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09/10/2017 | FRANCE | N°14/08205

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 09 octobre 2017, 14/08205


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54F



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 OCTOBRE 2017



R.G. N° 14/08205



AFFAIRE :



M. [D] [A]

...



C/

ASSOCIATION [Établissement 1]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6ème

N° RG : 12/07004



Expéditions exécutoir

es

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Guillaume BOULAN



Me Virginie DESPORT-AUVRAY













REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt su...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54F

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 OCTOBRE 2017

R.G. N° 14/08205

AFFAIRE :

M. [D] [A]

...

C/

ASSOCIATION [Établissement 1]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6ème

N° RG : 12/07004

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Guillaume BOULAN

Me Virginie DESPORT-AUVRAY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [A]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Monsieur [M] [Z]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Maître Guillaume BOULAN de la SCP CRTD & Associés avocat postulant du barreau des HAUTS-DE-SEINE, N° du dossier 2120588 vestiaire : 713

Représentant : Maître Philippe RAINAUD avocat plaidant du barreau d'OPRLEANS

APPELANTS

****************

ASSOCIATION [Établissement 1]

Ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Maître [P] [M], ès qualités d'administrateur provisoire de l'ASSOCIATION [Établissement 1]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Maître Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361

Représentant : Maître Hermance MERGER, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : A 0242

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, chargé du rapport, et Madame Anna MANES, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

****************

FAITS ET PROCEDURE,

Le 12 mai 2006, l'association [Établissement 1] a confié à M. [D] [A] et M. [M] [Z] une mission d'architecte pour des études préliminaires ayant pour objet des travaux d'aménagement du secteur Nord-Est de l'hôpital.

La rémunération des architectes a été fixée à la somme forfaitaire de 100.000 euros HT soit 119.600 euros TTC ; ces honoraires ont été réglés .

Les architectes soutiennent que leur mission a été étendue au delà des études préliminaires et exposent avoir exécuté, à concurrence de 95 %, la phase avant projet, ultime étape avant la constitution du dossier de demande de permis de construire, du contrat de maîtrise d'oeuvre , non signé , mais conclu verbalement entre les parties ; ces travaux, remis au client en mai 2007, n'ont pas été payés en dépit d'une mise en demeure par lettre recommandée du 25 août 2010 .

C'est dans ces circonstances que, suivant acte d'huissier de justice du 15 juin 2012, M. [D] [A] et M. [M] [Z] ont assigné l'association [Établissement 1] en paiement d'honoraires pour la somme de 644.279,46 euros HT soit 770.558,23 euros TTC , avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2010 .

Par jugement contradictoire du 26 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- pris acte de l'intervention volontaire de Me [P] [M], ès-qualités d'administrateur provisoire de l'association [Établissement 1],

- déclaré l'action de MM. [D] [A] et [M] [Z], recevable,

- au fond, débouté MM. [D] [A] et [M] [Z] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné in solidum MM. [D] [A] et [M] [Z] à payer à l'association [Établissement 1] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

- condamné in solidum MM. [D] [A] et [M] [Z] aux dépens.

Par déclaration remise au greffe le 17 novembre 2014, M. [D] [A] et M. [M] [Z] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de l'association [Établissement 1] et Mme [P] [M] ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association [Établissement 1].

Par dernières conclusions, signifiées le 15 mai 2017, M. [D] [A] et M. [M] [Z], appelants, demandent à la cour , au visa des articles 1134 , 1147 , 1382 du code civil (dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016) et de la théorie de l'enrichissement sans cause, de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

A titre principal :

- condamner l'association [Établissement 1] à leur payer la somme de 644.279,46 euros HT, soit 770.558.23 euros TTC, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 25 août 2010 et capitalisation, somme qui sera répartie par moitié entre chacun d'eux,

- condamner l'association [Établissement 1] aux entiers dépens dont distraction et au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire,

- réserver les dépens ,

En toutes hypothèses :

- débouter l'association [Établissement 1] de l'ensemble de ses demandes.

Par dernières conclusions, signifiées le 5 décembre 2016, l'association [Établissement 1], intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1315 et suivants, 1134, 1382 du code civil (dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016), 32-1 et 559 du code de procédure civile, du décret n°80-217 du 20 mars 1980, portant code de déontologie des architectes, et notamment son article 11, du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté MM. [A] et [Z] de leurs demandes,

Statuant a nouveau et ajoutant,

- constater que la procédure intentée par MM. [A] et [Z] est abusive,

- condamner MM. [A] et [Z], solidairement ou à défaut in solidum, à lui verser la somme de 20.000 euros pour procédure abusive,

- condamner MM. [A] et [Z], solidairement ou à défaut in solidum, à lui payer, chacun, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais irrépétibles fixés en première instance,

- condamner MM. [A] et [Z] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 juin 2017.

'''''

SUR CE :

Les appelants rappellent que, selon la jurisprudence constante, le contrat d'architecte est un contrat consensuel qui se forme par le simple échange des consentements et dont la preuve est établie par tous moyens, le refus par le maître de l'ouvrage de donner suite au projet ne saurait priver le maître d'oeuvre de sa rémunération pour les prestations qu'il a exécutées, à savoir la réalisation des plans et des devis ; ils font grief aux premiers juges d'avoir procédé à une analyse inexacte des pièces de la procédure qui montrent que l'association [Établissement 1] leur a commandé, dans le cadre du projet de restructuration du secteur nord-est, une mission de maîtrise d'oeuvre jusqu'à la phase AVP et justifient de la réalité des prestations effectuées, dès 2005, antérieurement à la signature du contrat d'études préliminaires du 12 mai 2006, pour l'accomplissement de cette mission ; ils estiment que la cour est en mesure d'apprécier souverainement le montant des honoraires dus aux architectes en se fondant sur les prix retenus dans le projet, non signé, de contrat de maîtrise d'oeuvre, produit aux débats (pièce n°4) ;

Or, il incombe aux appelants de rapporter la preuve du consentement de l'association [Établissement 1] au contrat de maîtrise d'oeuvre qu'ils prétendent avoir conclu verbalement et de montrer que les travaux pour lesquels ils réclament le paiement d'honoraires ont été commandés par l'association [Établissement 1] en exécution de ce contrat ;

Il importe à cet égard de préciser que MM [A] et [Z] ont effectué des travaux en exécution du contrat d'architecte pour études préliminaires signé avec l'association [Établissement 1] le 12 mai 2006 relativement à l'aménagement du secteur nord-est de l'hôpital, comprenant le bâtiment [Établissement 2] et le bâtiment E ; ils ne contestent pas avoir réalisé d'autres travaux, en exécution de missions ponctuelles, dans le cadre, notamment, de la restructuration des niveaux B1 et C1 du bâtiment E ; ainsi, les architectes se sont vus confier, suivant contrat signé le 10 octobre 2007, la maîtrise d'oeuvre d'une opération de création d'une unité de soins intensifs thoraciques au niveau C1 du bâtiment E ;

Pour preuve de la commande passée par l'association [Établissement 1] pour une mission de maîtrise d'oeuvre complète concernant l'aménagement du secteur nord-est de l'hôpital, les appelants invoquent le compte-rendu de la réunion du 5 mai 2006 (pièce n°53) justifiant de la présentation à M. [P], représentant l'association, d'un avant-projet pour le bâtiment [Établissement 2] niveaux rez-de-chaussée, A, B, C et D et pour le bâtiment E, niveaux B et C et de la demande par M. [P], d'une estimation des travaux ; cette pièce établit, selon eux, sans équivoque, l'accord de l'association pour la mission invoquée ;

Force est toutefois de constater que le 'compte-rendu' , tenant sur une page, à en-tête du cabinet d'architectes [A]-[Z], ne comporte aucune signature et ne justifie en rien de l'exactitude des informations qui y sont portées ; il se trouve ainsi dénué de toute force probante ;

C'est en vain qu'il est ajouté que le document a été communiqué, le même jour, par envoi électronique, à M. [P] qui n'aurait soulevé aucune contestation, une telle circonstance n'étant pas de nature à justifier d'un accord non équivoque de l'association [Établissement 1] pour un engagement contractuel avec les architectes ;

Les notes manuscrites de M. [A] (pièce n°20) ne corroborent en rien la commande alléguée ; outre qu'elles indiquent la date du 12 mai 2006 et qu'elles pourraient se rapporter au contrat pour études préliminaires signé le même jour entre les parties, elles ne constituent, en toute hypothèse, qu'un document interne, sans aucune valeur probatoire ;

Les appelants font en outre état des relevés effectués en vue de l'accomplissement de la mission et dont justifient les courriers électroniques versés aux débats (pièces n°7 et n°8) ;

Force est toutefois de constater que si les courriers électroniques précités annoncent le passage dans les services des architectes [A] et [Z] pour des prises de mesures et des relevés, ils indiquent clairement que ces travaux concernent les locaux du bâtiment Godard lequel est distinct des bâtiments [Établissement 2] et E et se situe hors du secteur nord-est ainsi que le montre le plan de l'hôpital produit aux débats ; ces relevés ont pu ainsi être effectués en exécution de l'une des missions ponctuelles, étrangères au litige, confiées aux architectes ; ils ne concernent pas, en toute hypothèse, les bâtiments [Établissement 2] et E sur lesquels aurait porté la mission de maîtrise d'oeuvre complète qui fait l'objet du présent litige ;

L'attestation de M. [V], directeur des services supports de l'Hôpital, indique que MM [A] et [Z] ont été 'amenés à travailler à la demande de la Direction de l'Hôpital sur la rénovation et la restructuration des bâtiments [Établissement 2], E et sur le pavillon de l'Escargot'; l'auteur de l'attestation ajoute qu'ayant démissionné en septembre 2006, il n'est pas en mesure de préciser ce qu'il en a été après son départ en décembre 2006 ;

Or, cette attestation ne justifie en rien des allégations des architectes dès lors qu'il n'est pas contesté que ces derniers ont effectué dans les bâtiments concernés, outre la mission pour études préliminaires, objet du contrat du 12 mai 2006, des missions ponctuelles et en particulier celle relative à l'unité de réanimation du niveau C du bâtiment E, objet du contrat du 10 octobre 2007 ;

Les appelants se prévalent d'un document intitulé 'Planning général - Le projet immobilier 2007 -2010' qui leur a été adressé en pièce jointe à un courrier électronique du 28 mars 2007 et qui justifiant selon eux de la commande ; or, ce document très sommaire exposant 'les grands axes moteurs' et évoquant les incidences de 'l'extension' mentionne, certes, des 'Etudes et permis sur [Établissement 2] et Bâtiment E' sur la période 2007-2008 et des 'Travaux définitifs sur [Établissement 2] et E' sur la période 2008-2010, mais il s'agit manifestement d'indications prévisionnelles, qui ne justifient nullement du prétendu engagement contractuel de l'association [Établissement 1] avec MM. [A] et [Z] pour une mission de maîtrise d'oeuvre complète ;

Ils produisent des plans à l'échelle 1/100 du niveau B du bâtiment E, assortis pour certains de la mention 'phase APS' pour d'autres de la mention 'phase APD' dont rien ne montre qu'ils auraient été effectués en exécution de la mission litigieuse, étant rappelé qu'il n'est pas contesté qu'un contrat, non versé aux débats, et dont le contenu n'est pas précisé, a été convenu entre les parties concernant le niveau B du bâtiment E ; ce dernier contrat est visé au projet, non signé, de contrat de maîtrise d'oeuvre pour le ré-aménagement des bâtiments [Établissement 2] et E (pièce n°4) qui mentionne que ' le présent contrat annule et remplace le contrat de louage d'ouvrage signé pour le ré-aménagement du niveau B1 bâtiment E' ;

La 'note technique de M. [D] [A] quant à la confusion entre les missions ponctuelles portant sur les niveaux B1/C1 du bâtiment E et le contrat principal de maîtrise d'oeuvre relatif à la restructuration du secteur nord-est' ne saurait être retenue à défaut de pouvoir en apprécier la pertinence dès lors que le contrat relatif à la mission ponctuelle portant sur le niveau B du bâtiment E n'est pas produit et que le contenu de cette mission ne peut être vérifié ;

Restent enfin, les plans à l'échelle 1/100 assortis de la mention 'phase APS' des niveaux C et D ; ces derniers ne sont pas de nature à justifier de l'accomplissement dont se prévalent les architectes, à 95%, d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète ;

Force est à cet égard de relever que le projet, non signé, de contrat de maîtrise d'oeuvre produit aux débats (pièce n°4) prévoit que l'étude d'avant projet sommaire, préalable à la constitution du dossier de demande de permis de construire, indique 'la composition générale en plans et en volumes' et comporte 'un mémoire descriptif, explicatif et justificatif des conceptions et solutions à envisager avec, notamment :

- la justification du choix de la solution préconisée en faisant référence aux avantages et inconvénients de cette solution et à son coût d'entretien et d'exploitation ;

- la description sommaire de la solution d'ensemble préconisée énumérant les ouvrages et indiquant les caractéristiques fonctionnelles de chacun d'eux, leur répartition et leur liaison dans l'espace (...)

- le planning des tranches et les délais possibles de réalisation (...) ' ;

Or, il n'est pas justifié de la réalisation des travaux prévus au titre de l'étude d'avant projet sommaire, ce qui dément l'affirmation des architectes selon laquelle la mission de maîtrise complète aurait été accomplie à 95% ;

Et il n'est pas davantage justifié, ainsi qu'il résulte des observations qui précèdent, d'une commande de l'association [Établissement 1] et d'un consentement non équivoque de celle-ci à s'engager dans un lien contractuel ;

La mesure d'expertise judiciaire n'ayant pas vocation à suppléer la carence dans l'administration de la preuve, il n'y a pas lieu de l'ordonner ;

Le jugement déféré doit être en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté MM [A] et [Z] de leurs prétentions ;

Le jugement déféré doit être encore confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de l'association [Établissement 1] en dommages-intérêts pour procédure abusive, la preuve n'étant pas rapportée de la mauvaise foi ou de la légèreté blâmable des appelants, de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice et la preuve n'étant pas au surplus rapportée d'un préjudice distinct de celui qui sera indemnisé par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Enfin, le sens de l'arrêt conduit à approuver les dispositions retenues par les premiers juges au titre des frais irrpétibles et des dépens ;

L'équité commande de condamner MM. [A] et [Z] in solidum au paiement d'une indemnité complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de les débouter de leur demande formée à ce même titre ;

Ces derniers, succombant à l'appel en supporteront les dépens .

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y Ajoutant

Rejette la demande d'expertise judiciaire,

Condamne MM. [A] et [Z] in solidum à payer à l'association [Établissement 1] une indemnité complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne MM. [A] et [Z] in solidum aux dépens de la procédure d'appel .

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 14/08205
Date de la décision : 09/10/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°14/08205 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-09;14.08205 ?
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