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30/06/2017 | FRANCE | N°15/07846

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 30 juin 2017, 15/07846


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



Code nac : 28G



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



Réputé Contradictoire



DU 30 JUIN 2017



R.G. N° 15/07846



AFFAIRE :



[V] [C] veuve [M]

C/

Le Service du Domaine, représenté par la Directrice de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, es qualité de représentant de l'Etat envoyé en possession définitive de la succesion en déshérence de Mme [Z] [P] veuve [M]



Décision déféré

e à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle Civil

Pôle Famille

3ème section

N° RG : 14/12670



Expéditions exécutoires

délivrées le :

à : ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28G

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

Réputé Contradictoire

DU 30 JUIN 2017

R.G. N° 15/07846

AFFAIRE :

[V] [C] veuve [M]

C/

Le Service du Domaine, représenté par la Directrice de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, es qualité de représentant de l'Etat envoyé en possession définitive de la succesion en déshérence de Mme [Z] [P] veuve [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle Civil

Pôle Famille

3ème section

N° RG : 14/12670

Expéditions exécutoires

délivrées le :

à :

Me Caroline ROBERT DE LAFREGEYRE

Le Service du Domaine, représenté par la Directrice de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales

Expéditions délivrées le :

à :

[V] [C] veuve [M]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE JUIN JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation les 09 juin 2017, 16 juin 2017 et 23 juin 2017 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [V] [C] veuve [M]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Caroline ROBERT DE LAFREGEYRE (DE), avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 242, et Me Jacob DELEBECQUE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Le Service du Domaine, représenté par la Directrice de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, es qualité de représentant de l'Etat envoyé en possession définitive de la succesion en déshérence de Mme [Z] [P] veuve [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

(Acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions en date du 28 janvier 2016, délivré à personne)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 avril 2017 les parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, et Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

Vu le jugement rendu le 6 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a déclaré Mme [V] [C] irrecevable en son action en pétition d'hérédité en la condamnant aux dépens,

Vu l'appel de ce jugement relevé par Mme [V] [C] le 13 novembre 2015 et ses conclusions, développées oralement à l'audience par lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, elle prie la cour, de :

- condamner la direction nationale d'interventions domaniales à lui payer la somme de 395'000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 16 octobre 2014,

- la condamner à lui payer la somme de 15'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu le mémoire en défense de l'administration des domaines reçu au greffe de la cour le 29 mars 2016 par lequel, elle prie la cour de confirmer le jugement déféré, de dire que l'action en pétition d'hérédité est irrecevable comme prescrite, de débouter Mme [V] [C] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en laissant les dépens à sa charge,

FAITS ET PROCÉDURE

[Z] [P], veuve [M] est décédée le [Date décès 1] 1979 à [Localité 4] (Hauts-de-Seine) sans qu'aucun héritier ne se manifeste.

Par jugement du 22 juin 1982, le tribunal de grande instance de Nanterre a nommé curateur de la succession déclarée vacante la direction nationale d'intervention domaniale.

Par jugement du 3 septembre 1996, le tribunal de grande instance de Nanterre a envoyé l'Etat en possession de la succession.

Les droits de celui-ci, sur le bien immobilier faisant partie de la succession, situé [Adresse 3] ont été publiés. Le bien a été cédé le 26 avril 2011 dans le cadre d'une vente aux enchères notariée moyennant le prix de 395'000 €, dont la moitié à revenir à l'Etat et l'autre à la succession de l'époux prédécédé, [P] [M].

Une étude généalogique réalisée par ADD et associés a révélé, par courrier du 31 mars 2014, que les époux [M] ont eu un fils, [O] [M], décédé le [Date décès 2] 1957 en laissant pour lui succéder son fils, [N] [O] [B] [M], décédé le [Date décès 3] 1996, laissant pour lui succéder son épouse survivante, [V] [C].

Par jugement du 26 février 2008, rectifié le 9 avril 2008, le tribunal d'instance de Vanves a constaté la présomption d'absence de [P] [M], décédé le [Date décès 4] 1943 comme l'a montré la mission française de recherches en Pologne.

Par acte du 16 octobre 2014, [V] [C] a cité la direction nationale d'intervention domaniale devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 395'000 euros et de condamner l'agent judiciaire de l'État à une indemnité de procédure.

Par jugement du 6 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre l'a déboutée de ses demandes.

Pour statuer ainsi, il retient en substance que, [V] [C] n'ayant jamais exercé l'option successorale, elle n'a jamais eu la qualité de propriétaire dudit bien et ne peut donc agir en revendication de sorte que la seule action qui lui est ouverte est la pétition d'hérédité qui est en l'espèce prescrite depuis le [Date décès 1] 2009, date d'ouverture de la succession de [Z] [P]. Le tribunal estime en effet qu'[V] [C] ne rapporte pas la preuve de l'ignorance de l'existence de la grand-mère de son époux, [Z] [P], ni de son décès. Il ajoute qu'aucune pièces versée aux débats ne justifie qu'elle ne pouvait pas connaître ces faits, ni qu'elle avait une juste raison d'ignorer la naissance de son droit alors qu'il ne s'agit pas d'un cousin éloigné mais de la propre grand-mère de son époux.

SUR CE, LA COUR

Considérant que Mme [V] [C] critique le jugement en ce qu'il lui a reproché de ne pas avoir pu apporter une preuve impossible ;

Considérant qu'elle fait valoir que le droit de propriété est imprescriptible et, subsidiairement, que l'action réelle immobilière se prescrit par 30 ans, la prescription courant du jour où le titulaire d'un droit a connu les faits permettant de l'exercer ; que l'administration ne peut donc lui opposer la prescription ; qu'en effet celle-ci ne pouvait courir qu'à compter du jour de l'acte de notoriété, dressé le 18 mars 2014 et, au mieux, à la date à laquelle ses droits lui ont été révélés par le généalogiste; qu'elle soutient que la preuve littérale de l'ignorance de son droit est amenée par l'acte de notoriété et par l'intervention de la société de généalogie; qu'au contraire c'est cette société qui a révélé l'existence de la succession; que sans l'intervention de celle-ci, la présente procédure n'aurait pas existé puisqu'elle n'aurait rien connu de ses droits ;

Considérant qu'elle reproche au tribunal d'avoir retenu que seule l'action en pétition d'hérédité lui aurait été ouverte au motif qu'elle n'avait jamais eu la qualité de propriétaire alors que l'objet de la présente action est bien de faire reconnaître sa propriété par un jugement constitutif de ses droits ;

Considérant que bien que régulièrement constituée, l'administration des domaines n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement ses prétentions écrites alors que l'article 946 du code de procédure civile dispose que la procédure est orale ; qu'il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire ;

Considérant que l'État a été envoyé en possession de la succession de [Z] [P], décédée le [Date décès 1] 1979, par jugement du 3 septembre 1996 ; que le droit de propriété de l'État, s'agissant d'une succession ouverte le [Date décès 1] 1979, ne pouvait devenir irrévocable qu'à l'expiration du délai de 30 ans à partir du jour du décès ;

Considérant que l'action en pétition d'hérédité d'une succession en déshérence se prescrit selon les conditions de droit commun, par l'écoulement, s'agissant d'une succession ouverte le [Date décès 1] 1979, d'un délai de 30 ans à compter du décès ;

Que c'est dans ces conditions que l'administration des domaines a rejeté la demande en pétition d'hérédité que lui avait adressée Mme [V] [C] par courrier du 31 mars 2014 ;

Considérant qu'il appartient toutefois à l'administration des domaines de rapporter la preuve de la prescription ; que celle-ci ne court qu'à partir du jour où le titulaire d'un droit a connu les faits permettant de l'exercer ;

Qu'en l'espèce, ce n'est que par l'acte de notoriété du 18 mars 2014 (pièce n°1 de l'appelante) que Mme [V] [C] a connu sa qualité d'héritier suite aux recherches d'un généalogiste dont il ressort les éléments suivants :

- Mme [Z] [P], décédée le [Date décès 1] 1979, était l' épouse de [P] [I] [M], décédé le [Date décès 4] 1943 en Pologne,

- de cette union est né [O] [B] [M] le [Date naissance 2] 1920, époux de [U] [F] [Z], décédé le [Date décès 2] 1957,

- de cette union est né [N] [B] [O] [M] le [Date naissance 3] 1948, décédé le [Date décès 3] 1996, lequel était l'époux de Mme [V] [C],

- de cette union n'est né aucun enfant ;

Considérant que l'interrogation du fichier central des dispositions de dernières volontés n'a révélé aucune inscription de dispositions testamentaires ni par [Z] [P] ni par [N] [M] ;

que Mme [V] [C] vient donc aux droits de [N] [O] [M], son époux prédécédé, dans la succession de [Z] [P] ;

Considérant que sa qualité d'héritière n'a été découverte qu'à la faveur des recherches du cabinet de généalogiste ;

Considérant que l'administration des domaines ne rapporte aucun commencement de preuve de ce qu'elle aurait eu connaissance de cette qualité d'héritier avant l'acte de notoriété du 18 mars 2014 ;

Considérant que l'administration des domaines ne rapporte donc pas la preuve que sa demande en pétition d'hérédité était prescrite ;

Considérant qu'il est constant que de la succession dépendait un bien immobilier situé [Adresse 3] qui a été cédé le 26 avril 2011 au prix de 395'000 euros ;

Considérant que la totalité de ce prix de vente doit donc être restituée à Mme [V] [C] en sa qualité de seul héritier connu de [Z] [P] ; que l'administration des domaines sera donc condamnée à lui rembourser cette somme ; que le jugement déféré sera donc infirmé ;

Considérant qu'il n'y a toutefois pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que Mme [V] [C] sera donc déboutée de sa demande en ce sens et conservera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre,

Et, statuant à nouveau,

Dit que la demande de Mme [V] [C] en pétition d'hérédité n'est pas prescrite,

En conséquence,

Dit qu'elle est recevable,

Condamne la direction nationale d'interventions domaniales à restituer à Mme [V] [C] la somme de 395'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 6 novembre 2015,

Déboute Mme [V] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à Mme [V] [C] la charge de ses entiers dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 15/07846
Date de la décision : 30/06/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°15/07846 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-30;15.07846 ?
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