapport, M. [E] mentionne en page 85 que, pour se prononcer définitivement sur le défaut de tenue de la peinture de finition, il a demandé à la société Décoration [B] Frères de lui adresser dans le respect du contradictoire, le mode opératoire détaillé pour assurer sa prestation de mise en peinture des portes, ainsi que le nom du fabricant des peintures de finition mises en oeuvre sur ces portes, et à l'entreprise Gasjo les justificatifs de la provenance des portes Malerba, que n'ayant pu obtenir de ces sociétés les renseignements et documents demandés, il propose de retenir 50% de part de responsabilité à la charge de chacune de ces deux sociétés : en effet, il indique ne pas savoir si les portes mises en oeuvre sont de fabrication Malerba par Gasjo, ni si les peintures appliquées par la société [B] sont conformes à la notice technique de Malerba, à savoir Orion billant de Guitte ou Pantinox SR9 de La Seigneurerie.

Eu égard à l'avis de l'expert que la cour fait sien, il y a lieu de laisser 50% de part de responsabilité à la charge de chacune des parties au titre du coût des travaux de reprise de ce désordre.

En définitive, la société Bouygues Immobilier en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement et la société Décoration [B] Frères et M. [F] [O] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société Gasjo doivent être condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.742,57 euros TTC, valeur juin 2011, avec actualisation sur l'indice BT 01 et intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La société [B] et M. [F] [O] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société Gasjo doivent être condamnés à garantir la société Bouygues du montant de cette condamnation à concurrence de moitié chacune, étant observé que la société Bouygues ne sollicite pas, aux termes du dispositif de ses conclusions, la condamnation de La société [B] et M. [F] [O] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société Gasjo à la garantir de la condamnation prononcée au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance lié aux désordres affectant les portes palières.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Succombant partiellement en son recours, la société Bouygues Immobilier sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

Le jugement doit être infirmé sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

Statuant à nouveau, la société Bouygues doit être condamnée in solidum avec la société Décoration [B] Frères et M. [F] [O] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société Gasjo, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens incluant les frais et honoraires de l'expertise judiciaire.

Dans leurs rapports entre elles, il y a lieu de condamner la société Bouygues, la société Décoration [B] Frères et M. [F] [O] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société Gasjo à concurrence d'un tiers.

La somme qui doit être mise à la charge de la société Bouygues, la société Décoration [B] Frères et M. [F] [O] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société Gasjo au titre des frais de procédure non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], peut être équitablement fixée à 1.500 euros pour chacune.

En équité, il y a lieu de faire droit à la demande formée par la société AC2M sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Bouygues Immobilier à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de ses demandes relatives à la localisation des compteurs d'eau ainsi que de celle relative aux écarts entre les lattes des caillebottis des balcons terrasses.

L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau,

Déclare le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant le bois des balcons, terrasses et escaliers desservant les appartements et du préjudice de jouissance consécutif.

Déclare sans objet l'appel en garantie la société Bouygues Immobilier dirigée à l'encontre de la société Décorations [B] Frères et de la société A2CM.

Met hors de cause la société A2CM.

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant les peintures des sols des paliers.

Rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] au titre de l'écaillage de la peinture des portes palières, soulevée en défense par la société Bouygues Immobilier.

Déclare la société Décorations [B] Frères et la société Gasjo responsables à concurrence de moitié chacune du désordre lié à l'écaillage de la peinture des portes palières.

Condamne in solidum la société Bouygues Immobilier, la société Décorations [B] Frères et M. [F] [O] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société Gasjo, à verser à ce titre au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 5.742,57 euros TTC, valeur juin 2011, avec actualisation sur l'indice BT 01 et intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Condamne la société Décorations [B] Fères et M. [F] [O] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société Gasjo à garantir la société Bouygues du montant de cette condamnation à concurrence de moitié chacune, outre les intérêts légaux sur cette somme.

Condamne la société Bouygues Immobilier à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 9.600 euros à titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par chacune des 96 copropriétaires.

Condamne in solidum la société Bouygues, la société Décoration [B] Frères et M. [F] [O] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société Gasjo, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de frais de procédure exposés en premier instance.

Condamne in solidum la société Bouygues, la société Décorations[B] Frères et M. [F] [O] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société Gasjo, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 4.500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.

Dans leurs rapports entre elles, condamne la société Bouygues, la société [B] et M. [F] [O] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société Gasjo, à supporter à concurrence d'un tiers la somme allouée au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, les dépens de première instance incluant les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, ainsi que les dépens d'appel.

Condamne la société Bouygues Immobilier à verser à la société A2CM la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens pourront être recouvrés par les conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 14/07533
Date de la décision : 16/10/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°14/07533 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-16;14.07533 ?
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