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19/05/2017 | FRANCE | N°15/04821

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 19 mai 2017, 15/04821


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 88H



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 MAI 2017



R.G. N° 15/04821



AFFAIRE :



ASSOCIATION DE DEFENSE DU COMPLEMENT DE RETRAITE CADRE NHA DU 26 JUIN 1989 - ADCRC

C/

SAS YARA FRANCE

MAV





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° RG : 12/13038





Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS



SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES



Me Franck LAFON





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF MAI DE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 MAI 2017

R.G. N° 15/04821

AFFAIRE :

ASSOCIATION DE DEFENSE DU COMPLEMENT DE RETRAITE CADRE NHA DU 26 JUIN 1989 - ADCRC

C/

SAS YARA FRANCE

MAV

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° RG : 12/13038

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation au 12 mai 2017 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

ASSOCIATION DE DEFENSE DU COMPLEMENT DE RETRAITE CADRE NHA DU 26 JUIN 1989 - ADCRC

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - Représentant : Me Stéphanie WESTENDORP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

SAS YARA FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1555077 - Représentant : Me Marion CORNU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Société CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE (CMAV)

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20150232 - Représentant : Me Régis MEFFRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 21 mai 2015 qui a :

- déclaré l'ADCRC recevable en ses demandes à l'exception de celles tendant à faire rétablir les bénéficiaires rétroactivement dans leurs droits et à ordonner la rectification des calculs de revalorisation des pensions de retraite à compter du 1er janvier 2007,

- dit que l'action de l'ADCRC à l'encontre de la CMAV est prescrite,

- débouté l'ADCRC de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes de ce chef,

- condamné l'ADCRC aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;

Vu l'appel relevé le 1er juillet 2015 par l'ADCRC qui, dans ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2015, demande à la cour de :

In limine litis,

- confirmer le jugement et dire et juger recevable l'action de l'ADCRC, en ses demandes formulées à l'encontre de la société YARA France et de la CMAV,

- infirmer le jugement attaqué et dire bien fondées les demandes de l'ADCRC,

En conséquence, à titre principal,

- déclarer inopposables aux bénéficiaires de l'accord CRC du 26 juin 1989 les modifications apportées à cet accord par la société YARA France et rétablir les bénéficiaires dans leurs droits le cas échéant rétroactivement,

A titre subsidiaire :

- dire et juger irrégulière la dénonciation de l'accord CRC intervenue le 22 juin 2011,

- déclarer inopposables aux bénéficiaires de l'accord CRC les modifications apportées à cet accord par la société YARA France,

En tout état de cause,

- constater l'inopposabilité à l'association ADCRC des dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances relatives à la prescription biennale des actions dérivant d'un contrat d'assurance, dès lors que ni l'ADCRC, ni ses adhérents ne sont signataires du contrat d'assurance collective signé entre la société NORSK HYDRO AZOTE et la CMAV du 21 juillet 1989,

- constater que depuis le 1er janvier 2007 la CMAV gestionnaire du contrat de complément de retraite et la société YARA France contreviennent aux dispositions de l'accord du 26 juin 1989 et de l'accord du 28 juin 1996, puisqu'elles n'appliquent plus la régularisation des pensions de retraite des bénéficiaires de ce complément de retraite sur l'année civile complète mais retiennent à tort comme date de prise d'effet de la revalorisation celle du 1er avril de l'année en cours, sans effet rétroactif au 1er janvier, privant chaque année les bénéficiaires du contrat de complément de retraite d'un trimestre complet de revalorisation de leur rente,

- ordonner la rectification des calculs de revalorisation des pensions de retraite à ce titre par la CMAV à compter du 1er janvier 2007,

Y ajoutant :

- condamner solidairement la société YARA France et la CMAV au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'ADCRC,

- condamner solidairement la société YARA France et la CMAV aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2015 par lesquelles la société YARA France demande à la cour de :

A titre principal :

- dire l'ADCRC irrecevable en ses demandes,

A titre subsidiaire et en tout état de cause :

- dire que la procédure de dénonciation a été valablement respectée par la société YARA France,

- dire que le régime de retraite supplémentaire dénoncé n'a pas été contractualisé,

- dire que la dénonciation de l'engagement unilatéral constitué par le régime de retraite supplémentaire est opposable aux salariés,

- dire qu'il a nécessairement été mis fin à l'engagement unilatéral par deux accords collectifs d'entreprise conclus entre la société YARA France et plusieurs institutions représentatives du personnel postérieurement à la dénonciation, ayant le même objet que le régime de retraite supplémentaire dénoncé,

En conséquence,

- débouter l'ADCRC de l'intégralité de ses demandes,

- condamner l'ADCRC à verser à la société YARA France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2015 par lesquelles la CMAV, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a statué sur les demandes formulées par l'ADCRC à l'encontre de la CMAV en ce qu'il a déclaré irrecevable l'ADCRC dans ses demandes visant à faire rétablir les bénéficiaires rétroactivement dans leurs droits et à ordonner la rectification des calculs de revalorisation des pensions de retraite à compter du 1er janvier 2007, et dit que l'action de l'ADCRC à l'encontre de la CMAV était prescrite en application de l'article L 114-1 du code des assurances, la dite action concernant les modalités d'application de la régularisation de pension,

- condamner l'ADCRC à payer à la CMAV la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'ADCRC aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE , LA COUR

Par un accord en date du 26 juin 1989, la société Hydro Agri France, devenue en 2004 la société Yara France, a mis en place dans le cadre d'un régime supplémentaire à prestations définies, un complément de retraite réservé aux cadres qui terminaient leur carrière dans le groupe après avoir acquis une ancienneté minimale de quinze ans avec une classification cadre, le gestionnaire de ce régime étant la Caisse Mutuelle d'Assurance sur la Vie, ci-après CMAV, société d'assurance mutuelle appartenant au groupe Malakoff Médéric.

Ce régime interne de complément de retraite a été modifié par un second règlement du 28 juin 1996. Après avoir été avertie de la résiliation, avec effet à la fin décembre 2011, du contrat qui la liait à la compagnie d'assurances, la société Yara France a pris la décision de dénoncer le régime de complément de retraite cadre, ci-après CRC, ce dont elle a informé le comité central d'entreprise lors de la réunion du 21 juin 2011 et les cadres de la société par lettres individuelles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2011, l'Association de Défense du Complément de retraite cadre NHA du 26 juin 1989, ci-après ADCRC, contestait que la dénonciation soit opposable aux salariés, retraités ou toujours en activité, ayant expressément accepté le bénéfice de cette retraite complémentaire ; dans son courrier en réponse du 23 septembre 2011, la société Yara indiquait que les cadres actifs ne pouvaient plus se prévaloir de l'accord dénoncé et qu'en revanche, la dénonciation était inopposable aux rentiers déjà titulaires d'un droit ouvert au complément de retraite.

Par la suite, les négociations au sein de l'entreprise ont abouti à la conclusion d'un accord collectif du 19 décembre 2011 portant sur la mise en place d'un PERCO, d'un régime de retraite complémentaire à cotisations définies ouvert à tous les salariés et d'un système de revalorisation des rentes en cours du régime CRC.

Un deuxième accord collectif en date du 5 avril 2012 a prévu la mise en place d'un nouveau régime de retraite supplémentaire à prestations définies réservé aux cadres ainsi qu'une compensation aux cadres de la société Hydro Agri France.

Contestant l'opposabilité de la dénonciation de l'accord du 26 juin 1989 à ses bénéficiaires, l'Association de Défense du Complément de retraite cadre (ADCRC), a fait assigner par actes d'huissier du 3 décembre 2012, la société Yara France, la Caisse mutuelle d'assurance sur la vie (CMAV) et la société Malakoff Médéric Assurances devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par ordonnance rendue le 1er octobre 2013, le juge de la mise en état a mis hors de cause la société Malakoff Médéric Assurances.

Sur la recevabilité de l'action de l'ADCRC

Considérant que tant la société Yara France que la CMAV invoquent l'irrecevabilité de l'action de l'association ADCRC pour défaut de droit ou d'intérêt à agir, faisant valoir qu'elle ne démontre pas l'existence d'un intérêt direct et personnel distinct de celui de ses membres ; qu'elles soutiennent qu'une association ne peut agir en justice que pour défendre collectivement ses adhérents dans le cadre d'un intérêt collectif ; que cette règle est au demeurant rappelée par les statuts de l'association appelante et que l'action engagée par celle-ci vise à défendre les intérêts individuels de certains de ses membres ;

Que la société Yara France fait plus spécialement valoir que les prétendus préjudices invoqués ne concernent que les préjudices personnels, moraux et financiers de ses membres ; qu'elle ajoute que tous les adhérents de l'association ne font pas partie du collectif de salariés ayant décidé d'agir à son encontre ; qu'il résulte d'un courrier de l'avocat de l'association ADCRC en date du 23 novembre 2011, que sur les 38 salariés qui auraient donné mandat au cabinet [W] et associés d'agir, certains auraient quitté l'association depuis, ainsi que cela résulte des dernières conclusions récapitulatives de l'association ADCRC qui ne mentionne plus que 22 cadres en activité, membres de l'association, lesquels représentent une très faible proportion par rapport au nombre global de 180 cadres ; que l'association ADCRC n'est mandatée que par une petite partie de ses membres qui en compte 70 au total, ce qui démontre bien qu'il s'agit au travers de cette action de défendre des intérêts individuels ;

Que la CMAV fait valoir pour sa part que l'association ADCRC la critique en ce qu'elle n'appliquerait une revalorisation des pensions de retraite qu'au 1er avril de l'année en cours alors que celle-ci devrait être calculée sur l'année civile partant du 1er janvier de chaque année ;que le préjudice dont elle demande réparation ne lui est pas personnel et se rapporte à des intérêts individuels ;

Que l'association ADCRC réplique qu'elle a un intérêt à agir pour défendre les intérêts collectifs de ses membres dès lors que la défense de ces intérêts est statutairement l'objet de l'association et que toute association régulièrement déclarée peut, dans la limite de son objet social, réclamer réparation des atteintes portées auxdits intérêts collectifs ; que la recevabilité de l'action d'une association n'est plus subordonnée ni à l'existence d'un texte spécial ni à la démonstration d'un préjudice personnel et distinct de celui de ses membres dès lors que l'association a pour objet de défendre un intérêt collectif prévu par son objet social statutaire ; qu'elle ajoute que l'absence de lien contractuel avec la société Yara France ou avec la CMAV n'a pas d'incidence sur sa qualité ou son intérêt à agir ; qu'en l'espèce son objet social est constitué par la défense du complément de retraite cadres NHA de juin 1989 des cadres retraités et en activité d'Hydro Agri France et de ses filiales concernées ; que l'objet de l'association lui permet donc de faire constater la violation des engagements respectifs de la société Yara France et de la CMAV au titre du complément de retraite cadre dont elle défend l'application au profit de ses adhérents ;

Que son action à l'encontre de la société Yara France a pour objet à titre principal de contester les modifications juridiques apportées au complément de retraite cadre et subsidiairement de contester les modalités de dénonciation de ce complément de retraite ;

Que son action à l'encontre de la CMAV a pour objet de faire constater que les modifications apportées aux modalités de revalorisation des rentes des retraités bénéficiaires de l'accord de complément de retraite leur sont inopposables car contraires aux dispositions de l'accord de complément de retraite ;

***

Considérant qu'il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; que l'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ;

Considérant qu'hors habilitation législative, une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs pour autant que ceux-ci entrent dans son objet social ;

Que l'objet social de l'association ADCRC est défini à l'article 2 de ses statuts qui prévoit qu'il est constitué par la défense du "complément de retraite cadres NHA de juin 1989" des cadres retraités et en activité d'Hydro Agri France et de ses filiales concernées ; qu'il est prévu qu'elle pourra, le cas échéant, agir en justice pour la défense collective de ses adhérents ;

Considérant que devant la cour, l'association ADCRC demande :

- à l'encontre de la société Yara France de "déclarer inopposable aux bénéficiaires de l'accord CRC les modifications apportées à cet accord par la société Yara France",

- à l'encontre de la CMAV, gestionnaire du contrat de complément de retraite, de constater l'inopposabilité à son égard des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances relatives à la prescription biennale des actions dérivant d'un contrat d'assurance, de constater que depuis le 1er janvier 2007, la CMAV et la société Yara France contreviennent à l'accord du 26 juin 1989 et à celui du 28 juin 1996, en ce qu'elles retiennent à tort comme date de prise d'effet de la revalorisation, la date du 1er avril de l'année en cours, sans effet rétroactif au 1er janvier, privant chaque année les bénéficiaires du contrat, d'un trimestre complet de revalorisation de leur rente et d'ordonner la rectification des calculs de revalorisation des pensions de retraite à ce titre par la CMAV à compter du 1er janvier 2007 ;

Considérant que si l'association ADCRC peut agir, conformément à ses statuts pour défendre collectivement ses adhérents, ses demandes ne sont pas en adéquation avec le périmètre de son droit et de son intérêt à agir ;

Qu'en effet, son action à l'encontre de la société Yara France qui vise à voir déclarer inopposables "aux bénéficiaires de l'accord CRC" les modifications apportées à l'accord du 26 juin 1989 dépasse son objet social qui ne lui permet que de défendre l'intérêt collectif de ses adhérents ; que ne représentant pas l'ensemble des bénéficiaires de l'accord susvisé, elle n'a pas qualité à agir en défense de leur intérêt ;

Que le raisonnement est le même s'agissant de ses demandes dirigées à l'encontre de la CMAV dès lors que celles-ci tendent à voir constater que cet assurance n'applique plus la régularisation des pensions de retraite " des bénéficiaires de ce complément de retraite" et qu'elle sollicite la rectification de la revalorisation des pensions de retraite à ce titre par la CMAV à compter du 1er janvier 2007 ; que cette demande concerne tous les bénéficiaires retraités dont elle n'a pas qualité à défendre l'intérêt collectif, son objet social se limitant à la défense de l'intérêt collectif de ses seuls adhérents, auxquels de surcroît elle ne peut se substituer, s'agissant de sa demande de revalorisation, pour les voir rétablir dans leurs droits individuels ;

Qu'il s'en déduit que l'association ADCRC doit être déclarée irrecevable à agir pour défaut de droit à agir au nom des bénéficiaires de l'accord de complément de retraite cadre NHA du 26 juin 1989 ;

Que le jugement sera infirmé ;

Considérant que l'association ADCRC sera condamnée aux entiers dépens ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société Yara France et la CMAV sont déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'association ADCRC en toutes ses demandes dirigées tant à l'encontre de la société Yara France que de la Caisse mutuelle d'assurance sur la vie,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association ADCRC aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 15/04821
Date de la décision : 19/05/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°15/04821 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-19;15.04821 ?
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