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24/05/2017 | FRANCE | N°16/03470

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 24 mai 2017, 16/03470


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 64B



14e chambre



ARRET N°



DEFAUT



DU 24 MAI 2017



R.G. N° 16/03470



AFFAIRE :



[H] [K]





C/

[Y] [I]





Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic la société GESTION CAPITAL PARTNERS 1, représentée par M. [E], son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

...







Décision défér

ée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Avril 2016 par le Tribunal d'Instance de SANNOIS

N° RG : 12-16-0322





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Ophélia FONTAINE



Me Pierre GUTTIN



Me Isabelle TOUSSAINT
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64B

14e chambre

ARRET N°

DEFAUT

DU 24 MAI 2017

R.G. N° 16/03470

AFFAIRE :

[H] [K]

C/

[Y] [I]

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic la société GESTION CAPITAL PARTNERS 1, représentée par M. [E], son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Avril 2016 par le Tribunal d'Instance de SANNOIS

N° RG : 12-16-0322

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Ophélia FONTAINE

Me Pierre GUTTIN

Me Isabelle TOUSSAINT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 - N° du dossier 2016.169

APPELANT

****************

Madame [Y] [I]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 16000244

assistée de Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J128 -

INTIMÉE

****************

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic la société GESTION CAPITAL PARTNERS 1, représentée par M. [E], son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

N° SIRET : 810 027 565

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249

assisté de Me Virginie ERMOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: A0274

Madame [V] [W]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Adresse 3]

Assignée en l'étude d'huissier - non représentée

PARTIES INTERVENANTES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 mars 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

***************

FAITS ET PROCÉDURE,

Mme [I] est propriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble situé au

[Adresse 6].

Invoquant des dégâts d'eau récurrents provenant de la salle de bains de l'appartement de M.[K], situé au dessus du sien, Mme [I] a fait assigner le 7 mars 2016 M.[K] et Mme [W], sa locataire devant le juge des référés du tribunal d'instance de Sannois aux fins de :

- ordonner à M.[K] de faire procéder, par une entreprise présentant les compétences et assurances requises, au raccordement de l'évacuation privative des eaux usées des appareils sanitaires de son appartement au réseau collectif de l'immeuble dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l'ordonnance qui sera rendue et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- interdire à Mme [W] et à tout autre occupant de l'appartement d'utiliser les appareils sanitaires de la salle de bains sus-jacente à l'appartement de la requérante, à compter du jour même de la signification de l'ordonnance qui sera rendue sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- condamner M.[K] à payer la somme provisionnelle de 1 250 euros à valoir sur les dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,

- condamner solidairement ou in solidum M.[K] et Mme [W] à lui payer la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

- condamné solidairement ou in solidum M.[K] et Mme [W] à lui payer la somme provisionnelle de 4 500 euros à valoir sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- se réserver la liquidation, de l'astreinte,

- condamner solidairement ou in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance en date du 14 avril 2016, le juge des référés a :

- rejeté l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de Mme [W],

- ordonné à M.[K] de faire procéder, par une entreprise présentant les compétences et assurances requises, au raccordement de l'évacuation privative des eaux usées des appareils sanitaires de son appartement au réseau collectif de l'immeuble, dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- condamné M.[K] à verser à Mme [I] la somme de 1 250 euros TTC au titre du préjudice matériel,

- condamné M.[K] à verser à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné M.[K] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné M.[K] aux dépens.

M.[K] a relevé appel le 6 mai 2016 de la décision.

Il a assigné le 22 décembre 2016 en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7].

Par dernières conclusions reçues au greffe le 14 mars 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[K] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

- constater qu'il n'est pas responsable du préjudice subi par Mme [I] , et qu'il n'a commis aucune faute ;

En conséquence,

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner le syndicat des copropriétaires à faire procéder, par une entreprise présentant les compétences et assurances requises, aux travaux nécessaires (réparation de la colonne d'évacuation des eaux usées) ;

Subsidiairement,

- ordonner une expertise judiciaire ;

En tout état de cause,

- supprimer à titre rétroactif l'astreinte qui a été ordonnée par le premier juge ;

- condamner le syndicat des copropriétaires et Mme [I] au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner le syndicat des copropriétaires et Mme [I] en tous les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Fontaine, avocat au barreau de Versailles.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 21 mars 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [I] demande à la cour de :

- dire que M.[K] est à l'origine du trouble anormal de voisinage qu'elle subit,

- la déclarer bien fondée à former appel incident tant sur le montant des condamnations prononcées par l'ordonnance de référé que sur le rejet des demande formulées à l'encontre de Mme [W] ;

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 14 avril 2016 mais seulement en ce qu'elle a condamné M.[K] à faire procéder aux réparations nécessaires ;

- infirmer l'ordonnance concernant le quantum des condamnations pécuniaires mises à la charge de M.[K] et concernant la mise hors de cause de Mme [W] ;

Et,

- débouter M.[K] de l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

- condamner M.[K] à faire procéder au raccordement de l'évacuation privative des eaux usées des appareils sanitaires de son appartement au réseau collectif de l'immeuble dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- condamner M.[K] à lui payer la somme de 1 250 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation de son préjudice matériel ;

- condamner in solidum M.[K] et Mme [W] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêt pour réparation de son préjudice de jouissance ;

- condamner in solidum M.[K] et Mme [W] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation de son préjudice moral ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum M.[K] et Mme [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [I] a assigné en appel provoqué Mme [W] le 29 septembre 2016 par acte d'huissier remis en l'étude et lui a dénoncé ses conclusions le 13 mars 2017.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 22 mars 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Gestion Capital Partners 1, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé rendue en ce qu'elle a ordonné à M.[K] de faire procéder, par une entreprise présentant les compétences et assurances requises, au raccordement de l'évacuation privative des eaux usées des appareils sanitaires de son appartement au réseau collectif de l'immeuble dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- débouter M.[K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre du syndicat attrait en intervention forcée ;

- condamner M.[K] à verser au syndicat la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamner M.[K] aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

M.[K] conteste être responsable des fuites occasionnées dans l'appartement de Mme [I], indiquant avoir raccordé l'évacuation privative de sa douche à la colonne d'évacuation de l'immeuble, qui a été sciée et bouchée au niveau du faux plafond de la salle de bains de Mme [I] empêchant ainsi les eaux usées de son logement de s'évacuer, ce qui explique les écoulements d'eau.

Il fait remarquer que la colonne d'évacuation étant une partie commune de l'immeuble, il ne lui appartient pas de faire les travaux de remise en état qui relèvent du syndicat des copropriétaires.

Il déclare s'opposer aux demandes indemnitaires de Mme [I], estimant qu'il n'est pas responsable du dommage occasionné.

Mme [I] expose que les travaux réalisés par M.[K] dans son appartement le 25 octobre 2015 ont provoqué un trou dans le plafond de sa salle de bains, ce qui engendre un écoulement des eaux usées dans son appartement, lorsque la locataire du dessus, Mme [W], utilise la salle de bains.

Elle dit avoir mis en demeure à plusieurs reprises M.[K] et Mme [W], sans succès, de procéder aux travaux de réparation nécessaires et fait valoir que l'expertise amiable diligentée montre que M.[K] a cassé, lors de ces travaux l'évacuation des eaux usées privatives de sa douche, ce qui explique les dégâts dans son appartement.

Elle indique que M.[K] n'étaye pas ses dires et qu'il n'a toujours pas fait les travaux ordonnés, que ce trouble anormal de voisinage lui cause un préjudice matériel, moral et de jouissance dont elle demande légitimement réparation.

Le syndicat des copropriétaires conteste les allégations de M.[K] concernant l'origine des fuites dans l'appartement de Mme [I]. Il s'appuie sur le rapport d'expertise amiable et le rapport de l'entreprise TBR du 16 mars 2017, pour soutenir qu'au contraire M.[K] est pleinement responsable des désordres causés dans l'appartement de sa voisine du dessous, et qu'il porte atteinte aux parties communes en refusant de procéder aux raccordements de son évacuation privative sur la descente collective, dont il n'est nullement démontré qu'elle est fendue, cassée ou bouchée.

L'article 848 du code de procédure civile dispose que 'dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'.

En vertu de l'article 849 du code de procédure civile, 'le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.

Les pièces versées aux débats montrent que :

- le rapport de recherches de fuites sur infiltrations établi par la société Aqua Direct le 17 juillet 2015, qui intervient suite à un écoulement d'eau à partir du plafond de la douche de Mme [I] à chaque utilisation de la douche du premier étage, conclut que l'évacuation des eaux usées de la salle de douche dans l'appartement du 1er étage est fuyarde au niveau du raccordement de l'évacuation de la douche avec l'évacuation du lavabo dans la chape de ciment,

- que malgré ses dires M.[K] ne justifie pas avoir procédé aux préconisations de travaux portant sur l'évacuation de la douche avec l'évacuation du lavabo de son appartement, et ne produit aucun élément attestant de la visite d'un technicien en septembre 2015, qui aurait constaté que la fuite proviendrait de la fêlure sur la colonne d'évacuation installée lors de la création de l'immeuble,

- qu'il n'est pas contesté par M.[K] qu'il a fait un trou dans le faux plafond de l'appartement de Mme [I], même s'ils sont en désaccord sur la nature des travaux l'ayant causé,

- que M.[K] a été régulièrement convoqué à l'expertise de l'assureur de Mme [I], ainsi que l'atteste l'accusé de réception signé par lui le 14 novembre 2015 ( cote 4), que dès lors l'expertise amiable lui est opposable, que le rapport a d'ailleurs pu être discuté contradictoirement entre toutes les parties,

- que ce rapport d'expertise de la société Eurexo-PJ du 30 novembre 2015 constate que 'le faux plafond en BA13 à l'angle de la douche au niveau de l'évacuation de l'appartement de M.[K] est ouvert, un trou permet de voir l'évacuation des eaux usées privative cassée, non reliée à la descente collective de l'immeuble'et conclut que M.[K] doit faire les travaux de raccordement de sa partie privative au réseau d'évacuation des eaux usées de l'immeuble, que sa responsabilité est entière et qu'il doit supporter le coût de la réparation des désordres occasionnés par l'absence de raccordement de la douche,

- que M.[K] n'a cependant pas donné suite aux mises en demeure de faire les travaux,

- qu'il a fait dresser un procès-verbal non contradictoire le 18 janvier 2017 aux termes duquel l'huissier de justice constate que 'dans la salle de bains les arrivées d'eau sont en bon état ainsi que les évacuations en PVC récent et en bon état, que les tuyaux en PVC sont raccordés à l'évacuation générale du bâtiment en grés dont un raccord en Y', qu'il n'y a aucune fuite ou humidité sous le bac à douche,

- que ce procès-verbal ne constate cependant pas, comme M.[K] l'allègue, que la colonne d'évacuation des eaux usées a été coupée dans le faux plafond de l'appartement de Mme [I], l'huissier de justice ne faisant sur ce point que relater les dires de celui qui l'a requis,

- que le rapport d'intervention de l'entreprise BRB du 16 mars 2017 produit par le syndicat des copropriétaires indique que ' après notre passage sur site, nous avons constaté que l'évacuation du premier étage en PVC qui devait être raccordée dans la colonne des eaux usées en façade extérieur est entièrement endommagée, l'eau usée du premier étage coule directement dans la douche de Mme [I] au rez-de-chaussée ( la colonne des eaux usées en façade extérieure n'a été ni cassée ni sciée et est en parfait état de fonctionnement).

Il résulte de ces constatations claires faites tant par l'expert que par l'entreprise intervenante que l'origine des dégâts constatés chez Mme [I] provient de l'absence de raccordement des eaux usées de la salle de bains de M.[K] à la descente collective de l'immeuble.

Dès lors, M.[K], qui ne produit pas d'élément contraire, ne caractérise pas de motif légitime propre à l'organisation d'une expertise judiciaire, sollicitée à titre subsidiaire.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée qui a condamné M.[K] à faire les travaux de réparation nécessaires et ce dans les conditions de délai et d'astreinte mentionnées dans cette décision, M.[K] n'ayant pas encore procédé à ces travaux.

Par voie de conséquence, M.[K] sera débouté de sa demande de travaux à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

Il ne peut être sérieusement contesté que ces désordres ont occasionné des préjudices à Mme [I], qui a subi les conséquences de cet absence de raccordement.

L'expert chiffre le préjudice matériel de Mme [I] à la somme de 1 265 euros correspondant au remplacement d'une plaque de faux plafond et mise en peinture du plafond de sa salle d'eau, le contrôle du plafonnier de la salle d'eau, le démontage des meubles de la cuisine, la réfection des embellissements de la cuisine, et la pose des meubles sous réserves de leur état.

Certes M.[K] produit un mail de sinistre assurances BPCE du 9 mars 2017 indiquant qu'une somme de 1 135 euros a été réglée à Aviva, assureur de Mme [I] au titre de la responsabilité civile de son assuré.

Aucun autre élément n'étant produit à la cour pour déterminer les conditions de ce règlement, il sera fait droit à la demande provisionnelle de Mme [I] à hauteur de 1 250 euros au titre de son préjudice matériel et la décision de première instance qui a prononcé cette même condamnation provisionnelle sera dès lors confirmée.

La demande de Mme [I] de voir indemniser son préjudice de jouissance n'est pas plus sérieusement contestable.

En effet, il s'avère du rapport d'expertise amiable que Mme [I] est obligée de recueillir les eaux usées provenant de la douche de l'appartement du premier étage, ce qui lui occasionne un trouble réel dans la jouissance de son appartement. Il convient de lui allouer à ce titre la somme provisionnelle de 3 000 euros, que M.[K] en tant que propriétaire de l'appartement sera condamné à lui verser.

Ainsi que retenu par le premier juge, cette obligation de réparation n'étant pas imputable au locataire, toute demande de Mme [I] à son encontre sera rejetée.

Mme [I] ne caractérise pas un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance et elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En cause d'appel, il y a lieu de condamner M.[K] à verser à Mme [I] la somme de 1 500 euros ainsi qu'au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront à la charge de M.[K].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance déférée, sauf sur le quantum du préjudice de jouissance,

STATUANT à nouveau :

CONDAMNE M.[K] à verser à Mme [I] la somme provisionnelle de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de son préjudice de jouissance,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE M.[K] à payer tant à Mme [I] qu'au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Gestion Capital Partners 1 la somme à chacun de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles d'appel,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE M.[K] aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 16/03470
Date de la décision : 24/05/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°16/03470 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-24;16.03470 ?
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