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15/09/2017 | FRANCE | N°15/03100

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 15 septembre 2017, 15/03100


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 88E



1ère chambre

1ère section





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 SEPTEMBRE 2017



R.G. N° 15/03100



AFFAIRE :



[E] [Z]

C/

HUMANIS PREVOYANCE venant aux droits du FIRES - Fond Interprofessionnel de Retraite Surcomplémentaire





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 01
r>N° RG : 13/05003



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Stéphanie CHANOIR



SELARL MINAULT PATRICIA









RÉPUBLIQU FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88E

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 15/03100

AFFAIRE :

[E] [Z]

C/

HUMANIS PREVOYANCE venant aux droits du FIRES - Fond Interprofessionnel de Retraite Surcomplémentaire

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 01

N° RG : 13/05003

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Stéphanie CHANOIR

SELARL MINAULT PATRICIA

RÉPUBLIQU FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [Z]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143 - Représentant : Me Sébastien DUFAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

HUMANIS PREVOYANCE venant aux droits du FIRES - Fond Interprofessionnel de Retraite Surcomplémentaire

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150497 - Représentant : Me Audrey BELMONT de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

Vu le jugement rendu le 13 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a :

- constaté la prescription de l'action,

- en conséquence déclaré irrecevables les demandes de M. [E] [Z],

- condamné M. [E] [Z] à payer à Humanis Prévoyance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en complément des dépens,

Vu l'appel de ce jugement relevé par M. [E] [Z] le 9 juillet 2015 et ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2015 par lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, il prie la cour de :

- déclarer Monsieur [E] [Z] recevable en sa demande de paiement d'arriérés de pensions de retraites pour les années 2008 à 2015,

Statuant sur ses prétentions,

- condamner Humanis Prévoyance à payer à Monsieur [E] [Z] la somme à parfaire de 48.920,05 euros, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de l'assignation initiale, à titre d'arriéré de pension supplémentaire retraite due pour les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 jusqu'à la date de clôture de la procédure,

- condamner Humanis Prévoyance à payer à Monsieur [E] [Z] jusqu'à son décès, et pour chaque année civile la première étant 2016, et au plus tard le 31 décembre de l'année considérée, la pension garantie correspondant à 5 % de la moyenne de son salaire annuel sur ses 10 dernières années au sein d'une des entreprises affiliées au FIRES, actualisée à la date du 1er juin 2008, par application de la variation de l'indice des prix à la consommation harmonisé ensemble des ménages, entre janvier 1996 et juin 2008, soit 25,78 %,

- condamner Humanis Prévoyance au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Chanoir par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mars 2016 ayant déclaré irrecevables les conclusions de l'institution Humanis prévoyance, partie intimée,

Vu l'arrêt de cette cour en date du 23 juin 2016 ayant confirmé la dite ordonnance,

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 17 juin 2013, M. [E] [Z] a assigné le fonds interprofessionnel de retraite complémentaire aux droits duquel est venu Humanis Prévoyance en paiement d'une pension de retraite surcomplémentaire.

Par le jugement dont appel, le tribunal a jugé l'action prescrite en application de l'article 2224 du code civil, l'action en paiement des pensions de retraite complémentaire s'analysant en une demande de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail soumis par conséquent à la prescription quinquennale. Il a retenu à cet effet que la pension de retraite sur complémentaire avait été refusée le 28 mai 2008 alors que l'action avait été engagée le 17 juin 2013.

SUR CE, LA COUR

Considérant que M. [E] [Z] fait valoir que le tribunal a commis une erreur manifeste dans la règle de droit applicable en matière de prescription de créances payables par termes successifs ; que, contrairement à ce qu'a soutenu l'institution Humanis prévoyance en première instance, la prescription biennale de l'article L 932-13 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable ; que la prévoyance en effet recouvre tout ce qui relève de la couverture de risque dû à la personne (maladie, invalidité, décès ...) ; qu'elle ne couvre pas la retraite, quelle que soit la nature de la pension de retraite ; que cette exclusion ressort de la loi Evin du 31 décembre 1989 ; que la Cour de cassation consacre l'application des dispositions de droit commun de l'article 2277 du code civil, devenu 2254 alinéa 3 depuis la loi de 2008, à la partie relative aux créances périodiques dont la périodicité est inférieure ou égale à une année et aux arrérages de pension de retraite ; que l'application combinée de l'article 2254 et de l'article 2224 aboutit au constat que les actions en paiement de pension de retraite, comme les actions en paiement de salaires introduites avant le 14 juin 2013, se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle le créancier a eu connaissance de l'absence de règlement de sa créance ; qu'en l'espèce, il aurait dû percevoir annuellement et pour la première fois au titre de l'année 2008, par conséquent au plus tôt le dernier jour de cette année, soit le 31 décembre 2008, la pension de retraite supplémentaire servie par Humanis Prévoyance ; qu'il lui était impossible de réclamer le paiement de sa pension avant le 31 décembre 2008 ; que la présente action étant une action en paiement d'une pension de retraite et non en contestation d'un refus de payer, le droit à agir en recouvrement de la pension qui lui est due pour cette année précise a commencé à courir à compter du 1er janvier 2009, pour s'éteindre par prescription, cinq ans plus tard, le 31 décembre 2013, soit postérieurement à l'assignation en paiement datée du 17 juin 2013 ; que par ailleurs il remplit les conditions de fond, en particulier d'âge et de durée d'emploi au sein d'une entreprise adhérente ;

Considérant qu'il observe par ailleurs qu'Humanis Prévoyance ne justifie pas des dispositions relevant de statuts et d'un règlement intérieur modifié postérieurs à celui de 1992, impérativement agréés par arrêté ministériel ; qu'en l'état les statuts modifiés de 2001 n'ayant visiblement pas été agréés, il lui sont inopposables, la liquidation de ses droits à retraite étant bien antérieure à la date de modification du règlement intérieur qui n'a été adoptée que le 3 mai 2004 ;

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que M. [E] [Z] était salarié du groupe Coop qui a adhéré au fonds de garantie de retraite des cadres devenu par la suite le Fires auquel a succédé l'institution Humanis prévoyance ; que les statuts de 1992 de l'institution (pièce n°1 de l'appelant), dont l'article premier indique qu'il est créé, sous le titre Fonds Interprofessionnel de retraite surcomplémentaire (F.I.R.E.S), une caisse de surretraite complémentaire qui fonctionne en conformité avec les dispositions prévues au titre III du code de la sécurité sociale ; que ce livre du code de la sécurité sociale porte actuellement le n°9 ; qu'il contient les dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire ; qu'il est subdivisé en trois titres, le premier portant dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire, le deuxième portant dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations et le troisième réglementant les institutions de prévoyance et les opérations de ces institutions ;

Considérant qu'il résulte des statuts du F.I.R.E.S que l'objet de cette caisse est d'assurer aux participants le bénéfice d'une retraite supplémentaire ; que c'est donc à juste titre que M. [E] [Z] fait valoir que ne peut lui être opposée la prescription biennale de l'article L 932-13 du code de la sécurité sociale qui ne s'applique qu'aux opérations de prévoyance ;

Considérant qu'il résulte en effet de l'article L931-1 du code de la sécurité sociale que les institutions de prévoyance ont pour objet de contracter envers leurs participants des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, de s'engager à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ou de faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation et de contracter à cet effet des engagements déterminés, de couvrir les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie et de couvrir le risque chômage ;

Considérant que l'article L932-13 de ce code dispose que toute action dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que cette première section contient les dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire ;

Considérant que cette prescription ne peut toutefois s'attacher qu'aux opérations des institutions de prévoyance telles que visées à l'article L931-1, c'est-à-dire aux opérations de prévoyance au sens strict ; que si l'évolution législative a confié aux institutions de prévoyance la gestion de régimes de retraite supplémentaire dans le cadre de la protection sociale complémentaire d'entreprise, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier l'application de la prescription biennale aux actions relatives aux garanties de retraite supplémentaire ;

Considérant que le critère matériel doit être privilégié au critère organique ; qu'en d'autres termes, le régime de prescription relatif à la nature de la garantie doit primer sur celui de l'organisme qui la sert ; qu'en conséquence, comme l'a décidé le premier juge, seule a vocation à s'appliquer la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil puisque l'action en paiement de pensions de retraite s'analyse en une demande de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail auxquels elles se substituent ;

Considérant par ailleurs que l'article 4 du règlement intérieur du F.I.R.E.S (pièce n°2 de l'appelant) indique que ce régime a pour objet d'assurer une garantie de ressources à l'âge de 65 ans révolus ;

Considérant que M. [E] [Z] a atteint l'âge de 65 ans révolus le 31 mai 2008 comme étant né le [Date naissance 1] 1943 ; que c'est donc à la date du 31 mai 2008 qu'il pouvait donc prétendre bénéficier du régime du F.I.R.E.S ; qu'il ne s'y est d'ailleurs pas trompé puisque, par courrier du 16 mai 2008 (pièce n°7), il a demandé au F.I.R.E.S la liquidation de ses droits acquis auprès du régime en indiquant qu'il atteignait le 31 mai prochain 65 ans ;

Considérant que l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Considérant que suite au refus de l'institution Humanis prévoyance en date du 28 mai 2008 de lui accorder le bénéfice dudit régime, ce n'est qu'à la date du 17 juin 2013 qu'il a engagé son action en paiement de cette pension de retraite surcomplémentaire ; qu'à cette date, plus de cinq ans s'étant écoulés depuis la date à laquelle M. [E] [Z] a connu son droit, c'est à juste titre que le tribunal a jugé son action prescrite et a par conséquent déclaré irrecevables ces demandes ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que, succombant en son appel et comme tel tenu aux dépens, M. [E] [Z] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe de la cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Pontoise,

Et, y ajoutant,

Déboute M. [E] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [Z] aux dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 15/03100
Date de la décision : 15/09/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°15/03100 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-15;15.03100 ?
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