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08/06/2017 | FRANCE | N°15/01921

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 08 juin 2017, 15/01921


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





21e chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 MAI 2017- PROROGE AU PREMIER JUIN 2017- PROROGE AU 8 JUIN 2017



R.G. N° 15/01921



AFFAIRE :



[X] [T]





C/

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 mars 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 14-00090
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Copies exécutoires délivrées à :



[X] [T]



CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE





Copies certifiées conformes délivrées à :







le : 09 juin 2017

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









LE HUIT JUIN DEUX MILLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2017- PROROGE AU PREMIER JUIN 2017- PROROGE AU 8 JUIN 2017

R.G. N° 15/01921

AFFAIRE :

[X] [T]

C/

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 mars 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 14-00090

Copies exécutoires délivrées à :

[X] [T]

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

Copies certifiées conformes délivrées à :

le : 09 juin 2017

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

APPELANT

****************

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [U] [F] en vertu d'un pouvoir général

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique DUPERRIER, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique DUPERRIER, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

M. [X] [T] a été employé par la ville de [Localité 1] d'avril 1976 à juin 1979.

Par jugement rendu le15 janvier 2007, la section activités du conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la mairie de [Localité 1] à régler à l'Urssaf, sur le compte individuel de M. [T], la somme de 104,56 euros au titre des cotisations assurance vieillesse. Et par jugement en omission de statuer rendu le 15 janvier 2013, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la mairie de [Localité 1] à régler à l'Urssaf, sur le compte individuel de M. [T], les sommes suivantes :

- 1.210,94 euros de cotisations patronales,

- 464,44 euros de revalorisation/actualisation inhérente à la cotisation salariale.

Par requête déposée le 18 août 2010, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine afin de solliciter un nouveau calcul du montant de sa retraite de base du régime annuel et la prise en compte de cotisations sociales selon tableau descriptif.

Par jugement rendu le 23 octobre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a radié cette affaire, faute de diligences de M. [T].

M. [T] avait demandé au tribunal :

- de majorer sa retraite compte tenu du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil condamnant son ancien employeur au paiement des cotisations sociales pour les sommes de 1.210,94 euros (cotisations patronales), et 464,44 euros (cotisations salariales),

- de calculer le montant annuel de retraite de base du régime général à partir des salaires et trimestres énumérés dans les tableaux du 18 août 2010, la plupart déjà validés par la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse le 10 janvier 2006, par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 4 avril 2006, par le conseil de prud'hommes de Créteil le 15 janvier 2007,

- en prévision de la non-prise en compte par la caisse nationale d'assurance vieillesse des régularisations à intervenir, de saisir préventivement le tribunal des conflits en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, pour déterminer qui, du tribunal administratif ou du tribunal des affaires de sécurité sociale, est habilité à régler la non-prise en compte par la caisse nationale d'assurance vieillesse des salaires, cotisations, trimestres régularisés par d'autres tribunaux.

La caisse nationale d'assurance vieillesse avait demandé au tribunal,

à titre principal :

- de donner acte à la caisse de ce qu'il a été procédé à la validation de 4 trimestres d'assurance au titre d'une période de chômage non indemnisée et à la révision de la pension en conséquence, conformément au jugement du 4 avril 2006,

- déclarer le recours irrecevable sur la demande de régularisation de cotisations vieillesse suite au jugement prud'homal,

à titre subsidiaire :

- de se déclarer incompétent sur la non-exécution du jugement du 21 avril 2013 émanant du conseil de prud'hommes de Créteil.

Par jugement rendu le 24 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, siégeant à Nanterre, a :

- enjoint à la caisse nationale d'assurance vieillesse de tenir compte du paiement par la mairie de [Localité 1] de 1.210,94 euros (cotisations patronales) et 464,44 euros (cotisations salariales) à charge pour M. [T] de justifier par les jugements de prud'hommes des différentes périodes de travail auxquelles ces sommes correspondent.

M. [T] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, M. [T] demande à la cour de :

- compléter le jugement du 24 mars 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale en ordonnant l'intervention à cette instance de l'Ircantec, [Adresse 3] (ou 24 r. L. Gain 49 000 Angers, téléphone 02 41 05 25 00) pour qu'elle confirme ou nie le versement par la ville de [Localité 1] la concernant,

- compléter le jugement du 24 mars 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale en saisissant préventivement le tribunal des conflits, pour déterminer qui, du tribunal administratif ou du tribunal des affaires de sécurité sociale, est habilité à régler la non-prise en compte par la caisse nationale d'assurance vieillesse des salaires, cotisations, trimestres régularisés par d'autres tribunaux.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la caisse nationale d'assurance vieillesse sollicite la confirmation du jugement déféré et le débouté de M. [T] de ses demandes.

A l'audience, la caisse a indiqué que, si la cour confirmait le jugement déféré, l'intérêt des parties serait de se voir proposer une affectation des cotisations objet du procès, solution de nature à mettre fin au litige, à laquelle M. [T] a adhéré.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur l'intervention de l'Ircantec à la présente procédure

M. [T] fait grief au jugement déféré de ne pas avoir saisi préventivement le tribunal des conflits. Il rappelle avoir saisi successivement, dans le cadre des contentieux l'opposant à plusieurs mairies l'ayant employé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, les conseils de prud'hommes de Bobigny, de Boulogne-Billancourt, de Créteil, de Paris, la cour administrative d'appel de Paris et consécutivement, celle de Versailles. Il estime que la saisine du tribunal des conflits est nécessaire, dans la mesure où les juridictions administratives se sont déclarés incompétentes. M. [T] précise avoir interrogé l'agence centrale des organismes de sécurité sociale par correspondance datée du 11 décembre 2014 afin de savoir si l'URSSAF avait réceptionné le versement des cotisations dues, sans réponse.

L'article 555 du code de procédure civile prévoit que peuvent être appelées devant la cour en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Cette mise en cause se réalise conformément aux dispositions des articles 331 et 332 du code de procédure civile, qui confèrent aux parties, en première instance, la charge de mettre en cause les tiers qu'elles estiment concerner par le litige et ne font pas obligation au juge de le faire.

Il n'appartient pas à la cour d'ordonner l'intervention forcée d'un tiers, en l'occurrence l'Ircantec, pour vérifier l'exécution d'une condamnation en paiement.

M. [T] est débouté de sa demande de mise en cause de l'Ircantec à la demande de la cour.

Sur la saisine du tribunal des conflits

M. [T] fait grief au jugement déféré de ne pas avoir saisi à titre préventif le tribunal des conflits.

La cour rappelle que le débat est circonscrit au litige concernant la prise en compte des cotisations sociales que la mairie de [Localité 1] a été condamnée à verser à l'Urssaf sur le compte individuel de M. [T] selon jugement du 21 février 2013.

Or les décisions administratives qui se sont déclarées incompétentes concernent :

- pour l'ordonnance datée du 5 février 2009 rendue par la cour administrative d'appel de Versailles, le litige opposant M. [T] à la commune de [Localité 2] (pièce n° 14),

- pour l'ordonnance datée du 24 novembre 2009 rendue par la cour administrative d'appel de Paris, le litige opposant M. [T] au maire de [Localité 3], président du centre d'actions sociales de [Localité 3] (pièce n° 15),

- pour l'ordonnance datée du 24 novembre 2009 rendue par la cour administrative d'appel de Paris, le litige opposant M. [T] à la commune de [Localité 1], selon jugement rendu le 15 janvier 2007, qui n'est pas l'objet du présent litige (pièce n° 16),

- et qu'il en est de même pour l'ordonnance datée du 7 décembre 2010 rendue par le tribunal administratif de Melun (pièce n° 17).

Dès lors, l'ordre administratif n'ayant pas été saisi du litige objet du présent recours, il n'y a pas lieu de saisir le tribunal des conflits.

M. [T] est débouté de cette demande.

Sur le calcul du montant de la retraite annuelle de base

A l'appui de son appel, M. [T] fait grief au jugement déféré d'avoir subordonné l'imputation des cotisations sociales d'un montant de 104,56 euros, 1.210,94 euros et 464,44 euros à des précisions prud'homales à venir alors que les bases de calcul de ces cotisations ont été produites aux débats suivant tableaux inclus dans l'acte de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale. Il fait valoir que la caisse nationale d'assurance vieillesse n'a pas pris en considération l'ensemble des cotisations sociales acquises, et sollicite de la cour de recalculer le montant de sa pension de retraite.

La caisse nationale d'assurance vieillesse refuse de modifier les montants et le calcul de la retraite de base de M. [T]. Elle soutient que les droits à l'assurance vieillesse du régime général des travailleurs salariés s'acquièrent par le versement des cotisations sociales, le fait générateur de ce versement étant le paiement de la rémunération, dont la preuve est établie par un bulletin de salaire et par la déclaration initiale ou rectificative des données sociales avec ventilation des salaires mois par mois. En l'état du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil ayant condamné la Mairie de [Localité 1], employeur de M. [T], à régulariser les cotisations sociales, la caisse ne s'estime pas en mesure de modifier le calcul de ses droits à prestations à vieillesse.

Elle considère en outre cette demande irrecevable en raison d'un jugement devenu définitif rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine rendu le 29 juin 2005 l'opposant à M. [T], emportant l'autorité de la chose sur ces demandes.

Elle précise que M. [T] étant bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'éventuelle augmentation de sa pension de retraite entraînera mécaniquement la diminution du montant de cette allocation, de telle sorte que l'intérêt financier du litige est minime.

M. [T] produit en appel notamment :

- le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en sa section activités diverses le 15 janvier 2007, le jugement rendu 21 février 2013 complétant ce premier jugement suite à une requête en omission de statuer,

- les bulletins de salaire d'avril 1976 à juin 1979 établis par le centre municipal de loisirs des jeunes de [Localité 1],

- le bordereau mensuel adressé par la mairie de [Localité 1] à l'Urssaf en mars 2007.

La caisse conclut au rejet de ces arguments par la production du jugement du tribunal des affaires de sécurité des Hauts-de-Seine en date du 29 juin 2005, et des notifications de révision de la pension de retraite de M. [T] du 7 juillet 2011 et 21 février 2014.

Il est constant que :

- par jugement rendu le 4 avril 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2006 rejetant la demande de prise en compte de l'activité salariée de M. [T] pour les villes de [Localité 1], Paris et Boulogne Billancourt pour la validation des trimestres d'assurance pour les années 1964, 1965, 1974 et 1976 au motif qu'il ne rapportait pas la preuve des cotisations versées ou précomptées par ces villes.

- les dispositifs des jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Créteil prévoient :

* pour le jugement rendu le15 janvier 2007 :

'Le Conseil, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Condamne la Commune de [Localité 1] à verser à l'URSSAF, sur le compte individuel de Monsieur [X] [T] n° 1 45 03 14 333 047, la somme de :

- 104.56 euros (cent quatre euros et cinquante-six centimes) à titre de cotisation assurance vieillesse.'

* le délibéré du jugement rendu le 21 février 2013 :

' Constate l'omission de statuer

En conséquence la rectifie et dit qu'il y a lieu de mentionner dans le dispositif du jugement du 16 juillet 2012:

Condamne la Mairie de [Localité 1] à verser, certes tardivement, à l'U.R.S.S.A.F. sur le compte individuel de M. [X] [T] :

- 1 210.94 euros (mille deux cent dix euros et quatre-vingt-quatorze centimes) de cotisation patronale à la retraite de base du régime général de la Sécurité Sociale

- 464.44 euros (quatre cent soixante-quatre euros et quarante-quatre centimes) de revalorisation/actualisation inhérents à la cotisation salariale

Le reste du dispositif demeure inchangé.

Dit qu'il sera porté sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 16 juillet 2012 n° RG 11/02595 n° Minute 12/00323 mention de la rectification de l'omission.'

La cour relève que le conseil de prud'hommes de Créteil a effectivement condamné la ville de [Localité 1] à régler à M. [T], pour la période d'avril 1976 à juin 1979, les sommes suivantes :

- 104,56 euros de cotisations sociales selon jugement du 15 janvier 2007,

- 1.210,94 euros de cotisations patronales selon jugement rectificatif du 21 février 2013,

- 464,44 euros de revalorisation de cotisations.

Les décisions prud'homales de 2007 et de 2013 constituent des éléments nouveaux à prendre en compte pour l'appréciation du calcul de la pension de retraite de M. [T], justifiant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale postérieurement à 2006, de telle sorte que M. [T] est recevable à agir.

La rédaction du dispositif des jugements rendus le 15 janvier 2007 et 21 février 2013 par le conseil de prud'hommes ne précise pas les trimestres concernés par les cotisations à régler.

Cependant, au vu des pièces produites aux débats, la cour est en mesure de dire que les cotisations litigieuses se rapportent à l'année 1977, et les sommes correspondantes de 1.210,94 euros de cotisation patronale à la retraite de base du régime général de la sécurité sociale et de 464,44 euros de revalorisation/actualisation inhérents à la cotisation salariale doivent être affectées à l'année 1977.

Le jugement déféré est réformé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré,

Enjoint à la caisse nationale d'assurance vieillesse de tenir compte des cotisations mises à la charge de la Mairie de [Localité 1] de 1.210,94 euros (cotisations patronales) et 464,44 euros (cotisations salariales) pour le calcul de la pension de retraite de M. [T] au titre de l'année 1977,

Déboute M. [X] [T] de ses autres demandes,

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président, et par Madame Christine LECLERC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 15/01921
Date de la décision : 08/06/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°15/01921 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-08;15.01921 ?
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