COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 3EB
1ère chambre 1ère section
ARRET No
par défaut
DU 02 JUIN 2017
R. G. No 15/ 04765
AFFAIRE :
SAS LIBELLULE CORPORATION
SAS FREDUCCI
C/
X... pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Société MOD'AVENIR
SAS HYPARLO
SAS TPLM
SARL AGAXA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
No Chambre : 03
No Section : 01
No RG : 10/ 09060
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
SELARL MINAULT PATRICIA
SELARL CABINET DE L'ORANGERIE
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant après prorogation les 03 mars 2017, 24 mars 2017, 31 mars 2017, 21 avril 2017, 05 mai 2017, 12 mai 2017 et 19 mai 2017 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
SAS LIBELLULE CORPORATION
23 rue Paule Raymondis
ZAC de GABARDIE
31200 TOULOUSE
Représentée par Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622- No du dossier 2015205, et Me Mathieu TOUZE de la SELASU CORINNE CHAMPAGNER KATZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS FREDUCCI
23 rue Paule Raymondis
ZAC de GABARDIE
31200 TOULOUSE
Représentée par Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622- No du dossier 2015205, et Me Mathieu TOUZE de la SELASU CORINNE CHAMPAGNER KATZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSES devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2015 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (chambre 2, section 5) le 05 juillet 2013
****************
Monsieur X... pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Société MOD'AVENIR
...
Assigné le 23 mai 2016 par acte d'huissier de justice remis en l'étude de l'huissier de justice
SAS HYPARLO
No SIRET : 779 63 6 1 74
Route de Paris Zone Industrielle
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619- No du dossier 20150303, et Me Catherine VERNERET de l'AARPI DS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS TPLM
No SIRET : 310 72 7 1 10
Route de Toulouse RN113
11000 CARCASSONNE
Représentée par Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484- No du dossier 150275, et Me Jean-Pierre SIMON de la SELARL RSGN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL AGAXA
3 chemin du Jubin
Miniparc de Dardilly Bâtiment 0
69570 DARDILLY
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625- No du dossier 1655652, et Me Clémence DESCOURNUT de la SELARL STOULS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, et Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 31 janvier 2012 qui a :
- prononcé la nullité des opérations de saisie contrefaçon en date du 18 mars 2010 réalisées au sein de la société TPLM et du 19 mars 2010 réalisées au sein de la société Mod'avenir,
- déclaré irrecevables la société Libellule Corporation et la société Freducci à agir en contrefaçon de droits d'auteur,
- déclaré la société Libellule Corporation irrecevable à agir en concurrence déloyale,
- débouté la société Freducci de sa demande au titre des actes de concurrence déloyale,
- dit que les demandes de garantie sont sans objet,
- condamné la société Libellule Corporation et la société Freducci à verser à chacune des sociétés Agaxa, TPLM et Hyparlo la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné les sociétés Libellule Corporation et Freducci aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt rendu le 5 juillet 2013 par la cour d'appel de Paris qui a :
- infirmé le jugement en ce qu'il a annulé la saisie contrefaçon dans les locaux de la société Mod'avenir, rejeté la demande de nullité de la saisie contrefaçon opérée dans les locaux de la société Hyparlo, a déclaré la société Libellule Corporation irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon au titre des droits d'auteur,
en conséquence,
- dit valable la saisie contrefaçon exécutée dans les locaux de la société Mod'avenir,
- annulé la saisie contrefaçon exécutée dans les locaux de la société Hyparlo,
- déclaré recevable mais infondée la société Libellule Corporation en ses demandes formées au titre du droit d'auteur,
- confirmé le jugement pour le surplus,
y ajoutant,
- condamné in solidum les sociétés appelantes à payer à la société Agaxa et à la société Hyparlo, chacune, la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés appelantes aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la Cour de cassation qui a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 5 juillet 2013 en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles,
Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Versailles en date du 30 juin 2015 par la société Libellule Corporation et la société Freducci,
Vu les dernières conclusions notifiées par la société Libellule Corporation et la société Freducci le 5 octobre 2016 qui prient la cour de :
- infirmer le jugement du 31 janvier 2012 en ce qu'il a annulé les opérations de saisie-contrefaçon du 18 mars 2010 au sein de la société TPLM et du 19 mars 2010 au sein de la société Mod'avenir ;
- confirmer le jugement du 31 janvier 2012 en ce qu'il a reconnu valable les opérations de saisie contrefaçon du 18 mars 2010 au sein de la société Hyparlo ;
- infirmer en toutes ses autres dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 31 janvier 2012 ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- dire et juger les sociétés Libellule Corporation et Freducci recevables et bien fondées en leurs demandes ;
- dire et juger que l'ensemble des opérations de saisie-contrefaçon sont valables ;
- dire et juger que la société Libellule Corporation est titulaire des droits d'auteur sur les modèles MARQUISE, BOUDOIR, PERLE, BELLUCI, CLAIRETTE, BROCÉLIANDE, MERLIN, CELTIC, IRIS, LAVANDE, PARME, ORCHIDÉE, POLAIRE ET DREAM ;
- dire et juger que la société Mod'avenir, la société Agaxa, la société TPLM et la société Hyparlo ont commis des actes de contrefaçon en offrant à la vente et en commercialisant les vêtements référencés 3538, 3540, 3541, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3552, 3359, 3561, 3563 et 3564, reproduisant les caractéristiques originales des modèles MARQUISE, BOUDOIR, PERLE, BELLUCI, CLAIRETTE, BROCÉLIANDE, MERLIN, CELTIC, IRIS, LAVANDE, PARME, ORCHIDÉE, POLAIRE ET DREAM de la société LIBELLULE CORPORATION ;
- dire et juger que les sociétés Mod'avenir, Agaxa, TPLM et Hyparlo ont commis des actes distincts de concurrence déloyale au préjudice de la société Libellule Corporation, en commercialisant toute la gamme de produits commercialisés par elle, et en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs quant à l'origine des produits ;
- dire et juger que les sociétés Mod'avenir, Agaxa, TPLM et Hyparlo ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Freducci ;
- dire et juger que les sociétés Mod'avenir, Agaxa, TPLM et Hyparlo ont concouru au même dommage et doivent être condamnées in solidum à le réparer sans qu'il soit possible d'opérer un partage de responsabilité ;
En conséquence,
Sur le préjudice subi par la société Libellule Corporation :
- condamner in solidum, Monsieur X...es qualité de liquidateur de la société Mod'avenir, la société Agaxa, la société TPLM et la société Hyparlo à verser à la société Libellule Corporation la somme de 76. 903. 75 euros au titre du manque à gagner relatifs à la création des modèles revendiqués ;
- condamner in solidum, Monsieur X...es qualité de liquidateur de la société Mod'avenir, la société Agaxa, la société TPLM et la société Hyparlo à verser à la société Libellule Corporation la somme de 140. 000 euros au titre de l'avilissement des modèles revendiqués ;
- condamner in solidum, Monsieur X...es qualité de liquidateur de la société Mod'avenir, la société Agaxa, la société TPLM et la société Hyparlo à verser à la société Libellule Corporation la somme de 173. 368, 60 euros au titre de l'atteinte à l'investissement du fait des actes de contrefaçon de droits d'auteur ;
- condamner in solidum, Monsieur X...es qualité de liquidateur de la société Mod'avenir, la société Agaxa, la société TPLM et la société Hyparlo à verser à la société Libellule Corporation la somme de 160. 000 euros au titre du préjudice moral du fait des actes de contrefaçon de droits d'auteur ;
- condamner in solidum les sociétés Agaxa, TPLM et Hyparlo et Monsieur X...es qualité de liquidateur de la société Mod'avenir à verser à la société Libellule Corporation la somme de 200. 000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ;
Sur le préjudice subi par la société Freducci :
- condamner in solidum Monsieur X...es qualité de liquidateur de la société Mod'avenir, la société Agaxa, la société TPLM et la société Hyparlo à verser à la société Freducci la somme de 108. 422 euros au titre de l'atteinte à ses investissements relatifs à la promotion de ces modèles ;
- condamner in solidum, Monsieur X...es qualité de liquidateur de la société Mod'avenir, la société Agaxa, la société TPLM et la société Hyparlo à verser à la société Freducci la somme de 420. 000 euros au titre de son préjudice moral, de l'atteinte à l'image de la marque LMV et de l'avilissement des modèles, soit 30. 000 euros par modèle ;
- condamner in solidum Monsieur X...es qualité de liquidateur de la société Mod'avenir, la société Agaxa, la société TPLM et la société Hyparlo à verser à la société Freducci la somme de 467. 390 euros au titre du préjudice financier ;
A titre subsidiaire :
- condamner in solidum les sociétés Agaxa, TPLM et Hyparlo et Monsieur X...es qualité de liquidateur de la société Mod'avenir, à verser à la société Libellule Corporation, la somme de 200. 000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ;
En tout état de cause :
- interdire aux sociétés Mod'avenir, Agaxa, TPLM et Hyparlo, ainsi qu'à l'ensemble de leurs filiales, établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants, et autres revendeurs, de fabriquer et faire fabriquer, d'importer, d'exporter et/ ou de commercialiser des vêtements reproduisant les caractéristiques des modèles MARQUISE, BOUDOIR, PERLE, BELLUCCI, CLAIRETTE, BROCÉLIANDE, MERLIN, CELTIC, IRIS, LAVANDE, PARME, ORCHIDÉE, POLAIRE et DREAM dans la collection de la société LIBELLULE CORPORATION, notamment les modèles 3538, 3540, 3541, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3552, 3359, 3561, 3563 et 3564 et ce, sous astreinte définitive de 2. 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement ;
- ordonner la destruction et/ ou la confiscation des modèles en cause par un huissier au choix de la société Libellule Corporation, aux frais avancés des sociétés intimées sur simple présentation des devis des huissiers ;
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, dans son intégralité ou par extraits au choix de la société Libellule Corporation dans 10 journaux ou publications professionnels (y compris électroniques), aux frais avancés et in solidum des sociétés Mod'avenir, Agaxa, TPLM et Hyparlo, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 8. 000 euros H. T., soit la somme globale de 80. 000 euros H. T ;
- débouter les sociétés Agaxa, TPLM et Hyparlo de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum les sociétés Mod'avenir, Agaxa, TPLM et Hyparlo, à verser aux sociétés Libellule Corporation et Freducci la somme de 20. 000 euros chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, ainsi que la somme de 40. 000 euros supplémentaire chacune au titre des frais exposés en cause d'appel ;
- condamner in solidum les sociétés Mod'avenir, Agaxa, TPLM et Hyparlo, au remboursement des frais de constat et de saisie-contrefaçon ;
- condamner in solidum les sociétés Mod'avenir, Agaxa, TPLM et Hyparlo, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Claire Ricard.
Vu les dernières conclusions de la société Agaxa notifiées le 26 octobre 2016 qui prie la cour de :
Vu les procès-verbaux de saisie-contrefaçon versés aux débats,
Vu les dispositions des Livres I, III et VII du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 1240 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement du 31 janvier 2012 en ce qu'il a :
* dit que le président du tribunal de grande instance de Carcassonne n'était pas compétent pour rendre l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon au sein de la SAS TPLM,
* dit que ni l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon au sein de la SARL Mod'avenir, ni l'acte de signification de cette ordonnance n'indiquait la voie de recours et qu'il s'agissait d'un vice de forme causant un grief,
- l'infirmer en ce qu'il n'a pas retenu le grief et la nullité des ordonnances autorisant les saisie-contrefaçon à raison du défaut de qualité de la SAS Freducci ;
- en conséquence, dire et juger nulles les saisies-contrefaçon des 18 et 19 mars 2010 réalisées au sein de la SAS TPLM, de la SARL Mod'avenir et de la SAS Hyparlo ;
- dire et juger que la SARL Libellule Corporation ne justifie pas de la titularité de ses droits d'auteur sur les modèles de vêtements en cause ;
- dire et juger que la SARL Libellule Corporation est infondée à se prévaloir du bénéfice de la protection du droit d'auteur sur les modèles de vêtements en cause ;
- dire et juger qu'aucun acte de contrefaçon n'a été commis par la SARL Agaxa ;
- dire et juger qu'aucun acte de concurrence déloyale n'a été commis par la SARL Agaxa à l'égard de la SARL Libellule Corporation et à l'égard de la SAS Freducci ;
- rejeter l'ensemble des prétentions formulées par la SARL Libellule Corporation et la SAS Freducci de ces chefs ;
- dire sans objet la demande d'interdiction formulée à l'encontre de la SARL Agaxa ;
- en toute hypothèse, dire que la SARL Agaxa doit être mise hors de cause ;
- très subsidiairement, ramener le montant des prétentions indemnitaires à de plus justes proportions ;
- en tout état de cause, condamner la SARL Mod'avenir, représentée par son liquidateur, Monsieur X..., à relever et garantir la SARL Agaxa de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- condamner la SARL Libellule Corporation et la SAS Freducci ou qui de droit à payer à la SARL Agaxa la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat, sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions de la société Hyparlo notifiées le 19 mai 2016 qui sollicite de :
Vu les articles L. 112 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1626 et suivants du code civil,
Vu l'article 1382 du code civil,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 janvier 2012,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2016,
A titre principal :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré les sociétés Libellule Corporation et Freducci irrecevables à agir en contrefaçon de droits d'auteur ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la société Libellule Corporation irrecevable à agir en concurrence déloyale ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Freducci de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;
A titre subsidiaire :
- déclarer les modèles en cause insusceptibles d'une protection au titre du droit d'auteur pour défaut d'originalité ;
En conséquence,
- débouter les sociétés Libellule Corporation et Freducci de l'intégralité de leurs fins, demandes et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire :
Si par impossible la cour devait retenir une faute à l'encontre de la société Hyparlo,
- déclarer les sociétés Libellule Corporation et Freducci irrecevables et mal fondées en leur demande de condamnation in solidum de la société Hyparlo avec les autres intimées à payer des dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale ;
En conséquence,
- réduire à proportion des préjudices réellement subis les condamnations poursuivies à l'encontre de la société Hyparlo ;
Vu les dernières conclusions de la société TPLM notifiées le 18 mai 2016 qui demande de :
Vu les articles L331-1, L332-3 et R332-3 du code de la propriété intellectuelle, 14 et suivants, 112 et suivants du code de procédure civile,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité des opérations de saisie contrefaçon, et déclaré la société Libellule Corporation irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur ;
- en toute hypothèse, débouter les sociétés Libellule Corporation et Freducci de leurs demandes dirigées contre la SAS TPLM ;
- condamner les sociétés Libellule Corporation et Freducci à payer à la SAS TPLM la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- très subsidiairement, rejeter la demande de condamnations in solidum, et réduire à proportion des préjudices réellement subis les condamnations poursuivies ;
- condamner la SARL Agaxa à relever et garantir indemne la SAS TPLM de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dans la même hypothèse, condamner la SARL Agaxa à payer à la SAS TPLM la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner qui il appartiendra aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Georges Ferreira en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCÉDURE
La société Libellule Corporation est un fabricant de prêt-à-porter féminin. Elle distribue à titre exclusif ses produits à la société Freducci qui les commercialise.
Elle a notamment fait procéder à des saisies contrefaçons de modèles de marque Forla dans les locaux de la société Hyparlo exploitant un magasin Carrefour à Courcouronnes et de la société TPLM, exploitant un centre Leclerc à Carcassonne et au sein de la société Mod'Avenir qui commercialise les modèles de la marque Forla.
Ces deux magasins s'étaient eux-mêmes fournis auprès de la société Agaxa qui s'était elle-même approvisionnée auprès de la société Mod'avenir.
En cours de procédure, cette dernière société a décidé de se liquider et M. X... a été nommé en qualité de liquidateur amiable.
Une procédure de référé a également été diligentée et a permis à la société Libellule Corporation et à la société Freducci d'obtenir certaines indemnités provisionnelles. L'ordonnance de référé en a été confirmée par la cour d'appel de Paris sauf en ce qu'elle avait conclu à l'absence de contestation sérieuse sur la validité des procédures de saisie contrefaçon.
Parallèlement, la société Libellule Corporation et la société Freducci ont assigné au fond.
C'est dans ces conditions qu'ont été rendus le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 janvier 2012 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2013.
Par jugement du 28 août 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la société Freducci sous procédure de sauvegarde judiciaire.
Par arrêt du 19 mars 2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2013 en toutes ses dispositions.
La cour d'appel de Paris avait retenu, s'agissant des opérations de saisie contrefaçon concernant la société TPLM, que l'absence de mention sur l'acte de signification de l'ordonnance et sur le procès-verbal de saisie contrefaçon de l'heure de signification ne permettait pas aux juridictions de vérifier si la notification de ces actes a été effectuée préalablement aux opérations de saisie et si un délai suffisant avait été laissé à la société TPLM pour prendre connaissance de ceux-ci, la simple attestation de l'huissier instrumentaire, établie postérieurement à la saisie, n'étant pas de nature à valider la mesure.
La Cour de cassation juge qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de signification de l'ordonnance précisait que cette formalité avait eu lieu préalablement aux opérations de saisie contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle.
En outre, la cour d'appel de Paris avait jugé, s'agissant des opérations de saisie contrefaçon dans les locaux de la société Hyparlo, que l'ordonnance ayant été rendue le 3 mars 2010, le procès-verbal de saisie établi le 18 mars 2010 et l'assignation au fond délivrée le 16 avril 2010, le délai de 31 jours applicable à compter de l'ordonnance conformément aux articles L 332-3 et R 332-3 du code de la propriété intellectuelle, n'avait pas été respecté de sorte que la saisie contrefaçon était devenue sans objet.
La Cour de cassation juge, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les ordonnances en cause n'avaient pas octroyé un délai pour exécuter les opérations de saisie contrefaçon, de sorte que le délai pour se pourvoir au fond ne pouvait commencer à courir à compter de la date de cette ordonnance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L 332-3 et R 332-3 du code de la propriété intellectuelle.
C'est dans les conditions de cet arrêt de la Cour de cassation que la cour d'appel de Versailles a été saisie par la société Libellule Corporation et la société Freducci.
SUR CE, LA COUR
Sur la procédure d'appel
Considérant que, bien que régulièrement assignée à l'étude de l'huissier le 25 février 2016, la société Mod'avenir n'a pas constitué avocat ; qu'il sera donc statué par arrêt de défaut ;
Sur la validité des opérations de saisie contrefaçon
Sur la validité des opérations de saisie contrefaçon concernant la société TPLM
Sur la compétence territoriale du président du tribunal de grande instance de Carcassonne
Considérant que la société Agaxa et la société TPLM font valoir que les opérations de saisie contrefaçon pratiquées au sein de la société TPLM sont nulles pour incompétence territoriale du président du tribunal de grande instance de Carcassonne pour les autoriser en application du décret du 9 octobre 2009 précisant la liste des tribunaux de grande instance compétents en la matière ; que la société TPLM précise en outre que les opérations sont également nulles faute d'indication dans l'acte de signification de l'ordonnance et le procès-verbal de saisie contrefaçon d'indication de l'heure à laquelle la signification est intervenue ; qu'elle observe également que la seule ordonnance, à la supposer signifiée préalablement aux opérations de saisie, ne pouvait renseigner le saisi sur la nature exacte du litige ;
Considérant que la société Libellule Corporation et la société Freducci répliquent qu'en l'absence de textes spécifiques aux droits d'auteur en vigueur au jour de l'obtention de l'ordonnance, était compétent le juge du droit commun des requêtes ;
Considérant que le président du tribunal de grande instance de Carcassonne a été saisi d'une requête à fin de saisie contrefaçon datée du 11 mars 2010 ; qu'il a rendu son ordonnance autorisant la saisie contrefaçon le même jour (pièce no57-1 des sociétés appelantes) ;
Considérant que l'article D 331-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique en application de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire ; que cette rédaction est issue du décret no2009-1205 du 9 octobre 2009 entré en vigueur le 1er novembre 2009 ;
Considérant que l'article D 211-6-1 de ce code, dans sa rédaction issue de ce même décret, prévoit que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de droits et modèle, de marque et d'indication géographique, dans les cas et conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code ; que le tribunal de grande instance de Carcassonne ne figure donc pas au nombre des juridictions compétentes ;
Considérant qu'en application de l'article L 331-1 du code de la propriété intellectuelle les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ; que cette rédaction est toutefois issue de la loi no2011-525 du 17 mai 2011, postérieure aux opérations litigieuses ;
Considérant qu'à la date de ces opérations, l'article L 331-1 du code de la propriété intellectuelle disposait que toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun ;
Que le décret no1204-2009 a modifié le code de la propriété intellectuelle de la manière suivante :
Qu'ainsi l'article D 521-6 prévoit que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de dessins et modèles en application de l'article L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Que l'article D 716-12 prévoit que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques en application de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Qu'enfin l'article D 722-6 dispose que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d'indications géographiques en application de l'article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Considérant que le décret no1205-2009 du 9 octobre 2009 a ensuite modifié le code de l'organisation judiciaire pour tenir compte de ces nouvelles dispositions ; qu'il a ainsi été prévu à l'article D 211-6-1 que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'à la date des opérations litigieuses, il n'existait, ni dans la loi ni dans les décrets, de spécialisation des juridictions appelées à connaître des contestations en matière de droits d'auteur puisque les actions en matière de propriété littéraire et artistique visées par l'article D 211-6 du code de l'organisation judiciaire ne pouvaient concerner que les actions relatives aux dessins et modèles (article D 521-6 du code de la propriété intellectuelle), de marques (article D 716-12 de ce code) et d'indications géographiques (article D 722-6) ;
Considérant qu'il s'ensuit que le président du tribunal de grande instance de Carcassonne a donc valablement été saisi ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ;
Sur la régularité formelle des opérations de saisie contrefaçon
Sur la régularité de la notification de la requête et de l'ordonnance autorisant les opérations de saisie contrefaçon
Considérant que la société Agaxa conclut à la nullité de toutes les opérations de saisie contrefaçon au motif que les voies de recours n'étaient pas mentionnées sur l'acte de signification des ordonnances ; que cette exigence devait être remplie dans la mesure où une ordonnance est un jugement au sens de l'article 680 du code de procédure civile ; que la mention suivant laquelle il en sera référé au juge en cas de difficultés est insuffisante ; qu'il fallait en effet indiquer la possibilité de faire appel, le référé rétractation ne constituant pas une voie de recours ;
Considérant que si une ordonnance est un jugement au sens de l'article 680 du code de procédure civile, l'article 493 de ce même code énonce que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; qu'il s'agit donc d'une mesure gracieuse comme le précise en particulier l'article 496 ; que ce même texte dispose que s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut-être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel ;
Considérant qu'il s'ensuit que seules les sociétés requérantes auraient donc été susceptibles d'interjeter appel s'il n'avait pas été fait droit à leur requête ;
Considérant en effet que l'article 496 alinéa 2 ajoute que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'il en découle que l'appel n'est pas immédiatement ouvert à tout intéressé lorsqu'il a été fait droit à la requête ;
Considérant que le point 11 de l'ordonnance du 19 mars 2010 (pièce no59 des sociétés appelantes) précise qu'il en sera référé au président du tribunal de grande instance ayant ordonné la mesure en cas de difficultés après l'accomplissement des opérations ; que, faute d'appel immédiatement ouvert, cette précision constitue la mention de la voie de recours appropriée ; que c'est donc à tort que les sociétés intimées invoquent les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile puisque ce texte prévoit que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte ;
Considérant en tout état de cause qu'aucune des sociétés intimées n'a jugé nécessaire d'en référer au magistrat ayant ordonné la mesure ; que, par suite, elles ne peuvent se prévaloir d'aucun grief ;
Sur l'absence de mention de l'heure à laquelle ont été effectués la signification de l'ordonnance autorisant les opérations de saisie au sein de la société TPLM et le procès-verbal de saisie contrefaçon
Considérant que la société TPLM conclut à la nullité des opérations de saisie la concernant pour ce motif ; qu'elle précise que la seule ordonnance, à signifier préalablement aux opérations de saisie, ne pouvait renseigner le saisi sur la nature exacte du litige ;
Mais considérant que l'acte de signification de l'ordonnance, daté du 18 mars 2010 (pièce no57-2 des sociétés appelantes) mentionne en première page :
« il vous est signifié et remis copie d'une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de Carcassonne en date du 11 mars 2010
vous rappelant que la présente signification a eu lieu préalablement aux opérations de saisie contrefaçon désignées dans l'ordonnance ci-jointe » ;
Qu'en outre, l'ordonnance (pièce no57-1) reprend les termes exacts de la requête ; qu'y sont détaillés les modèles que la société Libellule Corporation soupçonne de contrefaçon et les modèles supposés contre-faisants ; que la société TPLM ne peut donc sérieusement soutenir avoir été insuffisamment renseignée sur la nature exacte du litige ; qu'au surplus, le procès-verbal de saisie contrefaçon (pièce no57-3) montre que les missions de l'huissier indiquées dans l'ordonnance ont été portées à la connaissance de Mme Corinne Y..., responsable de la société TPLM ; que celle-ci, à chaque fois, a répondu favorablement, a autorisé l'huissier à reproduire ses déclarations verbales et, plus globalement, a indiqué ne faire aucune obstruction à la mission de celui-ci ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de ces opérations de saisie pour défaut de mention de l'heure sur l'acte de signification et sur le procès-verbal de saisie ;
Sur la qualité à agir de la société Freducci
Considérant que la société Agaxa soutient que la société Freducci n'avait pas qualité pour demander une saisie contrefaçon, seule la société Libellule Corporation étant susceptible d'être titulaire de prétendus droits sur les modèles ; que cette nullité lui cause un grief certain contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ; qu'en effet, il ne peut être admis que la société Freducci fonde son préjudice sur des éléments, notamment comptables, qu'elle s'est appropriée par le biais du procès-verbal de saisie contrefaçon réalisé sur le fondement de l'ordonnance en cause ;
Considérant que la société Libellule Corporation et la société Freducci, invoquant des jurisprudences, font valoir qu'en tant que licenciée exclusive des modèles, la société Freducci avait tout à fait la possibilité de figurer au côté de la requérante principale même si elle ne pouvait seule solliciter la mesure ;
Mais considérant que la présence de la société Freducci, qui n'avait pas qualité pour demander une saisie contrefaçon, aux côtés de la société Libellule Corporation, ne fait pas grief aux sociétés intimées ceci d'autant moins que si Mme Y..., responsable de la société TPLM, a indiqué, lors des opérations de saisie, les références arguées de contrefaçon (pièce no57-3 des sociétés appelantes), en a remis les bons de commande et les documents comptables, de même que Mme Z..., juriste de Carrefour hypermarchés, de sa seule initiative, pour les achats, par le magasin Carrefour de Francheville (pièce no58-3 des sociétés appelantes), la société Agaxa verse elle-même aux débats les factures des marchandises achetées auprès de la société Mod'avenir dans le but de démontrer l'inconsistance du préjudice des sociétés appelantes alors qu'il est logique qu'un grossiste revende les pièces à des distributeurs ; qu'il en est de même de la société Hyparlo qui produit elle-même en ses pièces no2 les bons de commande auprès de la société Agaxa ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen de nullité ;
Sur la contrefaçon
Sur les droits d'auteur de la société Libellule Corporation
Sur la recevabilité des demandes de la société Libellule Corporation sur le fondement du droit d'auteur
Considérant que la société Libellule Corporation fait valoir, qu'en tant que personne morale, elle est présumée titulaire des droits revendiqués ; qu'en effet, ceux-ci lui ont dûment été cédés par ses stylistes dont elle communique les attestations le démontrant ; qu'elle dispose d'un bureau de style interne et justifie d'importants frais de création ; qu'il n'y a pas de revendication contraire d'un quelconque auteur originaire pas plus que de preuve de ce que l'œuvre aurait été créée par un tiers ; qu'au soutien de ses prétentions, elle affirme justifier de la date certaine de création des modèles ; qu'elle présente en effet les premières factures de commercialisation pour chaque modèle avec horodatage FIDEALIS indiquant le nom du modèle avec indication du nom commercial LIB CO qui est le siège de la société Libellule Corporation mentionné sur son extrait K bis, les fiches de présentation des produits et les croquis des modèles ; qu'en réplique aux observations adverses, elle souligne que le processus de création est évolutif ; qu'il est donc normal que les caractéristiques entre les fiches techniques, les croquis et les autres documents évoluent ; qu'elle réplique également que le nom du modéliste est différent de celui du créateur puisqu'il s'agit de deux fonctions différentes exercées par des personnes différentes ;
Considérant que la société Agaxa réplique que la société Libellule Corporation ne justifie pas être titulaire de droits d'auteur ; qu'une personne morale ne peut être créatrice sauf cession réalisée à son profit ; que la présomption de titularité des droits suppose de justifier d'actes non équivoques d'exploitation et de rapporter, conformément à la jurisprudence, la preuve d'avoir participé à la création de l'œuvre ; qu'elle observe que l'identité du déposant à l'horodatage FIDEALIS n'est pas prouvée ; que le nom commercial LIB CO de la société Libellule Corporation est insuffisant à justifier de la titularité des droits ; que la finalité de l'horodatage n'est que de donner une date au produit concerné ; que les fiches techniques ne sont pas datées et émanent de plus de la société LMV ; que les fiches produits, comme l'a retenu le tribunal, ne démontrent pas un processus de création dès lors qu'elles présentent le produit fini ; que les croquis sont illisibles ; qu'ils ne sont pas datés et ne correspondent pas aux modèles revendiqués ; que le nom du modéliste n'y figure pas pas plus que le nom de la société Libellule ; qu'elle observe également qu'il est surprenant que la date de création soit la même aux termes des attestations des deux stylistes qui, de plus émanent des propres salariés de la société Libellule ; qu'elle considère également que l'existence d'un bureau de style en interne est impuissante à démontrer la titularité des droits comme l'a retenu le tribunal ;
Considérant que la société TPLM ajoute que les caractéristiques divergent entre les fiches croquis, les photos et les fiches d'horodatage ; que la dénomination de fantaisie des modèles ne permet pas de déterminer clairement et précisément les caractéristiques de chacun ; qu'il n'y a aucune reproduction unique et fidèle des modèles revendiqués tels qu'existant au jour de la création ;
Considérant que, de son côté, la société Hyparlo observe en particulier qu'il n'existe aucun croquis des modèles Polaire et Bellucci, lesquels représentent pourtant 28 produits sur les 96 incriminés, ce qui représente près de 30 % ; que, de plus, la même observation s'applique aux produits Brocéliande, Boudoir et Perle ;
Considérant que la cour rappelle que l'exploitation non équivoque d'une œuvre par une personne morale sous son nom et en l'absence de revendication du ou des auteurs, fussent-ils identifiés, fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon que cette personne morale est titulaire sur l'œuvre du droit de propriété intellectuelle de l'auteur ; que pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient à la personne morale d'identifier précisément l'œuvre qu'elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation en établissant que les caractéristiques de l'œuvre revendiquée sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom ;
Considérant que la société Libellule Corporation se dit titulaire de droits d'auteur sur 14 modèles de prêt-à-porter qu'elle prouve de la manière suivante :
1) Pour la tunique MARQUISE :
Date de divulgation : le 31 août 2009
Fiche technique du modèle MARQUISE
Fiche produit du modèle MARQUISE (pièce no1. 3)
Attestation de Monsieur Sylvain A...en date du 6 avril 2010
Fiche Croquis pour modélisation en date du 9 mai 2009 (pièce no1. 5) correspondant à l'ébauche du modèle photographié en annexe du reçu d'horodatage,
Extraits du catalogue Automne/ Hiver 2009/ 2010 de la marque LMV,
Horodatage FIDEALIS ayant pour date le 17 juin 2009 (pièce no1. 4) au nom de LIB CO
2) Pour le top BOUDOIR :
Date de divulgation : 31 juillet 2009
Fiche technique du modèle BOUDOIR
Fiche produit du modèle BOUDOIR (pièce no2. 3)
Attestation de Monsieur Sylvain A...en date du 6 avril 2010
Fiche Croquis pour modélisation en date du 18 juin 2009 correspondant à l'ébauche du modèle photographié en annexe du reçu d'horodatage,
Extraits du catalogue Automne/ Hiver 2009/ 2010 de la marque LMV,
Horodatage FIDEALIS ayant pour date le 18 juin 2009 (pièce no2. 4)
3) Pour la tunique PERLE :
Date de divulgation : le 31 juillet 2009
Fiche technique du modèle MARQUISE
Fiche produit du modèle MARQUISE (pièce no3. 3)
Attestation de Monsieur Sylvain A...en date du 6 Avril 2010
Fiche Croquis pour modélisation en date du 2 mars 2009 correspondant à l'ébauche du modèle photographié en annexe du reçu d'horodatage,
Extraits du catalogue Automne/ Hiver 2009/ 2010 de la marque LMV, Horodatage FIDEALIS ayant pour date le 18 juin 2009 (pièce no3. 4)
4) Pour la tunique BELLUCI :
Date de divulgation : le 31 août 2008
Fiche technique du modèle BELLUCI
Fiche produit du modèle BELLUCI (pièce no4. 3)
Attestation de Monsieur Sylvain A...en date du 3 mars 2011 Extraits du catalogue Automne/ Hiver 2009/ 2010 de la marque LMV,
Horodatage FIDEALIS du 15 août 2008 (pièce no4. 4)
5) Pour la tunique CLAIRETTE :
Date de divulgation : le 31 août 2009
Fiche technique du modèle CLAIRETTE
Fiche produit du modèle CLAIRETTE (pièce no5. 3)
Attestation de Monsieur Sylvain A...en date du 6 avril 2010
Fiche produit pour modélisation en date du 7 mai 2009
fiche croquis correspondant à l'ébauche du modèle photographié annexé au reçu d'horodatage (pièce no5. 5)
Extraits du catalogue Automne/ Hiver 2009/ 2010 de la marque LMV,
Horodatage FIDEALIS en date du 12 juin 2009 (pièce no5. 4)
6) Pour la robe BROCÉLIANDE :
Date de divulgation : le 31 août 2009
Fiche technique du modèle BROCELIANDE
Fiche produit du modèle BROCELIANDE (pièce no6. 4)
Attestation de Monsieur Sylvain A...en date du 6 avril 2010
Fiche Croquis pour modélisation correspondant à l'ébauche du modèle photographié annexé au reçu d'horodatage
Extraits du catalogue Automne/ Hiver 2009/ 2010 de la marque LMV,
Horodatage FIDEALIS en date du 11 septembre 2009 (pièce no6. 5) et du 4 juin 2009 pour la version à bretelles (pièce no6. 6)
7) Pour la tunique MERLIN.
Date de divulgation : le 31 juillet 2009
Fiche technique du modèle MERLIN
Fiche produit du modèle MERLIN (pièce no7. 3)
Attestation de Monsieur Sylvain A...en date du 6 Avril 2010 Extraits du catalogue Automne/ Hiver 2009/ 2010 de la marque LMV,
Horodatage FIDEALIS en date du 15 juin 2009 (pièce no7. 4)
8) Pour la tunique CELTIC :
Date de divulgation : le 31 août 2009
Fiche technique du modèle CELTIC
Fiche produit du modèle CELTIC (pièce no 8. 3)
Attestation de Monsieur Sylvain A...en date du 6 avril 2010
Fiche Croquis pour modélisation en date du 24 avril 2009 correspondant à l'ébauche du modèle photographié annexé au reçu d'horodatage,
Extraits du catalogue Automne/ Hiver 2009/ 2010 de la marque LMV,
Horodatage FIDEALIS en date du 12 juin 2009 (pièce no8. 4)
9) Pour la tunique IRIS :
Date de divulgation : le 31 juillet 2009
Fiche technique du modèle IRIS
Fiche produit du modèle IRIS (pièce no9. 3)
Attestation de Madame Maud B...en date du 29 mars 2010
Fiche Croquis pour modélisation en date du 7 mai 2009 correspondant à l'ébauche du modèle photographié sur le reçu d'horodatage,
Extraits du catalogue Automne/ Hiver 2009/ 2010 de la marque LMV,
Horodatage FIDEALIS en date du 4 juin 2009 pour la version à manches courtes (pièce no9. 4) et du 11 septembre 2009 pour la version à manches longues
10) Pour la tunique LAVANDE :
Date de divulgation : le 31 juillet 2009
Fiche technique du modèle LAVANDE
Fiche produit du modèle LAVANDE (pièce no10. 3)
Attestation de Madame Maud B...en date du 29 mars 2010
Fiche croquis pour modélisation en date du 1 juin 2009 correspondant à l'ébauche du modèle photographié sur le reçu d'horodatage
Extraits du catalogue Automne/ Hiver 2009/ 2010 de la marque LMV,
Horodatage FIDEALIS en date du 17 juin 2009 (pièce no10 4)
11) Pour la tunique PARME :
Date de divulgation : le 31 juillet 2009
Fiche technique du modèle PARME
Fiche produit du modèle PARME (pièce no11. 3)
Attestation de Madame Maud B...en date du 29 mars 2010
Fiche Croquis pour modélisation en date du 19 mars 2009 correspondant à l'ébauche du modèle photographié sur le reçu d'horodatage
Extraits du catalogue Automne/ Hiver 2009/ 2010 de la marque LMV,
Horodatage FIDEALIS en date du 31 mai 2009 (pièce no11. 4)
12) Pour la tunique ORCHIDEE :
Date de divulgation : le 31 juillet 2009 Fiche technique du modèle Orchidée
Fiche produit du modèle ORCHIDEE (pièce no12. 3)
Attestation de Madame Maud B...en date du 29 mars 2010
Fiche Croquis pour modélisation en date du 2 mars 2009 correspondant à l'ébauche du modèle photographié sur le reçu d'horodatage
Extraits du catalogue Automne/ Hiver 2009/ 2010 de la marque LMV,
Horodatage FIDEALIS en date du 4 mai 2009 (pièce no12. 4)
13) Pour le caleçon « POLAIRE » :
Date de divulgation : le 30 novembre 2008
Fiche technique du modèle POLAIRE
Fiche produit du modèle POLAIRE (pièce no13. 3)
Attestation de Madame Maud B...en date du 3 mars 2011
Horodatage FIDEALIS en date du 20 octobre 2008 (pièce no13. 4)
14) Pour la robe DREAM :
Date de divulgation : le 31 août 2009
Fiche technique du modèle DREAM
Fiche produit du modèle DREAM (pièce no14. 3)
Attestation de Madame Maud B...en date du 29 mars 2010
Fiche Croquis pour modélisation en date du 19 mars 2009 correspondant à l'ébauche du modèle photographié sur le reçu d'horodatage
Extraits du catalogue Automne/ Hiver 2009/ 2010 de la marque LMV,
Horodatage FIDEALIS en date du 15 juin 2009 (pièce no14. 4) ;
Considérant que les pièces communiquées, de l'ébauche du modèle présente sur les croquis au produit fini, forment un tout qui démontre le processus créatif ; que c'est donc à tort que les sociétés intimées les analysent une à une pour conclure en particulier que la fiche produit, qui présente le produit fini, ne serait pas pertinente ;
Considérant en outre que Mme Maud B...(pièce no39), styliste salariée de la société Libellule Corporation, atteste avoir créé les modèles Iris, Lavande, Parme, Orchidée et Dream dans la collection de la société Libellule Corporation ; qu'elle annexe à son attestation les copies couleur de ces modèles contresignées par elle ; que ces représentations sont conformes à celles présentes sur les reçus d'horodatage ; que l'attestation précise qu'elle est établie en vue d'une production en justice et que l'intéressée a connaissance qu'une fausse attestation l'expose à des sanctions pénales ; que par suite, la circonstance que Mme Maud B...soit salariée de la société Libellule Corporation ne saurait suffire à priver ce document de son caractère probant ;
Considérant que Mme B..., dans les mêmes termes, atteste avoir créé le modèle Polaire (pièce no40) ;
Considérant que M. Sylvain A..., également styliste salarié de la société Libellule Corporation, atteste avoir créé les modèles Marquise, Boudoir, Perles, Clairette, Brocéliande, Merlin et Celtic dans la collection de la société Libellule Corporation le 18 février 2009 ; qu'une copie couleur de ces modèles est également annexée à l'attestation et contresignée par l'intéressé ; qu'elle correspond aux modèles photographiés sur les reçus d'horodatage ; que la cour se réfère à ses observations précédentes sur le caractère probant de ce document ;
Considérant par ailleurs que les deux stylistes attestent également avoir cédé l'intégralité de leurs droits à la société Libellule Corporation ;
Considérant qu'il n'est justifié d'aucune revendication tierce de ces modèles ;
Considérant que les sociétés intimées ne sont pas fondées à opposer aux sociétés appelantes que les fiches produits portent la marque LMV, La mode est à vous dès lors qu'il est constant que cette marque constitue le nom commercial de la société Freducci qui commercialise les produits fabriqués par la société Libellule Corporation, les deux sociétés ayant pour gérant M. Frédéric C...ainsi que le montrent leurs extraits K bis respectifs (pièces no23 et 25 des sociétés appelantes) ; qu'il découle de l'ensemble des pièces communiquées aux débats que la société Libellule Corporation fournit des preuves suffisantes de la titularité des droits qu'elle revendique ; qu'il est indifférent dès lors que tous les croquis ne soient pas exhaustivement communiqués ; qu'en effet, ses stylistes ont attesté avoir créé tous les modèles qu'elle revendique ; que, comme elle le relève avec pertinence, le processus de création est évolutif ; que cela explique les évolutions des modèles que peuvent montrer les différentes pièces justificatives ;
Considérant en définitive que la société Libellule Corporation apporte des preuves suffisantes de ce qu'elles est titulaire de droits sur les modèles revendiqués ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a jugé du contraire ;
Sur la protection des modèles au titre du droit d'auteur
Considérant que la société Libellule Corporation revendique la protection de ses modèles au titre du droit d'auteur ; qu'en effet, selon elle, leur originalité doit être appréciée de manière globale et non pas élément par élément ; que l'originalité porte sur la composition de l'ensemble des éléments ; qu'ainsi, le thème « boudoir » est hérité de la fantasmagorie sulfureuse véhiculée par l'histoire des cabinets féminins largement popularisés par la littérature et la peinture du dix-huitième siècle ; que le thème « fatal » a été développé autour d'une féminité sportive, en adaptant les codes du sportswear à la ville, les tenues créées donnent une image énergique et vive de femmes d'action ; que le thème « Brocéliande » en réfère à l'imaginaire féerique lié à la célèbre forêt qui est traduit dans l'aspect structuré des vêtements et sérigraphies ; que le thème « orchidée » explore le thème de la femme poison, dangereuse et séductrice où les fleurs ont une place prépondérante ; que le thème « glacier » est destiné aux reines des neiges, s'inspire des cieux couleur d'encre du Grand Nord et de l'imaginaire des grands froids ; que le thème « dream » a été construit autour de la notion de rêve créé par les grands espaces et les territoires de Mongolie ;
Considérant qu'elle ajoute que les modèles doivent être protégés dans la mesure où ils associent des formes et des assemblages présentant une combinaison unique de caractéristiques originales dont l'ensemble révèle l'effort créatif de leurs auteurs ayant, par leurs choix esthétiques, conféré une physionomie propre qui distingue les produits de la société Libellule des autres produits s'inscrivant dans les mêmes tendances de la mode ; qu'elle oppose aux sociétés intimées de ne produire aucun élément comparatif ;
Considérant que la société Agaxa réplique que les caractéristiques revendiquées ne sont en rien originales ; qu'elles existaient bien avant la commercialisation par la société Libellule Corporation, et en tout cas, avant 2009, date de l'horodatage ; qu'il existe en effet sur le marché de nombreux modèles ressemblants ; que de nombreuses marques présentent ainsi des caractères similaires ; qu'en fait, la société Libellule Corporation sollicite la protection d'un genre qui n'est pas permise au titre du droit d'auteur ;
Considérant que la société TPLM ajoute qu'en proposant des descriptions des modèles revendiqués, les sociétés appelantes ne démontrent pas l'originalité de chaque modèle pris un à un mais uniquement que ces modèles suivent le style LMV comme tant d'autres avant eux ; qu'il s'agit toutefois d'un style banal et dans l'air du temps pour la période concernée ; que les différentes pièces contiennent des représentations distinctes d'un modèle identifié sous un même nom qui ne présente cependant pas exactement les mêmes caractéristiques ou, à tout le moins, les mêmes caractéristiques visibles alors que la protection d'un modèle doit porter sur ce qui est visible et représenté ; qu'en effet, la description ou tout autre légende n'a aucune valeur juridique ; qu'elle prétend que chaque modèle pris individuellement est dépourvu d'originalité ; qu'en fait, sous couvert d'empreinte de la personnalité d'un auteur est décrit un genre commun à la marque et à tous les vêtements alors que le genre, pas plus que les idées, ne sont protégeables au titre du droit d'auteur ; qu'au demeurant, le fait d'ajouter le terme « choix » ne suffit pas à caractériser les raisons de ce choix ;
Considérant qu'elle soutient également que chaque caractéristique de chacun des modèles décrits ne peut être considérée comme étant originale en elle-même ; que, d'une part, ces caractéristiques relèvent du domaine public ; que d'autre part, l'originalité ne peut relever d'un genre, somme toute banal, partagé par toute une famille de produits ; qu'en outre, la combinaison des caractéristiques n'est pas plus originale ; qu'elle ne confère pas une impression d'ensemble qui porte l'empreinte de la personnalité d'un auteur mais donne, au contraire, une impression de déjà vu ;
Considérant qu'elle conclut que le constat que des créations de formes si similaires puissent être réalisées par deux individus différents, dont on peut supposer qu'ils disposent chacun d'une personnalité propre, démontre l'absence d'empreinte de la personnalité d'un auteur ;
Considérant que la société Hyparlo relève de son côté que la loi est plus exigeante concernant les vêtements ; que l'originalité doit être démontrée modèle par modèle alors que les appelantes ne donnent qu'une définition générale du style des vêtements qu'elles commercialisent ; que leurs propres conclusions évoquent d'ailleurs un style global ;
Considérant que l'article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle protège par le droit d'auteur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elle soit des créations originales ; que selon l'article L 112-2 14o de ce code, sont considérées comme œuvres de l'esprit les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure ;
Considérant que, par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux écritures de la société Libellule Corporation pour un descriptif précis des modèles revendiqués ;
Qu'il s'en infère que, dans le thème « Boudoir », les modèles « Marquise », « boudoir », « perle » sont inspirés de la lingerie ; que le détournement de pièce de lingerie en vêtements de ville est d'inspiration courante ; qu'il en est de même de la dissymétrie des coupes, des superpositions et juxtapositions de tissus différents et d'imprimés variés ; que l'usage des sérigraphies est fréquent ; que l'ajout de pièces différentes est décliné de la technique usuelle du « patchwork » ; que l'accumulation de détails n'est pas créatrice d'originalité ;
Que, dans le thème « fatal », les modèles « Bellucci » détournent le style « sportswear » en vêtements de ville, ce qui est un style qui remonte aux années 1990 avec, en particulier, la vague du style « hip-hop » ; que ces modèles reprennent les combinaisons, juxtapositions de formes et de matières et accumulations de détails déjà observés dans le thème « boudoir » bien que dans une configuration différente ;
Qu'il en est de même des modèles « clairette », « Brocéliande », « Merlin », « celtic » dans le thème « Brocéliande » qui font toujours appel aux superpositions, coupes asymétriques ou déstructurées et aux sérigraphies ; que c'est également le cas des modèle « Iris », « lavande », « Parme », « orchidée » dans le thème « orchidée » qui mixent les tissus, les fleurs, les rubans, les formes et les motifs ;
Qu'il en est de même du modèle « polaire » dans le thème « glacier » et du modèle « dream » dans le thème « dream » reprenant les caractéristiques ci-dessus évoquées ;
Considérant que la déclinaison des modèles en différents thèmes inspirés de différents imaginaires, de la littérature et, plus généralement, du fonds commun des Arts décoratifs établit un style qui résulte de ce que tous modèles communiquent une impression d'ensemble similaire ; que la société Libellule Corporation décrit d'ailleurs ces modèles en précisant qu'ils reprennent les caractéristiques de la marque ; que toutefois le style, pas plus que le genre, ne sont protégeables au titre du droit d'auteur ; qu'en outre, la création de modèles si similaires par deux stylistes différents exclut qu'ils expriment l'empreinte de la personnalité d'un auteur, laquelle est nécessairement unique ;
Considérant que preuve en est également que ces caractéristiques se retrouvent dans de nombreuses marques ; qu'ainsi la société TPLM et la société Agaxa versent aux débats différents modèles antérieurs à ceux de la société Libellule Corporation ; que les trois modèles de Yves D...s'inspirent également du thème lingerie avec des mélanges de motifs et de tissus ; que le modèle de Sarah H déposé le 19 août 2008 reprend également, comme le bustier de Lovie Style, le thème lingerie avec une coupe déstructurée ; que la broderie, déposée par la marque Nitya le 29 juillet 2008, est, en ses arabesques et inspiration florale, en tous points similaire à la sérigraphie présente sur le caleçon « polaire » de la société Libellule Corporation ; que les quatre modèles de la société Lulu. h, déposés en 2008 présentent de nombreuses caractéristiques communes avec les modèles de la société Libellule Corporation telles que mixage de matières et d'imprimés ; que la sérigraphie présente sur le modèle de Colline diffusion déposé le 15 avril 2008 s'apparente en tous points aux sérigraphies des modèles de la société Libellule Corporation ; que cette marque utilise également des coupes déstructurées au moyen d'empiècements et des coupes asymétriques ; que la robe Scheyda, déposée le 30 mars 2007, ressemble de très près à la robe « dream » en son encolure cache- cœur gansée, le buste marqué par une ganse de couleurs contrastante et l'apposition d'une grande sérigraphie sur le devant ; que les modèles de la marque Desigual présentent également ces caractéristiques de mixage de couleurs, de tissus, d'imprimés et de coupes déstructurées ;
Considérant que ces associations de matières, de formes, d'imprimés ne révèlent aucune originalité particulière dans leurs combinaisons ; qu'elles ne produisent pas une impression d'ensemble différente de celle des marques concurrentes ; que leur description précise par les sociétés appelantes ne peut suffire à y suppléer ; que l'utilisation du seul terme « choix » ne révèle pas en quoi ce choix est empreint de la personnalité d'un auteur ;
Considérant en définitive que les caractéristiques revendiquées par la société Libellule Corporation s'apparentent à un style, au demeurant partagé par plusieurs autres marques ; que les modèles revendiqués ne recèlent donc nulle empreinte de la personnalité d'un auteur ; qu'ils ne peuvent donc être protégés au titre du droit d'auteur ; qu'il convient donc de rejeter les demandes de la société Libellule Corporation sur ce fondement ;
Sur la concurrence déloyale
Considérant que la société Libellule Corporation et la société Freducci soulignent que la masse contrefaisante est constituée de 8483 pièces ; que les modèles contrefaisants ont été diffusés par quatre entreprises dont deux enseignes de la grande distribution, ce qui a donné une forte visibilité des copies sur le marché ; que les actes incriminés engendrent donc un avilissement des propres modèles de la société Libellule Corporation et une atteinte à ses propres investissements ;
Considérant que la société libellule Corporation invoque des faits distincts des actes de contrefaçon reprochés, générateurs de concurrence déloyale ; qu'en effet, le contrefacteur a tenté de créer une confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits en créant un effet de gamme ;
Considérant que la société Freducci précise pour sa part que la copie des modèles est désormais démontrée à hauteur de cour ; que les produits contrefaisant ont été proposés à des prix inférieurs ; que les quantités achetées ont créé un effet de gamme, créant une confusion sur l'origine des produits ; que les actes de concurrence déloyale sont donc bien établis ;
Considérant que la société Agaxa expose qu'elle n'est concernée que par l'achat de 515 vêtements correspondants à sept modèles dont 204 seulement ont été revendus à la société TPLM et à la société Hyparlo pour une marge brute 1066, 80 euros ; que, dès qu'elle a été mise en cause, elle a retourné la marchandise à la société Mod'avenir dont elle pouvait penser légitimement que celle-ci disposait de droits privatifs compte tenu de la mention « marque et modèles déposés » figurant sur chacune des étiquettes ; que ces achats ne constituent aucune concurrence déloyale au préjudice de la société Libellule Corporation qui, elle, ne justifie d'aucun fait distinct des faits de contrefaçon allégués ; que la banalité des modèles exclut le risque de confusion dans l'esprit du consommateur ; que les modèles qu'elle a commercialisés n'étant pas des copies serviles, il ne saurait y avoir effet de gamme ;
Considérant que la société TPLM souligne qu'elle n'est concernée que par l'achat de six modèles ; qu'il n'existe pas de faits de concurrence déloyale, les modèles revendiqués n'étant pas originaux ; qu'en effet, les vêtements en litige surfent sur la mode de sorte qu'il ne saurait y avoir de confusion dans l'esprit des consommateurs ; que, de plus, elle est une société généraliste qui exploite un hypermarché et ne saurait donc être considérée comme professionnel de la mode ; qu'en tout état de cause, les modèles « Forla » ne reprennent pas à l'identique les modèles de la société Libellule Corporation ;
Considérant que la société Hyparlo indique qu'elle n'a acheté que 96 pièces correspondant à six modèles différents ; qu'il n'existe donc aucun effet de gamme de nature à constituer des faits de concurrence déloyale ;
Considérant qu'un produit libre de droit de propriété intellectuelle peut être librement commercialisé à la condition de ne pas créer de confusion dans l'esprit d'une clientèle normalement informée, raisonnablement attentive et avisée sur son origine ;
Considérant que les sociétés Libellule Corporation et Freducci relèvent des caractéristiques communes entre leurs modèles et ceux diffusés sous la marque Forla ; que la cour se réfère expressément à leurs écritures sur ce point ;
Considérant que peuvent toutefois être relevées les différences suivantes :
- sur le modèle Marquise supposé copié par le modèle no3538 : l'empiècement poitrine est d'un tissu imprimé différent,
- sur le modèle Boudoir supposé copié par le modèle no3540, ce dernier est caractérisé par deux empiècements sur le corsage donnant une impression de « gilet boléro », détail totalement absent du modèle Libellule,
- sur le modèle Perle supposé copié par le no3541, le tissu de fond du modèle original est d'une couleur rose alors que le modèle Forla présente deux imprimés différents sur le corsage et le bas, tous deux imprimés alors que le tissu rose du modèle original est uni dans le bas ; en outre, le modèle Forla montre un galon poitrine de couleur contrastée alors que celui du modèle original est dans un ton de rose en camaïeu du tissu d'ensemble,
- sur le modèle Bellucci, supposé copié par le modèle no3545 et le modèle no3546, le modèle original est une tunique à fines bretelles alors que le modèle Forla dispose d'un empiècement en forme de gilet boléro gansé à l'emmanchure dans un ton contrastant jaune et doublé d'un tissu contrastant, également jaune ; le modèle Forla a des manches longues avec une bordure aux poignées en jaune contrastant ; le modèle no3546 présente les mêmes détails sans le tissu de contraste,
- sur le modèle Clairette, supposé copié par le modèle no3545 et par le modèle no3540, le modèle original présente une jupette soulignée d'un fin ruban en voile qui n'est pas du tout présente sur le modèle no3545 qui se termine par une jambe asymétrique courte ; le modèle original présente une ganse contrastante à la poitrine, absente du modèle no3545 ; les mêmes observations s'appliquent au modèle no3546,
- sur le modèle Brocéliande, supposé copié par le no3544 et le modèle no3543, le modèle original présente un tissu poitrine de couleur contrastante, absent du modèle no3546 ; le bas de la robe originale forme deux pointes alors que celui du modèle no3544 n'en forme qu'une seule ; le bas de la jupe du modèle original est construit de plusieurs empiècements, ce qui n'est pas le cas du modèle no3543,
- sur le modèle Merlin, supposé copié par le no3559, le modèle original est une tunique qui n'offre aucune ressemblance avec le modèle no3559 qui est un T-shirt,
- sur le modèle Celtic, supposé copié par le no3547, ce dernier dispose d'une capuche doublée d'un tissu contrastant jaune, absente du modèle original,
- sur le modèle Iris, supposé copié par le no3547, la même observation s'impose,
- sur le modèle Lavande, supposé copié par le no3550 et par le modèle no3552, le modèle no3550 est beaucoup plus court et s'apparente plutôt à un « top » tandis que le modèle original s'apparente davantage à une robe ; les tissus utilisés n'ont rien à voir, étant observé de plus que les empiècements du modèle no3550 sont de couleur rose vif qui offre un net effet de contraste, absent du modèle original dont les empiècements sont dans les tons violets qui ressortent en effet camaïeu du tissu de base ; la même observation s'impose s'agissant du modèle no552,
- sur le modèle Parme, supposé copié par le no3549, le modèle no3549 présente un empiècement dans le bas formé de rayures horizontales de couleurs vert clair et violet d'esprit « bayadère » ; il en résulte un fort contraste totalement absent du modèle original,
- sur le modèle Orchidée, supposé copié par le modèle no3552, la cour s'en rapporte à ses observations précédentes sur ce modèle no3552, le modèle original n'offrant, pour sa part aucun effet de contraste mais plutôt une impression de camaïeu entre le corsage violet et le fond sombre,
- sur le modèle Polaire, supposé copié par le modèle no3538, le modèle no3548 dispose d'une bande de tissus contrastante sur la jambe, absente du modèle original,
- sur le modèle Dream, supposé copié par le modèle no3560, par le modèle no3561 et par le modèle no3564, le corsage du modèle original est de forme cache- cœur alors que celui du modèle no3563 dispose d'une encolure en V ; la même observation s'attache au modèle no3564 ; les modèles Forla sont composés de tissus jouant sur les deux contrastes alors que les empiècements du modèle Dream produisent un effet de camaïeu ; le modèle no3561 est à fines bretelles alors que celui du modèle Dream est à manches longues ;
Considérant en définitive que les modèles Forla présentent des différences substantielles insusceptibles de créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur ;
Considérant au surplus que le volume des produits incriminés, s'agissant du grossiste et des deux distributeurs, n'est constitué que des 735 pièces achetées par la société Agaxa à la société Mod'avenir pour un montant total de 10 045, 82 euros et qui ne représentent que sept modèles sur les 14 revendiqués par les sociétés appelantes ; que cette société en justifie par les pièces qu'elle communique aux débats ; que, de son côté, la société TPLM justifie n'avoir revendu que 75 articles représentant une somme totale de 968 euros ; que le montant total des achats de la société Hyparlo à la société Agaxa s'élève à 15 005, 50 euros ; que l'on ne connaît pas les volumes réellement écoulés par la société Mod'avenir ; que toutefois les opérations de saisie contrefaçon dans les locaux de cette dernière n'ont montré qu'un nombre limité de factures pour un montant total de 16 319, 71 euros (pièce no59 des sociétés appelantes), non compris les factures concernant la société Agaxa, ci-dessus déjà répertoriées ;
Considérant que, ces faibles volumes, contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, n'ont pas entraîné une forte visibilité des copies sur le marché ; qu'il sont de plus étrangers à tout effet de gamme ; que deux des sociétés intimées, sont des professionnels de la grande distribution dont la clientèle est distincte de celle de la société LMV ; qu'en effet, l'acte d'achat d'un vêtement en hypermarché est circonstanciel alors que l'achat en boutique de mode ou sur un site Internet dédié est prédécidé ; que les sociétés intimées n'ont pu voulu tirer profit des investissements réalisés par les sociétés appelantes pas plus que de la notoriété de la marque LMV, La mode est à vous ; qu'il n'en résulte aucun avilissement des modèles de celle-ci ; qu'aucun acte de concurrence déloyale n'est donc susceptible de leur être reproché ; que les sociétés appelantes seront donc déboutées de leurs demandes sur ce fondement ;
Sur les demandes accessoires
Considérant que, compte tenu du sens du présent arrêt, il n'y a pas lieu d'en ordonner la publication ; que les sociétés Libellule Corporation et Freducci seront donc déboutées de leur demande en ce sens ;
Considérant que, succombant en leur appel et comme telles tenues aux dépens, les sociétés Libellule Corporation et Freducci seront déboutées de leur propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elles verseront, in solidum, sur ce même fondement, une indemnité complémentaire de 3 000 euros à chacune des sociétés intimées, soit une somme totale de 9 000 euros ;
Considérant que les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut mis à disposition au greffe de la cour,
Infirme partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 31 janvier 2012,
Et, statuant à nouveau,
Rejette l'exception de nullité des opérations de saisie contrefaçon en date du 18 mars 2010 réalisées au sein de la société TPLM et du 19 mars 2010 réalisées au sein de la société Mod'avenir, et du 19 mars 2010 réalisées au sein de la société Carrefour hypermarchés (concernant la société Hyparlo),
En conséquence,
Dit que le président du tribunal de grande instance de Carcassonne était compétent pour autoriser les opérations de saisie contrefaçon au sein de la société TPLM,
Dit que lesdites opérations de saisie contrefaçon sont valables,
Déclare recevable la société Libellule Corporation à agir en contrefaçon de droit d'auteur,
La déboute toutefois de toutes ses demandes sur ce fondement,
Déboute la société Libellule Corporation de toutes ses demandes fondées sur des actes de concurrence déloyale,
Déboute la société Freducci de toutes ses demandes fondées sur des actes de concurrence déloyale,
Confirme pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 31 janvier 2012,
Et y ajoutant,
Déboute la société Libellule Corporation et la société Freducci de leur demande de publication du présent arrêt,
Déboute la société Agaxa, la société TPLM et la société Hyparlo du surplus de leurs demandes,
Déboute la société Libellule Corporation et la société Freducci de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum à payer à la société Agaxa, à la société TPLM et à la société Hyparlo une somme de 3 000 euros à chacune sur ce même fondement,
Condamne la société Libellule Corporation et la société Freducci aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,