COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 92D
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2017
R.G. N° 16/05952
(jonction avec le 16/06698)
AFFAIRE :
SAS DEXXON GROUPE
C/
La Directrice de la Direction Régionale de l'Administration des Douanes de Paris Ouest agissant par la Chef de de l'Agence de Poursuites de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 13/04535
Expéditions exécutoires
délivrées le :
à :
ARPI DS
AVOCATS
La Directrice de la Direction Régionale de l'Administration des Douanes de Paris Ouest
Expéditions délivrées le :
à :
SAS DEXXON GROUPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS DEXXON GROUPE venant aux droits de la société DEXXON DATA MEDIA à laquelle elle a succédé suite à absorption en date du 31/12/2014
N° SIRET : 380 58 6 8 34
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-Marie SALVA et Me Arnaud FENDLER de l'AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07
APPELANTE dans le dossier 16/05952
Et INTIMEE dans le dossier 16/06698
****************
La Directrice de la Direction Régionale de l'Administration des Douanes de Paris Ouest agissant par la Chef de de l'Agence de Poursuites de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED)
Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [N] [S], inspectrice des douanes à la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED), en vertu d'un pouvoir de Madame [M] [E], administratrice des douanes, directrice régionale à la Direction Régionale de Paris Ouest, en date du 26 avril 2017
APPELANTE dans le dossier 16/06698
Et INTIMEE dans le dossier 16/05952
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 mai 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
La société Dexxon Groupe, qui vient aux droits de la société Dexxon Data Media (ci-après la société Dexxon) a pour objet le commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.
Elle vend notamment des passerelles et disques durs multimédias dénommés "Movie Cube" sous la marque Emtec.
Les movie cube sont soit des appareils multimedia- communiquant car destinés à intégrer un disque dur et un tuner (module TNT) ou non communiquant car destinés à intégrer un disque dur mais pas de tuner - soit des passerelles, produits sans disque dur ni tuner.
Les movie cube passerelles sont importés complets et ne font pas l'objet du litige.
En ce qui concerne les movie cube «'appareil multimedias » la société Dexxon importe le « casing », soit le boitier du movie cube et fait réaliser les opérations de fabrication du movie cube (assemblage du boîtier avec un disque dur) par la société Gigalogie en Europe et principalement en France.
Concernant les movie cube, la position tarifaire 85219000 prévoit une taxation des droits de douane à 13,9 % alors que la position 85229080 fixe une taxation à 4 %.
Concernant les modules TNT, la position tarifaire 8528.71.19 prévoit une taxation des droits de douane à 14 %, la position tarifaire 8528.71.11 à 0 % et la position tarifaire 8522.90.49 à 4 %.
Le service régional d'enquête de la direction régionale de Paris Ouest a effectué un contrôle des importations de Dexxon et adressé à cette société le 30 mars 2012 un avis de résultat de l'enquête.
L'administration des douanes (ci-après, les douanes) a notifié à la société Dexxon un procès-verbal d'infraction le 21 mai 2012 de fausse déclaration d'espèce lors de l'importation des movie cube et modules TNT réalisée le 15 avril 2007 ayant permis d'éluder le paiement de la somme de 1.620.613 euros.
Le 6 juin 2012, la recette des douanes a notifié un avis de mise en recouvrement n°788/341/13/DNA/015 (ci-après AMR) pour un montant de 1.620.613 euros, contesté par la société Dexxon.
La direction régionale a rejeté partiellement la contestation le 5 avril 2013, reconnaissant les déclarations effectuées pour certains movie cube.
Le 5 avril 2013, la recette des douanes a émis un nouvel AMR n°788/341/13/DNA/030 annulant et remplaçant le précédent pour un montant de 1.411.381 euros, soit 1.071.067 euros de droits de douane et 340.414 euros de TVA.
Par acte du 29 mai 2013, la société Dexxon a assigné le Directeur régional de l'administration des douanes devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Par jugement du 28 juin 2016, ce tribunal a':
- dit que les movie cube communiquant et non communiquant relèvent de la position tarifaire 8522.90.80,
- dit que les modules TNT relèvent de la position tarifaire 8528.71.19,
- annulé la décision du 5 avril 2013, et l'AMR n°788/341/13/DNA/030 du 5 avril 2013 annulant et remplaçant l'AMR n°788/341/12DNA/015,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera ses dépens.
Par déclaration du 2 août 2016, la société Dexxon Group a interjeté appel (procédure 16/05952).
Par déclaration du 24 août 2016, la Direction régionale des douanes de Paris Ouest a interjeté appel (procédure 16/06698).
Dans ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2016, la société Dexxon Groupe demande à la cour'de :
A titre principal,
Pour les Movie Cube,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il valide leur classement sous la position tarifaire 8522.90.80,
- confirmer l'annulation de la décision du 5 avril 2013 et l'AMR n°788/341/13/DNA/030 du 5/04/2013 annulant et remplaçant l'AMR n°788/341/12/DNA/015,
Pour les modules TNT,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il classe les modules TNT Dexxon sous la position tarifaire 8528.71.19,
- considérer que les modules-récepteurs TNT sont des assemblages électroniques destinés à être incorporés dans une machine automatique de traitement de l'information, relevant de la position 8528.71.11,
A titre subsidiaire,
- considérer que les modules-récepteurs TNT sont des accessoires de Movie Cubes, appareils d'enregistrement et de reproduction du son/image devant être classés sous la position 8521, et en déduire qu'ils relèvent de la position 8522.90.80,
En toute hypothèse,
- dire et juger qu'elle est fondée à solliciter la remise ou le non recouvrement des droits notifiés pour un montant de 1.399.981 euros,
- condamner l'Administration des douanes à verser à la société Dexxon la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société expose que la fabrication du movie cube par la société Gigalogie nécessite 29 opérations et qu'in fine, le boîtier représente de 13 à 26 % du prix public hors taxes du produit fini.
Elle souligne que le débat porte sur le classement des movie cube non communiquant et communiquant et sur les modules TNT.
Elle précise les références des produits litigieux.
Elle demande la confirmation du jugement concernant les movie cube.
Elle déclare que la Douane reconnait aux produits communiquant et non communiquant la fonction de matériel d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image (8521) en vertu de la règle générale d'interprétation 2 a.
Elle en infère que la fonction de stockage pourrait elle aussi être retenue mais estime que le règlement 295/2009 du 18 mars 2009 semble avoir tranché le débat pour les matériels non communiquant. Elle retient donc que la fonction principale est la reproduction et l'enregistrement du son et de l'image mais considère, néanmoins, que ses produits sont importés incomplets et doivent donc être classés sous la position 8522.90.80.
Elle fait valoir que la Douane reconnait elle-même le classement des movie cube «'au 8522'».
Elle relève qu'elle admet que les appareils S700H et S 800H relèvent de la position 8522 ainsi qu'il résulte de ses conclusions.
Elle en infère que, par analogie, tous les autres movie cube doivent être classés au 8522.
Elle se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2015 concernant la société Suza International dont les produits sont similaires.
Elle affirme que les movie cube concernés sont, comme ceux référencés S 800, des boitiers multimedia avec télécommande.
Elle reproche à la Douane de se référer par erreur au règlement précité et déclare que ses movie cube ne sont pas identiques aux produits visés par le règlement et, donc, que celui-ci n'est pas applicable.
Elle retrace le débat sur le caractère incomplet en l'absence de disque dur à l'importation.
Elle expose que les produits «'du 8521'» sont classés sous la position tarifaire 8522.90.80 lorsqu'ils sont importés incomplets. Elle invoque des Renseignements Tarifaires Contraignants, RTC, classant les movie cube importés sans disque dur sous la position 8522 et des échanges avec elle et un procès-verbal du 27 décembre 2006 ainsi qu'un échange avec une autre société du 9 janvier 2009.
Elle indique qu'à la suite de l'adoption du règlement précité, les RTC ont été annulés et remplacés par de nouveaux classant les movie cube sous la position 8521. Elle affirme que ce règlement a tranché négativement la question du caractère incomplet d'un boitier multimedia en l'absence du seul disque dur et, donc, que la seule absence de disque dur ne suffit pas à rendre incomplet au sens du règlement le boitier multimedia. Elle en conclut que le classement sous la position 8522.90.80 est exclu et que le produit relève de la tarification 8521.90.00 applicable aux produits complets.
Elle soutient que le règlement ne s'applique pas en l'espèce au motif que si les movie cube correspondent aux produits décrits dans la «'désignation des marchandises'» figurant à l'annexe, ils ne remplissent pas les conditions cumulatives fixées dans la colonne «'motivation'».
Elle rappelle que cette colonne prévoit que le classement au tarif 8521 des produits importés sans disque dur suppose qu'ils soient dotés de toute l'électronique nécessaire à l'exécution des fonctions relevant de la position 8521 et qu'ils ne puissent être utilisés à aucune autre fonction que l'enregistrement et la reproduction du son et de l'image.
Elle déclare que les produits concernés ne remplissent pas ces deux conditions et se prévaut du jugement.
Elle soutient en effet que, comme l'a reconnu la Douane, ils ont d'autres fonctions que celles de reproduction ou d'enregistrement vidéo soit, pour les movie cube communiquant, des fonctions de communication, de mutualisation et d'archivage des données et, pour les non communiquant, des fonctions de mutualisation et d'archivage des données. Elle expose ces fonctions.
Elle soutient également que les produits importés ne contiennent pas toute l'informatique nécessaire à l'exécution des fonctions désignées comme principales.
Elle souligne que l'électronique nécessaire doit être distincte du disque dur lui-même et qu'en l'espèce, la société Gigalogie effectue 29 opérations dont l'intégration de composants électroniques.
Elle affirme que chaque produit échappe à une des conditions pour que le règlement s'applique.
Elle en conclut que le tribunal était fondé à juger que les movie cube devaient être classés sous la position 8522.
Elle excipe également d'un courriel du 7 février 2014 de la DGDI et de positions des directions régionales de Roissy et du Havre ainsi que d'un jugement du tribunal d'Amsterdam qui a estimé que tous les movie cube devaient être classés sous la position 8522 et que le règlement ne s'appliquait pas à eux.
La société conteste le jugement sur les modules TNT.
Elle expose que ces tuners sont importés distinctement des movie cube dans lesquels ils sont destinés à être incorporés, cette incorporation étant systématique. Elle indique que ces modules correspondent à un assemblage électronique dénué de mécanisme dont la fonction est de sélectionner une bande de fréquence.
A titre principal, elle soutient que ces modules relèvent de la position tarifaire 8528.71.11 et non 8528.71.19 retenue par le tribunal correspondant à la rubrique «'autres'».
Elle considère que cette position, par défaut, implique que le produit ne soit ni un assemblage électronique ni un appareil à micro processeurs et estime qu'ils doivent être classés sous la position 8528.71.11 soit «'assemblages électroniques destinés à être incorporés dans une machine automatique de traitement de l'information'».
Elle affirme qu'ils sont des assemblages électroniques au sens de la Nomenclature Combinée.
Elle expose que les NENC pour la position 8525.71. 11 renvoient pour l'interprétation de la notion d'assemblage électronique aux NENC pour «'le 8443.99.10'» qu'elle cite.
Elle en infère que, pour être qualifié d'assemblage électronique, un produit doit être constitué de circuits imprimés et qu'il peut également comporter des éléments actifs et passifs. Elle estime incontestable que les modules TNT Emtec sont constitués d'un circuit imprimé équipé de circuits intégrés relevant du 8542 et qu'ils sont composés «'d'éléments discrets'». Elle en conclut que ces modules répondent à la définition d'assemblage électronique faite par la règlementation européenne douanière.
Elle affirme également qu'ils échappent à l'exclusion de la définition d'assemblage électronique de la NENC.
Elle relève que cette NENC exclut expressément de la définition d'assemblage électronique les mécanismes sans composants électroniques et les modules constitués de mécanisme et d'assemblage électronique. Elle en excipe qu'est exclu de la définition d'assemblage électronique un module constitué de deux éléments cumulatifs soit un mécanisme et un assemblage électronique.
Elle affirme que les modules TNT sont dénués de tout mécanisme et en conclut qu'ils ne sont pas exclus de la définition d'assemblage électronique au sens de la NENC car dépourvus de mécanisme.
Elle considère que le tribunal a commis un contre sens pour conclure que ces modules ne sont pas des assemblages électroniques, son raisonnement étant à l'opposé de la nomenclature.
Elle estime ainsi que ces modules TNT, composés d'un circuit électronique, d'éléments passifs et dépourvus de mécanisme répondent à la définition d'assemblage électronique au sens de la NENC, première condition du classement au 8528.71.11.
Elle affirme également qu'ils remplissent la seconde condition soit la destination à être incorporés dans une machine de traitement de l'information.
Elle déclare que les movie cube remplissent également la fonction de traitement de l'information du fait de la présence en leur sein d'un disque dur et, donc, que le movie cube est un type de machine automatique de traitement de l'information, MATI, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal. Elle estime que juger le contraire conduit à négliger la fonctionnalité apportée par le disque dur intégré dans le lecteur.
Elle affirme que cette fonction de traitement automatique de l'information est reconnue par la Douane dans son RTC rendu pour le classement du produit S850 H au tarif 8528 71 15.
Elle reproche à la Douane et au tribunal d'exiger que le movie cube soit «'à proprement parler une machine automatique de traitement de l'information'» au sens de la tarification douanière et estime qu'ils ajoutent ainsi une condition.
Elle soutient que le classement du tuner au 8528.71.11 ne nécessite pas que le produit auquel il est destiné relève de la position des machines automatiques de traitement de l'information (8471) tel un PC mais simplement que le produit contenant ait une telle fonction.
Elle se prévaut des libellés d'autres positions tarifaires se référant à la position 8471.
Elle conclut que, dès lors que le libellé de la sous position 8528.71.11 ne précise pas que la machine de traitement de l'information dans lequel l'assemblage doit être incorporé relève du 8471, il convient d'en déduire que cette machine peut, au contraire, relever d'une autre position et qu'ainsi la fonction de traitement de l'information ne soit pas sa fonction principale.
Elle estime que si le législateur avait voulu que la machine de traitement de l'information visée au 8528.71.11 soit effectivement une machine classée à la position 8471, il l'aurait précisé comme il l'a fait dans les exemples précités.
Elle en conclut qu'en application des règles générales d'interprétation 1 et 6, le module TNT doit être classé dans la position 8528.71.11.
A titre subsidiaire, elle affirme qu'il relève de la position tarifaire 8522.90.49.
Elle fait valoir qu'il devrait être classé en tant qu'accessoire d'appareil relevant de la position 8521.
Elle rappelle que les parties admettent que le movie cube a une fonction principale d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image d'où il résulte qu'un movie cube complet relève de la position 8521. Elle en infère qu'un module importé incomplet relève de la position 8521. Elle estime qu'en tout état de cause, le module TNT devrait être classé en tant qu'accessoire du movie cube complet auquel il est destiné donc en tant qu'accessoire d'un produit relevant du 8521.
Elle soutient que la notion d'accessoire au sens de la CJUE suppose d'être en présence d'organes d'équipement interchangeables permettant d'adapter un appareil à un travail particulier ou, lui conférant des possibilités supplémentaires ou encore, le mettant en mesure d'assurer un service particulier en corrélation avec sa fonction principale.
Elle en conclut que le module TNT, qui permet de saisir une fréquence en vue de son exploitation par les movie cube, est un accessoire de ces derniers au sens de la règlementation tarifaire et, donc, qu'en tant qu'accessoire d'un produit du 8521, le module TNT est classable au 8522.
Elle estime, par ailleurs, en tant qu'assemblage électronique, il doit donc être classé sous la sous position 8522.90.49 : « Assemblages électroniques, autres ».
Dans son mémoire du 28 février 2017, le Directeur régional des douanes et droits indirects de Paris Ouest conclut à la validité de la procédure d'émission de l'AMR.
En ce qui concerne les movie cube, il demande qu'il soit jugé que les movie cube communiquant relèvent de la position 8521. 90. 00 et que les movie cube non communiquant relèvent de la position 8521.90.00.
En ce qui concerne les cartes TNT, il demande qu'il soit jugé qu'elles relèvent de la position 8528. 71.19.
A titre subsidiaire, il demande qu'il soit jugé que la société n'est pas fondée à solliciter la remise ou le non remboursement des droits sur le fondement des articles 220-2 b et 239 du code des douanes communautaire.
Il réclame le paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le directeur estime régulière la procédure suivie.
Il souligne que la différence entre les types de produits movie cube- communiquant ou non communiquant, est fondée sur la présence ou non d'un tuner.
Il rappelle que, pour le présent contentieux, il n'a pas contesté que les appareils S 700 H et S 800 H relèvent de la position 8522 mais invoque une simple tolérance car ils relèvent en réalité de la position 8521 ainsi qu'il résulte d'un RTC et de l'analyse de la commission de conciliation et d'expertise douanière(CCED) saisie en 2011 par la société Dexxon.
Il souligne que les constatations matérielles et techniques faites par cette commission s'imposent au juge.
Il en conclut que celle-ci ne peut raisonner par analogie avec cette position.
Il soutient qu'en vertu des règles de classement tarifaire, les movie cube, même importés incomplets (sans disque dur), se classent à la position d'un appareil complet ainsi qu'il résulte de la règle générale 2 a pour l'interprétation de la nomenclature combinée et des Notes Explicatives du Système Harmonisé.
Il se prévaut d'un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny afférent à un produit similaire non communiquant importé sans disque dur par la société Dexxon, de la position du service des douanes du Havre sur le produit movie cube R 100 invoqué par la société et d'avis de la CCED sur les références S700 H et S 800 H.
Il invoque également le règlement CE 295/2009 qui a un caractère obligatoire. Il indique qu'il classe un appareil destiné à l'enregistrement et à la reproduction de sons et images au tarif 8521 dont le libellé est «'appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéo phoniques même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques'». Il considère que les movie cube ont principalement une fonction d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique.
Il estime non fondé l'argument de la société tiré du fait que les produits importés ne reprennent pas toute l'informatique nécessaire à l'exécution des fonctions principales ce qui l'exclut de la tarification 8521.
Il fait valoir que, selon la désignation des marchandises, les appareils concernés par ce règlement sont conçus de «'manière à intégrer un disque dur'» et que, selon la motivation, «'le fait que l'appareil ne contienne pas de disque dur n'empêche pas son classement en tant que produit complet ou fini'». Il en conclut que même un appareil qui n'a pas encore été complété par son disque dur peut être considéré comme complet ou fini ce qui vise les appareils qui ne seront complets qu'après l'intégration.
Il estime sans incidence le fait que les appareils soient destinés à intégrer un tuner dans la mesure où ces boitiers movie cube présentent les mêmes caractéristiques essentielles que la marchandise objet du règlement précité et se prévaut d'un arrêt de la CJUE du 4 mars 2004 sur l'application par analogie d'un règlement. Il estime cette absence de tuner d'autant dénuée d'incidence que les boitiers comprennent des cartes électroniques sur lesquelles sont disposés des éléments passifs et actifs nécessaires aux fonctions de lecture de fichiers audio et vidéo.
Il excipe du jugement du TGI de Bobigny qui a considéré que l'existence d'autres fonctions (communication, mutualisation et archivage de données) ne permettait pas un classement au tarif 8522 car inhérentes à la fonction principale.
Il ajoute que la description du produit par la société met en avant les particularités visées par le règlement et que la société Dexxon met en avant, dans la commercialisation du produit, la fonctionnalité d'enregistrement et de reproduction du son.
En réponse à la société Dexxon, il fait valoir qu'elle n'a pas appliqué lors du dédouanement des produits litigieux, contrairement à celui effectué au Havre, la norme 8521 et qu'elle a contesté régulièrement l'application de ce tarif.
Il rappelle la règle générale 2a pour l'interprétation de la nomenclature combinée et en conclut que ces appareils incomplets doivent être considérés comme complets car présentant les caractéristiques d'un appareil complet ce qui justifie l'application du tarif 8521.90.90.
Il conteste que ces movie cubes puissent être considérés comme des «'parties d'appareil'» car il s'agit d'un matériel spécifique soit de boitiers multimédias à part entière qui n'ont pas besoin d'un autre appareil pour fonctionner à l'inverse d'un disque dur.
Il rappelle la règle d'interprétation n°3 a qui permet de classer dans une rubrique tarifaire des articles susceptibles de relever de plusieurs positions en retenant la position la plus spécifique soit, selon la règle 3b, leur caractère essentiel.
Il considère que ce caractère essentiel permet de rattacher les movie cubes au classement 8521 et que ceux-ci présentent trop de fonctionnalités différentes pour être classées en «'parties et accessoires'» relevant du tarif 8522.
Il souligne qu'ils sont dotés d'une télécommande et de boutons de contrôle, de leur propre alimentation électrique et de supports de connexion incompatibles avec la définition d'accessoires ou de parties. Il ajoute que le movie cube R 700 contient un espace de stockage dédié à l'enregistrement et que la notice du movie cube Q 500 met en avant ses fonctions d'enregistrement et de lecture.
Il excipe d'arrêts de la CJCE et de la CJUE considérant que le classement tarifaire d'un produit se fonde sur des critères objectifs en se référant à ce qui lui confère son caractère essentiel.
Il soutient qu'il résulte de la documentation de la société que ses movie cube présentent des fonctionnalités distinctes et que s'ils sont destinés à intégrer une unité de stockage sur le disque dur, le boitier est essentiellement un lecteur multimedia. Il ajoute que certains présentent une fonction streaming qui relève de la position 8521.
Il rappelle que le classement revendiqué n'est pas fondé sur ce seul règlement et mais également sur la nomenclature combinée.
En réponse au moyen fondé sur l'inapplicabilité du règlement au motif que les movie cube ne sont pas exclusivement affectés à la double fonction de reproduction et d'enregistrement du son et de l'image, il se prévaut du règlement d'exécution UE69/2013 qui ne reconnait pas l'archivage des données comme une fonction spécifique de l'appareil.
En réponse aux moyens fondés sur le courriel du 7 février 2014 et sur un jugement du tribunal d'Amsterdam, il fait valoir qu'un courrier ne peut être considéré comme une position officielle et en limite la portée-pour l'avenir et à la condition de modifier certaines caractéristiques des boitiers- et critique le jugement fondé sur le caractère incomplet des movie cube en l'absence de disque dur. Il ajoute que les movie cube R 700, Q500, K 130 et Q120E ont été importés avec leur disque dur et sont donc complets selon le raisonnement de ce tribunal.
En ce qui concerne les modules TNT, la Douane relève qu'ils ont été déclarés à diverses catégories tarifaires dont celle 8528.71.19 désormais contestée.
Elle estime contradictoire d'invoquer la position 8522 pour les movie cube (sans lien avec une machine automatique de traitement de l'information, MATI) et la position 8528.71.11 pour les modules TNT destinés à être intégrés dans ces movie cubes correspondant à des éléments destinés à être intégrés dans ces machines.
Elle déclare que la sous position revendiquée ne correspond pas à la destination donnée à ces modules.
Elle fait état d'une incompatibilité flagrante, les modules n'étant pas destinés à être intégrés dans une MATI.
Elle affirme que les NENC n'ont pas une valeur contraignante et n'ont pour objectif que d'orienter le classement à défaut d'une position tarifaire claire.
Elle souligne qu'indépendamment des développements techniques de la société, les modules récepteurs TNT ne sont pas destinés à intégrer une MATI, les movie cubes n'étant pas des MATI et la société Dexxon excluant elle-même ce classement.
Elle se prévaut du jugement.
Elle ajoute qu'ils ne répondent pas à la définition des assemblages électroniques décrits dans les NENC.
Elle s'oppose à la demande de remise des droits dus fondée sur les articles 220-2b, 236 et 239 du code des douanes communautaires.
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A l'audience, les parties ont développé oralement les écritures ci-dessus.
La société a fait valoir que l'avis de la CCED n'était pas pertinent au vu de l'évolution de sa position et l'administration des douanes que ses constatations matérielles s'imposaient.
En ce qui concerne les modules, la société a souligné qu'il n'était pas nécessaire que la fonction «'MATI'» soit principale.
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Sur la procédure
Considérant que, compte tenu de leur objet, les procédures seront jointes';
Sur les movie cube
Considérant que le litige porte sur le classement et la position tarifaire des produits importés suivants :
les appareils multimédia (movie cube) non communiquant, référencés K 120, K130, K220H, K230, Q100, Q120, Q120E, Q500, S120, S120H, V120H, D120H, K800, T800, D700/R100 et R700
les appareils multimédia (movie cube) communiquant via un accès internet et un tuner pour recevoir ondes radio, télévision, TNT notamment, référencés Q700, Q800, S700/S800, S700H/S800H, V700WV800H';
Considérant que l'administration des douanes revendique leur classement sous la position tarifaire 8521.90.00 et la société Dexxon, approuvée par le tribunal, sous la position 8522.90.80';
Considérant que l'administration a accepté de classer, dans le présent contentieux, les appareils S 700 H et S 800 H à la position 8522 et donc les faire bénéficier de droits de douane limités à 4 %';
Considérant toutefois que l'administration invoque une simple tolérance limitée à la présente procédure';
Considérant que la Commission de Conciliation et d'Expertise Douanière a, dans un avis du 27 mars 2012, considéré que le Movie Cube S 800 H relevait de la position 8521.90.00';
Considérant qu'il ressort de cet avis que l'accord de l'administration pour classer ces produits dans la catégorie la plus favorable à la société revêt effectivement un caractère conjoncturel'; qu'il ne peut en être déduit que les autres produits concernés doivent, par analogie, bénéficier du même classement';
Considérant que le règlement CE n° 295/2009 classe les appareils destinés à l'enregistrement et à la reproduction de sons et d'images sous la position 8521';
Mais considérant qu'il résulte de la colonne «'motivation'» de l'annexe du règlement que ce classement suppose que les produits concernés - importés sans disque dur - soient dotés de toute l'électronique nécessaire à l'exécution des fonctions relevant de la position 8521 et ne puissent être utilisés à aucune autre fonction que l'enregistrement et la reproduction du son et de l'image';
Considérant que, comme l'a relevé le tribunal, ces movie cube disposent d'autres fonctions que celles de reproduction et d'enregistrement du son et de l'image'; qu'ils disposent ainsi, par exemple, de fonctions de communication, mutualisation et archivage des données (NAS)'; qu'ils ne contiennent pas non plus toute l'électronique nécessaire à l'exécution de leurs fonctions principales, dans la mesure où il est établi que la société Gigalogie a pour mission de préparer le movie cube pour la distribution, ce, par le biais de 29 opérations différentes, dont l'une consiste en l'intégration de composants électroniques';
Considérant que l'administration douanière a elle-même reconnu dans ses écritures les fonctionnalités distinctes de ces movie cube';
Considérant, par conséquent, que le règlement précité n'est pas applicable aux produits concernés';
Considérant qu'il résulte du procès-verbal de notification du 21 mai 2012 et de la réponse de l'administration en date du 5 avril 2013 que le classement retenu par celle-ci est fondé sur des positions tarifaires et sur l'application des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée';
Considérant que la position tarifaire 8521.90.00 s'applique aux «'appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéo-phoniques même incorporant un récepteur de signaux vidéo-phoniques- autres qu'à bandes magnétiques'»';
Considérant que la position tarifaire 8522.90.80 s'applique aux «'parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°8519 ou 8521'»';
Considérant que la règle générale 2a) pour l'interprétation de la nomenclature combinée précise que « toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à condition qu'il présente en l'état les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté »';
Considérant que la règle 3 énonce que les articles susceptibles de relever de plusieurs positions doivent être classés selon la position la plus spécifique (3a) ou selon leur critère essentiel (3b)';
Considérant que les Notes Explicatives du Système Harmonisé (NESH), section 16, disposent que « toute référence à une catégorie de machines couvre non seulement les machines complètes mais aussi les assemblages des parties, parvenus dans le montage ou la construction à un stade tel qu'ils présentent en l'état les principales caractéristiques essentielles des machines complètes (...), seraient classées comme machines complètes, alors même que le moteur ferait défaut, les machines ou appareils spécialement aménagés pour recevoir un moteur incorporé et ne pouvant fonctionner qu'à l'aide d'un tel moteur »';
Considérant que cette note explicative n'est pas contraire à la nomenclature'; qu'elle doit donc être prise en compte';
Considérant qu'il résulte de ces notes et règles d'interprétation, d'une part, que des machines incomplètes peuvent être classées comme des appareils complets et, d'autre part, qu'il convient de retenir, pour les appareils susceptibles de relever de plusieurs positions, la position la plus spécifique ou leur caractère essentiel';
Considérant que les boîtiers litigieux sont importés sans leur disque dur'; qu'ils sont donc importés incomplets';
Considérant qu'au vu des dispositions rappelées ci-dessus, l'absence de disque dur n'exclut pas leur classement en tant qu'appareils complets';
Considérant que le classement s'opère au vu des caractéristiques et propriétés objectives des produits';
Considérant en ce qui concerne les appareils «'non communiquant'» qu'ils se présentent sous la forme de lecteurs multimédias et sont équipés de sorties HDMI ou audio vidéo et de divers ports notamment USB'; qu'ils sont dépourvus de fonctionnalités sans leur disque dur';
Considérant que, lorsqu'ils sont complets, ils permettent de lire et d'enregistrer des fichiers audio et vidéo';
Considérant qu'ainsi, s'ils sont dépourvus de fonctionnalités sans leur disque dur, ils sont spécialement aménagés pour recevoir celui-ci'et ne peuvent fonctionner qu'avec ce disque dur ;
Considérant également qu'ils constituent des boitiers multimedia à part entière'; qu'ils n'ont pas besoin d'autre appareil pour fonctionner'; qu'ils ne sont donc pas des parties d'appareils';
Considérant, dès lors, que, conformément à la NESH précitée, ils doivent être considérés comme une machine complète';
Considérant que ces movie cube ont diverses fonctions mais pour fonction essentielle la reproduction et l'enregistrement vidéophoniques';
Considérant qu'en application des règles d'interprétation susvisées, ils relèvent ainsi de la position tarifaire 8521.90.00 soit de droits de douane de 13,9 %'; que le jugement sera infirmé de ce chef';
Considérant, en ce qui concerne les movie cube communiquant soit ceux destinés à intégrer un récepteur de signaux de télévision (tuner ou module TNT) qu'ils se présentent sous la forme de lecteurs-enregistreurs-récepteurs de signaux de télévision'; qu'ils sont dépourvus de fonctionnalité sans leur disque dur et qu'ils ne peuvent recevoir de signaux de télévision';
Considérant que, lorsqu'ils sont complets, ils ont la même fonctionnalité que les movie cube non communiquant et permettent, en outre, de communiquer';
Considérant que la CCED a examiné, dans un avis du 27 mars 2012, l'un de ces produits soit celui référencé S 800 H et estimé qu'il relevait de la position tarifaire 8521.90.00';
Considérant que la société Dexxon sollicitait alors en principal la classification du produit sous la position 8528.71.13 et, subsidiairement, 8522.90.80'comme en l'espèce ;
Considérant que si les constatations matérielles et techniques de la CCED s'imposent, cet avis n'est pas contraignant';
Considérant qu'il résulte de ses constatations sur le produit concerné et des constats effectués que les appareils litigieux contiennent un emplacement pour incorporer le disque dur et le module'avec lesquels ils fonctionnent ; qu'ils doivent donc être regardés comme des «'machines complètes'»';
Considérant qu'ils comportent des caractéristiques semblables soit des accessoires tels que des adaptateurs de courant, câbles électriques, télécommande ou support de connexion';
Considérant qu'ils ont donc de trop nombreuses caractéristiques et fonctionnalités pour pouvoir relever des «'parties et accessoires'» visées à la position tarifaire 8522.90.80';
Considérant qu'il résulte également des éléments qui les composent qu'ils ont pour principale fonctionnalité la reproduction audio et vidéo'; qu'ils ressortent donc de la position 8521.90.00 soit de droits de douane à 13,9 %'; que le jugement sera donc infirmé';
Sur les modules TNT
Considérant que ces modules sont destinés à être incorporés dans divers movie cube'; qu'ils se présentent sous la forme de modules récepteurs de signaux de télévision par la TNT ou de cartes électroniques associées à une prise d'antenne'; que leur fonction principale consiste à sélectionner un canal provenant d'une antenne radio ou d'un opérateur câble';
Considérant que la position tarifaire 8528.71.11 revendiquée par la société Dexxon concerne les «'assemblages électroniques destinés à être incorporés dans une machine automatique de traitement de l'information'»';
Considérant que la position 8522.90.49 revendiquée à titre subsidiaire porte sur les «'assemblages électroniques, autres'»';
Considérant que l'administration, approuvée par le tribunal, a retenu la position tarifaire 8528.71.19 soit celle des «'appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des sons et des images- non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo- autres récepteurs vidéophoniques (tuners) »';
Considérant que les NENC énoncent': « Les assemblages électroniques sont constitués d'un ou de plusieurs circuits imprimés équipés de circuits intégrés électroniques qui relèvent du n°8542. Ils peuvent également être dotés d'éléments discrets actifs, d'éléments discrets passifs, d'articles du n°8536 ou d'autres éléments électriques ou électromécaniques, pour autant qu'ils n'en perdent pas leur caractère d'assemblages électroniques.
Cette sous-position ne comprend pas :
a) les mécanismes (sans composants électroniques);
b)l es modules (constitués de mécanismes et d'assemblages électroniques) telles que les unités d'entraînement pour cassettes, disques compacts ou DVD pour la reproduction de données, d'images ou de sons, constituées d'un mécanisme et d'un assemblage électronique » ;
Considérant qu'ainsi, un produit doit, pour être qualifié d'assemblage électronique, être constitué de circuits imprimés et peut comporter des éléments actifs et passifs «'discrets'»'ou d'autres éléments à condition qu'il ne perde pas son caractère d'assemblage électronique';
Considérant que les modules litigieux sont constitués d'un circuit imprimé équipé des circuits intégrés relevant du n°8542 et ne sont pas exclus de cette définition car ils sont dénués de tout mécanisme';
Mais considérant, d'une part, qu'ils sont dotés d'un LNA et d'autres éléments électriques tels des connecteurs ou des composants'; que sont donc intégrés des éléments actifs et passifs insuffisamment «'discrets'» leur faisant donc perdre le caractère de simple assemblage électronique';
Considérant que, d'autre part, ils doivent, pour bénéficier de la position tarifaire réclamée au principal, «'être destinés à être incorporés dans une machine de traitement de l'information'»';
Considérant qu'ils sont intégrés dans les movie cube';
Considérant que le movie cube n'est pas une machine automatique de traitement de l'information'; que la seule présence d'un disque dur est insuffisante à lui conférer la qualification de «'machine automatique de traitement de l'information'»';
Considérant que le raisonnement de la société Dexxon interprétant a contrario le libellé de différentes sous positions ne peut, compte tenu de la nature des movie cube pallier ce manque';
Considérant que ces modules ne constituent donc pas un assemblage électronique et ne sont pas destinés à être intégrés dans une «'machine automatique de traitement de l'information'»'; qu'ainsi, les conditions au bénéfice de l'article 8528.71.11 ne sont pas réunies';
Considérant que la revendication principale de la société Dexxon sera donc rejetée';
Considérant, en ce qui concerne le tarif 8522.90.49 que le module ne constitue pas, au vu des développements ci-dessus, un simple assemblage électronique';
Considérant que, par contre, ces modules doivent, compte tenu de leurs caractéristiques, être soumis à la position tarifaire des'«'appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des sons et des images- non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo- autres récepteurs vidéophoniques (tuners) »'; que le jugement sera confirmé de ce chef';
Sur les autres demandes
Considérant qu'en équité, les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Joint les procédures n°16/05952 et 16/06698, sous le seul n°16/05952,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a':
- dit que les movie cube communiquant et non communiquant relèvent de la position tarifaire 8522.90.80,
- annulé la décision du 5 avril 2013, et l'AMR n°788/341/13/DNA/030 du 5 avril 2013 annulant et remplaçant l'AMR n°788/341/12DNA/015,
Statuant de nouveau de ces chefs':
Dit que les appareils movie cube, communiquant et non communiquant, relèvent de la position tarifaire 8521.90.00,
Déclare valable l'AMR délivré par l'administration le 5 avril 2013,
Y ajoutant':
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Dexxon Groupe aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,