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28/09/2017 | FRANCE | N°16/02674

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 28 septembre 2017, 16/02674


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 SEPTEMBRE 2017



R.G. N° 16/02674



AFFAIRE :



[T] [B]

...



C/



SA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2016 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 2015F00519


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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 28.09.2017



à :



Me Fanny LE BUZULIER,



Me Emmanuel MOREAU



TC VERSAILLES



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX S...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 16/02674

AFFAIRE :

[T] [B]

...

C/

SA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2016 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 2015F00519

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 28.09.2017

à :

Me Fanny LE BUZULIER,

Me Emmanuel MOREAU

TC VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

- Monsieur [T] [B]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

de nationalité Française

- Madame [B] [L] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1955 à[Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Fanny LE BUZULIER, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588 - N° du dossier 16004 et par Me Mathilde ANDRE, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTS

****************

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE - N° SIRET : 392 64 0 0 900

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20157590 et par Me Michel SOLA, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2017, Madame Hélène GUILLOU, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

FAITS ET PROCEDURE,

La caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire ( la Caisse d'épargne) a consenti le 12 octobre 2006 à la société Au Lys Versaillais un prêt d'un montant de 1 100 000 euros dont M.[T] [B], gérant et Mme [B] [L], épouse [B] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 715 000 euros chacun par acte séparé du même jour.

La Caisse d'épargne a consenti le même jour à la même société un second prêt de 300 000 euros dont M. et Mme [B] se sont également portés cautions à hauteur de 195 000 euros chacun.

La société Holding JJD a acquis l'intégralité des parts sociales de la société Au Lys versaillais, laquelle les a cédées à la société Holding Oceane devenue une SAS dénommée La [Adresse 3] SAS, avant d'être transmise par transmission universelle du patrimoine à la SARL La [Adresse 3].

La SARL La [Adresse 3]  a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis d'un jugement de liquidation judiciaire les 24 février 2010 et 2 février 2011.

Les mises en demeure adressées aux cautions étant restées infructueuses, la Caisse d'épargne les a assignées le 5 mai 2015 en exécution de leurs engagements.

Par jugement en date du 18 mars 2016, le tribunal de commerce de Versailles a dans une décision assortie de l'exécution provisoire :

- débouté M.[T] [B] et Mme [B] [L] épouse [B] de leur exception d'irrecevabilité,

- condamné solidairement M.[T] [B] et Mme [B] [L] épouse [B] à payer à la caisse d'épargne la somme de 910 727 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, la première capitalisation intervenant le 26 février 2016 et les capitalisations ultérieures au 26 février de chaque année jusqu'à parfait paiement,

- débouté M.[T] [B] et MmeJosette [B] de leur demande de délais de paiement

- condamné in solidum M.[T] [B] et Mme [B] [L] épouse [B] à payer à la caisse d'épargne la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M.[T] [B] et Mme [B] [B] par moitié aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 104,52 euros.

Le 11 avril 2016, M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions du 22 mars 2017, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire que les époux [B] ne se sont jamais portés cautions de la société SARL [Adresse 3],

- débouter la Caisse d'épargne de toutes ses demandes,

- dans l'hypothèse où la cour estimerait qu'une transmission universelle de patrimoine a été opérée entre la SAS [Adresse 3] et la SARL [Adresse 3], de constater que les engagements de caution de M. et Mme [B] n'ont pas été réitérés,

- dire et juger que la dette consécutive à la liquidation le 2 février 2011 de la société SARL La [Adresse 3] et la déchéance de terme est née postérieurement à la transmission universelle du patrimoine opérée le 28 octobre 2008,

- dire que les époux [B] ne peuvent être tenus au paiement des sommes demandées

- débouter en conséquence la Caisse d'épargne de toutes ses demandes,

- constater que M. et Mme [B] se sont portés caution de la SAS La [Adresse 3],

- constater que la SAS La [Adresse 3] n'a jamais fait l'objet d'une liquidation judiciaire mais a été dissoute,

- dire et juger que la déchéance du terme est inopposable à M. et Mme [B],

- dire et juger que M. et Mme [B] ne peuvent être poursuivis pour une somme supérieure à 226 655,73 euros,

- limiter en conséquence les éventuelles condamnations à ce montant, tous préjudices confondus,

- constater que les époux [B] pouvaient légitimement croire que les contrats de cautionnement prenaient fin le 5 décembre 2011,

- constater que la volonté réelle des parties était d'interdire la possibilité de toute action de la banque après le délai de 5 années,

- débouter la Caisse d'épargne de toutes ses demandes,

à titre subsidiaire,

- constater le caractère excessif des cautions consenties par M. et Mme [B] au regard des montants empruntés,

- prononcer l'inopposabilité des contrats de cautionnement consentis par M. et Mme [B],

- constater que la Caisse d'épargne a manqué à son obligation d'information des cautions,

- condamner la Caisse d'épargne à payer la somme de 910 727 euros à titre de dommages et intérêts à M. et Mme [B],

à titre subsidiaire,

- accorder un délai de paiement d'une durée de 24 mois à 'la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne pays de Loire',

- débouter la Caisse d'épargne de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Caisse d'épargne à payer la somme de 8 000 euros à M. et Mme [B] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse d'épargne aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 20 février 2017, signifiées par RPVA, la Caisse d'épargne demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 18 mars 2016 par le tribunal de commerce de Versailles en toutes ses dispositions.

- déclarer M.[T] [B] et Mme [B] [L], épouse [B] irrecevables en leur demande de dommages et intérêts, comme prescrite.

- déclarer M.[T] [B] et Mme [B] [L], épouse [B] irrecevables en leur demande de dommages et intérêts nouvelle en cause d'appel.

- débouter M.[T] [B] et Mme [B] [L], épouse [B] de leurs demandes

- condamner in solidum M.[T] [B] et Mme [B] [L], épouse [B] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner in solidum M.[T] [B] et Mme [B] [L], épouse [B] aux entiers dépens et autoriser Me Emmanuel Moreau, à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE ;

Considérant que M. et Mme [B] opposent à leur condamnation les moyens suivants :

- ils n'ont jamais cautionné la dette de la SARL La [Adresse 3],

- ils n'ont pas réitéré leur engagement envers cette société après l'absorption dont elle a été l'objet,

- la déchéance du terme du fait de la liquidation judiciaire n'a touché que la SARL [Adresse 3] et non pas la dette cautionnée,

- la banque ne pouvait les rechercher pour les sommes dues au delà des cinq premières années d'amortissement et la distorsion entre cette mention et la mention manuscrite justifie que la nullité de leurs engagements soit prononcée,

- leur engagement est disproportionné au regard de leurs revenus et patrimoine,

- ils sont bien fondés à solliciter des délais de paiement,

- la banque a engagé sa responsabilité à leur égard en ne les informant pas sur la portée temporelle de leur engagement ;

Considérant que M. et Mme [B] soutiennent en premier lieu qu'ils n'ont jamais cautionné la SARL La [Adresse 3] ; qu'ils ont cautionné une société immatriculée au RCS 449 001 478 et non 505 174 938 ; que leur engagement ne peut être étendu à une autre société ;

Considérant que la Caisse d'épargne réplique que la société Au Lys Versaillais est devenue en novembre 2006 la SAS La [Adresse 3] et a conservé le même numéro de RCS ; que les Holding JDD puis Oceane ayant acquis les actions de la société La [Adresse 3] se sont trouvées subrogées dans les droits et obligations de la SAS la [Adresse 3] ; qu'enfin la société Holding Oceane changeant de dénomination est devenue la SARL [Adresse 3] , laquelle a été mise en redressement puis liquidation judiciaire ; que les changements de nom et de forme sociale n'entraînent pas la création d'une personne morale nouvelle, pas plus que le transfert des actions de la société débitrice qui ne change donc pas ; qu'en cas de transmission universelle de patrimoine la caution reste tenue des dettes nées antérieurement à la fusion ; qu'en l'espèce la créance contre les époux [B] est née du contrat de prêt et donc bien avant la fusion de sorte qu'ils sont restés tenus de leurs engagements quelque soit la date d'exigibilité du prêt ; que les créances afférentes aux prêts ont d'ailleurs été déclarées et admises à la liquidation judiciaire de la SARL La [Adresse 3] ;

Considérant que les pièces versées aux débats et notamment les Kbis des sociétés au Lys Versaillais, SAS [Adresse 3] et SARL [Adresse 3] permettent de constater que la société Au Lys Versaillais qui a fait l'objet d'un simple changement de forme et de dénomination en novembre 2006 a changé à deux reprises d'associé unique en 2008 sans qu'elle même ne change ; que jusqu'au 28 octobre 2008 la société cautionnée par M. et Mme [B] n'a donc pas changé ; que ce n'est que le 28 octobre 2008 qu'elle a fait l'objet d'une transmission universelle qui a entraîné sa dissolution sans liquidation ;

Considérant que la fusion-absorption n'affecte pas l'obligation de règlement des cautions pour les engagements qu'elles ont pris pour garantir les dettes du débiteur cautionné avant la date de cette opération ; que la date de la créance de remboursement d'un prêt contre une caution, qui est celle de la conclusion du contrat de cautionnement et non la date d'exigibilité de la dette, n'est donc pas affectée par l'intervention ultérieure d'une opération de fusion-absorption qui opère transmission universelle du patrimoine de la société absorbée, débitrice du prêt, à la société absorbante ; que tel est le cas des créances de prêts consentis par la Caisse d'épargne le 12 octobre 2006 qui ont d'ailleurs été admises au passif de la SARL La [Adresse 3] , créances que les cautions doivent donc couvrir en exécution de leur obligation de règlement des engagements de la SAS la [Adresse 3] avant la fusion absorption, sans qu'il y ait lieu à réitération de l'engagement ;

Considérant que M. et Mme [B] soutiennent ensuite que la Caisse d'épargne ne peut appeler les cautions pour les dettes encore non échues et que la liquidation judiciaire ne leur est pas opposable ; qu'aucun certificat d'irrecouvrabilité n'a été remis ;

Considérant que les créances au titre des prêts cautionnés ont été admises au passif de la société La [Adresse 3] à laquelle elles ont été transmises par l'effet de la transmission universelle de patrimoine ; que ces créances garanties cautionnées par M. et Mme [B] ont été rendues exigibles par la liquidation judiciaire de cette société ; que le prêteur est donc bien fondé à poursuivre les cautions solidaires qui ont renoncé au bénéfice de discussion ;

Considérant que M. et Mme [B] soutiennent encore que leur engagement de caution a été limité aux sommes dues au titre des 5 premières années d'amortissement donc uniquement pour les sommes dues entre le 5 décembre 2006 et le 5 décembre 2011 ; qu'ils ne peuvent être appelés en leur qualité de caution que pour une somme maximum de 226 655,73 euros ;

Considérant que l'engagement de caution signé par M. et Mme [B] au titre du prêt 706 4991 mentionne expressément 'la caution s'engage à garantir la Caisse d'épargne au titre du crédit susvisé, pendant les cinq premières années d'amortissement du prêt à concurrence d'un montant limité à la somme de 715 000 euros' ; que cependant la phrase suivante indique : 'il est expressément convenu que l'arrivée du terme du présent cautionnement n'emportera décharge de la caution qu'à la suite du paiement effectif par ces dernières des sommes dues au titre du crédit susvisé par le débiteur principal dans la limite mentionnée au paragraphe 1" ;

Considérant que l'articulation de ces deux phrases interdit de considérer la limite des cinq premières années comme un délai au delà duquel plus aucune poursuite ne peut être entreprise puisqu'au contraire la phrase suivante rappelle que l'arrivée de ce terme (les 5 ans) n'emporte décharge de la caution que si les sommes ont été effectivement payées ; qu'il ressort de ce qui précède que les époux [B] ont donc limité leur engagement non seulement à la somme de 715 000 euros mais également aux sommes dues au titre des cinq premières années d'amortissement du prêt ;

Considérant que cette restriction apportée par l'acte dactylographié par rapport à la mention manuscrite qui ne fait état que d'une durée de 5 ans de l'engagement de caution ne le rend pas nul en ce que la mention manuscrite apposée sur les engagements est strictement conformes aux mentions prescrites à peine de nullité par les articles L 341-2 et L 341-3 désormais L 331-1 et 2 et L343-1 et 2 du code de la consommation, mais justifie que la portée de l'engagement soit interprétée en fonction de ces deux mentions ;

Considérant que le tableau d'amortissement et le décompte de la créance telle que produite à la liquidation judiciaire font apparaître qu'au mois de février 2010 il restait dû au titre du prêt n° 706 4991 les sommes de :

- 186 664,49 euros représentant les échéances impayées,

- 619 855,92 euros au titre du capital restant dû ;

Que sur ces sommes, les sommes restant dues pour la période du 5 décembre 2006 au 5 décembre 2011, durée de la couverture par les cautions, s'élèvent à 499 681,59 euros (186 664,49 +313 017,10 euros) ;

Qu'au titre de ce prêt, M. et Mme [B] ne peuvent être poursuivis au delà de ce montant ;

Considérant que, s'agissant du prêt de 300 000 euros n° 7064995, la seule limite mentionnée est celle de la somme de 195 000 euros aucune limitation de durée n'ayant été stipulée en sus de celle protée sur la mention manuscrite ; qu'à ce titre ils sont donc redevables de la somme de 195 000 euros, les sommes dues par le débiteur principal, soit 261 281,43 euros, excédant la limite de leur engagement ;

Considérant que les intérêts sont dus de plein droit en application de l'article 1153 devenu 1231-6 nouveau du code civil à compter de la première mise en demeure, soit en l'espèce la sommation du 21 octobre 2011 ;

Considérant que M. et Mme [B] invoquent ensuite la disproportion de leurs engagements de caution ; qu'ils exposent qu'ils avaient également consenti d'autres engagements de caution au crédit mutuel pour un total de 330 000 euros ; qu'en 2006 ils ne disposaient que de 58 807 euros de revenus fonciers et n'ont perçu aucuns autres revenus cette année là ; que les parts dans la SCI [Adresse 4] qu'ils possédaient étaient affectées d'un privilège de prêteur de deniers d'un montant de 230 000 euros en garantie du prêt consenti par le Crédit agricole, et que les valeurs mobilières dont la Caisse d'épargne fait état ont une valeur très fluctuante ; qu'en tout état de cause leur patrimoine s'élevait à 920 276,85 euros alors que les actes de caution ont été consentis pour 910 000 euros ;

Considérant que la Caisse d'épargne réplique que lors de leur engagement ils ont fait état d'un patrimoine s'élevant à 1 224 775,85 euros, proportionné à leurs engagements portant sur un total de 910 000 euros ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation repris aux articles L. 332-1 et L. 343-4 qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurs, même si ceux-ci ne sont pas encore appelés ; qu'il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en apporter la preuve ; qu'en l'absence de disproportion de l'engagement de caution au moment où il est conclu il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée ;

Considérant que si aucune fiche de renseignement n'est produite, M. et Mme [B] établissent qu'en 2006 ils disposaient de 58 807 euros de revenus annuels ; qu'il résulte des documents versés aux débats par la banque que les parts qu'ils détenaient dans la SCI [Adresse 4] étaient évaluées à 304 499 euros sur lesquelles un emprunt de 230 000 euros restait dû ; qu'ils détenaient un portefeuille de titres évalué le 9 septembre 2006 à une valeur de 859 984 euros ; qu'au vu de ces éléments et quelque soit le caractère fluctuant du portefeuille de titres, leur engagement pour un total de 910 000 euros n'était pas manifestement disproportionné ; qu'ils seront déboutés de leurs demandes tendant à voir dire que la Caisse d'épargne ne peut s'en prévaloir ;

Considérant que M. et Mme [B] demandent des délais de paiement ; qu'ils exposent qu'ils n'ont pas les capacités financières pour faire face aux demandes de la banque ; que la banque ne les a assignés que longtemps après leur engagement et n'a jamais présenté de demande à leur encontre avant l'assignation ;

Considérant que la Caisse d'épargne réplique qu'ils ne versent aucun élément justifiant leur demande de délais et que l'importance de leur patrimoine leur permet d'honorer leurs dettes ;

Considérant que la déclaration de revenus de M. et Mme [B] pour l'année 2015 fait apparaître qu'ils disposaient de 170 540 euros de revenus ; qu'ils possèdent en outre un patrimoine important ; que mis en demeure le 21 octobre 2011 et assignés en 2015, ils ne justifient d'aucun paiement même partiel ; qu'ils seront déboutés de leur demande de délais ;

Considérant enfin que la Caisse d'épargne conclut sur l'information annuelle des cautions, moyen qui n'est pas soulevé par M. et Mme [B] et ne fait l'objet d'aucune demande ; qu'il n'y a donc pas lieu d'envisager ce moyen qui n'est pas repris en cause d'appel ;

Considérant que les époux [B] forment une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 910 727 euros pour manquement de la banque à son obligation d'information quant à la portée des cautionnements souscrits et notamment de la portée temporelle des engagements, les époux [B] n'ayant pu comprendre que seule l'obligation de couverture était concernée par cette limitation ;

Considérant que la Caisse d'épargne soutient que cette demande formée pour la première fois par conclusions du 6 juillet 2016 est prescrite comme formée plus de cinq années après la signature des actes de prêts ; qu'elle est en contre nouvelle en appel et comme telle, irrecevable ;

Considérant que outre la mention manuscrite imposée par la loi recopiée par M. et Mme [B] et destinée à leur parfaite information il a été relevé que les engagements de caution relatifs aux deux prêts rappellent expressément que 'l'arrivée du terme n'emporte décharge de la caution qu'à la suite du paiement effectif par cette dernière des sommes dues au titre du crédit susvisé, par le débiteur principal dans la limite mentionnée au paragraphe ci-dessus '; que M. et Mme [B] soutiennent n'avoir pas été informés par la banque sur la durée de leur engagement et notamment sur le fait que l'obligation de couverture subsistait au delà des cinq ans ;

Considérant que cette demande est recevable sur le fondement de l'article 567 du code de procédure civile qui dispose que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement à une obligation d'information consistant en une perte de chance

de ne pas contracter se manifeste dès la souscription des engagements de caution ; que M. et Mme [B] qui n'ont formé cette demande qu'en cause d'appel, dans leurs premières conclusions signifiées le 6 juillet 2016 soit plus de cinq années après la signature des engagements de 2006 ; que cette demande est donc prescrite ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 18 mars 2016 en ce qu'il a débouté M. [T] [B] et Mme [B] [L] épouse [B] de leur exception d'irrecevabilité, en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] de leur demande de délais de paiement et en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

L'infirme quant au montant des sommes mises à leur charge,

et, statuant à nouveau de ce chef ;

Condamne solidairement M. et Mme [B] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire les sommes de :

- au titre du prêt n° 7064995 la somme de 195 000 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 21 octobre 2011, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 nouveau du code civil,

- au titre du prêt n° 706 4991 la somme de 499 681,59 euros avec intérêts au taux légal depuis le 21 octobre 2011, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 nouveau du code civil,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée par M. et Mme [B] comme prescrite,

Condamne in solidum M. et Mme [B] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. et Mme [B] aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 16/02674
Date de la décision : 28/09/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°16/02674 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-28;16.02674 ?
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