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25/09/2017 | FRANCE | N°15/03128

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 25 septembre 2017, 15/03128


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72Z



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 SEPTEMBRE 2017



R.G. N° [Cadastre 1]/03128



AFFAIRE :



Société SABIMO

...



C/

SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 1]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 1ère





Expédition

s exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Anne-Laure DUMEAU



Me Bertrand ROL



Me Stéphane CHOUTEAU



Me Ondine CARRO



Me Patricia MINAULT



Me Martine DUPUIS















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72Z

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° [Cadastre 1]/03128

AFFAIRE :

Société SABIMO

...

C/

SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 1]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 1ère

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-Laure DUMEAU

Me Bertrand ROL

Me Stéphane CHOUTEAU

Me Ondine CARRO

Me Patricia MINAULT

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société SABIMO

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SEGINE

Ayant son siège [Adresse 4]

[Adresse 5]

lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6]représenté par son syndic en exercice, la l société SABIMO

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 1]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la société 2 ASC IMMOBILIER

Ayant son siège [Adresse 7]

[Localité 1]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société 2 ASC IMMOBILIER

Ayant son siège [Adresse 7]

[Localité 1]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la société SABIMO

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 1]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la société AG COP

Ayant son siège [Adresse 7]

[Localité 1]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Monsieur [X] [V]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 3] (ALGERIE)

[Adresse 11]

[Localité 1]

Monsieur [L] [A]

né le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 4] (GUADELOUPE)

[Adresse 12]

[Localité 1]

Madame [H] [N] épouse [A]

née le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 5] (GUADELOUPE)

[Adresse 12]

[Localité 1]

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 13]représenté par son syndic en exercice, la société SABIMO

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 1]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE BATIMENT [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice la société SERGIC

Ayant son siège [Adresse 15]

[Adresse 16]

[Localité 6]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 17]

[Adresse 17] représenté par son syndic en exercice la société ANDRE DEGUELDRE, PHILIPPE DEGUELDRE & CIE

Ayant son siège [Adresse 18]

[Adresse 5]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 19]

[Adresse 19] représenté par son syndic en exercice, la société BATIM ET FILS

Ayant son siège [Adresse 20]

[Localité 7]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 21] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MOSTIMO

Ayant son siège [Adresse 22]

[Localité 7]

lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 23] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LIRAGAUDRY

Ayant son siège [Adresse 24]

[Localité 8]

lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 25] représenté par son syndic en exercice, la société SABIMO

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 1]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 26] représenté par son syndic en exercice, Maître [E] [W]

[Adresse 27]

[Localité 9]

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MANAGO

Ayant son siège [Adresse 29]

[Adresse 30]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 31] représenté par son syndic en exercice, la société SABIMO

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 1]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT [Adresse 32] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MANAGO

Ayant son siège [Adresse 29]

[Adresse 30]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT [Adresse 32] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MANAGO

Ayant son siège [Adresse 29]

[Adresse 30]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT [Adresse 32] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MANAGO

Ayant son siège [Adresse 29]

[Adresse 30]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 33] représenté par son syndic en exercice, la société SABIMO

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 1]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT [Adresse 32] représenté par son syndic en exercice le Cabinet CPI

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 1]

lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 34] représenté par son syndic en exercice, la société SABIMO

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 1]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT [Adresse 32] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MANAGO

Ayant son siège [Adresse 29]

[Adresse 30]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société URBANIA STAINS SOGIS

Ayant son siège [Adresse 35]

[Localité 10]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 36] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CPI

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 1]

lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 37] représenté par son syndic en exercice, la société SABIMO

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 1]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 38] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CPI

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 1]

lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 39] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MANAGO

Ayant son siège [Adresse 29]

[Adresse 30]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 40] représenté par son syndic en exercice, la société SERGIC

Ayant son siège [Adresse 15]

[Adresse 16]

[Localité 6]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Représentant : Maître Jean-François PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0219

APPELANTS

****************

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 41] représenté par son syndic en exercice la société SABIMO

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 1]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 42] représenté par son syndic la société URBANIA STAINS SOGIS

Ayant son siège [Adresse 35]

[Localité 10]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 43] représenté par son syndic la société SABIMO

[Adresse 2]

[Localité 1]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Représentant : Maître Jean-François PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0219

Société SARCELLES INVESTISSEMENTS 'SNC'

N° Siret : 489 139 865 R.C.S. NANTERRE

Ayant son siège [Adresse 44]

[Adresse 45]

[Localité 11]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS,, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20150379 vestiaire : 617

Représentant : Maître Patrick BAUDOUIN avocat plaidant du barreau de PARIS vestiaire : P 0056

Société SARCELLES ENERGIE

Ayant son siège [Adresse 44]

[Adresse 45]

[Localité 11]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 002319 vestiaire : 620

Représentant : Maître Gilles GASSENBACH avocat plaidant du barreau de PARIS vestiaire : P [Cadastre 2]

Société SARCELLES CHALEUR 'Société Anonyme d'Economie Mixte'

N° Siret : 342 423 142 R.C.S. PONTOISE

Ayant son siège [Adresse 46]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Ondine CARRO, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212

Représentant : Maître Hélène RICHARD substituant Maître Jean-Dominique LOVICHI avocat plaidant du barreau de PARIS vestiaire : B 616

Société ICADE 'S.A.' venant aux droits de ICADE PATRIMOINE venant elle-même aux droits de la SCI Les Friches Lorins et de la CIRS, cette dernière venant aux droits de la CIRP, de la SCI LA RESIDENCE DE SARCELLES

N° de Siret : 582 074 944 R.C.S. PARIS

Ayant son siège [Adresse 47]

[Localité 12]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20150197 vestiaire : 619

Représentant : Maître Benjamin DORS substituant Maître Emmanuel ROSENFELD avocat plaidant du barreau de PARIS vestiaire : T 06

Société OSICA anciennement dénommée SCIC HABITAT IDF

Ayant son siège [Adresse 5]

[Adresse 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1554655 vestiaire : 625

Représentant : Maître Marie-Lise ASSOUS-LEGRAND avocat plaidant du barreau de PARIS vestiaire : D 1732

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Président,

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

FAITS ET PROCEDURE,

Les sociétés Civile Immobilière des Sablons, Compagnie Immobilière pour le Logement des Fonctionnaires Civils et Militaires, et la compagnie Immobilière de la Région Parisienne dite CIRP ont fait construire entre 1967 et 1970 à [Localité 1] dans le Val-d'Oise des immeubles. Il était prévu initialement la création de 13.000 logements.

Aux termes du cahier des charges du 21 mars 1963, la CIRP en sa qualité de mandataire commun s'était engagée à prendre en charge, à titre temporaire, la gestion des équipements collectifs, parmi lesquels le réseau de chauffage complexe composé à l'origine de trois chaufferies desservant vingt sous stations chargées de desservir des immeubles d'habitation mais également des centres commerciaux et des établissement publics. Les équipements incluaient également les voiries, les espaces verts, les réseaux et les luminaires.

Par divers actes de 1987 et 1989, l'entretien de ces derniers équipements a été transféré à la ville de [Localité 1].

Par acte sous seing privé du 1er décembre 1988, à effet le 1er juillet 1987, la CIRS a consenti un prêt à usage des équipements et installations nécessaires à l'exploitation de ce réseau à la société d'économie mixte Sarcelles-Chaleur (SEM), à qui la ville de [Localité 1] avait décidé de concéder la distribution publique de chaleur par délibération du 25 février 1988.

Après avoir acquis les équipements litigieux, la société Icade Patrimoine les a cédés, le 26 juin 2006, à la société Sarcelles Investissement, laquelle en a confié l'exploitation à la société Sarcelles Energie.

Le 14 mars 2006, la SEM à la suite de factures impayées, a engagé une procédure de référé contre un des syndicat des copropriétaires du grand ensemble et a obtenu une provision par ordonnance du 7 juin 2006. Elle a été déboutée de ses demandes de même nature dirigées contre d'autres syndicat des copropriétaires par deux décisions du 28 juin 2006.

Par actes des 2 juin et [Cadastre 1] septembre 2006, plusieurs syndicats des copropriétaires et trois copropriétaires ont engagé une procédure au contradictoire des sociétés Icade, SCIC Habitat IDF, devenue Osica, SEM et de la société [Adresse 48], cette dernière aujourd'hui absorbée par Icade.

Les 9 octobre 2006 et 7 juillet 2008,la SEM, puis la société Sarcelles Energie ont assigné plusieurs syndicats des copropriétaires restant devoir les prestations fournies au titre de la distribution de chaleur.

Les sociétés Sarcelles Investissement et Sarcelles Energie ont été appelées en intervention forcée par les demandeurs d'origine le 10 octobre 2006.

Ces différentes instances ont été jointes.

Par arrêt du 2 novembre 2010, cette cour a déclaré irrecevables les procédures de plusieurs syndicats des copropriétaires du fait d'un défaut d'habilitation du syndic.

Par jugement contradictoire du 3 février 2015, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

- déclaré irrecevables les demandes de revendication de la propriété du réseau de chauffage du grand ensemble de [Localité 1] et les demandes subséquentes tendant à voir annuler ou déclarer inopposables aux syndicats des copropriétaires les conventions des 1er décembre 1988, 3 mars 1987,12 avril 1989, 25 août 2005, 30 décembre 2005, 2 juin 2006 et 26 juin 2006 (3 actes),

En conséquence,

- ordonné la mise hors de cause de la société Osica,

- condamné in solidum les syndicats des copropriétaires de la Résidence [Adresse 49] et de la Résidence [Adresse 19], MM. [X] [V], [L] [A] et Mme [H] [N], son épouse à verser à Osica une indemnité de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné un sursis à statuer sur les autres demandes fondées sur les questions relatives aux fournitures de chauffage,

- réservé les dépens.

Par déclaration du 24 avril 2015, la société Sabimo, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 50]) représenté par son syndic en exercice, la société Urbania Stains Sogis, le [Adresse 51] représenté par son syndic en exercice la société Urbania Stains Sogis, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 52] représenté par son syndic en exercice la société Urbania Stains Sogis, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 53]) représenté par son syndic en exercice la société Urbania Stains Sogis, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 54]) représenté par son syndic en exercice la société Urbania Stains Sogis, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Sabimo, M. [V] [X], M. [A] [L], Mme [N] [H] épouse [A], le syndicat des copropriétaires de la Résidence "SCP [Adresse 13]" représenté par son syndic en exercice le Cabinet Sabimo, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 55] représenté par son syndic en exercice la société Sergic, le [Adresse 19] représenté par son syndic en exercice la société André Degueldre, Philippe Degueldre & Cie, le [Adresse 19] représenté par son syndic en exercice la société Sergic, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 56] représenté par son syndic en exercice la société Urbania Stains Sogis, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 54]) représenté par son syndic en exercice, la société Urbania Stains Sogis, le syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 56]" représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Sabimo, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 57] représenté par son syndic en exercice la société Sergic, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice Foncia Manago, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 58] représenté par son syndic en exercice la société Sabimo, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Manago, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Manago, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Manago, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 59] représenté par son syndic en exercice, la société Sabimo, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice le Cabinet CPI, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 54]) représenté par son syndic en exercice, la société Sabimo, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Manago, la société Urbania Stains Sogis, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 60]) représenté par son syndic en exercice la société Urbania Stains Sogis, le syndicat des copropriétaires du centre commercial 5 (Watteau) représenté par son syndic en exercice la société Sabimo, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 61] représenté par son syndic en exercice la société Urbania Stains, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 62]) représenté par son syndic en exercice la société Urbania Stains Sogis, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Manago, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 63]) représenté par son syndic en exercice la société Sergic ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société Sarcelles Energie, la société Sarcelles Investissements, la société [Adresse 48], la société Sarcelle-Chaleur, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ([Adresse 41]) représenté par son syndic en exercice la société Sabimo, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64]représenté par son syndic en exercice la société Urbania Stains Sogis, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 65] représenté par son syndic en exercice la société Sabimo, la société Icade venant aux droits de Icade Patrimoine et la société d'HLM Osica anciennement dénommée Scic Habitat Idf ont formé un appel.

Par ordonnance du 1er septembre 2015, le magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre de cette cour a notamment :

- donné acte aux syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 61] représenté par son syndic en exercice, la société Urbania Stains, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Manago et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Manago de leur désistement d'appel.

Par conclusions signifiées le 20 février 2017, les appelants et le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 56]", le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 64] et le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 66]", intimés, demandent à la cour de :

Vu les articles 549, 1108, 815-3 et suivants du code civil,

Vu les articles 31, 64, 367 du code de procédure civile,

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété,

Vu l'article 55 du décret du [Cadastre 1] mars 1967,

Vu les pièces versées aux débats,

- dire et juger recevables et bien fondés, les appelants en leur appel,

En conséquence,

- débouter la société Icade de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer et mettre à néant le jugement rendu le 3 février 2015 par le tribunal de grande instance de Pontoise en ce qu'il :

* déclaré irrecevables les demandes de revendication de la propriété du réseau de chauffage du grand ensemble de [Localité 1] et les demandes subséquentes tendant à voir annuler ou déclarer inopposables aux syndicats des copropriétaires les conventions des 1er décembre 1988, 3 mars 1987, 12 avril 1989, 25 août 2005, 30 décembre 2005, 2 juin 2006 et 26 juin 2006,

En conséquence,

* ordonné la mise hors de cause de la société Osica ;

* condamné in solidum les syndicat des copropriétaires de la [Adresse 50] [Adresse 3] et de la résidence [Adresse 19], MM [X] [V], [L] [A] et Mme [H] [N], son épouse à lui verser une indemnité de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonné un sursis à statuer sur les autres demandes,

* réservé les dépens,

Et, statuant à nouveau, faisant ce que le premier juge aurait dû faire :

- décharger les appelants des dispositions et condamnations contre eux prononcées,

- déclarer recevables et bien fondées les concluants en toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- dire les sociétés Sarcelles Chaleur, Sarcelles Energie et Sarcelles Investissements, Osica, Icade, la SCI [Adresse 48] irrecevables, et subsidiairement mal fondées en leurs demandes, les débouter,

- débouter les sociétés Sarcelles Chaleur, Sarcelles Energie et Sarcelles Investissements, Osica, Icade, la SCI la Residence de Sarcelles de toutes leurs demandes fins et prétentions,

En conséquence :

- voir déclarer nulle et de nul effet, subsidiairement : inopposables aux requérants, la convention de prêt à usage en date du 1er décembre 1988 conclue sous seing privé au préjudice des requérants, et en fraude de leurs droits, entre :

D'une part :

1) La Compagnie Immobilière de la Région de Sarcelles ayant pour sigle « CIRS », société anonyme au capital de 339.300.000 F dont le siège social est à [Adresse 67], représentée dans l'acte dont il s'agit par son directeur M. [D] [U], aujourd'hui disparue et aux droits de laquelle vient la société anonyme Icade, société anonyme,

2) La Compagnie Immobilière pour le Logement des Fonctionnaires Civils et Militaires, ayant pour sigle « CILOF », représentée dans l'acte dont il s'agit par son président M. [T] [M], aujourd'hui disparue, et aux droits de laquelle vient la société Osica, société anonyme d'Habitations à Loyer Modéré au capital de 2 576 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 046 484, siège social [Adresse 5], prise en la personne de son président du conseil d'administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

3) La société [Adresse 68], représentée par son Président, M. [Y] [L], aujourd'hui disparue, et aux droits de laquelle vient la société OSICA sus-mentionnée,

4) La société Les Sablons, ayant pour sigle « SCIS », représentée par le fondé de pouvoir et par délégation, M. [Y] [L], aujourd'hui disparue, et aux droits de laquelle vient la société Osica susmentionnée,

5) La société civile immobilière [Adresse 48], représentée à l'acte par le fondé de pouvoir et par délégation, M. [Y] [L], au capital social de 200.646 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro D 784 299 208, dont le siège est fixé [Adresse 69] prise en la personne de son Gérant Icade S.A. (RCS Paris 582 074 944) société anonyme,

6) La société Les Friches Lorins, représentée dans l'acte par le fondé de pouvoir et par délégation, M. [Y] [L], aujourd'hui disparue et aux droits de laquelle vient a société anonyme Icade,

Et d'autre part :

La Société d'Economie Mixte (SEM) Sarcelles Chaleur, représentée dans l'acte par son Président M.[C] [Z], société anonyme, portant sur les biens immobiliers ci-après :

La chaufferie centrale CT2, cadastrée :

Section

Lieu

Contenance

[Cadastre 3]

[Cadastre 2] rénumérotée [Cadastre 4] et 364

[Cadastre 1]

[Cadastre 1]

[Adresse 70]

[Adresse 71]

[Adresse 70]

0ha 31a

64ca (3164 m²)

8 ca (8 m²)

62 ca (62 m²)

La chaufferie centrale CT3, cadastrée :

Section

Lieu

Contenance

[Cadastre 5]

[Cadastre 1]

[Adresse 72]

1ha 79a 63ca

([Cadastre 1].963 m²)

- voir déclarer nuls et de nul effet, subsidiairement inopposables aux concluants, la Convention entre la CIRS es qualité de mandataire commun et les propriétaires de [Localité 13] du 3 mars 1987 et son avenant n°1 en date du 12 avril 1989,

Ainsi que tous les actes qui en constituent la suite ou la conséquence :

En conséquence :

- condamner in solidum les Sociétés Icade Patrimoine (SCIC Gestion GIE), Osica anciennement dénommée SCIC Habitat Ile de France la société [Adresse 48], et la société d'Economie Mixte Sarcelles-chaleur à restituer, à proportion de leurs droits, aux syndicats concluants les installations de chauffage du Grand Ensemble de [Localité 1] [Localité 13] visées par la convention du 1er décembre 1988 en bon état de fonctionnement,

- condamner les sociétés susmentionnées sous la même solidarité à restituer aux syndicats de copropriétaires concluants, à proportion de leurs droits, la somme de 684,765,16 euros perçue au titre de la convention du 3 mars 1987 et de son avenant n° 1 du 12 avril 1989 avec intérêt légal à compter des paiements effectués à partir du 3 mars 1987,

- débouter la SEM Sarcelles Chaleur de toutes ses demandes ,

- condamner la SEM Sarcelles Chaleur à restituer aux syndicats de copropriétaires concluants, la somme de 7.247.024,54 € au titre des fruits de son exploitation, sur le fondement de l'article 549 du code civil,

- voir déclarer nuls et de nul effet, subsidiairement : inopposables aux concluants,

a) l'acte de vente reçu par Me [A] [G], notaire associé de la société d'exercice libéral à forme anonyme Monassier et Associes, titulaire d'un Office Notarial à [Localité 14] (publié au Bureau des Hypothèques D'[Localité 15] volume 2006P4634 le 16 août 2006) en date du 26 juin 2006 (pièce n° 32) en ce qu'il comporte vente par :

* la société Icade Patrimoine ( société icade venant aux droits de la société Icade patrimoine S.A. (SCIC Gestion GIE) RCS 450 539 135, société anonyme,

- à la société Sarcelles Investissements au capital de 7.500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous ie numéro 489 [Cadastre 1] 865,

Des biens suivants :

1) Un ensemble immobilier à usage de chaufferie dénommée « CT3 » [Localité 1] comprenant :

* une centrale thermique n° 3, produisant de l'eau chauffée HP 12 bar à partir de chaudières utilisant du fioul lourd,

* deux cuves de stockage fioul lourd et une cuve de stockage fioul domestique,

* un local de production mousse et sa cuve de stockage eau,

* un bassin de rétention,

Ledit ensemble cadastré section [Cadastre 5] :

Numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 00 ha 00a 72 ca,

Numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 00 ha 06 a 11 ca,

Numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 1 ha 79 a 63 ca.

2) Dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 73], composé d'un bâtiment élevé d'un rez-de-chaussée et d'un sous-sol cadastré section [Cadastre 3] numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 00 ha 21 a 06 ca :

Le volume ci-après désigné :

Volume Numéro Deux (2)

Volume dans lequel est inséré une sous-station. De sa cote la plus basse au niveau 47.23 NGF à sa cote la plus haute au niveau 59.[Cadastre 1] NGF tel que ce lot figure sous teinte rose sur les plans numéros 4 et 5 annexés à l'état descriptif de division,

3) Un ensemble immobilier sis à usage de sous-station primaire de chauffage dénommée « [Adresse 74], cadastré section [Cadastre 3] numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 00 ha 03 a 01 ca,

4)Un ensemble immobilier à usage de sous-station primaire de chauffage dénommé « [Adresse 75], cadastré section [Cadastre 3] numéro [Cadastre 8] pour une contenance de 00 ha 04 a 53 ca,

5) Un ensemble immobilier à usage de Sous-station primaire de chauffage dénommée « [Adresse 76], cadastré section [Cadastre 5] :

Numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 00 ha 00 a 04 ca,

Numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 00 ha 00 a 18 ca,

Numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 00 ha 00 a 71 ca,

Numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 00 ha 03 a 93 ca,

Numéro [Cadastre 9] pour une contenance de 00 ha 01 a 46 ca ;

6) Un ensemble immobilier à usage de sous-station primaire de chauffage dénommé « [Adresse 77], cadastré section [Cadastre 5] : Numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 00 ha 06 a 27 ca,

7) Un ensemble immobilier à usage de sous-station chauffage dénommé « [Adresse 78], cadastré section [Cadastre 5] :

Numéro [Cadastre 10] pour une contenance de 00 ha 01 a 69 ca,

Numéro [Cadastre 10] pour une contenance de 00 ha 03 a 92 ca,

8) Un ensemble immobilier à usage de sous-station primaire chauffage dénommé «[Adresse 79], cadastré section [Cadastre 5] :

Numéro [Cadastre 10] pour une contenance de 00 ha 02 a 84 ca.

9) Un ensemble immobilier à usage de sous-station primaire de chauffage dénommé « [Adresse 80] cadastré section [Cadastre 5]

Numéro [Cadastre 10] pour une contenance de 00 ha 03 a 62 ca,

Numéro [Cadastre 10] pour une contenance de 00 ha 04 a 42 ca,

Numéro [Cadastre 10] pour une contenance de 00 ha 00 a 40 ca ;

10°) Un ensemble immobilier à usage de sous-station primaire de chauffage dénommé « [Adresse 81], cadastré section [Cadastre 3] :

Numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 00 ha 02 a 46 ca,

11°) Un ensemble immobilier à usage de sous-station primaire de chauffage dénommé « [Adresse 82], cadastré section [Cadastre 3] :

Numéro [Cadastre 8] pour une contenance de 00 ha 07 a 67 ca ;

12°) Un ensemble immobilier à usage de sous-station primaire de chauffage dénommé «[Adresse 83], cadastré section [Cadastre 3] :

Numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 00 ha 01 a 61 ca,

Numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 00 ha 01 a 34 ca.

13°) Les installations et matériels situés dans l'ensemble immobilier à usage de Sous-station primaire intermediaire de chauffage dénommée « CT2 » se situant sur les parcelles cadastrées :

Section [Cadastre 3] numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 00 ha 00 a 08 ca ;

Section [Cadastre 3] numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 00 ha 00 a 62 ca

Section [Cadastre 3] numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 00 ha 26 a 51 ca

Restant propriété du vendeur, selon l'acte.

b) l'acte de vente reçu par Me [A] [G], notaire associé de la Société d'Exercice Libéral à Forme Anonyme Monassier et Associes, titulaire d'un Office Notarial à [Localité 14] (publié vol. 2006P4625 le 16 août 2006) en date du 26 juin 2006 en ce qu'il comporte vente par la société Icade Patrimoine [devenue ICADE S.A. susmentionnée] à la société Sarcelles Investissements susmentionnée, d'un bassin de rétention sur un terrain sis à [Adresse 84], cadastré :

Section

Lieudit

contenance

[Cadastre 5]

[Cadastre 5]

[Cadastre 5]

[Cadastre 5]

[Cadastre 5]

[Cadastre 1]

[Cadastre 11]

[Cadastre 2]

[Cadastre 12]

[Cadastre 13]

-

-

-

-

-

00 ha 00 a 93 ca

00 ha 14 a 22 ca

00 ha 00 a 32 ca

00 ha 38 a 90 ca

00 ha 06 a 05 ca

pour que ces ventes puissent être réalisées, la société Icade Patrimoine devenue Icade a préalablement acquis ces installations de chauffage susmentionnées 1) à 13) au moyen des actes notariés suivants :

c) L'acte reçu par Me [P] [B], notaire, salarié de la SCP Lacourte et Associes, notaires, titulaire d'un office notarial à [Adresse 85] le 30 décembre 2005 (publié au bureau des hypothèques D'[Localité 15] le 23 mars 2006 volume 2006 P n° 427) :

En ce qu'il comporte Apport fusion par la CIRP à Icade Patrimoine des biens suivants : chaufferie CT3 cadastré [Cadastre 5] n° [Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 1], des sous-stations primaires et matériels, parcelles vendues cadastrées : [Cadastre 3] [Cadastre 6] volume n° 2 ; [Cadastre 3] [Cadastre 7] ; [Cadastre 3] [Cadastre 8] ; [Cadastre 5] [Cadastre 4], [Cadastre 4], [Cadastre 4], [Cadastre 4], [Cadastre 9] ; [Cadastre 5] [Cadastre 7] ; [Cadastre 5] [Cadastre 10], [Cadastre 10] ; [Cadastre 5] [Cadastre 10] ; [Cadastre 5] [Cadastre 10], [Cadastre 10], [Cadastre 10] plus amplement décrites ci-dessus § a) 1) à 9) (pièce n° 34).

Ainsi que l'acte rectificatif audit acte en date du 8 mars 2006 publié au Bureau des hypothèques D'[Localité 15] volume 2006 P 1683 le 23 mars 2006 : Acte complémentaire d'apport notarié du 8 mars 2006 (publié volume 2006 P 1683, pièce n° 38) concernant les parties de l'ensemble immobilier décrit aux paragraphes a) 1) à 9) ci-dessus,

d) L'acte d'apport fusion reçu par Me [P] [B], notaire, salarié de la SCP Lacourte et Associes, notaires, titulaire d'un office notarial à [Adresse 85], en date du 25 août 2005 et acte complémentaire du 30 décembre 2005 publiés ensemble au Bureau des Hypothèques d'[Localité 15] volume 2006 P 382 le 20 janvier 2006 par la SCI des Friches Lorins à la Société Icade Patrimoine devenue Icade en ce qu'il concerne la parcelle [Cadastre 3] [Cadastre 4] précitée, plus amplement décrite au § a) 12) ci-dessus (pièce n° 35)

e) L'acte de vente reçu par Me [P] [B], notaire, salarié de la SCP Lacourte et Associes, notaires, titulaire d'un office notarial à [Adresse 85] en date du 2 juin 2006 (publié au Bureau des Hypothèques d'[Localité 15] volume 2006 P 3217 le 12 juin 2006) par la SCIC Habitat Ile de France à la société Icade Patrimoine devenue Icade en ce qu'il comporte vente des sous-stations cadastrées [Cadastre 3] [Cadastre 7] ; [Cadastre 3] [Cadastre 8] ; [Cadastre 3] [Cadastre 4] précitées plus amplement décrites avec leur contenance au § a) 10) à 12) ci-dessus (pièce n° 36)

g) L'acte notarié reçu par Me [P] [B], notaire, salarié de la SCP Lacourte et Associes, notaires, titulaire d'un office notarial à [Adresse 85] en date du 26 juin 2006 (publié au Bureau des Hypothèques d'[Localité 15] volume 2006 P 3217 le 31 juillet 2006) en ce qu'il porte division en volumes de l'immeuble cadastré [Cadastre 3] [Cadastre 6] incluant une sous-station de chauffage, par Icade Patrimoine sans le consentement des requérants (pièce n° 37),

h) Le contrat d'exploitation des installations de chauffage confié par la société Sarcelles Investissements à la société Sarcelles Energie sans le consentement des requérants, propriétaires de ces installations,

En conséquence :

- condamner in solidum les sociétés Sarcelles Investissements et Sarcelles Energie à restituer aux syndicats concluants les installations de chauffage visées par la convention du 1er décembre 1988 en bon état de fonctionnement et de maintenance au syndicat des copropriétaires du Grand Ensemble de [Localité 1] [Localité 13],

- ordonner l'expulsion des Sociétés Sarcelles Investissement et Sarcelles Energie ainsi que tous occupants de leur chef hors des installations de chauffage, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,

- condamner les sociétés Sarcelles Energie et Sarcelles Investissements à restituer aux syndicats de copropriétaires concluants, les sommes provisoirement arrêtées à 75.283 euros en ce qui concerne la société Sarcelles Investissements au titre des fruits de leur exploitation, sur le fondement de l'article 549 du code civil,

Vu les dispositions des articles 1153, 1154 du code civil et 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés susmentionnées, in solidum, à payer aux syndicats de copropriété concluants la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires et la somme de 30.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, à répartir entre eux par parts viriles,

- dire que les intérêts échus et dus pour une année entière sur les restitutions et les condamnations pécuniaires prononcées par le jugement à intervenir porteront intérêt conformément à l'article 1154 du code civil,

- mettre hors de cause les sociétés Urbania Stains Sogis et le cabinet Sabimo,

- subsidiairement pour le cas extraordinaire où le tribunal estimerait que la question de la validité d'actes administratifs tels que les délibérations du Conseil municipal de [Localité 1], ou une éventuelle concession de service public avec la SEM Sarcelles Chaleur se pose préalablement à l'examen des demandes,

- constater que ces actes administratifs manifestement illicites constituent une voie de fait portant atteinte à la propriété des syndicats demandeurs, les tenir pour nuls et de nul effet,

En conséquence

- adjuger aux demandeurs l'entier bénéfice de leurs demandes telles qu'exposées ci-dessus à titre principal

Très subsidiairement :

- renvoyer au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la solution de la question préjudicielle en appréciation de la validité des délibérations du Conseil Municipal de [Localité 1] du 25 février 1988 et du 29 juin 2005 et de tout acte ou contrat selon ce que le Tribunal estimerait nécessaire avant d'examiner les demandes principales,

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal administratif,

En tout état de cause :

- Condamner in solidum les sociétés Sarcelles Chaleur, Sarcelles Energie et Sarcelles Investissements, Icade, la société la Residence de Sarcelles, Osica à payer à chacun des appelants la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-et en tous les dépens dont distraction est requise, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 20 février 2017, le syndicat des copropriétaires Secondaire du [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Manago, appelant, demande à la cour de :

- le dire et le juger recevable et bien fondé en son désistement,

En conséquence, constater,

- le caractère parfait du désistement du syndicat secondaire de la Résidence [Adresse 86],

- par voie de conséquence le dessaisissement de la cour,

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Par conclusions signifiées le 16 octobre 2015, la société Icade, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En toute hypothèse :

A) Sur l'action en nullité de la vente du 26 juin 2006 :

Vu l 'article 1599 du code civil,

- dire et juger que l'action en nullité de la vente du 26 juin 2006 est irrecevable,

B) Sur l'action en revendication du réseau de chauffage :

À titre principal :

Vu l'article 1er de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,

Vu le cahier des charges et de constitution de servitudes réciproques du 21 mars 1963, ainsi que l'ensemble des pièces produites,

- dire et juger:

' que l'ensemble immobilier dit de [Localité 1]-[Localité 13] tel qu'organisé par le cahier des charges et de constitution de servitudes réciproques du 21 mars 1963 n'est pas soumis au statut de la copropriété en l'absence de parties communes,

' les appelants sans droit sur ledit réseau,

A titre subsidiaire :

Vu les articles 2261 et 2272 du code civil

- constater l'usucapion,

C) Sur l'action en nullité de la convention de commodat du 1er décembre 1988 :

A titre principal :

- dire et juger l'action irrecevable en tant qu'elle tend à faire prononcer la nullité du prêt de la chose d'autrui,

A titre subsidiaire :

- dire et juger l'action mal fondée pour les motifs de fond sus-énoncés sous B,

D) Sur l'action en nullité de la convention du 3 mars 1987 et de son avenant,

A titre principal :

- dire et juger l'action en nullité relative introduite par les appelants irrecevable tant qu'elle émane, non de parties à la convention attaquée, mais de tiers,

A titre subsidiaire :

- dire et juger la prescription acquise, et quel'action est mal fondée pour les motifs sus-énoncés,

E) Sur la demande de restitution de la somme de 684.765, 16 euros :

A titre principal :

- dire et juger l'action irrecevable pour les appelants faute d'établir qu'ils ont versé les sommes répétées,

A titre subsidiaire :

- dire et juger la prescription acquise et l'action mal fondée pour les motifs sus-énoncés,

F) Sur la demande de dommages intérêts pour dol :

A titre principal :

- dire et juger les syndicats de copropriétaires appelants irrecevables faute pour les syndicats d'être parties aux conventions arguées de nullité,

A titre subsidiaire :

- dire et juger la prescription acquise,

- constater que les clauses ayant censément été dolosivement celées étaient publiées à la Conservation des Hypothèques,

- débouter les appelants faute de dol et faute de préjudice,

- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les appelants :

' in solidum en tous les dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

' solidairement au paiement de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 10 novembre 2016, la société Sarcelles Investissements, intimée, demande à la cour de :

Vu les articles 815-3 du code civil,

Vu l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965,

Vu le cahier des charges et de constitution de servitudes réciproques du 21 mars 1963,

- constater que le Grand Ensemble [Localité 1] [Localité 13] n'a aucune existence juridique et n'est placé sous aucun statut,

- dire dans ces conditions que, en partant du principe que les appelants seraient effectivement propriétaires des installations de chauffage, il ne pourrait alors s'agir que d'une propriété indivise,

partant de ce même principe, constater que seule une partie minoritaire des indivisaires agit dans le cadre d'une procédure qui dépasse amplement l'exploitation normale des biens indivis,

- confirmer en conséquence le jugement rendu le 3 février 2015 en ce qu'il a déclaré les syndicats des copropriétaires de la [Adresse 50] et autres irrecevables en leurs prétentions faute de justifier avoir recueilli le consentement unanime de tous les indivisaires pour former une demande en revendication,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que :

' le cahier des charges et de constitution de servitudes réciproques constitue l'organisation différente au statut de la copropriété,

' les installations de chauffage revendiquées ne sont pas soumises au statut de la copropriété,

- les appelants sont mal fondés en leur action en revendication,

les en débouter purement et simplement,

A titre très subsidiaire,

- dire et juger que venant aux droits de la société Icade Patrimoine, elle est fondée à opposer l'usucapion,

En tout état de cause,

- dire et juger les appelants mal fondés :

' en leur prétention tendant à obtenir le versement des fruits de l'exploitation des installations de chauffage qu'elle a perçus,

' en leur demande formée à titre de dommages et intérêts,

- condamner in solidum les appelants à lui payer une somme de :

' 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

' 25.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'instance dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiés le 10 janvier 2017, la société d'Economie Mixte Sarcelles Chaleur, intimée, demande à la cour de :

Vu les articles 31 et 64 du code de procédure civile,

Vu l'article 815-3 du code civil,

Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété,

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967,

Vu les pièces verser aux débats,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 3 février 2015 en tous ses dispositifs,

- débouter les syndicats de copropriétaires appelants de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner les syndicats de copropriétaires appelants à payer à chacun la somme de 8.000 euros à la SEM Sarcelles Chaleur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les syndicat de copropriétaires intimés et appelants aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 13 janvier 2017, la société Osica, intimée, demande à la cour de :

Vu les articles 6, 9, 31, 33 et 122 du code de procédure civile,

Vu la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967,

Vu les articles 491-4, 815-3, 815-2, 1304, 1599, 2261, 2272, du code civil,

Vu les pièces versées aux débats

- prendre acte qu'elle n'est plus propriétaire, depuis le 2 juin 2006, des 3 seules sous-stations qui étaient en sa possession, à savoir :

* une sous-station de chauffage dénommé «[Adresse 81],

* une sous-station de chauffage dénommé « [Adresse 82],

* une sous-station de chauffage dénommé « [Adresse 83],

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 3 février 2015 en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- prendre acte que par arrêt en date du 20 novembre 2010, la Cour d'appel de Céans a notamment :

* déclaré nulles et de nul effet, faute de justifier de l'habilitation de leurs syndics, les assignations délivrées aux sociétés Osica, Icade, Sarcelles Investissements, Sarcelles Chaleur et Sarcelles Energie par les syndicats de copropriétaires suivants :

* le SDC des [Adresse 87],

* le SDC secondaire du [Adresse 66],

* le SDC du [Adresse 66],

* le SDC du [Adresse 56],

* le SDC du centre commercial 5 (Watteau),

* le SDC de la résidence [Adresse 88],

* le SDC de la résidence [Adresse 88],

* le SDC de la résidence [Adresse 62],

* le SDC de la résidence [Adresse 10],

* le SDC de la résidence [Adresse 64],

* le SDC secondaire de la résidence [Adresse 89],

* le SDC secondaire de la résidence [Adresse 89],

* et le SDC secondaire de la Résidence [Adresse 86].

- déclarer nulles et de nul effet, en raison du fait que leurs syndics respectifs n'ont pas été valablement habilités, les assignations délivrées aux Sociétés Osica, Icade, Sarcelles Investissements, Sarcelles Chaleur et Sarcelles Energie par les syndicats de copropriétaires suivants :

* le SDC de la résidence [Adresse 53],

* le SDC [Adresse 90],

* le SDC de la résidence [Adresse 31],

* le SDC de la résidence [Adresse 59],

* le SDC de la résidence [Adresse 19]

* le SDC secondaire de la résidence [Adresse 89],

* le SDC de la résidence [Adresse 50],

* le SDC de la résidence [Adresse 61],

* et le SDC de la résidence [Adresse 60].

- dire et juger :

' qu'en l'espèce, le statut de la copropriété est inopérant car contraire à la volonté des parties et, de surplus, nécessite une organisation par lots,

' que le consentement de tous les indivisaires est nécessaire pour agir au nom d'une indivision,

' que les demandes en nullité de la convention du prêt à usage du 1er décembre 1988 sont prescrites,

- déclarer les requérants irrecevables en leurs demandes,

- dire et juger que :

' les actes et les conventions, mis en place depuis 1963, n'ont jamais fait l'objet d'une opposition des copropriétaires, demandeurs, mais au contraire font l'objet d'une exécution par les requérants,

' la convention du 3 mars 1987, signée par le Président de l'UCS, est opposable aux copropriétaires,

- constater que la convention du 1er décembre 1988 démontre, de nouveau, l'absence de volonté d'établir une copropriété des installations de chauffage,

En conséquence.

- débouter purement et simplement les copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions, concernant, notamment, les restitutions des installations de chauffage, de la somme de 684.765,16 euros perçue au titre de la convention du 3 mars 1987 et de son avenant n°l du 12 avril 1989 et des dommages et intérêts,

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- condamner les copropriétaires à lui verser la somme de :

' 100.000 euros au titre de dommages et intérêts, la seule volonté de ces derniers étant de s'abstenir de procéder aux paiements de leurs charges de chauffage,

' 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,

- dire que les dépens pourront être directement recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 6 mars 2017, la société Sarcelles Energie, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise en date du 3 février 2015 en l'ensemble de ses dispositions,

En conséquence, dire et juger les appelants irrecevables et mal fondés en leur appel,

Subsidiairement dans l'hypothèse où la cour viendrait à déclarer recevables les appelants,

- dire ces mêmes appelants irrecevables et mal fondés en leurs demandes,

En conséquence,

- les en débouter,

Très subsidiairement, dans l'hypothèse où par impossible la cour devait déclarer bien fondée la demande de ces mêmes appelants,

- les condamner in solidum à lui payer la somme sauf à parfaire de 6.995.852,80 euros en principal, augmentée des intérêts de droit,

Très très subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée sur l'importance des investissements réalisés par la société Sarcelles Energie et plus précisément par les sociétés intimées,

- désigner tel expert qu'il lui plaira nommer, lequel aura pour mission de :

* déterminer quelles ont été les dépenses effectuées par les différents occupants sur les installations de chauffage litigieuses,

* chiffrer les dépenses réalisées par ces occupants en premier lieu pour la conservation des biens litigieux, en deuxième lieu pour augmenter leur valeur et déterminer la plus-value qui en résulte pour les syndicats revendiquants,

* fournir ainsi à la cour tous éléments lui permettant d'apprécier le montant des sommes que l'indivision ainsi reconnue constituée par les 44 syndicats de copropriétaires devra payer aux sociétés intimées en général et à la société Sarcelles Energie en particulier.

- condamner les appelants à lui payer chacun une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner encore en tous les dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2017.

*****

Motifs de la décision

Désistement

Le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment 240,de la résidence [Adresse 28]

se désiste de son appel.

Il y a lieu de lui en donner acte et de constater le dessaisissement de la cour.

Recevabilité

Comme les intimés l'indiquent, cette cour le 2 mars 2010 a confirmé la nullité de certaines assignations du fait d'un défaut d'habilitation des syndics à agir en justice, ils soutiennent donc justement que les seules habilitations par les syndics ne peuvent pas régulariser la situation sans nouvelle assignation. Cette cour de façon précise dans son dispositif a énuméré, les seuls syndicat des copropriétaires pouvant poursuivre leur action, cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours, nonobstant les arguments des appelants.

Si par ordonnance d'incident de la première chambre du tribunal de grande instance de

Pontoise du 30 avril 2013, il a été notamment incité les syndicats des copropriétaires non recevables à régulariser la situation, ces derniers ne justifient pas qu'une nouvelle assignation ait été délivrée car comme l'indiquent certains des intimés, la seule production de l'habilitation ne peut pas suffire car l'assignation introductive d'instance avait été annulée.

Cette cour avait constaté que les sociétés intimées avaient valablement été assignées par :

- le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 91],

- syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 52],

- syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 19],

- syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 28] ,

- syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 92],

- syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 55],

- syndicat des copropriétaires [Adresse 56],

- syndicat des copropriétaires [Adresse 56],

- syndicat des copropriétaires secondaire de résidence de la [Adresse 28] des bâtiments [Adresse 28], [Adresse 28], [Adresse 28] et [Adresse 28].

Les appelants soutiennent que les syndicats des copropriétaires [Adresse 93], [Adresse 54], [Adresse 54] ont produit des habilitations. Mais ces dernières sont insuffisantes en l'absence d'une assignation et si le syndicat des copropriétaires [Adresse 41] a régularisé une assignation, il n'en justifie pas et ne verse qu' une habilitation. Ce syndicat avait été visé dans la liste des syndicats irrecevables dans la décision de cette cour en 2010 et ne produit aucune assignation.

De plus, cette cour par ordonnance du 1er septembre 2015 comme l'indiquent justement les sociétés Sarcelles Investissements et Sarcelles Chaleur a constaté le désistement des syndicats des copropriétaires de la résidence [Adresse 61] et des syndicats de la [Adresse 28] des bâtiments [Adresse 28] et [Adresse 28].

Sont également recevables les personnes agissant en leur propre nom, soit: M. [V] , Mme [A] et Mme [N], et les syndics Urbania Stains Sogis et Sabimo, leur action n'étant pas contestée.

S'agissant des autres syndicat des copropriétaires, ces derniers ne justifient pas avoir délivré une nouvelle assignation, leurs demandes sont irrecevables.

Recevabilité des demandes

Le cahier des charges du 21 mars 1963, mentionne que :

- les trois propriétaires des terrains souhaitent que : 'leurs propriétés constituent un ensemble unique dont les espaces non construits serviront indistinctement à l'usage de tous les habitants et que divers services permettent l'utilisation en commun des trois fonds et l'entretien des ouvrages communs entre eux'.

- des servitudes réciproques ont été créées pour la conception de l'ensemble unique des programmes de construction réalisés sur les terrains, ces dernières portaient sur les parcs, les canalisations, le chauffage, l'éclairage, les voies de circulation et parcs pour voitures.

- s'agissant du chauffage, l'acte prévoit que pour l'ensemble des bâtiments édifiés sur les trois fonds, il sera assuré par une chaufferie commune, située sur un terrain dépendant de la propriété appartenant à l'époque à la CIRP, la répartition des dépenses étant effectuée au prorata des calories distribuées à chacun. Il était précisé que les grosses ou menues réparations sur les radiateurs et canalisations propres à chaque bâtiment seront à la charge de chaque propriétaire de bâtiment.

Il était prévu la désignation d'un mandataire commun pour l'entretien et la police des espaces verts et des voies privées de circulation dans le cadre d'un règlement à établir par la suite ainsi que pour l'entretien des canalisations et cela jusqu'à l'établissement d'un règlement. La CIRP a assuré ce service jusqu'en 1981, puis, elle a crée la CIRS devenu Icade, propriétaire des logements et parcelles détenues par La CIRP et assure de plus, la fonction de mandataire commun.

Par divers actes de 1986, 1987 et 1989, il a été transféré dans le cadre d'une convention entre la ville et le mandataire commun, les voiries, l'éclairage public, les espaces verts et les réseaux. Pour le chauffage, il devait être transféré ultérieurement étant précisé que si les propriétaires doivent faire des travaux sur les espaces gérés par la ville, ils seront considérés comme concessionnaires utilisant le sol et le sous-sol public.

Une convention de prêt à usage a été signée le 1er décembre 1988, avec la société d'Economie mixte Sarcelles-Chaleur entre cette dernière et les sociétés venant aux droits des propriétaires d'origine. Il était indiqué que cette société a été créée entre la ville de [Localité 1] et les divers propriétaires des logements du Grand Ensemble [Localité 1] [Localité 13] pour rationaliser la production et la distribution de chaleur ce qui était fait au préalable par la CIRP, puis la CIRS dans le cadre d'un mandat exécuté pour le compte de tous les copropriétaires.

Il était précisé page 2 que les propriétaires du Grand Ensemble [Localité 13] et la CIRS (cie immobilière de la Région de [Localité 1]) ont la propriété soit individuellement, soit dans le cadre d'une indivision de tous les éléments du système de production et de distribution du chauffage urbain.

Cette convention visait à mettre à la disposition de la SEM Sarcelles-Chaleur les chaufferies centrales, le réseau et les sous stations afin d'assurer le chauffage et l'eau chaude pour 30 ans à compter du 1er juillet 1987.

En avril 1989, la CIRS ayant succédé à la CIRP indique qu'elle a essayé de promouvoir la création d'une entité regroupant tous les propriétaires qui se serait substituée à elle pour la gestion et les services communs et transmettre la propriété des équipements collectifs lui appartenant mais qu'il y a eu un échec.

Le 13 octobre 2004, l'union des conseils syndicaux de copropriété de [Localité 1] a envoyé une lettre au CIRP rappelant que les syndicat des copropriétaires du Grand Ensemble de [Localité 1] étaient copropriétaires des installations avec les propriétaires bailleurs et mentionnant que le prêt à usage n'avait pas été autorisé en assemblée générale. Il était reconnu lors d'une réunion en décembre 2004 par l'Union qu'elle n'avait jamais financé le chauffage.

En 2005 et 2006, des actes sont intervenus afin que la société Icade devienne propriétaire des installations de chauffage. Le 26 juin 2006, elle a vendu à la société Sarcelles investissements l'ensemble immobilier à usage de chaufferie, et toutes les sous stations primaires. Il est précisé dans l'un des actes que les installations de chauffage desservent également des services publics, mairie, piscine, église, police..........

Les appelants soutiennent que chacun des copropriétaires des 44 syndicats possède la qualité de propriétaire indivis des parties communes du Grand Ensemble et notamment, des chaufferies et du réseau de chauffage. Ils soutiennent que :

- les actions en revendication entrent dans le champs d'application de l'article 815-2 du code civil et non celui de l'article 815-3 du code civil que tout indivisaire peut accomplir seul, que le cahier des charges établit les droits sur les parties communes,

- selon l'acte du 21 mars 1963, le Grand Ensemble devait être constitué sous forme de syndicat des copropriétaires regroupant l'ensemble des membres, conformément à l'article 1 de la loi du 10 juillet 1965, avec un règlement, mais qu'aucune assemblée n'a été convoquée, que le mandataire n'avait aucun pouvoir,

- les règlements de copropriété mentionnent comme parties communes les canalisations souterraines de chauffage et la chaufferie commune située sur le terrain dépendant de la propriété de la Cirp,

- les bailleurs privés émanation des trois sociétés fondatrices ne pouvaient pas concéder l'usage des installations de chauffage,

- l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 reconnaît l'intérêt à agir aux syndicat des copropriétaires pour sauvegarder leurs droits,

- chaque syndicat demande la restitution à concurrence des droits dans l'indivision.

Les sociétés Sarcelles Investissements, Sarcelles Chaleur, Sarcelles Energie et Osica soutiennent que même si les syndicats des copropriétaires étaient propriétaires du chauffage, il ne peut s'agir que d'une propriété indivise non soumise au statut de la copropriété, que tous les membres ne sont pas présents conformément à l'article 815-3 alinéa 7 du code civil qui requiert le consentement de tous, que de plus, tous les copropriétaires vont devoir assumer des charges considérables sans avoir donné leur avis et que la demande n'est pas recevable.

La société Sarcelles Investissement conteste l'application de l'article 1 de la loi du 10 juillet 1965 sur les grands ensembles, précise qu'il s'agit de servitudes pour 90 ans et non pas d'espaces communs, qu'aucun copropriétaire n'a participé à l'établissement du réseau collectif de chauffage, que ce dernier contrairement à ce qu'indique le cahier des charges n'a pas été construit par les syndicats.

La société Sarcelles Chaleur conteste que les copropriétaires soient en indivision car aucune quote-part indivise n'a jamais été identifiée au sein de l'indivision, qu'il s'agit de servitudes réciproques, qu'une partie de chauffage ne se situe pas sur l'espace commun, qu'ils n'ont pas d'intérêt à agir personnel et direct et donc pas qualité.

La société Sarcelles Ennergie en principal soutient que les appelants n'ont pas d'intérêt direct et personnel à agir car l'ensemble comporte des bailleurs privés et sociaux n'ayant pas donné mandat d'agir, qu'ils sont dépourvus du droit d'agir au nom d'une indivision dont l'existence n'est pas établie.

La société Icade soutient que l'action en nullité de la vente est irrecevable car elle ne peut être exercée que contre le possesseur de l'immeuble et elle ne détient pas les biens et seul l'acheteur peut agir, elle conteste le régime de la copropriété de la loi du 10 juillet 1965 et son article 1 et le fait que les appelants soient propriétaires car :

- le cahier des charges n'organise aucun groupe d'immeubles bâti, divisé en lots avec une partie privative et commune,

- il s'agit non pas d'appropriation des parties communes mais de servitudes pour une durée de 90 ans, qu'il n'existe pas de terrains communs, que la chaufferie est sur une parcelle d'Icade cédée depuis à [Localité 1] Investissements, que les copropriétaires n'ont pas participé à l'établissement du chauffage, ni à son financement, que les lots des copropriétaires n'incluent pas de quote-part de la chaufferie et de son réseau, ni les règlements de copropriété.

La société Osica demande de confirmer sa mise hors de cause n'étant plus propriétaire d'aucune installation de production de chaleur. Elle invoque le défaut d'intérêt à agir car le Grand Ensemble de syndicats n'a jamais été constitué, qu' un syndicat secondaire ne peut pas se substituer à celui principal et n'a aucune voix aux assemblées du syndicat principal et ne peut pas se substituer aux copropriétaires qu'il regroupe pour y participer à leur place.

Les parties s'accordent sur le fait qu'il avait été prévu pour la gestion de l'ensemble un mandataire commun, que contrairement aux prescriptions du cahier des charges, aucun règlement n'a jamais été établi pour régir la situation, que l'ensemble comporte à ce jour 14000 logements, que le mandataire commun a fait reprendre par la ville, les voiries, l'entretien des réseaux, l'éclairage et les espaces verts et par la suite le chauffage.

Les règlements de copropriété ne sont pas versés au dossier. Il existe des contradictions, car si les appelants indiquent que ces derniers mentionnent que le chauffage est une partie commune, ils indiquent également qu' à partir de 1969, les règlements de copropriété n' ont pas repris la clause du cahier des charges concernant le fait que le chauffage est la propriété conjointe de tous et qu'ainsi, ils n'ont pas été informés du statut de ces installations.

Il est précisé par des intimés (et pièce 7 Icade) que le foncier sur lequel est bâti la chaufferie et les sous stations appartient aux propriétaires d'origine cela relève du cahier des charges (CIRP) et des règlements de copropriété selon les parties.

La cour observe qu'il s'agit d'une partie de la ville de [Localité 1], (soit 14 000 logements), que les décisions de transfert ont nécessité des discussions, que l'historique retracé par les intimés notamment la société Icade permet de comprendre que face à l'importance des équipements et à leurs coûts, et à la difficulté de les gérer en assurant une bonne gestion, la ville a été dans l'obligation d'intervenir.

Il doit être distingué d'une part, l'infrastructure générale de l'ensemble immobilier, les voies d'accès, jardins, la voirie ........, le chauffage et d'autre part, chaque immeuble divisé par lots qui continue d'être administré par le syndicat des copropriétaires.

Conformément à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, et comme les appelants l'indiquent, les syndicat des copropriétaires pris individuellement sont recevable à agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble s'agissant d'un préjudice collectif à chaque copropriétaire qui est allégué.

L'article 1 de la loi du 10 juillet 1965 mentionne que : 'à défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi s'applique aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles bâtis ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs'.

Les appelants fondent leur action sur le cahier des charges de 1963. Ce document visait à instaurer des servitudes et a organisé la charge des frais en résultant.

Ce document a instauré un 'mandataire commun' la société CIRP qui devait établir un règlement afin de déterminer le mode d'élection de ce dernier et dans cette attente la répartition des charges devait être faite au prorata des superficies utiles construites ou à la charge des bâtiments sur lesquels ils sont aménagés.

Le règlement n' a jamais été établi et la CIRP puis la CIRS ont géré l'ensemble des 'servitudes' en leur qualité de 'mandataire commun' comme prévu dans le cahier des charges.

Ce document n'a organisé aucune copropriété en ce sens que les immeubles n'étaient pas bâtis et n'avaient pas encore été organisés en lot et qu'ainsi, la loi du 10 juillet 1965 ne pouvait pas s'appliquer à ce stade.

Un ensemble immobilier se définit par le critère de l'hétérogenéité du régime du sol à titre principal. En l'espèce, selon les appelants, les sociétés d'origine sont restés propriétaires d'immeubles sans les vendre et donc des terrains. Il existe des copropriétés sur d'autres parcelles et certains équipement étaient privatifs à l'immeuble et d'autres communs. Enfin, le chauffage a toujours été sur une parcelle privée et serait même en partie sur une parcelle extérieure.

Il existe donc une hétérogénéité au niveau de la propriété des sols, le sol n'est pas indivis, il est constitué de servitudes incluses dans chaque lot et la propriété est répartie entre plusieurs parcelles du groupe sur lesquelles, il s'exerce des droits de propriété exclusif. Enfin, il existait des éléments d'équipements communs.

Le législateur dans le cadre de l'article 1 de la loi du 10 juillet 1965 a voulu appliquer le statut des copropriétés aux ensemble immobiliers. Toutefois, il existe une exception rendant inapplicable le statut de la copropriété si il existe une convention contraire et si il est prévu une organisation différente.

Enfin, une organisation différente à celle de la loi de 1965 a été mise en place, en l'espèce, un 'mandataire commun.' Ce dernier d'une part, a bien eu une existence et d'autre part, effectivement a géré les équipements communs nonobstant l'importance de l'ensemble de 14 000 logements. Comme l'indique Sarcelles Investissement, il n' a pas été créé d'état descriptif de division, mais une organisation différente de celle de la copropriété a été élaborée. Enfin, des 'servitudes' qui si elles n'empêchent pas le statut de la copropriété, ont été créées pour 90 ans alors qu'une partie commune est illimité dans le temps.

Une servitude conformément à l'article 637 du code civil est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.

Il y a lieu d'observer que les syndicats des copropriétaires bénéficient toujours du chauffage et de ses sous stations, que le prêt à usage n'avait apporté aucune modification les concernant, qu'ils avaient reconnu en 2004 par l'intermédiaire du président de l'Union qu'ils n'avaient jamais financé les installations, que la fraude alléguée peut difficilement s'établir s'agissant de décisions concernant une partie de la ville de [Localité 1].

Enfin, les servitudes ont été instaurées pour 90 ans. Elles restent attachées au fond et s'imposent aux propriétaires successifs, le fait que les installations de chauffage aient été vendues ne modifie pas l'usage par les appelants. Elles doivent se poursuivre, la société Sarcelles Investissement se devant de les respecter.

En conséquence, compte tenu de l'importance des installations et des frais à venir liés à ces demandes, des procédures en cours à l'encontre de la société Sarcelles Investissement, il ne s'agit nullement de simples actes conservatoires et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que ces derniers ne relevaient pas de l'exploitation normale d'un bien indivis au sens de l'article 815- 2 et suivants du code civil mais relevaient de l'unanimité prévu à l'article 815-3 alinéa 7. Il ne s'agit en effet pas seulement de faire valoir des droits mais de récupérer des frais et des difficultés de gestion.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit irrecevables les demandes visant les conventions des 1er décembre 1988, 25 août et 30 décembre 2005, et 2 et 30 juin 2006.

La convention du 3 mars 1987 et son avenant du 12 avril 1989

Les appelants demandent la nullité de ces conventions, ayant pour objet d'engager les syndicats des copropriétaires à payer une somme à la ville de [Localité 1] afin qu'elle prenne à sa charge les voiries, et l'entretien des réseaux assainissement, des installations d'éclairage public, des espaces verts et du mobilier urbain.

Ces conventions ont été signées pour celle de mars 1987 entre la CIRS, mandataire commun et les 'propriétaires de [Localité 13]'. Toutefois, cette convention a fait l'objet d'un avenant le 12 avril 1989 entre La CIRS et 'les copropriétaires dont les logements appartiennent à un syndicat des copropriétaires représenté par l'Union des copropriétaires de [Localité 1]'.

Dans cet avenant, il est rappelé l'accord passé entre la CIRS et la ville de [Localité 1], pour signer une convention par laquelle, elle prend en charge l'entretien des équipements mentionnés ci-dessus et l'avenant précise que 'chaque copropriétaire ou société propriétaire participera financièrement à la reprise des voiries, réseaux et divers espaces verts par la ville de [Localité 1].

L'action en nullité ne vise qu'à la restitution de la somme de 684.765,16 euros répartie entre 14 000 logements, et en contre partie, les copropriétaires ont été déchargés de l'entretien de tous ces réseaux et de la voirie.

Si les appelants demandent la restitution de sommes versées, ils ne sollicitent pas comme l'indique la société Icade la restitution des biens avec toutes les contraintes. Les copropriétaires ont eu connaissance de ces décisions car des appels de fonds ont été sollicités puisqu'ils en demandent la restitution depuis 2006, soit prés de vingt ans plus tard.

Enfin, les servitudes ont été instaurées pour 90 ans. Elles restent attachées au fond et s'imposent aux propriétaires successifs, le fait que les équipements communs aient été repris par la ville de [Localité 1] ne modifie pas l'usage par les appelants. Elles doivent se poursuivre.

En conséquence, compte tenu de l'importance des équipements, et des frais à venir liés à ces demandes, il ne s'agit nullement de simples actes conservatoires et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que ces dernières ne relevaient pas de l'exploitation normale d'un bien indivis au sens de l'article 815- 2 et suivants du code civil mais relevaient de l'unanimité prévu à l'article 815-3 alinéa 7. Il ne s'agit en effet pas seulement de faire valoir des droits mais de récupérer des frais et des difficultés de gestion.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit irrecevables les demandes visant les conventions des 3 mars 1987 et 12 avril 1989.

Restitution des sommes

Les appelants demandent la restitution des sommes de 684.765,16 euros payés à la CIRS au titre de la convention du 3 mars 1987 et de son avenant du 12 avril 1989 et à la société Sarcelles Chaleur celle de 7.247.024 euros au titre des fruits de son exploitation et aux sociétés Sarcelles Energie et Sarcelles Investissements celle de 75.283 euros .

La société Sarcelles Investissements soutient que cette demande doit être rejetée car elle est la conséquence de demande faisant l'objet d'un rejet et les appelants veulent bénéficier d'un enrichissement sans cause alors qu'elle est de bonne foi.

Toutefois, ces demandes compte tenu de l'issue du litige ne peuvent qu'être rejetées car elles sont la conséquence des demandes d'annulation des conventions.

Dommages et intérêts

Les appelants demandent également la somme de 300. 000 euros soutenant que dés 1969, les règlements de copropriété n'ont pas fait mention de la clause du cahier des charges concernant le chauffage et qu'ainsi, les acheteurs n'ont pas été informés du statut de ces installations, que de plus, les conventions litigieuses ont été signées par des personnes dénuées de pouvoirs et qu'il existe un dol.

Les sociétés intimées s'opposent aux demandes. La société Sarcelles Investissements soutient que cette demande doit être rejetée car les appelants n'ont aucun préjudice du fait de l'exploitation du chauffage.

S'agissant du chauffage, cette demande pour les motifs sus évoqués ne peut qu'être rejetée. De plus, le cahier des charges a été publié et est de ce fait opposable au syndicat des copropriétaire.

S'agissant des équipements concernant la ville de [Localité 1], et de décisions de cette dernière, aucun acte en fraude des droits des syndicat des copropriétaires n'a pu être pris alors que pour le transfert des voiries, des réseaux ......., les syndics ont envoyé des appels de fonds à chacun des copropriétaires.

Osica

La société Osica demande la somme de 100.000 euros au motif que la seule volonté des appelants est de s'abstenir de procéder aux paiements des charges de chauffage.

Toutefois, il y a lieu de rejeter cette demande non justifiée, les appelants à l'origine n'ayant pas été d'accord avec les appels de charges demandés au titre du chauffage et cette partie du dossier ayant été disjoint.

[Localité 1] Investissements

La société Sarcelles Investissement demande la somme de 50.000 euros pour procédure abusive invoquant l'absence dans la procédure de tous les co-indivisaires.

Il y a lieu de rejeter cette demande, la procédure n'étant pas abusive compte tenu de la complexité de la situation.

Article 700 du code de procédure civile

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés Icade et Osica demandent la somme de 15.000 euros, la société Sarcelles Energie demande 2.500 euros, la société Sarcelles Chaleur la somme de 8.000 euros et la société Sarcelles Investissement la somme de 25.000 euros.

Il y a lieu d'allouer à chaque société la somme de 8.000 euros et celle de 2.500 euros à la société Sarcelles Energie.

Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Osica s'agissant des suites d'une vente.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement,

Constate que le syndicat des copropriétaires secondaire du [Adresse 28] se désiste de son appel et lui en donne acte,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il n' a pas repris l'arrêt de cette cour de 2010 concernant les syndicats des copropriétaires ayant valablement habilités les syndics, ordonné la mise hors de cause de la société Osica et en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable l'appel des syndicats des copropriétaires ayant valablement habilité les syndics à agir :

- syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 91],

- syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 52],

- syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 19],

- syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 28] ,

- syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 92],

- syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 55],

- syndicat des copropriétaires [Adresse 56],

- syndicat des copropriétaires [Adresse 56],

- syndicat des copropriétaires secondaire de résidence de la [Adresse 28] des bâtiments [Adresse 28], [Adresse 28],

- M. [V], M. [A] et Mme [N]

- les syndics Urbania Stains Sogis et Sabimo,

Déclarent irrecevables tous les autres syndicats des copropriétaires en l'absence d'une nouvelle assignation,

Y ajoutant,

Condamne la société Sabimo, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 50]) représenté par son syndic en exercice, la société Urbania Stains Sogis, le [Adresse 51] représenté par son syndic en exercice la société Urbania Stains Sogis, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 52] représenté par son syndic en exercice la société Urbania Stains Sogis, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 53]) représenté par son syndic en exercice la société Urbania Stains Sogis, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 54]) représenté par son syndic en exercice la société Urbania Stains Sogis, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Sabimo, M. [V] [X], M. [A] [L], Mme [N] [H] épouse [A], le syndicat des copropriétaires de la Résidence "SCP [Adresse 13]" représenté par son syndic en exercice le Cabinet Sabimo, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 55] représenté par son syndic en exercice la société Sergic, le [Adresse 19] représenté par son syndic en exercice la société André Degueldre, Philippe Degueldre & Cie, le [Adresse 19] représenté par son syndic en exercice la société Sergic, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 56] représenté par son syndic en exercice la société Urbania Stains Sogis, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 54]) représenté par son syndic en exercice, la société Urbania Stains Sogis, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "[Adresse 56]" représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Sabimo, le [Adresse 57] représenté par son syndic en exercice la société Sergic, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice Foncia Manago, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31] ([Adresse 56]) représenté par son syndic en exercice la société Sabimo, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Manago, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Manago, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Manago [Adresse 30], le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 59] représenté par son syndic en exercice, la société Sabimo, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice le Cabinet CPI, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 54]) représenté par son syndic en exercice, la société Sabimo, la société Urbania Stains Sogis, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 60]) représenté par son syndic en exercice la société Urbania Stains Sogis, le syndicat des copropriétaires du centre commercial 5son syndic en exercice la société Sabimo, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 61] représenté par son syndic en exercice la société Urbania Stains, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 62]) représenté par son syndic en exercice la société Urbania Stains Sogis, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Manago, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 63]) représenté par son syndic en exercice la société Sergic ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société Sarcelles Energie, la société Sarcelles Investissements, la société [Adresse 48], la société Sarcelle-Chaleur, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ([Adresse 41]) représenté par son syndic en exercice la société Sabimo, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 64] ([Adresse 94]) [Adresse 42]représenté par son syndic en exercice la société Urbania Stains Sogis, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 65] représenté par son syndic en exercice la société Sabimo, la société Icade venant aux droits de Icade Patrimoine et la société d'HLM Osica anciennement dénommée Scic Habitat Idf sauf le syndicat des copropriétaires du bâtiment 240 [Adresse 28] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 61] et des syndicats de la [Adresse 28] des bâtiments [Adresse 28] et [Adresse 28] à payer à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de :

- 2.500 euros la société Sarcelles Energie,

- 8.000 euros à chacune des sociétés Sarcelles Investissements, Sarcelles -Chaleur, Icade Patrimoine et Hlm Osica,

Rejette les autres demandes,

Condamne tous les appelants sus mentionnés sauf le syndicat des copropriétaires du bâtiment 240 [Adresse 28] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 61] et des syndicats de la [Adresse 28] des bâtiments [Adresse 28] et [Adresse 28] à la charge des dépens tant de première instance que d'appel,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 15/03128
Date de la décision : 25/09/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 4B, arrêt n°15/03128 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-25;15.03128 ?
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