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15/06/2017 | FRANCE | N°16/02695

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 15 juin 2017, 16/02695


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 3e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 JUIN 2017



R.G. N° 16/02695



AFFAIRE :



[G] [L] [A] [Q]





C/

[M], [H], [K] [C] divorcée [Q]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Février 2016 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre : 04

N° Section :

N° RG : 14/09526

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Barbara JUNG, avocat au barreau de VERSAILLES



Me France VALAY - VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 3e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JUIN 2017

R.G. N° 16/02695

AFFAIRE :

[G] [L] [A] [Q]

C/

[M], [H], [K] [C] divorcée [Q]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Février 2016 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre : 04

N° Section :

N° RG : 14/09526

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Barbara JUNG, avocat au barreau de VERSAILLES

Me France VALAY - VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [L] [A] [Q]

né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1] (Egypte) (99)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Me Barbara JUNG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T° 251

APPELANT

****************

Madame [M], [H], [K] [C] divorcée [Q]

née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me France VALAY - VAN LAMBAART, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 199 - N° du dossier 009139

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MOLINA, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne CARON-DEGLISE, Président,

Madame Anne MOLINA, Conseiller,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Corinne DELANNOY,

M. [G] [Q] et Mme [M] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1960 à [Localité 3] en Israël.

Par ordonnance de non conciliation rendue le 10 avril 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :

- attribué au mari la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] à titre gratuit, ainsi qu'un garage [Adresse 2], à charge pour lui de régler les charges y afférentes ;

- attribué à l'épouse le bien situé [Adresse 3] à charge pour elle de régler les charges y afférentes et ce à titre gratuit ;

- attribué à l'épouse une avance sur la communauté de 30 000 euros ;

- donné acte aux époux de leur accord pour la désignation de la SCP Huber [Adresse 2].

Suite à une assignation en divorce du 12 février 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, par jugement du 15 novembre 2011, a prononcé le divorce des époux et a notamment :

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

- dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 10 avril 2008 ;

- condamné M. [G] [Q] à verser à Mme [M] [C] la somme de 30 000 euros à titre d'avance supplémentaire sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial.

Sur assignation de Mme [M] [C], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, dans un jugement du 29 février 2016, dont appel, a notamment :

- dit que la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial de M. [G] [Q] et Mme [M] [C] est la loi israélienne ;

- dit que le régime matrimonial des parties est celui d'une présomption de communauté de biens acquis pendant le mariage sauf intention contraire manifestée clairement par les époux ;

- dit que la date des effets du divorce entre les parties, concernant leurs biens, est fixée à la date du 10 avril 2008 ;

- rappelé que la date de jouissance divise est fixée à la date la plus proche du partage ;

- ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [G] [Q] et Mme [M] [C] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la décision ;

- désigné pour procéder aux opérations de partage Maître [L], notaire à Versailles ;

- rejeté en l'état la demande formée par Mme [M] [C] d'homologation de l'état liquidatif établi par Maître [L] en octobre 2014 ;

- dit que le solde du compte épargne salariale de M. [G] [Q] à la date du 10 avril 2008 doit être inscrit à l'actif de communauté ;

- confirmé l'état liquidatif quant aux montants des successions recueillies par M. [G] [Q] et Mme [M] [C] ;

- dit que Mme [M] [C] bénéficie d'une récompense de 30 776,54 euros à l'égard de la communauté ;

- renvoyé les parties devant le notaire désigné afin de justifier du solde des comptes bancaires et assurances-vie à la date du 10 avril 2008 ;

- rappelé que la valorisation des comptes titres doit se faire à la date la plus proche du partage ;

- rejeté la demande de M. [G] [Q] de remboursement, ou réintégration dans l'état liquidatif, de la somme de 10 000 euros que Mme [M] [C] aurait prélevée sur le livret A ouvert au nom de l'époux auprès de la caisse d'épargne ;

- renvoyé les parties devant le notaire afin de justifier de la valeur du véhicule Renault R5 à la date la plus proche du partage ;

- dit que l'indemnité due par Mme [M] [C] à l'indivision au titre de sa jouissance privative du bien sis à [Adresse 3] s'élève à la somme de 970 euros par mois à compter du 10 janvier 2012 et jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien ;

- dit que l'indemnité due par M. [G] [Q] à l'indivision au titre de sa jouissance privative du bien sis à [Localité 4] s'élève à la somme de 1 180 euros par mois à compter du 10 janvier 2012 et jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien ;

- rejeté la demande de créance formée par Mme [M] [C] à l'égard de l'indivision au titre des travaux qu'elle a effectués dans le bien sis à [Localité 5] ;

- constaté que M. [G] [Q] entend conserver à sa charge les travaux qu'il a effectués dans le bien sis à [Localité 4] ;

- rappelé que M. [G] [Q] a versé la somme de 60 000 euros à Mme [M] [C] à titre d'avance sur les opérations de liquidation et partage ;

- débouté, en l'état, la demande d'attribution préférentielle formée par Mme [M] [C] ;

- débouté Mme [M] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage qui seront répartis entre les parties à proportion de leur part ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

M. [G] [Q] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 11 avril 2016.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2016.

A la suite du prononcé de l'ordonnance de clôture, le 23 novembre 2016, M. [G] [Q] a notifié par RPVA de nouvelles conclusions, sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture ainsi que de nouvelles conclusions au fond.

Les parties ont été informées par RPVA le 25 novembre 2016 que l'incident de révocation de clôture serait joint au fond.

Le 29 novembre 2016, M. [G] [Q] a notifié par RPVA de nouvelles conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, aux termes desquelles il demande de :

- révoquer l'ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2016,

En conséquence :

- déclarer recevables les conclusions d'appelant 2, déposées au greffe et notifiées par lui le 23 novembre 2016, ainsi que les trois nouvelles pièces communiquées par lui le même jour à l'avocat de l'intimée.

Le 29 novembre 2016, M. [G] [Q] a notifié par RPVA de nouvelles conclusions au fond.

Par arrêt du 23 février 2017, la cour a notamment :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2016,

- ordonné la réouverture des débats,

- déclaré recevables les pièces et conclusions produites par M. [G] [Q] les 23 et 29 novembre 2016 ;

- renvoyé à la mise en état ;

- fixé un calendrier de procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2017, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [G] [Q] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'il a interjeté du jugement rendu le 29 février 2016 ;

En conséquence réformer les dispositions critiquées et statuer à nouveau :

- dire que les règles applicables à la liquidation du régime matrimonial de M. [G] [Q] et de Mme [M] [C] sont ceux du régime religieux mosaïque de la séparation des biens ;

- ordonner sur cette base la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux [Q]/ [C] ;

- désigner un notaire différent de Maître [L] pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des biens indivis des époux [Q]/[C] ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'homologation de l'état liquidatif établi par Maître [L] en octobre 2014 ;

Subsidiairement,

- avant dire droit, ordonner une enquête sur le fondement des articles 204 et suivants du code de procédure civile et entendre :

- M. [V] [S] [E] [C], demeurant [Adresse 5]

- M. [X] [Q] [C], demeurant [Adresse 6]

- M. [L] [Q], dont la dernière adresse connue se trouve [Adresse 3] au sujet de la vente de la propriété ayant appartenu à Mme [K] [S] au [Adresse 7], des circonstances du paiement du prix et de la somme effectivement perçue par chacun des héritiers à la suite de cette vente ;

- dire que la présomption de communauté au sens de la loi et de la jurisprudence israélienne a pris fin à la date du 18 novembre 2006 et qu'en conséquence les comptes de liquidation et de partage devront se faire en fonction de cette date ;

- dire qu'en toute hypothèse les sommes déposées sur son compte épargne-entreprise lui appartiennent seul, ne feront l'objet d'aucun partage et ne seront pas inscrits à l'actif de communauté ;

- dire que Mme [C] ne pourra prétendre à aucune récompense au titre de la succession qu'elle affirme avoir perçue de sa mère ;

- dire que le montant de la succession qu'il a recueillie s'élève à 39 878,24 euros et dire qu'il aura droit à une récompense de ce montant ;

- dire que les parties devront justifier du solde des comptes bancaires, compte titre et assurance-vie à la date du 18 novembre 2006 ;

- dire que la valorisation des comptes titres doit se faire à la date la plus proche du partage;

- dire que les parties devront justifier de la valeur des deux véhicules du couple à la date la plus proche du partage ;

- charger le notaire commis de l'évaluation du montant des indemnités d'occupation dues par les époux à l'indivision au titre de leur jouissance privative ainsi que de l'évaluation de la valeur des biens immobiliers et mobiliers à partager ;

- autoriser le notaire, conformément aux dispositions de l'article 1365 du CPP (ainsi mentionné dans les conclusions), de s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

- confirmer le rejet de la demande de créance formée par Mme [M] [C] à l'égard de l'indivision au titre des travaux qu'elle a effectués dans le bien sis à [Localité 5] ;

- condamner Mme [C] à lui rembourser la somme de dix mille euros soustraits sur le livret A de son époux après son départ du 17 novembre 2006 ;

- dire que la totalité de l'avance de 60 000 euros qu'il a versée à Mme [C] devra être déduite du montant de la soulte qu'il devra éventuellement payer à Mme [C] dans le cadre du partage ;

- en absence de soulte en sa faveur ou en cas de soulte inférieure à 60 000 euros, condamner Mme [C] à lui rembourser la somme de 60 000 euros ou la différence entre cette somme et la soulte avec intérêts de droit à compter de la signature de l'acte de partage ;

- débouter Mme [C] de sa demande d'attribution préférentielle ;

- débouter Mme [M] [C] de sa demande de dommage et intérêts ;

- condamner Mme [C] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens de l'instance d'appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 avril 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Mme [M] [C] demande à la cour de :

- déclarer M. [Q] recevable mais mal fondé en son appel,

- débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

- infirmer le jugement du 29 février 2016 en ce qu'il a rejeté sa demande d'homologation de l'état liquidatif n°5 d'octobre 2014 établi par Maître [L],

- infirmer le jugement du 29 février 2016 en ce qu'il a rejeté sa demande d'attribution préférentielle de la maison sise à [Localité 5],

- infirmer le jugement du 29 février 2016 en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,

A titre principal,

- entériner le projet d'état liquidatif n°5 d'octobre 2014 établi par Maître [L], sauf à parfaire les indemnités d'occupation respectivement dues à la date la plus proche du partage et l'évaluation des biens immobiliers,

- renvoyer les parties devant Me [L] pour finaliser les opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre eux,

- lui attribuer préférentiellement la maison sise [Adresse 3], dans laquelle elle réside depuis 2008,

- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que l'appartement sis [Adresse 4], dans lequel il réside, et l'emplacement de parking sis [Adresse 8], soient attribués préférentiellement à M. [Q],

A titre subsidiaire,

- renvoyer les parties devant Maître [L], notaire à Versailles, pour poursuivre les opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre M. [Q] et Mme [C],

- dire que le notaire ainsi désigné pourra requérir des services bancaires, y compris en interrogeant le fichier FICOBA, la liste de tous les comptes détenus par l'un ou l'autre, recueillir et se faire communiquer tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel,

- constater qu'elle se réserve le droit de revenir sur des concessions faites dans le cadre des discussions amiables et de dire que le montant de la récompense prétendument due par la communauté à M. [Q] de 36 086,82 euros dans le cadre du règlement de la succession de ses parents n'est pas due,

En tout état de cause,

- dire que les frais notariés seront partagés par moitié entre les parties en ce compris les frais qu'elle a réglés en 2009,

- condamner M. [Q] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civile vu sa résistance abusive outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer pour le surplus les autres dispositions du jugement du 29 février 2016,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour ne statue, en application de l'article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.

Sur le régime matrimonial des ex-époux :

M. [G] [Q] soutient que le régime matrimonial des ex-époux était celui de la séparation de biens. Il expose que pour les époux mariés avant le [Date mariage 2] 1992, date d'entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978, il convient, pour déterminer la loi applicable, de rechercher la volonté de époux et que d'autres critères que celui du premier domicile conjugal permettent de déterminer l'intention des époux. Il déclare que les époux ont choisi de se marier par ketouba, qu'il s'agit d'un contrat religieux et que les époux avaient donc expressément choisi de se soumettre à la loi juive, le pays de leur mariage ou de leur résidence étant secondaire par rapport à cette intention primordiale. M. [G] [Q] affirme que le régime hébraïque traditionnel ne comprend aucune idée de communauté ou de partage des biens acquis au cours du mariage, qu'il porte essentiellement sur la détermination et la gestion du patrimoine de la femme mariée, le mariage restant sans incidence sur les biens du mari, même acquis pendant le mariage. Il estime que c'est la raison pour laquelle la ketouba est considérée comme un régime de séparation des biens. L'ex-époux considère que les époux avaient choisi délibérément de soumettre leur mariage au régime hébraïque traditionnel de la séparation de biens et non pas à une loi nationale quelle qu'elle soit, qu'il serait donc inutile de rechercher le contenu de la loi israélienne puisque le régime matrimonial, selon le choix des époux, est celui de la séparation de biens, définie selon la loi mosaïque, la loi israélienne ne s'appliquant pas en 1960. M. [G] [Q] ajoute que le fait que certains actes d'acquisition des époux mentionnent qu'ils seraient mariés sous le régime de la communauté ne peut avoir aucune influence sur le régime qui est le leur selon la loi, ces actes n'ayant eu que pour objet d'aboutir à des achats de biens immobiliers, les époux n'ayant prêté aucune attention aux autres mentions du notaire.

Mme [M] [C] considère que la loi israélienne est applicable aux ex-époux et que leur régime matrimonial est celui de la communauté des biens acquis pendant le mariage. Elle affirme que sur les bases de la jurisprudence en vigueur en 1960, date de la célébration du mariage des parties en Israël, la présomption de communauté l'emporte sauf intention contraire manifestée clairement par les époux au cas par cas.

Les époux s'étant mariés avant le [Date mariage 2] 1992, les règles de conflit de lois sont celles du droit commun avant la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. Il est constant que la règle de conflit antérieure soumet le régime matrimonial des époux mariés sans contrat à la loi d'autonomie. Les juges du fond doivent rechercher le statut que les époux ont eu l'intention d'adopter eu égard aux circonstances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par les ex-époux qu'ils s'étaient mariés devant le grand rabbinat et le conseil religieux à Guedera en Israël le 03 août 1960 et qu'une ketouba a été rédigée. Selon la traduction produite par Mme [M] [C] (pièce 64) et non contestée, la ketouba mentionne 'Le fiancé de son côté, a consenti à lui augmenter de ses propres deniers le principal de la présente Ketouba jusqu'à concurrence de la somme de mille lires israélennes et deux cents Zouz ; en outre, et de son consentement, il lui a fait par ce même acte de mariage, entière donation de la même somme' et encore 'Cette ketouba est réglementée selon la coutume des Ashkénaz, adoptée par les conjoints d'un commun accord par laquelle le mari ne sera pas autorisé à vendre aucun objet ni aucun bien appartenant à sa femme sans son consentement et de son plein gré'.

Mme [M] [C] produit une consultation juridique valant certificat de coutume réalisée par Maître [B] [G] avocat et notaire à Tel Aviv le 18 mai 2009. Maître [B] [G] expose qu'avant l'introduction en 1974 de la loi sur les époux établie en 1973, la jurisprudence seule prévalait en Israël et qu'en l'absence de toute réglementation précise sur ce sujet, elle décidait que les dispositions de la loi personnelle religieuse ne s'appliquaient pas aux époux, pour les affaires relatives aux relations patrimoniales et financières de ce dernier. La notaire ajoute que les seules dispositions applicables, dégagées par la jurisprudence, étaient les règles de la communauté de biens émanant du droit anglais. Maître [B] [G] conclut que sur les bases de la jurisprudence en vigueur en 1960, date de la célébration du mariage des époux [Q] en Israël, la présomption de communauté de biens l'emporte, sauf intention contraire manifestée clairement par les époux, au cas par cas.

M. [G] [Q] communique un certificat de coutume établi par le service des divorces du consistoire de Paris en date du 28 novembre 2016. Il y est certifié que :

- l'union de M. [G] [Q] et de Mme [M] [C] relève de la loi israélienne et du régime normal de la loi rabbinique ;

- ce régime est de type séparatiste en ce sens que les biens de la femme restent sa propriété et lui reviennent en cas de divorce ;

- les biens acquis durant le mariage sont réputés appartenir au mari jusqu'à preuve du contraire ;

- en règle générale la femme ne peut posséder que les biens qu'elle a apportés en dot ou qu'elle a hérités de ses parents ;

- en cas de divorce, la femme a droit également à l'indemnité prévue dans la ketouba et qui se monte en l'espèce à mille livres israéliennes (monnaie ayant cours à l'époque).

L'ex-époux produit également un 'essai comparatif et critique du rôle du juge dans la procédure de divorce entre le système judiciaire français et israélien' rédigé par M. [F] [P]. Il y est mentionné que 'pour qualifier la ketouba de contrat de mariage, il faut montrer qu'elle en produit l'effet principal, à savoir l'adoption et l'organisation d'un régime matrimonial déterminé' et qu''en d'autres termes, il faut s'assurer de ce que la ketouba fixe effectivement le régime des biens de époux'.

Si la ketouba rédigée pour l'union des ex-époux mentionne qu'elle 'est réglementée selon la coutume des Ashkénaz', elle ne comporte pas de mention précise quant aux devenirs des biens acquis par les époux pendant l'union en cas de séparation. Il n'est pas exposé spécifiquement le régime matrimonial adopté par les époux.

Toutefois, chacun des ex-époux produit un certificat de coutume desquels il ressort que la volonté des époux est un élément prégnant dans la détermination du régime matrimonial. Ainsi, selon le certificat versé par Mme [M] [C], la présomption de communauté de biens l'emporte, sauf intention contraire manifestée clairement par les époux, au cas par cas tandis que dans celui transmis par M. [G] [Q], les biens acquis durant le mariage sont réputés appartenir au mari jusqu'à preuve du contraire.

Or, il ressort des actes notariés rédigés le 12 novembre 1975, le 02 juillet 1999 et le 19 février 2001pour l'acquisition de différents biens immobiliers par les époux [Q]/[C] que chacun mentionne qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage préalable. M. [G] [Q] ne peut valablement soutenir que les époux ne se sont pas intéressés à ces mentions dans les différents actes dès lors qu'en les signant, ils ont acquiescé à l'ensemble de leur contenu. De plus, en page quatre de ses écritures M. [G] [Q] soutient et souligne 'Partant du constat que l'espérance de vie féminine est longue, Monsieur [Q] a veillé et s'est arrangé à ce que tout (biens, comptes etc.) soit commun au couple. C'est ainsi que tous les biens ont été acquis au nom de Monsieur et Madame. Pour les comptes, ils ont tous été établis au nom de Monsieur ou Madame'.

Ces éléments apportent la preuve contraire au fait que les biens acquis pendant le mariage sont réputés appartenir à M. [G] [Q].

En outre, à défaut d'avoir expressément mentionné un choix de régime matrimonial dans la ketouba rédigée au moment de leur union ainsi que cela était possible, les époux ont entendu adopter le régime de la communauté alors en vigueur en Israël, lieu de leur union et de leur première résidence après le mariage et l'ont manifesté clairement au moment de chaque acquisition de biens immobiliers en France.

En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que le régime matrimonial des parties est celui d'une présomption de communauté de biens acquis pendant le mariage sauf intention contraire manifestée clairement par les époux.

Sur la date des effets du divorce :

M. [G] [Q] expose qu'il n'a pas sollicité que la date des effets du divorce soit reportée à la date du départ de son épouse mais que le jour de l'abandon du domicile conjugal par cette dernière soit considéré comme mettant fin à la présomption de communauté selon la loi israélienne. Il soutient que la présomption de communauté se transforme à partir de la séparation de fait en présomption de séparation de biens. Il affirme qu'il existe une différence entre la date d'effet du divorce au sens de la loi française qui met fin au régime matrimonial et la fin de présomption de propriété commune au sens de la loi israélienne ; que la fin de la présomption de propriété n'exige pas le divorce mais une rupture d'harmonie qui résulte d'une séparation de fait. M. [G] [Q] déclare en conséquence qu'il existe trois dates significatives différentes pour la liquidation des intérêts patrimoniaux entre les ex-époux : le 18 novembre 2006 correspondant à la fin de la présomption de communauté selon la loi israélienne et le début du régime de séparation des biens ; le 10 avril 2008, date des effets du divorce entre les époux qui met, selon la loi française, fin au régime matrimonial et la date de jouissance divise, proche de la date de partage qui servira à l'évaluation des biens à partager. Il déclare que le notaire doit tenir compte pour les opérations de liquidation et partage de la date du 18 novembre 2006 à partir de laquelle les biens acquis par le couple n'entrent plus en communauté selon la loi israélienne.

Mme [M] [C] ne se prononce pas sur ce chef de demande.

Contrairement à ce qu'il soutient, M. [G] [Q] ne démontre pas que selon la loi israélienne la présomption de communauté se transforme à partir de la séparation de fait en présomption de séparation de biens. Les consultations produites par Mme [M] [C] de Mme [B] [G], avocate et notaire à Tel Aviv et celle de M. [Z] P. [F], avocat à Ramat-Gan et sur lesquelles s'appuie l'ex-époux précisent seulement que 'la date de laquelle il convient de procéder à la réalisation de la communauté de biens est celle à partir de laquelle les parties ont cessé de coopérer dans le cadre de cette communauté'. Il est ajouté que cette date est déterminée à partir d'éléments factuels et sont notamment cités la séparation de corps lorsqu'un des époux quitte le domicile conjugal ainsi que le début des procédures juridiques entre les parties, qui est interprété comme une volonté de mettre un terme à cette communauté de biens.

M. [G] [Q] n'a pas, lors des procédures antérieures, sollicité la fixation de la date de fin de communauté à la date à laquelle son épouse a quitté le domicile conjugal tandis que l'ordonnance de non conciliation doit être assimilée au 'début des procédures juridiques entre les parties, qui est interprété comme une volonté de mettre un terme à cette communauté de biens'.

Ainsi, ce que M. [G] [Q] nomme ' la fin de présomption de communauté' correspond à la date des effets du divorce entre les époux et donc à la dissolution de la communauté. Or, dans le jugement de divorce, la date des effets du divorce a été fixée au 10 avril 2008. Cette date n'ayant pas été remise en cause par M. [G] [Q] après le prononcé du jugement de divorce et alors que celui-ci est désormais définitif, il ne peut pas être de nouveau statué de ce chef.

Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande de M. [G] [Q] sur ce point.

Sur le compte épargne-entreprise de M. [G] [Q] :

M. [G] [Q] soutient que selon l'intention des époux, le compte-épargne entreprise n'était pas concerné par la présomption de communauté ; que les sommes déposées par l'entreprise sur ce compte au nom exclusif de l'époux n'ont jamais fait l'objet d'un retrait, pendant toute la durée du mariage, même pour les fonds devenus disponibles. Il ajoute que contrairement à tous ses autres comptes en banque, il n'a jamais donné mandat à son épouse sur ses fonds, qu'il les a conservés en son nom propre sur le compte ouvert par son entreprise.

Mme [M] [C] expose que le solde du compte épargne salariale de son ex-époux à la date du 10 avril 2008 doit être inscrit à l'actif de communauté. Elle affirme qu'il importe peu qu'elle n'ait jamais eu de mandat sur ce compte et que la gestion exclusive de ce compte par M. [G] [Q] ne retire pas aux fonds figurant à son actif leur nature de bien commun. Mme [M] [C] ajoute que les sommes versées sur le compte épargne salariale constitue un complément de salaire de son ex-époux et que ce dernier ne rapporte pas la preuve que les époux ont voulu exclure cette épargne de la présomption de communauté.

Dans son rapport de consultation juridique, Maître [B] [G] rappelle que lorsque le couple vit 'harmonieusement' pendant une certaine durée, il a comme intention de créer une communauté dans laquelle il partage, de façon égale, les biens qui sont acquis pendant la durée du mariage.

Or, il est constant que l'épargne salariale est issue de l'industrie de l'époux dès lors qu'elle constitue un complément de revenus versé par l'employeur. En l'espèce, elle est donc un bien acquis pendant la durée du mariage et M. [G] [Q] ne justifie pas que les époux avaient entendu la soustraire à la communauté alors qu'en page quatre de ses écritures il affirme avoir veillé et s'être arrangé pour que tout (bien, comptes etc.) soit commun au couple.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.

Sur les demandes de récompense présentées par Mme [M] [C] :

Sur la demande d'enquête présentée par M. [G] [Q] :

M. [G] [Q] déclare qu'en l'absence de preuve de l'encaissement de la succession de la mère de son ex-épouse par la communauté, Mme [M] [C] ne peut prétendre à une récompense. Il affirme que l'immeuble composant l'essentiel de la succession de la mère de Mme [M] [C] a été vendu au profit de son fils [L], que le prix de vente considéré comme étant trop faible par ses deux frères, n'a pas fait l'objet d'un partage égal entre les trois héritiers et que pour assurer la vente au prix convenu, les ex-époux ont versé aux deux frères un 'dessous de table' avant la signature de l'acte chez le notaire pour augmenter la part des deux frères de son épouse. Il précise que ce n'est qu'une toute petite partie de la succession (la différence entre le dessous de table et le chèque du notaire) qui, éventuellement, aurait pu enrichir la communauté. M. [G] [Q] ajoute que dans la mesure où il s'agissait d'un arrangement verbal entre les frères, la soeur et [L], il n'existe aucune preuve écrite.

Mme [M] [C] ne se prononce pas sur ce chef de demande.

Selon l'article 146 du code de procédure civile, 'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'.

En l'espèce, M. [G] [Q] ne produit aucune pièce tendant à justifier de ses dires, à l'exception d'un courrier adressé à son ex-épouse, qu'il a lui-même rédigé le 19 décembre 2013 dans lequel sont repris les éléments précités.

En l'absence de commencement de preuve n'émanant pas de M. [G] [Q], il n'y pas lieu de pallier la carence de ce dernier dans l'administration de la preuve. Il sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur la récompense sollicitée par Mme [M] [C] du fait de l'encaissement par la communauté de la succession de sa mère :

Selon l'article 1405 alinéa 1 du code civil, 'Restent propres, les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs'.

Selon l'article 1433 du code civil, 'la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quant elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions'.

M. [G] [Q] affirme que son ex-épouse ne rapportant pas la preuve de l'encaissement de la succession reçue de sa mère par la communauté, elle ne peut prétendre à une récompense. Il soutient qu'elle ne justifie pas du versement des fonds de la succession sur un des comptes du couple.

Mme [M] [C] ne se prononce pas sur ce point, déclarant seulement que si son ex-époux lui demande de justifier sur quel compte bancaire elle a déposé les fonds provenant de la succession de sa mère, il devra en faire de même pour les fonds qu'il a perçus dans le cadre de la succession de ses parents.

Dans le projet d'état liquidatif du mois d'octobre 2014, Maître [D] [L] a noté que Mme [M] [C] déclare qu'elle a recueilli dans la succession de sa mère, Mme [K] [C], décédée le [Date décès 1] 2000, une somme de 201 880,90 francs (soit 30 776,54 euros) décomposée en une somme d'argent de 38 547,57 francs ainsi qu'en une somme de 163 333,33 francs provenant de la quote-part lui revenant (1/3) sur le prix de vente du bien situé à [Localité 6] dont sa mère était propriétaire.

Cependant, il convient de constater qu'en l'espèce M. [G] [Q] élevant une contestation quant à la récompense revendiquée par Mme [M] [C] et qui a été fixée par le premier juge, il appartient à l'ex-épouse de rapporter la preuve de l'existence de la récompense qu'elle invoque, conformément à l'article 1353 alinéa 1 du code civil issu de la loi du 10 février 22016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Elle doit en conséquence rapporter la preuve de l'encaissement par la communauté de sommes reçues de la succession de sa mère, lesquelles sont des fonds propres par application de l'article 1405 alinéa 1 du code civil, et que la communauté en a tiré profit.

Mme [M] [C] justifie par la production d'une attestation de vente rédigée par Maître [B], notaire à Paris, qu'un bien immobilier reçu de la succession de leur mère a été vendu par elle et ses deux frères à son fils [L]. Elle démontre également par la communication de la déclaration de succession que sa quote-part dans l'actif de la succession de sa mère s'est élevée le 30 janvier 2000 à la somme de 274 490,12 francs (soit 41 845,75 euros). Toutefois, Mme [M] [C] ne produit aucune pièce tendant à démontrer l'encaissement par la communauté de la somme perçue de la succession de sa mère dont celle provenant de la vente du bien immobilier et ne justifie donc pas non plus que la communauté en ait tiré profit.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de dire que la communauté n'est pas redevable d'une récompense à l'égard de Mme [M] [C] pour l'encaissement de sommes provenant de la succession de sa mère.

Sur la demande de récompense présentée par M. [G] [Q] :

M. [G] [Q] déclare que la conversion des dollars du prix de vente en francs retenue par le notaire n'est pas correcte et qu'il convient de prendre le taux de change moyen annuel de l'année 1989 et non celui du 31 décembre 1989 puisque les versements du prix de vente sont intervenus tout au long de l'année 1989.

Mme [M] [C] sollicite de constater qu'elle se réserve le droit de revenir sur des concessions faites dans le cadre des discussions amiables et de dire que le montant de la récompense prétendument due par la communauté à M. [G] [Q] de 36 086,82 euros dans le cadre du règlement de la succession de ses parents n'est pas due. Elle affirme que son ex-époux devra justifier sur quel compte il a perçu les fonds reçus dans le cadre de la succession de ses parents.

Selon l'article 1405 alinéa 1 du code civil, 'Restent propres, les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs'.

Selon l'article 1433 du code civil, 'la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quant elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions'.

Dans le projet d'état liquidatif établi au mois d'octobre 2014, Maître [D] [L], notaire à Versailles, a constaté que M. [Q] déclare que suite au décès de ses parents survenus en 1978 et 1981, ce dernier a vendu un bien immobilier situé en Israël à Bat-Yam en 1987 moyennant le prix de 41 000 dollars soit 36 086,82 euros au taux de change du 31 décembre 1989 (plus ancien cours connu).

La mention par Mme [M] [C] du fait qu'elle 'se réserve le droit' de dire que le montant de la récompense prétendument due par la communauté à son ex-époux ne peut s'analyser en une contestation au sens de l'article 1433 du code civil précité. En effet, la question de la récompense revendiquée par M. [G] [Q] est soumise à la cour dans la présente procédure et doit donc être tranchée, sans attendre que Mme [M] [C] se prononce éventuellement dans le futur sur ce point. En outre, une demande de constat, dès lors qu'elle n'entraîne aucune conséquence juridique, ne peut s'analyser comme une prétention. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef et Mme [M] [C] sera déboutée de sa demande.

Si M. [G] [Q] produit des éléments sur l'évolution du dollar entre les années 1974 et 2000, il ne justifie pas, comme il le soutient, que le transfert du prix de vente du bien immobilier issu de la succession de ses parents, vendu en 1987, s'est réalisé dans la durée et jusqu'au mois de décembre 1989.

En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu la somme de 36 086,82 euros, mentionnée par le notaire dans le projet d'état liquidatif, comme montant recueilli dans la succession de ses parents.

En l'absence de contestation actuelle de la part de Mme [M] [C], il y a lieu d'ajouter au jugement déféré, conformément à la demande de l'ex-époux, et de fixer à la somme de 36 086,82 euros la récompense due par la communauté à M. [G] [Q] au titre de l'encaissement de la succession de ses parents, dont elle a tiré profit.

Sur les comptes bancaires, le compte titre et l'assurance vie :

M. [G] [Q] sollicite de dire que les parties devront justifier du solde des comptes bancaires, compte titre et assurance-vie à la date du 18 novembre 2006. Il ajoute que la valorisation des comptes titres doit se faire à la date la plus proche du partage.

Mme [M] [C] ne se prononce pas sur ces points.

Il y a lieu de rappeler que M. [G] [Q] a été débouté de sa demande tendant à dire que la présomption de communauté au sens de la loi et de la jurisprudence israélienne a pris fin à la date du 18 novembre 2006 et qu'en conséquence les comptes de liquidation et partage devront se faire en fonction de cette date. Dès lors, il sera également débouté de sa demande consécutive de dire que les parties devront justifier du solde des comptes bancaires, compte titre et assurance-vie à la date du 18 novembre 2006. Le jugement, qui a renvoyé les parties devant le notaire désigné afin de justifier du solde des comptes bancaires et assurances-vie à la date du 10 avril 2008, sera confirmé sur ce point.

Par ailleurs, il convient de constater que le premier juge a rappelé que la valorisation des comptes titres doit se faire à la date la plus proche du partage. En l'absence de contestation de la part des parties, il n'y a pas lieu de statuer de nouveau de ce chef.

Sur la demande de M. [G] [Q] tendant à la condamnation de son épouse à lui rembourser la somme de 10 000 euros :

M. [G] [Q] déclare que son épouse a soustrait sur le livret A qui était à son nom exclusif une somme de 10 000 euros.

Mme [M] [C] affirme avoir prélevé une somme de 10 000 euros en octobre 2007 pour régler les taxes foncières 2007 de la maison de [Localité 5] et de l'appartement de [Localité 4] et des travaux de réfection des canalisations de la maison suite à une inondation en janvier 2008. Elle soutient que la somme de 10 000 euros provenait de fonds communs dès lors que la date des effets du divorce a été fixée au 10 avril 2008.

M. [G] [Q] produit un courrier rédigé le 27 octobre 2007 par son ex-épouse dans lequel elle énonçait 'J'ai donc 'délocalisé' les montants de mon livret A et de mon CODEVI ainsi que 10 000 euros que j'ai pris sur ton livret A vers une autre banque'. Dans ce document, elle justifiait cette action par le fait qu'il avait signé et envoyé le TIP pour les taxes foncières sans l'en avertir et sans alimenter son compte alors que les sommes étaient prélevées sur le compte courant Caisse d'Epargne dont elle était 'titulaire et responsable'.

Il ressort de la consultation juridique de Maître [B] [G] que 'Quand aucune intention contraire ne peut être déduite du mode de vie maritale et de la conduite générale de leurs affaires financières et patrimoniales, il existe une présomption selon laquelle, lorsque le couple vit 'harmonieusement' pendant une durée certaine, il a comme intention de créer une communauté dans laquelle il partage, de façon égale, les biens qui sont acquis pendant la durée du mariage'.

Or, en l'espèce la somme de 10 000 euros a été acquise pendant la durée du mariage et M. [G] [Q] ne démontre pas qu'en ouvrant un livret A à son seul nom il a entendu expressément le soustraire à la communauté alors qu'il affirme dans ses écritures 'qu'il a veillé et s'est arrangé à ce que tout (biens, comptes etc.) soit commun au couple'.

En conséquence, il convient de dire que la somme de 10 000 euros était commune au couple et de confirmer la décision déférée de ce chef.

Sur les véhicules :

M. [G] [Q] demande de dire que les parties devront justifier de la valeur des deux véhicules du couple à la date la plus proche du partage.

Si Mme [M] [C] soutient dans ses motifs que l'actif de communauté comprend deux véhicules : une voiture Renault Megane immatriculée 317 CZK 78 d'une valeur de 8 011 euros et un véhicule Renault R5 immatriculé 695 ZW78 d'une valeur de 100 euros, elle ne se prononce pas sur ce point dans le dispositif de ses conclusions.

Il convient de constater que le premier juge a renvoyé les parties devant le notaire afin de justifier de la valeur du véhicule Renault R5 à la date la plus proche du partage. En l'absence de contestation de la part des parties, il n'y a pas lieu de statuer de nouveau de ce chef. Toutefois, conformément à la demande de l'ex-époux, il sera ajouté au jugement déféré et dit que les ex-époux devront justifier devant le notaire de la valeur du véhicule Renault Megane à la date la plus proche du partage.

Sur la valeur des biens immobiliers et mobilier à partager ainsi que sur les indemnités d'occupation :

M. [G] [Q] affirme ne pas contester la décision concernant les demandes d'indemnités fondées sur l'article 815-13 du code civil mais s'oppose aux montants retenus pour fixer les indemnités d'occupation que les ex-époux se doivent réciproquement, chacun d'eux ayant résidé et résidant encore dans l'un des biens immobiliers appartenant au couple. Il affirme que les estimations unilatérales produites par Mme [M] [C] pour établir la valeur locative des biens sont tout aussi inacceptables que les estimations portant sur la valeur totale des biens immobiliers. Il considère que dans la mesure où les évaluations retenues par le notaire sont anciennes et n'ont pas son accord, une nouvelle évaluation est nécessaire, éventuellement par expertise contradictoire.

Mme [M] [C] expose que vu le délai écoulé elle n'est pas opposée à une nouvelle évaluation de la valeur vénale des biens immobiliers situés à [Localité 5] et à [Localité 4] ainsi que de leur valeur locative.

Selon l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il résulte de l'article 815-10 alinéa 2 du code civil que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

L'indemnité d'occupation est la contrepartie du droit de jouir privativement d'un bien et a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus.

Il y a lieu de rappeler que l'indemnité d'occupation est notamment calculée sur la base de la valeur locative du bien immobilier la plus proche du partage à l'aide de l'indice de référence des loyers. En outre, le droit de l'occupant étant plus précaire que celui d'un locataire protégé par un statut légal, il peut être opéré une réfaction sur la valeur locative pour déterminer l'indemnité d'occupation, cette réfaction étant fixée par le juge à défaut d'accord des parties.

En considération de l'accord des ex-époux sur une nouvelle évaluation des biens immobiliers, il convient de les renvoyer devant le notaire chargé, le cas échéant en s'adjoignant un expert par application de l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais avancés par moitié par chaque époux dans le mois de la demande qui sera faite par le notaire, de déterminer la valeur des biens immobiliers ainsi que leur valeur locative à la date la plus proche du partage. Le notaire appliquera l'indice de référence des loyers, dont il déduira la valeur de l'indemnité d'occupation par application d'un coefficient d'abattement de 20% destiné à tenir compte de la précarité de la situation de l'indivisaire occupant, une telle décote ayant été appliquée par le notaire dans le projet d'état liquidatif du mois d'octobre 2014, sans être contredit par les parties sur ce point.

Les indemnités d'occupation seront calculées à compter du 10 janvier 2012, date à laquelle le jugement de divorce est définitif et retenue par le notaire, sans contestation de la part des ex-époux.

Sur la demande de M. [G] [Q] tendant à confirmer le rejet de la demande de créance formée par Mme [M] [C] à l'égard de l'indivision au titre de travaux réalisés dans le bien situé à [Localité 5] :

M. [G] [Q] ne présente aucun moyen à l'appui de cette prétention. Par ailleurs, Mme [M] [C] ne se prononce pas sur ce point.

Il convient de constater que le premier juge a rejeté la demande de créance formée par Mme [M] [C] à l'égard de l'indivision au titre des travaux qu'elle a effectués dans le bien situé à [Localité 5].

En l'absence de contestation de la part des ex-époux, il n'y a pas lieu de statuer de nouveau sur ce point.

Sur la demande d'attribution préférentielle du bien situé à [Localité 5] présentée par Mme [M] [C] :

Mme [M] [C] expose que le fait que les parties ne s'entendent actuellement pas sur la valeur des biens immobiliers ne peut pas être un motif pour rejeter sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 5]. Elle déclare qu'elle y réside depuis 2008 et y a effectué des travaux de remise en état ou de conservation. Elle ajoute que son fils [L], divorcé, exerce son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses trois enfants dans ce bien. Mme [M] [C] ajoute qu'il résulte du projet d'acte liquidatif du mois d'octobre 2014 que M. [G] [Q] devra lui verser une soulte de 246 095,09 euros, sauf à parfaire à la date la plus proche du partage pour tenir compte de la valeur actualisée des biens immobiliers et des indemnités d'occupation à la charge respective des parties.

M. [G] [Q] soutient qu'il préfère qu'il soit formé des lots et qu'il soit procédé à un tirage au sort, conformément à l'article 826 du code civil pour avoir la chance de profiter de la maison de [Localité 5] dont l'attribution lui permettrait en outre de conserver éventuellement quelques liquidités.

Selon l'article 831-2, 1° du code civil par renvoi de l'article 1476 du même code, après divorce, le conjoint peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du bien indivis qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence au moment de la dissolution du mariage. L'attribution préférentielle n'est jamais de droit pour les communautés dissoutes par divorce. En application des articles 832-3 alinéas 2 et 3 du code civil, à défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence et en cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir.

En l'espèce, il convient de constater que Mme [M] [C] réside dans le bien immobilier situé à [Localité 5] et qu'il n'a pas été constaté de difficulté de sa part dans la gestion. En considération de l'actif et du passif de communauté et des droits de chaque partie dans la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, l'attribution du bien à l'ex-épouse ne ferait pas courir de risque à son copartageant pour être rempli de ses droits.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef et d'attribuer le bien immobilier situé [Adresse 3]) à Mme [M] [C].

Sur l'avance de 60 000 euros versée par M. [G] [Q] à Mme [M] [C] :

M. [G] [Q] expose que le projet d'état liquidatif soumis ne fait état que d'une seule avance sur la communauté alors qu'il a versé deux fois une somme de 30 000 euros à son ex-épouse à ce titre. Il ajoute que la somme de 60 000 euros versée à titre d'avance sur la communauté doit être déduite de la soulte à recevoir par Mme [M] [C] et non pas réduire (pour moitié seulement) sa part comme l'a calculé Maître [L].

Mme [M] [C] précise seulement que les deux avances sur communauté ont été mentionnées dans le projet d'acte liquidatif du mois d'octobre 2014, en page dix pour celle prononcée dans l'ordonnance de non conciliation et en page vingt pour celle fixée dans le jugement de divorce.

Il ressort des pièces produites par M. [G] [Q] que le 23 juillet 2008 un chèque de 30 000 euros a été établi à l'ordre de Mme [M] [C] depuis un compte Caisse d'Epargne 04 0095006 56 67 05 001 au nom des deux ex-époux. M. [G] [Q] produit également un chèque d'un montant de 30 000 euros établi à l'ordre de la CARPA le 18 avril 2012 depuis un compte Caisse d'Epargne dont le titulaire n'est pas mentionné.

Il convient de constater que dans le projet d'acte liquidatif du mois d'octobre 2014, le notaire a pris en considération les deux sommes de 30 000 euros versées à titre d'avance sur communauté à Mme [M] [C] :

- celle fixée dans l'ordonnance de non conciliation figure en page dix du projet, le notaire réintégrant la somme de 30 000 euros prélevée au mois de juillet 2008 au compte-titres PEA Boursorama n°00088799355 pour la porter à l'actif de communauté;

- celle fixée dans le jugement de divorce figure en page vingt du projet.

Or, s'agissant de la liquidation d'une communauté, chacun des époux a le droit à la moitié de l'actif net de communauté et le passif doit être supporté par eux à hauteur de la moitié également. Dès lors, le notaire n'a pas commis d'erreur en réintégrant d'une part à l'actif de communauté la somme de 30 000 euros versée à Mme [M] [C] conformément à l'ordonnance de non conciliation et en attribuant d'autre part à l'ex-époux, dans le calcul de ses droits la somme de 15 000 euros suite à l'avance de communauté perçue par Mme [M] [C] à hauteur de 30 000 euros selon le jugement de divorce et en déduisant des droits de cette dernière la somme de 15 000 euros.

En conséquence, M. [G] [Q] sera débouté de ses demandes de ce chef et il y a lieu de constater que le notaire a mentionné les deux avances sur communauté versées à Mme [M] [C] pour un montant total de 60 000 euros.

Sur la demande de donner acte présentée par Mme [M] [C] :

Mme [M] [C] sollicite de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que l'appartement sis [Adresse 4], dans lequel son ex-époux réside, et l'emplacement de parking sis [Adresse 8], soient attribués préférentiellement à M. [G] [Q].

Outre que M. [G] [Q] ne sollicite pas de telles attributions, les 'donner acte' n'entraînant aucune conséquence juridique, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef et Mme [M] [C] sera déboutée de sa demande.

Sur la demande d'homologation de l'état liquidatif établi par Maître [L] en octobre 2014 :

Selon l'article 1375 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, 'Le tribunal statue sur les points de désaccord.

Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage'.

En considération des désaccords tranchés dans la présente décision, et de la nécessité par conséquent d'actualiser plusieurs points de l'acte de liquidation et de partage, il n'y a pas lieu d'homologuer le projet d'acte liquidatif en date du mois d'octobre 2014.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

Sur le renvoi devant le notaire :

M. [G] [Q] déclare qu'il est nécessaire de renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage mais sollicite la désignation d'un nouveau notaire considérant que Maître [L] n'a pas fait preuve de la compétence nécessaire pour bien accomplir la mission qui lui a été confiée, qu'elle n'est pas neutre et qu'il ne peut plus lui faire confiance. Il soutient que le notaire a commis des erreurs en :

- déclarant que les époux se sont mariés à la 'mairie de [Localité 3]' alors qu'ils se sont mariés exclusivement religieusement devant le Grand Rabbinat ;

- omettant de valoriser en sa faveur la totalité des 60 000 euros d'avance qu'il a déjà payée à Mme [M] [C].

M. [G] [Q] affirme en outre accepter une recherche Ficoba à condition qu'elle concerne les deux parties.

Mme [M] [C] déclare que Maître [L] n'a commis aucune erreur justifiant son dessaisissement ; qu'elle n'a pas commis d'erreur s'agissant de l'avance sur communauté de 60 000 euros et que la mention du mariage à la 'mairie de [Localité 3]' n'a pas d'incidence sur la détermination du régime matrimonial ni de la loi applicable. Elle déclare être d'accord pour que la recherche FICOBA s'étende à l'ensemble de ses comptes.

En l'espèce, la présente décision ayant tranché des désaccords entre les ex-époux, il convient de renvoyer les parties devant le notaire afin d'établir l'acte de liquidation et partage de Mme [M] [C] et de M. [G] [Q], selon ce qui a été décidé.

En considération de la connaissance dont dispose Maître [D] [L] du dossier, du travail qu'elle a déjà effectué et alors que M. [G] [Q] ne justifie pas d'erreurs de sa part de nature à remettre en cause sa neutralité, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a désigné Maître [L], notaire à Versailles pour procéder aux opérations de partage.

Le premier juge ayant autorisé le notaire à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et en l'absence de contestation des ex-époux sur ce point, il n'ya pas lieu de statuer de nouveau de ce chef.

Sur les frais notariés :

Mme [M] [C] sollicite de dire que les frais notariés seront partagés par moitié entre les parties en ce compris les frais qu'elle a réglés en 2009.

M. [G] [Q] ne se prononce pas sur ce point.

En considération de la nature de la procédure, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [M] [C] et de dire que les frais notariés, en ce compris ceux qu'elle a réglés en 2009, seront partagés par moitié entre les parties.

Sur la demande de dommages intérêts :

Mme [M] [C] affirme que son ex-époux, en refusant de communiquer les éléments nécessaires à l'aboutissement amiable des opérations de liquidation l'a contrainte à diligenter une procédure judiciaire en liquidation partage devant le juge aux affaires familiales alors qu'elle a tout tenté pour en 'terminer à l'amiable dans le respect des droits de chacun'. Elle ajoute que face à l'inertie de M. [G] [Q], les tentatives de liquidation amiable ont perduré dans le temps, lui laissant croire qu'elles pourraient aboutir. Elle considère qu'il en est résulté un préjudice direct pour elle.

M. [G] [Q] soutient que la demande de dommages-intérêts de son ex-épouse est 'totalement injustifiée' ; qu'il n'a pas résisté abusivement à la demande de partage ; qu'il tient simplement à ce que son point de vue soit entendu et qu'il soit mis à même de se défendre en toute connaissance de cause.

Selon l'article 1240 du code civil issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur au 1er octobre 2016, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

Outre qu'elle ne démontre pas que son ex-époux se soit opposé de façon abusive au règlement amiable des opérations de liquidation alors qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir refusé le projet soumis, estimant qu'il ne préservait pas suffisamment ses droits dans la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, Mme [M] [C] ne justifie pas d'un dommage, indiquant qu'il en est résulté un préjudice direct, sans plus de précision.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

En considération de l'équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [M] [C] et M. [G] [Q] seront chacun déboutés de leur demande de ce chef.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] [Q] succombant principalement à l'instance sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

En la forme,

Déclare l'appel recevable ;

Au fond,

Infirme le jugement du 29 février 2016 en ce qu'il a :

- dit que Mme [M] [C] bénéficie d'une récompense de 30 776,54 euros à l'égard de la communauté,

- dit que l'indemnité due par Mme [M] [C] à l'indivision au titre de sa jouissance privative du bien sis à [Adresse 3] s'élève à la somme de 970 euros par mois à compter du 10 janvier 2012 et jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien ;

- dit que l'indemnité due par M. [G] [Q] à l'indivision au titre de sa jouissance privative du bien sis à [Localité 4] s'élève à la somme de 1 180 euros par mois à compter du 10 janvier 2012 et jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien ;

- rappelé que M. [G] [Q] a versé la somme de 60 000 euros à Mme [M] [C] à titre d'avance sur les opérations de liquidation et partage ;

- débouté, en l'état, la demande d'attribution préférentielle formée par Mme [M] [C] ;

Et statuant de nouveau de ces chefs,

Dit que Mme [M] [C] ne bénéficie pas d'une récompense à l'égard de la communauté pour les sommes perçues de la succession de sa mère ;

Rappelle que Mme [M] [C] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité pour jouissance privative du bien situé [Adresse 3], à compter du 10 janvier 2012 jusqu'au jour du partage ou jusqu'à la libération complète des lieux ;

Rappelle que M. [G] [Q] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité pour jouissance privative du bien situé [Adresse 9], à compter du 10 janvier 2012 jusqu'au jour du partage ou jusqu'à la libération complète des lieux ;

Dit que le notaire est chargé, le cas échéant en s'adjoignant un expert par application de l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais avancés par moitié par chaque époux dans le mois de la demande qui sera faite par le notaire, de déterminer la valeur des biens immobiliers précités ainsi que leur valeur locative à la date la plus proche du partage ;

Dit que le notaire appliquera l'indice de référence des loyers à la valeur locative actuelle de chacun des biens, dont il déduira la valeur de l'indemnité d'occupation par application d'un coefficient d'abattement de 20% ;

Constate que le notaire a mentionné, dans le projet d'acte liquidatif du mois d'octobre 2014, les deux avances sur communauté versées à Mme [M] [C] pour un montant total de 60 000 euros ;

Attribue le bien immobilier situé [Adresse 3]) à Mme [M] [C] ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de M. [G] [Q] tendant à dire que la présomption de communauté au sens de la loi et de la jurisprudence israélienne a pris fin à la date du 18 novembre 2006 et qu'en conséquence les comptes de liquidation et de partage devront se faire en fonction de cette date ;

Déboute M. [G] [Q] de sa demande tendant à, avant dire droit, ordonner une enquête sur le fondement des articles 204 et suivants du code de procédure civile et entendre M. [V] [S] [E] [C], M. [X] [Q] [C] et M. [L] [Q] au sujet de la vente de la propriété ayant appartenu à Mme [K] [S] au [Adresse 7], des circonstances du paiement du prix et de la somme effectivement perçue par chacun des héritiers à la suite de cette vente ;

Déboute Mme [M] [C] de sa demande tendant à constater qu'elle se réserve le droit de revenir sur des concessions faites dans le cadre des discussions amiables et de dire que le montant de la récompense prétendument due par la communauté à M.[G] [Q] de 36 086,82 euros dans le cadre du règlement de la succession de ses parents n'est pas due ;

Fixe à la somme de 36 086,82 euros la récompense due par la communauté à M. [G] [Q] au titre de l'encaissement de la succession de ses parents, dont elle a tiré profit;

Déboute Mme [M] [C] de sa demande de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que l'appartement sis [Adresse 4], dans lequel il réside, et l'emplacement de parking sis [Adresse 8], soient attribués préférentiellement à M. [G] [Q] ;

Dit que Mme [M] [C] et M. [G] [Q] devront justifier devant le notaire de la valeur du véhicule Renault Megane à la date la plus proche du partage ;

Déboute M. [G] [Q] de sa demande tendant à dire que la totalité de l'avance de 60 000 euros versée par lui à Mme [M] [C] devra être déduite du montant de la soulte qu'il devra éventuellement payer à Mme [M] [C] dans le cadre du partage ;

Déboute M. [G] [Q] de sa demande tendant, en l'absence de soulte en sa faveur ou en cas de soulte inférieure à 60 000 euros, à condamner Mme [M] [C] à lui rembourser la somme de 60 000 euros ou la différence entre cette somme et la soulte avec intérêts de droit à compter de la signature de l'acte de partage ;

Dit que les frais notariés relatifs à la liquidation et au partage des intérêt patrimoniaux de Mme [M] [C] et de M. [G] [Q], en ce compris ceux réglés par Mme [M] [C] en 2009, seront partagés par moitié entre les parties ;

Renvoie Mme [M] [C] et M. [G] [Q] devant Maître [D] [L], notaire à Versailles aux fins de poursuite des opérations de liquidation et d'établissement de l'acte définitif de liquidation du régime matrimonial et de partage des intérêts patrimoniaux des parties conformément à ce qui est jugé dans le présent arrêt ;

Déboute Mme [M] [C] et M. [G] [Q] du surplus de leurs demandes;

Déboute Mme [M] [C] et M. [G] [Q] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [Q] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne MOLINA, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame Corinne DELANNOY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le Conseiller pour Le président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 16/02695
Date de la décision : 15/06/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 2C, arrêt n°16/02695 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-15;16.02695 ?
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