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20/09/2017 | FRANCE | N°15/04807

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 20 septembre 2017, 15/04807


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



15e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 20 SEPTEMBRE 2017



R.G. N° 15/04807



AFFAIRE :



[Q] [R]





C/

SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE



N° RG : 12/02781





Copie

s exécutoires délivrées à :



Me Gaël TYNEVEZ

Me Bruno COURTINE





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Q] [R]



SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 20 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 15/04807

AFFAIRE :

[Q] [R]

C/

SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° RG : 12/02781

Copies exécutoires délivrées à :

Me Gaël TYNEVEZ

Me Bruno COURTINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Q] [R]

SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Q] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Gaël TYNEVEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0799

APPELANT

****************

SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno COURTINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094, substitué par Me Lucie MENARD, du même cabinet

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller, faisant fonction de président

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,

Monsieur [R] a été embauché par la SAS FAURECIA Sièges d'Automobile à compter du 1er janvier 2009 en qualité de Directeur Programme Senior statut Cadre position IIIC de la convention collective nationale de la Métallurgie, avec une reprise d'ancienneté au 20 mars 2006, acquise au sein du groupe.

Monsieur [R] a occupé différentes fonctions au sein de la Société FAURECIA et occupait en dernier lieu le poste de 'Strategic Commodity Manager' ou Directeur de la stratégie des achats famille, statut cadre dans le cadre d'une expatriation en Inde.

À ce titre, monsieur [R] bénéficiait d'une rémunération annuelle nette de base de 106.674 euros, d'une prime annuelle d'expatriation de 62.750 euros, ainsi que d'une part variable pouvant atteindre 29 % à objectifs atteints. La mission d'expatriation a pris fin le 27 avril 2012.

Par courrier en date du 30 avril 2012, monsieur [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mai 2012, avec mise à pied a titre conservatoire puis a été licencié pour faute grave par courrier du 07 juin 2012 dans les termes suivants :

' Lors du contrôle de vos notes de frais transmises début 2012 pour la période se rapportant au dernier trimestre 2011, nous avons relevé certaines anomalies qui nous ont conduites à vous demander de nous apporter les explications correspondantes.

C'est ainsi que le 25 mars 2012 vous avez reconnu avoir sollicité le remboursement en double

d'un nombre important de frais, pour un montant que vous avez évalué à près de 4.500 €.

Compte tenu de ces déclarations surprenantes, nous avons dû faire analyser en détail vos frais sur l'année 2011.

Ces investigations nous ont permis de nous rendre compte que vous avez effectivement sollicité en double le remboursement de certains frais pour un montant bien supérieur à celui que vous aviez annoncé. Pour obtenir ces remboursements de frais, vous passiez les demandes de remboursements pour une même dépense sur des périodes différentes et/ou sur des relevés différents (note de frais puis relevé carte affaires). Vos agissements étaient facilités par le fait que vous regroupiez sur une même note de frais des dépenses engagées sur des mois différents.

A titre d'exemple, vous avez demandé le remboursement sur une note de frais d'avril 2011 alors que la dépense datait de janvier 2011 et avait déjà été payée par la société via la carte bleue affaires mise à votre disposition. De plus, vous vous serviez tantôt de la facture tantôt du relevé de votre carte bleue pour justifier vos dépenses. Le procédé que vous avez mis en oeuvre nous a contraint à faire des recoupements de chaque dépense sur une année entière pour déceler les anomalies. Vous avez prétexté qu'il s'agissait d'une erreur. Mais le nombre extrêmement important des remboursements illégitimes que vous avez sollicités (nous en avons relevé prés d'une centaine) et le mode opératoire mis en oeuvre par vos soins montrent de manière flagrante que les remboursements demandés ne résultaient pas d"une simple erreur et que vous aviez pleinement conscience du caractère frauduleux des remboursements obtenus.

Pire encore, nos investigations ont révélé que dans le flot de vos demandes vous faisiez passer

des demandes de remboursement pour des retraits en espèce effectués en Inde, que vous avez sciemment présentées, pour la plupart, comme des dépenses de restaurant. Pour l'année 2011, nous avons relevé plus d'une trentaine de remboursements de cette nature.

Par ailleurs, vous avez sollicité un nombre important de remboursements pour des dépenses

engagées en France (principalement du carburant et des frais de restaurant) alors que vous

étiez en Inde pour les périodes concernées par ces frais.

Enfin, nous avons relevé un grand nombre de frais injustifiés pour lequel vous avez demandé

un remboursement. Ces frais étaient notamment relatifs à des notes,

-de restaurant ne comportant pas de nom d'invités et/ou engagés lors de week-end ou pendant vos congés,

- d''hôtels lors de week-end ou pendant vos congés, dépenses concernant parfois deux personnes,

-relatives à des dépenses manifestement d'ordre privé portant un intitulé non conforme aux dépenses engagées telles que des vêtements, des confiseries, des courses au supermarché, de l'alcool, du duty free etc,

-de carburants différents (sans plomb et gazole) pour une même location de voiture,

-correspondant à deux pleins de carburant à une heure d'intervalle.

Au total, c'est plus de 20.000 euros de dépenses non justifiées que nous avons identifiées.

Ces vérifications ont également mis en lumière le fait que vous ne posiez pas toujours vos congés payés en violation des règles internes alors qu'il ressort de vos propres déclarations (weekly planning) que vous étiez en congés.

Compte tenu de votre statut de Directeur des Achats à l'international, vous bénéficiez d'une grande autonomie qui nécessite une parfaite confiance de votre hiérarchie et un comportement irréprochable de votre part.

Les faits rappelés ci-dessus sont donc particulièrement inacceptables et d'une gravité telle qu'ils ne nous permettent pas d'envisager la poursuite d'une collaboration, même temporaire, avec un Cadre de votre niveau dont la fonction exige transparence, confiance et probité dans la conduite des intérêts de l'entreprise.

C'est pourquoi nous vous notifions votre licenciement pour faute grave dès la présente notification de ce courrier'.

C'est dans ces conditions que monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 16 octobre 2012 aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 18 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

-dit que le licenciement de monsieur [R] pour faute grave était justifié,

-débouté monsieur [R] de toutes ses demandes,

-condamné monsieur [R] à verser à la société la somme de 22.225,85 euros au titre des remboursements de frais perçus à tort,

-condamné monsieur [R] à verser à la société FAURECIA la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre une amende civile de 1 euro.

Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement, de dire que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse et de condamner la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à lui verser les sommes suivantes :

136.494 euros à titre d'indemnité de préavis et 13.649,40 euros à titre de congés payés afférents,

136.494,00 euros à titre d'índemnité contractuelle de rupture,

29.916,00 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 2.991,60 euros de congés payés afférents,

272.988,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

17.742,17 euros à titre de remboursement de frais,

3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBlLE demande à la cour :

-de confirmer le jugement et à titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation, de réduire les prétentions de monsieur [R] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne sauraient excéder l'évaluation du préjudice dont il rapporte expressément la preuve,

-de débouter monsieur [R] de sa demande au titre des remboursements de frais d"un

montant de 17.742,17 euros,

-de condamner monsieur [R] à lui verser la somme de 22.225,85 euros au titre des remboursements de frais perçus à tort et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le licenciement pour faute grave

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.

Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié d'avoir frauduleusement obtenu le remboursement de frais et d'avoir pris des congés sans en informer son employeur.

Monsieur [R] soutient que la société n'a pas respecté le délai de prescription de deux mois en matière disciplinaire et que le licenciement se trouve de ce fait sans cause réelle et sérieuse. Il expose qu'un entretien a eu lieu le 7 février 2012 avec monsieur [H] son supérieur hiérarchique qui détenait toutes ses notes de frais et qui lui avait alors indiqué que le montant des remboursements indûment versés s'élevait à environ 20.000 euros ; que dès cette date, la société avait connaissance des faits ayant motivé son licenciement et n'a engagé la procédure que postérieurement au délai de deux mois. Il ajoute qu'elle ne peut soutenir que les faits se seraient poursuivis jusqu'en avril 2012 puisque la lettre de licenciement ne vise que l'année 2011.

Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois l'ayant précédé, qui s'entend d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits.

La société rétorque qu'en début d'année 2012 elle n'a été alertée que sur le niveau important des remboursements de frais du salarié depuis son expatriation et sur l'incohérence apparente de certains remboursements, dont celui-ci a été informé lors de la réunion non contestée du 7 février 2012 avec son supérieur et qu'elle n'a eu connaissance du caractère fautif des faits qu'après avoir engagé une vérification approfondie postérieurement au mail de monsieur [R] reconnaissant des demandes de remboursement en double pour plus de 4.000 euros.

L'échange de mails du mois de mars 2012 révèle que :

- le 25 mars monsieur [R] informait madame [C] et son supérieur de ce qu'il avait par erreur demandé un remboursement en double de frais pour 4.419,75 euros,

- le 26 mars, le salarié informait monsieur [O] directeur des ressources humaines de ces éléments,

- le jour même, monsieur [O] lui répondait qu'à la lecture des premiers éléments qui lui avaient été transmis, il avait l'impression que la 'situation est beaucoup plus grave que ce que tu laisses entendre' et il précisait qu'il poursuivait l'analyse et reviendrait vers lui dans une dizaine de jours.

Il en ressort que comme soutenu par l'employeur, une vérification approfondie des notes de frais de monsieur [R] n'avait eu lieu qu'à compter de mars 2012, seule de nature à connaître l'ampleur des remboursements indus et à confirmer ou infirmer l'allégation de simples erreurs du salarié. En outre, la cour relève que dans cet échange, monsieur [R] n'évoque à aucun moment le chiffre de 20.000 euros qui lui aurait été avancé dès le 7 février 2012, ne serait ce que pour le contester.

La société ayant engagé la procédure de licenciement par courrier de convocation à l'entretien préalable adressé le 30 avril 2012 soit moins de deux mois après avoir eu connaissance exacte des faits reprochés, aucune prescription n'est encourue.

Sur le fond, la société soutient qu'aux termes de son analyse approfondie des demandes de remboursement sur l'année 2011, elle a évalué à la somme de 22.225,85 euros le montant des remboursements perçus à tort par le salarié et que le mode opératoire utilisé par monsieur [R] établissait sa volonté de dissimulation du caractère illégitime de ses demandes et qu'il ne s'agissait pas d'une simple erreur.

A titre liminaire, il sera précisé que monsieur [R] disposait d'une carte bancaire professionnelle qu'il alimentait afin de régler certains frais, laquelle était recréditée du même montant par son employeur après validation de la dépense. En outre, il était également remboursé par la remise de notes de frais accompagnées de justificatifs.

La société expose qu'elle a en premier lieu identifié 112 demandes de double remboursement de frais professionnels sur l'année 2011 pour une somme de 7.714,71 euros.

L'examen des relevés de la carte professionnelle et des notes de frais de monsieur [R] permet d'établir qu'à plus de cent reprises pour l'année 2011, il avait obtenu un double remboursement en présentant la même dépense, soit sur le relevé de sa carte professionnelle et sur une note de frais distincte, soit sur deux notes de frais mais à des dates différentes. Pour justifier de la dépense, il joignait des pièces différentes, à savoir la facture et le relevé de la carte bancaire.

Aux termes de ses conclusions, monsieur [R] allègue que le décompte de son employeur présenterait des erreurs mais ne cite qu'un seul exemple, celui d'une dépense de carburant le 23 juillet 2011 pour 74,37 euros. Or, l'examen des notes de frais des 21 septembre et 17 octobre 2011 confirme que cette dépense a bien été présentée à deux reprises (pièce 27, note 22 et pièce 30, note 2).

La société justifie également que monsieur [R] a été remboursé de retraits d'argent en espèces pour la somme de 4185,48 euros (conversion des retraits en roupies) sans avoir présenté de justificatif de la dépense correspondante et de frais, principalement de carburant, exposés en France alors qu'il se trouvait en Inde pour 1325,87 euros.

Enfin, il ressort des justificatifs des dépenses que le salarié a obtenu remboursement de frais engagés à titre personnel, comme des nuits d'hôtels ou des repas durant ses congés ou l'achat d'un téléphone, de vêtements ou d'alcool pour un total de 8.999,79 euros.

La société justifie ainsi de double paiement et de remboursement de dépenses personnelles pour la somme de 22.225,85 euros.

Si monsieur [R] fait valoir que ses notes de frais étaient pointées par l'assistante de son supérieur hiérarchique puis validées par celui-ci, force est de constater que seule une analyse approfondie a permis de relever les dépenses remboursées deux fois par recoupement des demandes présentées sur des périodes différentes avec des justificatifs différents, ou celles engagées pendant ses congés. En outre, la cour relève que formellement le salarié présentait des justificatifs de dépenses et de retraits d'espèces, ce qui était seulement vérifié par l'assistante de son supérieur et qu'en tout état de cause une validation par celui-ci n'est pas de nature à rendre légitime des paiements indus révélés seulement après une enquête approfondie.

Le salarié soutient également qu'il avait toujours bénéficié d'un avantage sous la forme d'une prime mensuelle de 600 euros, identifiée contractuellement au titre de frais de déplacement mais que son employeur avait admis qu'il puisse l'utiliser pour des dépenses personnelles. Or, comme relevé par la société, le contrat de travail mentionnait expressément que la somme mensuelle de 600 euros était allouée pour les frais de déplacement et sur présentation de justificatifs. Monsieur [R] ne justifie donc pas de l'accord de son employeur pour l'emploi de cette somme à des fins personnelles et la seule mention de 'prime' indiquée par le salarié lui même sur ses notes de frais est inopérante à l'établir.

Monsieur [R] ne peut pas plus être suivi lorsqu'il invoque le caractère complexe du mécanisme de remboursement des frais mis en place par son employeur qui comprenait en définitive deux modes de paiement, l'un au vu du relevé de la carte professionnelle et l'autre au vu des notes de frais, les deux devant être accompagnés des justificatifs des dépenses.

Par ailleurs, la circonstance que le salarié ait rencontré des difficultés de paiement avec la filiale indienne ou n'ait pas engagé le maximum de certains frais autorisés est inopérante sur la qualification des faits reprochés et leur gravité.

S'agissant encore des dépenses faites alors qu'il était en Inde, si monsieur [R] soutient qu'il revenait régulièrement en France ne pouvant rester plus d'un mois en Inde faute du visa nécessaire, ce qui expliquerait que son épouse ait fait des pleins en prévision de ses retours, force est de constater qu'entre le 11 mars 2011 et le 13 avril 2011, cinq demandes de remboursement à ce titre ont été présentées, toutes à des dates où il ne conteste pas s'être trouvé en Inde et particulièrement le 13 avril 2011 où des frais de restauration ont également été exposés.

Enfin, monsieur [R] ne peut être suivi lorsqu'il affirme, s'agissant de ses doubles demandes, qu'il s'agissait d'une simple erreur, eu égard à leur répétition sur toute l'année 2011 et des moyens utilisés, avec notamment des présentations décalées dans le temps, ainsi pour une note d'hôtel du 16 février 2011 présentée en avril sur le relevé de la carte professionnelle puis le 1er juin en note de frais ou l'utilisation successive de la facture et du relevé de carte bancaire.

En conséquence, la société établit que monsieur [R] avait au cours de l'année 2011 obtenu le rembousement indû de frais pour plus de 20.000 euros, en violation des règles applicables et en utilisant des procédés, s'agissant des doubles remboursements, qui de par leur répétition ne peuvent s'analyser en de simples erreurs mais dénotent une volonté délibérée de fraude.

S'agissant de la gravité de la faute, outre sa nature, il sera rappelé que le salarié occupait un poste élevé au sein de la société avec une autonomie certaine, ce qui rendait effectivement impossible son maintien au sein de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief relatif aux congés.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes afférentes à la rupture, étant rappelé que si le contrat de travail mentionnait un préavis de 6 mois, celui-ci n'est pas dû en application de l'article L. 1234-1 du code du travail lorsque le licenciement est motivé par une faute grave.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [R] à rembourser à son employeur la somme de 22.225,85 euros au titre des remboursements indus.

Sur la demande en paiement de frais professionnels

Monsieur [R] fait valoir que les frais engagés sur le dernier trimestre de l'année 2011 et au début de l'année 2012 ne lui ont jamais été remboursés. Il produit les notes de frais afférentes mais précise ne pas avoir conservé les pièces justificatives remises à son employeur.

La société ne conteste pas l'absence de remboursement sur les derniers mois de la relation contractuelle mais rétorque que le salarié ne produit aucun justificatif alors même qu'elle communique elle même aux débats lesdites notes de frais avec diverses pièces sur la période d'octobre 2011 à avril 2012, qu'elle a par ailleurs annotées et contestées pour certaines.

Etant rappelé qu'il appartient au salarié de justifier du caractère professionnel des frais engagés et compte tenu des mentions portées par l'employeur sur les notes produites et des demandes complémentaires de pièces justificatives adressées au salarié par mail du 16 mai 2012 et non suivies d'effet, la cour est en mesure de fixer à la somme de 3.469,22 euros les frais professionnels dont monsieur [R] est bien fondé à demander le remboursement.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il convient d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.

Sur les demandes accessoires

Partie succombante à titre principale, monsieur [R] sera condamné aux dépens, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à verser à la société la somme de 500 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a intégralement rejeté la demande de remboursement de frais de monsieur [R] ;

Statuant à nouveau sur ce point :

CONDAMNE la société FAURECIA Sièges d'Automobile à payer à monsieur [R] la somme de 3.469,22 euros au titre des frais professionnels exposés à compter d'octobre 2011 ;

ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties ;

Y ajoutant :

CONDAMNE monsieur [R] à verser à la société FAURECIA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE DEBOUTE de sa demande présentée sur le même fondement ;

Condamne monsieur [R] aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller faisant fonction de président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 15/04807
Date de la décision : 20/09/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°15/04807 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-20;15.04807 ?
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