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15/05/2017 | FRANCE | N°14/05056

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 15 mai 2017, 14/05056


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54Z



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 MAI 2017



R.G. N° 14/05056



AFFAIRE :



Société SPIE SCGPM

...



C/

Société ATHIS

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2014 et jugement rectificatif rendu le 4 juillet 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 3ème

N° RG : 2011F04273

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Martine DUPUIS



Me Patricia MINAULT











REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE QUINZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a re...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2017

R.G. N° 14/05056

AFFAIRE :

Société SPIE SCGPM

...

C/

Société ATHIS

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2014 et jugement rectificatif rendu le 4 juillet 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 3ème

N° RG : 2011F04273

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Patricia MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société SPIE SCGPM

Ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Maître Pierre LE BRETON de la SELAFA KGA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : K 0110

Société SPIE BATIGNOLLES TPCI 'SAS' (TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES)

N° Siret : 428 637 987 R.C.S. NANTERRE

Ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Maître Michel SIMONET de la SELARL ISGE & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0038

APPELANTES ET INTIMEES

****************

Société ATHIS 'SARL'

N° Siret : 412 353 864 R.C.S. PARIS

Ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20140370 vestiaire : 619

Représentant : Maître Jean-Pierre SUDAKA, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C2120

INTIMEE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2017, Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT

****************

FAITS ET PROCEDURE,

La société Immepinay, filiale de la société Auchan, ayant envisagé de réaliser à Epinay sur Seine (93) un centre commercial comprenant notamment un hypermarché sur deux niveaux, a fait établir un avant-projet sommaire (APS) par son maître d'oeuvre (l'agence Valode et Pistre architectes) et lancé une consultation à l'effet d'obtenir l'engagement d'une entreprise sur un prix maximum garanti (PMG) .

Au terme de la consultation, a été retenu le groupement d'entreprises constitué des sociétés SPIE SCGPM et SPIE Batignolles TPCI , avec lequel la société Immepinay a convenu, le 23 juillet 2010, un 'Protocole de partenariat de type prix maximum garanti (PMG)' .

Ce protocole assignait au groupement d'entreprises la mission d'établir une procédure d'optimisation des coûts (au moyen de solutions techniques et / ou architecturales) permettant de réduire sensiblement l'offre de prix maximum garanti ; Immepinay s'engageait à attribuer le marché au groupement d'entreprises si le coût du projet était ramené à 42.500.000 euros HT, soit une économie de 2.000.000 euros (ou 4,5%) par rapport à l'offre initiale de 44.500.000 euros HT ; un comité de pilotage était constitué, composé de représentants du groupement d'entreprises, du maître d'oeuvre appelé à valider au plan technique et architectural les propositions d'optimisation des coûts, du maître de l'ouvrage qui accepte ou rejette ces propositions au regard des critères convenus et, en particulier, du respect qualitatif de son programme ;

Dans ce contexte, la société SPIE SCGPM s'est engagée avec le bureau d'études techniques Athis en contresignant , le 28 juillet 2010, la ' Proposition n° 00384-P-115 quater' que ce dernier lui avait présentée le 19 juillet 2010 pour, d'une part, des prestations d'optimisation des coûts visant à réduire le PMG du lot gros oeuvre (phase Projet) et, d'autre part, des prestations de plans d'exécution dès lors que le projet aura été finalisé et le marché de travaux attribué au groupement (phase Exécution).

La rémunération de la société Athis était fixée, pour ses prestations d'optimisation des coûts, à la somme de 120.000 euros HT (143.520 euros TTC) à laquelle s'ajoute un pourcentage sur les réductions du PMG, pour ses prestations de plans d'exécution, à la somme de 320.000 euros HT (382.720 euros TTC) objet de factures mensuelles à l'avancement .

Le 28 juillet 2011, la société Immepinay et le groupement d'entreprises ont signé le marché de travaux .

Le 6 octobre 2011, la société Athis adressait à la société SPIE SCGPM une facture récapitulative des prestations d'optimisation de coûts et des honoraires en résultant pour un montant total de 960.268,40 euros TTC ; elle facturait par ailleurs, le 13 avril 2011, au titre de l'élaborations des plans d'exécution , la somme de 96.000 euros HT représentant un acompte de 30% sur le forfait convenu de l'acompte convenu .

La société SPIE SCGPM contestait les montants réclamés et n'acceptait de payer :

- au titre des prestations d'optimisation de coûts, sur la base des réductions validées par la société Immepinay, soit 1.395.800 euros HT, un honoraire de 83.421 euros TTC ,

- au titre des prestations de plans d'exécution, la somme de 17.940 euros TTC pour les prestations réalisées par la société Athis jusqu'à sa défection le 18 mai 2011 .

C'est dans ces circonstances que, suivant actes d'huissier de justice des 21 et 26 octobre 2011, la société Athis a assigné les sociétés SPIE SCGPM et SPIE Batignolles TPCI devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'obtenir le règlement de ses factures impayées et la résolution de la convention conclue entre les parties le 28 juillet 2010 aux torts exclusifs des sociétés défenderesses ainsi que l'allocation de dommages-intérêts .

Par jugement contradictoire du 22 mai 2014, tel que rectifié le 4 juillet 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- débouté la société SPIE Batignolles TPCI de sa demande de mise hors de cause,

- débouté la société SPIE SCGPM de toutes ses demandes de nullité de la convention conclue avec la société Athis,

- condamné solidairement la société SPIE SCGPM et la société SPIE Batignolles TPCI à régler à la société Athis la somme de 962.601,29 euros TTC ( incluant une TVA à 19,6%), majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2011 et avec capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du 12 octobre 2012,

- condamné solidairement la société SPIE SCGPM et la société SPIE Batignolles TPCI à verser à la société Athis la somme de 77.740 euros TTC (incluant une TVA à 19,6%), majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2011 et avec capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du 12 octobre 2012,

- condamné solidairement la société SPIE SCGPM et la société SPIE Batignolles TPCI à régler à la société Athis à titre de dommages-intérêts, la somme de 80. 000 euros non assujettie à la TVA, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2011 et avec capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du 12 octobre 2012,

- condamné la société Athis à restituer à la société SPIE SCGPM la caution bancaire de 382.720 euros qu'elle lui a fournie, une fois réglées les sommes qui lui sont dues au titre du présent jugement,

- débouté la société SPIE SCGPM de toutes ses autres demandes reconventionnelles,

- condamné solidairement la société SPIE SCGPM et la société SPIE Batignolles TPCI à payer à la société Athis la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la société SPIE SCGPM et la société SPIE Batignolles TPCI aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le paiement des dommages intérêts, mais l'a ordonnée pour toutes les autres condamnations,

- liquidé les dépens du greffe à la somme de 105,80 euros, dont TVA 17,63 euros.

La société SPIE SCGPM (SA) a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société Athis (SARL) et de la société SPIE Batignolles TPCI (SAS).

La société SPIE Batignolles TPCI (Travaux Publics et Constructions Industrielles) a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société Athis et de la société SPIE SCGPM .

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 octobre 2014, les procédures enregistrées au rôle de la cour à la suite des appels des parties ont été jointes sous le n° 14 / 5056 du répertoire général.

Par dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2014, la société SPIE SCGPM (SA), demande à la cour, au visa des articles 1134, 1156, 1161 et 1162 du code civil et de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, de :

- rejeter toutes fins, conclusions et moyens de la société Athis,

- réformer, en toutes ses dispositions et avec toutes suites de droit, le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Pour la phase projet :

- constater que son engagement avec la société Batignolles TPCI vis-à-vis de la société Immepinay au titre du protocole PMG constitue le fondement ou la cause des engagements indissociables de la société Athis avec elle au titre du contrat cadre,

- constater, surabondamment, que ledit contrat cadre fait expressément référence « à l'offre PMG Lot gros 'uvre, remise par l'entreprise au maître d'ouvrage »,

- constater, qu'en parfaite cohérence entre les conventions intervenues, toute optimisation financière à proposer au maître d'ouvrage, nécessitait un accord préalable ou un visa du maître d'oeuvre et que selon les prévisions du contrat cadre, la société Athis ne pouvait prétendre à un droit à rémunération au titre de telles optimisations que dans l'hypothèse où telles améliorations étaient, ainsi, « obtenues par rapport, à l'offre PMG »,

- constater que les optimisations « obtenues », c'est-à-dire acceptées de manière concrète, par le maître d'oeuvre, définitivement validées par Immepinay et qui procèdent, même indirectement, des prestations intellectuelles de la société Athis ne concernent qu'une somme de 1.395.800 euros HT et,

- rappeler que la société Athis a été rémunérée en conséquence,

- constater que l'objectif de 2.000.000 euros HT n'ayant pas été atteint ou obtenu, au sens du contrat cadre, la société Athis ne peut prétendre au succès de sa mission d'optimisation,

- constater, dans les circonstances de l'espèce, qu'il n'y avait donc pas lieu de faire intervenir la société Surfaces & Structures afin de garantir la réalité de telle performance économique, dès lors que celle- ci n'a pas été obtenue,

- constater, surabondamment, que Surfaces & Structures ne disposait pas des compétences ou capacités techniques pour réaliser les travaux estimés à 45.000.000 euros HT,

- dire et juger que le tribunal de commerce de Nanterre ne pouvait, dans ces circonstances, la condamner solidairement avec la société SPIE Batignolles TPCI à régler à la société Athis la somme de 962.601,29 euros TTC, outre intérêts avec anatocisme,

Pour la phase exécution :

- rappeler que les prestations que la société Athis se proposait de réaliser, suivant le contrat cadre, mais après signature d'un marché de travaux avec Immepinay, dès lors qu'elles concernaient l'exécution d'une partie du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage, étaient éligibles aux dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance,

- constater, ainsi, que c'est à bon droit que le 18 novembre 2011, elle a adressé, à la société Athis, une convention d'études d'exécution en sous-traitance et une caution bancaire d'un montant de 382.720 euros TTC ;

- dire et juger qu'elle était fondée à demander, à Athis, la communication de divers documents ou pièces nécessaires à la demande d'acceptation de cette dernière, en sa qualité de sous- traitant et d'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, conformément à la loi d'ordre public précitée,

- constater que la société Athis s'est refusée à satisfaire ses demandes,

- constater, surabondamment, le refus délibéré de la société Athis de se conformer à la loi, notamment celle n° 75-1334 du 31 décembre 1975, pour régularisation de l'intervention de son sous-traitant occulte de second rang,

- dire et juger, par voie de conséquence, que tout son engagement envers la société Athis, alors pris en considération de sa personne, est nul et de nul effet,

- dire et juger que le tribunal de commerce de Nanterre ne pouvait, dans ces circonstances, la condamner solidairement avec la société SPIE Batignolles TPCI à régler à la société Athis la somme de 77.740 € TTC, outre intérêts avec anatocisme,

- rappeler qu'à compter du 18 mai 2011 la société Athis s'est refusée à poursuivre ses prestations d'études, à son préjudice, notamment,

- constater que la société Athis, par l'intervention effective et occulte de la société « Bat Tec Ingénierie », représentée par M. [O] [U], a démontré qu'elle ne disposait pas des moyens techniques pour réaliser les prestations attendues d'elle,

- dire et juger, en conséquence, que le tribunal de commerce de Nanterre ne pouvait, à raison de la situation de carence dans laquelle la société Athis s'est délibérément placée, la condamner solidairement avec la société SPIE Batignolles TPCI à régler, à titre de dommages-intérêts à la société Athis, la somme de 80.000 euros TTC, outre intérêts avec anatocisme,

- condamner la société Athis à lui restituer et sous astreinte de 500,00 euros par jour à compter de la date de la signification de l'arrêt à intervenir, la caution bancaire qui lui a été délivrée pour un montant de 382.720 euros TTC,

Dans tous les cas,

- dire et juger que la société Athis ne peut prétendre à aucune autre somme que celles qu'elle lui ont été versées,

- condamner la société Athis à lui restituer toutes sommes versées en application du jugement entrepris,

- condamner la Société Athis à payer à la société SPIE SCGPM, la somme de 20.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- condamner la société Athis aux dépens dont distraction .

Par dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2014, la société SPIE Batignolles TPCI (SAS) demande à la cour , au visa des articles 1134, 1161, 1165 et 1382 du code civil, de :

- l'accueillir en ses appels,

- l'y déclarer bien fondée,

- constater qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre elle et la société Athis,

- constater qu'il n'existe aucun mandat apparent entre elle et la société SPIE SCGPM,

- constater que du fait de l'existence d'une convention de groupement momentané d"entreprises entre elle et la société SPIE SCGPM, l'engagement solidaire de ces deux sociétés n'a d'effet qu'au profit du maître de l'ouvrage,

En conséquence, réformant le jugement entrepris,

- débouter la société Athis de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, dès lors qu'elle ne démontre au surplus aucune faute qui aurait pu être commise à son égard par celle-ci,

- débouter la société Athis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Athis à lui payer une somme de 15.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Athis en tous les dépens donc le montant pourra être recouvré directement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2016, la société Athis (SARL) demande à la cour de :

- Vu les dispositions de la proposition n°00384-P115 quater du 19 juillet 2010, établie à l'attention du groupement SPIE SCGPM / SPIE Batignolles TPCI, approuvée par la société SPIE SCGPM le 28 juillet 2010 et retransmise à la société Athis le 9 août 2010,

- dire et juger que cette convention qui avait pour objet la mise en oeuvre d'études d'optimisations, à partir du dossier technique de niveau APS, valorisé par le groupement d'entreprises SPIE SCGPM et SPIE Batignolles TPCI à hauteur de la somme de 44.500.000 euros, lequel devait être ramené à la somme de 42.500.000 euros pour permettre l'affermissement du marché d'entreprise, contient des dispositions autonomes au regard du protocole de partenariat souscrit par le groupement d'entreprises précité, vis-à-vis du maître de l'ouvrage la société Immepinay,

- dire et juger en conséquence que l'exigibilité des honoraires prévus en phase projet reste soumise à la seule condition (stipulée dans le cadre de sa convention d'honoraires au titre de la rémunération de performance) de la confirmation de la réalisation de l'ouvrage, c'est-à-dire l'obtention du marché de travaux par le groupement SPIE SCGPM et SPIE Batignolles TPCI,

- dire et juger qu'il n'est pas contesté que le groupement d'entreprises a bien été attributaire de ce marché,

- dire et juger que les études d'optimisations ont bien été conduites et transmises par elle à la société SPIE SCGPM, agissant au nom et pour le compte du groupement,

- dire et juger que l'ensemble des études d'optimisations a été reçu pendant de très longs mois par le groupement d'entreprises, sans observation ni contestation, jusqu'à ce que le montant des honoraires exigibles ayant été appelé, le groupement d'entreprises ait imaginé de s'absoudre de l'exécution de ses obligations,

- dire et juger que les pièces produites au débat démontrent que :

* aucune observation technique n'a été formulée sur ses propositions d'optimisations, ni par les ingénieurs de la société SPIE SCGPM, ni par le maître d'oeuvre, ni par le contrôleur technique,

* le projet de niveau APS sur lequel les études d'optimisations devaient être conduites elle, a été abandonné ou, en tout état de cause, a été largement modifié et amendé par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre dans le cadre de la convention de partenariat, c'est-à-dire dans leurs seuls rapports avec le groupement d'entreprises, sans que ces modifications soient de nature à impacter l'étendue des obligations du groupement d'entreprises vis-à-vis d'elle,

- dire et juger que le groupement d'entreprises n'a pas justifié de la suite réservée aux études d'optimisations qu'elle a présenté alors qu'il a préféré privilégier la réalisation d'un projet distinct de celui qui constituait sur le plan technique, au niveau de l'analyse structures et fondations, le cadre des études qu'il lui avait été demandé d'entreprendre dans la perspective de lui permettre d'affermir le marché prévu dans le cadre du protocole de partenariat signé avec le maître de l'ouvrage,

- dire et juger qu'il est établi que le groupement d'entreprises a purement et simplement occulté la proposition financière de la société Surfaces & Structures qui mettait en évidence des réductions de coût considérables au regard des propositions présentées par le groupement d'entreprises au maître de l'ouvrage,

- dire et juger en définitive que le groupement d'entreprises a purement et simplement décidé de s'affranchir de ses obligations vis-à-vis d'elle, qui a très précisément fait chiffrer, dans les termes de la convention liant les parties, la valorisation des optimisations pouvant être mises en oeuvre par la société Surfaces & Structures,

- dire et juger que le groupement d'entreprises persiste à celer à la cour, comme il l'avait celé au tribunal, les dispositions du marché qui lui a été conféré (absence de production du document marché, du CCTP définitif des lots concernés, de la DPGF),

- dire et juger qu'une telle démarche contribue à l'aveu implicite de graves manquements du groupement d'entreprises à l'exécution de ses obligations vis à vis de la société Athis,

- dire et juger que l'exigibilité de la rémunération de performance résulte, au titre de la clause de sauvegarde prévue entre les parties, de la réception d'un engagement d'exécution émanant de la société Surfaces & Structures à hauteur d'un montant valorisant les optimisations envisagées, sous déduction d'un coefficient de 1,20 au titre de la sous-traitance à conférer à cette entreprise par le groupement titulaire du marché,

- dire et juger que cette offre permet de faire ressortir une optimisation de 5.017.526,40 euros HT, justifiant une rémunération de performance de 5 % au regard de l'offre PGM annexée à la convention de partenariat intervenue entre le maître de l'ouvrage et le groupement d'entreprises,

- dire et juger que le montant de l'honoraire convenu s'élève de ce chef, à titre définitif, à la somme de 250.876,32 euros HT, soit 300.048,08 euros TTC,

- dire et juger que la même optimisation l' autorisait à percevoir un honoraire complémentaire au titre de l'optimisation observée par rapport à l'offre "objectif" du lot gros oeuvre, telle qu'évaluée dans les termes de la convention régissant les rapports des parties,

Infirmant la décision entreprise,

- dire et juger que l'optimisation obtenue s'élève à la somme de 2.912.073,60 euros HT et justifie la perception d'un honoraire de 33 %, tel que conventionnellement prévu, ledit honoraire s'élevant à la somme de 960.984,29 euros HT, soit 1.149.337,21 euros TTC,

- dire et juger que les honoraires d'optimisation exigibles au titre de la convention régissant les rapports des parties en litige, s'élèvent à la somme de :

- honoraire d'optimisation PMG 300.048,08 euros TTC

- honoraire d'optimisation "objectif" 1.149.337,21 euros TTC

Total 1.449.385,29 euros TTC

- dire et juger qu' ayant perçu à ce jour et sur cette somme, celle de 83.421 € TTC, il lui restait dû, à la date d'accomplissement de ses obligations, soit au plus tard à la date de signature du marché de l'entreprise principale vis-à-vis du maître de l'ouvrage, la somme de 1.365.964,29 euros TTC, au titre des honoraires de performance,

- dire et juger que le groupement d'entreprises s'est également abstenu de procéder au règlement des honoraires dus au titre de la phase d'exécution des plans d'exécution, faute pour ledit groupement de lui avoir transmis :

* un dossier de conception définitivement abouti en phase projet,

* approuvé par le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage,

* après passation du marché de l'entreprise principale,

- dire et juger que la société Athis était parfaitement justifiée à interrompre l'exécution de ses obligations à défaut de règlement des honoraires qui étaient devenus exigibles tant au titre de la rémunération de performance, qu'au titre des plans d'exécution réalisés, dès lors qu'il s'agit d'un seul et même marché,

- dire et juger en outre que le groupement et la société SPIE SCGPM n'étaient pas fondés à lui imposer la signature d'une nouvelle convention comportant de nouvelles dispositions modifiant celles du contrat en cours (pénalités) alors que le groupement d'entreprises n'avait pris aucune disposition pour faire agréer par le maître de l'ouvrage, la société Athis ainsi que ses conditions de paiement, conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1975,

- dire et juger que la violation délibérée des dispositions d'une loi d'ordre public exclut qu'il puisse être satisfait aux prétentions du groupement d'entreprises composé des sociétés SPIE SCGPM et SPIE Batignolles TPCI,

- dire et juger qu'il n'est nullement établi que la société Athis ait procédé par voie de sous-traitance pour la réalisation des études d'exécution qu'elle a fait entreprendre, alors que l'attestation produite au débat démontre que l'intervenant faisait l'objet d'une proposition contrat de travail à durée déterminée, indépendamment des fonctions de dirigeant social qu'il pouvait accomplir au sein d'un autre bureau d'études,

- dire et juger que les plans d'exécution réalisés ont fait l'objet de factures demeurées impayées,

- dire et juger que le solde des études d'exécution, tel que retenu par le tribunal, s'élève à la somme de 95.681 euros TTC, sous déduction de l'acompte versé de 17.940 euros TTC, soit un reliquat de 77.740 euros TTC,

- confirmer en toutes ses dispositions la décision de ce chef,

- dire et juger que l'interruption du contrat de sous-traitance imputable au groupement d'entreprises, et en tout état de cause à la société SPIE SCGPM, justifie l'allocation d'une indemnité à titre de dommages et intérêts, justement évaluée par le premier juge à la somme de 80.000 euros, ladite indemnité non assujettie à la TVA,

- confirmer de ce chef la décision entreprise,

- débouter la société SPIE SCGPM de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de sous-traitance du 23 juillet 2010, dès lors que les manquements aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 lui sont entièrement imputables,

- dire et juger que la société SPIE Batignolles TPCI est bien intervenue en qualité de mandataire commun du groupement solidaire constitué pour la réalisation des travaux objet du marché qui a été consenti audit groupement par la société Immepinay,

- dire et juger que la convention établie par la société SPIE SCGPM a bien été honorée dans l'intérêt du groupement, dès lors que partie des optimisations semble apparemment avoir été présentée à la maîtrise d'oeuvre et au maître de l'ouvrage, présentation qui ne pouvait intervenir qu'à l'initiative du mandataire commun, la société SPIE Batignolles TPCI, de telle sorte que cette dernière a bien ratifié le mandat apparent de la société SPIE SCGPM qui a bien agi au nom et pour le compte de l'ensemble des membres du groupement en vue de l'exécution d'un même marché.

En conséquence,

- confirmer la décision entreprise en ce qui concerne le principe de la solidarité des condamnations prononcées à rencontre des deux membres du groupement momentané d'entreprises, soit les sociétés SPIE SCGPM et SPIE Batignolles TPCI, et à défaut, les condamner in solidum,

- dire et juger que lesdites condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2011, avec capitalisation des intérêts échus par années entières et consécutives à compter du 12 octobre 2012,

- dire et juger qu'en refusant d'honorer le montant des prestations pour l'exécution desquelles elles s'étaient engagées, les sociétés SPIE SCGPM et SPIE Batignolles TPCI l'ont contrainte à recourir judiciairement à leur encontre,

- les condamner de ce chef solidairement à lui payer la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner en outre aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 novembre 2016.

'''''

SUR CE :

Il y a lieu d'observer, à titre liminaire, que la demande, formée par la société SPIE SCGPM, en nullité pour dol de la convention conclue le 28 juillet 2010 avec la société Athis, n'est pas maintenue en cause d'appel ;

Sur la demande de mise hors de cause de la société SPIE Batignolles TPCI,

La société SPIE Batignolles TPCI fait grief au jugement déféré de l'avoir déboutée de sa demande de mise hors de cause et de l'avoir, par voie de conséquence, condamnée solidairement avec la société SPIE SCGPM à payer diverses sommes à la société Athis ;

Elle précise que la convention de groupement momentané d'entreprises conclue entre les sociétés SPIE Batignolles TPCI et SPIE SCGPM stipule à l'article 18 que l'engagement solidaire que ses membres ont consenti, en vertu du marché, au profit du maître de l'ouvrage, n'a d'effet qu'au seul profit de ce dernier ; que cette solidarité ne joue en aucun cas en faveur des tiers ; elle ajoute que la 'proposition n° 00384-P-115 quater' de la société Athis a été acceptée et signée le 28 juillet 2010 par la SPIE SCGPM et en conclut qu'aucune relation contractuelle n'a été établie entre la société SPIE Batignolles TPCI et la société Athis, cette dernière étant de surcroît mal fondée à se prévaloir d'un mandat apparent en vertu duquel la société SPIE SCGPM aurait engagé la société SPIE Batignolles TPCI dans les liens de cette proposition ;

Or, ainsi qu'il a été pertinemment rappelé par les premiers juges, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; la société SPIE Batignolles TPCI est dès lors mal fondée à se prévaloir des stipulations de la convention de groupement momentané d'entreprises qui la lie à la société SPIE SCGPM , pour prétendre à sa mise hors de cause dans le présent litige qui l'oppose à la société Athis, tiers à ladite convention ;

Par ailleurs, force est de relever, au vu de la 'proposition n° 00384-P-115 quater' produite aux débats, que celle-ci, établie par la société Athis à la date du 19 juillet 2010, s'adresse au 'groupement SPIE SCGPM / SPIE Batignolles TPCI' et précise qu'elle a pour objet une offre de prestation de service dans le cadre du dossier, expressément visé en référence, du '[Adresse 4] ' ; il s'en déduit que c'est à la demande des deux sociétés, SPIE SCGPM et SPIE Batignolles, composant un groupement momentané d'entreprises dans le cadre du projet de réalisation du centre commercial Auchan à [Adresse 4], que la société Athis a présenté sa 'proposition n° 00384-P-115 quater' ;

Il apparaît, certes, que seule la société SPIE SCGPM a apposé, à la date du 28 juillet 2010, sa signature sur la 'proposition n° 00384-P-115 quater' , assortie de la mention 'bon pour commande de mission' et de la précision selon laquelle la commande de mission concerne 'le projet de centre commercial Auchan ZAC [Adresse 4]' ;

C'est toutefois par un courrier à en-tête des sociétés SPIE SCGPM et SPIE Batignolles que la 'proposition n° 00384-P-115 quater' a été retournée à la société Athis ; ce courrier était rédigé dans les termes suivants : ' Dans le cadre de l'opération visée en référence , nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, deux exemplaires de votre proposition n° 00384-P-115 quater, dûment signés par nos soins' ;

Il découle de l'ensemble des circonstances précédemment exposées, que la société Athis se trouvait légitimement fondée à croire que la société SPIE SCGPM, signataire le 28 juillet 2010 de l'acceptation avec bon pour commande de mission de sa 'proposition n° 00384-P-115 quater', agissait non pas pour son seul compte mais en qualité de mandataire du groupement momentané d'entreprises constitué entre les deux sociétés SPIE pour la réalisation, expressément visée en objet de la proposition acceptée, du centre commercial Auchan à [Adresse 4] ;

En conséquence, par application de la théorie du mandat apparent, la société SPIE Batignolles est engagée, à l'instar de la société SPIE SCGPM, dans la convention formée le 28 juillet 2010 avec la société Athis par acceptation de sa 'proposition n° 00384-P-115 quater' ;

Sur la 'proposition n° 00384-P-115 quater',

La 'proposition n° 00384-P-115 quater' de la société Athis précise qu'elle concerne l' 'infrastructure jusqu'au plancher bas RDC-structure gros oeuvre' et que sa prestation consiste en une 'Etude technique Structure de l'ouvrage projeté, pour optimisation des éléments de structure' et, 'en phase Exécution, Etude technique d'exécution-Plans d'exécution' ;

L'étendue de la prestation est détaillée comme suit :

'-en phase Projet :

Etude technique et modélisation structure, selon plan V&P (Valode &Pistre , maître d'oeuvre)

Etude de variantes et optimisation générale

Présentation des optimisation - Validation technique et économique.

-en phase Exécution :

Etude technique du projet arrêté, y compris sol

Ensemble des plans de coffrages pour exécution

Ensemble des plans de ferraillage pour exécution

Ensemble des détails

Ensemble des plans de récolement après travaux. ';

La prestation offerte se divise ainsi en deux phases : une 'phase Projet' et une 'phase Exécution' ;

Selon les explications concordantes des parties, la 'phase Projet' concerne la période antérieure à la conclusion du marché de travaux entre la société Immepinay (maître de l'ouvrage) et le groupement des sociétés SPIE (l'entreprise), devant intervenir sous réserve d'une minoration de l'offre initiale de prix maximum garanti de 4,5 % (soit 2.000.000 euros HT) au moyen d'une optimisation des coûts ; la 'phase Exécution' prend effet après la conclusion du marché de travaux entre la société Immepinay (maître d'ouvrage) et le groupement des sociétés SPIE (l'entreprise) et dès lors que le projet a été définitivement arrêté (CCTP et plans ) ;

Sur la demande de la société Athis au titre des prestations d'optimisation de coûts,

La 'proposition n° 00384-P-115 quater' définit les honoraires de la société Athis en 'phase Projet' dans les termes ci-après :

- forfait base HT 120.000 euros (sous réserve de la signature du protocole PMG entre le groupement et le maître d'ouvrage )

- rémunération de la performance (sous réserve de la confirmation de la réalisation de l'ouvrage):

* 5% des optimisations obtenues par rapport à l'offre PMG -lot gros-oeuvre de l'entreprise remise au maître d'ouvrage,

* 33% des optimisations obtenues par rapport à l'offre 'objectif' lot gros-oeuvre, remise par l'entreprise au maître de l'ouvrage .

L'offre 'objectif' est équivalente à l'offre PMG diminuée de 8% ;

La société SPIE SCGPM fait valoir que la convention contractée par acceptation de la 'proposition n° 00384-P-115 quater' de la société Athis le 28 juillet 2010 doit s'interpréter à la lumière du protocole de partenariat PMG conclu entre le groupement et la société Immepinay le 23 juillet 2010 qui lui sert de cause et de fondement ; elle rappelle que selon le protocole, les optimisations de coût proposées par l'entreprise (le groupement) doivent être validées par le maître d'oeuvre (Valode &Pistre) et acceptées en dernier lieu par le maître d'ouvrage (la société Immepinay) ; elle observe que c'est en parfaite cohérence avec les stipulations du protocole de partenariat (Immepinay / groupement) que la convention (Athis / groupement) n'ouvre droit à rémunération au bénéfice de la société prestataire qu'au seul titre des optimisations 'obtenues' par rapport à l'offre PMG c'est-à-dire validées par le maître d'oeuvre et définitivement acceptées par le maître d'ouvrage ; elle ajoute que les optimisations ainsi définies s'élèvent à la somme de 1.395.800 euros HT et n'atteignent pas, en conséquence, l'objectif, prévu au protocole PMG, d'une réfaction de 4,5% soit 2.000.000 euros du prix initial ; elle en conclut que la société Athis ne peut prétendre au succès de sa mission d'optimisation ni, par voie de conséquence, à un honoraire au titre de cette mission ;

Or, force est de rappeler qu'il n'est pas permis, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme ;

Les parties sont en effet liées par la 'proposition n° 00384-P-115 quater' de la société Athis, acceptée par le groupement des sociétés SPIE le 28 juillet 2010, et c'est au regard des termes de cette proposition, devenue, après son acceptation, la convention Athis / groupement, que les obligations des parties doivent être définies ;

Il importe à cet égard de constater que la convention Athis / groupement ne fait qu'une unique référence à la signature, entre le groupement et le maître d'ouvrage (la société Immepinay), du protocole de partenariat PMG : la signature de ce protocole conditionne en effet l' exigibilité de l'honoraire forfaitaire de base de 120.000 euros HT, tandis que la conclusion du marché de travaux conditionne le droit à la rémunération de la performance par application d'un pourcentage sur les optimisations obtenues ;

Les conditions ainsi posées, ont été réalisées, la signature du protocole de partenariat PMG entre le groupement et le maître d'ouvrage étant intervenue le 23 juillet 2010, et la conclusion du marché de travaux le 28 juillet 2011 ;

La convention Athis / groupement ne comporte aucune autre référence au protocole de partenariat PMG, qui ne lui est pas annexé et dont il n'apparaît pas que les stipulations définissant, dans les rapports entre le maître d'ouvrage et le groupement, la procédure d'agrément des propositions d'optimisations financières, ont été portées à la connaissance de la société Athis ;

Le protocole de partenariat Immepinay / groupement du 23 juillet 2010 prévoit, en effet, que les propositions d'optimisations financières présentées par le groupement sont d'abord, visées par le maître d'oeuvre qui en contrôlera la conformité tant technique qu'architecturale avec le programme puis, décidées par le maître d'ouvrage au regard de certains critères, dont le respect de la qualité du programme ;

Or, la société Athis est tiers à ce protocole de partenariat qui n'a d'effet qu'entre les parties contractantes ;

La convention Athis / groupement ne soumet quant à elle les solutions d'optimisations financières proposées par la société Athis à aucune condition d'agrément par le maître d'oeuvre et par le maître d'ouvrage ; pas davantage elle n'impose au groupement de communiquer au comité de pilotage institué par le protocole de partenariat et composé de représentants du groupement, du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage, les solutions d'optimisations financières proposées par la société Athis ; le groupement dispose en effet du pouvoir discrétionnaire de transmettre ou de ne pas transmettre à son partenaire dans le cadre du protocole de partenariat, les optimisations qui lui auront été présentées par la société Athis dans le cadre de la convention qui le lie à celle-ci ;

La seule obligation incombant à la société Athis et lui ouvrant droit à rémunération, dès lors que les conditions tenant à la signature par le groupement des sociétés SPIE du protocole de partenariat PMG et du marché de travaux auront été réalisées, est de fournir des études justifiant de la faisabilité au plan technique et de la validité au plan économique de solutions d'optimisations des coûts ;

La convention Athis / groupement énonce en effet que 'les optimisations visées sont celles qui se calculent au total théorique par rapport au Bordereau remis par l'entreprise, après application des variations de quantités obtenues par les études optimisées' ; Elle précise que, 'en cas de désaccord', 'la société Athis pourra proposer l'intervention partielle de la société Surfaces&Structures si elle l'accepte, pour la réalisation des ouvrages optimisés afin de garantir la réalité de la performance économique obtenue. La réalisation par Surfaces&Structures se faisant en sous-traitance du groupement SPIE, avec l'application d'un coefficient de sous-traitance fixé, sauf meilleure entente, à 20%' ;

Il s'infère de la clause précitée que l'engagement de la société Surfaces&Structures à exécuter les travaux en sous-traitance du groupement d'entreprises, à partir des optimisations proposées par la société Athis, constitue, aux yeux des parties, la confirmation de la validité tant au plan technique qu'au plan économique, de ces propositions ;

Ainsi, les honoraires stipulés à la convention des parties sont dûs à la société Athis dès lors que celle-ci aura proposé des solutions permettant d'obtenir des optimisations de coûts et, en cas de désaccord entre les parties sur la validité, au plan technique ou au plan économique, de ces propositions, dès lors que la société Surfaces&Structures aura accepté de les mettre en oeuvre en s'engageant à exécuter les travaux concernés en sous-traitance des entreprises du groupement ;

Il est établi que la société Athis a présenté dès le mois de septembre 2010 des solutions d'optimisation des coûts ; elle exposait ainsi, dans sa note du 13 septembre 2010 complétée le 27 septembre 2010 puis le 15 octobre 2010, une 'liste évolutive des optimisations' étudiées, concernant les arases, les places de stationnement, les soutènements, les joints de dilatation, les contreventements, la superstructure, les charges, les fondations ; elle chiffrait, dans une note du 12 octobre 2010, à 3.300.000 euros, pour la part gros-oeuvre, le résultat des optimisations proposées à ce stade ; elle présentait, dans une note du 29 mars 2011, le détail complet des optimisations proposées pour le lot gros-oeuvre et des économies réalisées par rapport au PMG initial du lot gros-oeuvre de 26.318.160 euros HT ; il en résultait une économie globale de 4.130.000 euros HT, dépassant l'objectif d'une économie de 2.000.000 euros HT (soit 4,5%) assigné au groupement d'entreprises dans le cadre du protocole de partenariat conclu avec la société Immepinay le 23 juillet 2010 ; la société Athis concluait sa note du 29 mars 2011 en indiquant que la société Surfaces&Structures était disposée à réaliser pour le groupement d'entreprises toutes les prestations d'infrastructures avec intégration des économies acquises par l'optimisation ;

Le 16 septembre 2011, la société Surfaces&Structures a adressé en recommandé à ' la société SPIE BatignollesTPCI mandataire du groupement avec SPIE SCGPM', une 'lettre d'engagement pour l'exécution des travaux de gros oeuvre du centre commercial Auchan Epinay' pour le prix de 17.750.528 euros HT au regard du 'projet initial complété par des optimisations structurelles et géométriques introduites par le cabinet Athis' ;

Force est de constater que les solutions d'optimisations proposées par la société Athis n'ont pas été contestées, ni sur le plan technique ni sur le plan économique, que les factures émises par la société Athis le 3 février 2011 et le 12 avril 2011 ne l'ont pas été davantage ; il importe à cet égard de relever que les sociétés SPIE ont attendu le 17 octobre 2011 pour discuter les factures d'honoraires de la société Athis au titre des optimisations, la société SPIE SCGPM expliquant, aux termes de son courrier recommandé, que 'ces factures ne pouvaient recevoir d'avis de (notre) part sans que nous ayons de (notre) côté reçu la confirmation officielle au travers de la signature de (notre) marché de travaux avec le maître d'ouvrage de la prise en compte de (vos) optimisations. Il est bien entendu en effet que vos optimisations n'ont de légitimité que si elles sont acceptées par notre client. A défaut, elles ne constituent pas une optimisation, n'engendrent à ce titre aucune performance et n'ouvrent donc droit à aucune rémunération' ;

Or, ainsi qu'il a été précédemment retenu, l'acceptation par le maître d'ouvrage des optimisations remises au groupement par la société Athis et que le groupement pouvait, à sa discrétion, transmettre ou ne pas transmettre au maître d'ouvrage, ne constitue pas une condition d'exigibilité des honoraires de la société Athis au sens de la convention liant cette dernière au groupement ;

En définitive, la demande d'honoraires de la société Athis au titre de ses prestations d'optimisations de coûts est fondée en son principe ainsi qu'il a été jugé à bon droit jugé par les premiers juges ;

Les sociétés appelantes ne soulèvent aucune contestation sur le quantum des honoraires tels que fixés selon le jugement déféré ; la cour observe que ce quantum a été exactement calculé au regard des termes contractuels dont les premiers juges ont fait une juste application ; la somme de 874.600,58 euros HT soit 1.046.022,29 euros TTC sera en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, retenue, et la société Athis sera déboutée de sa demande, dénuée de fondement contractuel, tendant à voir calculer ses honoraires sur la base d'optimisations réévaluées de 20% (soit 5.017.526 euros HT au lieu de 4.130.000 euros HT) ;

Compte tenu de la somme de 83.421 euros TTC d'ores et déjà réglée à la société Athis, les sociétés SPIE, par confirmation du jugement déféré, sont condamnées solidairement à payer à la société Athis la somme de 962.601,29 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2011, date à laquelle le marché de travaux a été attribué au groupement d'entreprises SPIE ;

Sur la demande de la société Athis au titre des prestations d'exécution et les autres demandes,

La convention Athis / groupement, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, comprenait une commande d'études techniques d'exécution et de plans d'exécution rémunérée à la somme forfaitaire de 320.000 euros HT payable sur factures mensuelles à l'avancement ;

Il n'est pas contesté que la société SPIE SCGPM, contrairement aux stipulations de la convention qui faisaient démarrer la 'phase Exécution' dès lors que le projet aura été définitivement arrêté et le marché de travaux signé, a demandé à la société Athis, dès le mois de mars 2011, d'entreprendre l'exécution de ses prestations d'exécution ;

Il n'est pas davantage démenti que la société Athis a commencé d'exécuter ses prestations d'exécution alors même qu'elle n'avait pas reçu aucun règlement de ses factures émises en février et avril 2011 au titre de ses prestations d'optimisations et qu'elle s'était vue refuser le paiement d'un acompte de 30% sur l' honoraire forfaitaire stipulé à la convention au titre de ses prestations d'exécution ;

Il est fait grief à la société Athis d'avoir rompu unilatéralement les relations contractuelles à compter du 18 mai 2011 ;

Force est toutefois de constater que ce grief n'est pas établi dès lors que la société Athis adressait à la société SPIE SCGPM le 21 octobre 2011 'les fonds de plan de coffrage de tous les niveaux ainsi que les questions à la maîtrise d'oeuvre' et qu'elle se plaignait auprès de la société SPIE SCGPM le 20 octobre 2011 d'avoir reçu , le 19 octobre 2011, des plans incomplets tant en nombre qu'en contenu à la suite de quoi elle demandait une réunion en urgence ;

A la date du 18 novembre 2011, la société SPIE SCGPM transmettait à la société Athis une 'convention d'études d'exécution' qu'elle lui demandait de signer et qui incluait des clauses , notamment de pénalités, qui n'étaient pas stipulées dans la convention Athis / groupement du 28 juillet 2010, laquelle confiait d'ores et déjà à la société Athis, ainsi qu'il a été vu, des prestations d'exécution ;

C'est dès lors à tort qu'il est reproché à la société Athis d'avoir refusé de signer la 'convention d'études d'exécution' du 18 novembre 2011 qui apparaissait inutile dans la mesure où la réalisation des études techniques d'exécution et des plans d'exécution ressortait de ses obligations telles que stipulées dans la convention Athis / groupement du 28 juillet 2010 et qui visait en réalité à lui imposer des sujétions nouvelles ;

La société SPIE SCGPM n'établit pas que la signature d'une nouvelle convention était rendue nécessaire pour se conformer aux règles de la sous-traitance alors qu'elle reconnaît dans le même temps que c'est en qualité de sous-traitante que la société Athis devait intervenir dans la 'phase Exécution' prévue dans la convention initiale et qu'elle ne justifie en rien que la convention initiale ne lui permettait pas de respecter les dispositions légales en matière de sous-traitance et, notamment, de présenter la société Athis à l'agrément du maître d'ouvrage et de faire accepter par ce dernier les conditions de paiement du sous-traitant ;

Les pièces versées aux débats montrent, en toute hypothèse, que la société Athis a transmis aux sociétés SPIE , le 17 novembre 2011, les pièces qui lui étaient demandées pour la sous-traitance de ses prestations relatives aux études et plans d'exécution et , en particulier, les attestations d'assurance relatives à l'exercice de ses activités ;

Il est reproché enfin à la société Athis d'avoir refusé délibérément de régulariser l'intervention de sous-traitant occulte de second rang, M. [U], qu'elle aurait chargé, au mépris de l'intuitu personae présidant à la convention Athis / groupement du 28 juillet 2010, de réaliser pour son compte les prestations d'exécution ;

Outre qu'il n'est stipulé dans la convention précitée aucune condition d'intuitu personae, force est de constater que la sous-traitance occulte alléguée à la charge de la société Athis n'est aucunement établie et qu'il est en revanche montré, par l'attestation précise et circonstanciée de M. [U], dont il n'y a pas lieu de douter de la sincérité, que ce dernier s'était vu proposer par la société Athis un contrat de travail à durée déterminée à laquelle il n'a pas donné suite ;

Il découle en définitive des développements qui précèdent que le groupement SPIE a manqué à ses obligations de paiement des honoraires tant en ce qui concerne les prestations d'optimisations que les prestations d'exécution confiées à la société Athis aux termes de la convention Athis / groupement du 28 juillet 2010 ; que la société Athis n'a commis en revanche aucune faute dans l'exécution de ses engagements contractuels ; c'est dès lors au groupement SPIE que la rupture des relations contractuelles est exclusivement imputable ; la résiliation du contrat sera en conséquence prononcée aux torts et griefs de ce dernier ;

Selon le contrat, en cas de résiliation, les honoraires au titre des prestations d'exécution 'seront dûs au temps effectivement passé, ou à la mission accomplie avant de prononcer la résiliation' ;

Les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont fixé, par une exacte application des stipulations contractuelles et une juste appréciation des éléments soumis aux débats, à 95.681 euros TTC soit, sous déduction de l'acompte versé de 17.940 euros TTC, un reliquat de 77.740 euros TTC, les honoraires dûs à la société Athis au titre de ses prestations d'exécution ;

Le montant des dommages-intérêts revenant à la société Athis en réparation du préjudice subi des suites de la rupture anticipée des relations contractuelles a été pertinemment évalué à 80.000 euros et le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux intérêts légaux et à l'anatocisme ne sont pas discutées et seront confirmées, de mêmes que celles concernant les frais irrépétibles et les dépens de première instance ;

L'équité commande de débouter des sociétés appelantes de leur demande au titre des frais irrépétibles et de les condamner in solidum à verser à la société Athis une indemnité complémentaire de 15.000 euros à ce même titre ;

Les dépens de la procédure d'appel seront supportés in solidum par les sociétés appelantes et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute les sociétés SPIE SCGPM et SPIE Batignolles TPCI de leur demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne in solidum les sociétés SPIE SCGPM et SPIE Batignolles TPCI à payer à la société Athis une indemnité complémentaire de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 14/05056
Date de la décision : 15/05/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°14/05056 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-15;14.05056 ?
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