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16/06/2017 | FRANCE | N°16/02002

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 16 juin 2017, 16/02002


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63B



1ère chambre

1ère section





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 JUIN 2017



R.G. N° 16/02002



AFFAIRE :



[X] [Z]



C/



[Y] [Q]

[V] [E]

[N] [E]

agissant en qualité d'héritières de Monsieur [J] [E]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Cha

mbre : 01

N° RG : 11/02545



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :



Me Christophe DEBRAY



Me Raphaël PACOURET











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63B

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JUIN 2017

R.G. N° 16/02002

AFFAIRE :

[X] [Z]

C/

[Y] [Q]

[V] [E]

[N] [E]

agissant en qualité d'héritières de Monsieur [J] [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° RG : 11/02545

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Raphaël PACOURET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation les 28 avril 2017, 12 mai 2017, 19 mai 2017 et 09 juin 2017 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [Z]

né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14129 - Représentant : Me Antoine FITTANTE de la SCP COLBUS BORN COLBUS FITTANTE, Plaidant, avocat au barreau de METZ

APPELANT

****************

Madame [Y] [G] [Q], agissant en qualité d'héritière de Monsieur [J] [E]

née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Raphaël PACOURET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 475 - Représentant : Me André-François BOUVIER FERRENTI de la SCP DURAND BOUVIER ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [V] [B] [T] [H] [E] agissant en qualité d'héritière de Monsieur [J] [E]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Raphaël PACOURET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 475 - Représentant : Me André-François BOUVIER FERRENTI de la SCP DURAND BOUVIER ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [N] [E] agissant en qualité d'héritière de Monsieur [J] [E]

née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentant : Me Raphaël PACOURET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 475 - Représentant : Me André-François BOUVIER FERRENTI de la SCP DURAND BOUVIER ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mars 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

****************

Vu le jugement rendu le 18 février 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :

- débouté M. [Z] de I'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [Z] à payer à M. [E] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, toutes causes confondues, causé par cette procédure abusive,

- condamné également le défendeur à verser au demandeur une indemnité de 3.000 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné le défendeur aux entiers frais et dépens et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément à I'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'appel relevé de cette décision par M. [Z] le 28 mars 2014, qui dans ses dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2016 demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 18 février 2014,

Et statuant à nouveau,

- condamner les consorts [E] en leur qualité d'héritières de M. [J] [E] à payer à M. [Z] à titre de dommages et intérêts :

* 600'000 euros au titre de la perte de rémunération patrimoniale,

* 400 000 euros au titre de la perte de patrimonialité de clientèle,

- dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- débouter les consorts [E] en leur qualité d'héritières de M. [J] [E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions reconventionnelles,

- condamner les consorts [E] en leur qualité d'héritières de M. [J] [E] à payer à M. [Z] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [E] en leur qualité d'héritières de M. [J] [E] aux entiers frais et dépens dont distraction sera faite conformément à l'article 699 du même code,

Vu l'ordonnance de radiation du 03 mars 2016 faisant suite à une ordonnance d'interruption d'instance du 25 janvier 2016 par laquelle le conseiller de la mise en état a :

- ordonné la radiation de l'affaire,

- dit que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise,

Vu les dernières conclusions notifiées le 18 mars 2016 par les héritiers de M. [J] [E] par intervention volontaire valant reprise de l'instance, dans lesquelles elles demandent à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté l'absence de manquement quelconque de M. [E] à ses obligations,

- dire et juger que M. [E] n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission, ni aucun manquement à son devoir de conseil,

- en tout état de cause, constater que le préjudice revendiqué par M. [Z] résulte exclusivement d'une initiative unilatérale prise sans concertation ni avis de M. [E],

- constater qu'en outre, M. [Z] revendique un préjudice lié à l'impossibilité d'exercer une voie de recours envisagée exclusivement pour ses effets dilatoires, qui ne saurait en conséquence être réparé,

- reconventionnellement, constater que l'action de M. [Z] est abusive et le condamner à verser aux héritiers de M. [E], intervenants volontaires à l'instance, la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, ainsi que celle de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamner M. [Z] à leur verser également la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Z] exerçait une activité d'expert comptable et d'expert judiciaire au sein de la société EURA-AUDIT-SOFICO France. Parallèlement il a également exercé les fonctions de commissaire aux comptes du mois d'avril 1962 au 18 septembre 2002 au sein de la même société, puis, postérieurement au sein de la société [Z].

Il a rencontré des difficultés avec ses associés lorsqu'il a voulu obtenir leur accord pour céder sa participation au capital de la société EURA-AUDIT-SOFICO pour poursuivre son activité professionnelle au sein de la société [Z]. La société EURA-AUDIT-SOFICO a notamment fait citer Monsieur [Z] devant la chambre Régionale de discipline des commissaires aux comptes près la cour d'appel de Metz, qui lui a infligé le 23 février 2005 une peine disciplinaire d'interdiction temporaire pour une durée de quatre ans assortie de I'inéligibilité aux organismes professionnels durant la même période. M. [Z] a été défendu en première instance, et lors de l'appel devant le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes ( H3C), par M. [J] [E].

Le 3l mai 2006, M. [Z] a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes avec effet immédiat à cette date.

Le H3C a finalement, par décision du l8 mai 2006 notifiée par lettre recommandée avec avis de réception retirée par M. [Z] le 6 juin 2006, confirmé le principe du manquement ordinal de M. [Z] mais réduit la sanction à un an d'interdiction temporaire avec effet de la suspension au 6 juin 2006. Le pourvoi aux fins d'annulation fondé contre cette décision par M. [E] a été rejeté par le Conseil d'Etat par arrêt du 8 juillet 2009.

Soutenant avoir appris, postérieurement à sa démission, que le pourvoi en cassation formé contre la décision du H3C avait en l'espèce un effet suspensif dès lors que l'un des moyens portait sur le bénéfice de la loi d'amnistie, par acte d'huissier du 2 mars 2011, M. [Z] a fait assigner M. [E] devant le tribunal de grande instance de Versailles pour manquement à ses obligations professionnelles afin d'obtenir la réparation de son préjudice. Il a soutenu que sa démission avait été exclusivement motivée par l'indication erronée de Me [E] selon laquelle un pourvoi en cassation contre la décision du H3C n'aurait pas d'effet suspensif.

Par le jugement dont appel, M. [Z] a été débouté de ses demandes.

Pour statuer ainsi, le tribunal retient que M. [Z] a mal interprété l'information qu'il reproche à M. [E] car le pourvoi en cassation non suspensif dont il est fait état ne pouvait se rapporter qu'à la décision d'appel, à savoir celle de la cour d'appel de Metz statuant sur l'action en concurrence déloyale, et non à la décision du H3C qui n'était pas encore intervenue.

M. [E] est décédé le [Date décès 1] 2015. Les consorts [E] sont intervenus à l'instance en qualité d'héritiers et ont notifié leurs conclusions de reprise d'instance et d'intervention volontaire.

SUR CE, LA COUR

- Sur la faute reprochée à M. [J] [E]

Considérant qu'au soutien de son appel, M. [Z] fait valoir que dans son courrier du 22 mars 2006, M. [E] a commis la faute de ne pas lui avoir expliqué même avant l'audience du H3C que la décision à intervenir du H3C aurait, par exception, un effet suspensif puisqu'il invoquait le bénéfice de la loi d'amnistie'; qu'il prétend donc avoir été induit en erreur'; qu'en effet, il n'aurait pas eu besoin de démissionner s'il avait disposé de cette information ; qu'au contraire, en lui fournissant une information contraire, M. [J] [E] a commis une faute caractérisée ; qu'en réplique aux observations adverses, il soutient que la stratégie qu'il aurait pu mettre en place n'est empreinte d'aucune fraude à la loi ; qu'en outre, la seule raison de sa démission réside dans cette information erronée ; que M. [J] [E] ne peut donc prétendre que si M. [Z] l'avait consulté sur cette stratégie, il n'aurait jamais préconisé cette solution ; qu'il réplique également que l'information ne pouvait concerner la procédure devant la cour d'appel de Metz qui s'était déroulée entre 2003 et 2004'; qu'il est également aberrant pour les intimés de soutenir que l'information concernait l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 28 janvier 2005 statuant en tant que chambre de discipline puisque, précisément, l'instance devant le H3C concernait l'appel de cette décision ; qu'en outre, il n'y avait pas de sens à fournir un conseil sur des événements et une décision remontant à plus d'un an';

Considérant que les héritiers de M. [J] [E] répliquent que M. [Z] espérait en démissionnant neutraliser les effets d'une confirmation éventuelle de son interdiction professionnelle, tout en se ménageant la possibilité de se réinscrire aussitôt après sa démission'; que cependant, le courrier de M. [E] du 22 mars 2006 ne contient aucune erreur et ne délivre aucune information erronée'; qu'en effet, la référence à l'absence d'effet suspensif du pourvoi en cassation est exclusivement liée au pourvoi inscrit par M. [Z] contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz l'ayant condamné pour concurrence déloyale'; qu'il n'est pas sérieux de soutenir que cette incise sur l'effet non suspensif du recours en cassation pouvait s'interpréter comme une règle générale et absolue'; qu'ils ajoutent que la démission du 31 mai 2006 ne pouvait en aucun cas servir les intérêts de l'appelant puisque non seulement la démission ne fait pas obstacle à l'action disciplinaire conformément à l'article L.822-34 du code de commerce mais que, de surcroît, elle a fait perdre irrémédiablement à M. [Z] la titularité de sa clientèle sans possibilité de la récupérer'; qu'en effet, par l'effet de sa démission, tous ses mandats étaient définitivement transmis aux commissaires aux comptes suppléants'; qu'il n'aurait pu reprendre l'exercice de ses mandats abandonnés avant une nouvelle désignation qui ne pouvait intervenir dès lors avant six ans ;

Considérant que, par décision du 28 janvier 2005, la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes statuant près la cour d'appel de Metz a dit que M. [X] [Z], commissaire aux comptes, a commis des fautes disciplinaires et prononcé à son encontre une interdiction temporaire pour une durée de quatre ans et l'inéligibilité aux organismes professionnels pendant quatre ans ;

Que M. [Z] a relevé appel de cette décision devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, dit H3C'; que M. [J] [E] assurait sa défense depuis la première instance ;

Que le 22 mars 2006, M. [J] [E] a écrit un courrier à M. [Z] rédigé dans les termes suivants :

« À la suite du très long entretien que nous avons eu, j'ai tenté de reprendre le projet de mémoire à l'intention du H3C.

Je ne peux que vous dire, une nouvelle fois, mon désaccord total sur l'argumentation que vous voulez reprendre relative aux faits qui ont déjà fait l'objet du jugement du tribunal de grande instance de Metz et de la cour d'appel de Metz.

Cette reprise de l'argumentation ne peut apparaître, aux yeux du H3C, que comme une tentative désespérée de faire juger, une nouvelle fois, ce qui a déjà été jugé par la cour d'appel de Metz (je vous rappelle que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif).

Vous avez tenu à continuer à développer une telle argumentation et cela risque de vous être fort préjudiciable.

En ce qui me concerne, j'entends décliner toute responsabilité sur les suites que votre attitude inconsidérée peut entraîner.

Conformément à votre demande, j'ai repris le mémoire et vous prie d'en trouver ci-joint le nouveau texte ; celui-ci reprend quasiment in extenso l'argumentation que vous avez développée sur les faits qui vous sont reprochés ; je dois dire que cette argumentation m'apparaît des plus confuses mais j'ai noté que vous vouliez impérativement qu'elle y figure.

J'ai également inséré les nouvelles rectifications contenues dans votre fax de ce jour.

Pour les raisons que je vous ai indiquées, j'ai retiré toute référence à la condamnation de M. [J] infirmée en appel et à la loi d'amnistie.

Sur cette dernière, elle n'est pas applicable aux faits postérieurs au 17 mai 2002, mais surtout, dès lors que nous soutenons que les faits qui vous sont reprochés ne sont pas contraires à l'honneur et à la probité, la loi d'amnistie qui n'intervient que pour amnistier les faits non contraires à l'honneur ou à la probité n'a pas à être prise en compte.

Si, par contre, le H3C considérait que les faits qui vous sont reprochés sont contraires à l'honneur et à la probité, la loi d'amnistie ne jouerait pas.

Cet argument est donc totalement dépourvu de portée.

Pour le reste, je juge inutile de faire référence à la jurisprudence du H3C, qu'il connaît évidemment mieux que nous puisque ce sont des décisions qu'il rend lui-même.

Je vous prie de m'indiquer si vous êtes d'accord sur le texte que je vous propose.

Je vous prie de croire, cher Monsieur, à l'assurance de mes sentiments dévoués » ;

Considérant donc que l'ensemble du propos de M. [J] [E] concerne la stratégie de défense à adopter devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, dit H3C, statuant en appel de la décision de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes rendue le 28 janvier 2005 ; que M. [J] [E], dans ce courrier, invoque non seulement des arguments de fond mais aussi le mémoire qu'il entend présenter devant le H3C ;

Considérant qu'il est effectivement aberrant de prétendre que l'incise concernant l'absence de caractère suspensif du pourvoi puisse concerner cette décision de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes puisque, précisément, tel est l'objet de l'appel en cours devant le H3C ; que contrairement à ce que prétend M. [Z], les intimés ne le soutiennent d'ailleurs nullement ;

Considérant en revanche qu'ils indiquent à juste titre que cette incise concerne le caractère définitif de l'arrêt de la cour d'appel de Metz statuant sur l'action en concurrence déloyale (pièce n°4 des intimés) ; qu'en effet, par arrêt du 8 septembre 2004, cette juridiction a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 4 juin 2003 ayant jugé notamment que M. [Z] avait commis à l'encontre de la société SOFICO des actes de concurrence déloyale ;

Considérant qu'un pourvoi a été effectivement formé à l'encontre de cet arrêt (pièce n°5 des intimés) ; qu'il n'est dès lors nullement aberrant que M. [J] [E] évoque le caractère non suspensif de ce pourvoi dans le courrier du 22 mars 2006 puisqu'il fait référence au caractère définitif de cet arrêt de la cour d'appel de Metz ; qu'il estime donc inopportun de discuter devant le H3C, ces faits étant déjà définitivement jugés par la cour d'appel de Metz';

Considérant qu'il n'est pas davantage aberrant d'évoquer cet arrêt rendu le 8 septembre 2004 dans un courrier du 22 mars 2006 dès lors que la décision du H3C du 18 mai 2006 (pièce n°6 de l'appelant) rappelle elle-même que, parallèlement, et à raison des mêmes faits, la société Sofico avait intenté devant les juridictions civiles, une procédure en concurrence déloyale, dans laquelle, au terme d'un jugement du 4 juin 2003, et d'un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Metz, en date du 8 septembre 2004, devenu définitif, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été déclaré non admis le 3 mai 2006, M. [X] [Z] et la société [Z] avaient été considérés comme ayant commis des faits de concurrence déloyale';

Considérant ainsi que le pourvoi n'ayant été déclaré non admis que le 3 mai 2006, il n'est donc pas aberrant que M. [J] [E] évoque le caractère non suspensif de ce pourvoi dans un courrier du 22 mars 2006 ;

Considérant en outre que, comme l'a très exactement retenu le premier juge, cette information, contenue dans un courrier du 22 mars 2006, ne pouvait concerner la décision du H3C qui n'allait être rendue que le 18 mai 2006 ;

Considérant en définitive que M. [Z] ne peut s'emparer de cette incise en la sortant de son contexte et à l'encontre du sens évident de cette lettre pour prétendre que M. [J] [E] lui a communiqué une information erronée ;

Considérant au surplus que la cour note qu'il n'est justifié par aucun commencement de preuve que M. [Z] ait fait part à son conseil ni de son intention de démissionner de ses mandats ni qu'il l'ait consulté sur les voies de recours concernant la décision du H3C ;

Considérant qu'aucune faute n'étant dès lors établie à l'encontre de M. [J] [E], le jugement sera confirmé sur ce point sans qu'il n'y ait lieu dès lors de se pencher sur le préjudice et le lien de causalité ;

- Sur la demande reconventionnelle

Considérant que les intimés sollicitent des dommages et intérêts supplémentaires du fait de l'action abusive dirigée contre M. [J] [E] qui leur a causé un préjudice matériel de 12'000 euros correspondant au temps passé à la préparation de la défense de M. [J] [E] tant en première instance qu'en appel ; qu'ils sollicitent également une somme de 15'000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

Considérant que l'abus de procédure a parfaitement été caractérisé par le premier juge dont la cour s'approprie les motifs ; que la cour ajoute que le fait de s'emparer d'une incise d'un courrier en la sortant de son contexte, ce au détriment de son sens évident caractérise la mauvaise foi équipollente au dol ; que toutefois le premier juge a correctement évalué le préjudice toutes causes confondues ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point étant rappelé que les frais de défense donnent lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;

- Sur les demandes accessoires

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens ; que, succombant en son appel et comme tel tenu aux dépens, M. [Z] sera débouté de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera condamné sur ce même fondement à payer aux consorts [E] une indemnité complémentaire de 5 000 euros ;

Considérant que les dépens pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe de la cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles,

Et, y ajoutant,

Déboute M. [X] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne, sur ce même fondement à payer à Mme [Y] [Q], Mme [V] [E] et Mme [N] [E] une indemnité complémentaire de 5 000 euros,

Condamne M. [X] [Z] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 16/02002
Date de la décision : 16/06/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°16/02002 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-16;16.02002 ?
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