COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2017
R.G. N° 16/08796
AFFAIRE :
SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE prise en sa direction des services partagés (DSP), représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité au [Adresse 1]
C/
COMITÉ D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP IT IDF [Localité 1] DE LA SOCIÉTÉ ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (E.D.F) représenté par M. [G] [X] et M. [T] [D], membres titulaires de l'organisme dûment mandatés et domiciliés en cette qualité audit siège
..
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 16/02663
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE prise en sa direction des services partagés (DSP), représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité au [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
autre qualité : intimée dans 17/00458
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1656874
assistée de Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J029
APPELANTE
****************
COMITÉ D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP IT IDF [Localité 1] DE LA SOCIÉTÉ ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (E.D.F) représenté par M. [G] [X] et M. [T] [D], membres titulaires de l'organisme dûment mandatés et domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
autre qualité : appelant dans 17/00458
Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
assisté de Me Frédéric BENICHOU, et de Me Fabrice FEVRIER avocats au barreau de PARIS,
COMITE D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP TERTIAIRE RHONE-ALPES ([Localité 4]) DE LA SOCIETE ÉLECTRICITÉ DE FRANCE SA (E.D.F) représenté par M. [S] [W] membre titulaire de l'organisme dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
autre qualité : appelant dans 17/00458
Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
assisté de Me Frédéric BENICHOU, et de Me Fabrice FEVRIER avocats au barreau de PARIS,
COMITÉ D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP TERTIAIRE EST DE LA SOCIÉTÉ ÉLECTRICITÉ DE FRANCE SA (E.D.F) représenté par M. [N] [T] membre titulaire de l'organisme dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
autre qualité : appelante dans 17/00458
Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
assisté de Me Frédéric BENICHOU, et de Me Fabrice FEVRIER avocats au barreau de PARIS,
COMITÉ D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP TERTIAIRE HORS[Localité 4], RÉGION RAA DE LA SOCIÉTÉ ÉLECTRICITÉ DE FRANCE SA (E.D.F) représenté par M. [W] [R] membre titulaire de l'organisme dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
autre qualité : appelant dans 17/00458
Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
assisté de Me Frédéric BENICHOU, et de Me Fabrice FEVRIER avocats au barreau de PARIS,
COMITÉ D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP TERTIAIRE ILE DE FRANCE AUTRE SITE ([Localité 1]) DE LA SOCIÉTÉ ÉLECTRICITÉ DE FRANCE SA (E.D.F) représenté par M. [M] [A], secrétaire de l'organisme dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
autre qualité : appelant dans 17/00458
Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
assisté de Me Frédéric BENICHOU, et de Me Fabrice FEVRIER avocats au barreau de PARIS,
COMITÉ D'HYGIENE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP TERTIAIRE [Localité 6] DE LA SOCIÉTÉ ÉLECTRICITÉ DE FRANCE S.A (E.D.F) représenté par M. [D] [B] dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
autre qualité : appelant dans 17/00458
Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
assisté de Me Frédéric BENICHOU, et de Me Fabrice FEVRIER avocats au barreau de PARIS,
COMITÉ D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP TERTIAIRE ILE DE FRANCE AUTRE SITE ([Localité 7]) DE LA SOCIÉTÉ ÉLECTRICITÉ DE FRANCE S.A. (E.D.F.) représenté par M. [I] [G] secrétaire de l'organisme dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
autre qualité : appelant dans 17/00458
Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
assisté de Me Frédéric BENICHOU, et de Me Fabrice FEVRIER avocats au barreau de PARIS,
COMITÉ D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP TERTIAIRE MÉDITERRANÉE DE LA SOCIÉTÉ ÉLECTRICITÉ DE FRANCE SA (E.D.F) représenté par M. [E] [P] secrétaire de l'organisme dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
autre qualité : appelant dans 17/00458
Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
assisté de Me Frédéric BENICHOU, et de Me Fabrice FEVRIER avocats au barreau de PARIS,
COMITÉ D'ETABLISSEMENT DSP IT (DIRECTION DES SERVICES PARTAGES - INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATION) DE LA SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE SA (E.D.F) représenté par son Secrétaire Mme [U] [Y] dûment mandatée et domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 10]
autre qualité : appelant dans 17/00458
Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
assisté de Me Frédéric BENICHOU, et de Me Fabrice FEVRIER avocats au barreau de PARIS,
COMITE D'ETABLISSEMENT DSP (DIRECTION DES SERVICES PARTAGES) TERTIAIRE DE LA SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE SA (E.D.F) représenté par son Secrétaire M. [Y] [U] dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
autre qualité : appelant dans 17/00458
Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
assisté de Me Frédéric BENICHOU, et de Me Fabrice FEVRIER avocats au barreau de PARIS,
COMITÉ D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP IT IDF [Localité 12] DE LA SOCIÉTÉ ÉLECTRICITÉ DE FRANCE S.A. (E.D.F) représenté par M. [J] [F] membre titulaire de l'organisme dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 12]
autre qualité : appelant dans 17/00458
Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
assisté de Me Frédéric BENICHOU, et de Me Fabrice FEVRIER avocats au barreau de PARIS,
COMITÉ D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP TERTIAIRE IDF [Localité 12] DE LA SOCIÉTÉ ÉLECTRICITÉ DE FRANCE SA (E.D.F) représenté par M. [Y] [U] membre titulaire de l'organisme dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 12]
autre qualité : appelant dans 17/00458
Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
assisté de Me Frédéric BENICHOU, et de Me Fabrice FEVRIER avocats au barreau de PARIS,
COMITÉ D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP IT [Localité 10] DE LA SOCIÉTÉ ÉLECTRICITÉ DE FRANCE SA (E.D.F) représenté par M.[D] [I] membre titulaire de l'organisme dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 10]
autre qualité : appelant dans 17/00458
Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
assisté de Me Frédéric BENICHOU, et de Me Fabrice FEVRIER avocats au barreau de PARIS,
COMITÉ D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP TERTIAIRE [Localité 13] DE LA SOCIÉTÉ ÉLECTRICITÉ DE FRANCE SA (E.D.F) représenté par M. [O] [E] membre titulaire de l'organisme dûment domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 10]
autre qualité : appelant dans 17/00458
Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
assisté de Me Frédéric BENICHOU, et de Me Fabrice FEVRIER avocats au barreau de PARIS,
COMITÉ D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP IT [Localité 11] DE LA SOCIÉTÉ ÉLECTRICITÉ DE FRANCE SA (E.D.F) représenté par M. [K] [K] membre titulaire de l'organisme dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 14]
autre qualité : appelant dans 17/00458
Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
assisté de Me Frédéric BENICHOU, et de Me Fabrice FEVRIER avocats au barreau de PARIS,
COMITE D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DSP IT IDF [Localité 15] DE LA SOCIÉTÉ ÉLECTRICITÉ DE FRANCE SA (E.D.F) représenté par M. [P] [Q] et M. [Z] [H] membres titulaires de l'organisme dûment mandatés et domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 16]
autre qualité : appelant dans 17/00458
Représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
assisté de Me Frédéric BENICHOU, et de Me Fabrice FEVRIER avocats au barreau de PARIS,
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 avril 2017, Madame Florence SOULMAGNON, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
Au sein de la société anonyme EDF, premier fournisseur d'électricité en France, la direction des services partagés d'EDF(DSP), créée en 2009, assure avec un effectif de 4342 agents répartis sur le territoire national des prestations en matière d'administration des obligations d'achat et services, de comptabilité, de ressources humaines, d'informatique et de télécommunication.
La DSP est organisée autour de deux métiers dans le domaine informatique et télécoms (DSP IT) d'une part, et dans le domaine tertiaire d'autre part.
Son personnel est représenté par deux comités d'établissement: le CE DSP IT et le CE DSP Tertiaire.
La DSP est également dotée de 26 comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), soit 11 CHSCT pour le domaine IT (5 pour l'Ile de France et 6 pour la province) et 15 CHSCT pour le domaine tertiaire (5 pour l'Ile de France et 10 pour la province).
La direction de la DSP, voulant établir une nouvelle cartographie de ses sites d'implantation à l'horizon 2030 pour passer de 30 groupes d'implantation à 10 avec des étapes en 2020 et 2025, a présenté, après échanges avec les organisations syndicales fin 2015- début 2016, pour information en vue d'une consultation ultérieure 'le projet de schéma directeur des implantations des entités de la DSP' aux deux comités d'établissement les 24 et 26 mai 2016, aux 11 CHSCT IT et aux 15 CHSCT Tertiaire pour les parties relevant de leur champ de compétence entre le 10 et le 24 juin suivant, et enfin au comité central d'entreprise (CCE) le 12 juillet 2016.
Une résolution a été votée au sein des deux comités d'établissement et des CHSCT aux fins de demander des informations complémentaires.
C'est dans ce contexte que, considérant qu'ils ne disposaient pas des informations suffisantes pour pouvoir émettre leur avis, les deux comités d'établissement et 17 CHSCT ont, par acte en date du 24 juin 2016, fait assigner la société Electricité de France, prise en ses établissements distincts intégrés à la DSP État-major EDF, soit l'établissement DSP-IT EDF et l'établissement DSP Tertiaire EDF, devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en la forme des référés à l'audience du 11 juillet 2016 sur le fondement de l'article L.2323-4 du code du travail, aux fins de :
- constater qu'ils n'ont pas été informés et consultés sur les orientations stratégiques de 2016 par la direction de la DSP et ses conséquences pour les établissements DSP,
- faire constater que les deux comités d'établissement ne disposent pas des informations nécessaires leur permettant de rendre un avis motivé sur le projet de schéma directeur d'implantations des entités de la DSP,
- solliciter la communication des documents et informations complémentaires pour les comités et pour les CHSCT,
- proroger le délai de consultation des comités d'établissement.
Huit CHSCT sont intervenus volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 18 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en la forme des référés a:
- Rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société EDF et déclaré les CHSCT recevables en leur intervention volontaire, et recevables en leur action jointe à celle des comités d'établissement,
- Ordonné à la société EDF de transmettre au comité d'établissement de la DSP IT d'EDF et au comité d'établissement de la DSP Tertiaire d'EDF les documents et/ou informations complémentaires sur les points suivants :
*Chiffrages individualisés par site des coûts de fonctionnement actuel des sites, loyers en cours, coûts de déménagements,
* Chiffrages individualisés par site des coûts de fonctionnement des implantations envisagées, coûts de regroupement, transfert, modification de lieux concernés,
*Etudes inter-comparatives (benchmarks) qui sont mentionnées dans le document de présentation, notamment les données chiffrées si elles existent et à défaut tout élément relatif à ces études,
* Modalités de résiliation des baux, implications juridiques et financières,
*Présentation précise des effectifs cibles et des réductions ou suppressions d'emploi, modalités de reconversion, charge de travail compte tenu des organisations projetées pour établir la carte d'implantation des sites,
*Présentation précise des critères retenus pour le choix des implantations et des éléments objectifs venant à l'appui de ces choix,
- Ordonné à la société EDF de remettre ces informations complémentaires au comité d'établissement de la DSP IT d'EDF et au comité d'établissement de la DSP Tertiaire d'EDFF dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte passé ce délai, de 100 euros par document manquant et jour de retard,
- S'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- Ordonné à la société EDF de transmettre, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, aux CHSCT de la DSP Tertiaire et de la DSP IT d'EDF requérants les informations suivantes:
*l'analyse des impacts en termes d'emploi (nombre et contenu de l'activité),
*l'identification des impacts à caractère collectif sur les salariés: lieu de travail et aménagement des postes, organisation et méthode de travail, aménagement du temps de travail (durée et horaires) ainsi que les modalités d'information des salariés sur le projet, ses impacts et son déroulement, portant notamment sur les aménagements prévus et les conditions de travail futures.
- Ordonné la prolongation du délai de consultation du comité d'établissement de la DSP IT d'EDF et du comité d'établissement de la DSP Tertiaire d'EDF pour une durée de trois mois à compter de la réception complète des informations complémentaires qui leur sont destinées,
- Condamné la société EDF à verser au comité d'établissement de la DSP IT d'EDF et au comité d'établissement de la DSP Teritiaire d'EDF une somme de 2.000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société EDF à verser aux CHSCT de la DSP Tertiaire et de la DSP IT d'EDF requérants, la somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté la société EDF de l'ensemble de ses demandes et de celle formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La société EDF a interjeté appel de la décision et, par un arrêt du 20 avril 2017, cette cour a :
- confirmé l'ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile aux CHSCT de la DSP IT et de la DSP Tertiaire ;
Statuant à nouveau:
- constaté que la société EDF a recentré sur la période 2016-2020 le projet de schéma directeur d'implantation des entités de la DSP :
- constaté que la société EDF a remis aux comtés d'établissement de la DSP IT et de la DSP Tertiaire:
- les chiffrages individualisés par site des coûts de fonctionnement actuel des sites et les loyers en cours,
- les chiffrages individualisés par site des coûts de fonctionnement des implantations envisagées, coûts de regroupement, transfert, modification de lieux concernés,
- les études inter-comparatives (benchmarks),
- les modalités de résiliation des baux, implications juridiques et financières,
- la présentation précise des effectifs cibles et des réductions ou suppressions d'emploi, modalités de reconversion, charge de travail compte tenu des organisations projetées pour établir la carte d'implantation des sites,
- la présentation précise des critères retenus pour le choix des implantations et des éléments objectifs venant à l'appui de ces choix,
- ordonné à la société EDF de produire aux comités d'établissement de la DSP IT et de la DSP Tertiaire les coûts de déménagement par sites, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, pendant trois mois ;
- constaté que la société EDF a remis aux CHSCT l'analyse des impacts quantitatifs en termes d'emploi ;
- ordonné à la société EDF de remettre aux CHSCT de la DSP IT et de la DSP Tertiaire:
- l'analyse des impacts sur le contenu de l'activité des salariés concernés,
- l'identification des impacts à caractère collectif sur les salariés: lieu de travail et aménagement des postes, organisation et méthode de travail, aménagement du temps de travail (durée et horaires) ainsi que les modalités d'information des salariés sur le projet, ses impacts et son déroulement, portant notamment sur les aménagements prévus et les conditions de travail futures,
ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, pendant trois mois,
- condamné la société EDF à prendre en charge les honoraires des CHSCT de la DSP IT et ceux de la DSP Tertiaire à hauteur de la somme de 5000 euros TTC au titre de la première instance;
Y ajoutant :
- condamné la société EDF à payer au comité d'établissement de la DSP IT et au comité d'établissement de la DSP Tertiaire la somme de 1000 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société EDF à prendre en charge les honoraires des CHSCT de la DSP IT et ceux de la DSP Tertiaire à hauteur de la somme totale de 3645 euros TTC en cause d'appel.
Entre-temps, le 27 octobre 2016, les deux comités d'établissement de la DSP IT et de la DSP Tertiaire ont fait assigner à heure indiquée en la forme des référés la société EDF pour voir constater que les délais de consultation des institutions représentatives du personnel de la DSP d'EDF n'ont pas commencé à courir dès lors que l'information complémentaire ordonnée le 18 juillet 2016 n'a pas été entièrement reçue, pour voir liquider l'astreinte et ordonner la communication de divers documents complémentaires.
Par ordonnance du 30 novembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a :
- déclaré l'action des CHSCT irrecevable ;
- déclaré recevable l'action des comités d'établissement,
- constaté que le délai de prolongation de trois mois relatif à la consultation des comités d'établissement n'a pas commencé à courir et fixé le point de départ du délai de consultation des comités d'établissement à compter de la réception de l'information complète et précise des éléments manquants dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, le juge des référés se réservant la liquidation de l'astreinte,
- ordonné la communication par la société EDF aux deux comités d'établissement de quatre documents, à savoir :
- les loyers en cours des sites actuels,
- le chiffrage individualisé par site des coûts de regroupement,
- le chiffrage individualisé par site des coûts de transfert,
- la présentation précise des critères retenus pour le choix des implantations et d'éléments objectifs venant à l'appui de ces choix,
- ordonné la suspension du projet tant que la procédure de consultation n'a pas été menée à son terme, sous astreinte, passé un délai de huit jours à compte de la signification de l'ordonnance, de 10 000 euros par infraction constatée ;
- fixé provisoirement l'astreinte à la somme de 25 200 euros ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société EDF à payer aux CHSCT de la DSP et aux comités d'établissement la somme de 1000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les 12 décembre 2016, la société EDF a relevé appel de l'ordonnance.
Le 17 janvier 2017, les deux comités d'établissement et les CHSCT ont déposé une requête en omission de statuer concernant l'ordonnance déférée à la cour. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance de jonction du 19 janvier 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 25 avril 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société EDF demande à la cour :
- de prendre acte du désistement d'appel de la société EDF à l'égard des CHSCT ;
En conséquence :
- de dire ce désistement parfait ;
- de dire que l'ordonnance du 30 novembre 2016 est 'définitive' à l'égard des CHSCT ;
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré recevable l'action des comités d'établissement ;
- jugé que le délai de prolongation de 3 mois relatif à la consultation des comités d'établissement n'a pas commencé à courir et a fixé le point de départ de ce délai 'à compter de la réception de l'information complète et précise des éléments manquants comme précisé au présent dispositif ce, sous astreinte de 100 euros par document manquant dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, le juge des référés se réservant la liquidation de l'astreinte,
- ordonné à la société EDF la communication au comité d'établissement IT d'EDF et au comité d'établissement DSP Tertiaire d'EDF des documents ou informations complémentaires suivants:
- loyers en cours des sites actuels;
- chiffrage individualisé par site des coûts de regroupement;
- chiffrage individualisé par site des coûts de transfert,
- présentation précise des critères retenus pour le choix des implantations et éléments objectifs venant à l'appui de ces choix,
-ordonné la suspension du projet tant que la procédure d'information/ consultation n'aura pas été menée régulièrement à son terme, ce, sous astreinte, passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, de 10 000 euros par infraction constatée,
Statuant à nouveau :
- de donner acte à la société EDF de ce que les institutions représentatives du personnel seront consultées de manière échelonnée dans le temps au fur et à mesure du déploiement du projet,
En conséquence :
A titre principal :
- de dire que le processus d'information/consultation de trois mois ordonné par le président du tribunal de grande instance le 18 juillet 2016 a commencé à courir à compter de la remise des documents intervenue les 29 juillet et 1er août 2016 ;
En conséquence :
- dire irrecevable les comités d'établissement en leur action au motif que les délais préfix d'information et de consultation prévus aux articles R. 2323-1-1 et R. 4614-5-3 du code du travail sont expirés ;
A titre subsidiaire :
- dire que les documents et informations demandés par les comités d'établissement sont devenus sans objet eu égard au recentrage du projet sur la période 2016-2020 et à la transmission des documents relatif à cette période par la société;
- dire que la société a communiqué l'ensemble des informations et documents conformément à l'ordonnance sur la période 2016-2020 ,
En conséquence :
- dire que les comités d'établissement disposent d'ores et déjà de l'ensemble des informations nécessaires pour rendre un avis en l'état- du schéma directeur recadré sur la période 2016-2020 ,
- dire que, compte tenu des échéances et étapes du projet de 'schéma d'implantation des entités de la DSP3, il n'y a pas lieu à communication de documents et informations en sus de ceux déjà communiqués par la société EDF ;
En tout état de cause :
- de condamner solidairement les comités d'établissement intipés à payer à la société EDF la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 23 mars 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les comités d'établissement DSP IT et DSP Tertiaire et les CHSCT sollicitent de la cour :
- de confirmer les dispositions de l'ordonnance du 30 novembre 2016 qui a :
* déclaré l'action des comités d'établissement 'recevable',
* constaté que le délai de prolongation de trois mois relatif à la consultation des comités
d'établissement n'a pas commencé à courir et fixe le point de départ du délai de consultation des comités d'établissement à compter de la réception de l'information complète et précise des éléments manquants comme précisé au présent dispositif, ce, sous astreinte de 100 euros par document manquant dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, le juge des référés se réservant la liquidation de l'astreinte,
* ordonné à la société EDF la communication au comité d'établissement IT d'EDF et au comité d'établissement de la DSP TERTIAIRE d'EDFd'EDF des documents ou informations
complémentaires suivants
- Loyers en cours des sites actuels ;
- Chiffrage individualisé par site des coûts de regroupement ;
- Chiffrage individualisé par site des coûts de transfert ;
- Présentation précise des critères retenus pour le choix des implantations et éléments
objectifs venant à l'appui de ces choix,
* ordonné la suspension du projet tant que la procédure d'information consultation n'aura
pas été menée régulièrement à son terme, ce, sous astreinte, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, de 10.000 euros par infraction constatée ;
* fixé provisoirement l'astreinte à la somme de 25.200 euros ;
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
*condamné la société EDF à payer aux CHSCT de la DSP et au comité d'établissement IT d'EDF et au comité d'établissement de la DSP TERTIAIRE d'EDF la somme de 1.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société EDF aux dépens
Y ajoutant,
- de constater qu'une erreur matérielle affecte l'ordonnance sur la saisine du juge en la forme
des référés, le montant de l'astreinte dont est assortie la suspension du projet et le montant
des condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de constater qu'il n'a pas été statué sur la liquidation de l'astreinte afférente à la suspension
du projet,
En conséquence:
- de rectifier l'ordonnance rendue le 30 novembre 2016 (RG n° 16/02663),
- de remplacer les mots « Ordonnance de référé » par les mots « Ordonnance en la forme des
référés » dans l'intitulé de l'ordonnance,
- de remplacer les mots « le juge des référés » par les mots « le juge statuant en la forme des
référés » dans le dispositif de l'ordonnance,
- de remplacer les mots « de 1.000 euros par infraction constatée » par les mots « de 10.000 euros par infraction constatée » dans les motifs de l'ordonnance,
- de supprimer les mots « aux CHSCT de la DSP et » dans le dispositif de l'ordonnance,
- de statuer sur la liquidation de l'astreinte afférente à la suspension du projet,
- de dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la
décision rectifiée
Et en tout état de cause,
- de condamner la société EDF à verser au comité d'établissement de la DSP ITT et au comité d'établissement de la DSP TERTIAIRE d'EDF d'EDF S.A. la somme chacun de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2017. Elle a été révoquée le jour de l'audience pour accueillir les conclusions des intimés du 23 mars 2017 et avec l'accord des parties a été à nouveau clôturée par ordonnance du 26 avril 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement :
Comme sollicité par la société EDF, il y a lieu de constater son désistement à l'égard des CHSCT, qui n'ont pas formé appel incident ni présenté de demandes additionnelles, et de le déclarer parfait rendant ainsi irrévocable l'ordonnance du 30 novembre 2016 à leur égard.
Sur la recevabilité de l'action des comités d'établissement et la communication de pièces :
La société EDF soulève l'irrecevabilité de l'action des comités d'établissement de la DSP qui intervient postérieurement à l'expiration de leur délai de consultation de trois mois prévu par l'article R.2323-1-1 du code du travail, expliquant qu'il s'agit d'un délai préfix dont le point de départ a été fixé par le législateur, que le nouveau délai de consultation consécutif à l'ordonnance du 18 juillet 2016 a commencé à courir à compter du 29 juillet 2016, date à laquelle les informations complémentaires ont été données, qu'il a expiré 29 octobre 2016, que dès lors un avis négatif est le réputé émis à cette date par les comités d'établissement, que ceux-ci ne sont donc plus dans les délais pour solliciter la communication d'éléments complémentaires.
Elle met en avant le caractère suffisant des informations complémentaires communiquées postérieurement à l'ordonnance du 18 juillet 2016 qui ne pouvaient porter que sur la période 2016-2020 en raison du recentrage du projet et en soulignant que les comités d'établissement ne peuvent pas exiger la communication de documents qui n'existent pas sur la période 2020-2030.
Elle indique enfin que les IRP (instances représentatives du personnel) seront consultées et bénéficieront des informations nécessaires préalablement à la mise en oeuvre de chaque phase du projet.
Les intimés demandent la confirmation de l'ordonnance déférée, faisant valoir que la prolongation du délai de consultation ne peut être que liée à la remise des informations manquantes, qu'il ne peut leur être opposé le recentrage du projet après l'ordonnance du 18 juillet 2016 pour en déduire que toutes les informations leur avaient été communiquées le 29 juillet 2016, que les informations qui leur ont été données sur le projet étaient insuffisantes à la date où le premier juge a statué, que la société EDF n'a répondu que partiellement à leurs résolutions, que l'information complémentaire fournie postérieurement à l'ordonnance querellée est lacunaire, qu'en effet les documents d'information remis les 29 juillet, 11 octobre et 23 décembre 2016 sont incomplets.
L'article L.2323-3 du code du travail prévoit que ' dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux. Il dispose d'un délai d'examen suffisant.
Sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2323-7 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-28 à L. 3121-39, ainsi qu'aux consultations ponctuelles prévues à la présente section. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d'entreprise ou, le cas échéant, au comité central d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l'information et de la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2323-4, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif'.
L'article R.2323-1-1 du code du travail précise que 'pour les consultations mentionnées à l'article R. 2323-1, à défaut d'accord, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à cet article.
En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
Le délai mentionné au premier alinéa est porté à trois mois en cas de saisine par l'employeur ou le comité d'entreprise d'un ou de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à quatre mois si une instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est mise en place à cette occasion, que le comité d'entreprise soit assisté ou non d'un expert'.
L'article L.2323-4 du code du travail dispose que 'pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3".
Il en résulte que le délai pour que le comité d'établissement rende son avis court à compter de la remise qui lui est faite des documents par l'employeur, sauf au juge à prolonger le délai.
Saisi par les comités d'établissement de la DSP, le président du tribunal statuant en la forme des référés a, par ordonnance du 18 juillet 2016 confirmée sur ce point par l'arrêt de la cour du 20 avril 2017, ordonné la prolongation du délai de consultation du comité d'établissement de la DSP IT d'EDF et du comité d'établissement de la DSP Tertiaire d'EDF pour une durée de trois mois à compter de la réception complète des informations complémentaires qui leur sont destinées, lesdites informations complémentaires étant visées plus avant dans le dispositif de la décision.
Certes, la cour constate, comme le fait remarquer la société EDF, que celle-ci a recentré son projet de schéma directeur des implantations de la DSP IT et de la DSP IT sur la période 2016-2020, arguant de l'impossibilité de fournir pour la période 2016-2030 les éléments d'informations demandés par l'ordonnance du 18 juillet 2016.
Cependant, si le périmètre du schéma directeur de la société EDF se trouve réduit devant la cour, les projets d'implantation de la DSP IT et de la DSP Tertiaire, tels qu'ils sont actuellement présentés par la société EDF pour avis, ont toujours pour objet la réduction du nombre d'implantations sur le territoire comprenant soit un regroupement des sites en Ile de France soit des implantations de sites cibles à l'échéance de 2020.
Dans ce contexte les comités d'établissement sont fondés à obtenir les informations suffisantes aux fins de leur permettre d'analyser et de donner un avis éclairé sur les projets qui leur sont présentés.
Dès lors, dans la mesure où la société EDF a transmis aux comités d'établissement des documents portant sur le projet recentré sur la période 2016-2020 les 29 juillet, 1er août et 11 octobre 2016, elle ne peut ensuite utilement faire valoir que la procédure de consultation était terminée le 29 octobre 2016 par l'avis négatif des comités d'établissement et que ceux-ci n'étaient pas recevables en leur demandes faites par assignation du 27 octobre placée le 4 novembre 2016.
Il n'est pas discuté que la société EDF a remis depuis l'ordonnance du 18 juillet 2016 et celle du 30 novembre 2016 un certain nombre d'informations relatives au recentrage du projet, même si les intimés font valoir ne pas avoir encore à leur disposition toutes les informations nécessaires.
Il résulte en effet des pièces du dossier comportant les documents fournis les 29 juillet, 1er août, 11 octobre et 23 décembre 2016 par la société EDF et des explications des parties que la société EDF a communiqué aux CE des DSP IT et DSP Tertiaire,:
- les chiffrages individualisés par site des coûts de fonctionnement actuel des sites et les loyers en cours,
- les chiffrages individualisés par site des coûts de fonctionnement des implantations envisagées, coûts de regroupement, modification de lieux concernés,
- les études inter-comparatives (benchmarks),
- les modalités de résiliation des baux, implications juridiques et financières,
- la présentation précise des effectifs cibles et des réductions ou suppressions d'emploi, modalités de reconversion, charge de travail compte tenu des organisations projetées pour établir la carte d'implantation des sites,
- la présentation précise des critères retenus pour le choix des implantations et des éléments objectifs venant à I'appui de ces choix.
Les comités d'établissement font néanmoins remarquer, à juste titre, que seul le coût par poste de travail a été communiqué et que l'information sur les coûts de déménagement par sites n'a toujours pas été fournie.
Il convient dès lors d'ordonner la production de cette pièce par la société EDF, sans qu'une mesure d'astreinte ne soit justifiée.
Les comités d'établissement contestent par ailleurs avoir obtenu 'la présentation précise des critères retenus pour le choix des implantations et des éléments objectifs venant à I'appui de ces choix'.
Cependant, alors que la société EDF leur a remis un tableau présentant des critères pour le choix des implantations, ils ne caractérisent pas les informations supplémentaires qui leur font défaut. Leur demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
Il résulte de ces éléments que le délai de prolongation de trois mois imparti aux comités d'établissement de la DSP pour donner leur avis, qui n'est pas encore expiré faute d'une communication suffisante d'informations, commencera à courir à compter de la remise par la société EDF de l'information sur les coûts de déménagement par sites.
En conséquence, le projet de schéma directeur des implantations des entités de la DSP de la société EDF ne pourra pas être mis en oeuvre tant que la consultation des comités d'établissement n'aura pas été terminée.
Il y a donc lieu d'ordonner en tant que de besoin la poursuite de la suspension du projet de la société EDF tant que la consultation des comités d'établissement n'est pas achevée, sans qu'il soit nécessaire cependant de l'assortir d'une astreinte.
Sur l'astreinte :
Les comités d'établissement de la DSP demandent la confirmation de l'astreinte fixée provisoirement par le premier juge à la somme de 25.200 euros, tandis que la société EDF s'oppose à cette demande.
L'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'.
L'ordonnance du 18 juillet 2016 a ordonné la remise de documents sous astreinte, ce qui a été confirmé par la cour dans son arrêt du 20 avril 2017 qui a constaté néanmoins la communication de documents les 29 juillet, 1er août et 11 octobre 2016.
Il convient de prendre en compte l'exécution tardive et en plusieurs étapes par la société EDF de son obligation de communiquer aux comités d'établissement les documents désignés dans l'ordonnance du 18 juillet 2016, de son comportement qui a fait évoluer le périmètre du projet de schéma directeur des implantations des entités de la DSP après le prononcé de l'ordonnance pour fixer l'astreinte due par la société EDF à la somme de 12.000 euros et condamner la société EDF à la verser aux comités d'établissement de la DSP.
Sur les demandes de rectifications de l'ordonnance déférée:
Le premier juge ne pouvait pas statuer sur la liquidation de l'astreinte afférente à la suspension du projet qu'il venait d'ordonner sous astreinte passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt. Les intimés ne caractérisent dès lors pas une erreur matérielle à ce titre.
Dans son dispositif, le président du tribunal a indiqué statuer en la forme des référés, sans que l'intitulé inexact de l'ordonnance puisse avoir une incidence sur sa nature. La demande à ce titre sera également rejetée.
Sur les demandes annexes :
L'ordonnance déférée étant réformée dans toutes ses dispositions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rectification des comités d'établissement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, il y a lieu de condamner la société EDF à verser au comité d'établissement de la DSP IT et au comité d'établissement de la DSP Tertiaire la somme à chacun de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société EDF.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de la société EDF à l'encontre des CHSCT, le déclare parfait,
RÉFORME l'ordonnance déférée,
STATUANT Ã nouveau:
CONSTATE que les documents visés dans l'ordonnance déférée ont été remis aux comités d'établissement de la DSP IT et de la DSP Tertiaire, sauf celui relatif aux coûts de déménagement par sites,
En conséquence,
DIT que le délai imparti aux comités d'établissement de la DSPIT et de la DSP Tertiaire, qui n'a pas expiré, commencera à courir à compter de la remise du document susvisé portant sur les coûts de déménagement par sites,
ORDONNE en tant que de besoin, la poursuite de la suspension du projet de schéma directeur des implantations des entités de la DSP de la société EDF tant que la procédure de consultation n'a pas été achevée,
CONDAMNE la société EDF à verser la somme de 12.000 euros aux comités d'établissement de la DSP IT et de la DSP Tertiaire au titre de l'astreinte ordonnée le 18 juillet 2016,
DIT n'y avoir lieu à accueillir la demande de rectification de l'ordonnance déférée,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société EDF à verser au comité d'établissement de la DSP IT et au comité d'établissement de la DSP Tertiaire la somme à chacun de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société EDF aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,