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15/05/2017 | FRANCE | N°14/05025

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 15 mai 2017, 14/05025


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



4e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 15 MAI 2017



R.G. N° 14/05025



AFFAIRE :



Société MMA I.A.R.D. ASSURANCES MUTUELLES





C/

M. [X] [V]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4ème

N° RG : 08/07385



Expéditions ex

écutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Alain CLAVIER



Me Pascal KOERFER



Me Rita SEHRBROCK



Me Véronique BUQUET-ROUSSEL



Me Emmanuel DESPORTES



Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET



Me Christophe DEBRAY



Me Guillaume ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2017

R.G. N° 14/05025

AFFAIRE :

Société MMA I.A.R.D. ASSURANCES MUTUELLES

C/

M. [X] [V]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4ème

N° RG : 08/07385

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Alain CLAVIER

Me Pascal KOERFER

Me Rita SEHRBROCK

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me Emmanuel DESPORTES

Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET

Me Christophe DEBRAY

Me Guillaume NICOLAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société MMA I.A.R.D. ASSURANCES MUTUELLES

Ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Alain CLAVIER, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 062432 vestiaire : 240

APPELANTE

****************

Monsieur [X] [V]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (34)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [C], [G] [P] épouse [V]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (86)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 12106741 vestiaire : 31

Monsieur [W], [R], [J] [B]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5] (21)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 3]

Madame [S], [T], [G] [E] épouse [B]

née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 6] (35)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Maître Rita SEHRBROCK, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 577

Représentant : Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 0301

Madame [K] [N] divorcée [W]

née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7] (94)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Monsieur [V], [B] [W]

né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentant : Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 35014 vestiaire : 462

Représentant : Maître Geneviève NEUER-JOCQUEL, avocat plaidant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369

Société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE sous la dénomination commerciale ALLIANZ EUROCOURTAGE

Ayant son siège [Adresse 6]

[Localité 10]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 08122 vestiaire : 243

Représentant : Maître Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0325

Société TBI

Ayant son siège [Adresse 7]

[Localité 11]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Armelle DE CARNE DE CARNAVALET avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 08/1368 vestiaire : 415

Représentant : Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 226

Compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

Ayant son siège [Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 12]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 14334 vestiaire : 627

Représentant : Maître Nicolas STOEBER, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : B0132 -

Société MACIF

Ayant son siège [Adresse 9]

[Localité 12]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 130090 vestiaire : 255

INTIMES

****************

Madame [M] [Q] épouse [J]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Assignée en intervention forcée à personne

Monsieur [L] [J]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Assigné en intervention forcée à personne

INTIMES DEFAILLANTS

*****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2017, Madame Anna MANES, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT

*****************

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte authentique du 5 octobre 2001, Mme et M. [V] ont acquis un pavillon situé [Adresse 2] (Yvelines) jumelé avec celui de Mme et M. [A] puis de M. [W] et Mme [N] divorcée [W] et voisin de celui de M. et Mme [B].

Ce pavillon avait initialement été acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la société Bati Service Développement et le gros oeuvre avait été confié à la société TBI Sham, assurée auprès de la société Gan Eurocourtage Iard.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la société Bati Service Développement auprès de la société Mutuelle du Mans Assurances Iard (la société MMA).

L'ouvrage a été réceptionné le 23 novembre 1993.

Ayant détecté l'apparition de fissures importantes en façade avant au niveau de la fenêtre de la cuisine, Mme et M. [V] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société MMA, qui l'a reçue le 16 septembre 2003. Le 26 novembre 2003, ils ont également procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation couvrant le risque catastrophe naturelle, la société Groupama Centre Atlantique (la société Groupama).

A la suite de l'expertise amiable pratiquée le 31 octobre 2003, la société MMA Iard a accordé sa garantie pour des travaux de traitement des fissures extérieures, travaux réalisés par la société TBI Sham. Selon le rapport du cabinet Vidil, expert missionné par l'assureur dommages-ouvrage, les désordres étaient consécutifs à un défaut du système des fondations révélé à l'occasion de la sécheresse du mois d'août 2003.

Les fissures traitées étant réapparues, Mme et M. [V] ont fait une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société MMA par lettre du 10 octobre 2005. A en effet été constatée la réapparition de fissures en cuisine et toilettes du rez-de-chaussée ainsi qu'en salle de bain au premier étage. De nouvelles fissures ont pu être constatées sur le mur du salon (mur pignon) côté intérieur et côté extérieur, en rez-de-chaussée et 1er étage. La société MMA a répondu, le 18 octobre 2005, que la garantie décennale est expirée et qu'en conséquence les garanties du contrat n'étaient plus acquises.

La société Groupama a également refusé la prise en charge du sinistre déclaré auprès d'elle par Mme et M. [V].

Par ordonnance du 26 septembre 2006, Mme et M. [V] ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [O], remplacé par M. [K] lequel a déposé son rapport le 23 avril 2012.

Ils ont parallèlement saisi le tribunal de grande instance de Versailles au fond à l'encontre de la société MMA, M. et Mme [A], la société Groupama, la société TBI Sham qui a fait assigner son assureur la société Gan Eurocourtage aujourd'hui Allianz Iard en garantie. L'instance engagée par la société TBI Sham a été jointe à la précédente par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 février 2009.

M. [V] et Mme [P] ont également fait assigner M et Mme [B] et M. [W] et Mme [N] divorcée [W] afin qu'ils interviennent à la procédure. Cette instance a fait l'objet d'une ordonnance de jonction du juge de la mise en état en date du 30 janvier 2013.

La MACIF est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 19 mars 2013.

Par jugement contradictoire du 15 mai 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- Déclaré la demande recevable à l'égard de M. et Mme [B] au regard de l'article 331 du code de procédure civile.

- Déclaré la demande irrecevable à l'égard de la société TBI et de la société Allianz Iard par application de l'article 1792-4-1 du code civil.

- Rejeté la demande à l'égard de la société Groupama Centre Atlantique et de M. et Mme [B].

- Condamné la société Mutuelle du Mans Assurances Iard à payer à M. [X] [V] et Mme [C] [P] les sommes de :

* 201.124,35 euros actualisés du 23 avril 2012 à la date du présent jugement, assortis de la TVA au taux applicable à la date du paiement,

* 15.431,55 euros TTC,

* 9.502,22 euros TTC,

* 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que M. [X] [V] et Mme [C] [P] pourront bénéficier d'un droit de tour d'échelle sur le fonds des époux [B] et des époux [W], pendant le temps des travaux à réaliser, à charge pour eux de prévenir ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception l0 jours en amont de la réalisation de travaux.

- Déclaré la demande de garantie de la société Mutuelle du Mans Assurances IARD contre la société TBI et son assureur irrecevable et la rejette à l'égard de M. et Mme [B].

- Rejeté les autres demandes.

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à l'exception des dispositions ci- après.

- Dit que la MACIF conservera la charge de ses dépens.

- Condamné M. [X] [V] et Mme [C] [P] aux dépens concernant la société TBI, la compagnie Allianz IARD et le Groupama Centre Atlantique et autorise Me Desportes et Me [G] à recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile.

- Condamné la société Mutuelle du Mans Assurances IARD au surplus des dépens comprenant les frais d'expertise et de référés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 2 juillet 2014, la société MMA IARD Assurances Mutuelles a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [X] [V], Mme [C] [P] épouse [V], M. [W] [B], Mme [S] [E] épouse [B], la société Allianz IARD venant aux droits de la société Gan Eurocourtage sous la dénomination commerciale Allianz Eurocourtage, la société TBI, la compagnie d'assurances Groupama Centre Atlantique et la mutuelle MACIF.

Par acte notarié du 27 février 2015, Mme et M. [W] ont vendu leur propriété à Mme et M. [J].

M. et [V] ont fait assigner en intervention forcée Mme et M. [J] par actes d'huissier de justice en date du 2 juin 2015 à personne.

Ces derniers n'ayant pas constitué avocat, compte tenu des modalités de la délivrance de cet acte, le présent arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 juillet 2015, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, appelante, demande à la cour de :

- Déclarer recevables et fondée la concluante en son appel.

Y faisant droit,

- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

- Constater, dire et juger que :

* la garantie décennale expirait le 23 novembre 2003 au dixième anniversaire de la réception de l'ouvrage,

* les désordres dont la réparation est poursuivie sont apparus postérieurement au délai de garantie décennale,

* aucune action les concernant n'a été régularisée à l'encontre de la concluante avant le 24 mai 2006,

- Déclarer les consorts [P]-[V] forclos irrecevables en leur action à son encontre, les en débouter de toutes fins qu'elle comporte.

Subsidiairement,

- Constater, dire et juger qu'en application du plafond de garantie légal et contractuel, son éventuelle condamnation ne saurait excéder la somme de 141.088,62 euros au titre des travaux réparatoires, 14.108,86 euros au titre des préjudices immatériels.

- Déclarer irrecevables et subsidiairement non fondés les époux [W] en leurs prétentions dirigées à son encontre.

Dans l'hypothèse où de quelconques condamnations seraient maintenues à son encontre,

- Condamner in solidum la société TBI Sham et son assureur Allianz (anciennement Gan) ainsi que Mme et M. [B] et leur assureur MACIF à la relever et garantir indemne de toute somme qui serait mise à sa charge.

- Condamner tout contestant à verser à la concluante une somme de 7.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Les condamner aussi aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction dans les termes de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 février 2017, M. [V] et Mme [P], intimés, demandent à la cour, au visa de la théorie du trouble anormal du trouble de voisinage, des articles 1792 du code civil, L125-1 et suivants et L242-1 et suivants du code des assurances, de :

- Dire et juger que leur action engagée est recevable, non prescrite et bien fondée, tant en leurs demandes, fins et prétentions.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a statue comme suit :

* déclare la demande recevable à leur égard au regard de l'article 331 du code de procédure civile,

* condamnée la société MMA à leur payer les sommes de :

- 201.124,35 €euros(189.152,79 euros + 7.706,16 euros + 1.137,44 euros + 3.127,96 euros) actualisés du 23 avril 2012 à la date du présent jugement, assortis de la TVA au taux applicable à la date du paiement,

- 15.431,55 € soit les frais de référés (1.500 euros) + expertise amiable (618,33 €) + frais de constat d'huissier (240 euros) + frais du Bec Ingénierie (13.073,22 euros),

- 9.502,22 euros de frais d'étude de sol,

* dit qu'ils pourront bénéficier d'un droit de tour d'échelle sur le fonds des époux [B] pendant le temps des travaux à réaliser, à charge pour eux de prévenir ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception 10 jours en amont de la réalisation de travaux,

* ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à l'exception des dispositions ci-après,

* dit que la MACIF conservera la charge de ses dépens.

- L'infirmer pour le surplus.

Statuant à nouveau :

- Déclaré la demande recevable contre TBI et Allianz par application de l'article 1792-4-1 du code civil.

- Dire et juger que :

* l'assurance dommages-ouvrages des MMA, devra pleinement être mise en 'uvre, en application des dispositions des articles L 242-1 et suivants du code des assurances,

* la demande formée contre les époux [B] et la MACIF est recevable,

* les époux [B] ont engagé leur responsabilité vis-à-vis des requérants sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage,

* ils n'encourent aucune prescription décennale,

* ils pourront bénéficier d'un droit de tour d'échelle sur le fonds de M. et Mme [J] pendant le temps nécessaires aux travaux à réaliser, à charge pour eux de prévenir ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 10 jours en amont du début des travaux,

* cet accès sera assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de refus des époux [J] ou des époux [B] de les laisser accéder à leur fonds malgré le respect du délai de prévenance de 10 jours,

- Prendre acte de leur désistement de leur demande de tour d'échelle formée contre les époux [W].

- Débouter les consorts [W] en leur appel incident et les condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner l'ensemble des parties adverses, excepté Groupama, les époux [J] et les époux [W], à leur payer les sommes de :

* frais de relogement pendant la durée des travaux : 10.800 euros,

* frais de déménagement garde meubles : 7.213,21 euros HT,

* préjudice moral : 10.000 euros,

* frais d'affranchissements : 40,50 euros,

* trouble de jouissance subi depuis septembre 2003 : 14.130 euros,

* au titre de la réfection de la chambre de l'étage : 1.710,93 euros HT,

* article 700 du code de procédure civile : 33.000 euros,

étant précisé que ces montants seront indexés sur le coût de la construction à la date de l'arrêt à intervenir,

étant précisé aussi qu'il y aura lieu d'appliquer le taux de TVA en vigueur au moment du payement des condamnations pour les prestations concernées,

- Condamné les parties succombantes, excepté les époux [W] et les époux [J], aux entiers dépens dont les frais des deux expertises (6.419 euros pour M. [O] et 23.073,04 euros pour M. [K]) et les frais de référé.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2016, la société Groupama Centre Atlantique demande à la cour de :

Sur les conclusions de la compagnie MMA IARD et de M. [V] et Mme [P] et des autres parties sauf la compagnie Allianz,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande à son encontre.

Sur les frais non répétibles

- Condamner la compagnie MMA Iard, appelante à son encontre sans formuler aucune demande à son encontre à lui payer la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les conclusions de la compagnie Allianz,

- Débouter la compagnie Allianz de toutes ses demandes en ce que celles-ci sont dirigées à son encontre.

- Condamner la compagnie Allianz à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la compagnie MMA Iard et la compagnie Allianz aux dépens d'appel qui seront recouvrés par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 février 2017, la société TBI, intimée, demande à la cour, au fondement de l'article 1792 du code civil, de :

A titre principal,

- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevables car prescrites les demandes dirigées contre elle, à l'encontre de laquelle la prescription décennale n'a pas régulièrement été interrompue.

En conséquence,

- Rejeter le recours exercé par la société MMA Iard Assurances Mutuelles à son encontre ainsi que la demande de condamnation irrecevable formée par les consorts [V]- [P] dans leurs écritures signifiées le 21 novembre 2014.

- Confirmer le jugement querellé.

A titre subsidiaire :

- Constater, dire et juger que les causes des désordres affectant le pavillon appartenant à M. [V] et Mme [P] sont multiples.

Par voie de conséquence,

- Répartir le montant des réparations et des réclamations formées en tenant compte des trois facteurs conjugués, à savoir :

* le facteur sécheresse ou garantie de la société Groupama Centre Atlantique,

* le facteur dessiccation par présence de pin parasol situé sur la propriété riveraine,

* l'éventuelle insuffisance des fondations du pavillon imputable aux constructeurs d'origine sous garantie de l'assureur dommages ouvrage et de son assureur responsabilité décennale, à savoir Allianz Iard,

- Condamner en toute hypothèse la société Allianz Iard, venant aux droits de Gan Eurocourtage à garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard tant du chef des préjudices matériels qu'immatériels qu'au titre des dépens et article 700, elle ne devant garder à sa charge que le seul montant de sa franchise,

- Dire et juger qu'elle n'a à garder à sa charge que le seul montant de sa franchise.

- Condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles ou tout autre défaillant à lui verser la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, somme qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance pour assurer sa défense.

- Condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2015, la société Allianz Iard venant aux droits de la société Gan Enrocourtage sous la dénomination commerciale Allianz Eurocourtage, assureur de la société TBI, intimée, demande à la cour, au fondement des 1792, 1382, 1147 du code civil, L 112-6 du code des assurances, de :

- Confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause.

Ce faisant,

- Dire et juger :

* irrecevables car prescrites les demandes dirigées contre elle à l'encontre de laquelle la prescription décennale ayant couru à compter de la réception en date du 23 novembre 2003 n'a pas régulièrement Interrompue, Allianz n'ayant jamais renoncé par un acte non équivoque au bénéfice de la prescription,

* au surplus irrecevables et mal fondées les demandes qui s'appuient sur des désordres qui, jusqu'à preuve du contraire, non rapportée, n'ont acquis un caractère éventuellement décennal qu'après l'expiration du délai d'épreuve,

* en conséquence que sa garantie n'est pas mobilisable, laquelle est conditionnée par la garantie décennale de la société TBI Sham (au titre des seuls travaux de 2003) qui suppose la démonstration d'un vice caché affectant son ouvrage et à l'origine d'un dommage décennal survenu, dans sa gravité décennale, à l'intérieur du délai d'épreuve,

* que le sinistre, et à tout le moins les dommages seuls éventuellement susceptibles de présenter un caractère décennal, ont pour cause déterminante la sécheresse de 2003 qui s'est vu conférer la qualité de catastrophe naturelle par arrêté interministériel,

* que la survenance de la sécheresse exceptionnelle de 2003, dont les effets ont été accentués par la présence d'un pin parasol planté en 2004 dans la propriété [B], constitue un cas de force majeure, exonératoire de la responsabilité décennale des constructeurs, et de la société TBI Sham en particulier,

* que seules les garanties de Groupama sont mobilisables au titre de ce sinistre qui relève de la catastrophe naturelle,

Pour ces motifs,

- Prononcer sa mise hors de cause dont les garanties ne sont pas mobilisables.

- Débouter les demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, de quelques parties qu'elles émanent et en particulier de M. [V], Mme [P] et de Groupama.

Subsidiairement et au cas où la cour viendrait par extraordinaire considérer que l'agent naturel n'aurait pas été déterminant dans la survenance du sinistre,

- Débouter la demande en tant que supérieure à la somme de 220.813 euros toutes taxes comprises retenue par l'expert judiciaire.

- Dire et juger que Groupama doit en toute hypothèse garantir le sinistre au prorata de l'imputabilité de la sécheresse de 2003 dont la contribution aux dommages et leur aggravation est incontestable.

- Constater et consacrer la responsabilité des MMA IARD qui ont commis une faute en rapport avec les préjudices allégués en ne finançant pas en 2004/2005 les travaux suffisants, nécessaires et adaptés qui auraient permis d'éviter la survenance ultérieure des dommages aujourd'hui allégués, laquelle faute est donc en outre à l'origine de la présente procédure.

- Constater et consacrer la responsabilité de M. et Mme [B] qui ne contestent pas avoir planté un pin parasol à seulement 1,70 m du mur pignon litigieux, sans respecter la distance minimum de 2 mètres, arbre dont le développement racinaire a contribué à la survenance et à tout le moins à l'aggravation des dommages constatés principalement au niveau de ce pin.

- Condamner solidairement ou à défaut in solidum Groupama, les MMA, M. [B], Mme [B] et la MACIF à la relever et la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires.

En toute hypothèse,

- Dire et juger que :

* la concluante ne saurait être tenue en toute hypothèse que dans les limites et conditions de ses obligations contractuelles, et qu'elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle telle que définie aux conditions particulières du contrat GAN régulièrement versé aux débats,

* les garanties de la concluante, dont le contrat a été résilié le 1er janvier 1995, ne sauraient excéder le cadre des seules garanties obligatoires, de sorte qu'elle ne peut être tenue à toute autre demande que le coût des travaux réparatoires éventuellement nécessaires.

- Débouter les demandes relevant des garanties facultatives qui ne peuvent concerner la concluante, et en particulier les demandes au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral, qui font au demeurant double emploi.

- Condamner solidairement ou à défaut in solidum les MMA, M. [V] et Mme [P] et tout succombant à payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2015, Mme et M. [B], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1382 et 671 du code civil, de :

A titre principal,

- Constater l'absence de lien de causalité entre le pin parasol dans leur jardin et les désordres de structure constatés dans le pavillon des consorts [V]-[P].

- Dire et juger que la cause déterminante des désordres réside dans un manquement des intervenants à l'acte de construire aux règles de l'art.

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 15 mai 2014 en ce qu'il a rejeté, d'une part, les demandes principales des consorts [V]- [P] formées à leur encontre et, d'autre part, les demandes de garantie de la société TBI, son assureur Allianz Iard, l'assureur catastrophes naturelles Groupama Centre Atlantique et l'assureur dommages-ouvrage MMA Iard à leur encontre, le tout au titre de la présence d'un pin parasol sur leur terrain et du prétendu lien de causalité entre ce pin et les désordres.

En conséquence,

- Débouter l'appelante et tous intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre.

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que la part de leur responsabilité au titre des désordres et préjudices subis par les consorts [V]-[P] est limitée à 4 % .

- Condamner la compagnie MACIF, au titre de la police n°2389668, à les garantir et à les relever indemnes de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre en principal, intérêt, frais et dépens.

En tout état de cause,

- Condamner toute partie succombant à leur verser la somme de 5.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d'instance qui seront recouvrés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 9 novembre 2015, la MACIF, invite cette cour, au fondement des articles L 125-1 du code des assurances, 1147 et 1792 du code civil, à :

- Constater que la cause déterminante des désordres relève d'un manquement aux règles de l'art et non d'un phénomène de sécheresse.

En conséquence,

- Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions et se faisant débouter les MMA de leurs réclamations telles que dirigées envers elle.

A titre subsidiaire,

- Constater qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre des époux [B] et qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre la présence sur leur propriété d'un pin parasol et les dommages survenus à la maison des demandeurs.

- Constater que la présence du pin parasol n'a eu qu'une incidence très limitée sur la sécheresse du terrain et par conséquent, l'impact sur les dommages ne pourrait excéder 5 % si la sécheresse en était la cause.

En tout état de cause,

- Condamner les MMA et/ou tout autre succombant à lui payer une somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 février 2017, M. [W] et Mme [N] divorcée [W] demandent à la cour de :

- Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes.

- Dire et juger qu'ils bénéficiaient déjà aux termes du cahier des charges de la copropriété en date du 5 mai 1993, du droit réclamé judiciairement devant la cour.

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- Les recevoir en leur appel incident.

- Constater le désistement des consorts [V] à leur encontre.

En conséquence,

- Condamner M. [V] et Mme [P] épouse [V] à verser la somme de 4.140 euros en remboursement des loyers versés par les intimés, ainsi que celle de 9.000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation.

- Condamner M. [V] et Mme [P] épouse [V] au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 février 2017.

'''''

SUR CE,

Sur la recevabilité des demandes de Mme et M. [V] en ce qu'elles sont dirigées contre la société MMA Iard, assureur dommages-ouvrages

La société MMA Iard, assureur dommages-ouvrages, se fondant sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, ensemble l'article L. 114-1 du code des assurances, fait grief au jugement de la condamner à verser à M. et [V] diverses sommes au titre de la réparation des désordres apparus en septembre 2005 alors que, aux termes d'un arrêt rendu le 18 janvier 2006 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation (publié au Bull. 2006, III, n° 17), les désordres évolutifs sont définis comme de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, qui trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai.

Selon elle, en l'espèce, les désordres apparus en 2005 sont de nouveaux désordres constatés postérieurement à l'expiration de la garantie décennale, intervenant le 23 novembre 2003, non comme le retient le jugement une réactivation des fissurations apparues durant l'année 2003. En outre, conformément aux dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances, elle aurait pu être assignée pour un sinistre qui se serait déclaré en toute fin de la période décennale jusqu'au deuxième anniversaire de sa manifestation, soit en l'espèce au plus tard le 23 novembre 2005. Or, en l'assignant le 24 mai 2006, soit bien au-delà du délai d'épreuve, Mme et M. [V] sont nécessairement forclos et leurs demandes dirigées contre elle irrecevables.

M. et Mme [V] rétorquent que la société MMA Iard est mal fondée à exciper de l'acquisition de la prescription de leur action dès lors qu'elle n'a pas respecté les exigences de l'article L 242-1 du code des assurances en ne répondant pas dans le délai de soixante jours à leur déclaration de sinistre du 11 septembre 2003. Ils font en outre valoir que la société MMA Iard a renoncé tacitement à se prévaloir de la prescription. Cette renonciation tacite s'est notamment manifestée par le fait qu'elle n'a pas conclu sur la prescription courant 2009, à l'occasion des demandes de sursis à statuer formées par l'ensemble des parties et qu'elle a attendu 2013 pour se prévaloir de cette prescription.

Sur le fond, ils demandent la confirmation du jugement en ce qu'il considère que les désordres dénoncés en 2005 sont des désordres évolutifs parce qu'ils ne sont que l'aggravation de ceux dénoncés avant l'expiration du délai d'épreuve. Ils soutiennent qu'ayant dénoncé les désordres de nature décennale à l'assureur dans le délai d'épreuve, soit en septembre 2003, et de nouveaux désordres, répondant à la définition de désordres évolutifs, s'étant manifestés en 2005, la société MMA n'est pas fondée à opposer la prescription de leur action.

Ils soutiennent donc qu'un même désordre, mal réparé, qui a évolué et mérite d'être couvert.

Selon eux, le fait de n'avoir été assignée au fond que le 24 mai 2006 n'a donc pas d'impact sur la recevabilité de l'action contre les MMA, malgré ce qui est soulevé dans les conclusions adverses.

Mme et M. [B], Mme [N] divorcée [W] et M. [W], la société Allianz Iard, la société TBI, la société Groupama, la société Macif sollicitent la confirmation du jugement de ce chef.

Il est clair que le premier sinistre déclaré en septembre 2003 à l'assureur dommages-ouvrages a été pris en charge par la société MMA Iard de sorte que le moyen de Mme et M. [V] tiré de la violation des dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances est sans portée.

Il convient d'ajouter que l'éventuel défaut de respect des délais lors de la gestion du sinistre de 2003 n'est pas de nature à lier la garantie de l'assureur pour toute déclaration de sinistre postérieur.

En l'espèce, Mme et M. [V] ont déclaré, à l'assureur dommages-ouvrages, le second sinistre le 10 octobre 2005 et l'assureur dommages-ouvrages a répondu le 18 octobre suivant en refusant de couvrir le sinistre aux motifs que la garantie décennale était expirée depuis le 23 novembre 2003.

La société MMA a dès lors respecté les prescriptions de l'article L 242-1 du code des assurances en répondant dans le délai de soixante jours imparti de sorte que le moyen des maîtres d'ouvrage est infondé.

Il convient de rappeler que le moyen tiré de la prescription d'une action constitue une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause.

C'est très justement que la société MMA Iard fait valoir que la notion de désordres évolutifs est désormais définie, aux termes de l'arrêt qu'elle cite et qui constitue un revirement de jurisprudence relativement à cette notion, comme de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, qui trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai.

Antérieurement au 18 janvier 2006, les désordres évolutifs étaient des désordres présentant le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil, réalisés (première condition) et dénoncés dans le délai décennal (deuxième condition) et qui se poursuivaient pour provoquer de nouveaux désordres postérieurement à l'expiration de ce délai soit à un moment où la forclusion était normalement acquise (troisième condition). Les nouveaux désordres devaient être la conséquence, l'aggravation ou la suite des désordres initiaux et non pas des désordres nouveaux sans lien de causalité avec les précédents. C'est cette dernière condition d'aggravation qui a été ainsi abandonnée.

Cette nouvelle définition de la notion de désordres évolutifs rappelle que le délai décennal est un délai d'épreuve et un ouvrage ou une partie d'ouvrage qui a satisfait à sa fonction pendant dix ans, a rempli l'objectif recherché par le législateur.

En l'espèce, la réception de l'ouvrage est intervenue le 23 novembre 1993 et le premier acte introductif d'instance dont peuvent se prévaloir les maîtres d'ouvrage date du 24 mai 2006 donc bien après le délai décennal qui expirait le 23 novembre 2003.

En outre, contrairement à ce que soutiennent Mme et M. [V], il ne résulte ni des productions ni de la procédure que la société MMA Iard ait renoncé à se prévaloir du moyen tiré de l'expiration du délai d'épreuve et de la prescription de l'action des maîtres d'ouvrage fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil. Il est patent que la renonciation ne doit pas être équivoque. Or, l'acceptation de la société MMA Iard à garantir les désordres survenus en 2003, donc avant l'expiration du délai d'épreuve, ne peut pas être interprétée comme un acte de renonciation non équivoque.

De même, la participation à une expertise diligentée par le tribunal ne vaut pas non plus renonciation non équivoque à se prévaloir des effets de cette prescription.

En outre, dans sa lettre de refus de garantie du 18 octobre 2005, la MMA a clairement exprimé qu'elle n'y renonçait pas, mais au contraire qu'elle s'en prévalait pour s'opposer aux demandes des maîtres d'ouvrage. De même, devant le juge des référés, la société MMA Iard faisait valoir ce moyen, qui sera écarté par ce juge qui a considéré que seul le juge du fond avait le pouvoir de statuer sur ce point. Ces deux évènements démontrent que la société MMA n'a pas renoncé à se prévaloir des effets de cette prescription.

Il découle de ce qui précède que la demande de la société MMA Iard aux fins de voir déclarer Mme et M. [V] irrecevables en leurs demandes dirigées contre elle, qui est fondée, sera accueillie.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la recevabilité des demandes de Mme et M. [V] en ce qu'elles sont dirigées contre la société Allianz Iard, assureur responsabilité décennale de la société TBI

Mme et M. [V] font grief au jugement de les déclarer irrecevables en leurs demandes dirigées à l'encontre des sociétés Allianz Iard et TBI alors qu'il ressort des actes de procédure que celles-ci ont renoncé à se prévaloir de la prescription litigieuse. En effet, selon eux, en ne concluant pas sur la prescription en 2009 à l'occasion des demandes de sursis à statuer formées par l'ensemble des parties et en attendant 2013 pour le faire, la société Allianz Iard et sa cliente la société TBI ont manifesté sans équivoque leur intention d' y renoncer.

Cependant, c'est très exactement que les premiers juges ont retenu que le délai de dix années était expiré à l'égard de la société TBI et de son assureur la société Allianz Iard puisque la réception de l'ouvrage était intervenue le 23 novembre 1993 et que Mme et M. [V] les avaient assignées sur le fondement de l'article 1792 du code civil, en 2006, sans justifier ni se prévaloir d'avoir accompli un acte interruptif de prescription.

Quant à la renonciation tacite qu'invoquent Mme et M. [V], ils n'en rapportent nullement la preuve, les éléments dont ils se prévalent ne caractérisant pas la manifestation non équivoque des sociétés Allianz Iard et TBI de renoncer aux effets du non respect des dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil.

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

Sur les demandes de Mme et M. [V] en ce qu'elles sont dirigées contre Mme et M. [B] et la Macif

La théorie des troubles anormaux de voisinage, création prétorienne fondée sur le principe selon lequel 'nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage', met en oeuvre une responsabilité sans faute qui repose sur la considération que les relations de voisinage génèrent des inconvénients que chacun doit supporter sauf s'ils dépassent les limites de ce qu'il est habituel de supporter entre voisins.

La mise en oeuvre de cette responsabilité nécessite seulement la preuve d'un lien de causalité entre un fait et une nuisance constitutive d'un trouble anormal.

Il revient en outre à Mme et M. [V] pour obtenir la condamnation de Mme et M. [B] et de la Macif de démontrer que les désordres qu'ils dénoncent dépassent le seuil de ce qu'il est possible de supporter de ses voisins.

A cet égard, Mme et M. [V] se prévalent des rapports d'expertise judiciaire et du sapiteur qui ont retenu que le système racinaire du pin parasol planté sur la propriété de leurs voisins, Mme et M. [B], a de façon certaine contribué à l'apparition des fissures sur le mur, les racines ayant disséqué le sol en période de sécheresse et donc ont accentué le phénomène de fissuration.

Mme et M. [B] et leur assureur demandent la confirmation du jugement en ce qu'il rejette les demandes des maîtres d'ouvrage dirigées contre eux.

Il ressort des productions, en particulier des rapports des expert judiciaire et amiable et de l'avis du sapiteur, que le pavillon de Mme et M. [V] a été construit en 1992, à [Localité 3], au cours d'une période continue de sécheresse depuis le 1er mai 1989, que cet ouvrage de construction n'a pas été réalisé de façon satisfaisante puisque les constructeurs ont négligé d'adopter des dispositions constrictives renforcées (micropieux). De même, les plans établis en 1992 par le BET Jacques Duval et Batiservice Promotion ne tenaient pas compte des impératifs du terrain et de la situation climatique, connue des constructeurs.

L'expert constate également que la conception technique du mur pignon a conduit à réaliser un ouvrage fragile et sensible à tout mouvement du sol d'assise. Ainsi, le dallage en rez-de-chaussée est construit sur terre plein, les façades et le pignon côté jardin sont construits en maçonnerie légère de briques creuses avec des fondations superficielles. La fondation en pignon dispose d'une semelle allongée qui manque de rigidité. Cette construction n'est donc pas conforme aux règles de l'art.

Il ressort également des productions que les préconisations du cabinet Vidil, à la suite de la première déclaration de sinistre en 2003, étaient inadaptées puisque les travaux préconisés par ce cabinet étaient limités à la réfection des fissures en façade, sans pour autant traiter la réelle cause des désordres à savoir les vices de fondations.

Il ressort de ces différentes constatations que les phénomènes de sécheresse ont été l'élément révélateur de dispositions constructives inhabituelles et non conformes aux règles de l'art de sorte qu'il est établi que les désordres dont se plaignent Mme et M. [V] sont imputables aux erreurs tant de conception, de réalisation et que de réparation, en 2003, de leur pavillon et non au phénomène de sécheresse ou à la présence du pin parasol planté sur la propriété de leurs voisins, Mme et M. [B].

Il découle de ce qui précède que les demandes de Mme et M. [V] dirigées contre Mme et M. [B] et leur assureur, la Macif, ne sauraient prospérer.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

En définitive, il apparaît de l'ensemble des développements qui précèdent que les demandes de Mme et M. [V] seront déclarées irrecevables, pour certaines, ou mal fondées, pour d'autres, de sorte que leurs demandes indemnitaires, à savoir celles présentées au titre des préjudices matériels et immatériels, tels que les frais de relogement pendant la durée des travaux, les frais de déménagement et garde meubles, le préjudice moral, les frais d'affranchissements, le trouble de jouissance, les demandes au titre de la réfection de la chambre de l'étage, ne seraient prospérer.

Sur les demandes de M. [W] et de Mme [N] divorcée [W]

Force est de constater que les appelants principaux se désistent de leur demande de tour d'échelle formée à l'encontre de Mme [N] divorcée [W] et M. [W] et de toutes demandes dirigées contre eux, qui ont vendu leur bien à Mme et M. [J].

La cour en prend acte et par voie de conséquence infirme le jugement qui a condamné Mme [N] divorcée [W] et M. [W] à supporter un tour d'échelle.

Mme [N] divorcée [W] et M. [W] exposent qu'ils n'ont pu vendre leur bien en raison de la procédure litigieuse, les acquéreurs potentiels ne souhaitant pas donnés suite à leur proposition pour ce motif, et qu'ils ont été contraints de louer un studio, puisque, étant en cours de procédure de divorce, ils ne pouvaient pas occuper ensemble leur pavillon. Ils demandent donc la condamnation de Mme et M. [V] à leur verser les sommes de 4.140 euros au titre des loyers du studio et ainsi que 9.000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation.

Toutefois, force est de constater que les éléments produits ne suffisent pas à démontrer le lien de causalité entre les préjudices allégués et la procédure en cours de sorte que leurs demandes dirigées contre Mme et M. [V] ne sauraient prospérer.

Ces demandes seront rejetées.

Mme [N] divorcée [W] et M. [W] soutiennent, dans le corps de leurs écritures, avoir subi une procédure totalement abusive dans la mesure où l'expert les avait mis hors de cause et que de surcroît la demande des appelants au titre du tour d'échelle était également infondée puisqu'il est établi que le cahier des charges de l'ensemble immobilier dont dépendaient les différents lots prévoit expressément que chaque propriétaire doit supporter gratuitement les servitudes de toute nature pouvant résulter, en particulier, de la situation naturelle des lieux, de l'implantation, de la configuration des maisons et constructions dont le 'tour d'échelle' et ce dans les circonstances de l'espèce. Toutefois, il est patent qu'ils ne tirent aucune conséquence de ces éléments dans le dispositif de leur conclusions puisqu'ils ne demandent rien au titre de la procédure abusive alléguée.

La cour ne saurait dès lors statuer sur ce dont elle n'est pas saisie.

Il apparaît équitable en cause d'appel de condamner Mme et M. [V] à verser à Mme [N] divorcée [W] et M. [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le tour d'échelle

Mme et M. [V] sollicitent de pouvoir bénéficier d'un droit de tour d'échelle sur le fonds de Mme et M. [J], acquéreurs du pavillon de Mme [N] divorcée [W] et M. [W].

Force est de constater que l'article 7 du cahier des charges de l'ensemble immobilier 'Le domaine de [Localité 3]' situé à [Adresse 11] (Yvelines) versé aux débats par Mme [N] divorcée [W] et M. [W] (pièce 20) impose déjà à tous propriétaires d'un lot situé dans cet ensemble de supporter gratuitement 'un tour d'échelle' afin, en particulier, de réaliser des travaux de construction, d'effectuer des travaux d'entretien ou de réparation sur le parement extérieur du mur, ce qui est précisément le cas en l'espèce.

Il n'apparaît dès lors pas pertinent de condamner Mme et M. [J] à supporter un tour d'échelle que le cahier des charges leur impose déjà.

La demande de Mme et M. [V] sera dès lors rejetée.

Sur les autres demandes (frais irrépétibles et dépens)

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions que condamnent la société MMA au surplus des dépens comprenant les frais d'expertise et de référés et à le confirmer en ses autres dispositions relatives aux dépens de première instance.

Hormis ce qui a été jugé précédemment sur les frais irrépétibles accordés à Mme [N] divorcée [W] et à M. [W], il n'apparaît pas équitable d'allouer des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme et M. [V], qui succombent en la majeure partie de leurs prétentions, supporteront les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise et de référés lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,

Prend acte du désistement de Mme et M. [V] en leur demande de tour d'échelle formée contre Mme [N] divorcée [W] et à M. [W].

Par voie de conséquence,

Infirme le jugement en ce qu'il dit que M. [X] [V] et Mme [C] [P] pourront bénéficier d'un droit de tour d'échelle sur le fonds des époux [B] et des époux [W], pendant le temps des travaux à réaliser, à charge pour eux de prévenir ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception l0 jours en amont de la réalisation de travaux.

Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Mutuelle du Mans Assurances Iard à payer à M. [X] [V] et Mme [C] [P] les sommes de :

* 201.124,35 euros actualisés du 23 avril 2012 à la date du présent jugement, assortis de la TVA au taux applicable à la date du paiement,

* 15.431,55 euros TTC,

* 9.502,22 euros TTC,

* 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Mutuelle du Mans Assurances Iard au surplus des dépens comprenant les frais d'expertise et de référés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Confirme le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, ensemble l'article L. 114-1 du code des assurances, irrecevables Mme et M. [V] en leurs demandes dirigées contre la société Mutuelle du Mans Assurances Iard.

Rejette les demandes de Mme [N] divorcée [W] et M. [W] en condamnation de Mme et M. [V] à leur verser diverses sommes au titre du remboursement des loyers et d'une indemnité d'immobilisation.

Rejette la demande de Mme [V] et M. [V] dirigée contre Mme et M. [J] au titre du tour d'échelle.

Condamne Mme et M. [V] à verser à Mme [N] divorcée [W] et M. [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme et M. [V] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise et de référés.

Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 14/05025
Date de la décision : 15/05/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°14/05025 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-15;14.05025 ?
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