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10/07/2017 | FRANCE | N°16/01491

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 10 juillet 2017, 16/01491


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54F



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 JUILLET 2017



R.G. N° 16/01491



AFFAIRE :



SMABTP





C/

M. [E] [N]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7ème

N° RG : 05/01917



Expéditions exécutoires

Expéditions

Cop

ies

délivrées le :

à :



Me Patricia MINAULT



Me Martine DUPUIS



Me Luc MICHEL



Me Anne-Laure DUMEAU









REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suiva...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54F

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 JUILLET 2017

R.G. N° 16/01491

AFFAIRE :

SMABTP

C/

M. [E] [N]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7ème

N° RG : 05/01917

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT

Me Martine DUPUIS

Me Luc MICHEL

Me Anne-Laure DUMEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre civile) du 4 Février 2016 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles 4ème chambre civile le 11 mars 2013 et APPELANTE

du jugement rendu le 10 Mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre 7ème chambre civile.

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M.A.B.T.P'

Ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20160094, vestiaire : 619

Représentant Maître Paul-Henry LE GUE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0242

****************

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI ET INTIMES

Monsieur [E] [N]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [G] [I] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1655872 vestiaire : 625

Représentant Maître Marie-Laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0154

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3]) représenté par son syndic en exercice, la société GESTION CAPITAL PARTNERS

Ayant son siège [Adresse 4]

[Adresse 4]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant Maître Luc MICHEL, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, N° du dossier 775 1607 vestiaire : C0314

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'

Ayant son siège [Adresse 5]

[Adresse 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SCP D'ARCHITECTES DASSIE MARCEL SERVELLA 'DMS'

Ayant son siège [Adresse 6]

[Adresse 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 41804 vestiaire : 628

Représentant Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : J 073,

******************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI- CHOKRON, président et Madame Isabelle BROGLY président,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

*****************

FAITS ET PROCEDURE,

La société les Jardins Bourguignons ayant fait construire un immeuble [Adresse 3]), qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement, a souscrit auprès de la SMABTP une assurance dommages ouvrage (DO) et une assurance constructeur non réalisateur .

Sont notamment intervenues à l'opération :

- la société d'architectes Dassie-Marcel-Servella, assurée auprès de la MAF, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre,

- la société Brissiaud, assurée auprès de la SMABTP, chargée de l' exécution des travaux de gros-oeuvre.

- la société Ruberoid, assurée auprès de la SMABTP, chargée de l'exécution du lot étanchéité.

La réception des travaux a été prononcée le 8 février 1995.

M. et Mme [N], copropriétaires dans l'immeuble, ont subi dans le courant du mois de décembre 2003 des infiltrations d'eau en provenance de la terrasse et de la façade.

Le sinistre a été déclaré à l'assureur dommages-ouvrage qui a décliné sa garantie par lettre du 17 mars 2004.

Les mêmes désordres sont apparus dans d'autres appartements dont celui de Mme [W].

M. [F] [D], désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 3 janvier 2005, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, a déposé son rapport le 14 février 2007.

La SMABTP a introduit l'instance au fond en 2005 et, par ordonnance du 7 juillet 2009, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Dassie-Marcel-Servella à verser à M. et Mme [N] la somme provisionnelle de 1.312 euros toutes taxes comprises à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel, la somme provisionnelle de 8.500 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

Vu les articles 1792 du code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965, L114-1 du code des assurances et 1382 du code civil,

- rejeté les moyens de prescription et de forclusion invoqués par la SMABTP à l'égard des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et de Mme [W],

- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes,

- dit irrecevables les demandes de Mme [W] dirigées contre la MAF,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la SMABTP et le cabinet Dassie-Marcel- Servella à verser à Mme [W] :

* au titre des travaux de reprise dans l'appartement la somme de 5.687,44 euros toutes taxes comprises actualisée en fonction de la variation de l'indice BT01 entre janvier 2008 et 1e jugement,

* en réparation du trouble de jouissance la somme de 15.000 euros,

* au titre du préjudice moral la somme de 5.000 euros,

- débouté Mme [W] de sa demande d'intérêts majorés,

- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement et que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamné le syndicat des copropriétaires à :

* faire exécuter dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard :

* les travaux de réparation des toitures terrasses et façades tels que préconisés par M. [D] dans son rapport d'expertise du 14 février 2007,

* les travaux de fiabilisation du système d'exhaure existant au niveau -3 de l'immeuble selon rapport d'Arcadis du 30 avril 2008,

* payer à Mme [W] :

* pour le remplacement de la porte de cave la somme de 1.154,99 euros toutes taxes comprises actualisée en fonction de la variation de l'indice BT01 entre le 18 mai 2008 et le jugement,

* en indemnisation des désordres et de la privation de la jouissance de la cave la somme de 1.500 euros,

- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement et que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- dit irrecevables comme prescrites les demandes de M. et Mme [N] dirigées contre la SMABTP,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, le cabinet Dassie-Marcel-Servella et la MAF à verser à M. et Mme [N] en ce compris la provision allouée par le juge de la mise en état par ordonnance du 7 juillet 2009 :

* au titre des travaux de reprise à l'intérieur de l'appartement la somme de 1.312 euros toutes taxes comprises, indexée en fonction de la variation de l'indice BT01 entre le 16 juin 2006 et la date du jugement,

* en indemnisation du préjudice de jouissance la somme de 6.750 euros,

* en indemnisation de la perte de loyers la somme de 81.250 euros,

* au titre des salaires perdus et du préjudice moral la somme de 5.000 euros,

- débouté M. et Mme [N] de leurs autres demandes,

- condamné la SMABTP et le cabinet Dassie-Marcel-Servella à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui au profit de M. et Mme [N] ainsi que de Mme [W] à l'exception de celles des condamnations à exécuter des travaux et à indemniser le remplacement de la porte de cave et les préjudices liés aux désordres et à la privation de l'utilisation de la cave,

- dit irrecevable la demande de garantie du syndicat des copropriétaires en ce qu'elle est dirigée contre la MAF,

- condamné le cabinet Dassie-Marcel-Servella :

* à verser à la SMABTP la somme de 14.688,50 euros représentant 25% de l'indemnité versée par la SMABTP au syndicat des copropriétaires et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 6 novembre 2007,

* à garantir la SMABTP dans la proportion de 25% des condamnations en paiement prononcées au profit de Mme [W] et en garantie au profit du syndicat des copropriétaires ainsi que de celles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- dit irrecevable la demande en garantie de la SMABTP en ce qu'elle est dirigée contre la MAF,

- condamné la SMABTP à garantir le cabinet Dassie-Marcel-Servella dans la proportion de 60% des condamnations prononcées contre lui,

- débouté la société Ruberoid de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la SMABTP, le cabinet Dassie- Marcel- Servella à verser à Mme [W] la somme de 9.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, le cabinet Dassie-Marcel- Servella et la MAF à verser à M. et Mme [N] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [W] à verser à la société Ruberoid la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SMABTP et le cabinet Dassie-Marcel-Servella à verser à la compagnie Axa France la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la SMABTP et le cabinet Dassie-Marcel- Servella aux dépens comprenant les frais d'expertise et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Par déclaration du 12 juillet 2011, la SMABTP a interjeté appel de cette décision à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], de la société Dassie-Marcel-Servella (DMS), de la MAF, de M. et Mme [E] [N] et de Mme [W] ; la SCP d'architectes Dassie, Marcel et Servellaa et la MAF, ainsi que Mme [W], ont assigné en appel provoqué la société Ruberoid .

Par arrêt contradictoire du 11 mars 2013, la cour d'appel de Versailles a :

- réformé le jugement :

* en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement au titre des investigations avancées en cours d'expertise,

* en ce qu'il a prononcé des condamnations, in solidum, à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de la SMABTP, de la SCP d'architectes DMS, à payer à Mme [W] 5.687,44 euros au titre des travaux de reprise dans l'appartement, 15.000 euros en réparation du trouble de jouissance, 5.000 euros pour préjudice moral,

* en ce qu'il a condamné, in solidum, le syndicat des copropriétaires, la société DMS et la MAF, à verser aux époux [N] la somme de 1.312 euros toutes taxes comprises, celle de 6.750 euros, celle de 81.250 euros, celle de 5.000 euros,

* en ce qu'il a condamné la SMABTP et la société DMS à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui au profit de M. et Mme [N] ainsi que de Mme [W],

* en ce qu'il a condamné la société DMS à verser à la SMABTP la somme de 14.688,50 euros représentant 25 % de l'indemnité versée par la SMABTP au syndicat des copropriétaires, à garantir la SMABTP dans la proportion de 25 % des condamnations en paiement prononcées au profit de Mme [W] et en garantie au profit du syndicat des copropriétaires ainsi que de celles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- confirmé pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- condamné la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 2.847,13 euros hors taxes, augmentée de la TVA, des intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du code civil au titre des investigations avancées en cours d'expertise,

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [W] la somme de 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi au 30 juin 2012,

- condamne la SCP d'architectes DMS et la MAF, son assureur, à verser à la SMABTP, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 78.754,39 euros qu'elle a versée, elle-même, au syndicat des copropriétaires et à Mme [W],

- condamné la SCP d'architectes DMS et la MAF, son assureur, à garantir la SMABTP, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 2.847,13 euros hors taxes augmentée de la TVA, des intérêts au taux légal à compter du jugement et avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes,

- dit que l'arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé, les sommes devant être restituées portant intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution,

- condamné la SCP d'architectes DMS et la MAF, Mme [W] et les époux [N], le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du 4 février 2016, la cour de cassation (troisième chambre civile ) a :

- dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la SMABTP, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et de M. et Mme [N],

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. et Mme [N] à l'encontre de la SMABTP (assureur décennal de la société Brissiaud), rejette les demandes de M. et Mme [N] au titre du préjudice matériel, du préjudice de jouissance et des frais engagés pour l'expertise, et en ce qu'il rejette la demande de la société DMS à l'encontre de la SMABTP, l'arrêt rendu le 11 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,

- remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée,

- condamné la SMABTP, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], la SCP DMS et la MAF aux dépens des pourvois,

- condamné la SMABTP, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], la SCP DMS et la MAF à payer, la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme [N],

- rejeté les autres demandes.

Par déclaration remise au greffe le 26 février 2016, la SMABTP a saisi la cour de céans, juridiction de renvoi .

Par ordonnance du 21 juin 2016, le conseiller de la mise en état a :

- donné acte à SMABTP de sa déclaration de saisine et de son désistement d'appel à l'encontre de la société Ruberoid et Mme [N] [W],

- constaté l'extinction de l'instance entre SMABTP et la société Ruberoid et Mme [N] [W],

- déclaré la cour dessaisie partiellement,

- laissé les dépens à la charge de la partie qui se désiste.

Par dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2016, la SMABTP, demanderesse à la saisine, demande à la cour , au visa des articles 1792 et 2270 (ancien) du code civil, 2044, 2048 et suivants du code civil, 1289 et suivants du code civil, 68 du code civil, L 124-5 du code des assurances, de :

- la déclarer tant recevable que bien fondée,

- infirmer le jugement en ce qu'il prononce sa condamnation à relever et garantir indemne la société DMS à hauteur de 60% ,

Statuant à nouveau,

- constater, dire et juger qu'elle (en qualité de supposée assureur de la société Brissiaud) n'a pas été assignée dans le cadre de la procédure en référé et au fond, procédure dans laquelle l'intervention volontaire des époux [N] (et donc leurs demandes ultérieures) puise ses causes et fondements,

- dire et juger que la prescription de l'article 2270 ancien du code civil est acquise à son bénéfice en sa supposée qualité d'assureur en responsabilité décennale de la société Brissiaud depuis le 8 février 2005,

- constater, dire et juger que l'ordonnance de référé du 3 janvier 2005 a été rendue à son contradictoire en sa seule qualité d'assureur dommages ouvrages,

- constater, dire et juger que les époux [N] ont formulé pour la première fois des demandes à son encontre en sa supposée qualité d'assureur en responsabilité décennale de la société Brissiaud selon conclusions au fond en date du 20 octobre 2008,

- constater, dire et juger que les époux [N] sont intervenus volontairement par voie de conclusions au fond en date du 20 octobre 2008,

- constater, dire et juger qu'aucun acte interruptif n'a été délivré à l'encontre de la société Brissiaud tant dans le cadre de la procédure de référé que dans le cadre de la procédure au fond,

En conséquence,

- déclarer irrecevables les demandes des époux [N] dirigées à son encontre en sa supposée qualité d'assureur en responsabilité décennale de la société Brissiaud en raison de l'acquisition du délai de prescription décennale,

Et par voie de conséquence,

- déclarer irrecevables les appels en garantie de la société DMF, de la MAF et du SDC dirigés à son encontre en sa supposée qualité d'assureur en responsabilité décennale de la société Brissiaud,

- constater, dire et juger qu'aucun acte interruptif n'a été délivré à la société Brissiaud,

- constater, dire et juger qu'elle n'est pas l'assureur en responsabilité décennale de la société Brissiaud pour les travaux ayant fait l'objet d'une DROC le 28 septembre 1993,

- - constater, dire et juger que le contrat souscrit par la société Brissiaud a été résilié le 15 décembre 1994,

- constater, dire et juger qu'elle n'a été mise en cause que le 9 mai 2005 soit donc au delà du délai subséquent de 10 ans,

A titre subsidiaire,

- constater, dire et juger qu'elle n'était pas l'assureur de la société Brissiaud à la date de la DROC,

En conséquence,

- rejeter toute demande en garantie de la société DMS et du SDC dirigée à son encontre recherchée en sa supposée qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Brissiaud et la mettre hors de cause en sa supposé qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Brissiaud,

- constater, dire et juger que les époux [N] ne formulent aucune demande à son encontre,

- constater, dire et juger que selon arrêt du 11 mars 2013, la cour d'appel de céans a déclaré irrecevables les demandes des époux [N] au titre des préjudices immatériels en tant que dirigée à son encontre recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,

- constater, dire et juger que la cassation partielle ne porte pas sur ce point,

En conséquence,

- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie à son encontre en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,

Au surplus,

- faire application des plafonds de garantie et franchises prévus société Brissiaud,

- condamner les époux [N], et le cabinet Dassie- Marcel- Servella et la MAF à lui verser chacun la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 3 février 2017, M. et Mme [N] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 14 de la loi du juillet 1965, 1382 du code civil, de :

- les déclarer tant recevables que bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Par conséquent,

- déclarer le cabinet Dassie-Marcel-Servella et son assureur la MAF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], responsables des désordres constatés,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 10 mai 2011 en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, le cabinet DMS et son assureur la MAF à leur payer :

* 1.312 euros TTC au titre des travaux de reprise intérieure de leur appartement indexés en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 16 juin 2006 date du devis retenu par l'expert et du jugement,

* 6.750 euros au titre de leur préjudice de jouissance à compter de l'apparition des premiers désordres en décembre 2003 jusqu'au mois d'avril 2006, date à laquelle ils ont quitté leur appartement,

* 81.250 euros au titre de la perte de loyers à raison de 1.250 euros par mois à compter du mois d'avril 2006 à septembre 2011, époque à laquelle le Tribunal estimait que les travaux de reprise à la charge du syndicat des copropriétaires seraient terminés, en raison de la perte de loyer sur la base d'un montant de 1.250 euros par mois,

* 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer partiellement le jugement :

* en ce qu'il a écarté leur demande de remboursement des frais d'assistance de leur expert M. [O] et de constat,

* en ce qu'il a limité le montant des condamnations au titre des pertes de salaires et du préjudice moral à fa somme de 5.000 euros,

Et statuant à nouveau,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, le cabinet DMS et son assureur la MAF à leur payer :

* 2.492 euros au titre des journées de travail perdues pour l'assistance aux diverses expertises amiables et judiciaires,

* 2.910 euros en remboursement des frais d'assistance de leur expert M. [O] et de constat,

* 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi depuis plus de dix ans,

- actualiser le préjudice au titre de la perte de loyers jusqu'à juin 2012 (soit 9 mois supplémentaires) (11.250 euros) en portant le montant de la condamnation initialement de 81.250 euros à la somme de 92.500 euros,

- constater qu'ils ont restitué la somme de 11.312 euros qui avait été versée en exécution de l'ordonnance de mise en état rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre le 7 juillet 2009,

- condamner in solidum le cabinet Dassie-Marcel-Servella et son assureur la MAF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à leur verser, une somme supplémentaire de 12.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de des procédures engagées devant la cour d'appel,

- faire application de l'article 10.1 de la Loi du 10 juillet 1965 et les dispenser de participer aux frais de procédure engagés dans le cadre de ce litige par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],

- condamner in solidum le cabinet Dassie-Marcel-Servella et son assureur la MAF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles L242-1 du code des assurances, 1792 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :

- débouter la SMABTP en toutes ses demandes qui seraient formulées à son encontre,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 10 mai 2011 en ce qu'il l'a condamné à verser différentes sommes à M. et Mme [N],

- débouter M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,

- en tout état de cause, condamner la SMABTP et la société Dassie-Marcel-Servella à le relever et le garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens des deux instances d'appel.

Par dernières conclusions signifiées le 29 août 2016, la SCP d'architectes Dassie Marcel Servella (DMS) et la MAF demandent à la cour, au visa des articles 1792, 2270 (ancienne version) du code civil et L.121-12 du code des assurances, 1382 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre du cabinet DMS,

-mettre hors de cause le Cabinet DMS,

Subsidiairement,

- limiter toutes condamnations au bénéfice des époux [N] à la somme de 1.312 euros TTC s'agissant de leur préjudice matériel,

- dire et juger que la responsabilité du Cabinet DMS dans la survenance du sinistre ne saurait excéder 15%,

- dire et juger que le syndicat des copropriétaires disposait depuis le 29 octobre 2007, des fonds utiles pour procéder aux travaux de reprise des terrasses,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le cabinet DMS à garantir indemne le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées au profit des époux [N] dont il reste seul responsable compte tenu de son inertie,

- condamner la SMABTP, ès qualités d'assureur des sociétés Brissiaud, à relever et garantir indemne le cabinet DMS de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son égard,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires et la SMABTP s'agissant des demandes formées à l'encontre de la MAF,

- à tout le moins, déclarer bien fondée la MAF à opposer le cadre et les limites de sa police,

- condamner la SMABTP ou tous autres succombants à leur payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux dépens, lesquels pourront directement être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 avril 2017.

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SUR CE :

Sur les limites de la saisine,

L'article 625 du code de procédure civile dispose que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ;

Dans le même sens, l'article 638 du même code précise que, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ;

Il s'en infère que la présente juridiction de renvoi ne peut statuer que sur les chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 février 2013 qui ont été cassés et annulés ; sa compétence ne saurait s'étendre au delà des limites de la cassation et elle ne saurait connaître des chefs de l'arrêt qui, n'ayant pas été atteints par la cassation, sont devenus définitifs et irrévocables ;

L' arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 mars 2013 a été, par l'arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2016, cassé et annulé ' mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. et Mme [N] à l'encontre de la SMABTP (assureur décennal de la société Brissiaud), rejette les demandes de M. et Mme [N] au titre du préjudice matériel, du préjudice de jouissance et des frais engagés pour l'expertise, et en ce qu'il rejette la demande de la société DMS à l'encontre de la SMABTP' ;

Force est de constater que M. et Mme [N] ne forment, selon le dispositif de leurs dernières écritures, ci-dessus visées, aucune demande dirigée à l'encontre de la SMABTP assureur décennal de la société Brissiaud ; il n'y a pas lieu en conséquence, pour la présente juridiction de renvoi, de se prononcer sur la recevabilité de la demande de M. et Mme [N] à l'encontre de la SMABTP assureur décennal de la société Brissiaud, une telle demande ayant été abandonnée ;

Force est de relever que M. et Mme [N] soumettent à la présente juridiction de renvoi une demande en paiement de la somme de 20.000 euros au titre des pertes de salaires (journées de travail perdues pour assister aux opérations d'expertise amiables et judiciaire) et du préjudice moral et qu'une telle demande excède les limites de la saisine ;

En effet, si le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 10 mai 2011 a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, le cabinet Dassie-Marcel-Servella et la MAF à verser à M. et Mme [N] la somme de 5.000 euros au titre des journées de travail perdues et du préjudice moral, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 mars 2013 l'a réformé sur ce point et, statuant à nouveau, a rejeté l'ensemble des demandes de M. et Mme [N] ;

Or, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 mars 2013 est atteint par la cassation en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [N] au titre du préjudice matériel, du préjudice de jouissance et des frais engagés pour l'expertise ; il n'est pas atteint par la cassation en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme [N] au titre des pertes de salaires et du préjudice moral ; cette disposition de l'arrêt est ainsi définitive et irrévocable et M. et Mme [N] sont irrecevables à soumettre à la juridiction de renvoi une demande en paiement de la somme de 20.000 euros au titre des journées de travail perdues et du préjudice moral ;

M. et Mme [N] sont recevables en revanche à présenter à la juridiction de renvoi des demandes en paiement au titre du préjudice matériel, du préjudice de jouissance et des frais engagés pour l'expertise ;

Sur les demandes de M. et Mme [N],

S'agissant du préjudice matériel, M. et Mme [N] demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, le cabinet Dassie-Marcel-Servella et la MAF à leur payer la somme de 1.312 euros TTC au titre des travaux de reprise intérieure de leur appartement avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 16 juin 2006 et la date du jugement ;

Le syndicat des copropriétaires ne développe aucune contestation à l'encontre de cette disposition du jugement qui n'est pas davantage critiquée par la société Dassie-Marcel-Servella qui reconnaît que sa responsabilité est engagée, ainsi qu' il a été retenu par le tribunal, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil ;

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

S'agissant du préjudice de jouissance, M. et Mme [N] demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société DMS et son assureur la MAF à leur payer la somme de 6.750 euros au titre du préjudice subi à compter de l'apparition des premiers désordres en décembre 2003 jusqu'au mois d'avril 2006, date à laquelle ils ont quitté leur appartement ;

Ce préjudice n'est pas contesté ni en son principe ni en son montant ;

En toute hypothèse, la somme de 6.750 euros a été à juste titre retenue pour la période considérée de décembre 2003 à avril 2006 pendant laquelle M. et Mme [N] ont occupé personnellement l'appartement ; cette somme correspond, ainsi que le propose l'expert judiciaire, à 20% de la valeur locative mensuelle de l'appartement, estimée à 1.250 euros ;

S'agissant enfin de la perte de loyers, il est constant que M. et Mme [N], destinaient leur appartement à la location à compter du mois d'avril 2006 ; ils soutiennent ne pas avoir été en mesure de le louer compte tenu des désordres l'affectant ; ils produisent un courrier d'une agence immobilière indiquant ne pas pouvoir donner suite à la demande de recherche de locataire en raison de l'état de l'appartement qui ne répond pas aux normes de décence d'habitabilité et qui exige des travaux de réhabilitation sans lesquels l'offre en location est impossible ;

Il importe à cet égard de rappeler que, selon les constatations non contestées de l'expert, et exactement exposées par les premiers juges, l'appartement de M. et Mme [N] a été affecté par des infiltrations en provenance des toitures- terrasses, des seuils des portes-fenêtres et des acrotères ; ces infiltrations ont provoqué un taux d'humidité particulièrement élevé et ont laissé des traces dans les angles du séjour et de la chambre, sur les moquettes, sur les plinthes ainsi qu'en partie basse des doublages ;

M. et Mme [N] ne pouvaient engager les travaux de reprise intérieure de leur appartement avant que les travaux de réfection de l'étanchéité, à la charge du syndicat des copropriétaires, de nature à remédier définitivement aux infiltrations, n'aient été terminés ;

Les travaux de réfection de l'étanchéité, à la charge du syndicat des copropriétaires, devaient être terminés, selon les motifs retenus par le tribunal, en septembre 2011;

Il n'est pas démenti par le syndicat des copropriétaires que ces travaux ont été commencés en mars 2012 et terminés en juin 2012 et que l'appartement n'a pas été loué jusqu'à cette dernière date ;

Il est ainsi établi, en l'état des éléments d'appréciation soumis à la cour, que l'appartement de M. et Mme [N], compte tenu des infiltrations l'affectant et de l'impossibilité d'entreprendre les travaux de reprise intérieure tant qu'il n'avait pas été mis fin, par le syndicat des copropriétaires, aux désordres d'étanchéité à l'origine de ces infiltrations, n'a pu être loué d'avril 2006 à juin 2012 ;

En conséquence, et dès lors que l'appartement n' a pu être loué, c'est bien sur la base d'une valeur locative mensuelle de 1.250 euros (et non pas, ainsi que le demande le syndicat des copropriétaires, de 20% de 1.250 euros) que la perte de loyers est établie sur la période d'avril 2003 à juin 2012, ce qui élève le montant du préjudice à la somme de 92.500 euros ;

Ainsi, faisant droit à la demande de M. et Mme [N], le syndicat des copropriétaires, la société DMS et son assureur la MAF sont condamnés in solidum à leur payer la somme de 92.500 euros au titre de la perte de loyers subie sur la période d'avril 2006 à juin 2012 ;

M. et Mme [N] justifient avoir exposé un coût de 250 euros pour un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 21 octobre 2004 et un coût de 2.660,82 euros TTC au titre d'une prestation de conseil et d' assistance technique aux opérations d'expertise judiciaire ;

Il sera tenu compte des dépenses ainsi exposées, non comprises dans les dépens, dans l'indemnité qui sera allouée à M. et Mme [N] au titre des frais irrépétibles ;

Sur les recours en garantie,

A l'encontre de la SMABTP assureur décennal de la société Brissiaud,

Le syndicat des copropriétaires, la société DMS et son assureur la MAF recherchent la garantie de la SMABTP en tant qu'assureur de la société Brissiaud (chargée du lot gros-oeuvre)

pour les condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. et Mme [N] ;

Les pièces de la procédure montrent que la police 'assurance construction' souscrite par la société Brissiaud auprès de la SMABTP pour la garantir de sa responsabilité civile décennale de constructeur a pris effet à compter du 1er mars 1994 ;

Ainsi que le fait valoir à juste titre la SMABTP, l'assurance ne couvre pas la responsabilité civile décennale de la société Brissiaud pour des désordres affectant les travaux exécutés à l'occasion d'un chantier ouvert antérieurement à la prise d'effet de la police ; la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier concerné (DROC) est intervenue le 28 septembre 1993 soit antérieurement à la date de prise d'effet de la police ce dont il s'infère que l'assureur ne garantit pas la société Brissiaud alors même que la construction aurait été réalisée pendant la vie du contrat ; aucun élément n'est versé à la procédure de nature à montrer que les travaux auraient effectivement démarré à une date postérieure à celle de la DROC ;

La SMABTP est ainsi fondée à dénier sa garantie au fondement de la police responsabilité décennale souscrite par la société Brissiaud et les recours dirigés à son encontre

ne peuvent prospérer ;

Des recours réciproques entre le syndicat des copropriétaires et la société DMS,

Il ressort des pièces de la procédure, et il n'est pas contesté, que le syndicat des copropriétaires a perçu de la SMABTP assureur dommages-ouvrage, le 29 octobre 2007, la somme de 58.754,39 euros pour le financement des travaux de réfection de l'étanchéité de nature à remédier aux infiltrations affectant l'appartement de M. et Mme [N] ;

Ainsi que l'observe pertinemment la société DMS, une part de responsabilité dans la réalisation du préjudice de M. et Mme [N] incombe au syndicat des copropriétaires qui n'a entrepris les travaux de réfection qu'en mars 2012 ;

Il demeure que le préjudice matériel et le préjudice de jouissance de M. et Mme [N] sont survenus entre 2003 et 2006, que les travaux de réfection ne pouvaient être commencés tant que le choix d'un maître d'oeuvre n'était pas arrêté et que la durée de leur exécution ne pouvait être inférieure à 4 mois ;

Compte tenu des observations qui précèdent, la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la réalisation du dommage de M. et Mme [N] est établie à 70% ; son recours en garantie à l'encontre de la société DMS pour les condamnations prononcées au bénéfice de M. et Mme [N] n'est fondé que dans la proportion restante de 30% ;

Sur les autres demandes,

M. et Mme [N] demandent à être dispensés, au fondement de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965, de participer aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de ce litige ; une telle demande n' est pas justifiée au regard des regard des circonstances de la cause et sera rejetée ;

L'équité commande de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société DMS et la MAF à verser à M. et Mme [N] une indemnité complémentaire de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles (cette indemnité tenant compte des frais engagés pour l'assistance aux expertises et du coût du constat d'huissier de justice) et de rejeter le surplus des demandes des parties formées à ce même titre;

Les dépens de la procédure d'appel seront supportés in solidum par le syndicat des copropriétaires, la société DMS et la MAF et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant contradictoirement, dans les limites de la saisine,

Constate l'abandon des demandes de M. et Mme [N] à l'encontre de la SMABTP assureur décennal de la société Brissiaud,

Déclare irrecevables les demandes de M . et Mme [N] au titre des journées de travail perdues et du préjudice moral,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au préjudice matériel et au préjudice matériel de M. et Mme [N] et en sa disposition relative à l'indemnité allouée à ces derniers au titre des frais irrépétibles,

Le réformant, statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires, la société DMS et la MAF à payer à M. et Mme [N] la somme de 92.500 euros au titre de la perte de loyers subie sur la période d'avril 2006 à juin 2012 ,

Déboute le syndicat des copropriétaires et la société DMS et la MAF de leur recours en garantie contre la SMABTP en tant qu'assureur décennal de la société Brissiaud,

Dit que la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la réalisation du dommage de M. et Mme [N] est établie à 70%,

Condamne la société DMS à garantir le syndicat des copropriétaires pour les condamnations prononcées au bénéfice de M. et Mme [N] à proportion de 30% du montant de ces condamnations,

Déboute M. et Mme [N] de leur demande fondée sur l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires, la société DMS et la MAF à verser à M. et Mme [N] une indemnité complémentaire de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles (cette indemnité tenant compte des frais engagés pour l'assistance aux expertises et du coût du constat d'huissier de justice),

Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires, la société DMS et la MAF aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 16/01491
Date de la décision : 10/07/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°16/01491 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-10;16.01491 ?
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