La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2017 | FRANCE | N°15/02983

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 10 juillet 2017, 15/02983


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



4e chambre



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 10 JUILLET 2017



R.G. N° 15/02983



AFFAIRE :



M. [W] [E]





C/

Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4ème

N° RG : 12/08422



Expéditions exécutoir

es

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Mélina PEDROLETT



Me Christophe DEBRAY



Me Gilles-Antoine SILLARD



Me Anne-Laure DUMEAU



Me Alain CLAVIER





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX JUILLET DEUX MILLE DI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 10 JUILLET 2017

R.G. N° 15/02983

AFFAIRE :

M. [W] [E]

C/

Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4ème

N° RG : 12/08422

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETT

Me Christophe DEBRAY

Me Gilles-Antoine SILLARD

Me Anne-Laure DUMEAU

Me Alain CLAVIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 23112 vestiaire : 626

Représentant : Maître Karine ROUSSELOT-WEBER, avocat plaidant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 301

APPELANT

****************

Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS prise en sa qualité d'assureur de la société ARCHI CONCEPT

Ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 15214 vestiaire : 627

Représentant : Maître Françoise RAFFIN-COURBE de la SCP RAFFIN, RAFFIN-COURBE, GOFARD & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 133

Société ALLIANZ IARD 'S.A.'

N° Siret : 542 110 291 R.C.S. NANTERRE

Ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Gilles-Antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1004891 vestiaire : C 189

Représentant : Maître Stanislas COMOLET de la SCP COMOLET MANDIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0435

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M.A.B.T.P' prise en sa qualité d'assureur de la société ATSTP

Ayant son siège [Adresse 4]

[Adresse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 41535 vestiaire : 628

Représentant : Maître Marie-Christine DRAPPIER-VILLARD,, avocat plaidant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 66

Société MMA IARD 'S.A.'

N° Siret : 440 048 882 R.C.S. LE MANS

Ayant son siège [Adresse 5]

[Adresse 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Alain CLAVIER, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 102859 vestiaire : 240

INTIMEES

****************

Maître [F] [M] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société RAVALEX BAT

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Signification des actes refusée au motif que la société est radiée depuis le 18 septembre 2012

Maître [M] [O] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ATSTP

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Signification des actes à tiers présent et par courrier Maître [O] a indiqué que la société ATSTP a été radiée le 18 mars 2011

INTIMES DEFAILLANTS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2017, Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT

****************

FAITS ET PROCEDURE,

M. [W] [E] a acheté un terrain à [Localité 2], sur lequel il a décidé de faire construire une maison individuelle ; il a contracté l'assurance dommages-ouvrage obligatoire auprès des Mutuelles du Mans Assurances .

La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée, suivant contrat du 9 décembre 2006, à la société Immo Com devenue la société Archi Concept ; cette société est assurée, au titre de la responsabilité civile décennale et la responsabilité professionnelle, auprès des Souscripteurs des Lloyds de Londres.

Suivant devis signé le 11 juin 2007, le lot terrassement a été confié à la société ATSP, assurée à la SMABTP.

La société Ravalex Bat, assurée auprès de la société Allianz Iard , est intervenue, suivant contrat du 24 octobre 2007 sur le lot terrassement -évacuation ainsi que sur le lot maçonnerie ; elle a poursuivi les travaux confiés à la société ATSTP qui a été défaillante.

Le chantier, inachevé, a été abandonné par les entreprises en mars 2008 et la situation a été constatée par un procès-verbal établi par huissier de justice le 28 mai 2008.

La société Archi Concept , maître d'oeuvre, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement prononcé le 17 juillet 2008 par le tribunal de commerce de Versailles.

M. [E] a déclaré le sinistre à son assureur le 23 septembre 2008 ; L'expert de l'assureur a établi une liste de sept désordres dans un rapport préliminaire du 5 novembre 2008 ; un rapport complémentaire du 8 septembre 2009 a relevé un huitième désordre.

Par assignation du 20 mai 2010, M. [W] [E] a saisi le tribunal de grande instance de Versailles d'une demande en paiement du coût des travaux de reprise des malfaçons et non façons .

A la demande des Mutuelles du Mans Assurances Iard, le juge de la mise en état, par ordonnance du 22 novembre 2010, a commis l'expert M. [L] avec pour mission, notamment, de donner un avis sur les comptes présentés par les parties.

Le rapport de l'expert judiciaire a été déposé le 8 janvier 2013 .

Par jugement contradictoire du 15 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- homologué le rapport d'expertise,

- fixé le préjudice de M. [W] [E] à la somme de 68.334,08 euros TTC,

- condamné in solidum les sociétés ATSTP, Ravalex Bat, les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, la compagnie d'assurance Allianz, la SMABTP et la société MMA Assurances Mutuelles Iard à lui payer la somme de 68.334,08 euros TTC déduction faire des règlements du maître d'ouvrage en cours de chantier,

- dit que les sommes retenues par l'expert à partir de devis seront actualisées sur l'indice BT0l du coût de le construction au jour de la décision,

- dit que le montant de l'indemnisation dommages-ouvrage de 15.363 euros TTC sera assorti d'un intérêt égal au double de l'intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2008,

- limité le montant de l'indemnisation de la société MMA Assurances Mutuelles Iard à la somme de 15.363 euros TTC,

- assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamné la société MMA Assurances Mutuelles Iard, la compagnie Allianz et les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, dans la limite et les conditions des contrats respectifs d'assurance,

- condamné in solidum les défendeurs à payer à M. [W] [E] la somme de 11.714,74 euros au litre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et Allianz à relever et garantir toutes les condamnations à l'encontre la société MMA Assurances Mutuelles Iard au-delà de la somme de 23,16 %,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum les défendeurs aux dépens.

Par déclaration remise au greffe le 21 avril 2015, M. [W] [E] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, Me [F] [M] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ravalex Bat, la société Allianz IARD, Me [M] [O] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ATSTP, la société SMABTP en qualité d'assureur de la société ATSTP, la société MMA Assurances Mutuelles Iard en qualité d'assureur de M. [E].

Par dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2015, M. [W] [E], appelant, demande à la cour, au visa des articles L.241-1 du code des assurances, 1134, 1147 et 1792 du code civil, de réformer le jugement déféré et, statuant de nouveau, de :

- dire et juger que les sociétés Archi Concept, ATSTP et Ravalex Bat sont responsables de l'abandon de chantier qui leur est imputable,

- dire et juger que les sociétés MMA Assurances Mutuelles Iard, Archi Concept, ATSTP et Ravalex Bat ont failli à leurs obligations contractuelles à son préjudice,

En conséquence,

- dire et juger que les sociétés MMA Assurances Mutuelles Iard, Archi Concept, ATSTP et Ravalex Bat sont entièrement responsables des dommages et désordres y compris les non-façons constatés,

- condamner in solidum, les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, la société Assurances Générales de France, le SMABTP et la société MMA Assurances Mutuelles Iard à lui verser la somme de 204.414,45 euros TTC avec actualisation sur l'indice BT01 du coût de la construction au jour de la décision à intervenir, correspondant aux dommages et au coût des travaux de reprise, déduction faite des règlements du maître d'ouvrage en cours de chantier, et un montant correspondant aux paiements mensuels des intérêts et de la cotisation d'assurance, repris sur l'échéancier du prêt amortissable, jusqu'au jour de la décision à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamner la société MMA Assurances Mutuelles Iard à lui verser un intérêt égal au double de l'intérêt légal à compter du 23 septembre 2008, date de la déclaration de sinistre, sur le montant d'indemnisation au titre de l'assurance dommages-ouvrage, soit 68.427,99 euros,

- confirmer qu'il y a lieu de condamner in solidum la société des Souscripteurs des Lloyd's de Londres, la société Assurances Générales de France, la SMABTP et la société MMA Assurances Mutuelles Iard à lui verser la somme de 2.000,00 euros, correspondant au préjudice financier lié aux rendez-vous, retenu par le jugement du 15 janvier 2015,

- dire et juger qu'il sera autorisé à démolir et à reconstruire sans supplément de coûts par rapport à l'indemnisation qui lui sera accordée pour la réparation de l'ouvrage défectueux aux termes de la procédure actuelle, pour le montant total des réparations, soit 76.684,55 euros TTC,

- débouter les défendeurs de leurs demandes,

- condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 13.543,79 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les défendeurs à payer les dépens de premier instance et d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2015, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société ATSTP, intimée, demande à la cour de :

Vu le rapport d'expertise de M. [L],

Vu l'absence de réception et l'abandon du chantier inachevé,

- débouter M. [E] de ses prétentions au visa de l'article 1792 du code civil, dirigées à son encontre, les garanties de la police assurance construction (PAC) n'étant pas mobilisables, l'appelant faisant état lui-même de la responsabilité contractuelle de l'entreprise,

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, dirigées à son encontre, la police Assurance Risques Travaux des Entreprises de Construction (ARTEC) n'ayant pour objet que de garantir les dommages causés aux tiers par l'entreprise à l'occasion de l'exercice de ses activités déclarées et n'étant pas mobilisable en l'espèce,

- en conséquence, la recevant en son appel incident, l'y déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum à son encontre au titre de la police ARTEC , inapplicable en l'espèce,

- la mettre hors de cause tant en sa qualité d'assureur décennal qu'en sa qualité d'assureur responsabilité civile dommages aux tiers de la société ATSTP,

- condamner M. [E] à lui verser une indemnité de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2015, la société les Souscripteurs du Lloyd's (SAS), intimée, demande à la cour , au visa des articles 1792, 1147 et 1134 du code civil, de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable en tout cas mal fondé M. [E] en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que le chantier de M. [E] ne lui a pas été déclaré par la société Archi Concept,

En conséquence,

- la dire et juger recevable et bien fondée à opposer une non-garantie tant à son assuré qu'aux tiers réclamant,

- rejeter toute demande de condamnation formée par M. [E], la société les Mutuelles du Mans ou toute autre partie défenderesse à son encontre,

- dire et juger que les réclamations présentées par M. [E] reposent sur des reproches formulés à la société ArchiConcept en raison d'un retard dans l'exécution des travaux et d'observations de M. [E] notifiées à l'assuré, lequel n'en a pas tenu compte,

En conséquence,

- dire et juger que les exclusions de garanties visées à la police d'assurance trouvent pleinement à s'appliquer,

- rejeter de plus fort toute demande de condamnation formée par M. [E] ou toute autre partie défenderesse à son encontre,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que le chantier n'est pas en état d'être réceptionné, et en conséquence, que le maître d'ouvrage ne peut pas agir sur le fondement des garanties spécifiques des articles 1792 et suivants du code civil,

- dire et juger que l'expert n'ayant imputé que les désordres 1 à 3 et 20 à la société ArchiConcept, la condamnation qui interviendrait à son encontre ne peut excéder la somme de 52.873,81 euros TTC,

- dire et juger qu'il ne peut être fait droit à la demande de condamnation in solidum,

En tout état de cause,

- dire et juger que seule la demande de 66.334,08 euros TTC relative au paiement du coût des travaux de reprise des malfaçons affectant les ouvrages réalisés est justifiée,

En conséquence,

- rejeter l'intégralité des autres demandes de M. [E],

- débouter tous contestants aux présentes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- dire et juger opposable la franchise contractuelle 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 1.524 euros et un maximum de 9.146 euros,

- condamner M. [E] et/ou toute autre partie succombant à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] et/ou toute autre partie succombant en tous les dépens de l'instance dont distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 28 août 2015, la société Allianz Iard (SA) , en qualité d'assureur de la société Ravelex Bat, intimée , demande à la cour , au visa des articles 1315 alinéa 1er du code civil et 9 du code de procédure civile, 1134 et 1792 du code civil, I.241-1 du code des assurances, 1964 du code civil, L.112-6 du code des assurances, 564 du code de procédure civile, de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre, selon police n° 40873675 ayant pris effet le 15 décembre 2005 et, statuant de nouveau :

A titre principal,

- dire et juger que la société Ravalex Bât a souscrit auprès d'elle, par l'intermédiaire de son agent général [H] [R], une police ' artisans du bâtiment' n° 40873675 ayant pris effet le 15 décembre 2005 et dont les conditions générales sont référencées COMO 2343,

- dire et juger que les conditions particulières sont affectées d'une erreur matérielle qui s'agissant d'un contrat consensuel, n'affecte pas sa validité ou son opposabilité,

- dire et juger que la société Ravalex Bât a déclaré à la souscription du contrat exercer les activités de ' peinture, papier peint ' et ' ravalement de façade au jet', déclaration confirmée tant dans les conditions particulières que dans l'attestation qu'elle a rédigée et remise à l'agent général [H] [R],

- dire et juger que les travaux qui ne procèdent pas d'une activité déclarée à la souscription du contrat restent en dehors de l'objet de l'assurance,

- dire et juger que la société Ravalex Bât s'est vu confier par M. [E] des travaux de terrassement et autres qui ne relèvent pas de ses activités déclarées aux conditions particulières de la police qu'elle a produite (pièce n°l),

Par conséquent,

- dire et juger que les travaux exécutés par la société Ravalex Bât pour le compte de M. [E] ne sont pas assurés au titre de la police souscrite auprès d'elle.

- débouter M. [E] ou toute autre partie de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire,

Si la cour devait estimer que les travaux exécutés par la société Ravalex Bat pour le compte de M. [E] rentrent dans le cadre de l'objet de la police souscrite, elle ne manquera pas de la mettre purement et simplement hors de cause pour les raisons suivantes :

* Sur le volet responsabilité civile décennale,

- dire et juger que la responsabilité civile décennale des constructeurs n'a vocation qu'à garantir les vices clandestins survenus dans un délai de dix ans postérieurement à la réception des travaux et portant atteinte à la solidité et/ou à la destination de l'ouvrage,

- dire et juger que la société Ravalex a purement et simplement abandonné le chantier, sans achever ses travaux, qui n'ont fait l'objet d'aucune réception et qui, aux termes du rapport d'expertise judiciaire, n'étaient pas réceptionnables,

- dire et juger que les conditions posées à l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies,

Par conséquent,

- débouter M. [E] ou toute autre partie de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre en sa qualité d'assureur décennal de la société Ravalex Bât,

* Sur la garantie dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur chantier avant réception (garantie A) ,

- dire et juger que les dommages matériels à l'ouvrage ne sont garantis qu'à la condition qu'ils surviennent de façon fortuite et soudaine,

- dire et juger que cette garantie a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires des détériorations matérielles causées à l'ouvrage et qui surviennent de façon fortuite et soudaine,

- dire et juger que la société Ravalex Bât a abandonné le chantier et que la dette de responsabilité qu'elle est susceptible de supporter relève de non-façons,

- dire et juger que l'expert judiciaire a assimilé dans son rapport les non-façons à des malfaçons (rapport p 24 paragraphe 1er ),

- dire et juger qu'il n'existe aucun dommage matériel à l'ouvrage,

- dire et juger que les non-façons ne sont pas des dommages matériels qui sont survenus de façon fortuite et soudaine,

- dire et juger que les conditions de mise en oeuvre de la garantie ne sont pas réunies,

Par conséquent,

- débouter M. [E] ou toute autre partie de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre,

* Sur la garantie responsabilité civile professionnelle (garantie B),

- dire et juger que la police responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Ravalex Bât est une garantie facultative,

- dire et juger que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les clauses d'exclusion stipulées dans une police facultative sont opposables à l'assuré et aux tiers dans les conditions de l'article L.l12-6 du code des assurances,

- dire et juger que sont expressément exclues de la garantie les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré (matérielles et immatérielles) pour les dommages aux ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré quel que soit le fondement, ainsi que les dommages résultant de tout arrêt de travaux,

- dire et juger que la dette de responsabilité imputable à la société Ravalex Bât résulte précisément de l'absence d'achèvement de ses travaux et des malfaçons qui ont été constatées sur l'ouvrage réalisé par Ravalex Bât et dont les réparations ont été chiffrés par l'expert à la somme de 66.334,08 euros ,

- dire et juger que la dette de responsabilité de la société Ravalex Bât est expressément exclue de la garantie responsabilité civile de l'entreprise (garantie B) souscrite par la société Ravalex Bât,

Par conséquent,

- débouter M. [E] ou toute autre partie de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que l'expert judiciaire a chiffré le montant des travaux de reprise à la somme totale de 66.334,08 euros TTC,

- dire et juger que la démolition - reconstruction telle que proposée par M. [E] n'est pas justifiée techniquement,

- dire et juger que l'expert n'a pas mis en évidence de graves erreurs structurelles susceptibles de justifier la démolition - reconstruction,

- dire et juger que les assureurs ne sauraient en aucun cas être concernés par le compte entre M. [E] et le constructeur pour le trop-perçu à hauteur de 21.960,26 euros,

- dire et juger que les préjudices tels que sollicités par M. [E] sont incompréhensibles et qu'il n'est pas possible de reconstituer les demandes telles que formulées dans ses écritures,

- dire et juger que le fait que la banque n'ait pas débloqué son prêt à hauteur de 100.813,31 euros pour pouvoir achever ses travaux n'est pas un préjudice indemnisable, conformément au principe indemnitaire et qu'en tout état de cause il serait exclu de la garantie (exclusion CG p.12),

- homologuer le rapport d'expertise et limiter le préjudice subi par M. [E] au coût de reprise évalué à la somme de 66.334,08 euros TTC et débouter M. [E] pour le surplus,

En tout état de cause,

- déclarer le cas échéant irrecevable et injustifiée la demande de démolition reconstruction complémentaire formulée par M. [E],

- lui donner acte de ce qu'elle est en droit d'opposer les limites de garantie, notamment plafonds et franchises, stipulées aux conditions particulières de la police souscrite par la société Ravalex tant à l'assuré qu'aux tiers en application de l'article L. 112-6 du code des assurances et tout particulièrement :

* garantie A : dommages survenus avant réception, franchise par sinistre de 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 440 euros et un maximum de 1.700 euros et un plafond de garantie de 38.200 euros par année d'assurance,

* garantie B : responsabilité civile de l'entreprise, une franchise contractuelle de 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1.600 euros et un plafond de 458.000 euros par sinistre,

- condamner in solidum les sociétés ArchiConcept, ATSTP et leurs assureurs respectifs à la relever et la garantir dans les proportions suivantes : 40 % pour ATSP et 25 % pour Archiconcept des condamnations restant après déduction de la garantie des MMA.

- condamner M. [E] ou tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2015, la société Mutuelle du Mans Assurances, intimée, demande à la cour de :

- déclarer M. [E] recevable mais non fondé en son appel,

- l'en débouter de toutes fins qu'il comporte,

- déclarer la concluante recevable et fondée en son appel incident partiel,

Y faisant droit,

- réformer dans les limites suivantes la décision entreprise,

- dire et juger que les désordres susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'assurance des dommages à l'ouvrage s'élèvent à la somme de 58.124,98 euros,

- dire et juger que l'indemnité susceptible d'être mise à la charge de la concluante en sa qualité d'assureur des dommages à l'ouvrage ne peut excéder le coût des travaux effectivement exécutés, soit la somme de 15.363 euros TTC,

- limiter ses éventuelles condamnations à la somme de 15.363 euros,

- débouter les époux [E] de toute demande plus ample ou contraire, notamment au titre des dommages immatériels non garantis par la police,

- subsidiairement, constater que la garantie des dommages immatériels est plafonnée à la somme de 17.984 euros ; y limiter toute condamnation qui serait prononcée contre la concluante à ce titre,

- en toute hypothèse, condamner in solidum les compagnies Lloyd's de Londres et Allianz à la relever et la garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- condamner tout contestant à lui verser une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel, dans les termes de l'article 699 du même code .

Me [F] [M] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ravalex Bât et Me [M] [O] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ATSTP n'ont pas constitué avocat.

Les recherches entreprises par l'huissier de justice en charge de la signification des actes de la procédure ont montré que la société Ravalex Bât a été radiée d'office le 18 septembre 2012 suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif .

Par courrier reçu au greffe le 7 septembre 2015, Me [O] a indiqué que la société ATSTP a été radiée d'office le 18 mars 2011 suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif .

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2017.

SUR CE :

Sur les constatations de l'expert judiciaire,

Selon les constatations non contestées de l'expert judiciaire, le chantier a été abandonné en cours de travaux de gros oeuvre ; ces derniers avaient été pris en charge, suivant contrat du 24 octobre 2007, par la société Ravalex Bât à la suite de la défaillance (dans des circonstances qui n'ont pas été précisées) de la société ATSTP laquelle avait initialement contracté avec M. [E] selon devis du 11 juin 2007 ; la société Ravalex Bât a laissé les travaux de terrassement inachevés ; les travaux de couverture et de menuiseries extérieures n'ont pas été réalisés ; le clos et le couvert ne sont pas assurés et l'ouvrage n'est pas en état d'être réceptionné ;

L'expert judiciaire impute à la société Ravalex Bât, outre des travaux non exécutés (non- façons), des malfaçons et des non conformités nécessitant des travaux de reprise ;

Au nombre des non façons, l'expert judiciaire a constaté que n'avaient pas été réalisés :

- la rampe d'accès au garage, l'évacuation des terres de terrassement, la dalle extérieure, le caniveau et le seuil au droit du garage en sous-sol, le mur de clôture de la descente de garage, le drain sur le côté de la construction,

- l'escalier d'accès au 1er étage,

- le terrassement du sous-sol et la dalle sous-sol,

- l'escalier d'accès au sous-sol,

- le porche de la porte d'entrée ;

Le coût des non façons est fixé par l'expert judiciaire à la somme de 23.170 euros HT soit 27.711,32 euros TTC ;

Au nombre des malfaçons et non conformités, l'expert judiciaire a retenu :

- l'absence de mur de soutènement côté sud et côté sud-ouest,

- l'absence d'imperméabilisation de la maçonnerie de la façade et du pignon,

- défaut de verticalité et d'alignement des tableaux de porte,

- absence de chaînage des murs en étage ;

Le coût des travaux de reprises est fixé par l'expert judiciaire à 55.463,28 euros HT soit 66.334,08 euros TTC ;

Sur les demandes à l'encontre de la société MMA Iard,

M. [E] estime qu'il lui revient au titre de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire contractée auprès de la société MMA Iard la somme de 68.427,99 euros assortie d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal à compter de la déclaration de sinistre du 23 septembre 2008 ;

L'assurance dommages-ouvrage obligatoire est destinée à pré-financer, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des désordres de nature décennale ; la société MMA Iard indique dans ses écritures que le coût des réparations des désordres de nature décennale pouvant relever des garanties de l'assurance dommages-ouvrage s'élève en la cause à la somme de 58.124,98 euros TTC ;

Elle fait cependant valoir, à juste titre, que, par application de l'article 7 de la police, la garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état 'toutefois, elle est limitée, avant réception, au montant du coût total de construction prévisionnel , sans pouvoir excéder le coût total des travaux effectivement exécutés au jour du sinistre' ;

Ainsi, l'indemnité ne peut dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ;

Le coût total des travaux réalisés à la date de l'abandon du chantier peut être établi à la somme de 8.000 euros, correspondant à la facture émise par la société ATSTP le 11 juin 2007 pour les travaux de terrassement qu'elle a effectués, réglée par M. [E], à laquelle s'ajoute la valeur des travaux exécutés par la société Ravalex Bât ;

Le marché 'terrassement -maçonnerie' de la société Ravalex Bât a été convenu pour le prix de 34.624 euros TTC dont à déduire les non façons chiffrées par l'expert judiciaire à la somme de 27.711,32 euros TTC , ce qui établit la valeur des travaux exécutés par la société Ravalex Bât à 6.913 euros ;

La société MMA Iard compte en outre les frais de géomètre de 450 euros TTC ;

Le coût des travaux effectivement exécutés au jour de l'abandon du chantier s'élève ainsi à la somme de 15.363 euros que la société MMA Iard accepte de régler ;

Il résulte des pièces de la procédure que la société MMA Iard a proposé le 17 novembre 2008 à M. [E] une offre d'indemnité manifestement insuffisante de 2.128,88 euros alors que l'expert qu'elle avait mandaté avait relevé dans son rapport préliminaire du 5 novembre 2008, complété le 8 septembre 2009, l'ensemble des désordres constatés ensuite par l'expert judiciaire ; elle admet dans ses écritures que les 'difficultés de gestion d'un dossier peuvent entraîner quelques retards' et n'oppose, en toute hypothèse, aucune contestation à la demande d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 23 septembre 2008 ni davantage à la demande d'indexation ;

L'indemnité de 15.363 euros allouée à M. [E] sera ainsi majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 23 septembre 2008 ; elle sera en outre actualisée au jour de l'arrêt sur l'indice B01 du coût de la construction, l'indice de base étant le dernier indice publié à la date du sinistre à savoir l'abandon de chantier de mars 2008 ;

M. [E] fonde sa demande en paiement de la somme de 204.414,45 euros TTC correspondant à son entier préjudice, matériel et immatériel, sur le terrain contractuel ; il soutient en effet que les sociétés MMA Iard, Archi Concept, ATSTP et Ravalex Bât ont failli à leurs obligations contractuelles et demande, en conséquence, la condamnation in solidum des sociétés MMA Iard, Souscripteurs des Lloyd's, AGF, SMABTP, à lui payer la somme précitée à titre d'indemnisation des dommages qui lui ont été causés par ces défaillances ;

Il reproche à cet égard à la société MMA Iard d'avoir usé à dessein de manoeuvres dilatoires pour ne pas l'indemniser, de l'avoir trompé en lui annonçant un rapport définitif qui n'a jamais été établi, et d'avoir fait preuve, d'une manière générale, de mauvaise foi ;

De tels griefs ne sont toutefois aucunement caractérisés ni démontrés ; s'il est observé des retards, que la société MMA Iard ne conteste pas, dans la gestion du dossier de M. [E], l'utilisation délibérée de manoeuvres dilatoires n'est pas établie ; en particulier, la demande d'expertise judiciaire formée en 2010 par l'assureur a été acceptée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles, ce qui montre que la mesure demandée présentait un intérêt pour la résolution du litige ;

La demande formée de ce chef à l'encontre de la société MMA Iard se trouve dénuée de fondement et sera rejetée ;

Sur les demandes à l'encontre de la société les Souscripteurs du Lloyd's ,

Celle-ci est l'objet, en qualité d'assureur du maître d'oeuvre Archi Concept, d'une demande principale de M. [E] et d'un recours en garantie de la société MMA Iard ;

Or, la société les Souscripteurs du Lloyd's s'estime fondée à opposer, tant à l'assuré qu'au tiers réclamant, une non-garantie, motif pris de l'absence de déclaration par la société Archi Concept du chantier objet du sinistre ;

Il est établi que la société Archi Concept a souscrit auprès de la société les Souscripteurs du Lloyd's une police d'assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle à effet du 1er mars 2007 ; la police a été résiliée à effet du 7 novembre 2008 les primes ayant été partiellement impayées en 2007 et totalement impayées en 2008 ;

Les conditions générales de la police énoncent à l'article 11.1 relatif au 'calcul de la prime' que 'l'assuré doit à la souscription et à chaque échéance verser une prime provisionnelle.

Cette prime est :

- soit forfaitaire en cas de début d'activité,

- soit calculée sur les honoraires de l'année précédente .

La prime définitive pour chaque période d'assurance est déterminée après l'expiration de cette dernière, en appliquant aux éléments variables retenus comme base de calcul, la tarification prévue aux Conditions Spéciales.

Si la prime définitive est différente de la prime provisionnelle perçue pour la même période, la différence sera selon le cas, dûe par l'assuré ou remboursée par l'assureur. Toutefois, la prime définitive ne pourra en aucun cas être inférieure à la prime minimum fixée aux Conditions Spéciales .'

L'article 11.2 prévoit en ce qui concerne 'les déclarations d'honoraires' , qu'elles 'devront être adressées à l'assureur au plus tard le 1er avril et que l'assuré devra déclarer la totalité des rémunérations facturées correspondant aux activités garanties, quelle que soit la nature des missions : études avec ou sans suite de travaux, consultations, travaux d'expertise, études complètes, assistance technique etc ..' ;

Les conditions spéciales de la police fixent la prime annuelle minimum à 4.000 euros et précisent, pour le calcul du complément de prime, le pourcentage qui sera appliqué sur les honoraires réalisés par l'assuré ;

Etant rappelé que le chantier de M. [E] a été ouvert le 6 juin 2007 (date de la DROC) et abandonné en mars 2008, force est de constater qu'il a été omis, tant en 2007 qu'en 2008, dans la déclaration d'honoraires, comprenant la déclaration des chantiers en cours, renseignée par la société Archi Concept à la demande de son assureur ;

En effet, la société Archi Concept a déclaré à l'assureur, sur la période du 1er mars 2007 (date d'effet de la police) au 31 décembre 2007, 4 chantiers au nombre desquels ne figure pas le chantier de M. [E] ; et elle n'a déclaré à l'assureur, sur l'année 2008, aucun chantier ;

Or, il s'infère des stipulations précitées de la police que la déclaration obligatoire par l'assuré de ses chantiers en cours constitue une condition d'application du contrat d'assurance et qu'en cas de sinistre affectant un chantier non déclaré l'assureur est fondé à opposer une non garantie à l'assuré comme aux tiers lésés ;

En effet, la déclaration du risque, qui est une condition d'ouverture du droit à la garantie de l'assureur, n'a pas été faite en l'espèce dès lors que la société Archi Concept n'a pas déclaré le chantier de M. [E], ni cotisé pour celui-ci ;

Ainsi, l'omission de déclaration du chantier fonde l'assureur à se prévaloir d'une absence d'assurance, opposable aux tiers lésés ;

C'est en vain que M. [E] invoque l'attestation d'assurance qui lui a été présentée par la société Archi Concept ; l'attestation d'assurance précise en effet qu'elle est valable pour la période du 1er mars 2007 au 30 juin 2007 'sous réserve du règlement de la prime correspondante' et qu'elle 'ne peut engager l'assureur au delà des clauses, limites et conditions de la police à laquelle elle se réfère' ;

Les demandes formées à l'encontre de la société les Souscripteurs Lloyd's, recherchée en qualité d'assureur de la société Archi Concept ne sauraient en conséquence prospérer ;

Sur les demandes à l'encontre de la société Alianz Iard,

La société Allianz Iard, venant aux droits de la société AGF , est recherchée en qualité d'assureur de la société Ravalex Bât ; elle fait l'objet d'une demande principale de M. [E] et d'un recours en garantie de la société MMA Iard devenu sans objet au regard des développements qui précèdent ;

La société Allianz Iard dénie sa garantie en faisant valoir que les travaux de terrassement, évacuation, maçonnerie effectués par la société Ravalex Bât sur le chantier de M. [E] et objets du sinistre, ne procèdent pas d'une activité déclarée à la souscription du contrat d'assurance et n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'assureur ;

M. [E] a en effet confié à la société Ravalex Bât suivant contrat signé le 24 octobre 2007 un 'marché de travaux terrassement et maçonnerie' comprenant un lot 'terrassement et évacuation' et un lot 'maçonnerie' ;

Ainsi qu'il a été constaté par l'expert judiciaire, la société Ravalex Bât a abandonné le chantier sans avoir achevé le marché ; quant aux travaux qu'elle a exécutés, ils sont affectés de malfaçons et de non conformités aux règles de l'art ;

Les dispositions particulières de la police d'assurance 'risques professionnels-artisans du bâtiment' souscrite sous le n° 40873675 à effet du 15 décembre 2005 auprès de l'assureur AGF, par l'intermédiaire de l'agent d'assurance [H] [Adresse 8]), indiquent pour nom du souscripteur la société Ravalex Bâtiment ayant son adresse [Adresse 9] ; il y est énoncé que le souscripteur déclare exercer les activités de 'peinture, papiers peints' et de 'ravalement de façades au jet' ;

Or, M. [E] a contracté avec la société Ravalex Bât ayant son siège social à [Adresse 10] ;

Toutefois, l'attestation d'assurance établie le 28 février 2008 par M. [H] [R] , agent général d'assurance Allianz Iard , [Adresse 8], indique que la société Ravalex Bât ayant son siège à [Adresse 10] est titulaire d'un contrat d'assurance 'risques professionnels-artisans du bâtiment' sous le n° 40873675 depuis le 15 décembre 2005 et jusqu'au 31 décembre 2008 pour les activités déclarées suivantes : 'peinture, papiers peints' et 'ravalement de façades par nettoyage' ;

La société Ravalex Bât ayant son siège à [Adresse 10] a indiqué dans un courrier à en-tête adressé à M. [H] [R] confirmer sa demande d'assurance pour les seules activités de 'peinture -papier peint -ravalement de façades au jet' et précisé que les activités de 'maçonnerie-gros oeuvre-carrelage-isolation-électricité' mentionnées dans l'objet de la société ne sont pas exercées ;

Il résulte de ces éléments que c'est par suite d'une erreur matérielle que les dispositions particulières produites aux débats font état d'une société Ravalex Bâtiment ayant son siège à [Localité 3] 18ème et que c'est bien la société Ravalex Bât ayant son siège à [Adresse 10] qui est titulaire de la police 'risques professionnels-artisans du bâtiment' souscrite auprès de la société AGF (aujourd'hui Allianz Iard) sous le n° 40873675 à effet du 15 décembre 2005 pour les activités de 'peinture, papiers peints' et 'ravalement de façades au jet' ;

Ainsi, l'objet de la police d'assurance contractée par la société Ravalex Bât ne couvre pas les activités à l'origine du sinistre ; la société Allianz Iard est fondée à dénier sa garantie pour défaut d'assurance ;

Sur les demandes à l'encontre de la SMABTP,

La SMABTP est recherchée en qualité d'assureur de la société ATSTP ; elle fait l'objet d'une demande principale de M. [E] et d'un recours en garantie de la société Allianz Iard devenu sans objet au regard des développements qui précèdent ;

M. [E] entend faire constater la responsabilité, au plan contractuel, de la société ATSTP ; en toute hypothèse, le chantier ayant été abandonné et l'ouvrage laissé inachevé, sans clos ni couvert, et hors d'état d'être réceptionné, les conditions d'une mise en oeuvre de la responsabilité de plein droit instituée à la charge des constructeurs à l'article 1792 du code civil ne sont aucunement réunies et seule la responsabilité de droit commun de la société ATSTP est susceptible d'être engagée ;

Il s'en déduit que la police assurance construction (PAC) souscrite par la société ATSTP auprès de la SMABTP à effet du 1er janvier 2007 ( et résiliée à effet du 31 mars 2008 pour défaut de paiement des primes) n'est pas mobilisable dès lors qu'elle garantit 'le paiement des travaux de réparation de la construction à la réalisation de laquelle le sociétaire a contribué lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment et dans la limite de cette responsabilité .'

La police Artec (assurance risques travaux des entreprises de construction) souscrite par la société ATSTP auprès de la SMABTP à effet du 1er janvier 2007 a pour objet de garantir la responsabilité civile de l'assuré et, ainsi, les conséquences pécuniaires des dommages (matériels, corporels, immatériels) causés à des tiers à l'occasion et dans le cadre de son activité professionnelle ; la police couvre également, au titre d'une assurance de 'dommages aux biens', les dommages survenus aux travaux exécutés par l'assuré ou causés aux objets confiés à l'assuré pour l'accomplissement de ses prestations professionnelles ;

Sont expressément exclus de la garantie :

- les dépenses correspondant aux prestations, objet du marché, sur les biens confiés (article 4.1.2),

- les dépenses engagées pour la réalisation ou la finition de l'objet du marché ainsi que les dépenses nécessaires pour remédier à une non conformité dans les prestations contractuelle (article 5.2) ,

- les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) affectant les travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés par l'assuré (article 5.4) ;

Il s'en infère que la police Artec ne couvre pas les dommages que son assuré fait subir à son client par suite de ses manquements contractuels ;

La SMABTP est en conséquence fondée à conclure au rejet des demandes formées à son encontre ses garanties n'étant pas mobilisables en l'espèce ;

Sur les autres demandes,

Il n'est formé aucune demande à l'encontre de Me [F] [M] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ravalex Bât, ni de Me [M] [O] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ATSTP , intimés non constitués ;

La société Allianz Iard forme des demandes à l'encontre des sociétés ArchiConcept et ATSTP, lesquelles ne sont pas parties à la procédure ;

L'équité commande de condamner la société MMA Iard à verser à M. [E] une indemnité de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les autres parties à la procédure de leur demande formée sur ce même fondement ;

Les dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état, ainsi que les dépens d'appel, seront supportés par la société MMA Iard et pourront être recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant par arrêt de défaut,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la société MMA Iard (Mutuelle du Mans Assurances) à payer à M. [W] [E] la somme de 15.363 euros assortie à compter du 23 septembre 2008 d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal et actualisée au jour du présent arrêt selon l'indice BT01 du coût de la construction l'indice de base étant le dernier indice publié en mars 2008 ,

Rejette les demandes formées à l'encontre des sociétés Souscripteurs des Lloyd's, Allianz Iard, SMABTP,

Condamne la société MMA Iard à payer à M. [W] [E] une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Déboute du surplus des demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société MMA Iard aux dépens de première instance , en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état, ainsi qu'aux dépens d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02983
Date de la décision : 10/07/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°15/02983 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-10;15.02983 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award