La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2017 | FRANCE | N°15/06499

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 15 septembre 2017, 15/06499


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28D



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 SEPTEMBRE 2017



R.G. N° 15/06499



AFFAIRE :



[F] [P] [W] [B]

C/

[D] [A]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle civil

Pôle famille

N° Section : 3

N° RG : 13/08101



Expéditions ex

écutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON



SELARL AVOXI







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entr...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28D

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 15/06499

AFFAIRE :

[F] [P] [W] [B]

C/

[D] [A]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle civil

Pôle famille

N° Section : 3

N° RG : 13/08101

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

SELARL AVOXI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [F] [P] [W] [B]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1])

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20150309 - Représentant : Me Benoît DE LAPASSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [D] [A]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (LIBAN)

[Adresse 2]

[Adresse 2])

Représentant : Me Floriane SEMO de la SELARL AVOXI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 531 - Représentant : Me Sandra CARNEREAU substituée par Me Pauline REIGNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport et Madame Anne LELIEVRE, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

Mme [F] [B] et M. [D] [A] se sont rencontrés en septembre 2006 à [Localité 3] (Canada).

Ils ont eu deux enfants nés en 2008 et 2010.

Par acte notarié du 5 juillet 2007, M. [D] [A] et Mme [F] [B] ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un bien immobilier sis [Adresse 3] dans la province du [Localité 4] au Canada au prix de 292.000 $ canadiens, 219.000 euros, acquisition financée au moyen d'un prêt d'un montant équivalent.

Par la suite, Mme [B] et M. [A] ont racheté ce prêt au moyen d'un nouvel emprunt d'un montant, supérieur, de 350 000 dollars canadiens.

Par acte authentique du 23 novembre 2010, Mme [B] a cédé à M. [A] ses droits sur l'immeuble.

Selon un autre acte reçu par notaire le 23 novembre 2010, les deux indivisaires ont convenu que contrairement aux stipulations de cet acte de vente, Mme [B] restait propriétaire de la moitié des droits afférents à l'immeuble, M. [A] s'obligeant à lui transférer la moitié de l'immeuble et tous ses accessoires à première demande «'sauf l'assumation de la moitié de l'hypothèque grevant alors l'immeuble le cas échéant'».

Par acte du 18 novembre 2010, faisant suite à une offre de prêt du 9 novembre, M. [A] a contracté un emprunt de 445.000 dollars canadiens - 333.750 euros - garanti par une hypothèque sur le bien.

Il a été déclaré en faillite personnelle le 21 juin 2012.

Le bien a été finalement vendu aux enchères, le 1er mai 2013, au prix de 246.000 euros à la demande de la banque, les échéances de remboursement étant impayées.

Mme [B] et M. [A] se sont séparés.

Par acte du 1er juillet 2013, Mme [B] a fait assigner M. [A] devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par jugement du 28 mai 2015, le tribunal a rejeté ses demandes et celles de M. [A] et a condamné Mme [B] aux dépens.

Par déclaration du 11 septembre 2015, Mme [B] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions portant le numéro 4 en date du 7 juin 2017, Mme [B] sollicite l'infirmation du jugement.

Elle demande à la cour de juger que la loi applicable au présent litige est la loi française et, subsidiairement, la loi québécoise.

A titre principal, elle sollicite la condamnation de M. [A] à lui payer les sommes de':

- 166.875 euros au titre du préjudice causé par l'acquisition frauduleuse de ses droits indivis,

- 44.137,50 euros au titre du préjudice causé par le manque à gagner par elle du fait de la vente de la maison par adjudication, soit la moitié des crédits souscrits par elle.

A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de M. [A] à lui payer la somme de'211.012,50 euros à titre d'indemnité d'enrichissement.

En toute hypothèse, elle réclame sa condamnation à lui payer les sommes de':

- 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [B] expose les difficultés du couple, les projets de chacun de rentrer en France et leur séparation en mai 2011, en France. Elle indique qu'elle a la charge exclusive des deux enfants et qu'elle ne peut assumer totalement le remboursement de crédits affectés aux frais de la vie commune et, plus précisément, aux travaux dans la maison et aux voyages en France.

Elle déclare que le crédit consenti à M. [A] a permis de solder les crédits portant sur la maison mais pas ceux contractés personnellement par elle - 118.000 dollars canadiens soit 88.500 euros.

Elle affirme que M. [A] est un père manipulateur et absent.

Elle soutient que la loi française est applicable, subsidiairement la loi québécoise.

Elle fait valoir que les obligations extracontractuelles, comme tel est le cas, sont régies par la loi du lieu où est survenu le fait qui leur a donné naissance soit celui du fait générateur du dommage ou du lieu de réalisation de celui-ci.

Elle affirme que le fait générateur du dommage ou de l'enrichissement sans cause se trouve en France au motif que, tant que les parties vivaient maritalement, M. [A] participait à l'entretien du ménage ce qui lui permettait de s'acquitter des crédits. Elle en conclut que lorsqu'il l'a quittée, les sommes empruntées par elle pour les besoins du ménage sont devenues un enrichissement sans cause pour lui. Elle affirme également que des sommes ont servi à financer des voyages en France. Elle en conclut que cet enrichissement a profité à M. [A], en France depuis janvier 2011.

Elle déclare en outre que son comportement fautif- l'abandon de sa compagne et de ses enfants après avoir procédé à des manoeuvres pour récupérer la maison à son seul profit et échapper aux dettes du couple- a causé un préjudice subi sur le territoire français.

Subsidiairement, elle excipe de la loi québécoise, lieu où elle a souscrit les emprunts et où le couple entretenait sa relation.

Elle soutient que M. [A] est responsable sur le fondement des articles 1382 du code civil français et 1457 du code civil québécois qu'elle cite.

Elle affirme rapporter la preuve d'une quote-part indivise à son profit contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.

Elle invoque la contre-lettre du 23 novembre 2010 dont elle peut se prévaloir à l'encontre de M. [A] et relève que M. [A] ne conteste pas l'existence de la quote-part indivise.

Elle affirme que M. [A] a usé de manoeuvres.

Elle fait état d'un blog diffamatoire au nom d'«Ancile le juste'» hébergé en Californie où réside la s'ur de l'intimé dont celui-ci prétend qu'elle est l'auteur.

Elle fait état du détournement de la condition d'octroi du prêt de la banque First National.

Elle déclare qu'il ne démontre pas que ce prêt aurait été refusé si elle l'avait sollicité avec lui - la banque ayant alors deux débiteurs solvables, elle-même disposant d'un chalet et d'un appartement générateurs de revenus locatifs - alors qu'il a effectué cette demande à son seul nom. Elle estime donc logique qu'au vu de la demande, la banque ait conditionné son offre à sa qualité de seul propriétaire du bien.

Elle conteste tout calcul patrimonial et affirme avoir accepté cette transaction car elle révélait une reprise d'intérêt de M. [A] pour sa famille alors qu'il évoquait auparavant un départ au Nigéria.

Elle déclare que lui seul, endetté contrairement à elle avant leur rencontre, avait intérêt à bénéficier de la loi sur la faillite personnelle.

Elle indique qu'avant leur rencontre, il était endetté à hauteur de 30.000 dollars canadiens alors qu'elle disposait d'un chalet et d'un appartement générateurs de revenus locatifs et qu'elle travaillait.

Elle affirme que, durant la vie commune, elle affectait tous ses revenus aux besoins de la famille alors que lui s'en abstenait en grande partie.

Elle excipe de la reconnaissance par lui de son endettement envers elle ainsi qu'il résulte d'une reconnaissance de dette, en date du 27 mai 2012, de 50.000 dollars canadiens et d'un courrier de sa part du 5 juin 2012 étant précisé que le compte CIC mentionné était utilisé pour les besoins de la famille.

Elle déclare justifier de ses revenus durant la vie commune et de leur affectation aux besoins de la famille par la preuve des versements d'un montant d'environ 109.000 dollars canadiens de 2007 à 2009 sans compter les crédits, par une analyse d'un conseiller fiscal et par l'octroi de «'marges de crédit'» sortes de crédits à la consommation. Elle ajoute qu'elle avait fourni à M. [A] une carte de crédit sur un compte alimenté par elle.

Elle indique que ces marges de crédit lui ont permis notamment d'effectuer des dépenses de travaux pour l'entretien et l'aménagement de leur domicile.

Elle affirme que M. [A] ne verse aux débats aucune pièce démontrant sa participation effective aux besoins de la famille et souligne que les marges de crédit ont été contractées par elle.

Elle affirme qu'après leur séparation et son retour en France, elle a assumé quasiment seule les dépenses de la famille.

Elle invoque sa responsabilité à son égard et à celle de sa famille.

Elle déclare que la faillite organisée par lui l'a été dans son seul intérêt car il avait contracté d'importantes dettes personnelles qu'il a pu éteindre grâce au crédit consenti à la suite de la cession du bien familial.

Elle lui reproche de l'avoir trompée afin de garantir son patrimoine personnel en prétextant vouloir protéger ses biens et en prétendant vouloir s'installer au Nigéria pour qu'elle lui cède sa quote-part.

Elle déclare que cette cession lui a paru d'autant moins douteuse qu'une contre-lettre a été signée.

Elle affirme que ses manoeuvres l'ont privée de la somme de 166.875 euros, la moitié de la valeur du bien au jour de sa vente.

Elle ajoute qu'il a poursuivi ses manoeuvres en lui faisant croire qu'il entendait maintenir leur relation de couple et s'occuper des enfants. Elle indique qu'il a quitté le domicile familial du [Localité 4] en janvier 2011 prétextant qu'il s'installait en France et préparait la venue de sa famille mais qu'il a quitté définitivement le domicile familial le 28 mai 2011, une semaine après son arrivée.

Elle déclare qu'il lui a laissé la charge de tous les crédits qu'elle avait souscrits pour financer, notamment, les travaux de rénovation et les voyages en France soit 88.275 euros.

Elle ajoute qu'elle a dû rembourser après leur séparation des prêts qu'il a contractés seul.

Sur un fondement extra contractuel, elle réclame le paiement des sommes de 166.875 euros au titre du préjudice causé par l'acquisition frauduleuse de ses droits indivis, de 44.137,50 euros au titre du préjudice causé par le manque à gagner par elle du fait de la vente de la maison par adjudication, soit la moitié des crédits souscrits par elle et de 20.000 euros du préjudice moral.

Elle estime ce préjudice moral d'autant plus important qu'il l'a délibérément trompée, que ses dettes sont importantes, qu'elle est seule à s'occuper des enfants, qu'il lui a donné de fausses adresses - ainsi qu'il résulte d'une enquête privée - et qu'elle a été exclue de son établissement bancaire.

A titre subsidiaire, elle invoque l'enrichissement sans cause de M. [A].

Elle rappelle les conditions d'admission de celui-ci, notamment en cas de concubinage, selon les droits français et québécois.

Elle fait état des crédits qu'elle a contractés, 88.275 euros, souligne leur caractère renouvelable et à taux variables et déclare ne pouvoir les rembourser, les auto-alimentant.

Elle affirme qu'ils ont été souscrits aux seules fins de pourvoir aux besoins du ménage, précisément aux travaux et aux voyages en France.

Elle admet qu'ils auraient pu rester à sa charge s'agissant de charges de la vie commune mais conteste ce raisonnement compte tenu de sa dépossession de sa part dans le bien indivis.

Elle fait valoir que M. [A] s'est accaparé le bénéfice de ces travaux et son droit de propriété sans contrepartie.

Elle en conclut qu'il s'est enrichi en acquérant sa propriété et en bénéficiant des crédits souscrits personnellement par elle pour les travaux de la maison et les voyages en France.

Elle en conclut également qu'elle s'est appauvrie d'autant.

Elle estime que cet enrichissement est dépourvu de toute cause, la transmission de la propriété étant imputable à des man'uvres dolosives.

Elle soutient que sa demande est recevable, la subsidiarité étant une condition inhérente à l'action et non une cause de non recevoir ainsi que l'a jugé la cour de cassation.

Dans ses dernières écritures portant le numéro 3 en date du 1er juin 2017, M. [A] conclut à la confirmation du jugement et réclame le paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [A] déclare que le second crédit, contracté en novembre 2007, leur a permis de réaliser des travaux de rénovation de la maison.

Il affirme que Mme [B] a cessé toute activité professionnelle à compter de décembre 2007 puis a repris un travail à raison d'un jour par semaine en mars 2009 avant de cesser toute activité professionnelle à compter de mars 2010.

Il indique qu'il a assumé seul le remboursement du crédit mais que le couple n'a pu faire face aux échéances de remboursement et que seule la banque First National a accepté de racheter le prêt mais à la condition qu'une hypothèque soit inscrite sur la maison et qu'il en soit le seul propriétaire.

Il affirme que Mme [B] a accepté en pleine connaissance de cause de lui céder sa part ce qui a protégé son patrimoine personnel au Canada.

Il lui reproche d'avoir refusé de s'installer avec lui lorsqu'il est rentré en France.

Il ajoute que le locataire de la maison du [Localité 4] a cessé en février 2012 de payer ses loyers et qu'il n'a pu alors rembourser le prêt ce qui l'a contraint à la faillite personnelle et a mené à la saisie et la vente de la maison.

Il précise qu'il n'a rien perçu sur le produit de la vente alors qu'il avait assumé tous les remboursements.

Il affirme que Mme [B] a quitté du jour au lendemain la métropole pour s'installer en Nouvelle Calédonie.

Il conteste toute responsabilité.

Il affirme que l'acte de cession du 23 novembre 2010 est valable.

Il déclare que la cession des droits de Mme [B] a été motivée par les seules exigences de la banque.

Il souligne que Mme [B] ne travaillait plus depuis 2009, relate ses difficultés financières et observe que l'offre de prêt était subordonnée au fait qu'il soit le seul propriétaire du bien.

Il estime cette exigence justifiée par la situation de Mme [B] dont les revenus déclarés se sont élevés en 2010 à 22.090, 22 dollars canadiens contre 92.461,60 pour lui. Il rappelle qu'elle ne travaillait alors pas et affirme qu'elle devait rembourser des crédits personnels contractés avant leur rencontre. Il ajoute qu'il a sollicité en vain des crédits auprès d'autres banques.

Enfin, il fait valoir que Mme [B] a accepté ces conditions qui lui permettaient de ne plus être débitrice et, donc, de protéger son patrimoine personnel.

Il en conclut que le but de cette cession était de permettre le rachat de crédit afin de permettre au couple de faire face à une situation d'endettement inextricable et de protéger le patrimoine personnel de Mme [B].

Il réfute toute man'uvre.

Il affirme que le consentement de Mme [B] à l'acte de cession du 23 novembre 2010 a été donné de façon parfaitement éclairée et sans contrainte.

Il fait valoir qu'elle connaissait les difficultés financières du couple, la nécessité d'obtenir un nouveau crédit et l'exigence de la banque au vu de ses trop faibles revenus. Il souligne que ses biens personnels au [Localité 4] ont ainsi échappé à la saisie et estime que le montage n'a bénéficié qu'à elle.

Il conteste avoir eu l'intention de la tromper et rappelle la contre lettre.

Il observe que Mme [B] n'a jamais réclamé la restitution de ses droits comme le lui permettait celle-ci et affirme qu'elle l'a ainsi laissé assumer seul les dettes du couple alors qu'elle connaissait le risque d'une saisie après le départ du locataire. Il précise que la maison a été mise en vente dès le 13 février 2012 peu après ce départ.

Il fait état de virements réguliers émis sur les comptes utilisés par Mme [B] soit 5.000 euros en 2012 et 25.780 euros de juin 2011 à avril 2012.

Il déclare que ces sommes ont servi à rembourser les crédits contractés par le ménage et à l'entretien de la famille. Il ajoute qu'il verse mensuellement 600 euros pour rembourser une dette commune.

Enfin, il précise qu'il a payé le loyer de Mme [B] lorsque celle-ci habitait à [Localité 1] ainsi qu'il résulte de ses virements de 1.290 euros correspondant au montant du loyer.

Il conteste toute man'uvre s'agissant du devenir du couple.

Il indique qu'il a dû demander une mutation pour suivre Mme [B] en France ce qu'il a obtenu en 2011 pour [Localité 5]. Il affirme qu'elle n'a pas souhaité le suivre, qu'il a tenté en vain de la voir ainsi que ses enfants ainsi qu'il ressort d'échanges et de courriels de mai et juillet 2012 et qu'elle s'est subitement installée à [Localité 6] sans l'en aviser.

Il fait état d'une ranc'ur de Mme [B] à son encontre et se prévaut de décisions judiciaires démontrant qu'elle a changé de domicile sans le prévenir - ce qui a entraîné sa condamnation -, qu'elle use de man'uvres dilatoires pour faire obstacle à des mesures d'investigations décidées dans l'intérêt des enfants et qu'elle fait preuve de mauvaise foi.

Il fait valoir que le prix de vente de la maison a été fixé par la banque et que le produit de la vente a remboursé la banque.

Il conteste l'affectation prétendue des «'marges de crédit'» souscrites par Mme [B].

Il observe qu'elle en avait souscrit avant leur rencontre et rappelle qu'elle a été sans activité professionnelle de décembre 2007 à mars 2009 puis de mars 2010 à juillet 2012, ne travaillant qu'un jour par semaine de mars 2009 à mars 2010, disposant donc de revenus particulièrement faibles.

Il affirme qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'affectation des crédits à des travaux et déclare qu'ils ont servi à des dépenses personnelles, notamment destinées à la rénovation de ses biens immobiliers.

Il conteste que sa situation de faillite soit due à ses dettes antérieures ou à une mauvaise gestion de son patrimoine.

Il fait valoir qu'il s'est acquitté de la majeure partie des besoins de la famille y compris après leur séparation et déclare en justifier.

Il critique le tableau présenté par Mme [B] qui ne précise pas l'identité du compte et les dépenses effectuées depuis ce compte et affirme que ses virements ont cessé en 2009.

Il estime que les tickets de caisse produits ne permettent pas de déterminer l'identité du payeur et affirme qu'il ne peut produire les factures acquittées par lui, celles-ci étant stockées dans la maison de [Localité 1].

Il indique, en ce qui concerne la carte qui lui a été octroyée, que Mme [B] ne justifie pas de l'imputation d'une dépense.

Il ajoute que les crédits ont été contractés par les deux parties.

Il réfute, pour les motifs ci-dessus, tout préjudice moral et qualifie Mme [B] de manipulatrice. Il déclare payer la contribution aux frais d'entretien des enfants et voir ceux-ci.

Il invoque l'irrecevabilité de la demande fondée sur l'enrichissement sans cause.

Il rappelle que cette action est subsidiaire et en infère, citant des arrêts, que le demandeur ne peut agir sur ce fondement que s'il ne dispose d'aucune autre action et que l'enrichissement sans cause ne peut être utilisé pour contourner des règles, notamment probatoires.

Il relève que Mme [B] sollicite sur ce fondement une somme égale à celle réclamée sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Il estime que l'action exercée sur le fondement de l'enrichissement sans cause sert à pallier les insuffisances probatoires de son action en responsabilité.

Sur le fond, il s'y oppose, Mme [B] ne justifiant ni que les crédits souscrits par elle ont permis de réaliser des travaux dans le bien commun ni qu'il a tiré profit de la situation.

Il réitère que la cession réalisée à son profit a permis au couple de bénéficier d'un nouveau crédit - alors qu'il était surendetté - et à Mme [B] de se libérer du prêt initial et, ainsi, de protéger son patrimoine propre.

Il ajoute qu'il ne s'est pas enrichi et considère que Mme [B] a bénéficié d'une contre-partie à la cession.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2017.

********************

Sur la faute reprochée à M. [A]

Considérant que si le premier acte conclu le 23 novembre 2010 a réalisé la cession de la part de Mme [B] au profit de M. [A], le second a stipulé que tous deux «'seront propriétaires en parts égales'» de l'immeuble'; que Mme [B] pouvait s'en prévaloir à l'encontre de M. [A]';

Considérant que, conformément au second acte, Mme [B] pouvait donc, sur simple demande, demander à M. [A] de lui transférer la moitié du bien';

Considérant qu'il résulte donc des actes du 23 novembre 2010 qu'au regard des tiers, la quote-part indivise de Mme [B] a été cédée à M. [A] mais que, dans les rapports entre eux, elle pouvait récupérer cette part à tout moment ;

Considérant qu'elle n'a pas, ultérieurement, sollicité le transfert à son profit de cette part';

Considérant qu'il appartient à Mme [B] de démontrer que M. [A] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité'en usant de man'uvres pour la convaincre d'accepter cette opération'qui lui a fait perdre, dans ses rapports avec les tiers, la propriété de la moitié du bien ;

Considérant que l'existence, postérieure, d'un blog est sans incidence sur la faute invoquée';

Considérant, d'une part, que l'opération n'était pas destinée au financement des dépenses d'entretien du ménage';

Considérant d'autre part, que Mme [B] n'allègue et encore moins ne justifie avoir participé au remboursement du crédit contracté auprès de la First National Bank';

Considérant que la contribution des parties à l'entretien du ménage'est donc sans incidence sur l'octroi du prêt litigieux à M. [A] et sur la garantie consentie ; que la répartition effective de ces charges ne peut caractériser une faute de M. [A] dans l'opération';

Considérant que M. [A] a seul sollicité un prêt auprès de la First National Bank'; que l'exigence de la banque de garantir ce prêt par une hypothèque prise sur un bien dont il était le seul propriétaire est la conséquence de l'octroi du prêt à son seul demandeur'; que M. [A] ne rapporte pas la preuve que la banque aurait refusé d'accorder ce crédit aux deux indivisaires';

Mais considérant que cette demande par le seul M. [A] ne suffit pas à caractériser une man'uvre de sa part';

Considérant que Mme [B] était informée de cette demande';

Considérant qu'elle ne verse aux débats aucune pièce justifiant qu'elle a demandé à M. [A] de solliciter avec elle un crédit ;

Considérant qu'elle ne produit aucun document d'où il résulterait que M. [A] a, pour obtenir son accord, invoqué de façon mensongère une poursuite de la vie commune'ou pris des engagements à son égard ;

Considérant qu'elle ne démontre donc pas l'existence de man'uvres de M. [A] pour qu'elle lui cède, au regard des tiers, sa part afin de lui permettre d'obtenir le prêt';

Considérant, en outre, que le prêt a eu pour objet de rembourser d'autres crédits précisément énoncés';

Considérant que les crédits contractés pour l'acquisition du bien par les deux indivisaires n'étaient pas remboursés';

Considérant que le prêt consenti a été, pour l'essentiel, contracté pour apurer les crédits souscrits par M. [A] et Mme [B]';

Considérant, par conséquent, d'une part, que l'opération a permis à Mme [B] de ne plus être tenue au remboursement de prêts consentis pour l'acquisition du bien'; qu'elle y avait donc un intérêt et ce, d'autant plus, qu'elle disposait personnellement de biens immobiliers au [Localité 4]';

Considérant, d'autre part, qu'elle ne démontre donc pas l'existence de man'uvres de M. [A] pour faire garantir par le bien indivis le paiement de dettes personnelles';

Considérant qu'elle ne rapporte ainsi pas la preuve de fautes de M. [A] dans l'opération';

Considérant, en ce qui concerne la vente du bien, que le prêt était remboursé par, notamment, les loyers acquittés par le locataire du bien';

Considérant que le locataire a donné congé';

Considérant que M. [A] n'a donc pu s'acquitter du paiement des échéances';

Considérant que sa faillite personnelle a été prononcée'et le bien vendu aux enchères ;

Considérant que Mme [B] ne rapporte donc pas la preuve d'une faute de M. [A] dans le non remboursement du prêt l'empêchant de demander le transfert de la moitié du bien';

Considérant, enfin, que le produit de la vente a été inférieur à la créance de la banque'; que M. [A] n'a rien perçu à ce titre';

Considérant qu'il résulte de ces éléments que Mme [B] ne rapporte pas la preuve - qui lui incombe - d'une faute de M. [A]' ;

Considérant que ses demandes fondées sur une telle faute seront dès lors rejetées';

Sur l'enrichissement sans cause

Considérant que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause a un caractère subsidiaire'; qu'elle ne peut être exercée qu'en l'absence de toute autre action légale'; qu'elle ne peut être admise pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve';

Considérant que ce caractère subsidiaire constitue non une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile mais une condition inhérente à l'action';

Considérant qu'en l'absence de cette condition, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être exercée'; qu'elle est irrecevable';

Considérant que Mme [B] invoque la souscription par elle de crédits destinés à financer des travaux dans la maison indivise dont le bénéfice a été accaparé par M. [A] à la suite des man'uvres frauduleuses de M. [A] qui l'a dépouillée de sa quote-part indivise';

Mais considérant que cette perte invoquée est la conséquence du transfert, à l'égard des tiers, de la propriété du bien par le premier acte du 23 novembre 2010';

Considérant que Mme [B] n'a pas démontré l'existence de man'uvres ayant entraîné son consentement';

Considérant que l'enrichissement sans cause allégué est donc destiné à pallier sa carence dans l'administration de la preuve de ces man'uvres';

Considérant que la demande est, dès lors, irrecevable';

Sur les autres demandes

Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions';

Considérant que les demandes formées au titre des des frais irrépétibles exposés en cause d'appel'seront, en équité, rejetées ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant':

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [B] aux dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 15/06499
Date de la décision : 15/09/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°15/06499 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-15;15.06499 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award