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27/09/2017 | FRANCE | N°15/04572

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 27 septembre 2017, 15/04572


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



15e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 27 SEPTEMBRE 2017



R.G. N° 15/04572



AFFAIRE :



[K] [X]





C/

SAS RENAULT

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT



N° RG : 15/00635





Copies exÃ

©cutoires délivrées à :



la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO

la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



[K] [X]



SAS RENAULT, SAS CRIT







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VIN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 27 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 15/04572

AFFAIRE :

[K] [X]

C/

SAS RENAULT

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° RG : 15/00635

Copies exécutoires délivrées à :

la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO

la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[K] [X]

SAS RENAULT, SAS CRIT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0750 substituée par Me Tiffany ARSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0750

APPELANTE

****************

SAS RENAULT

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre SAFAR de la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0061

SAS CRIT

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0628

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller, faisant fonction de président

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,

Madame [X] a été embauchée par la société de travail temporaire CRIT par contrat de mission du 21 décembre 2011, pour une mise à disposition au sein de la société RENAULT, en qualité de juriste droit international, en remplacement de madame [I], pendant son congé parental d'éducation.

Le contrat est soumis aux dispositions de la convention collective du personnel intérimaire.

La rémunération mensuelle brute de madame [X] s'élevait à 4.750 euros.

Le contrat de mission initial sans terme précis mentionnait une durée minimale d'emploi du 3 janvier au 6 février 2012. Plusieurs avenants de 'report du terme' ont été ensuite établis.

Du 14 octobre 2014 au 7 novembre 2014, madame [X] a été placée en arrêt maladie et le 5 novembre 2014, elle a adressé un mail à la DRH de la société RENAULT en faisant état de la dégradation de ses conditions de travail et de son intention de se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée au vu des irrégularités relevées dans son contrat et ses différents avenants.

Le 27 février 2015, madame [X] a fait constater son état de grossesse à son médecin traitant pour un accouchement prévu le 4 octobre 2015.

Le 9 mars 2015, madame [I] a informé la société RENAULT de son intention de reprendre son poste le 11 mai 2015. Le 23 mars 2015, par courrier recommandé avec accusé de réception la société CRIT a informé madame [X] que sa mission prenait fin le 8 mai 2015.

C'est dans ce contexte que madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins notamment de faire requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et sa rupture en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 3 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

-dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de mission de madame [X] en contrat à durée indéterminée avec la société RENAULT,

-débouté madame [X] de toutes ses demandes à l'encontre de la société RENAULT,

-condamné la société CRIT à lui verser les sommes suivantes :

14.250,00 euros à titre de dommages intérêts pour attitude abusive,

1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [X] a interjeté un appel limité de cette décision et demande à la cour :

-de déclarer irrecevable l'appel incident de la société CRIT, subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 14.250 euros de dommages et intérêts pour attitude abusive et d'apprécier s'il convient de condamner la société CRIT, la société RENAULT ou les deux in solidum ;

-de requalifier le contrat de mission et les avenants en contrat de travail à durée indéterminée,

-de dire que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement nul, à titre subsidiaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-de condamner solidairement les sociétés CRIT et RENAULT ou l'une ou l'autre aux chefs de demandes suivants :

9.500 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 950 euros de congés payés afférents,

4.137,49 euros d'indemnité de licenciement,

57.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,

2.500 euros au titre de l'article 700 euros du code de procédure civile,

-de condamner la seule société RENAULT aux chefs de demandes suivants :

4.750 euros d'indemnité de requalification,

38.000 euros de rappel de salaires du 8 mai 2015 au 10 janvier 2016,

2.817,50 euros d'intéressement lié aux résultats,

875 euros d'intéressement lié aux performances,

-de condamner les deux sociétés aux entiers dépens.

La société RENAULT demande à la cour de :

-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,

-condamner madame [X] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CRIT demande à la cour de :

-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 14.250 euros à titre de dommages et intérêts et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner madame [X] à lui restituer les sommes perçues,

-débouter la salariée de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel incident de la société CRIT

Madame [X] soutient que cet appel incident est irrecevable puisque par courrier en date du 6 novembre 2015, soit postérieurement à sa déclaration d'appel, la société CRIT lui a adressé un chèque d'un montant de 15.250 euros, nonobstant l'absence de toute exécution provisoire de droit ou ordonnée par le conseil, ce qui caractérise son acquiescement à cette condamnation dont aucune des parties n'avait relevé appel.

Aux termes de l'article 409 du code de procédure civile : 'L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours'.

En application de ces dispositions, la partie ayant acquiescé au jugement retrouve la possibilité de se défendre et n'est plus tenue de se soumettre à la décision querellée, une fois qu'elle a connaissance de l'appel principal, peu important la date de la déclaration d'appel.

En l'espèce, madame [X] a interjeté appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par l'intermédiaire de son conseil le 29 septembre 2015.

Si la société CRIT a effectivement adressé par courrier au conseil de madame [X] le montant des condamnations mises à sa charge le 6 novembre 2015 soit après la déclaration d'appel de la salariée, elle soutient n'en avoir eu connaissance que postérieurement, soit le 13 novembre 2015 par l'avis d'information sur la mise en état transmis par la cour qu'elle produit.

Madame [X] ne justifiant pas avoir informé les autres parties de son appel avant la communication du 13 novembre 2015, la société CRIT a retrouvé la possibilité de contester la décision déférée et son appel incident sera donc déclaré recevable.

Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée

Madame [X] soutient que la relation contractuelle la liant à la société CRIT doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2012 du fait du non respect des règles applicables aux contrats temporaires, en l'absence de mention sur le contrat de mission initial et les avenants de la qualification de madame [I] (cadre/employé/ouvrier), salariée absente qu'elle remplaçait.

En application des articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, le contrat de mission établi par écrit entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire, doit comporter notamment la reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition signé entre cette dernière et la société utilisatrice et la qualification professionnelle du salarié. Le contrat doit être transmis

au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition. Lorsque le contrat de mise à disposition est conclu au motif du remplacement d'un salarié absent, le nom et la qualification du salarié remplacé doivent être précisés.

En l'espèce, le contrat de mission signé entre les parties le 21 décembre 2011 mentionnait que madame [X] était embauchée avec la qualification de 'juriste droit international (statut cadre)' aux fins de remplacer madame [I], 'juriste droit international'. Ainsi, l'intitulé des fonctions exercées était mentionné de façon identique, emportant la même qualification, étant relevé que le statut de cadre de madame [I] n'est pas contesté et que madame [X] a été engagée, en tout état de cause, au statut le plus élevé. Ce premier moyen ne saurait donc entraîner la requalification du contrat de mission.

Madame [X] soutient également qu'une relation contractuelle à durée indéterminée doit être reconnue à l'égard de la société RENAULT qui ne justifie pas de la réalité du motif invoqué, soit le remplacement de madame [I] pendant son congé parental d'éducation.

L'article L. 1251-40 du code du travail fixe les cas dans lesquels la requalification des contrats de mission peut être ordonnée à l'encontre des sociétés utilisatrices, c'est-à-dire en cas de violation des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, soit notamment dans le cas de la conclusion d'un contrat de mission ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ou en dehors des cas de recours limitativement énumérés par la loi, tels que l'absence d'un salarié ou la suspension de son contrat.

En cas de litige sur le motif du recours énoncé dans le contrat, c'est à l'entreprise utilisatrice de prouver sa réalité et non au salarié temporaire demandeur à la requalification.

Madame [X] a débuté son activité le 3 janvier 2012 pour la terminer le 8 mai 2015. Le même motif était énoncé dans les différents documents produits, soit le remplacement de madame [I].

En application des articles L.1225-47 et L. 1225-48 du code du travail, 'pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant (...) a le droit 1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu (...), le congé parental d'éducation (...) ont une durée initiale d'un an au plus. Ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies aux deuxième et quatrième alinéas, quelle que soit la date de leur début. Le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant (...)'.

En outre, l'article 22 de l'accord d'entreprise relatif à la couverture sociale des salariés de RENAULT en date du 5 juillet 1991 prévoit qu''à l'expiration des droits fixés par les dispositions légales, l'intéressé peut demander que le congé ou la période d'activité à mi-temps, dont il bénéficie, soit prolongé au maximum jusqu'au 4e anniversaire de l'enfant'.

La société RENAULT produit diverses pièces, notamment des courriers de madame [I], des avenants à son contrat et des bulletins de paie, dont il ressort que son premier enfant, [T], est né le [Date naissance 1] 2009 et qu'elle a bénéficié d'un congé parental à compter du 17 août 2011 ; qu'alors qu'elle était en congé parental, elle a donné naissance le 9 mai 2012 à son deuxième enfant, [P] et a sollicité le 30 mai 2012 la prolongation de son congé parental qui a pris fin le 9 mai 2013 ; qu'à compter du 10 mai 2013, elle a bénéficié d'une nouvelle période de congé parental, d'une durée initiale d'un an prolongée à compter du 10 mai 2014 pour une nouvelle période d'un an ; qu'enfin, madame [I] a informé son employeur par courrier du 9 mars 2015 qu'elle réintégrerait son poste de travail le 11 mai suivant à l'issue de cette période.

En conséquence, la société RENAULT justifie du motif invoqué de recours au travail temporaire et la requalification ne saurait donc être encourue de ce chef.

Au soutien de sa demande de requalification, madame [X] fait encore valoir à l'égard des deux sociétés que son contrat initial et les avenants étant établis sans terme précis avec une durée

minimale d'emploi, aucun renouvellement ne pouvait être prévu et que ce contrat, une fois la période minimale dépassée, ne pouvait être rompu qu'au retour de la salariée remplacée. Elle estime que les avenants avaient donc vocation à créer des termes intermédiaires au terme légal du contrat de mission constitué par le retour de la salarié absente en violation de l'article L. 1251-11 du code du travail.

En application de l'article L. 1251-11 du Code du Travail le contrat de mission peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat est suspendu. En ce cas, il est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée.

Il n'est pas contesté que madame [X] a été embauchée par contrat de travail temporaire sans terme précis aux fins de remplacement d'une salariée de l'entreprise RENAULT madame [I]. Le premier contrat de mission du 21 décembre 2011 ne mentionnait aucun terme mais une durée minimale au 6 février 2012.

Si plusieurs 'avenants de report du terme' ont été formalisés entre les parties, ils mentionnaient tous le motif similaire du remplacement de madame [I] et l'absence de terme précis du contrat qui restait lié au retour de la salariée remplacée. Ces documents improprement dénommés 'avenants de report de terme' n'entraînaient aucune conséquence juridique et se bornaient à informer madame [X] de la poursuite de sa mission, compte tenu des prolongations successives du congé parental de madame [I].

En conséquence, les règles afférentes à la succession de contrats de mission ne sont pas applicables, tel que le délai de carence visé à l'article L. 1251-36.

Enfin, la circonstance que les 'avenants' aient été transmis à madame [X] au delà du délai de deux jours ou n'aient pas été signés par elle est inopérante, ceux -ci n'emportant aucune conséquence juridique, notamment sur la durée du contrat conclu sans terme précis.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification.

Sur la demande de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat et la demande de rappel de salaires afférente

En l'absence de requalification de la relation contractuelle, le contrat de mission de madame [X] a pris fin avec le retour de la salariée qu'elle remplaçait, peu important à cet égard qu'elle ait déclaré son état de grossesse avant le terme du contrat, les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail invoquées par l'appelante n'étant pas applicables.

Le jugement sera également confirmé sur ce point et en ce qu'il a rejeté les demandes subséquentes.

Sur le préjudice moral

Madame [X] soutient avoir subi un préjudice moral tant du fait de l'incertitude dans laquelle elle s'est trouvée quant à la nature de son contrat au sein de la société RENAULT que du fait des manquements des sociétés intimées et précise qu'à partir du moment où elle a indiqué qu'elle se considérait en contrat de travail à durée indéterminée, la société RENAULT avait tenté de faire pression sur elle pour la pousser à interrompre son contrat et qu'elle avait d'ailleurs bénéficié d'un arrêt maladie directement en lien avec l'attitude de ses supérieurs hiérarchiques.

S'agissant de la nature de la relation contractuelle, tant le contrat de mission que les 'avenants de report de terme' mentionnaient le remplacement de madame [I] et l'absence de terme précis et par mail du 3 septembre 2012, la société CRIT précisait à madame [X] que 'les contrats à durée minimale engagent les trois parties jusqu'au surlendemain du retour de la personne sur son poste de travail'. En conséquence, même si la société CRIT a établi des 'avenants' sans portée juridique sur le terme du contrat comme précédemment développé, ce seul fait ne saurait entraîner l'incertitude invoquée par madame [X], qui au demeurant exerçait les fonctions de juriste et ne justifie ni avoir interrogé son employeur sur ce point, ni de l'existence d'un préjudice.

Pour justifier de ses conditions de travail dégradées, madame [X] ne produit que ses propres courriers adressés à la société RENAULT les 5 novembre 2014, 18 décembre 2014 et 26 mars 2015, dans lesquels elle ne donne aucune précision notamment quant à la surcharge de travail alléguée ou les mesures de surveillance excessives invoquées. Quant aux deux arrêts de travail, force est de constater qu'ils ne mentionnent pas leur cause.

Ainsi, le préjudice moral invoqué n'est pas établi et le jugement sera infirmé en ce qu'il avait alloué des dommages et intérêts de ce chef.

Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées, la somme devant être restituée portant intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la présente décision. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution.

Sur les autres demandes

Partie succombante, madame [X] sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée tant en première instance qu'en appel. Eu égard à la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser aux sociétés intimées la charge de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,

DECLARE recevable l'appel incident de la société CRIT ;

INFIRME partiellement le jugement entrepris ;

Statuant sur les chefs infirmés :

REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées à madame [X] ;

CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [X] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats et à l'avis de prorogation, en application de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Bérénice HUMBOURG, conseiller faisant fonction de président, et Mme Brigitte BEUREL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 15/04572
Date de la décision : 27/09/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°15/04572 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-27;15.04572 ?
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