COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 17/02871
AFFAIRE :
SARL BIOGAZ - INVEST NAUJAC
C/
SA BPIFRANCE FINANCEMENT (anciennement dénommée OSEO et plus anciennement dénommée OSEO FINANCEMENT)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2017 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2016F00587
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.09.2017
à :
Me Thierry MUNOS,
Me Jacques TORIEL
Me Martine DUPUIS
Ministère Public
TC PONTOISE
Expéditions délivrées
le : 28.09.2017
aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE au CONTREDIT à l'encontre d'un jugement rendu le 23 mars 2017 par le Tribunal de commerce de PONTOISE (1ère chambre)
SARL BIOGAZ - INVEST NAUJAC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE
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DEFNDERESSE au CONTREDIT
SA BPIFRANCE FINANCEMENT (anciennement dénommée OSEO et plus anciennement dénommée OSEO FINANCEMENT) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 320 252 489 - RCS de CRETEIL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1757560 et par Me Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocat Plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R118
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2017, Madame Hélène GUILLOU, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aude RACHOU, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
En présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général, dont l'avis du 9 mai 2017 a été transmis le même jour au greffe par voie électronique
FAITS ET PROCEDURE,
Le groupe LFP dont la société Le Floch participation est la société mère et la société Econerphile une des sous holding du groupe est spécialisé dans le domaine de la dépollution et des travaux d'accès difficile. Il a entrepris le développement d'une activité 'Biogaz', pour la production d'énergie grâce à la valorisation de déchets.
Dans le cadre de cette nouvelle activité des prêts ont été consentis aux différentes sociétés du groupe par la société BPI France financement anciennement dénommée OSEO (la BPI), dont un prêt d'un montant initial de 1 200 000 euros consenti le 22 novembre 2010 à la société Biogaz-invest Naujac.
Se prévalant d'impayés malgré la délivrance de sommations de payer, la BPI a, le 12 août 2016, fait assigner la société Biogaz-invest Naujac devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de la somme de 1 119 056,40 euros devenue exigible.
La société Biogaz-invest Naujac a soulevé une exception de connexité et demandé au tribunal de commerce de se dessaisir au profit du tribunal de commerce de Créteil au motif que ce litige s'inscrit dans un litige plus général opposant la BPI à plusieurs sociétés du groupe, en raison de l'obstacle mis par la banque à la vente de cinq filiales du groupe à un groupe espagnol pourtant précédemment approuvée par elle, qu'une dizaine de procédures sont ainsi en cours devant diverses juridictions ; qu'il est de bonne justice, compte tenu du lien existant entre ces différentes affaires, qu'elles soient toutes jugées par le tribunal de commerce de Créteil premier saisi.
Par jugement du 23 mars 2017 le tribunal de commerce de Pontoise a rejeté l'exception de connexité et s'est déclaré compétent pour connaître de cette affaire.
Le 3 avril 2017, la société Biogaz-invest Naujac a formé un contredit contre cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 19 juin 2017, développées à l'audience, la société Biogaz-invest Naujac demande à la cour de faire droit à son exception de connexité au profit du tribunal de commerce de Créteil, et de condamner la société BPI à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que des pourparlers ont été engagés avec une société de droit espagnol en vue de la cession d'installations techniques de centrales biogaz réalisées, en construction ou en cours de développement et que la BPI avait déclaré être favorable à ce projet, sous réserve de la mise en oeuvre du dispositif LAB-FT, dispositif français de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, que le 27 avril 2015 la société Econerphile a cédé à la société CSE Spain l'intégralité des titres qu'elle détenait au capital de six sociétés, mais que cette cession n'a pas été agréée par la BPI qui, sans préavis, a exigé le remboursement anticipé d'une somme globale de 2 867 399,87 euros. Pour obtenir réparation des préjudices ainsi subis les sociétés LFP et Econerphile ont assigné le 18 mai 2016 la BPI devant le tribunal de commerce de Créteil. La société Biogaz invest Naujac ajoute que l'absence d'identité d'objet de partie et de cause n'est pas un obstacle à la reconnaissance de cette connexité, que ces procédures sont indissociables et qu'un risque de contrariété existe, entre les décisions à intervenir.
En réponse à la BPI qui fait état de ce que les affaires ont d'ores et déjà été plaidées à Créteil et mises en délibéré, elle réplique qu'elle a demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la présente décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions du 2 juin 2017, développées à l'audience, la BPI demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent, de débouter la société Biogaz-invest Naujac de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les difficultés financières rencontrées par le groupe LFP ont amené celui-ci à envisager la cession du pôle Biogaz à la société CSE Spain, que la BPI a refusé d'agréer cette cession qui a d'ailleurs fait l'objet d'un contentieux en cours devant le tribunal de commerce de Nanterre mais proposé d'étudier un rééchelonnement de certains prêts. Les sociétés ayant cessé d'honorer les échéances du prêt malgré les divers rappels, elle s'est logiquement prévalue de la clause d'exigibilité anticipée. Elle précise que la demande en remboursement du prêt n'a pas de lien avec l'action introduite devant le tribunal de commerce de Créteil à laquelle la société Biogaz-invest Naujac n'est pas partie, qu'il n'existe aucun risque de contrariété de décision, que les affaires ont été plaidées à Créteil et mise en délibéré au mois d'octobre 2017.
Dans un avis communiqué aux parties et réitéré à l'audience le ministère public a conclu au mal fondé du contredit, compte tenu des fondements différents des actions introduites devant le tribunal de commerce de Pontoise et celui de Créteil et l'absence de risque de contrariété de décision, la société Biogaz-invest Naujac n'étant pas partie à l'instance devant le tribunal de commerce de Créteil.
SUR CE :
Considérant qu'aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, 's'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction' ;
Considérant que l'affaire dont est saisie le tribunal de commerce de Pontoise est relative à un prêt dont la BPI demande le remboursement à la société Biogaz-invest Naujac en raison d'impayés persistants malgré des mises en demeure ; que l'affaire dont le tribunal de commerce de Créteil est saisi est relatif à une action en responsabilité introduite par les sociétés LFP et Econerphile qui reprochent à la BPI d'avoir fait obstacle à la cession des titres des sociétés ayant conclu des contrats de prêt avec elle pour des motifs qui n'avaient pas été prévus dans les contrats de prêt et après en avoir d'abord accepté le principe avant de refuser finalement d'agréer le cessionnaire ; qu'elles lui reprochent également d'avoir brutalement rompu les crédits et autres encours financiers précédemment accordés au groupe ;
Considérant que s'il existe un lien entre les deux procédures, lesquelles s'inscrivent dans un contexte global de rupture des relations d'affaires entre les parties lors de la cession des titres de sociétés du groupe à une société espagnole, il n'apparaît pas que les demandes en paiement de prêt consentis à des sociétés différentes, dont une seule est directement partie à la procédure devant le tribunal de commerce de Créteil ne puissent être examinées séparément ; que ces deux actions ont des fondements très différents et ne peuvent donc être contraires ; qu'elles pourront par la suite entraîner le cas échéant des compensations entre des dettes si celles-ci sont réciproques, ce que n'empêchera pas l'examen de ces diverses demandes par des juridictions différentes, pas plus que cela n'empêchera que soient évoquées devant chacune des juridictions les circonstances entourant ces affaires ;
Considérant que c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté l'exception de connexité soulevée par la société Biogaz-invest Naujac ; que le jugement sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Rejette le contredit et confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 23 mars 2017 en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Biogaz-invest Naujac aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le conseiller,