COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 15/05487
AFFAIRE :
[G] [G]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG : 14-1439/P
Copies exécutoires délivrées à :
[G] [G]
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1]
Copies certifiées conformes délivrées à :
le : 08 septembre 2017
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
APPELANTE
****************
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [N] [I] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique DUPERRIER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUPERRIER, Présidente,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Par requête déposée le 21 novembre 2014, Mme [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise afin de contester la créance réclamée par la Caisse d'allocations familiales [Localité 1] au titre de l'allocation de logement sociale et du silence de la commission de recours amiable.
Mme [G] avait demandé au tribunal :
- de rejeter toute pièce présentée par la caisse d'allocation familiales en audience pour tentative dilatoire et caractère tardif,
- d'annuler toutes les décisions de répétition de l'indu nulles et illégales,
- de condamner la caisse d'allocations familiales à lui verser sous astreinte de 150,00 euros par jour la somme de 3.548,01 euros correspondant au différentiel d'allocations dont elle a été privée augmentée des intérêts légaux et intérêts compensatoires à hauteur de 500,00 euros eu égard au délai exagéré dont capitalisation est aussi demandée,
- de condamner la caisse d'allocations familiales au titre de la réparation des préjudices directs et moraux à lui payer les sommes de :
- 7.200,00 euros soumis à intérêts légaux et compensatoires à hauteur de 300 euros pour mauvaise foi et silence dont capitalisation est aussi demandée,
- 2.000,00 euros de provision sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard,
- les dépens,
- toute somme correspondant à l'aide juridictionnelle.
La caisse d'allocations familiales [Localité 1] avait demandé au tribunal de :
- recevoir le recours de Mme [G] comme régulier en la forme,
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes.
Par jugement rendu le 2 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, siégeant à [Localité 2], a :
- reçu Mme [G] en ses demandes mais l'en dit mal fondée,
- débouté Mme [G] [G] de l'ensemble de ses demandes.
Mme [G] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour de :
- prononcer un renvoi permettant à l'intimée de bénéficier du respect du principe du contradictoire,
Et/ou aux visas de toutes les dispositions citées dans ses écritures, notamment des articles R 532-7 alinéa 4 in fine du code de la sécurité sociale auquel renvoient expressément les articles R. 831-12 et R. 831-14 du même code, applicables, pris ensemble avec l'article R. 523-2 et suivants du code du travail, dans leur version en vigueur aux périodes des versements ASS qui auraient dû intervenir entre septembre 2009 et avril 2012,
L. 831-1 et suivants, et L. 835-3 alinéa 3 et dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, en vigueur à la même époque :
- d'annuler pour défaut de base légale et dénaturation des faits, la décision du tribunal,
- d'annuler toutes les décisions de répétition d'indus, nulles et illégales de la CAF,
- dire qu'une fois les droits ASL attribués valablement, a fortiori s'agissant des situations à l'ASS consécutives à une situation de fin de droit au chômage, soit l'indemnisation au titre de l'ARE arrivée à son terme, il s'agit ensuite pour la CAF de démontrer, dans le cas de toute modification qu'elle impose, le respect par ses soins, des conditions légales posées pour toute diminution des droits, a fortiori pour opérer une privation totale de versement des droits ;
- dire en sus que les dispositions en vigueur prescrivaient en 2011 de considérer le 31 janvier 2011, ou le 7 mars 2011, l'absence d'activité établie, et la fin de droits ARE attestée par décision du 25 janvier 2011, à compter de laquelle le montant de l'ASL mensuelle due ne pouvait en conséquence être inférieure à 298,34 euros ; et qu'ensuite à défaut d'établir que les conditions des plafonds dépassés sont remplies, la CAF ne pouvait diminuer ce montant mensuel d'ALS dû en 2011 ; et même en cas d'indu, a fortiori si celui-ci est constaté, elle n'était pas autorisée à compenser la totalité des droits dus, à une période de précarité avérée ; pourtant elle a aussi bafoué cette interdiction en 2011 ;
en conséquence, dire :
que la CAF s'est ici exonérée arbitrairement de toute condition que la Loi lui a imposé, et lui a de la sorte fait subir un traitement inhumain et contraire à la dignité garantie par la Constitution,
que les pièces de la CAF démontrent qu'elle a agi, pour la priver ou diminuer ses droits à l'ALS, sans aucun élément fondé au regard des conditions légales posées ;
que la CAF n'a pas apporté la moindre preuve de déclarations inexactes, faisant grief, et qui lui seraient imputables ;
que la CAF n'a pas apporté la moindre preuve que le Pole Emploi lui aurait signalé l'octroi de ressources autres que l'ASS en janvier et février 2011 ; l'inverse est même démontré dans toutes les pièces produites, l'absence d'activité au sens du code du travail et du code de la sécurité sociale, étant donc établie ;
avoir démontré de nombreuses diligences spontanées auprès de la CAF, en toute transparence, pour permettre la mise à jour conforme de son dossier selon les conditions légales ; que la CAF est demeurée silencieuse durant quatre ans ;
- dire en sus que les dispositions en vigueur prescrivaient en 2012 de lui verser la somme de 301,35 euros,
- juger en conséquence que ses demandes doivent être accueillies intégralement s'agissant du reliquat de droits dont elle a été privée, des intérêts et capitalisation demandés, et s'agissant des préjudices largement démontrés, nombreux, que la CAF lui a causés ;
- dire et juger que toutes les conséquences doivent être tirées de l'annulation des décisions et des éléments ci-dessus rappelés quant au droit applicable et au traitement qu'il imposait, y compris la rectification de ses données personnelles dans les fichiers de la CAF ;
en conséquence, condamner la CAF à lui payer sous astreinte de 150 euros par jour de retard :
- la somme de 3.766,57 euros correspondant au différentiel total de droits ALS dont elle a été privée au mépris des dispositions applicables, augmentée des intérêts légaux et intérêts compensatoires à hauteur de 1.000,00 euros minimum eu égard au délai exagéré imposé du fait, comme du silence, puis de la mauvaise foi de l'organisme depuis 6 ans, et dont capitalisation est aussi demandée,
- un dédommagement au titre de la réparation des préjudices directs que sont les troubles évidents et établis de ses conditions d'existence qui s'ensuivirent ainsi que de la perte de chance professionnelle occasionnée, établie, et le préjudice moral causé en conséquence, chiffrés ensemble à la somme totale actualisée de :
- 12.400,00 euros soumise à intérêts légaux et compensatoires à hauteur de 600 euros pour mauvaise foi et silence dont capitalisation est aussi demandée,
soit un total à hauteur minimum de 17.766,57 euros hors capitalisation et intérêts légaux en sus,
- et en tout état de cause, la condamnation de la caisse à lui payer immédiatement une provision de :
- 3.766,57 euros correspondant aux droits ALS restant dus en principal, largement établie, qui n'est pas sérieusement contestable en l'état, et dont la caisse l'a frauduleusement privée pendant six ans à la date des conclusions,
- ainsi qu'aux dépens de la procédure, dont la CAF est seule responsable du fait de ses fautes très graves qui lui ont causé suffisamment de préjudice.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la caisse d'allocations familiales [Localité 1] demande à la cour de :
- recevoir l'appel de Mme [G] comme régulier en la forme,
- confirmer en tous points le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise du 2 novembre 2015,
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes.
Le représentant de la caisse a précisé à l'audience qu'aucune somme n'était plus désormais revendiquée au titre de la répétition de l'indu puisqu'il a été procédé par imputation sur les allocations servies.
Mme [G] développe devant la cour des conclusions détaillées sur neuf pages, complémentaires à de premières conclusions, auxquelles il convient de se reporter, ainsi que pour celles déposées par la CAF, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Devant la cour, Mme [G] réitère les moyens et arguments qu'elle avait précédemment développés devant le premier juge, y ajoutant des griefs à caractère purement personnel contre ces derniers.
Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que le 31 octobre 2008, Mme [G] [G], bénéficiaire d'une allocation de logement social pour sa résidence principale, a déclaré être en situation de chômage indemnisé depuis le 26 novembre 2005 et être sans emploi depuis le 5 juin 2008.
En 2011, la caisse d'allocations familiales a procédé à un contrôle en raison de divergences entre les revenus déclarés à l'administration fiscale par Mme [G] [G] et la situation professionnelle déclarée par cette dernière à la caisse d'allocation familiales.
Ce premier contrôle a mis en évidence pour la période du 1er août 2009 au 31 décembre 2009 un trop perçu d'un montant de 1.470,90 euros sur l'aide au logement due ;
par ailleurs, Mme [G] ouvrait droit à un rappel d'aide au logement de 752,64 euros pour la période allant du 1er mai 2010 au 28 février 2011, soit un solde en faveur de la CAF d'un montant de 718,26 euros.
Le 7 mars 2011, la caisse d'allocations familiales [Localité 1] a notifié à Mme [G] [G] une modification de ses droits suite à 'la connaissance tardive de ses périodes d'activité' et un changement à compter du 1er janvier 2009, entraînant un solde à sa charge de 718,26 euros retenus sur les droits perçus à compter du mois de mars 2011.
Un second contrôle a été opéré pour la période portant sur les mois de mai, juin, juillet et août 2011 mettant en évidence un trop perçu de 1.091,72 euros que la CAF a récupéré mensuellement sur les aides au logement versées entre le 25 mars 2011 et le 24 mars 2012.
Le 3 novembre 2011, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable, au motif que la CAF ne pouvait pas se fonder sur des données transmises par le Pôle Emploi ; celle-là a rejeté sa demande.
C'est à l'issue d'un examen attentif de la situation de Mme [G], que les premiers juges ont constaté que la CAF avait procédé à un nouveau calcul des droits auxquels ouvraient droit Mme [G] en prenant en compte les salaires perçus au cours de la période considérée, que cette dernière n'a pas déclaré spontanément à l'organisme social, au regard de la législation applicable en matière d'allocation au logement rappelée de manière exhaustive dans leur décision.
Dès lors, non seulement les contestations de Mme [G] quant à la pertinence des réajustements opérés par la CAF sont dénués de pertinence, mais encore, son action en responsabilité de cette dernière pour faute est infondée.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] de l'intégralité de ses prétentions,
Rappelle que la procédure est exempte de dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Présidente, et par Madame Gaëlle POIRIER, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,La PRÉSIDENTE,