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08/06/2017 | FRANCE | N°15/02634

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 08 juin 2017, 15/02634


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





21e chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 AVRIL 2017- PROROGE AU 18 MAI 2017- PROROGE AU 1ER JUIN 2017- PROROGE AU 08 JUIN 2017



R.G. N° 15/02634



AFFAIRE :



CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE





C/

[K] [R]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mars 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
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Copies exécutoires délivrées à :





Me Marie-sophie VINCENT



CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE



Copies certifiées conformes délivrées à :







[K] [R]







le : 09 juin 2017

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 AVRIL 2017- PROROGE AU 18 MAI 2017- PROROGE AU 1ER JUIN 2017- PROROGE AU 08 JUIN 2017

R.G. N° 15/02634

AFFAIRE :

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

C/

[K] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mars 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 12-00576

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marie-sophie VINCENT

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[K] [R]

le : 09 juin 2017

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [B] en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE

****************

Monsieur [K] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1858

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique DUPERRIER, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique DUPERRIER, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

Le 21 octobre 2011, M. [R] a sollicité le bénéfice de la pension de la retraite progressive auprès de la caisse d'assurance retraite.

Par lettre du 3 janvier 2012, la caisse d'assurance retraite d'Ile de France a informé M. [R] du rejet de cette demande au motif que l'attestation de l'employeur indiquait une activité à temps partiel exprimée en jours et non pas en heures.

Le 18 février 2012, M. [R] a saisi la commission de recours amiable.

Par requête du 3 avril 2012, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et se voir accorder le bénéfice de la retraite progressive à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'au 28 février 2014.

La caisse nationale d'assurance vieillesse s'est opposée à cette demande.

Le 30 octobre 2012, la commission de recours amiable a confirmé le rejet de la demande de retraite progressive.

Le 20 novembre 2012, M. [R] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale au principe constitutionnel d'égalité.

Le 18 mars 2014, le tribunal a ordonné la transmission de la question à la cour de cassation.

Le 12 juin 2014, la cour de cassation a dit qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire au conseil constitutionnel.

Par jugement rendu le 31 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, siégeant à Versailles, a :

- reçu M. [R] en ses demandes et les a dit bien fondées,

- dit que M. [R] doit être admis au bénéfice de la retraite progressive sur la base d'un travail à temps partiel à 80 %,

- enjoint à la caisse nationale d'assurance vieillesse de verser à M. [R] la pension de vieillesse dans les conditions prévues au 1er de l'article R. 351-42 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au 28 février 2014.

La caisse a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la caisse a demandé à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines du 31 mars 2015 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- dire et juger que M. [R] ne peut prétendre au dispositif de la retraite progressive à compter du 1er janvier 2012,

- débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, M. [R] a demandé à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

subsidiairement, de :

- condamner la CNAV à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information,

en toutes hypothèses, de :

- condamner la CNAV à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

A l'appui de son appel, la caisse soutient que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, sont exclus du dispositif relatif au régime de la retraite progressive, et que cette exclusion ne constitue pas une rupture avec le principe d'égalité retenu par le législateur.

En effet, le dispositif de la retraite progressive prévoit que la durée du travail doit être fixée en heures et répartie sur la semaine ou le mois ; or M. [R] a produit à l'appui de sa demande de retraite progressive des documents indiquant qu'il travaillait 80 % de la durée de temps de travail à temps plein, soit 170 jours par an au lieu de 212 jours.

La caisse soutient d'une part, que le temps de travail ne peut être décompté en heures en raison de l'impossibilité d'en prédéterminer le montant, le statut des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours est naturellement incompatible avec la qualification de travail à temps partiel qui s'apprécie au regard de la durée légale de travail exprimée en heures ;

et d'autre part, que cette règle ne viole pas le principe d'égalité : l'existence d'une différence entre les salariés exerçant à temps partiel et les salariés soumis à une convention de forfait en jours procède d'une différence de situation objective existant entre ces deux catégories de salariés. Or cette différence est déterminante au regard de la loi car c'est l'existence même d'une activité à horaires réduits qui ouvre droit au bénéfice d'une fraction de la retraite.

M. [R] s'oppose à cette thèse qui créée selon lui une inégalité entre les salariés, soit environ un million et demi de cadres qui seraient ainsi écartés de ce dispositif légal qui ne comprend pas de distinction entre les statuts des salariés.

Il demande à la cour d'appliquer une interprétation distincte de la 2ème chambre civile de la cour de cassation des articles L. 351-15 du code de la sécurité sociale au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail en ce que celui-ci fait lui-même référence à la durée légale du travail pour définir un salarié à temps partiel, et que l'article L. 3121-10 du code du travail fixe la durée de travail de référence à 35 heures par semaine civile, ou 1.607 heures sur une année.

Il soutient qu'il convient de se reporter à la décision rendue par le Conseil Constitutionnel le 22 juillet 2011 sous le numéro 2011-148/154, selon laquelle le législateur, dans le cadre de la loi sur la journée dite de solidarité au profit de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a considéré, pour l'application de cette disposition au salarié cadre au forfait jour, que la journée de solidarité qui était considérée comme équivalente à 7 heures de travail pour les salariés non soumis au forfait jour, correspondait à une journée de travail pour les salariés au forfait jour.

Par ailleurs, il invoque les dispositions de l'article 1er de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 qui pose le principe selon lequel les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quel que soit leur sexe, leur activité professionnelle passée et le ou les régimes dont ils relèvent, ainsi que l'article 157 du TFUE (ex-article 141 du traité CE) et la Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe d'égalité entre les hommes et les femmes en matière de sécurité sociale.

Au vu des dispositions combinées des articles L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable au litige, et L. 3123-1 du code du travail, selon le premier de ces textes, l'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens du second, peut demander la liquidation de sa pension de retraite et le service d'une fraction de celle-ci aux conditions qu'il précise ; et selon le second texte, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée applicable à l'entreprise ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de la retraite progressive est subordonnée à la justification de l'exercice d'une activité dont la durée, exprimée en heures, est inférieure à la durée normale du travail.

Il résulte des pièces produites aux débats, que le18 octobre 2011, M. [R], né le [Date naissance 1]1950, a rempli un formulaire de demande de retraite progressive à effet au 1er janvier 2012, réceptionné par la Caisse 21 octobre 2011.

M. [R] a complété son dossier par le formulaire CERFA n° 133662*01 rempli par son employeur le 12 octobre 2011, lequel a indiqué qu'à compter du 1er janvier 2012, M. [R] exercerait son activité salariée au sein de l'entreprise à temps partiel, la durée de son temps de travail à temps partiel, heures complémentaires non comprises, étant de 170 jours par année, la durée de temps de travail à temps complet applicable étant de 212 jours par année.

A ce formulaire était joint d'une part, une attestation de l'employeur selon laquelle, M. [R], employé de la société MBDA depuis le 3 mars 1975 :

...'

- exercera à compter du 01/01/2012, une activité à temps partiel correspondant à 80 % de la durée du temps de travail à temps plein applicable à sa catégorie horaire dans l'établissement ;

- et percevra à compter de cette date une rémunération correspondant à 80 % de sa rémunération de référence à taux plein.

Monsieur [K] [R] travaillera les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, et ne travaillera pas les lundis.'...

Et d'autre part, un avenant donnant une suite favorable à la demande effectuée par Monsieur [K] [R] de bénéficier du dispositif de 'Temps partiel Senior' dans les conditions prévues par l'Accord du 2 avril 2010 relatif à l'emploi des salariés seniors au sein de MBDA France (chapitre 2.5). Cet avenant précise que les modalités du travail selon lesquelles Monsieur [R] relèvera du forfait en jours sur une base de 170 jours de travail par an, répartis sur les mardis, mercredis, jeudis et vendredis.

Il est donc acquis que M. [R] a été maintenu, par les dispositions contractuelles modifiées à compter du 1er janvier 2012, sous le statut du forfait en jours.

Par lettre du 3 janvier 2012, la caisse a informé M. [R] de l'incompatibilité constatée, l'attestation de l'employeur indiquant une activité à temps partiel exprimée en jours et non pas en heures.

Au vu des motifs sus-énoncés, au visa des articles articles L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable au litige, et L. 3123-1 du code du travail, il convient de confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue le 30 octobre 2012 qui a rejeté la demande d'admission au bénéfice de la retraite progressive sollicitée par M. [R].

Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande de dommages et intérêts

A titre subsidiaire, M. [R] soulève la faute de la caisse, pour manquement à son devoir d'information et sollicite la réparation du préjudice en résultant, puisqu'il a subi une perte de revenus de 20.000 euros dont il détaille le calcul dans une pièce produite sous le numéro 3.

La caisse a conclu au rejet de l'intégralité des demandes de M. [R].

L'article L161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 19 mai 2011 au 1er janvier 2012, met à la charge de la caisse de retraite une obligation générale d'information des assurés sur leurs droits.

La cour constate, au des documents produits aux débats par la caisse, que ni le formulaire CERFA portant la référence S 5131c - 07/2010 rempli par M. [R], ni le document d'information de quatre pages intitulé 'Demande de retraite progressive', également sous la référence S 5131c - 07/2010, ne mentionnent que le dispositif de retraite progressive exclut les salariés en convention de forfait en jours.

Toutefois, la caisse expose que le dispositif de la retraite progressive a été mis en oeuvre par une loi du 5 janvier 1988 qui offre la possibilité aux personnes qui le désirent, d'exercer une activité réduite tout en bénéficiant d'une part de leur pension de retraite ; cette loi a été modifiée par une loi du 21 août 2003. L'assuré doit justifier, notamment, exercer une activité salariée à temps partiel et justifier d'une durée de travail inférieure d'au moins 20 % à la durée légale ou conventionnelle du travail applicable à l'entreprise ou à la profession. La durée du travail est obligatoirement exprimée en heures réparties sur la semaine ou le mois.

La caisse précise que cette obligation est rappelée par l'article R. 351-41 du code de la sécurité sociale confirmée par la lettre ministérielle du 22 juin 1988 (paragraphe 12) et la circulaire CNAV 2006/66 du 2 novembre 2006 ; qu'en outre, la circulaire ministérielle DRT/2007 du 6 décembre 2000 relative à l'application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail précise que les règles applicables en matière de travail à temps partiel supposaient que soient précisées contractuellement la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et les modalités selon lesquelles les horaires de travail sont communiquées par écrit au salarié. Or, l'emploi d'un cadre en convention individuelle de forfait en jours suppose que la durée du temps de travail, et donc les horaires de ce salarié ne puissent être prédéterminées du fait du degré d'autonomie dont il bénéficie. La logique du forfait jour repose, de plus, sur l'absence de comptabilisation en heures et sur le décompte en jours de la durée du travail.

La caisse produit aux débats cette circulaire ministérielle émanant du ministère du travail diffusée le 6 décembre 2000.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que la caisse a eu connaissance, dès la mise en place de la loi de janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, de ce que la convention de forfait en jours était incompatible avec le dispositif de retraite progressive.

Or, dans sa rédaction de juillet 2010, la notice d'information proposée par la caisse d'assurance retraite aux assurés, sous le titre générique : 'Nous sommes là pour vous aider' , ne mentionne pas cette restriction fondamentale pour les salariés relevant d'une convention de forfait en jours que toutefois la caisse applique strictement. Il en est de même pour le document CERFA de demande de bénéfice de retraite progressive.

L'ancienneté de ce dispositif et de la règle mise en oeuvre depuis la loi de janvier 2000, aurait dû conduire la caisse à informer les salariés de l'exclusion de certains d'entre eux.

A cet égard, la mention pré-imprimée du temps de travail exprimé 'en heures' sur le document complémentaire à remplir par l'employeur ainsi que la mention en lettres dans une police très inférieure au reste du texte : ...'Important : le temps de travail partiel au sens de l'article L. 212-2 du code du travail s'exprime obligatoirement en heures et par référence, soit à la durée légale du travail, soit à la durée conventionnelle pour la branche, l'entreprise ou l'établissement'... sont insuffisantes pour répondre au devoir d'information de l'assuré, laquelle qui doit être claire et explicite.

M. [R] aurait dû, à la simple lecture du document qu'il a rempli et de la notice d'information correspondante, comprendre que, titulaire d'une convention à temps partiel exprimée en jours et non en heures, il ne pouvait bénéficier du dispositif de la retraite progressive.

M. [R] soutient que ce défaut d'information est à l'origine d'un préjudice financier puisqu'il a obtenu la modification de son contrat de travail, avec un salaire inférieur correspondant au temps de travail réduit, et a également de ce fait perdu des cotisations et des points pour le calcul de ses droits à la retraite.

Il produit aux débats, à l'appui de ses dires, un document comparatif établi par ses soins sur une page, qui comprend uniquement des chiffres et aucune explication correspondante.

M. [R] a été informé par la caisse du rejet de sa demande par lettre du 3 janvier 2012 ; il ne justifie pas avoir sollicité de son employeur, dès cette date, ou dans les jours ou semaines qui ont suivis, une modification de son contrat de travail pour un retour au statut antérieur à plein temps.

Or, cette faculté lui est ouverte par l'article 6 de l'avenant à son contrat de travail ainsi rédigé :

...' Le présent avenant a une durée déterminée de 1 an. A l'expiration de cette période, Monsieur [K] [R] reprendra son activité à plein temps.

Dans le cas où Monsieur [K] [R] souhaiterait renouveler ce dispositif de 'temps partiel Senior', Monsieur [K] [R] devra adresser sa demande au service du personnel dans les trois mois précédant la fin de cet avenant, soit au plus tard le 30 septembre 2012. Il est rappelé que le renouvellement est soumis à validation préalable de la hiérarchie et n'est possible que dans la limite de deux renouvellements et d'une durée totale maximale de 3 ans.'...

Dès lors, en tout état de cause, il ne justifie pas d'un préjudice financier durant trois années.

Par ailleurs, l'article 4 de l'avenant intitulé 'Cotisations retraites' stipule :

...' Pendant la durée du présent avenant, l'assiette des cotisations vieillesse du régime général de sécurité sociale et des régimes complémentaires de retraite est maintenue à hauteur du salaire correspondant à l'activité exercée à plein temps.

La société prendra en charge le supplément de cotisations salariales induit par le calcul des cotisations d'assurance vieillesse sur la rémunération à temps plein.'...

Il se déduit de ces dispositions, que contrairement aux affirmations soutenues par M. [R], l'avenant n'a pas eu pour conséquence de réduire la consistance de ses droits à la retraite par l'effet d'une diminution des cotisations qu'il n'aurait pas versées au titre du temps partiel puisqu'elles ont été prises en charge par son employeur.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que le manquement de la caisse à son obligation d'information constitutif d'une faute civile, est à l'origine pour M. [R] d'un préjudice consistant à avoir espéré, durant plusieurs mois, bénéficier du régime de la retraite progressive auquel en définitive, il ne pouvait prétendre.

Ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une indemnité d'un montant de 500 euros.

La caisse nationale d'assurance vieillesse est condamnée au paiement de cette somme, outre la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile exposés par M. [R] en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Confirme la décision de la commission de recours amiable rendue le 30 octobre 2012 qui a rejeté la demande d'admission au bénéfice de la retraite progressive sollicitée par M. [R],

Y ajoutant,

Condamne la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à payer à M. [K] [R], les sommes de :

- cinq cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du manquement de la caisse à son obligation d'information,

- mille euros (1.000 euros) au titre des frais irrépétibles,

Rappelle que la présente procédure est sans frais.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président, et par Madame Christine LECLERC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02634
Date de la décision : 08/06/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°15/02634 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-08;15.02634 ?
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