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08/06/2017 | FRANCE | N°15/06973

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 08 juin 2017, 15/06973


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 JUIN 2017



R.G. N° 15/06973



AFFAIRE :



[M] [Y]



C/



SA SOCIETE GENERALE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2015 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 2014F00691



Expéditions exécutoires

Expéditions>
Copies

délivrées le : 08.06.2017



à :



Me Frédérique FARGUES,



Me Anne-Laure DUMEAU,



TC VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 JUIN 2017

R.G. N° 15/06973

AFFAIRE :

[M] [Y]

C/

SA SOCIETE GENERALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2015 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 2014F00691

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 08.06.2017

à :

Me Frédérique FARGUES,

Me Anne-Laure DUMEAU,

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [Y]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

de nationalité Espagnole

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Frédérique FARGUES, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 et par Me G. MALKA, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SA SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège - N° SIRET : 552 120 222

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41669

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aude RACHOU, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte du 29 décembre 2010, M. [Y] s'est porté caution sur une durée de 7 ans à hauteur de la somme de 84 500 euros d'un prêt d'un montant de 130 000 euros sur 5 ans aux taux de 4, 95% consenti par la Société générale à la société Agrumexo dont il était le gérant.

Par acte du 14 février 2012, M. [Y] se portait à nouveau caution de la société Agrumexo pour l'ensemble de ses engagements à l'égard de la Société générale sous quelque forme que ce soit à hauteur de la somme de 195 000 euros pour une durée de dix ans.

Mise en liquidation judiciaire le 21 mai 2014, la société Agrumexo reste débitrice de la Société Générale aussi bien au titre du prêt que de ses divers engagements à l'égard de la banque qui a actionné la caution.

Par acte du 6 août 2014, la Société Générale a assigné M. [Y] à comparaître devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Par jugement du 16 septembre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre :

- a condamné M. [Y] en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement de 84 500 euros à payer à la Société Générale la somme de 71 308, 99 euros outre les intérêts au taux de 8, 95 % l'an à compter du 20 juin 2014 ce jusqu'à parfait paiement ;

- a condamné M. [Y] en sa qualité de caution à payer à la Société Générale la somme de 195 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2014 ce jusqu'à parfait paiement ;

- a déclaré qu'il était incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de M. [Y] relative à un contrat de prêt immobilier personnel ;

- a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1154 du code civil, la première capitalisation intervenant le 20 juin 2015, et les capitalisations suivantes le 20 juin de chaque année, jusqu'à parfait paiement ;

- n'a pas ordonné l'exécution provisoire.

Le 7 octobre 2015, M. [Y] a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions signifiées le 29 décembre 2015, il demande à la cour de :

- constater que la Société Générale a transféré son risque sur la caution et a exigé des garanties disproportionnées aux concours fautifs accordés à la société Agrumexo ;

- dire que la banque a dès lors engagé sa responsabilité ;

- infirmer le jugement rendu le 16 septembre 2015 par le tribunal de commerce de Nanterre ;

- déclarer les cautionnements souscrits le 29 décembre 2010 et le 14 février 2012 nuls et de nul effet par application de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

En tout état de cause :

- constater que les cautionnements souscrits étaient manifestement disproportionnés à ses facultés de remboursement tant au moment de leur signature qu'à l'heure actuelle ;

En conséquence :

- déclarer les cautionnements souscrits le 29 décembre 2010 et le 14 février 2012 nuls et de nul effet ;

- débouter la Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la Société Générale à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Société Générale aux entiers dépens de première instance et d'appel

Par dernières conclusions signifiées le 24 février 2016, la Société Générale demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel de M. [Y] ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [Y] de toutes ses demandes ;

- condamner M. [Y] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyés à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mars 2017 ;

SUR CE,

Considérant que M. [Y] rappelle que la Société Générale était la banque de ses parents et la sienne tant à titre professionnel que privé ;

Qu'il avait donc une relation de confiance avec elle ;

Que la banque lui a fait souscrire différents prêts personnels dont notamment le 16 janvier 2012 un prêt immobilier de 248 700 euros destiné en réalité à renflouer le compte débiteur de la société Agrumexpo ;

Que la Société Générale connaissait l'état des finances obéré de la société Agrumexo dont le compte était débiteur de la somme de 210 234, 51 euros lorsqu'elle lui a fait souscrire le prêt de 130 000 euros ;

Que la banque a encouragé M. [Y] à s'engager en tant que caution de la société Agrumexo alors que celui-ci était en état grave d'endettement ; qu'il était malade et en arrêt de travail depuis plusieurs mois ;

Que les différents prêts et facilités de caisse consentis par la Société Générale avaient pour unique but de combler le passif de la société Agrumexo ; que la banque a manqué à son obligation contractuelle de bonne foi, ne pouvant ignorer le solde débiteur du compte de la société Agrumexo d'un montant de 200 000 euros ; que par conséquent les concours consentis sont fautifs au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce ; que la Société Générale qui connaissait les ressources de M. [Y] a engagé sa responsabilité en lui faisant souscrire des engagements disproportionnés ; que les seuls revenus de M. [Y] dépendaient de la société Agrumexo et qu'en cas de défaillance de celle-ci, il ne pourrait s'acquitter de la moindre somme ;

Qu'en définitive, la banque a transféré son propre risque sur M.[Y] en lui faisant souscrire un prêt soit disant immobilier d'un montant de 248 700 euros dont les fonds ont été transférés sur le compte de la société Agrumexpo ; qu'il se réserve le droit d'en demander la nullité pour fausse cause à la juridiction compétente ; que les cautionnements souscrits seront déclarés nuls ;

Considérant que la Société Générale soutient que M. [Y] s'est engagé à titre de caution pour un montant total de 280 000 euros ;

Que la créance de la Société Générale est liquide, certaine et exigible ;

Que la garantie Oseo ne pourra être mise en oeuvre qu'après que la Société Générale a tenté de recouvrer sa créance auprès du débiteur puis de la caution ; que M. [Y] n'a pas souscrit un engagement disproportionné, qu'en effet il a indiqué à la Société Générale être propriétaire d'un bien immobilier estimé à 760 000 euros avec un capital restant dû de 60 000 euros sans hypothèque que les revenus de M. [Y] étaient tout à fait suffisants pour justifier l'accord de la Société Générale à l'obtention de deux prêts avec le cautionnement de ce dernier ; que M. [Y] ne peut se prévaloir de l'article L. 341-4 du code de consommation, aucune disproportion n'existant entre ses ressources financières et son engagement ;

Que par ailleurs, M. [Y] ne justifie pas du contrat de prêt immobilier qui aurait été contracté pour renflouer la société et ne rapporte pas la preuve de manoeuvres de la banque pour faire pression sur lui ;

Qu'il ne démontre pas davantage que la situation de la société Agrumexpo était irrémédiablement compromise lors de la souscription de ses engagements ;

Qu'enfin, de nombreuses lettres de change sont revenues impayées sans aucune écriture comptable correspondante ou sans livraison de marchandise ce qui laisse à penser que la société Agrumexpo a agi de manière frauduleuse en faisant croire qu'elle était détentrice de plusieurs lettres de change, étant précisé que le solde débiteur de la société provient pour un montant de 53 974,16 euros de ces lettres de change escomptées par la banque et tirées par la société Agrumexpo sur des sociétés qui se sont révélées ne pas être des clients ;

Que nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, M.[Y] sera débouté et le jugement confirmé ;

Sur la responsabilité de la banque :

Considérant que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux ci ;

Que la fraude doit s'entendre de l'octroi de crédits illicites ou de manoeuvres exercées par le créancier pour le seul service de ses intérêts personnels au lieu de soutenir l'activité d'une entreprise ou d'assurer sa pérennité ;

Considérant qu'en l'espèce, les concours bancaires accordés par la banque à la société Agrumexpo consistent en un prêt de 130 000 euros du 30 décembre 2010 et une convention de cession-escompte de créances professionnelles du 31 mars 2011 ;

Considérant que s'il est exact qu'au 31 décembre 2010, le compte courant de la société Agrumexpo avait un solde débiteur de 210 234,51 euros, l'existence de ce seul solde débiteur est insuffisant à établir que la banque, en accordant ce prêt destiné au renforcement de la structure financière, a entendu préserver ses intérêts personnels au détriment de ceux de la société ;

Qu'en effet, le redressement judiciaire de la société Agrumexpo a été ouvert à l'automne 2013 à une date exacte ignorée de la cour, soit trois ans après l'obtention du prêt et plus de deux ans après la convention de cession de créances, puis la liquidation judiciaire prononcée le 21 mai 2014, preuve s'il en est que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et que les concours bancaires apportés étaient faits dans l'intérêt de la société ;

Considérant qu'en deuxième lieu, le prêt de 248 700 euros du 2 novembre 2011 a été souscrit à titre personnel par M.[Y], indépendamment de ses engagements de caution ;

Que la délivrance de ce prêt par la banque ne peut donc constituer une immixtion fautive de celle ci dans la gestion de la société Agrumexpo ;

Qu'enfin, M. [Y] n'établit pas avoir souscrit ce prêt sous la pression de la banque qui aurait transféré sciemment sur lui même son propre risque, la seule circonstance que les fonds obtenus auraient été transférés sur le compte de la société Agrumexpo étant insuffisant pour en établir la preuve et en toute hypothèse sans incidence sur la demande de la banque en paiement de sommes dues au titre des engagements de caution souscrits par l'appelant antérieurement à la délivrance du dit prêt ;

Considérant qu'en dernier lieu, la banque souligne à juste titre que la société Agrumexpo a remis plusieurs lettres de change sur deux sociétés qui ne faisaient pas partie de ses clients d'un montant de 53 974,16 euros pour un solde débiteur du compte courant d'un montant de 274 531,68 euros tel qu'il résulte de la déclaration de créance de la banque, soit près de 20 % des sommes dues ;

Considérant que M.[Y] sera en conséquence débouté de sa demande en infirmation du jugement du fait de la responsabilité de la banque ;

Sur la disproportion :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation (ancien article L. 341-4) qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et l'appréciation de la disproportion doit être effectuée au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ; qu'en présence d'un cautionnement qui n'était pas disproportionné lors de sa conclusion, il est inopérant de rechercher s'il est devenu disproportionné au moment où la caution est appelée ;

Considérant que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et que l'appréciation de la disproportion doit être effectuée au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus ; qu'en l'absence de toute vérification préalable de la solvabilité de la caution faite par la banque au moment de la souscription du cautionnement, la disproportion de l'engagement peut être démontrée par la caution par tous moyens ; que la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurs, même si ceux-ci ne sont pas encore appelés ;

Considérant que M. [Y] a rempli une fiche d'information le 20 septembre 2010 aux termes de laquelle il indiquait être marié sans contrat, avoir un enfant à charge et être gérant de la société Agrumexpo depuis 2007 et percevoir à ce titre 84 000 euros de revenus annuels ;

Qu'il était propriétaire d'un bien immobilier estimé à 760 000 euros non grevé d'hypothèque et avec un capital restant dû de 60 000 euros, soit un patrimoine immobilier net de 700 000 euros ;

Considérant que par ailleurs, M.[Y] justifie avoir contracté avec son épouse un prêt immobilier de 139 328,39 euros le 17 décembre 2008 remboursable en douze ans avec des mensualités constantes de 1324,17 euros destiné à un rachat de crédit ;

Considérant que la Société Générale avait nécessairement connaissance de ce prêt ;

Considérant qu'enfin, l'autre prêt souscrit le 28 mai 2009 d'un montant de 330 000 euros dont fait état M.[Y], est un prêt contracté par une SCI aux fins d'acquisition d'un bien immobilier pour lequel ' la famille [Y] ' (sic) se serait portée caution sans en justifier et qu'il n'a pas à être pris en compte pour évaluer la situation financière de la caution ;

Considérant donc que lors de la souscription du premier engagement de caution le 29 décembre 2010 d'un montant de 84 500 euros, M.[Y] disposait d'un revenu annuel de 84 000 euros et supportait une charge de remboursement d'emprunt annuel de 15 890,04 euros (1 324,17x12), pour un patrimoine immobilier net de 700 000 euros ;

que son engagement n'était pas manifestement disproportionné ;

Considérant que lors de son engagement de caution du 14 février 2012, M. [Y] ne soutient pas ne plus avoir été propriétaire de son bien immobilier ;

Qu'il produit sa déclaration d'impôt sur le revenu pour l'année 2011 mentionnant la perception d'un salaire de 80 600 euros ainsi que des revenus industriels et commerciaux perçus par le foyer fiscal de 16 413 euros ;

Qu'il a souscrit avec son épouse un prêt auprès de la Société générale de 248 700 euros sur douze ans remboursable par quatre mensualités de 1611,24 euros puis de 2 369,76 euros ;

Considérant qu'eu égard à la valeur de son patrimoine immobilier et même à tenir compte de son engagement de caution antérieur et des charges de remboursement des prêts souscrits, son engagement de caution de 195 000 euros n'est pas manifestement disproportionné ;

Considérant que la décision sera confirmée ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société générale les frais irrépétibles engagés ;

Qu'il convient de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par Ces Motifs

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme la décision déférée,

Condamne M.[Y] à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[Y] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 15/06973
Date de la décision : 08/06/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°15/06973 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-08;15.06973 ?
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