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15/05/2017 | FRANCE | N°15/02766

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 15 mai 2017, 15/02766


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 71F



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 MAI 2017



R.G. N° 15/02766



AFFAIRE :



M. [O] [K]

...



C/

SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 8ème

N° RG : 12/04030



Expéditions exécutoi

res

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Stéphane CHOUTEAU



Me Franck LAFON





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affa...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71F

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2017

R.G. N° 15/02766

AFFAIRE :

M. [O] [K]

...

C/

SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 8ème

N° RG : 12/04030

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphane CHOUTEAU

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [I] [N] épouse [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Maître Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 002253 vestiaire : 620

Représentant : Maître Erik BILLARD SARRAT, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : E 0925

APPELANTS

****************

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic la société MONTFORT & BON

Ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 2]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Franck LAFON, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20150143 vestiaire : 618

Représentant : Maître Giuseppe GUIDARA, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : A 0466

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er Mars 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Président,

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

FAITS ET PROCEDURE,

Mme et M. [K] sont propriétaires d'un lot dans l'immeuble situé [Adresse 1] dans les Hauts-de-Seine. L'immeuble est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic le cabinet Montfort et Bon.

Au cours de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 4 décembre 2006, Mme et M. [K] ont obtenu l'autorisation d'installer une véranda.

En 2011, les travaux de construction de la véranda ont été réalisés et le syndic a tenté d'obtenir des informations au sujet de ces travaux entre les mois de juillet et septembre 2011.

Une assemblée générale s'est tenue le 24 janvier 2012 et les résolutions 14 et 15, portant respectivement sur le procédure en référé à diligenter à l'encontre des consorts [K] et sur le mandat à donner au syndic pour agir en justice afin d'obtenir la dépose de la véranda, ont été adoptées.

Par exploit d'huissier du 5 avril 2012, les consorts [K] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir annuler les résolutions 14 et 15 de l'assemblée générale du 24 janvier 2012.

Par jugement contradictoire du 12 mars 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- dit n'y avoir lieu à rejet des pièces n° 5, 21 et 32 de Mme [I] [K] née [N] et M. [O] [K],

- déclaré Mme [I] [K] née [N] et M. [O] [K] irrecevables en leur demande d'annulation de la résolution 14 de l'assemblée générale ordinaire tenue le 24 janvier 2012,

- rejeté la demande d'annulation de la résolution 15 de l'assemblée générale ordinaire tenue le 24 janvier 2012 formée par Mme [I] [K] née [N] et M. [O] [K],

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [I] [K] née [N] et M. [O] [K],

- condamné solidairement Mme [I] [K] née [N] et M. [O] [K] à démolir la véranda édifiée sur le lot n°50 de l'immeuble C, situé au rez-de-chaussée, cage 4, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois, passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision,

- condamné solidairement Mme [I] [K] née [N] et M. [O] [K] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble collectif subi,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice au titre du caractère abusif de la présente instance,

- condamné Mme [I] [K] née [N] et M. [O] [K] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 14 avril 2015, M. [O] [K] et Mme [I] [K] née [N] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la société Cabinet Montfort et Bon.

Par conclusions signifiées le 16 janvier 2017, M. et Mme [K], appelants, demandent à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2015 par la 8ème Chambre du tribunal de grande instance de Nanterre,

En conséquence,

- constater :

' la tromperie du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] concernant le balcon de Mme [B] et l'abus dans la constitution des articles 14 et 15 sans recherche de résolution à l'amiable,

' le précédent créé par l'autorisation donnée à la société Carlton

' que leur véranda a obtenu l'autorisation en assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 2],

' que la véranda n'est pas construite sur les parties communes de l'immeuble mais sur leurs parties communes à usage privatif,

' la conformité des travaux par rapport aux autorisations administratives données par les services de l'urbanisme de la mairie [Localité 3],

' la démontabilité de la véranda,

- prononcer la nullité des résolutions n°14 et 15 du procès verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] du 24 janvier 2012,

- en tout état de cause débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande de démolition de leur véranda,

- leur donner acte de ce qu'ils se réservent de conclure sur les autres questions au cas où celles-ci viendraient à être reprises par le SDC [Adresse 2] devant la cour d'appel de Versailles,

- constater leur état de santé physique et psychique et condamner le SDC [Adresse 2] à leur verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues,

- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à verser la somme de 45.223 € sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile (à parfaire au moment de la clôture du dossier) et aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 6 février 2017, le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour de :

- écarter des débats les pièces n°21 'nouvelle' et n°32 de Mme et M. [K],

- débouter Mme et M. [K] de toutes leurs demandes fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu le 12 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions

- condamner in solidum Mme et M. [K] à lui payer la somme :

' de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel manifestement abusif et infondé,

' de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Mme et M. [K] aux entiers dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 février 2017.

****

Motifs de la décision

Pièces 21 et 32 es appelants

Le syndicat des copropriétaires demande d'écarter les pièces 21 et 32 qui sont nouvelles car il s'agit de rapports non contradictoires. En effet, selon lui la pièce 32 postérieure au jugement n'est pas contradictoire et celle 21, a pour but de dire l'inverse du jugement, de plus, il s'agit des rapports payés par les appelants afin de nier l'évidence.

Ces pièces non contradictoires peuvent être conservées car le syndicat des copropriétaires a été en mesure de les discuter et de plus, les parties en produisent d'autres et ainsi, elles ne sont pas les seules versées au dossier.

Cette demande doit être rejetée.

Résolutions 14 et 15 de l'assemblée générale du 24 janvier 2012

M. et Mme [K] demandent la nullité des résolutions 14 et 15 de l'assemblée générale du 24 janvier 2012.

Les appelants soutiennent :

- sur les documents demandés : qu' ils ont formé les demandes d'autorisation tant à la mairie qu'à l'assemblée des copropriétaires alors que le règlement de copropriété permet l'installation de véranda démontable, qu'il est faux de prétendre à l'absence de réaction ou de production de documents de leur part compte tenu de leurs nombreuses diligences et qu'ils ont envoyé le dossier demandé et des notes au syndic à plusieurs reprises, qu'ainsi les copropriétaires ont été trompés.

- pour la réfection de l'étanchéité de la terrasse au-dessus de leur lot : ces travaux ont déjà été réalisés à deux fois, en 2009 et 2011, car ils avaient eu des infiltrations en provenance de cette terrasse et il est faux de prétendre que ces travaux justifiaient la démolition de la véranda, que de plus, une gouttière est prévue pour que l'eau de la terrasse du dessus s'écoule.

Le syndicat des copropriétaires soutient que les pièces produites par les appelants l'ont toutes été après la construction, que les autorisations données sont outre passées, que l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas respecté.

Cette résolution 14 s'intitule : 'point d'information sur la procédure en référé diligentée à l'encontre de M. et Mme [K]'.

Dans cette résolution, le syndic avise l'assemblée qu'à la suite des travaux d'installation de la véranda et sans réponse de M. et Mme [K] sur les travaux demandés, il a été décidé d'engager un référé afin d'obtenir les pièces et autorisations demandées et pour permettre la dépose de la véranda afin de réaliser des travaux d'étanchéité de la terrasse du dessus du 1er étage.

Pour la résolution 14, les premiers juges après avoir relevé qu'il ne s'agissait que d'une information ne constituant pas une décision car n'ayant fait l'objet d'aucun vote, en ont justement déduit comme le syndicat des copropriétaires l'indique, qu'elle ne pouvait pas être annulée et qu'il y avait lieu de déclarer cette demande irrecevable.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

La résolution 15 vise à mandater le syndic pour engager et poursuivre toute procédure judiciaire à l'encontre de M. et Mme [K] aux fins d'obtenir le retrait de leur véranda. La résolution de plus, précise que :la véranda est installée sans production des justificatifs légaux et pour permettre les travaux d'étanchéité de la terrasse du 1er étage.

Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement. Il soutient que la demande d'annulation pour la résolution 15 doit être rejetée car l'habilitation est valide et que si elle est valable en la forme, seul le juge saisi au fond peut en examiner le bien fondé.

En application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

La décision doit être claire, précise, expresse, spéciale, formelle et non implicite. Elle doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé. La cour observe que M. et Mme [K] étaient présents et qu'il est indiqué : 'qu'ils ont été longuement entendu afin qu'ils puissent exposer leur point de vue et leurs arguments'.

L'intitulé de la résolution mentionne qu'il s'agit d'un mandat à donner au syndic d'entreprendre une procédure judiciaire contre M. et Mme [K] dans le but d'obtenir le retrait de la véranda.

La résolution reprend le contenu du titre et indique qu'il existe une absence des justificatifs légaux et qu'il s'agit de permettre la réalisation des travaux d'étanchéité de la terrasse de la voisine du dessus.

En conséquence, cette résolution a un objet clair, précis, il s'agit d'introduire une action judiciaire pour obtenir le retrait de la véranda posée par M. et Mme [K]. Elle n'a qu'un seul objet, elle est spéciale et non implicite.

S'agissant des autres moyens, la cour comme l'indique le syndicat des copropriétaires

ne peut se prononcer que sur la régularité de la décision et non sur le bien ou le mal fondé de l'action envisagée sauf à violer le droit de chacun d'accéder à un juge.

En l'espèce, l'habilitation porte sur une demande d'annulation d'une décision mandatant le syndic pour saisir un juge afin de faire établir les droits du syndicat des copropriétaires et respecter le règlement de copropriété sur les parties communes de l'immeuble à usage privatif, cette cour ne peut pas se prononcer sur l'étendue des droits du syndicat des copropriétaires.

En conséquence, la demande d'annulation de cette résolution doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Demande de démolition de la véranda

En première instance, le syndicat des copropriétaires avait demandé la condamnation sous astreinte des époux [K] à démolir la véranda construite en transgression de l'autorisation donnée par l'assemblée de 2006, en violation du règlement de copropriété car portant atteinte aux parties communes et aux droits des autres copropriétaires.

Les appelants indiquent :

- qu'ils ont construit la terrasse sur leur lot et n'empiètent pas sur celui du voisin, que de plus, ils ont acheté le lot 51 voisin,

- que cette présence n'empêche pas la réfection de la terrasse du dessus, que l'autorisation pour supprimer l'évacuation avait été donnée,

- que l'expert [D] précise que les réalisations sont conformes aux autorisations de la ville, que le service d'urbanisme de la ville a visé les plans et la construction, que par rapport au projet d'origine, il n'existe qu'une différence sur la toiture,

- que la toiture de la véranda est souple, et non goudronnée, que la construction des vérandas a évoluée depuis les années 2000, qu'il s'agit de pièce à vivre, que tous les éléments sont démontables y compris le muret l'entourant,

- qu'un autre copropriétaire a fait une terrasse avec de la maçonnerie et même une structure faisant corps car fixé dans leur mitoyen avec le mur de l'immeuble selon une autorisation de 2003,

- qu'il y a rupture d'égalité si ils n'ont pas l'autorisation donnée à d'autres,

- que le tribunal ne peut tirer argument d'une discordance car les travaux ont été visés par la mairie au niveau des plans et ils ont été vérifiés,

- que comme l'indique M. [D], la véranda est démontable car la toiture n'est pas goudronnée mais 'constituée d'une enveloppe avec une membrane souple'.

Le syndicat des copropriétaires soutient que :

- l'ouvrage n'est pas démontable car la construction est en 'dur' s'apparentant à une extension du bâtiment plus qu'un véranda, et que l'emprise au sol n'est pas conforme,

- la construction réalisée entre juillet et septembre 2011 est non conforme à l'autorisation donnée en assemblée générale de 2006 et au règlement de copropriété, et différente du projet soumis initialement à la ville,

- elle est non démontable car il existe des fondations, une semelle en béton, un mur et des

murets en parpaing, donc de la maçonnerie et un toit revêtu de goudron, que la structure est composée de madriers de bois de section importante loin d'être 'légère et démontable',

- le premier projet déposé à la mairie visait une structure légère, démontable, (profils en aluminium), avec toit transparent et en pente,

-une évacuation du lot supérieur a été obstruée sans accord, qu'il existe une atteinte au droits de la voisine du dessus, qui ne peut précéder à la réfection de la terrasse

- la véranda d'un autre propriétaire est conforme au projet présenté en assemblée générale et elle est sans maçonnerie, repose sur des plots reliée entre eux par une longrine dont la solidarisation est assurée par des boulons et que la solive fixée dans le mur peut faire l'objet d'un re-bouchage du trou.

Le règlement de copropriété, pour le lot 50 des appelants donne le descriptif de l'appartement et fait mention : ' de la jouissance privative de 2 terrasses et 2 jardins, savoir :

* terrasse sud et jardin à la suite.

* terrasse nord et jardin à la suite.'

Il s'agit de parties communes à usage privatif comme les parties l'indiquent.

Ce même règlement indique à l'article 3.3.8 : 'que les copropriétaires ayant la jouissance privative de terrasses auront la possibilité d'installer des vérandas démontables sous réserves de l'obtention des autorisations administratives'.

Lors de l'assemblée générale du 4 décembre 2006, M et Mme [K] ont été autorisés à installer une véranda 'démontable'. Il est ajouté : 'sous réserve d'une emprise au sol conforme au règlement de copropriété ainsi que les autorisations administratives qui seront fournies au syndic'.

Ils ont fait installer entre fin août 2011 et le 15 décembre 2011 sur la terrasse nord, une véranda sur laquelle donne directement la porte fenêtre de la chambre de leurs filles.

Initialement, le projet joint à la convocation à l'assemblée générale de 2006 visait une véranda comme étant une 'structure légère démontable', ceinturant une partie du lot des appelants, avec une couverture maintenue par des profils en T en aluminium faisant fonction de chevrons et une toiture en polycarbonate et un sol en plancher de bois.

La simulation versée au dossier ayant été jointe à la convocation pour l'assemblée générale, permet de constater que cette véranda était transparente, en pente et surtout de 'structure légère' comme l'indique le descriptif.

Ce projet était donc conforme au règlement de copropriété en ce qu'il autorise la construction d'une 'véranda démontable'. Cette clause est d'ailleurs en contradiction avec les articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 d'ordre public en ce que comme le rappelle justement le syndicat des copropriétaires les travaux réalisés par les copropriétaires 'affectant les parties communes' doivent être autorisés par l'assemblée générale et qu'il en est de même de 'l'aliénation des parties communes'.

En effet, un droit de jouissance exclusif conféré par un règlement de copropriété sur une fraction de sol commun ne donne pas un droit de construire.

Cette clause autorisant pour l'avenir : des constructions sur les parties communes à usage privatif ne peut donc s'appliquer que de façon restrictive et les appelants ne peuvent être suivis quand ils indiquent qu'il y a lieu de tenir compte de l'évolution des techniques en la matière. Cette mention étant reprise par leur expert (pièce 21) précisant que M. et Mme [K] 'ont voulu tenir compte des évolutions en matière de construction de véranda nécessitant un minimum d'éléments préparatoires'.

Selon les divers dictionnaires incluant celui de la construction (Dicobat), une véranda est une galerie couverte en 'construction légère' rapportée en saillie, le long d'une façade et pouvant être fermée pour servir de serre ou jardin d'hiver. De même, un élément est démontable s'il est fabriqué de manière à pouvoir être démonté et remonté facilement.

Pour les motifs sus évoqués, la cour s'en tiendra donc à cette définition.

S'agissant de la véranda actuel, n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation, des divers documents versés au dossier établissent que :

- de la fenêtre de Mme [B],(pièce 10 du SDC) on peut voir la véranda, un mur a été dressé perpendiculairement à la façade de l'immeuble d'environ un mètre,

- qu'il existe un muret support de la construction sur semelles béton (pièce 43 du SDC), que la structure est en poutres en bois lamellées collées de 305 x 105 sur poteau d'acier et platines métalliques ......sur trois cotés par boulonnage, la trémie est également avec poutres, qu'il existe une verrière en toiture constituant un puits de jour, et que le sol est constitué de caillebotis dans l'attente d'un parquet sur isolation.

Le rapport de l'expert non contradictoire, ( pièce 21 des appelants) fait mention : de ce que le muret est démontable sans altération de la structure d'origine existante, que la structure en poutres en bois, les baies vitrées coulissantes et le sol sont démontables, également, de ce que le toit est recouvert d'une membrane souple confirmant qu'il s'agit d'une structure légère.

Toutefois, si une grande partie de l'ensemble est démontable, il existe des aspects en maçonnerie dont l'expert amiable n'explique pas le caractère 'démontable'mais surtout, la structure est loin d'être légère, contrairement à ce qu'indique l'expert, car il existe des poutres de 305 sur 105 et des poteaux d'acier, la pièce 49 des appelants permettant de visualiser ce point.

La toiture n'est nullement entièrement vitrée mais présente un aspect solide recouvert d'une membrane, d'ailleurs l'huissier (pièce 46 des appelants) indique qu'il est monté sur la toiture et la société ayant réalisé la véranda mentionne que le toit de la véranda peut supporter le poids d'une ou deux personnes afin d'être nettoyée (pièce 8). Enfin comme l'indique le syndicat des copropriétaires, cette partie n'est pas dite 'démontable', le descriptif du modèle posé évoquant 'une toiture sur-isolée'. (pièce 37 du SDC).

Enfin, la pièce 40 des appelants indique que la véranda a été faite avec des matériaux de qualité, ce qui est corroboré par les photographies versées au dossier.

Il importe peu que cette réalisation ait ou non obtenu le visa des services d'urbanisme de la ville en ce sens que ces autorisations sont indépendantes de celle donnée par l'assemblée des copropriétaires.

En conséquence, compte tenu du fait qu'il existe des parties en maçonnerie 'non démontables', mais surtout, une structure qui est 'loin d'être légère' et ne ressemble en rien au projet, objet de l'autorisation initiale donnée, cette réalisation devait faire l'objet d'une nouvelle présentation à l'assemblée générale sans qu'il soit besoin, d'une part, d'examiner s'il existe une rupture d'égalité avec un autre propriétaire car ce dernier a obtenu l'autorisation demandée et d'autre part, de répondre aux autres moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné les appelants à démolir cette construction.

S'agissant des conditions de la démolition, les appelants devront démolir cette véranda dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision sous peine passé ce délai d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois.

Dommages et intérêts

Demande des appelants

Les appelants sollicitent la somme de 20.000 euros au titre des préjudices pour tenir compte de leur état psychique et de leurs malaises engendrés par cette affaire et afin de préserver leurs deux filles s'inquiétant de leurs troubles.

Le syndicat des copropriétaires soutient que ce sont les appelants qui n'ont pas respecté les règles et ont engagé des frais leur incombant.

Toutefois, il n'est nullement établi que les certificats médicaux aient un lien avec le présent litige mais et surtout, le syndicat des copropriétaires ne fait que revendiquer l'application du respect des règles de la copropriété et aucune indemnité ne peut être due aux appelants.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Demande du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires demande la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour appel abusif et infondé. Il explique que les appelants visent les mêmes arguments qu'en première instance et produisent des pièces visant à se constituer des preuves à eux mêmes.

Toutefois, les appelants ont pu se méprendre sur leurs droits et sous la réserve de certaines conditions, il n'est pas interdit de produire des pièces non contradictoires.

La demande doit être rejetée et le jugement infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 2.000 euros.

Article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de condamner M. et Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement,

Rejette la demande du syndicat des copropriétaires visant à écarter les pièces 21 et 32 des appelants,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il alloue la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires et en ce qui concerne les modalités de la condamnation,

Statuant à nouveau sur ces points,

Rejette la demande du syndicat des copropriétaires au titre de dommages et intérêts,

Condamne M. et Mme [K] à démolir cette véranda installée sur leur lot dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision sous peine passé ce délai d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et cela pendant six mois,

Y ajoutant,

Condamne M. et Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne M. et Mme [K] à la charge des dépens.

Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 15/02766
Date de la décision : 15/05/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 4B, arrêt n°15/02766 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-15;15.02766 ?
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