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28/09/2017 | FRANCE | N°16/04647

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 28 septembre 2017, 16/04647


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4IE



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 SEPTEMBRE 2017



R.G. N° 16/04647



AFFAIRE :



SA SOCIETE GENERALE





C/



[U] [J]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 16/02581







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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 28.09.2017

à :



Me Frédérique LEPOUTRE



Me Claire RICARD,



Me Elisa GUEILHERS



TGI NANTERRE



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IE

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 16/04647

AFFAIRE :

SA SOCIETE GENERALE

C/

[U] [J]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 16/02581

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 28.09.2017

à :

Me Frédérique LEPOUTRE

Me Claire RICARD,

Me Elisa GUEILHERS

TGI NANTERRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA SOCIETE GENERALE, PSC Val de Fontenay, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 552 120 222,

dont le siège social est [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T., avocat Postulant, au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 - N° du dossier 112242 et par Me SINGER, avocat plaidant

APPELANTE

****************

- Monsieur [U] [J]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], de nationalité Espagnole,

- Madame [D] [D] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2],

de nationalité Française,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2016241

- Maître [V] [B], anciennement mandataire judiciaire,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

- SELARL MB ASSOCIES, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [B] [F],

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentés par Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 184/16 et par Me LEMAS, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2017, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

FAITS ET PROCEDURE,

Le 22 mars 1999, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de M. [U] [J] et de Mme [D] [J], Me [B] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La SELARL MB associés a succédé à Me [B] le 14 juin 2005.

Un appartement dépendant de la liquidation a été vendu de gré à gré sur autorisation du juge-commissaire pour un prix de 321.000 €. La Société générale, admise au passif de la liquidation au titre des deux prêts ayant permis l'acquisition de ce bien, a obtenu le règlement de sa créance d'un montant de 138.895,26 € correspondant au montant du principal de sa créance majoré des intérêts depuis la date d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Estimant que la banque et les liquidateurs judiciaires avaient commis des fautes en ayant contribué à l'augmentation de leur passif, M. et Mme [J] ont assigné la Société générale, Me [B] et la société MB Associés en responsabilité.

Par jugement du 19 juin 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné :

- la Société générale, Me [B] et la société MB associés, ces deux derniers in solidum, à payer à M. et Mme [J] la somme de 59.427, 04  € à titre de dommages-intérêts, Me [B] à hauteur de 38.866, 54 € et la société MB à hauteur de 20.560, 49 €,

- in solidum Me [B] et la société MB associés à payer à M. et Mme [J] la somme de 10.000 €,

- in solidum la Société générale, Me [B] et la société MB associés à payer à M. et Mme [J] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 janvier 2016 étant rappelé que la Société générale n'a ni fait appel ni été intimée.

Suivant requête conjointe reçue au greffe le 3 mars 2016, la Société générale et M. et Mme [J] ont saisi le tribunal de grande instance de Nanterre en interprétation du jugement rendu le 19 juin 2014. La société MB associés et Me [B] ont formé une demande reconventionnelle en rectification d'erreur matérielle. Par jugement du 26 mai 2016, le tribunal a rejeté les requêtes en interprétation et en rectification d'erreur matérielle.

La Société générale a fait appel du jugement et par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 septembre 2016, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- d'interpréter le jugement en ce qu'il a condamné 'la Société générale, Me [B] et la société MB associés, ces deux derniers in solidum, à payer à M. et Mme [J] la somme de 59.427,04 € à titre de dommages-intérêts, Me [B] à hauteur de 38.866,54 € et la société MB à hauteur de 20.560,49 €',

- de dire et juger que la Société générale est tenue conjointement aux côtés de M. [B] et de la société MB associés, tenus quant à eux in solidum, au paiement de la somme de 59.427,04 €,

- de dire et juger que la Société générale n'est redevable que d'un tiers de la condamnation en principal soit 19.809,01 €, Me [B] et la société MB associés étant quant à elles redevables des deux autres tiers,

- de statuer sur ce que de droit quant aux dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 novembre 2016, Me [B] et la société MB associés demandent à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris et de débouter la Société générale,

- à titre infiniment subsidiaire, d'interpréter le jugement du 19 juin 2014 en ce que la Société générale, d'une part, et les mandataires de justice solidairement entre eux, d'autre part, ont été condamnés chacun pour moitié au paiement de la somme de 59.427,04 €, et, en cette hypothèse, de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 19 juin 2014 en ce qu'il a établi la clé de répartition entre les mandataires (65/35) sur une assiette de 100 % des condamnations prononcées au lieu de 50 %,

- en tout état de cause, de condamner la Société générale à leur payer la somme de 5.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 novembre 2016, M. et Mme [J] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la Société générale à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par avant-dire droit du 11 mai 2017 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la cour a :

- ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 26 juin 2017 à 14 heures ;

- invité les parties à présenter leurs observations avant le 15 juin 2017 sur l'interprétation que la cour entend donner ;

- réservé les demandes et les dépens.

La cour a en effet entendu interpréter la disposition du jugement litigieuse, à défaut de meilleur accord entre les parties, dans le sens suivant :

'- le tribunal a condamné la Société générale à payer aux époux [J] la somme de 59.427,04 €,

- le tribunal a condamné in solidum Me [B] et la société MB associés à payer aux époux [J] une somme de 59.427,04 €, le tribunal arrêtant dans ses motifs la part imputable à Me [B] au montant de 38.866,54 € et celle imputable à la société MB associés au montant de 20.560,49 € ;'

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 juin 2017, Me [B] et la société MB associés émettent toutes réserves quant à l'interprétation du jugement du 19 juin 2014 proposée par la cour et maintiennent leurs demandes formées par conclusions du 17 novembre 2016. Ils estiment que l'interprétation proposée par la cour est une lecture littérale des motifs adoptés par le jugement du 19 juin 2014 aujourd'hui définitif et vient confirmer que le tribunal puis la cour d'appel dans son arrêt confirmatif ont statué ultra petita dès lors qu'ils ont été également condamnés à indemniser les époux [J] à hauteur de 10.000 € en sus des 59.427,04 €.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 juin 2017, la Société générale maintient ses demandes formées par conclusions du 19 septembre 2016. Elle réfute l'interprétation de la cour aux motifs que le tribunal a condamné trois débiteurs coobligés à régler une même obligation et non pas deux obligations distinctes, que l'interprétation de la cour revient à ajouter au dispositif en permettant aux époux [J] de bénéficier de deux créances de 59.472,04 € et d'une créance de 10.000 € alors que leurs préjudices se limitaient au paiement des intérêts à hauteur de 59.427,04 €, qu'elle aboutirait également à dénaturer le sens et la portée du jugement qui n'a condamné les co-défendeurs qu'au paiement d'un seul et même préjudice, que la solidarité ne se présume pas et qu'enfin les motifs d'un jugement étant dépourvus de l'autorité de la chose jugée ne peuvent transformer une condamnation ne précisant pas son caractère solidaire en une condamnation solidaire.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 juin 2017, M. et Mme [J] demandent à la cour :

- de leur donner acte de ce qu'ils n'ont aucune objection à l'interprétation proposée par arrêt avant-dire droit de la cour ;

- de rejeter toute demande tendant à répartir une seule et même condamnation entre la Société générale, Me [B] et la société MB associés, une telle répartition dénaturant le jugement de 2014 et méconnaissant l'autorité de la chose jugée telle que résultant de l'arrêt du 7 janvier 2016 ayant confirmé le jugement du 19 juin 2014 pour les condamnations prononcées à l'encontre de Me [B] et de la société MB associés ;

- de rejeter les demandes de la Société générale qui aboutissent à prétendre qu'elle n'est condamnée qu'à 19.809,01 €, ce qui va radicalement à l'encontre de la décision et ajoute au dispositif du jugement de 2014 ;

- de condamner la Société générale à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.

Ils considèrent pour l'essentiel que l'interprétation proposée par la cour est conforme à leurs demandes puisqu'ils avaient introduit deux demandes distinctes de sorte que le jugement ne saurait être interprété comme ayant prononcé une seule et même condamnation à répartir entre les différents défendeurs.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant qu'aux termes de l'article 461 du code de procédure civile il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ; que selon l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Considérant que les divergences de compréhension du jugement du 19 juin 2014 sont telles qu'elles ont créé des difficultés d'exécution entre les parties qui nécessitent d'interpréter le dit jugement ; que le jugement du 26 mai 2016 sera infirmé en ce qu'il a rejeté la requête en interprétation ;

Considérant que selon les termes du jugement du 19 juin 2014, les époux [J] ont demandé la condamnation de la Société générale au paiement de la somme de 59.427,04 € et la condamnation solidaire des deux liquidateurs au paiement de la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts et de celle de 22.137,49 € en réparation du préjudice causé par l'omission du règlement des sommes dues à la caisse du RSI ;

Considérant que sur la première demande des époux [J] le tribunal a motivé sa décision comme suit :

'ceux-ci sont bien fondés à obtenir des défendeurs, chacun pour leur part qui lui est imputable, une somme équivalente aux intérêts de retard sur la créance de la Société générale pour la période postérieure au jour où Me [B] a perçu le prix de vente de l'appartement, le 20 février 2013 [en réalité 2003], pour Me [B] depuis cette date jusqu'à son dessaisissement le 14 juin 2005, pour la société MB associés depuis qu'elle a succédé à Me [B] jusqu'au règlement de la Société générale et pour la Société générale depuis la perception du prix de vente jusqu'à son règlement [souligné par la cour] ; les demandeurs affirment encore, sans être contredits, que les intérêts de retard qui leur ont été imputés pour la période comprise entre le 20 février 2003 jusqu'au 29 septembre 2006 [date de règlement de la Société générale] se sont élevés à 49.914,52 € pour le prêt principal de 9.512,52 € pour le prêt complémentaire [sic], soit 59.427,04 €. Cette somme sera donc mise à la charge de la Société générale [souligné par la cour]. La part d'intérêts imputable à Me [B] s'élève à 59.427,04 € x 862 / 1.318 = 38.866,54 €. La part d'intérêts imputable à la société MB associés s'élève à 59.427,04 € x 456 / 1.318 = 20.560,49 €. Le retard mis par les deux liquidateurs dans le règlement de la créance de la Société générale a également privé M. et Mme [J] d'une chance de voir régler plus vite leur liquidation judiciaire et de reprendre leur activité professionnelle d'architecte. Le préjudice en résultant peut être évalué à la somme de 10.000 €.' ;

Considérant que M. [J] a été débouté de sa demande fondée sur l'omission du règlement des sommes dues à la caisse du RSI ;

Considérant que dans le dispositif de sa décision confirmé par l'arrêt de la cour d'appel, le tribunal a condamné la Société générale, Me [B] et la société MB associés, ces deux derniers in solidum, à payer à M. et Mme [J] la somme de 59.427,04  € à titre de dommages-intérêts, Me [B] à hauteur de 38.866, 54 € et la société MB à hauteur de 20.560, 49 € ;

Considérant qu'au regard des motifs sus rappelés le tribunal a entendu condamner la Société générale à payer aux époux [J] la somme de 59.427,04 € conformément à la demande des époux [J] qui avaient formé à l'encontre de la banque et des mandataires de justice des demandes distinctes ;

Considérant que le tribunal a en outre entendu condamner in solidum Me [B] et la société MB associés à payer aux époux [J] une première somme de 59.427,04 €, le tribunal arrêtant dans ses motifs la part imputable à Me [B] au montant de 38.866,54 € et celle imputable à la société MB associés au montant de 20.560,49 €, et une seconde somme de 10.000 € ;

Considérant qu'aucune clé de répartition n'a à être définie entre la condamnation de la banque et celle des mandataires de justice dès lors qu'une telle répartition n'a pas été sollicitée par les parties, qu'elle viendrait ajouter au dispositif du jugement et qu'en toute hypothèse le tribunal a répondu aux deux chefs de demande formés séparément par les époux [J] qui n'avaient pas sollicité de condamnation solidaire de la banque et des mandataires de justice ;

Considérant dès lors qu'il convient d'interpréter la disposition du jugement du 19 juin 2014 suivante :

'condamne la Société générale, Me [B] et la société MB associés, ces deux derniers in solidum, à payer à M. et Mme [J] la somme de 59.427,04  € à titre de dommages-intérêts, Me [B] à hauteur de 38.866, 54 € et la société MB à hauteur de 20.560, 49 €'

dans le sens suivant :

'- le tribunal a condamné la Société générale à payer aux époux [J] la somme de 59.427,04 €,

- le tribunal a condamné in solidum Me [B] et la société MB associés à payer aux époux [J] une somme de 59.427,04 €, le tribunal arrêtant dans ses motifs la part imputable à Me [B] au montant de 38.866,54 € et celle imputable à la société MB associés au montant de 20.560,49 € ;'

Considérant que cette interprétation n'oblige à aucune rectification d'erreur matérielle ; que la demande subsidiaire en ce sens de Me [B] et de la société MB associés sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par une décision susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée,

Infirme le jugement du en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Interprète la disposition du jugement du 19 juin 2014 suivante :

'condamne la Société générale, Me [B] et la société MB associés, ces deux derniers in solidum, à payer à M. et Mme [J] la somme de 59.427,04  € à titre de dommages-intérêts, Me [B] à hauteur de 38.866, 54 € et la société MB à hauteur de 20.560, 49 €'

dans le sens suivant :

'- le tribunal a condamné la Société générale à payer aux époux [J] la somme de 59.427,04 €,

- le tribunal a condamné in solidum Me [B] et la société MB associés à payer aux époux [J] une somme de 59.427,04 €, le tribunal arrêtant dans ses motifs la part imputable à Me [B] au montant de 38.866,54 € et celle imputable à la société MB associés au montant de 20.560,49 € ;'

le reste de la décision restant inchangé ;

Ordonne mention de la présente décision interprétative en marge de la décision susvisée ;

Dit qu'aucune expédition de ces décisions ne pourra être délivrée sans contenir la mention dont s'agit ;

Rejette la demande en rectification d'erreur matérielle formée par Me [B] et la société MB associés ;

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de la procédure d'interprétation suivent le sort des dépens de l'instance principale ;

Autorise les avocats à les recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, Conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile, et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 16/04647
Date de la décision : 28/09/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°16/04647 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-28;16.04647 ?
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