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07/09/2017 | FRANCE | N°16/01111

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 07 septembre 2017, 16/01111


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 3e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 SEPTEMBRE 2017



R.G. N° 16/01111



AFFAIRE :



[G] [F]





C/

[Z] [G]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Juin 2015 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre : 04

N° Section :

N° RG : 13/02829



Expéditions exécutoires



Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Josiane OLEOTTO-GUEY, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 3e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 16/01111

AFFAIRE :

[G] [F]

C/

[Z] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Juin 2015 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre : 04

N° Section :

N° RG : 13/02829

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Josiane OLEOTTO-GUEY, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [G] [F]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Edouard HABRANT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G673 - Représentant : Me Xavier DECLOUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315

APPELANTE

****************

Monsieur [Z] [G]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Josiane OLEOTTO-GUEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 267 - N° du dossier 16-00018

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MOLINA, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne CARON-DEGLISE, Président,

Madame Anne MOLINA, Conseiller,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Corinne DELANNOY,

M. [Z] [G] et Mme [G] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 1970, sans contrat préalable.

Par ordonnance de non conciliation prononcée le 17 juillet 1997, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :

- autorisé les époux à résider séparément l'un de l'autre,

- attribué à Mme [G] [F] la jouissance du domicile conjugal situé à [Adresse 3] sous réserve d'indemnité,

- attribué à Mme [G] [F] la jouissance du véhicule BMW,

- attribué à M. [Z] [G] la jouissance du véhicule traction,

- ordonné la remise des documents fiscaux appartenant à M. [Z] [G],

- déclaré irrecevable la demande présentée par M. [Z] [G] à titre de contribution aux charges du mariage,

- fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [F] [G] à la charge de M. [Z] [G] à la somme de 1 000 francs,

- donné acte à Mme [G] [F] de ce qu'elle prend en charge le remboursement du prêt immobilier à hauteur de 2 008,40 francs par mois,

- donné acte à Mme [G] [F] de son accord pour la vente du terrain situé à [Localité 4].

Sur assignation délivrée par Mme [G] [F] le 03 octobre 1997, par jugement du 25 juin 1999, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :

- prononcé le divorce des époux,

- commis le président de la chambre interdépartementale des notaires à Versailles ou son délégataire afin de procéder à la liquidation des droits respectifs des parties,

- supprimé la contribution à l'entretien et à l'éducation de [F] due par M. [Z] [G] à compter de la prise en charge par ce dernier des frais de scolarité de [F],

- donné acte à M. [Z] [G] de ce qu'il prend en charge les frais de scolarité de [F] et de son studio,

- débouté Mme [G] [F] de sa demande de prestation compensatoire.

Par arrêt du 20 décembre 2001, la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement et y ajoutant, a attribué à titre préférentiel à Mme [G] [F] le domicile conjugal situé à [Adresse 3] sous réserve d'une soulte.

Le pourvoi en cassation formé par Mme [G] [F] a été rejeté le 8 juin 2004.

Dans une ordonnance de référé du 10 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment :

- condamné Mme [G] [F] au paiement à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation du bien immobilier sis à [Adresse 3], fixée provisionnellement à la somme de 700 euros par mois, à compter du 10 janvier 2006,

- ordonné une mesure d'expertise de la valeur vénale des immeubles situés à [Localité 4] (Yvelines), appartenant à la SCI Oskar-Minkin dont Mme [G] [F] et M. [Z] [G] sont les deux seuls associés détenant chacun la moitié de parts sociales ; d'un pavillon à [Localité 5] (Yvelines) et d'une parcelle de terrain à bâtir viabilisé sur la commune de [Localité 6] (Corse),

- désigné pour y procéder M. [C] [V].

Par jugement du 25 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :

- ordonné la poursuite des opérations de liquidation et renvoyé les parties devant Maître [M], notaire pour l'établissement de l'acte de partage,

- donné acte à Mme [G] [F] de son intention de se prévaloir de l'attribution préférentielle dont elle bénéficie sur le bien situé à [Adresse 3],

- donné acte aux parties de leur accord pour que le bien de [Localité 4] soit attribué à M. [Z] [G],

- évalué les différents biens indivis à 350 000 euros pour celui de [Localité 5], 200 000 euros pour celui de [Localité 4], 60 000 euros pour celui de [Localité 6],

- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [G] [F] sur le bien immobilier de [Localité 5] à 935 euros par mois à compter du 17 juillet 1997,

- donné acte aux parties de leur accord pour la consultation de Ficoba.

Le notaire a dressé un procès verbal de difficultés le 28 septembre 2011 puis le 22 janvier 2013.

Sur assignation de M. [Z] [G], par jugement prononcé le 30 juin 2015 dont appel, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment:

- ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [G] et Mme [F], selon ce qui est jugé par la décision,

- désigné Maître [M], notaire à Crespières, pour achever les opérations de liquidation conformément à ce qui est jugé par la décision, dresser l'acte constatant le partage et, s'il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots,

- commis le juge aux affaires familiales pour surveiller ces opérations,

- autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA),

- dit que le notaire ainsi désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur dans les conditions prévues par l'article 1365 du code précité, aux frais préalablement avancés par moitié par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui en sera adressée par le notaire, notamment pour déterminer la valeur vénale du véhicule automobile traction ainsi que la valeur de la société BNL Développement, ce, avec pour mission de :

* se faire remettre sans délai tous les documents qu'il estime utiles et nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

* donner son avis sur une mise à prix ;

* recueillir tous les éléments de fait et de droit permettant de dresser l'état liquidatif;

* s'adjoindre un expert ;

- dit que la date des effets du divorce entre les époux est fixée à la date de l'assignation en divorce et que la date de jouissance divise sera fixée par le notaire à la date la plus proche du partage,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- réservé les dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [G] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 15 février 2016.

Une première ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2017.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] [G] a demandé notamment à la cour de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture. Il a précisé avoir formulé à l'égard de Mme [G] [F] une demande de retrait de pièces le 3 janvier 2017 et que celle-ci n'ayant pas fait de démarche en ce sens, son conseil avait saisi Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Versailles afin de trancher une difficulté d'ordre déontologique préalablement à la poursuite des débats.

A l'audience de plaidoiries du 2 février 2017, l'incident a été mis en délibéré au 9 mars 2017.

Par arrêt prononcé le 9 mars 2017, la cour a notamment :

Avant dire droit au fond,

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2017,

- ordonné la réouverture des débats,

- fixé un calendrier de procédure,

- réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 12 mai 2017, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [G] [F] demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel ;

En conséquence,

- réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau sur les points suivants :

- constater que l'acte notarié du 22 janvier 2013 ne pouvait permettre l'établissement d'un accord entre les parties, du fait des erreurs qu'il contient ;

- nommer un autre notaire aux lieu et place de Maître [M] pour procéder aux dernières opérations de partage ;

- dire et juger que le notaire pourra interroger le fichier FICOVIE ;

- dire et juger que l'interrogation du fichier FICOBA, à l'instar du fichier FICOVIE, pourra également être effectuée pour le nom de M. [Z] [G] avec mention des dates de naissance suivantes : 24 février 1946 et 24 août 1946 ;

- dire et juger que l'indemnité d'occupation est due par Mme [F] à compter de la date de l'assignation en divorce, soit le 3 octobre 1997 ;

- fixer le compte d'administration de Mme [F] à la somme de 14 810,34 euros et la récompense dont la communauté est redevable envers elle à la somme de 17 135,98 euros;

- fixer à 745,74 euros la somme due par M. [G] à Mme [F] au titre des frais d'ouverture du coffre ;

- fixer à la somme de 3 691,60 euros la récompense due par M. [G] à la communauté;

Vu l'accord des parties acté en septembre 2011 sur la valeur du terrain de [Localité 6] à 204 000 euros ;

- donner acte à la concluante de son accord pour que ce bien soit mis en vente amiablement et à défaut, ordonner que son attribution fasse l'objet d'un tirage au sort sur la base de l'évaluation fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 25 janvier 2011, soit 60 000 euros ;

- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;

- dire et juger M. [G] coupable de recel de communauté à hauteur de 50 308 euros et 6 097 euros et 8 019,51 euros, soit un total de 64 424,51 euros ;

- dire et juger que ces sommes abonderont l'actif de communauté et seront attribuées à Mme [F], sans droit pour M. [G] ;

- condamner M. [G] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son attitude ;

- condamner M. [G] au paiement de la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] [G] demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* renvoyé les parties devant Maître [M], notaire désigné aux fins de procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [G]-[F], par décision du 25 janvier 2011,

* fixé les effets du divorce à la date de l'assignation en divorce,

* débouté Mme [F] de sa demande concernant l'indemnité d'occupation et la prescription soulevée,

* renvoyé les parties devant le notaire pour établir les comptes de l'indivision,

* débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts,

* ordonner l'exécution provisoire,

- réformer le jugement soumis et statuant à nouveau :

* donner acte à M. [G] de son accord pour la fixation de la valeur du terrain de [Localité 6] à 204 000 euros, au titre de la mise à prix de la licitation sollicitée,

* ordonner la vente sur licitation, à la barre du tribunal de grande instance de Versailles, sous la constitution de Maître Josiane Oleotto-Guey, avocat au Barreau de Versailles, du terrain sis à [Localité 6] (Corse), lot n°24 du lotissement [Localité 7], cadastré Section C n° [Cadastre 1] zone UC2, sur la mise à prix de deux cent quatre mille euros (204 000 euros),

- dire qu'à défaut d'enchères, il sera procédé immédiatement à une baisse de mise à prix de moitié et d'un quart, et à défaut, jusqu'à provocation d'enchères,

- dire et juger qu'en application de l'article 1274 du code de procédure civile, la publicité sera faite par voies d'annonces sommaires publiées dans :

* la semaine de l'Ile de France

* un journal de diffusion locale

* les réseaux internet LICITOR. et Avocat-immo.fr

- dire qu'il sera également procédé à l'impression de 100 affiches à mains et 100 affiches couleurs format 1/2 colombier apposées sur les panneaux d'affichage situés a proximité des édifices publics,

- donner acte à M. [G] de ce qu'il accepte un compte d'indivision au profit de Mme [F] pour un montant de 4 924,65 euros,

- constater qu'il n'existe aucun élément constitutif d'un recel de communauté de la part de M. [G] et débouter Mme [F] de sa demande de ce chef,

- condamner Mme [F] à payer à M. [G] la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi,

- la condamner également à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner Mme [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Josiane Oleotto-Guey, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour ne statue, en application de l'article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1476 alinéa 1 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre 'Des successions' pour les partages entre cohéritiers.

Sur l'indemnité d'occupation :

Mme [G] [F] expose qu'elle ne conteste pas le jugement déféré quant aux dispositions relatives à l'indemnité d'occupation à l'exception du point de départ de celle-ci. Elle déclare qu'en application de l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2005, la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens était fixée à la date de la délivrance de l'assignation, soit au 03 octobre 1997 en l'espèce.

M. [Z] [G] indique, à titre principal s'en rapporter à justice quant à la date des effets du divorce et subsidiairement solliciter la confirmation de la décision déférée.

En l'espèce, il convient de constater que l'indemnité d'occupation a été fixée par le jugement prononcé le 25 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Versailles à la somme de 935 euros par mois à compter du 17 juillet 1997.

Le jugement précité a été signifié à Mme [G] [F] à la demande de M. [Z] [G] le 02 mars 2011. Dès lors qu'il n'en a pas été fait appel, cette décision est définitive et la cour ne peut pas statuer sur un point définitivement tranché.

Par conséquent, Mme [G] [F] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la demande de récompense présentée par Mme [G] [F] :

Mme [G] [F] affirme que la communauté lui est redevable d'une récompense de 17 135,98 euros, sans indiquer les dépenses au titre desquelles cette récompense est réclamée.

M. [Z] [G] ne se prononce pas précisément sur ce point, indiquant que les comptes devront être réalisés devant le notaire.

Selon l'article 1433 du code civil, 'la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quant elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions'.

Mme [G] [F] ne précisant pas quelles dépenses elle aurait réglées à l'aide de fonds propres au cours de la communauté et ne démontrant pas que la communauté en aurait tiré profit, il convient de la débouter de ce chef de demande.

Sur la créance sollicitée par Mme [G] [F] à l'encontre de l'indivision post-communautaire :

Si Mme [G] [F] soutient qu'elle est créancière à l'encontre de l'indivision post-communautaire d'une créance à hauteur de 14 810,34 euros, elle ne détaille pas ni n'identifie dans ses écritures les dépenses constituant cette créance, se contentant de renvoyer la cour aux pièces numérotées 16 à 39 et 42 à 87, qu'il y a donc seulement lieu d'examiner au titre de cette demande.

M. [Z] [G] indique accepter un compte d'indivision au profit de son ex-épouse pour un montant de 4 924,65 euros et sollicite en tout état de cause la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire pour établir les comptes. Il soutient que toutes les dépenses faites avant le 03 octobre 1997 sont présumées être des dépenses de communauté. Il ajoute que les dépenses d'entretien de la maison de [Localité 5] restent à la charge de Mme [G] [F] qui en jouit en qualité d'occupante et doit les supporter seule depuis le 03 octobre 1997, que les dépenses qu'elle a faites dans son seul intérêt restent à sa charge et que les frais d'expertise judiciaire sont des frais privilégiés qui ne sont pas pris en compte dans le cadre de l'indivision.

Ainsi que l'a mentionné le premier juge, il convient de rappeler que par application de l'ancien article 262 du code civil, l'assignation en divorce ayant été délivrée en l'espèce antérieurement au 1er janvier 2005, la date de dissolution de la communauté est fixée au 03 octobre 1997 entre les parties.

Il résulte de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui en être pareillement tenu comptes des 'dépenses' nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elle ne les aient point améliorés.

Il est en outre constant qu'en cas d'attribution préférentielle, l'attribution privative de propriété ne se produit qu'au terme du partage. Dès lors, tant que le partage n'est pas consommé, les biens qui forment l'objet de l'attribution préférentielle demeurent à l'état indivis avec toutes les conséquences qui en découlent. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [Z] [G], les dépenses liées à la maison de [Localité 5] peuvent faire l'objet de l'application de l'article 815-13 du code civil.

A l'appui de sa demande Mme [G] [F] produit deux documents manuscrits intitulés 'compte d'administration de [G] [F]' (pièces 16 et 22). Ces documents ne sauraient être considérés comme probants dès lors qu'ils ont été rédigés unilatéralement par Mme [G] [F]. Il convient d'examiner si les pièces versées par cette dernière permettent de justifier de dépenses réalisées pour l'indivision post-communautaire.

Les pièces suivantes ne permettent pas d'établir l'existence de dépenses effectuées pendant l'indivision post-communautaire et ayant permis une amélioration des biens indivis ou ayant été nécessaires à leur conservation :

- pièce n° 17 mentionnant que le capital social de la société Oscar-Minki s'élève à 304,09 euros dès lors que l'origine de la somme n'est pas justifiée,

- pièces n° 18 et 19 mentionnant un virement de Mme [G] [F] de 2 960 euros en faveur d'un compte au nom des deux ex-époux réalisé le 21 août 1997, soit avant la dissolution de la communauté,

- pièce n° 20 constituée de plusieurs documents relatifs à l'ouverture d'un coffre bancaire entraînant des frais à hauteur de 191,96 euros et 60,10 euros. Le courrier bancaire est adressé à 'Madame, Monsieur' et précise que les prélèvements ont été effectués sur un compte n° 04958497429 le 17 octobre 2005, sans qu'il soit justifié que les fonds étaient personnels à Mme [G] [F],

- pièces n° 21 et 39 : une facture Leroy-Merlin du 15 juillet 2017 (65,96 euros) et une facture Castorama du 29 septembre 2010 (69,35 euros) dont il n'est pas justifié de l'auteur du règlement ni de la destination des achats,

- différentes factures pour l'achat de biens ou la réalisation de travaux : détecteurs de fumée pour 24 euros (pièce 42), d'un vase 'flamco25L' pour 170,05 francs (pièce 43), un robinet, un réducteur de pression et des joints pour 1 641,36 francs (pièce 44), un lave-vaisselle pour 483 euros (pièce 45), une 'ligne gicleur 3/5 DV 254 mm PTC lotfrei' pour 177,15 euros le 14 janvier 2008 (pièce 59), un condensateur d'un montant de 41,84 euros le 26 janvier 2011 (pièce 60), un vase d'expansion et une vidange de l'installation le 30 septembre 2010 (pièce 61), un ramonage fuel le 25 août 2008 (pièce 62), des interventions des sociétés Savelys 10 et 22 janvier 2008 pour des montants de 29,44 euros et 33,68 euros (pièces 63 et 64) et Sermic pour 486,70 euros le 28 octobre 2000 (pièce 65), interventions de la société System'froid les 09 octobre 1997 et 13 février 2001 pour le remplacement d'un tube départ chauffage, celui d'un joint filasse sur robinet radiateur cuisine, pour la pose d'un purgeur automatique pour un montant de 2 725,61 francs (pièce 77) et pour le dépannage d'une pompe à chaleur et le remplacement de pièces défectueuses pour 131,48 euros le 23 février 2001 (pièce 76), l'acquisition d'un thermostat auprès de la société Savelys d'un montant de 144,41 euros réglés le 31 mars 2011 (pièces 79 et 80) dès lors qu'il n'est pas justifié que ces dépenses ont permis l'amélioration des biens indivis ou étaient nécessaires à leur conservation,

- pièces n° 48 à 53 : quittances de règlement d'une assurance AXA et assurance responsabilité civile, des 19 septembre 2003, 23 septembre 2002, de l'année 2001, sans qu'il soit justifié pour les quittances de la nature du bien assuré et alors que les documents complémentaires sont relatifs à une assurance responsabilité civile liée à une protection personnelle,

- pièces 66 à 68 : facture (du 06 octobre 1997 pour 713,20 francs), rappel (du 12 septembre 1997 pour 717,52 francs) et mise en demeure (du 02 octobre 1997 pour 755,13 francs) de la Lyonnaise des eaux dont il n'est pas justifié du ou des règlements par des fonds personnels de Mme [G] [F],

- pièce 69 : facture de la lyonnaise des eaux à hauteur de 713,20 euros mais datant du 28 juillet 1997, soit avant la date de la dissolution de la communauté,

- pièces 71 à 73 : facture EDF GDF de 546,32 francs (83,28 euros) du 30 juillet 1997, soit avant la date de la dissolution de la communauté,

- pièces 74 et 75 : note d'honoraires de M. [B] [Q] en date du 31 mars 2011 pour la somme de 478,40 euros pour l'expertise réalisée. Celle-ci ayant été effectuée à la seule demande de Mme [G] [F] sans avoir été ordonnée par une décision de justice, elle n'a pas permis l'amélioration ni n'était nécessaire à la conservation du bien immobilier indivis,

- pièce n° 78 s'agissant seulement d'un devis de la société Savelys du 24 mars 2011,

- pièce n° 81 s'agissant d'une facture de la SCP d'huissiers de justice Level et Bornecque Winandy de 1 185,38 euros en date du 17 avril 2008 pour le règlement d'une partie de l'expertise réalisée par M. [C] [V] le 13 avril 2007 à la suite de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Versailles du 10 janvier 2006 mais dont cette même juridiction, dans un jugement du 25 janvier 2011 a ordonné 'l'emploi des dépens, qui comprendront le coût de l'expertise de M. [V], en frais privilégiés de partage, et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l'indivision', cette somme devant ainsi être comprises dans le calcul des frais de partage et dont la charge sera alors répartie entre les ex-époux.

Mme [G] [F] justifie en revanche des règlements suivants :

- taxes foncières pour l'année 1997 à hauteur de 2 045 francs (soit 611,75 euros), pour l'année 1998 à hauteur de 4 693 francs (4 267 + 426) (soit 715,44 euros), pour l'année 1999 à hauteur une somme de 2 133 francs (soit 325,17 euros), à hauteur de 3 617,11 euros pour les années 2000 à 2004 (670,17 + 727,94 + 740 + 736 + 743), pour un montant total de 192,50 euros pour les années 2006, 2007 et 2008 (62,50 + 62,50 + 67,50) pour le bien de [Localité 5], soit une somme de 5 461,97 euros,

- taxes d'habitation 1997 à hauteur de 2 309 francs (soit 352 euros) pour le bien situé à [Localité 5],

- taxes foncières 1997 pour le bien de [Localité 6] à hauteur de 419 francs (soit 63,87 euros),

- pose d'un chauffe-eau en 2006 pour une somme de 471,90 euros à [Localité 5] dès lors qu'un chauffe-eau est nécessaire à la conservation du bien indivis,

- l'assurance habitation pour le bien immobilier indivis situé à [Adresse 3] pour les années 1998 à 2006 inclus pour une somme totale de 2 960,52 euros [281,42 euros (1 846 francs) + 301,39 euros (1 977 francs) + 330, 96 euros (2 171 francs) + 340,42 euros (2 233 francs) + 360,31 euros + 377,03 euros + 406,08 euros + 357,75 euros + 305,16 euros),

- l'assurance habitation pour les années 2007, 2008, 2009 et 2011 à hauteur respectivement de 312 euros, de 369,67 euros, de 390,37 euros et de 411,31 euros pour le bien de [Localité 5]

- la somme de 1 055 euros pour l'intervention de l'entreprise AP Grimaldi pour des travaux d'électricité le 20 août 2007, ces travaux d'électricité étant nécessaires à la conservation du bien indivis,

soit une somme totale de 11 848,61 euros.

Il est par ailleurs constant que l'assurance habitation, la taxe foncière et la taxe d'habitation qui tendent à la conservation du bien immobilier, incombent à l'indivision en dépit de l'occupation privative.

Par conséquent il a lieu de fixer à la somme de 11 848,61 euros la créance détenue par Mme [G] [F] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des dépenses précitées.

Sur la créance entre époux au titre des frais d'ouverture du coffre :

Mme [G] [F] affirme qu'elle détient une créance de 745,74 euros au titre des frais d'ouverture de coffre que son ex-époux s'est engagé à payer en intégralité.

M. [Z] [G] ne se prononce pas précisément sur ce chef, indiquant que les comptes devront être réalisés devant le notaire.

Mme [G] [F] produit une attestation de la Caisse d'Epargne Ile de France Ouest en date du 11 juillet 2006 adressée à 'Madame, Monsieur' dans laquelle il est indiqué que 'l'ouverture forcée du coffre n° 000203 a donné lieu aux prélèvements de frais le 17 octobre 2005 de 191,96 euros et 60,10 euros sur le compte n° 04958497429".

Au regard de la date des prélèvements, dès lors que la créance revendiquée est une créance entre ex-époux ' Mme [G] [F] précisant bien dans le dispositif la réclamer contre M. [Z] [G] ' qui ne se rattache pas à la liquidation du régime matrimonial, l'ex-épouse sera déboutée de sa demande sur ce point.

Sur la récompense due par M. [Z] [G] à la communauté :

Mme [G] [F] expose que M. [Z] [G] doit à la communauté une récompense de 3 691,60 euros à la suite de l'indemnisation qui lui a été versée par AXA à la suite du sinistre survenu dans la maison de [Localité 5].

M. [Z] [G] ne se prononce pas précisément sur ce point, indiquant que les comptes devront être réalisés devant le notaire.

Selon l'article 1437 du code civil, 'toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense'.

Mme [G] [F] produit une attestation de la société AXA en date du 16 janvier 2014 dans laquelle il est indiqué qu'elle a déclaré le 08 avril 1998 un sinistre survenu le 05 avril 1998 dans la maison située à [Adresse 3], que dans le cadre du règlement définitif de ce sinistre, il a été procédé le 04 décembre 2013 à une indemnisation d'un montant total de 7 383,10 euros réparti à parts égales entre Mme [G] [F] et M. [Z] [G], soit deux chèques d'un montant de 3 691,50 euros établis chacun au nom de l'un des ex-époux.

Le sinistre et son indemnisation ne sont pas intervenus pendant la durée de la communauté. Mme [G] [F] ne démontrant pas qu'il a été pris sur la communauté une somme pour acquitter une dette ou une charge personnelle de M. [Z] [G], elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur le terrain de [Localité 6] :

Mme [G] [F] soutient que si dans une décision rendue le 25 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Versailles avait pris acte de l'accord des époux quant à la valeur du terrain de [Localité 6] alors fixée à 60 000 euros, les parties se sont mises d'accord dès septembre 2011 pour voir modifier cette évaluation et la voir fixer à 204 000 euros. Elle considère toutefois qu'en l'absence d'une vente de gré à gré du bien, son attribution devra faire l'objet d'un tirage au sort pour une valeur de 60 000 euros.

M. [Z] [G] indique que l'évaluation du terrain situé à [Localité 6] est trop élevée en ce qu'elle est fixée à 204 000 euros mais que ne souhaitant pas remettre en question son accord et faire perdre la possibilité de vendre le bien à ce prix, il sollicite une faculté de baisse de mise à prix sur sa demande de licitation.

Il ressort de ces éléments un accord des parties sur une valeur vénale du bien immobilier situé à [Localité 6] à hauteur de 204 000 euros mais non sur les modalités permettant la sortie de l'indivision de ce bien, étant souligné que Mme [G] [F] est prête à admettre une valeur inférieure du plus du double en cas d'attribution du bien par tirage au sort, sans toutefois justifier de raisons de cette distinction.

Selon l'article 829 du code civil, 'En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, de charges les grevant.

Cette date est la plus proche du partage.

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité'.

En l'espèce, si dans le jugement prononcé le 25 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Versailles la valeur du bien situé à [Localité 6] a été fixée à 60 000 euros, il convient de rappeler qu'en l'absence de fixation de la date de jouissance divise, la décision précitée n'a pas autorité de chose jugée quant à la valeur du bien, celle-ci devant être estimée à la date de la jouissance divise laquelle et la plus proche du partage.

Mme [G] [F] produit un rapport d'évaluation de M. [B] [Q], ingénieur agronome, en date du 25 mai 2011indiquant qu'eu égard à sa situation exceptionnelle (vue, extrémité d'un lotissement ...), sa nature et à son niveau d'équipement, le bien peut être évalué à la somme de 204 000 euros.

Il convient en outre de constater que les deux parties s'accordent dans le dispositif de leurs conclusions sur ce chef, sur une valeur vénale de la parcelle située à [Localité 6] à hauteur de 204 000 euros.

Par ailleurs, il y a lieu de relever que les parties, depuis le prononcé de leur divorce, ne sont pas parvenues à un accord pour vendre de gré à gré le bien de [Localité 6]. Aucune d'entre elles n'a sollicité son attribution à son profit dans le cadre des opérations de liquidation partage devant le notaire, ce dernier mentionnant dans le procès-verbal de difficultés du 22 janvier 2013 que M. [Z] [G] proposait que le bien de [Localité 6] soit vendu de gré à gré aux enchères publiques, pour un prix minimum de 204 000 euros et Mme [G] [F] acceptait que le terrain soit vendu aux enchères publiques pour une valeur de mise à prix de 204 000 euros. Or, selon l'article 815 du code civil, 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué [...]'.

Selon l'article 1686 du code civil, 'Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;

Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-un qu'aucun des copartageant ne puisse ou ne veuille prendre ,

La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires'.

En l'espèce, dans son rapport, M. [B] [Q] a précisé que pour construire, une surface minimale de 1 000 m² est obligatoire et que la parcelle ne faisant que 1 700 m², il n'est pas envisageable de diviser le terrain dans le but d'obtenir deux lots constructibles. En outre, M. [Z] [G] produit un courrier du maire de [Localité 6] en date du 28 septembre 2015 dans lequel ce dernier déclare, au regard du plan de masse avec l'implantation des constructions qui a été joint à l'acte d'achat, qu''il apparaît clairement que seule une construction est possible sur votre lot'.

Ainsi, il convient de constater que le bien n'est pas commodément partageable.

Par conséquent, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [Z] [G] de sa demande de licitation.

La licitation du bien indivis situé à [Localité 6] sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif, par application de l'article 1377 du code de procédure civile, la valeur de mise à prix étant fixée à 204 000 euros.

Sur le recel :

Mme [G] [F] soutient que son ex-époux a commis plusieurs actes de recel à l'encontre de la communauté, elle lui reproche ainsi :

- la vente d'un véhicule Citroën traction pour une vente de 40 000 francs (soit 6 097,96 euros),

- la cession des parts pour un franc de la société BNL Développement qui avaient été acquises pendant la communauté, et Mme [G] [F] fixe la valeur de cette société à 330 000 francs (50 308 euros), correspondant à son capital social d'alors,

- d'avoir réalisé des retraits en espèces à hauteur de 52 600 francs (soit 8 019,51 euros) entre le 1er juillet 1997 et le mois de juillet 1998, 'sans qu'il soit justifié que ces sommes n'aient bénéficié à la communauté'.

Mme [G] [F] soutient que son ex-époux a perçu des versements d'origine diverses et notamment de la société OMITEC, partenaire puis associée de la société BNL DEVELOPPEMENT et que les chèques identifiés '[G]' figurant sur un listing de relevés d'opérations produit en pièce 24 par son ex-époux proviennent nécessairement d'un autre compte ouvert par ce dernier sur lequel il pouvait recevoir divers revenus, réguler les flux et mouvements de sa trésorerie et organiser son insolvabilité.

Mme [G] [F] ajoute que, 'sans pouvoir le prouver', la société BNL DEVELOPPEMENT était propriétaire d'actifs. Elle considère que la valeur de la société ne relevait pas du franc symbolique ainsi qu'elle a été cédée, que la valeur de la société a été détournée des fonds de la communauté et doit être fixée à la valeur du capital social, soit 50 308 euros.

M. [Z] [G] conteste les faits de recel. S'agissant de la vente du véhicule traction Citroën il expose qu'il n'a jamais caché cette dernière à son ex-épouse. Concernant la société BNL DEVELOPPEMENT, il affirme qu'elle avait été créée après son licenciement pour motif économique et restructuration de la société DEKRA ; que la société BNL DEVELOPPEMENT a connu des difficultés économiques dès 1996 et que compte tenu de la situation financière de la société , les parts avaient été cédées à la société OMITEC pour le franc symbolique le 03 juillet 1997, lui-même ayant démissionné de ses fonctions de gérant le 16 décembre 1997. Il ajoute que la société OMITEC ayant été elle-même restructurée, a été incapable de faire face au passif et les parts lui ont été revendues le 03 juillet 1998 pour le franc symbolique mais que la société a finalement été mise en liquidation judiciaire à la demande du Receveur des impôts de [Localité 8] par décision du 21 décembre 1999. M. [Z] [G] précise que la clôture de la liquidation de la société BNL DEVELOPPEMENT est intervenue pour insuffisance d'actif. Il déclare que les seuls éléments d'actifs détenus par la société BNL DEVELOPPEMENT étaient du stock, du matériel, des machines-outils.

Selon l'article 1477 alinéa 1 du code civil, 'Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets'.

Quant au véhicule :

Mme [G] [F] justifie que son ex-époux a vendu un véhicule traction Citroën 11 BC pour un prix de 40 000 francs (soit 6 097,96 euros) le 15 décembre 1998, dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un bien commun. M. [Z] [G] justifie avoir mentionné dans des conclusions n°3 signifiées le 30 octobre 2001 dans le cadre de la procédure de divorce en appel devant la cour d'appel de Versailles que le véhicule Citroën de collection avait été vendu dès le 15 décembre 1998.

En conséquence, M. [Z] [G] n'a pas caché à son ex-épouse la vente du véhicule et cette dernière ne rapporte pas une volonté de porter atteinte à l'égalité du partage. Il lui appartient de faire éventuellement valoir ses droits dans la composition de l'actif de communauté, question qui n'est pas soumise à la cour.

Ainsi, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et Mme [G] [F] sera déboutée de sa demande de recel s'agissant du véhicule traction Citroën.

Quant à la cession de parts de la société BNL développement :

Mme [G] [F] produit un courrier de M. [Y] [U] adressé à son ex-époux le 26 septembre 2001 mentionnant que la clôture des opérations de liquidation judiciaire a été retardée du fait de l'existence d'actif apprenant à la SARL BNL DEVELOPPEMENT, sans toutefois que l'actif évoqué soit décrit. Elle communique également l'acte de cession de parts intervenus le 03 juillet 1998.

M. [Z] [G] produit le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 21 décembre 1999 ayant constaté l'état de cessation des paiements de la SARL BNL DEVELOPPEMENT fixé au 21 juin 1998. Il communique un message de Maître [U] lequel a indiqué que le dossier relatif à la société BNL DEVELOPPEMENT avait été clôturé pour insuffisance d'actif le 13 décembre 2001.

Ainsi, alors que M. [Z] [G] justifie des difficultés rencontrées par la société BNL DEVELOPPEMENT, Mme [G] [F] ne démontre pas que son ex-époux ait dissimulé la valeur réelle de la société et que celle-ci s'élevait à la somme réclamée de 330 000 francs (50 308 euros). Elle ne justifie pas non plus d'une volonté de son ex-époux de porter atteinte à l'égalité du partage pour caractériser l'élément intentionnel du recel.

La décision déférée sera infirmée de ce chef et Mme [G] [F] sera déboutée de sa demande sur ce point.

Quant aux retraits effectués par M. [Z] [G] entre le 1er juillet 1997 et le mois de juillet 1998 :

Il convient de rappeler, s'agissant d'un compte au nom de M. [Z] [G] que les mouvements intervenus après le 03 octobre 1997, soit la date de la dissolution de la communauté, ne peuvent justifier un recel de communauté, les fonds ne relevant plus de l'actif de communauté. S'agissant des retraits effectués avant le 03 octobre 1997, il convient de relever qu'ils ne sont qu'au nombre de trois entre le 1er juillet et le 04 octobre 1997 (mention 'retrait' sur pièce 24 de M. [Z] [G]) et que le plus élevé date du 1er juillet 1997 pour une somme de 3 000 francs (soit 457,34 euros). Mme [G] [F] ne justifie pas que ces sommes constituent un détournement de fonds de la communauté ni une intention de M. [Z] [G] de porter atteinte à l'égalité du partage.

Ainsi, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et Mme [G] [F] sera déboutée de sa demande sur ce point.

Sur le renvoi devant le notaire :

Mme [G] [F] sollicite la désignation d'un nouveau notaire, arguant que Maître [M], notaire à Crespières, aurait commis des erreurs dans le procès-verbal de difficultés établi le 22 janvier 2013. Elle demande d'autoriser le nouveau notaire à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, précisant que le nom de M. [Z] [G] doit être mentionné avec les dates de naissance du 24 février 1946 et du 24 août 1946.

M. [Z] [G] s'oppose à un changement de notaire.

Si Mme [G] [F] critique certains points du procès-verbal de difficultés établi le 22 janvier 2013, elle n'établit pas un manque de diligence du notaire, ni de malveillance de sa part à son encontre.

De plus, alors que les opérations de liquidation partage durent depuis de nombreuses années et que Maître [M] s'est impliqué dans le dossier, la désignation d'un nouveau notaire entraînerait d'importants délais supplémentaires liés à la prise de connaissance du dossier.

Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a renvoyé les parties devant Maître [M], notaire à Crespières pour achever les opérations de liquidation et dresser l'acte de partage et de débouter Mme [G] [F] de sa demande de changement de notaire.

Il convient de rappeler que le jugement déféré a autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA). En l'absence de contestation des parties sur ce point, il n'y a pas lieu de statuer de nouveau. Il conviendra toutefois d'ajouter au jugement déféré en autorisant également le notaire à consulter le fichier des contrats d'assurance vie (FICOVIE).

Enfin, Mme [G] [F] demande dans le dispositif de ses écritures que l'interrogation du fichier FICOBA, à l'instar du fichier FICOVIE soit effectuée pour le nom de M. [Z] [G] avec mention des dates de naissance suivantes : 24 février 1946 et 24 août 1946. Elle produit un document des Mutuelles du Mans Assurances portant au titre de l'immatriculation une date de naissance au mois de février pour M. [Z] [G] au lieu du mois de juin. Ce document isolé ne suffit pas à démontrer que M. [Z] [G] trompait de façon habituelle les administrations et les banques sur sa date de naissance. Par conséquent, Mme [G] [F] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les demandes de dommages intérêts :

Mme [G] [F] soutient qu'elle a subi dans le partage l'attitude déloyale et malhonnête de la part de son ex-époux depuis vingt ans.

M. [Z] [G] déclare que son ex-épouse a démontré une attitude dilatoire et intransigeante aux fins de retarder le paiement de l'indemnité d'occupation ; que cette attitude lui cause un préjudice financier important parce qu'il est privé depuis de nombreuses années de la jouissance de sa part de communauté.

Selon l'article 1240 du code civil issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur au 1er octobre 2016, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

Il convient de constater que si une durée de plus de douze ans s'est écoulée depuis que le prononcé du divorce est devenu définitif entre les ex-époux, aucun des deux ne démontre à l'égard de l'autre l'attitude déloyale et malhonnête ou l'attitude dilatoire et intransigeante qu'ils se reprochent. L'exercice d'une voie de recours ne peut suffire à caractériser une faute et il n'est pas établi que la longueur de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre eux soit imputable spécifiquement à l'un d'eux. Les ex-époux ne rapportent pas non plus la preuve d'un dommage subi du fait de la faute de son ex-conjoint.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.

Sur l'exécution provisoire :

La présente décision étant exécutoire de droit, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

En considération de l'équité, il convient de condamner Mme [G] [F] à verser à M. [Z] [G] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [F] succombant principalement à l'instance sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

En la forme,

Déclare l'appel recevable ;

Au fond,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté Mme [G] [F] et M. [Z] [G] au titre de leurs demandes sur les comptes d'indivision ;

- débouté M. [Z] [G] de sa demande de licitation du bien situé à [Localité 6] ;

- dit que le notaire ainsi désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur dans les conditions prévues par l'article 1365 du code précité, aux frais préalablement avancés par moitié par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui en sera adressée par le notaire, notamment pour déterminer la valeur vénale du véhicule automobile traction ainsi que la valeur de la société BNL Développement, ce, avec pour mission de :

* se faire remettre sans délai tous les documents qu'il estime utiles et nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

* donner son avis sur une mise à prix ;

* recueillir tous les éléments de fait et de droit permettant de dresser l'état liquidatif;

* s'adjoindre un expert ;

Et statuant à nouveau de ces chefs,

Fixe à la somme de 11 848,61 euros la créance détenue par Mme [G] [F] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du règlement des dépenses suivantes:

* taxes foncières pour les années 1997, 1998, 1999, 2000 à 2004, 2006 à 2008 pour le bien de [Localité 5],

* taxes d'habitation 1997 pour le bien situé à [Localité 5],

* taxes foncières 1997 pour le bien de [Localité 6]

* pose d'un chauffe-eau en 2006 pour une somme de 471,90 euros à [Localité 5],

* l'assurance habitation pour le bien immobilier indivis situé à [Adresse 3] pour les années 1998 à 2006, 2007 à 2009 et 2011,

* la somme de 1 055 euros pour l'intervention de l'entreprise AP Grimaldi pour des travaux d'électricité le 20 août 2007 ;

Déboute Mme [G] [F] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des dépenses suivantes :

* capital social de la société Oscar-Minki à hauteur de 304,09 euros,

* virement de Mme [G] [F] de 2 960 euros en faveur d'un compte au nom des deux ex-époux réalisé le 21 août 1997,

* frais d'ouverture d'un coffre bancaire le 17 octobre 2005 à hauteur de 191,96 euros et 60,10 euros,

* facture Leroy-Merlin du 15 juillet 2017 (65,96 euros) et facture Castorama du 29 septembre 2010 (69,35 euros),

* différentes factures pour l'achat de biens ou la réalisation de travaux : des détecteurs de fumée pour 24 euros, un vase 'flamco25L' pour 170,05 francs, un robinet, un réducteur de pression et des joints pour 1 641,36 francs, un lave-vaisselle pour 483 euros, une 'ligne gicleur 3/5 DV 254 mm PTC lotfrei' pour 177,15 euros le 14 janvier 2008, un condensateur d'un montant de 41,84 euros le 26 janvier 2011, un vase d'expansion et une vidange de l'installation le 30 septembre 2010, un ramonage fuel le 25 août 2008, interventions des sociétés Savelys les 10 et 22 janvier 2008 pour des montants de 29,44 euros et 33,68 euros et Sermic pour 486,70 euros le 28 octobre 2000, interventions de la société System'froid les 09 octobre 1997 et 13 février 2001 pour le remplacement d'un tube départ chauffage, celui d'un joint filasse sur robinet radiateur cuisine, pour la pose d'un purgeur automatique pour un montant de 2 725,61 francs et pour le dépannage d'une pompe à chaleur et le remplacement de pièces défectueuses pour 131,48 euros le 23 février 2001, l'acquisition d'un thermostat auprès de la société Savelys d'un montant de 144,41 euros réglés le 31 mars 2011,

* les quittances de règlement d'une assurance AXA et assurance responsabilité civile, des 19 septembre 2003, 23 septembre 2002, de l'année 2001,

* une facture (du 06 octobre 1997 pour 713,20 francs), rappel (du 12 septembre 1997 pour 717,52 francs) et mise en demeure (du 02 octobre 1997 pour 755,13 francs) de la Lyonnaise des eaux,

* une facture de la lyonnaise des eaux à hauteur de 713,20 euros datant du 28 juillet 1997,

* une facture EDF GDF de 546,32 francs (83,28 euros) du 30 juillet 1997,

* une note d'honoraires de M. [B] [Q] en date du 31 mars 2011 pour la somme de 478,40 euros pour l'expertise réalisée,

* un devis de la société Savelys du 24 mars 2011,

* une facture de la SCP d'huissiers de justice Level et Bornecque Winandy de 1 185,38 euros en date du 17 avril 2008 pour le règlement d'une partie de l'expertise réalisée par M. [C] [V] le 13 avril 2007 ;

Ordonne qu'il soit procédé aux requêtes, poursuites et diligences de M. [Z] [G] à l'audience du tribunal de grande instance de Versailles sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Maître Josiane Oleotto-Guey, avocat au Barreau de Versailles à la vente par licitation du terrain sis à [Localité 6] (Corse), lot n°24 du lotissement [Localité 7], cadastré Section C n° [Cadastre 1] zone UC2, sur la mise à prix de deux cent quatre mille euros (204 000 euros) ;

Dit qu'à défaut d'enchères, il sera procédé immédiatement à une baisse de mise à prix de moitié puis d'un quart ;

Dit que la publicité sera faite par voies d'annonces sommaires publiées dans :

* la semaine de l'Ile de France,

* un journal de diffusion locale à Versailles et à [Localité 6],

* les réseaux internet LICITOR. et Avocat-immo.fr ;

Déboute Mme [G] [F] de sa demande de dire et juger M. [G] coupable de recel de communauté à hauteur de 50 308 euros, 6 097 euros et 8 019,51 euros, soit un total de 64 424,51 euros et que ces sommes abonderont l'actif de communauté et seront attribuées à Mme [F] sans droit pour M. [G] ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [G] [F] de sa demande tendant à dire et juger que l'indemnité d'occupation est due par elle à compter de la date de l'assignation en divorce, soit le 3 octobre 1997 ;

Déboute Mme [G] [F] de sa demande tendant à fixer à la somme de 17 135,98 euros la récompense dont la communauté lui est redevable ;

Déboute Mme [G] [F] de sa demande tendant à fixer à 745,74 euros la somme qui lui est due par M. [Z] [G] au titre des frais d'ouverture du coffre ;

Déboute Mme [G] [F] de sa demande tendant à fixer à la somme de 3 691,60 euros la récompense due par M. [Z] [G] à la communauté à la suite de l'indemnisation qui lui a été versée par AXA en raison du sinistre survenu dans la maison de [Localité 5];

Déboute Mme [G] [F] de sa demande de changement de notaire ;

Autorise le notaire liquidateur à consulter le fichier des contrats d'assurance vie (FICOVIE) ;

Déboute Mme [G] [F] de sa demande tendant à dire que l'interrogation du fichier FICOBA, à l'instar du fichier FICOVIE pourra être effectuée pour le nom de M. [Z] [G] avec mention des dates de naissance suivantes : 24 février 1946 et 24 août 1946 ;

Condamne Mme [G] [F] à verser à M. [Z] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [G] [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 par Maître Josiane Oleotto-Guey ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne CARON-DEGLISE, Président et par Madame Corinne DELANNOY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 16/01111
Date de la décision : 07/09/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 2C, arrêt n°16/01111 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-07;16.01111 ?
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