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12/09/2017 | FRANCE | N°16/03183

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 12 septembre 2017, 16/03183


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



SM

Code nac : 35Z



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 SEPTEMBRE 2017



R.G. N° 16/03183



AFFAIRE :



[I] [F]





C/

[L] [F]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Avril 2016 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 11

N° Section :

N° RG : 2014F00532



Expéditions exécutoires
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Copies

délivrées le :

à :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT





Me Sandra SALVADOR





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'aff...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

SM

Code nac : 35Z

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 16/03183

AFFAIRE :

[I] [F]

C/

[L] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Avril 2016 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 11

N° Section :

N° RG : 2014F00532

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT

Me Sandra SALVADOR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [F]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20160137

Représentant : Me François NORDMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0249

APPELANT

****************

Monsieur [L] [F]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Sandra SALVADOR, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 231

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie MESLIN, Président,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

Vu l'appel déclaré le 27 avril 2016 par M. [I] [F] contre le jugement prononcé le 8 avril 2016 par le tribunal de commerce de Pontoise dans l'affaire qui l'oppose à M. [L] [F] ;

Vu le jugement entrepris ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le 29 juin 2016 par M. [I] [F], appelant ;

Vu l'ordonnance d'incident du 3 mai 2017, ayant déclaré irrecevables pour cause de tardiveté, les conclusions et pièces déposées le 22 décembre 2016 par M. [L] [F] ;

Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces transmises par chacune des parties.

SUR CE,

M. [L] [F], après en avoir été salarié, est aux termes d'un acte de cession régularisé par acte sous signatures privées du 9 novembre 2000, devenu actionnaire de la société AAD, entreprise de menuiserie artisanale fondée courant 1995 par son père, M. [I] [F].

Le président du tribunal de grande instance de Pontoise a selon ordonnance du 11 juin 2013, enjoint à ce dernier de payer à celui-là, un solde restant dû au titre de la rétrocession de ces parts sociales intervenue selon acte du 30 mars 2011 au prix de 40 000€ outre, 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] [F] ayant formé opposition à cette ordonnance, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise s'est, selon ordonnance du 20 mars 2014, dessaisi en faveur du tribunal de commerce de Pontoise.

Dans le dernier état de ses demandes, M. [I] [F] a demandé aux juges consulaires saisis de :

- vu les articles 1108, 1131, 1321, et 1599 du code civil,

- déclarer nuls et de nul effet les actes de cession du 9 novembre 2000 et du 30 mars 2011 ;

En conséquence,

- débouter M. [L] [F] de l'ensemble de ses demandes ;

- le condamner à payer à M. [I] [F] les sommes de :

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maitre Dominique Lebrun Avocat

aux offres de droit.

Par jugement contradictoire du 8 avril 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a tranché le litige en ces termes :

- vu l'article 1 134 du code civil,

- dit M. [L] [F] partiellement fondé en ses demandes ;

- condamne M. [I] [F] à payer à M. [L] [F] la somme de 32 000€, outre intérêts calculés au taux légal à compter du 13 mars 2013, date de la mise en demeure ;

- condamne M. [I] [F] à payer à M. [L] [F] la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclare M. [I] [F] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en déboute ;

- condamne M. [I] [F] aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de 81,12€ ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que : - M. [I] [F] a selon acte du 9 novembre 2000, cédé à son fils 500 parts de la société AAD pour 20 000 francs (3 049€.); - le 30 mars 2011, MM. [I] et [L] [F] ont signé un acte de rétrocession de ces mêmes moyennant 40 000 euros ; - le prix convenu, n'a pas été réglé par M. [I] [F] lequel argue de la nullité de cet acte de rétrocession pour manque de cause en raison d'une contre-lettre, signée concomitamment à l'acte du 9 novembre 2000 ; - l'acte, produit aux débats par M. [I] [F] à l'appui de cette allégation, n'est pas revêtu de sa signature, n'est pas daté et son bénéficiaire n'est pas identifié ; - cet acte est ainsi un acte unilatéral ne pouvant mettre à néant les dispositions convenues dans celui du 9 novembre 2000 d'autant, qu'il ne fait pas l'objet d'un enregistrement au service des impôts compétent; - s'il avait considéré la cession du 9 novembre 2000 comme nulle en raison de la contre-lettre dont il se prévaut, M. [I] [F] n'aurait pas signé la rétrocession du 31 mars 2011 ; - la volonté commune des parties est de ne pas donner d'effet à l'acte 'en blanc' qui est donc nul et de nul effet ; - l'acte du 9 novembre 2000 est en revanche revêtu de la signature des deux contractants et a été enregistré le 13 novembre 2000 par le service des impôts situé à [Localité 1] ; - il ne saurait donc être déclaré nul ; - l'acte du 30 mars 2011 est pour sa part, revêtu de la signature de deux contractants et est précédée d'une mention manuscrite ' lu et approuvé ', suivie de ' bon pour achat/cession de 250 parts sociales '; - cet acte qui a été enregistré le 31 mars 2011 par les services des impôts, fait l'objet d'une rédaction précise et est très différent de l'acte de cession de 2000 ; - il porte, sur des quantités et des montants différents et comporte, une clause très précise sur le fractionnement du prix de vente ; - il représente donc également la commune volonté des parties ; - M. [I] [F] sera débouté de sa demande de nullité et partant, condamné au paiement du solde du prix de cession des parts sociales litigieuses équivalant à 32 000€, M. [L] [F] reconnaissant par ce dernier acte avoir reçu 8 000€.

M. [I] [F] a déclaré appel de cette décision. Par ordonnance du 3 mai 2017, le magistrat de la mise en état a le 22 décembre 2016, déclaré les conclusions et pièces déposées par M. [L] [F], irrecevables pour cause de tardiveté. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 mai 2017 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 mai suivant tenue en formation de juge rapporteur, pour y être plaidée.

M. [I] [F] a demandé à la Cour de :

- vu les articles 1108, 1131, 1321 et 1599 du Code Civil,

- déclarer Monsieur [I] [F] recevable et bien fondé en son appel du jugement du Tribunal de commerce de Pontoise du 8 avril 2016,

L'infirmant en toutes ses dispositions,

- dire et juger que la commune intention des parties doit s'apprécier à la date des actes du 9 novembre 2010,

- vu l'acte de cession de parts en blanc remis par M. [L] [F] au concluant à l'occasion de la signature de l'acte de cession du 9 novembre 2000,

- constatant que l'acte de cession du 9 novembre 2000 était contredit par cet acte en blanc,

- constatant que M.[L] [F] ne peut se prévaloir d'une donation du concluant et qu'il a reconnu ne pas avoir payé le prix stipulé,

- dire et juger en conséquence que l'acte de cession de parts en blanc caractérise la contre-lettre établissant que la commune intention des parties n'a pas été de céder à Monsieur [L] [F] les parts sociales du concluant dans la société AAD,

- dire et juger ainsi établie la simulation rendant sans cause (ou établissant la fausse cause de) la cession enregistrée du 9 novembre 2000, peu important que le concluant n'ait pas fait usage de ladite contre-lettre à l'époque,

En conséquence,

- déclarer nuls et de nul effet les actes de cession du 9 novembre 2000 et du 30 mars 2011,

- débouter Monsieur [L] [F] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner à payer à Monsieur [I] [F] les sommes de :

- 1 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

- 2 400,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Katell Ferchaux-Lallement avocat aux offres de droit.

Il est renvoyé à ces écritures pour un plus ample exposé de la synthèse argumentative de la position de cette partie.

CELA ETANT EXPOSE,

1.Vu les documents transmis par note en délibéré du 10 juin 2017 sur le fondement de l'article 445 du code de procédure civile ;

2.La Cour statue sur le bien-fondé d'une demande en paiement du prix d'une rétrocession de parts sociales exercée par un fils envers son père, lequel lui aurait prétendument consenti la cession des dites parts quelques mois auparavant et par suite, sur la validité de ces actes de cession et de rétrocession, compte-tenu de l'allégation d'une contre-lettre qui aurait été établie par les parties en présence, concomitamment à la cession.

Sur le grief de nullité des actes de cession des 9 novembre 2000 et 30 mars 2011

3.M. [I] [F] soutient à l'appui de sa demande de réformation que : - l'acte de rétrocession servant de fondement aux prétentions adverses ne tendait en réalité qu'à rendre opposable aux tiers, la propriété des parts sociales qu'il avait conservée dès lors que la cession du 9 novembre 2000 en faveur de son fils était fictive car, procédant d'une simulation au sens de l'article 1321 du code civil à telle enseigne que son fils lui avait, concomitamment à la cession litigieuse, remis un acte de cession en blanc des parts sociales qu'il était censé venir d'acquérir ; - le but recherché par la cession était en effet d'éviter, en cas de procédure collective, que lui-même et son épouse ne soient considérés par les services fiscaux ainsi que par les organismes de sécurité sociale, comme constituant une entreprise individuelle et d'éviter ainsi qu'il soit alors privé du bénéfice de toute allocation-chômage ; - la commune intention des parties n'était pas que les parts sociales soient cédées à son fils lequel entendait lui en laisser la libre disposition au point de priver de tout effet, la cession officielle des parts qu'ils venaient de signer ; - M. [L] [F] a d'ailleurs admis dans une lettre qu'il lui a adressée le 7 février 2013 que les documents qu'il avait pu signer l'avaient été pour arranger son père ; - il a reconnu dans ses écritures déposées devant les premiers juges, ne pas lui avoir payé les 25 000€ stipulés à l'acte officiel de cession qui est donc dénué de cause, ou qui repose sur une fausse cause ; - la nullité de cette cession est pour cette raison encourue, peu important de ce point de vue qu'il ait été signé par les parties et enregistré ; - le défaut de paiement du prix stipulé à l'acte ne saurait au demeurant en rien, s'analyser en une donation déguisée puisque, dans cette hypothèse, M. [L] [F] n'aurait pas signé simultanément une cession en blanc des parts qu'il venait d'acquérir ; - en application des dispositions de l'article 1599 du code civil, M. [L] [F] n'étant pas devenu propriétaire des parts sociales litigieuses, ne pouvait les céder à son père dans l'acte de rétrocession du 30 mars 2011 et ne saurait lui en réclamer aujourd'hui le prix ; - ses demandes procèdent d'une intention de nuire caractérisée, dans un contexte de conflit familial aigü.

4.Force est de faire observer à M. [I] [F] que, au vu des documents initialement fournis, comme au vu des dernières pièces qu'il a lui-même transmises en cours de délibéré à la demande du président de la formation de jugement pour attester de l'existence d'une cession fictive, la contre-lettre non datée dont il a présenté un original à la Cour le jour de l'audience et sur laquelle repose tout son argumentaire, n'apparaît pas pouvoir être déclarée opératoire dès lors qu'aucun élément du dossier, ne permet de manière précise, d'attribuer à M. [L] [F], la signature qui y est portée.

5.Celle-ci apparaît en effet être radicalement différente de celle figurant sur les documents transmis en cours de délibéré qui eux-mêmes portent une signature semblable à celle figurant sur l'acte du 9 novembre 2000 portant sur la cession de 250 parts sociales au prix de 25 000 francs (3 811, 22€.) et non 20 000 francs (3 049€.) comme retenu par les premiers juges.

6.Faute donc d'établir la réalité d'une contre-lettre, M. [I] [F] sera nécessairement débouté de sa réclamation et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions par adoption de motifs.

7.Aucun indice ne permet en effet de considérer qu'un acte de donation déguisée est intervenu et ce, d'autant plus qu'une partie du prix de cession apparaît avoir été versé et que M. [I] [F] se plaint de l'absence de son fils aux assemblées générales annuelles d'approbation de comptes, sans justifier de la tenue régulière de celles-ci..

8.Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

9.M. [I] [F], partie perdante au sens de ces dispositions, sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire.

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT :

CONDAMNE M. [I] [F] aux entiers dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier f.f. Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 16/03183
Date de la décision : 12/09/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°16/03183 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-12;16.03183 ?
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