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15/05/2017 | FRANCE | N°14/02520

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 15 mai 2017, 14/02520


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54F



4e chambre



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 15 MAI 2017



R.G. N° 14/02520



AFFAIRE :



Société AVIVA ASSURANCES

...



C/

Société MMA IARD

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 7ème

N° RG : 12/08490



Expéditions exécutoires>
Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Mélina PEDROLETTI



Me Martine DUPUIS



Me Olivier ROUAULT



Me Claire RICARD



Me Florine DE LA FOREST DIVONNE



Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI



Me Bertrand ROL



Me Christophe DEBRAY



Me Sophie ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54F

4e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 15 MAI 2017

R.G. N° 14/02520

AFFAIRE :

Société AVIVA ASSURANCES

...

C/

Société MMA IARD

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 7ème

N° RG : 12/08490

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Martine DUPUIS

Me Olivier ROUAULT

Me Claire RICARD

Me Florine DE LA FOREST DIVONNE

Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI

Me Bertrand ROL

Me Christophe DEBRAY

Me Sophie POULAIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société AVIVA ASSURANCES

Ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 22780 vestiaire : 626

Représentant : Maître Emmanuel SOURDON avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0290

Société PARIS-BANLIEUE S.T.P.B. 'SARL'

N° Siret : 335 357 596 R.C.S. CRETEIL

Ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Maître Sébastien BENA de l'AARPI GUILBAUD - BENA - OUMER, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : B 0992

APPELANTES ET INTIMEES

****************

Société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS

Ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS

Ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Olivier ROUAULT de la SCP BATAILLE-ROUAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

Représentant : Maître Stéphane LAMBERT, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 0010

Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES prise en la personne de leur mandataire général en France la société LLOYD'S FRANCE

Ayant son siège [Adresse 4]

[Adresse 4]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Claire RICARD, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 2014263 vestiaire : 622

Représentant : Maître Georges MORER, avocat plaidant du barreau de PARIS vestiaire : K 0143

Société TBI 'SASU' venant aux droits de la société TBI SHAM

N° Siret : 449 030 899 R.C.S. VERSAILLES

Ayant son siège [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Florine DE LA FOREST DIVONNE, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673

Représentant : Maître Stéphane BRIZON, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 2066

SCI SAINT PIERRE CLAMART

Ayant son siège [Adresse 6]

[Adresse 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER

Ayant son siège [Adresse 6]

[Adresse 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l'AARPI ZR Avocats, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, N° du dossier MA4156 vestiaire : C 1032

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE CONDORCET SIS [Adresse 7] représenté par son syndic la société GESTUDE

Ayant son siège [Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentant : Maître Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20140481 vestiaire : 617

Représentant : Maître Sophie TOURAILLE substituant Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire :

P 0056

Société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société HTB

Ayant son siège [Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 14243 vestiaire : 627

Représentant : Maître Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS DEL RIO, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 126

Société AGENCE GERARD DE CUSSAC 'SARL D'ARCHITECTURE'

Ayant son siège [Adresse 10]

[Adresse 10]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Sophie POULAIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 214049 vestiaire : 180

Représentant : Maître Marie-Laure TIROUFLET DE BUHREN de la SELARL EDOU DE BUHREN, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0021

INTIMES

*************

Société HOCHE TRIOMPHE BATIMENT 'HTB'

Ayant son siège [Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assignée à tiers présent à domicile en étude et par procès verbal de perquisition

Société COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT

Ayant son siège [Adresse 12]

[Adresse 12]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assignée à personne habilitée

INTIMEES DEFAILLANTES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2017, Madame Isabelle BROGLY, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT

******************

FAITS ET PROCEDURE,

La société Saint Pierre Clamart, ayant pour gérant la société Marignan Immobilier aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Bouwfonds Marignan Immobilier, a en qualité de maître d'ouvrage fait construire un ensemble immobilier sis [Adresse 13], Résidence Condorcet, à [Adresse 7].

Sont notamment intervenues à l'opération :

-l'Agence Gérard de Cussac maître d'oeuvre de conception, selon contrat d'architecte du 12 novembre 1997.

- la société Cotec Coordination Technique du Bâtiment, maître d'oeuvre technique et d'exécution, assurée auprès de la compagnie, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres.

- la société Socotec contrôleur technique.

- la société TBI Sham entreprise générale, assurée auprès de la compagnie Abeille, devenue Aviva.

- la société Paris Banlieue (la STPB), sous-traitante pour le gros-oeuvre, assurée auprès de la compagnie Abeille, devenue Aviva.

- la société Hoche Triomphe Bâtiment (HTB), sous-traitante pour les travaux de couverture et d'étanchéité, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard.

Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie les Mutuelles du Mans Assurances.

Les lots ont été vendus en état futur d'achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué.

Les travaux ont été réceptionnés le 27 novembre 2000.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet s'est plaint de désordres, concernant principalement des infiltrations en terrasses. Avec quelques propriétaires, il a saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en matière de référés qui, par décision du 29 novembre 2001, a ordonné une expertise confiée à M. [C] [Y].

L'expert a déposé un pré-rapport le 26 novembre 2001.

Au vu de ce rapport et par ordonnance du 2 juillet 2003, le juge des référés a condamné in solidum la société Saint Pierre Clamart, la compagnie MMA et la société TBI Sham à verser au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires demandeurs, à titre provisionnel, des dommages et intérêts en réparation des désordres d'étanchéité des terrasses et de ravalement.

Les travaux de reprise ont été réalisés au début de l'année 2004.

L'expert a clos et déposé son rapport définitif le 11 juillet 2005.

Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, quelques copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Établissement 1] ont fait assigner au fond en réparation devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la société Saint Pierre Clamart, la compagnie MMA et la société TBI Sham.

D'autres parties ont ensuite été appelées en garantie et les dossiers ont été joints. A l'issue de cette instance et par jugement rendu le 24 novembre 2009, le tribunal a notamment dit que les désordres par infiltrations, survenus après réception, engageaient la garantie décennale des constructeurs et réputés tels et personnes y tenues. Il a prononcé des condamnations en indemnisation au titre de ces désordres.

Sur appel de la société TBI Sham et de la compagnie Aviva, la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 28 mars 2011, a confirmé ce jugement.

Entre-temps, d'autres désordres distincts ont été signalés à l'assureur dommages-ouvrage : nouvelles infiltrations, mauvaise ventilation de la machinerie de l'ascenseur, problème de V.M.C., défaillances du réseau électrique, mousse en toiture et mauvaise isolation des combles.

Sur saisine du syndicat des copropriétaires, le juge des référés a, par ordonnance du 15 septembre 2009 ordonné une nouvelle expertise, confiée à M. [R] [C].

Les opérations de l'expert ont été étendues à de nouvelles parties selon ordonnance du 11 mars 2010.

Par actes délivrés les 26, 29 et 30 novembre et 1er décembre 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Établissement 1] a fait assigner en réparation devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la société Saint Pierre Clamart, la société Bouwfonds Marignan Immobilier, la compagnie Covea Risks, la société TBI Sham, la compagnie Aviva, la société Cotec, la compagnie Lloyd's de Londres et la société Socotec. Le dossier a été enrôlé sous le n° 10/15260 et a le 9 juin 2011 fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport et d'un retrait du rôle.

Le second expert a clos et déposé son rapport le 4 novembre 2011.

La société TBI Sham a, par actes délivrés les 1er et 3 août 2012, fait assigner en intervention forcée et garantie la société HTB, la compagnie Axa France assureur de celle-ci et la STPB. Le dossier a été enregistré sous le nouveau n° 12/8490.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet avait de son côté déposé le 10 juillet 2012 des conclusions aux mêmes fins de rétablissement au rôle de l'affaire, qui alors été enregistrée sous le n°12/10492 et jointe à la précédente selon ordonnance du. 20 décembre 2012.

Par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal a pris acte du désistement du syndicat des copropriétaires contre la société Socotec et de son acceptation par celle-ci.

Par jugement contradictoire du 20 février 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

* mis hors de cause la société Bouwfonbs Marignan Immobilier et la Société Lloyd's France.

* dit le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart recevable en ses demandes présentées contre la compagnie Covea Risks, la Société Hoche Triomphe Bâtiment (HTB) et la compagnie AXA France IARD.

Sur les infiltrations en terrasse

* débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart de ses demandes contre la compagnie Covea Risks assureur dommages-ouvrage.

* débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart de ses demandes contre la société Saint Pierre Clamart, l'Agence Gérard de Cussac, la société Cotec et la société TBI Sham sur le fondement de la garantie décennale.

* débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart de ses demandes contre la société Saint Pierre Clamart et l'Agence Gérard de Cussac sur le fondement de leur responsabilité civile de droit commun.

* condamné in solidum la société Cotec et la société TBI Sham à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Condorcet à Clamart, sur le fondement de leur responsabilité civile de droit commun, la somme de 52.763,37 euros (cinquante deux mille sept cent soixante trois euros et trente sept cents) HT, actualisée au jour du jugement sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de novembre 2011, augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement.

* fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :

- pour l'Agence Gérard de Cussac : 0%,

- pour la Société Cotec : 15%,

- pour la société Tbi Sham : 5%,

- pour la société Paris Banlieue (STPB.) : 60%,

- pour la Société Hoche Triomphe Bâtiment (HTB) : 20%,

* dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause sont garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

* débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart de ses demandes contre la compagnie Covea Risks assureur C.N.R, de la société Saint Pierre Clamart.

* débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart et tout appelant en garantie de toute demande contre la compagnie Souscripteurs du Lloyd's de Londres au profit de la société Cotec.

* condamné la compagnie Aviva à garantir la société TBI Sham de la condamnation ainsi prononcée à son encontre, dans les limites contractuelles de sa police.

* condamné la compagnie Axa France IARD. à garantir la Société Hoche Triomphe Bâtiment (HTB) de la condamnation ainsi prononcée à son encontre, dans les limites contractuelles de sa police.

Sur les infiltrations dans le parc de stationnement,

* débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart de ses demandes contre la compagnie Covea Risks assureur dommages-ouvrage.

* débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart de ses demandes contre la société Saint Pierre Clamart et la société TBI Sham sur le fondement de la garantie décennale.

* débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart de ses demandes contre la société Saint Pierre Clamart sur le fondement de sa responsabilité civile de droit commun.

* condamné la société TBI Sham à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart la somme de 55.466,20 euros (cinquante cinq mille quatre cent soixante six euros et vingt cents) HT, actualisée au jour du jugement sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de novembre 2011, augmentée de la T.V.A. au taux applicable au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement.

* débouté le syndicat dès copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart de ses demandes contre la compagnie Covea Risks assureur C.N.R. de la société Saint Pierre Clamart.

* condamné la compagnie Aviva à garantir la société TBI Sham de la condamnation ainsi prononcée à son encontre, dans les limites contractuelles de sa police.

* débouté 1a société TBI Sham de ses appels en garantie.

* dit les recours subséquents sans objet.

Sur les désordres affectant le local de la V.M.C,

* débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart de ses demandes contre la compagnie Covea Risks assureur dommages-ouvrage.

* débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart de ses demandes contre la société Saint Pierre Clamart, l'Agence Gérard de Cussac, la société Cotec et la S.A.S. TBI, Sham sur le fondement de la garantie décennale.

* débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamait de Ses demandes contre la société Saint Pierre Clamart et 1'Agence Gérard de Cussac sur le fondement de leur responsabilité civile de droit commun.

* condamné in solidum la société Cotec et la société TBI Sham à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart, sur le fondement de leur responsabilité civile de droit commun, la somme de 4.175,50 euros (quatre mille cent soixante quinze euros et cinquante cents) HT, actualisée au jour du jugement sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de novembre 2011, augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à. compter du jugement et jusqu'à complet paiement.

* fixé le partage de responsabilité' entre les intervenants ainsi :

- pour l'Agence Gérard de Cussac : 0%,

- pour la société Cotec : 20%,

- pour la société TBI Sham : 80%,

* dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

* débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart de ses demandes contre la compagnie Covea Risks assureur C.N.R, de la société Saint Pierre Clamart.

* débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamait et tout appelant en garantie de toute demande contre la compagnie Souscripteurs du Lloyd's de Londres au profit de la société Cotec.

* condamné la compagnie Aviva la garantir la société TBI Sham de la condamnation ainsi prononcée à son encontre, dans les limites contractuelles de sa police.

Sur les frais annexes,

* condamné in solidum la société Cotec et la société TBI Sham sous la garantie de la compagnie AVIVA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart les sommes de :

- 6.500 euros (six mille cinq cents euros) au titre d'une assurance dommages-ouvrage.

- 3.692,50 euros (trois mille six cent quatre vingt douze euros et cinquante cents) TTC, au titre des frais d'investigation pendant l'expertise.

- 18.219,13 euros (dix huit mille deux cent dix neuf euros et treize cents) TTC au titre des frais d'architecte pendant l'expertise.

* débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart de sa demande au titre de frais de coordinateur S.P.S..

* fixé ,1e partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :

- pour la société Cotec ; 6%,

- pour la société TB, Sham, sous la garantie de la compagnie Aviva : 64%,

- pour la société Paris Banlieue (STPB.) : 22%,

- pour la société Hoche Triomphe Bâtiment (HTB.), sous la garantie de la compagnie Axa France Iard : 8%,

* dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

* condamné in solidum la société Cotec, la société TBI Sham, la compagnie Aviva, la société Paris Banlieue (STPB), la société Hoche Triomphe Bâtiment (HTB) et la compagnie Axa France IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart la somme de 8.000 euros (huit mille euros) en indemnisation de ses frais irrepetibles.

* condamné in solidum la société Cotec, la société TBI, Sham, la compagnie Aviva, la société Paris Banlieue (STPB), la société Hoche Triomphe Bâtiment (HTB) et la compagnie Axa France IARD à payer à la compagnie Covea Risks, la société Saint Pierre Clamart, la compagnie Souscripteurs du Lloyd's de Londres et l'Agence Gérard de Cussac la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles.

* ordonné l'exécution provisoire.

* condamné in solidum la société Cotec, la société TBI Sham, la compagnie Aviva, la société Paris Banlieue (STPB), la société Hoche Triomphe Bâtiment (HTB) et la compagnie Axa France IARD aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise, et autorisé les avocats des parties non succombantes qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision.

* fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :

- pour la société Cotec, : 6%,

- pour la société TBI Sham, sous la garantie de la compagnie Aviva : 64%,

- pour la société Paris Banlieue (STPB) : 22%,

- pour la société Hoche Triomphe Bâtiment (HTB., sous la garantie de la Compagnie Axa France IARD : 8%,

* dit que dans leurs recours entre eux au titre des dépens et frais- irrépétibles, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

Par déclaration du 1er avril 2014, la société Paris-Banlieue STPB a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société TBI Sham, la société Aviva et du syndicat des copropriétaires Résidence Condorcet sis [Adresse 14] représenté par son syndic la société Gestude ( RG 14/2520)

Par déclaration du 9 avril 2014, la société Aviva Assurances a interjeté appel de ce jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires Résidence Condorcet sis [Adresse 14] représenté par son syndic la société Gestude, la société Saint Pierre Clamart, la société Bouwfonds Marignan Immobilier, la société Covea Risks, la société Hoche Triomphe Bâtiment, la société Axa France IARD, l'Agence Gérard de Cussac, la société Cotec Coordination Technique du Bâtiment, la société Paris Banlieue, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société TBI venant aux droits de la société TBI Sham (RG 14/02782).

Par ordonnance du 2 décembre 2014, les procédures n°14/02782 et n°14/2520 ont été jointes et sont désormais suivies sous le n°14/2520.

Le 19 août 2014, la société Axa France IARD a assigné sur appel provoqué la société Hoche Triomphe Bâtiment. L'acte a été remis à tiers présent au domicile par huissier de justice. (Cote 50 RG 14/02782).

Le 20 août 2014, la société AXA France IARD a assigné sur appel provoqué la société Cotec Coordination Technique du Bâtiment. L'intéressé étant absent, la signification à personne s'est avérée impossible. La copie de l'acte a été déposée à l'étude de l'huissier de justice. Un avis de passage a été laissé à l'adresse du signifié (cote 51 RG 14/02782).

Par conclusions signifiées le 10 février 2017, la compagnie Aviva Assurances, appelante et intimée, demande à la cour de :

* infirmer le jugement n°12/08490 rendu entre les parties le 20 février 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre, et statuant à nouveau,

A titre principal :

* dire et juger que les désordres objet de la procédure ne relèvent pas de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil.

* dire et juger que la garantie responsabilité civile décennale souscrite par la société TBI Sham auprès d'elle n'a pas vocation à s'appliquer aux désordres litigieux.

* dire et juger que les garanties responsabilité civile décennale, responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux et tous risques chantiers souscrites par la société Paris-Banlieue STPB auprès d'elle n'ont pas vocation à s'appliquer aux désordres litigieux.

* débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Condorcet, et toute autre partie, et notamment les sociétés TBI Sham et Paris-Banlieue STPB de leurs demandes contre elle.

A titre subsidiaire :

Au titre du défaut d'étanchéité des jardinières,

* constater que la société TBI Sham n'est pas responsable des désordres objet de la procédure.

* condamner in solidum les sociétés STPB, HTB et Cotec, l'Agence Gerard de Cussac et leurs assureurs la compagnie Axa France IARD, les Loyds de France, à la relever et la garantir de toutes condamnations mises ou laissées à sa charge à ce titre, et à défaut de condamnation in solidum selon le partage de responsabilité suivant :

- STPB : 60%,

- HTB et Axa : 20%,

- la société Cotec et les LLOYDS : 15%,

- l'agence Gerard de Cussac : 5%,

Au titre des infiltrations dans le parc de stationnement,

* constater que la société TBI Sham n'est pas responsable des désordres objet de la procédure,

* condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société HTB et son assureurs la compagnie Axa France IARD à la relever et la garantir de toutes les condamnations mises ou laissées à sa charge à ce titre, et à défaut de condamnation in solidum selon le partage de responsabilité suivant :

- HTB et son assureur Axa (mauvaise exécution) : 50%,

- le syndicat des copropriétaires (absence de maintenance) : 50% ,

En tout état de cause.

* débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

* condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet ou tout autre succombant à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

* dire que ceux d'appel seront recouvrés par Me Pedroletti conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Par conclusions signifiées le 16 octobre 2014, la société Paris-Banlieue STPB, appelante et intimée, demande à la cour de :

* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a circonscrit la responsabilité de la Société Paris Banlieue STPB aux désordres d'infiltrations en terrasse et fixé sa quote-part de responsabilité à 60%.

* débouté l'Agence Gérard de Cussac des demandes tendant à sa condamnation in solidum au titre des désordres d'infiltrations survenus dans le parc de stationnement.

* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 22% la part lui incombant relativement à la charge des frais annexes et débouter les parties de toute demande contraire.

* infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a contesté la présence en la cause de son assureur, la société Aviva Assurances, venant aux droits de la société Abeille Assurances et statuant à nouveau de ce chef,

* constater que son assureur, Aviva Assurances, venant aux droits de la compagnie Abeille Assurances, était partie à la procédure devant le tribunal,

* condamner la compagnie Aviva Assurances, venant aux droits de la Compagnie Abeille Assurances, à la garantir et la relever indemne des chefs de condamnations prononcés à son encontre au titre de la garantie « responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux » ou, subsidiairement, au titre de la « responsabilité civile décennale », si la cour considérait que les dommages touchant aux infiltrations en terrasse étaient de nature décennale,

* condamner tout succombant à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, avocat aux offres de droit, qui la réclame en exécution de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 6 février 2017, la société Axa France IARD, intimée, demande à la cour de :

* dire et juger qu'elle n'est pas l'assureur concerné au titre de la garantie des dommages intermédiaires dès lors que la réclamation a été formulée après la résiliation de la police, le 1er janvier 2002.

* constater que seuls la société TBI Sham et son assureur, Aviva Assurances, formaient une demande de condamnation dirigée à son encontre,

* dire et juger en tout état de cause prescrite toute demande dirigée à son encontre par une autre partie en vertu de l'article 1792-4-2 du code civil.

* écarter l'engagement de la responsabilité de la société HTB à défaut de précision concernant le périmètre d'intervention de ce sous-traitant (les CCTP communiqués ne semblant pas correspondre à cette opération) et d'analyse précise concernant l'imputation des désordres.

* dire et juger que les défauts affectant les jardinières ont trait manifestement au lot « gros 'uvre », aucune responsabilité ne pouvant être mise à la charge du lot « étanchéité » en ce compris au titre d'un éventuel devoir de conseil ou de réception des supports dès lors que l'étanchéiste n'est pas intervenu au droit de cet ouvrage.

* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa garantie au titre des jardinières sans qu'un manquement de la société HTB justifie l'engagement de sa responsabilité contractuelle et dire qu'en tout état de cause celle-ci bien fondée à opposer l'exclusion de garantie prévue à l'article 12.2 des conditions générales de la police.

* dire et juger que les défauts affectant les relevés d'étanchéité de la terrasse/jardin dont les décollements ont été constatés par l'expert judiciaire ne sauraient être imputés au sous- traitant titulaire du lot « étanchéité » compte tenu de l'absence d'entretien par la copropriété desdits relevés.

* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'engagement de la responsabilité de la société HTB et par voie de conséquence sa garantie de ce chef.

* la dire et juger bien fondée en sa position de non garantie au titre des exclusions prévues à l'article 12.2 des conditions générales de la police.

* la dire et juger bien fondée à opposer, outre sa franchise, son plafond de garantie,

* dire et juger que la quote-part de responsabilité mise à la charge de la société HTB ne saurait excéder les 20% prévus par le tribunal s'agissant des terrasses et en tant que de besoin les quote-part proposée par M. [C].

* condamner in solidum TBI Sham, Aviva Assurances, l'Agence Gerard de Cussac, la société Paris Banlieue STPB, la société Cotec et la société Lloyd's de France à la relever et la garantir indemne de toute condamnation.

* condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Debray - Chemin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Par conclusions signifiées le 2 février 2017, le syndicat des copropriétaires Résidence Condorcet sis [Adresse 14] représenté par son syndic la société Gestude, intimé, demande à la cour de :

- constater que la société Aviva n'a jamais communiqué la police d'assurance dont elle se prévaut, ni dans l'instance devant le Tribunal, ni à l'appui de ses conclusions d'appelante

- déclarer la société Aviva irrecevable et mal fondée en son appel.

- débouter la société Aviva de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes de :

° 52.763,37 euros HT, avec actualisation, TVA et intérêts, au titre des infiltrations en terrasse.

° 55.466,20 euros HT, avec actualisation, TVA et intérêts, au titre des infiltrations dans le parc de stationnement.

° 4.175,50 euros HT, avec actualisation, TVA et intérêts, au titre du local VMC.

° 6.500 euros, 3.692,50 euros et 18.219,13 euros, au titre des frais annexes.

° 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

° le remboursement de ses dépens comprenant les frais d'expertise.

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident.

Sur les infiltrations en terrasse :

- dire et juger que les désordres relèvent de la garantie décennale.

En conséquence :

- condamner in solidum la société Saint Pierre Clamart, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, la société TBI, la société Aviva assureur de la société TBI, la société Cotec et la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à lui payer la somme de 52.763,37 euros HT, avec réactualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le mois de mai 2011, et augmentée de la TVA en vigueur au jour de la décision.

Sur les infiltrations dans le parc de stationnement :

- dire et juger que les désordres relèvent de la garantie décennale.

En conséquence,

- condamner in solidum la société Saint Pierre Clamart, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, la société TBI, et la société Aviva assureur de la société TBI à lui payer la somme de 55.466,20 euros HT, avec réactualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le mois de mai 2011, et augmentée de la TVA en vigueur au jour de la décision.

Sur le local VMC :

- dire et juger que les désordres relèvent de la garantie décennale.

En conséquence :

- condamner in solidum la société Saint Pierre Clamart, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, la société TBI, la société Aviva assureur de la société TBI, la société Cotec et la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à lui payer la somme de 4.175,50 euros HT, avec réactualisation en fonction de révolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis novembre 2011 et augmentée de la TVA au jour de la décision.

Au titre des frais annexes :

- condamner in solidum la société Saint Pierre Clamart, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD venant toutes deux aux droits de la Société Covea Risks assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, la société TBI, la société Aviva assureur de la société TBI, la société Cotec et la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à lui payer :

° la somme de 6.500 euros au titre du coût de l'assurance dommages ouvrage.

° la somme de 3.692, 50 euros au titre des frais d'investigations pendant l'expertise. ° la somme 18.219,13 euros au titre des frais d'architecte pendant l'expertise.

Subsidiairement :

- constater que la société Aviva venant aux droits de la Compagnie Abeille garantit la société TBI au titre de la responsabilité contractuelle applicable aux dommages intermédiaires.

- confirmer purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions quant aux condamnations prononcées.

- condamner la société Aviva in solidum avec la société TBI au paiement des condamnations prononcées à son bénéfice sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

- débouter la société TBI et la société Aviva de leurs demandes en garantie dirigées à son encontre.

- débouter tous contestants de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

- condamner la société Aviva ou tout autre succombant à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société Aviva ou tout autre succombant aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Me Emmanuel Jullien, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 1er février 2017, la société Saint Pierre Clamart, intimée, demande à la cour de :

* confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu.

* débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident.

A titre subsidiaire :

* constater qu'elle n'a commis aucune faute et ne s'est pas immiscée dans la conduite des travaux ;

* dire et juger que sa responsabilité ne peut être engagée ni sur le fondement décennal ni le sur le fondement contractuel.

En toute hypothèse :

* dire et juger qu'elle sera intégralement garantie.

si le caractère décennal des désordres est retenu :

* faire droit à son appel en garantie à l'encontre de la société Covea Risks en sa qualité d'assureur CNR, de la société TBI Sham, de la société Aviva, de la société Cotec, des Souscripteurs de Llyod's, des sociétés HTB et Axa et STPB en les condamnant à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

si le caractère non décennal des désordres était confirmé :

* faire droit à son appel en garantie à l'encontre de la société TBI Sham, de son assureur, la compagnie Aviva Assurances, ainsi que de la société Cotec, des sociétés HTB et STPB en les condamnant à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

* ordonner l'exécution provisoire des appels en garantie.

* condamner la société Aviva Assurances à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner tous succombant aux entiers dépens de l'instance, en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Muguette Zirah conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 15 décembre 2016, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks, intimées, demandent à la cour de :

*constater que les premiers juges ont à bon droit retenu que les désordres allégués ne présentent pas le caractère de désordres de nature décennale.

* constater que Covea Risks est intervenue en qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR sur ce chantier.

En conséquence,

*confirmer le jugement du 20 février 2014 en ce qu'il les a mis hors de cause.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour prononçait une quelconque condamnation des concluantes :

* dire que la société TBI Sham, L'agence Bernard de Cussac, la société Socotec, et la société Cotec, sont responsables des désordres constatés.

En conséquence

* condamner la société TBI Sham, et son assureur Aviva, l'Agence Bernard de Cussac, la société Socotec, la société Cotec, et son assureur Lloyds de France, la société STPB, la société HTB, et son assureur Axa France IARD, à les relever et les garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

* condamner tout succombant à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner tout succombant ou tout succombant aux entiers dépens en application titre de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 7 novembre 2016, la société TBI venant aux droits de la société TBI Sham, intimée, demande à la cour de :

* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Compagnie Aviva à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.

* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses appels en garantie dans le cadre des désordres affectant le parc de stationnement.

Statuant à nouveau de ce chef,

* condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société HTB et son Assureur Axa France à la relever et la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge à ce titre.

* confirmer pour le surplus.

* dire en tout état de cause la société Aviva Assurances tenue de garantir cette dernière de l'ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son endroit.

* condamner la société Aviva in solidum avec toutes parties succombantes à lui verser la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Me Bricard -De la Forest Divonne conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 21 octobre 2014, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, intimée, demande à la cour de :

* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

* rejeter en conséquence les appels interjetés par la compagnie Aviva et par la société STPB.

* rejeter également les appels incidents formulés par l'Agence d'architecture Gerard de Cussac et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Condorcet.

* dire et juger que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires ne sont pas de nature décennale.

* en conséquence, les mettre hors de cause qui ne sont pas en l'espèce les assureurs de la responsabilité civile professionnelle de la société Cotec.

- subsidiairement, dans l'hypothèse où la nature décennale des désordres serait retenue, confirmer le jugement en ce que celui-ci a mis hors de cause la société Cotec au titre des infiltrations en sous-sol et, limiter sa responsabilité du chef des autres désordres.

* faire droit aux appels en garantie à rencontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs respectifs comme des sous-traitants.

* la dire et juger bien fondée à voir mettre à la charge de la société Cotec le montant de sa franchise contractuelle.

* condamner la compagnie Aviva in solidum avec tout succombant à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* débouter l'Agence Gerard de Cussac et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Condorcet de leurs demandes d'indemnités article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros de chef.

* condamner la compagnie Aviva in solidum avec tout succombant aux dépens d'instance et d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de Me Claire Ricard - avocat - par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 27 août 2014, la société Bouwfonds Marignan Immobilier, intimée, demande à la cour de :

* confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre.

* condamner Aviva Assurances à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 22 août 2014, l'Agence Gérard De Cussac, intimée, demande à la cour de :

* dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement à sa mission en lien de causalité avec les désordres allégués.

* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires et l'ensemble des appelants en garantie de leurs demandes dirigées contre elle.

* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les désordres affectant les jardinières n'étaient pas de nature décennale.

Et ce faisant :

1) S'agissant les désordres d'étanchéîté affectant les jardinières

A titre principal :

* dire et juger que les désordres sont de nature décennale.

* la dire et juger bien fondée en son appel en garantie.

* condamner la MMA IARD et la MMA IARD Assurance Mutuelles venants toutes deux aux droits de la société Covea Risks, la société TBI Sham, la société Aviva, la société Cotec, la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société STPB, la société Hoche Triomphe Bâtiment, et la compagnie Axa France in solidum à la relever et à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des demandes du syndicat des copropriétaires.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que les désordres ne sont pas de nature décennale :

* débouter Aviva Assurances IARD et/ou tout appelant en garantie de ses demandes formulées à son encontre,

* condamner la MMA IARD et la MMA IARD Assurance Mutuelles venants toutes deux aux droits de la société Covea Risks, la société TBI Sham, la société Aviva, la société Cotec, la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société STPB, la société Hoche Triomphe Bâtiment, et la compagnie Axa France in solidum à la relever et à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des demandes du syndicat des copropriétaires.

2) S'agissant des infiltrations dans le parc de stationnement

A titre principal :

* constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre.

* débouter Aviva Assurances IARD et/ou tout appelant en garantie de toutes demandes qui pourraient être formulées à son encontre.

A titre subsidiaire :

* condamner la MMA IARD et la MMA IARD Assurance Mutuelles venants toutes deux aux droits de la société Covea Risks, la société TBI Sham, la société Aviva, la société Cotec, la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société STPB, la société Hoche Triomphe Bâtiment, et la compagnie Axa France in solidum à la relever et à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des demandes du syndicat des copropriétaires.

3) S'agissant de l'accessibilité au local VMC

A titre principal :

* débouter Aviva Assurances IARD et/ou tout appelant en garantie de ses demandes formulées à son encontre.

A titre subsidiaire : si par extraordinaire la cour devait considérer qu'elle a engagé sa responsabilité :

* condamner la Société TBI Sham, et son assureur Aviva, la société Cotec, et son assureur la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum à la relever et à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des demandes du syndicat des copropriétaires.

4) S'agissant des frais annexes

A titre principal :

* débouter Aviva Assurances IARD et/ou tout appelant en garantie de ses demandes formulées à son encontre.

* débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation aux fins de prise en charge d'une assurance dommages ouvrage et d'un coordinateur SPS.

A titre subsidiaire :

* condamner la MMA IARD et la MMA IARD Assurance Mutuelles venants toutes deux aux droits de la société Covea Risks, la société TBI Sham, la société Aviva, la société Cotec, la Société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société STPB, la société Hoche Triomphe Bâtiment, et la compagnie Axa France in solidum à la relever et à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des demandes du syndicat des copropriétaires.

A titre infiniment subsidiaire, s'agissant de l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires :

* dire et juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 5 % des désordres relatifs à la jardinière et à l'accès VMC.

* condamner la MMA IARD et la MMA IARD Assurance Mutuelles venants toutes deux aux droits de la société Covea Risks, la société TBI Sham, la société Aviva, la société Cotec, la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société STPB, la société Hoche Triomphe Bâtiment, et la compagnie Axa France in solidum à la relever et à la garantir pour le surplus des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens.

Si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation sur un fondement autre que décennal :

* dire et juger qu'en application des clauses du contrat d'architecte aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

En conséquence

* dire et juger que sa responsabilité ne saurait excéder 5 % du préjudice subi des désordres relatifs à la jardinière et à l'accès VMC, sans solidarité.

En tout état de cause :

* condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise au profit de Me Sophie Poulain.

La société Paris Banlieue STPB a notifié sa déclaration d'appel et celle de la société Aviva Assurance, ainsi que ses conclusions du 24 juin 2014 par actes d'huissier de justice délivrés respectivement le 26 juin 2014 au syndicat des copropriétaires Résidence Condorcet, à la société Axa France Iard, le 26 juin 2014 et le 11 juillet 2014 à la société Cotec Coordination Technique du Bâtiment, le 1er juillet 2014 et le 16 juillet 2014 à la société Hoche Triomphe Bâtiment (HTB), le 11 juillet 2014 à la société Bouwfonds Marignan Immobilier.

Les sociétés COTEC Coordination Technique du Bâtiment et HTB n'ayant pas constitué avocat, la société Paris-Banlieue les a fait assigner avec notification de ses conclusions par actes d'huissier de justice délivrés respectivement les 11 à une employée qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte et le 16 juillet 2014 à Mme [G] [K], gérante de la société HTB.

La société Paris Banlieue a régulièrement notifié ses conclusions à la société COTEC par actes d'huissier de justice en date du 30 septembre 2014 remis à personne habilitée puis par acte du 23 octobre 2014 remis à étude.

La société Paris Banlieue a régulièrement notifié ses conclusions à la société HTB par acte du 30 septembre 2014 à une secrétaire présente qui a accepté de recevoir l'enveloppe contenant l'acte, puis par acte du 23 octobre 2014 remis à étude.

La société TBI a fait signifier ses conclusions à la société Hoche Triomphe Bâtiment par acte d'huissier de justice du 10 novembre 2015 par procès-verbal de perquisition et à la société Cotec Coordination Technique du Bâtiment le 2 novembre 2015 par acte d'huissier de justice remis à Mme [L], comptable qui a indiqué être habilitée à recevoir l'acte.

La société Aviva Assurances a signifié sa déclaration d'appel avec assignation à comparaître à la société HTB par acte d'huissier de justice en date du 27 mai 2014 remis à Mme [N] [A], secrétaire de la société S.C.A.R.S. qui a accepté de recevoir l'enveloppe contenant l'acte.

La société Aviva Assurances a signifié sa déclaration d'appel avec assignation à comparaître à la société COTEC par acte d'huissier de justice en date du 22 mai 2014 remis à Mme [L], comptable qui a accepté de recevoir l'acte.

La société Aviva Assurances a dénoncé ses conclusions à la société COTEC par acte d'huissier de justice en date du 2 juillet 2014 remis à Mme [L], comptable, ainsi qu'à la société HTB par acte du 3 juillet 2014 remis à Mme [N] [A], secrétaire de la société S.C.A.R.S. qui a accepté de recevoir l'enveloppe contenant l'acte.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet sis [Adresse 14] à Clamart a notifié ses conclusions d'intimé la société HTB par acte du 29 juillet 2014 remis à Mme [L], comptable.

La société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres a notifié ses conclusions d'appel à la société COTEC par acte du 22 juillet 2014 remis à Mme [L], comptable, ainsi qu'à la société HTB par acte du 4 août 2014 remis à Mme [N] [A], secrétaire de la société S.C.A.R.S. qui a accepté de recevoir l'enveloppe contenant l'acte.

La société Axa France Iard a assigné sur appel provoqué la société HTB et la société COTEC par actes respectivement délivrés les 19 et 20 août 2014 à Mme [N] [A], secrétaire de la société S.C.A.R.S. qui a accepté de recevoir l'enveloppe contenant l'acte (société HTB), et à étude (société COTEC).

L'agence Gérard de Cussac a notifié ses conclusions et pièces à la société COTEC par acte d'huissier de justice du 26 août 2014 remis à Mme [L], comptable et à la société HTB par acte d'huissier de justice du 2 septembre 2014 remis à Mme [N] [A], secrétaire de la société S.C.A.R.S. qui a accepté de recevoir l'enveloppe contenant l'acte.

L'acte ayant été délivré à la société HTB à un tiers présent à domicile, il y a lieu de statuer par défaut au fondement de l'article 474 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 février 2017.

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SUR CE

Sur la mise hors de cause de la société Bouwfonds Marignan Immobilier, prise en sa qualité de gérant de la société Saint Pierre Clamart, maître de l'ouvrage.

Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Bouwfonds Marignan Immobilier et ce d'autant qu'aucune demande n'est formée à son encontre par la société Aviva France qui a interjeté appel à son encontre.

La somme qui doit être mise à la charge de la société Aviva France au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Bouwfonds Marignan Immobilier peut être équitablement fixée à 3.000 €.

Sur la demande de la société MMA Iard.

Il y a lieu de prendre acte que les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles viennent aux droits de la société COVEA RISKS à compter du 1er janvier 2016.

Sur le fondement de la responsabilité applicable au regard de la nature des infiltrations affectant les terrasses, le parc de stationnement et le local VMC.

La société Aviva Assurances, appelante principale, prise en sa qualité d'assureur de la société Paris Banlieue STPB et de la société TBI, la société d'assurance MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur dommages-ouvrage, demandent à la cour de dire que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Condorcet sis [Adresse 14] à Clamart poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formées sur le fondement décennal.

L'agence de Cussac forme également appel incident, demandant à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a dit la garantie décennale non applicable aux désordres, objets du litige.

Il y a lieu d'apprécier la nature des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires, à savoir les infiltrations affectant les terrasses, le parc de stationnement et le local VMC pour déterminer s'ils relèvent ou non de la garantie décennale et partant si le syndicat des copropriétaires et M. de Cussac sont fondés à poursuivre l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé la garantie décennale non applicable en l'espèce.

- Sur les infiltrations en terrasse.

Aux termes de son rapport, l'expert conclut que la terrasse du logement Doucement est étanche mais a observé dans la jardinière en sifflet 'un décollement en tête et en pied du relevé graviphane' empêchant le passage des outils nécessaires à la bonne exécution de l'ouvrage, ainsi qu'une fissure sur la tête de mur formant garde-corps et dans la jardinière mitoyenne avec le logement Nebout, un décollement en tête du relevé graviphane et l'absence de larmier sur le becquet de la couvertine et enfin une fissuration importante infiltrante. Il a relevé la présence d'eau derrière le relevé d'étanchéité décollé de la terrasse Nebout et dans les logements [Z] et [R], que les becquets de protection n'étaient pas fixés correctement à leur support et qu'ils étaient absents de tous joints d'étanchéité, précisant que les eaux de ruissellement pouvaient s'infiltrer aisément derrière les relevés d'étanchéité.

L'expert n'a constaté à aucun moment au cours de ses opérations, à l'intérieur des logements, des traces d'humidité, de moisissures et décollements de parquets consécutifs aux infiltrations observées dans les jardinières. Il affirme qu'aucun des désordres, objet de la présente instance, n'affecte la solidité ou la destination de l'ouvrage. Si les jardinières ne sont pas totalement étanches et que de l'eau est présente derrière les relevés d'étanchéité, l'expert rappelle que les désordres n'entraînent aucun sinistre dans les parties privatives.

Les infiltrations constatées et notamment au droit des jardinières dont il n'est pas établi qu'elles affectent les terrasses et a fortiori les appartements, ne suffisent pas à caractériser de fait une impropriété à leur destination ni à celle de l'habitation de l'immeuble.

La subsistance d'infiltrations au droit des jardinières tant que les travaux réparatoires ne seront pas réalisés ne caractérise pas davantage un désordre de nature évolutive, dont les conséquences sur la solidité ou la destination de l'ouvrage, seraient apparues dans le délai de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage intervenue fin novembre 2000. L'expert qui a déposé son rapport au mois de novembre 2011, soit 11 ans après la réception, n'a pas relevé de désordres affectant la solidité ou la destination de l'ouvrage. Si des décollements d'enduits ont pu être constatés, notamment en façades des logements situés sous les jardinières en cause, il n'en demeure pas moins qu'aucun danger pour la sécurité des personnes n'est attesté.

A cet égard, le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à prévaloir :

* ni de l'ordonnance rendue le 2 juillet 2003 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui a admis le caractère décennal des désordres dans cet immeuble au motif que le défaut d'étanchéité des terrasses sont à l'origine dans certains appartements de désordres (traces d'humidités, moisissures, décollement du parquet), ce qui n'est évidemment pas le cas en l'espèce.

* ni de l'arrêt rendu le 16 janvier 2013 par la 3ème chambre civile de la cour de cassation citée par M de Cussac cassant un arrêt d'appel et, faisant grief aux juges du 2ème degré de n'avoir pas recherché ainsi qu'il leur était demandé, si les désordres affectant les terrasses ne les rendaient pas impropres à leur destination.

Il découle de l'ensemble des éléments du dossier que les désordres affectant les jardinières des terrasses ne sont pas de nature décennale.

- Sur les infiltrations dans le parc de stationnement.

L'expert a constaté deux fuites, dont l'une 'au droit d'un moignon de raccordement dans le box'Klein' et observé des 'infiltrations par décollement total de protection des relevés d'étanchéité dans les espaces verts sus jacents au parking enterré', notant en outre que 'les infiltrations depuis les espaces verts continueront dans le garage enterré', ce qui est une évidence s'il n'y a aucune reprise de ces désordres, mais ce qui ne caractérise nullement la nature évolutive de ces désordres.

L'expert qui a déposé son rapport onze années après la réception des travaux n'indique pas que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropres à sa destination.

Par suite, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dénié tout caractère décennal aux désordres affectant le parking.

- Sur les désordres affectant l'accès au local de la VMC.

L'expert a constaté, aux termes de son rapport, que l'accès aux moteurs de la VMC de l'immeuble 'était extrêmement délicate', sans autre précision. L'expert n'évoque pas du reste l'impossibilité d'accès au local, se bornant à mentionner que les difficultés d'accès ont pu justifier le refus des entreprises sollicitées pour accepter le contrat de maintenance.

Pour autant, le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun refus de signature d'un contrat d'entretien, ni de l'impossibilité de procéder à cet entretien, ni du dérèglement du système du fait d'un défaut éventuel d'entretien.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs et en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires et M. De Cussac de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.

Il ne peut en conséquence qu'être également confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en ce qu'il a déclaré les sociétés d'assurances bien fondées à dénier leur garantie décennale au titre des désordres, objets de la présente procédure.

Sur l'appréciation de la responsabilité civile de droit commun encourue par les intervenants à l'acte de construire.

Il y a lieu de rappeler que s'agissant des dommages affectant l'ouvrage ne relevant pas des dispositions de l'article 1792 du code civil, l'indemnisation à l'encontre des locateurs d'ouvrage peut être recherchée sur le fondement de leur responsabilité civile contractuelle de droit commun, étant rappelé en l'espèce que le syndicat des copropriétaires vient aux droits du promoteur-vendeur, contre les constructeurs et différents intervenants au chantier, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil. Pour rechercher utilement la responsabilité contractuelle des intervenants à l'acte de construire, il incombe au syndicat de démontrer une faute à leur encontre.

Or, en l'espèce, aucune faute caractérisée n'étant démontrée, ni même alléguée à l'égard de la société Saint Pierre Clamart, vendeur d'immeuble à construire relativement aux trois désordres dénoncés : le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre et en ce qu'il l'a mise en conséquence hors de cause.

Le syndicat des copropriétaires, représentant les acquéreurs de l'immeuble construit sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI Saint Pierre Clamart vient aux droits de celle-ci et dispose donc à l'encontre des locateurs d'ouvrage intervenus sur le chantier de l'action contractuelle qu'elle tient de la SCI et à l'encontre des assureurs garantissant la responsabilité civile des intervenants déclarés responsables ou tenus à garantie, d'un droit d'action directe posé par l'article L 124-3 du code des assurances au profit du tiers lésé.

Les parties responsables disposent de ce même droit d'action directe contre les assureurs des co-responsables, chaque partie disposant ensuite d'un recours contre son propre assureur sur le fondement contractuel.

Les appels principaux et incidents seront examinés pour chacun des trois désordres allégués par le syndicat des copropriétaires.

1) Sur les infiltrations en terrasse.

- sur la détermination des responsabilités.

L'expert reproche à l'agence Gérard de Cussac un défaut de conception dans l'établissement des plans de détail des jardinières du logement 'Doucement'. Or, d'après l'article 5 du contrat d'architecture daté du 12 novembre 1997, l'architecte ne s'est vu confier qu'une mission de conception avec suivi architectural, le contrat prévoyant que les documents techniques et notamment les CCTP sont établis par la société COTEC (article 5.4 du contrat). Il suit de là que les plans de détails ne relevaient pas de la conception du projet mais de son exécution et qu'ils n'entraient donc pas dans la mission confiée à l'architecte, maître d'oeuvre de conception. Dès lors qu'aucun manquement de l'agence Gérard de Cussac à ses obligations contractuelles n'est caractérisé, sa responsabilité ne saurait être engagée de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande formée à son encontre au titre de ce désordre.

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont retenu la responsabilité de :

- la société COTEC (qui n'a pas constitué avocat pour contester les termes du jugement) pour défaut de conception dans l'établissement des plans de détail et défaut de surveillance dans l'exécution des travaux.

- la société TBI (qui se borne à solliciter la garantie de son assureur sans contester sa responsabilité dans la survenance de ce désordre), en sa qualité d'entreprise générale tenue vis à vis du maître de l'ouvrage et de ses ayants-droit de la responsabilité de ses sous-traitants, et d'une obligation de résultat quant à la livraison de l'ouvrage qui doit être exempt de tous vices.

- la STPB, sous-traitante, pour défauts d'exécution.

- la société HTB, sous-traitante pour défauts de réalisation et manquement à son devoir de conseil.

A cet égard, la société Axa France Iard n'est pas fondée à contester la part de responsabilité laissée à la charge de son assuré, la société HTB, en ce qu'il ne serait pas établi qu'elle serait intervenue sur les terrasses.

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties : les conclusions du rapport de l'expert sur la responsabilité de la société HTB ne font pas l'objet d'une critique pertinente et sérieuse de la part de la société AXA France de nature à les combattre utilement.

En effet, ainsi que l'a très justement relevé le tribunal de grande instance de Nanterre aux termes du jugement déféré, la société HTB était chargée du lot couverture-étanchéité, et si le CCTP produit aux débats relatif à ce lot numéro 3 ne comporte certes pas la mention de l'entreprise, l'expert qui a eu entre les mains les CCTP ainsi que les décomptes et situations des entreprises a bien confirmé la sous-traitance de la société HTB au titre du lot étanchéité et aucune autre entreprise n'est intervenue sur le chantier au titre de ce lot. Or, la société HTB s'est vue confier la réception des supports livrés par le gros-oeuvre, les revêtements d'étanchéité, les résilients nécessaires à la réalisation des socles, la sécurité collective durant l'exécution des travaux et le montant et l'approvisionnement des matériaux et matériels pour chaque terrasse à étancher. A cet égard, l'expert relève, au titre des désordres affectant les jardinières, un défaut de réalisation de l'entreprise d'étanchéité, ainsi qu'un manquement à son devoir de conseil en ce qu'elle ne pouvait pas exécuter les travaux sur un support défaillant et en ce qu'elle était à ce stade tenue d'en informer le maître d'oeuvre ou à tout le moins l'entreprise principale.

La société Aviva Assurances, appelante, prise en sa qualité d'assureur de la société TBI, conteste la disposition du jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de son assurée 5% de responsabilité dans la survenance des désordres affectant les jardinières des terrasses. De son côté, aux termes de ses conclusions d'appel, la société TBI ne conteste pas la part de responsabilité retenue à son encontre.

Or, le jugement déféré qui n'est pas sérieusement critiqué sur ce point, doit être confirmé en ce qu'il a laissé 5% de part définitive de responsabilité à la charge de la société TBI pour défaut de surveillance de ses sous-traitants.

- sur l'indemnisation.

Aucune des parties reconnue responsable de ce désordre ne conteste l'évaluation par l'expert judiciaire du coût des travaux de reprise.

Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 52.763,37 euros (cinquante deux mille sept cent soixante trois euros et trente sept cents) HT, actualisée au jour du jugement sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de novembre 2011, augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement et en ce qu'il a condamné in solidum la société COTEC et la société TBI Sham à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la Résidence Condorcet à Clamart sur le fondement de leur responsabilité civile de droit commun.

- sur les actions récursoires.

La société STPB poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a circonscrit sa responsabilité au titre des infiltrations en terrasse et fixé sa quote-part de responsabilité à 60%.

Dans la mesure où elle admet sa quote-part de responsabilité à hauteur de 60% au titre des infiltrations en terrasse, qui par ailleurs n'est pas contestée par les autres locateurs d'ouvrage, le jugement doit être confirmé sur ce point.

Dans leurs recours entre eux, les différents intervenants responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal que la cour confirme soit 15% à la charge de la société COTEC, 5% à la charge de la société TBI, 60% à la charge de la société STPB, et 20% à la charge de la société HTB.

- sur la garantie des assureurs.

Les Souscripteurs du LLOYD'S de Londres, assureur de la société COTEC au titre de la responsabilité décennale, doit être déclarée bien fondée à dénier sa garantie à ce titre.

Cette société justifie que le contrat a été résilié avec effet au 31 décembre 2003 à minuit selon avenant du 12 janvier 2004 versé aux débats, ne laissant subsister que la garantie décennale qui n'est pas mobilisable en l'espèce.

Il n'est pas établi que la garantie de l'assureur soit mobilisable au titre de la responsabilité civile de droit commun au delà du 31 décembre 2003, de sorte que le syndicat des copropriétaires ainsi que tout appelant en garantie doit être débouté de toute demande formée à l'encontre de la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Dans le cadre de son appel incident, la société Aviva Assurances, assureur de la société TBI, poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a indiqué que 'la société TBI est assurée auprès de la Société Aviva qui ne conteste pas sa garantie, qu'elle sera donc condamnée à garantir son assuré dans les limites de la police'. Elle fait valoir que la police régularisée par la société TBI auprès d'elle ne couvre que les désordres de nature décennale, qu'elle n'a d'ailleurs pas manqué d'invoquer cette limite de garantie dans ses conclusions de première instance en ces termes : 'en toute hypothèse, la garantie décennale ne pouvant être mobilisée, la compagnie Aviva Assurances et bien fondée à solliciter sa mise hors de cause'.

La société TBI poursuit quant à elle la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Aviva Assurances à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, soutenant que :

* la société Aviva Assurances n'a jamais en première instance contesté être l'assureur de l a société TBI, non seulement au titre de la garantie décennale mais également au titre de la responsabilité civile professionnelle, étant observé que le conseil de la société Aviva en première instance s'était également constituée pour la société TBI et à ce titre la société Aviva disposait de la direction du procès.

* aux termes de ses écritures de première instance, la société Aviva a même indiqué que la responsabilité de la société TBI devait être recherché sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, mais que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute de sorte qu'il ne peut qu'être débouté de ses demandes.

* dès lors, conformément aux dispositions de l'article L 113-17 du code des assurances, la société Aviva ne saurait exciper d'une exception de non-garantie à l'encontre de la société TBI.

* l'affirmation de la société Aviva en cause d'appel selon laquelle elle n'a pas manqué d'invoquer une limite de garantie dans ses conclusions de première instance est donc parfaitement inexacte.

* conformément à une jurisprudence constante, dès lors que l'assureur a pris la direction du procès sans réserve en toute connaissance des clauses de non garantie qu'il pouvait invoquer, que lui-même et son assuré ont été représentés par le même avocat, la cour ne peut que déduire de ces circonstances la renonciation de l'assureur à se prévaloir d'une quelconque exclusion de garantie (Cas 1ère 16 janvier 2001 - Civ 2ème 10 avril 2008).

* à toutes fins, la position de la société Aviva Assurances de prendre la direction du procès tant lors des opérations d'expertise que dans le cadre de l'instance au fond ayant donné lieu au jugement critiqué n'est guère étonnante dans la mesure où la police consentie par la société Abeille Assurances aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Aviva Assurances démontre sans ambiguïté que cet assureur a vocation à garantir le sinistre.

* il est en effet constant que la société Abeille Assurance a initialement consenti à la société TBI un contrat 'des entreprises du bâtiment et du génie civil dénommé Edifice'.

* or, ce contrat prévoit expressément en page 6 des conclusions particulières, la prise en charge des dommages qualifiés d'intermédiaires dont la garantie est expressément précisée aux termes des stipulations de la police.

* le contrat mentionne que le dommage a vocation à être couvert si notamment, il est survenu après réception de l'opération de construction et avant le 10ème anniversaire de celle-ci, tel est le cas en l'espèce.

En l'espèce, la société TBI verse aux débats la police par elle souscrite auprès de la société Abeille Assurances aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Aviva Assurances.

La police souscrite par la société TBI auprès de la société Abeille Assurances devenue Aviva Assurances prévoit dans ses conditions particulières un article III 'Garanties', et plus particulièrement en page 6, au chapitre intitulé 'dommages intermédiaires', la prise en charge de tels dommages en ces termes : 'par dérogation partielle aux dispositions contractuelles, l'assureur s'engage à prendre en charge le paiement de travaux de réparation des dommages matériels (y compris le paiement des travaux de démolition, de déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) causés à un ouvrage du [Adresse 2] la réalisation duquel l'assuré a contribué et dans le cas où sa responsabilité est engagée sur le fondement autre que celui résultant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil', le contrat précisant en outre que 'le dommage a vocation à être couvert si notamment, il est survenu après réception de l'opération de construction et avant le 10ème anniversaire de la date de celle-ci'.

Indépendamment des arguments avancés par la société TBI sur le fait que la société Aviva Assurances n'a jamais dénié être son assureur, qu'elle a pris la direction du procès en première instance, il est patent que les dommages s'inscrivent dans les prévisions de la police souscrite.

Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que la société Aviva Assurances doit sa garantie à la société TBI dans les limites de sa police.

La société STPB poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a contesté la présence en la cause de son assureur, la société Aviva Assurances venant aux droits de la société Abeille Assurances, et demande à la cour statuant à nouveau, de constater que la société Aviva Assurances était bien partie à la procédure de première instance, de la condamner à la garantir et relever indemne des chefs de condamnations prononcés à son encontre au titre de la garantie 'responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux' ou subsidiairement au titre de la responsabilité décennale si la cour considérait que les désordres relatifs aux infiltrations en terrasse étaient de nature décennale. Elle fait valoir à cet effet que :

* il ressort des conditions générales applicables que la garantie 'responsabilité civile exploitation' s'entend des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré y compris par suite de condamnations in solidum en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par le fait de l'exploitation de l'entreprise dans le cadre des activités déclarées par ailleurs et résultant notamment de l'assuré lui-même et des personnes dont il est civilement responsable en particulier ses préposés, sous-traitants au cours de leur participation aux travaux de l'entreprise, ainsi que des travaux eux-mêmes effectués dans le cadre de l'activité déclarée.

* par ailleurs, 'la garantie responsabilité civile après réception' couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré y compris par suite de condamnation in solidum en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par les travaux effectués par l'assuré ou les personnes dont il est civilement responsable, survenant après la réception et ayant pour fait générateur un vice propre des produits ou travaux ou une erreur de conception, d'exécution, de préparation, de fabrication, de stockage, ou de réparation.

* les conditions générales définissent le tiers comme toute autre personne que l'assureur ou l'assuré, parties au présent contrat.

* ainsi les copropriétaires de l'immeuble édifié, sont-ils des tiers au sens des conditions générales applicables, au même titre que les occupants des immeubles voisins, les tiers n'étant pas désignés par référence à l'immeuble occupé mais par le fait qu'ils sont tiers au contrat liant la société STPB à la société Aviva Assurances.

* la notion restrictive que tente de donner l'assureur à l'acception de tiers dans son intérêt bien compris ne repose sur aucun fondement.

La société Aviva Assurances ne conteste pas être l'assureur de la société STPB mais dénie sa garantie au titre de la 'responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux', faisant valoir qu'aucune des garanties souscrites n'est susceptible d'être mobilisée dès lors que les désordres ne sont pas des dommages causés aux tiers (en pratique il s'agit de dégâts causés aux immeubles voisins pendant ou après le chantier).

En l'espèce, d'après les conditions générales de la police souscrite par la société STPB auprès de la compagnie Abeille Assurances aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Aviva Assurances, la garantie 'responsabilité civile exploitation', ainsi que la garantie 'responsabilité civile après réception' n'ont pas vocation à s'appliquer puisque ne couvrant effectivement que les conséquences dommageables causés aux tiers à l'occasion des travaux réalisés par la société, voire par les travaux eux-mêmes.

Par suite, la société Aviva Assurances doit être déclarée bien fondée à dénier sa garantie au titre de la police souscrite, étant souligné que la société STPB ne peut invoquer la garantie décennale pour les motifs ci-dessus exposés. (les désordres n'étant pas de nature décennale), le jugement étant confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté la société STPB de sa demande de garantie à l'encontre de la société Aviva Assurances.

La société Axa France Iard, assureur de la société HTB invoque la résiliation de la police souscrite au 1er janvier 2002 avec maintien subséquent de la seule garantie décennale obligatoire.

Or, la société Axa France Iard produit en cause d'appel un courrier de résiliation de la police dont elle ne démontre pas que son assurée, la société HTB, en ait eu connaissance dès lors qu'elle ne justifie pas que cette lettre ait fait l'objet d'un envoi en recommandé avec accusé de réception, étant observé qu'elle n'était pas produite en première instance de sorte qu'il y a même lieu de se demander si elle n'a pas été rédigée pour les besoins de la cause.

La police souscrite par la société HTB a pour vocation de garantir sa responsabilité décennale, elle n'est donc pas mobilisable en l'espèce.

L'article 10 des conditions générales prévoit également que la police couvre la responsabilité des sous-traitants pour des travaux de bâtiment en cas de dommage de nature décennale : or, le caractère décennal des désordres affectant les jardinières n'ayant pas été admis, la garantie décennale ne peut être mobilisée.

La police de la compagnie Axa France couvre également la responsabilité de l'assuré pour les dommages intermédiaires affectant un bâtiment (article 14 des conditions générales). Or, pour les motifs ci-dessus exposés, la société Axa France n'est pas fondée à dénier sa garantie au motif que la société HTB ne serait pas intervenue au titre des travaux d'étanchéité ou qu'aucune faute n'aurait été relevée à son encontre. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Axa France à garantir son assurée, la société HTB, dans la limite des plafonds et franchises contractuels.

En définitive, dans le cadre de leurs actions récursoires, les différents intervenants responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal que la cour confirme soit :

- 15% à la charge de la société COTEC.

- 5% à la charge de la société TBI.

- 60% à la charge de la société STPB.

- 20% à la charge de la société HTB et son assureur la société Axa France.

2) Sur les infiltrations dans le parc de stationnement.

- sur la détermination des responsabilités.

En page 33 de son rapport, M. [C], expert judiciaire, évoque l'obligation d'entretien du syndicat des copropriétaires, posée notamment par le DTU 43.1 et regrette qu'en dépit de ses demandes répétitives, le syndicat des copropriétaires ne lui ait jamais fourni les dates d'intervention des entreprises chargées de la maintenance avec factures pour constater la périodicité de l'entretien des étanchéités des toitures terrasses couvrant le parc de stationnement relevant des parties communes. Il impute 10% de part de responsabilité dans la survenance de ces désordres au syndicat des copropriétaires pour défaut de maintenance et 90% à la société HTB pour défaut d'exécution.

Or, aux termes de ses conclusions en page 46, M. [C] met sans autre explication 50% de part de responsabilité à la charge de la société HTB pour mauvaise exécution et 50% à la charge du syndicat des copropriétaires. Pour autant, il n'a pas constaté le défaut d'entretien imputable au syndicat des copropriétaires, ni démontré a fortiori en quoi ce défaut d'entretien serait à l'origine, au moins partielle, des infiltrations constatées dans le parc de stationnement. Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance de ces désordres.

La société TBI s'étonne que les premiers juges aient cru devoir retenir sa responsabilité alors même qu'au terme de ses investigations, l'expert judiciaire n'a relevé aucune faute à son encontre.

Pour autant, le syndicat des copropriétaires doit être déclaré bien fondé à rechercher la responsabilité de la société TBI, qui en sa qualité d'entreprise générale, doit répondre des fautes commises par ses sous-traitants puisque tenue d'une obligation de résultat relativement à une livraison de travaux exempts de vices.

- sur l'indemnisation.

La société TBI reconnue responsable de ce désordre ne conteste pas l'évaluation par l'expert judiciaire du coût des travaux de reprise.

Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a fixé le coût des travaux de reprise à la somme totale de 55.466,20 euros (cinquante cinq mille quatre cent soixante six euros et vingt cents) HT, actualisée au jour du jugement sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de novembre 2011, augmentée de la T.V.A. au taux applicable au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement et en ce qu'il a condamné la société TBI Sham à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la Résidence Condorcet à Clamart.

- sur les actions récursoires.

La société TBI demande à la cour de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société HTB et son assureur Axa Assurances à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, estimant qu'une part de responsabilité doit rester à la charge du syndicat des copropriétaires.

La société Paris-Banlieue STPB conclut au débouté de l'agence Gérard de Cussac tendant à sa condamnation in solidum au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant le parc de stationnement.

Cependant, tout comme l'expert judiciaire, la société TBI ne caractérise aucune faute de nature à être partiellement déchargée par le syndicat des copropriétaires, de la responsabilité qu'elle encourt.

Si l'expert met en cause la responsabilité de la société HTB qui a procédé aux travaux d'étanchéité, pour autant il ne caractérise pas les manquements contractuels imputables à faute à cette société.

La société TBI, à qui incombe la charge de la preuve de la responsabilité de la société HTB, ne démontre pas davantage à son endroit une faute de nature à être déchargée partiellement de la responsabilité qui pèse sur elle à l'égard du syndicat des copropriétaires : ainsi que l'a très justement relevé le tribunal aux termes du jugement déféré, si cette entreprise est intervenue postérieurement à l'entreprise de gros-oeuvre, il est également constant que d'autres entreprises sont intervenues après elle et notamment pour mettre en place la terre végétale sur la toiture-terrasse couvrant le parc de stationnement.

Faute d'éléments supplémentaires fournis en cause d'appel, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la société TBI de ses appels en garantie dirigées tant à l'encontre du syndicat des copropriétaires que de la société HTB et de son assureur Axa France.

Les actions récursoires des autres locateurs d'ouvrage entre eux sont donc sans objet.

- sur la garantie des assureurs.

Dans la mesure où la garantie décennale de la SCI Saint Pierre Clamart n'est pas mobilisable et où sa responsabilité contractuelle ne peut être utilement recherchée, l'examen de la garantie de son assureur est sans objet. Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée à l'encontre de la société Covea Risks au titre de la police C.N.R.

Pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés s'agissant des désordres affectant les terrasses, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Aviva Assurances à garantir la société TBI dans les limites de sa police.

Aucune demande ne prospérant à l'encontre de la société HTB au titre de ce désordre, le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à examiner la garantie de son assureur la compagnie Axa France.

3) Sur le local VMC.

- sur la détermination des responsabilités.

Le syndicat des copropriétaires, demandeur en première instance et intimé en cause d'appel poursuit à titre subsidiaire la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné les locateurs d'ouvrage à l'indemniser du coût des travaux de reprise à l'exclusion du cabinet Gerard de Cussac, maître d'oeuvre de conception. Il suit de là qu'il ne sollicite plus sa condamnation en cause d'appel.

Aucune autre partie ne formule de demande à l'encontre de l'agence Gérard de Cussac, y compris dans le cadre des actions récursoires.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de l'agence Gérard de Cussac dans la survenance de ce désordre.

L'expert retient la responsabilité de la société COTEC qui a reçu mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, (établissement des CCTP et suivi du chantier), au titre de la rédaction du CCTP et de la surveillance de l'exécution des travaux. Dans la mesure où pas plus en cause d'appel que devant le tribunal, aucun élément du dossier ne vient contredire les conclusions de l'expert, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société COTEC.

Tout comme en première instance, la société TBI, aux termes de ses conclusions, ne conteste pas sa responsabilité au titre de ce désordre. Il y a lieu de rappeler en tant que de besoin qu'en sa qualité d'entreprise principale, elle est tenue à l'égard du maître de l'ouvrage et de ses ayant-droits de la responsabilité du sous-traitant chargé du lot VMC, non attrait dans la cause.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société COTEC et la société TBI à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart le coût des travaux de reprise de ce désordre.

- sur l'indemnisation.

La société TBI reconnue responsable de ce désordre ne conteste pas l'évaluation par l'expert judiciaire du coût des travaux de reprise.

Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a fixé le coût des travaux de reprise à la somme totale de 4.175,50 euros HT (quatre mille cent soixante quinze euros cinquante), actualisée au jour du jugement sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de novembre 2011, augmentée de la T.V.A. au taux applicable au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement et en ce qu'il a condamné in solidum la société COTEC et la société TBI Sham à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la Résidence Condorcet à Clamart.

- sur les actions récursoires.

L'expert a caractérisé, aux termes de son rapport, les manquements de chacun des intervenants à l'acte de construire et a retenu 10% de part de responsabilité à la charge de la société COTEC pour défauts dans les plans de détails, dans l'établissement du CCTP et dans la surveillance des travaux et 80% de part de responsabilité à la charge de la société TBI dont la responsabilité a été retenue du fait de son sous-traitant, chargé du lot VMC et 5% à la charge de l'agence de Cussac. Il y a lieu d'observer à cet égard que curieusement, l'expert ne parvient qu'à 95% de responsabilité.

Le jugement qui n'est pas sérieusement critiqué sur le partage de responsabilité doit être confirmé en ce qu'il a retenu 20 % de part de responsabilité à la charge de la société COTEC et 80% de la société TBI et en ce qu'il a jugé que dans le cadre des recours entre eux, les intervenants déclarés responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à concurrence de la part de responsabilité ainsi fixée.

- sur la garantie des assureurs.

Pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés s'agissant des désordres affectant les terrasses, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Aviva Assurances à garantir la société TBI dans les limites de sa police.

4) sur les frais annexes.

La société STPB, appelante principale poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé à 22% la part lui incombant au titre de la charge des frais annexes évalués par les premiers juges aux sommes de 6.500 euros au titre d'une assurance dommages-ouvrage, de 3.692,50 euros TTC au titre des frais d'investigation pendant les opérations d'expertise, de 18.219,13 euros TTC au titre des frais d'architecte pendant l'expertise, soit à la somme totale de 28.411,63 euros TTC.

Le syndicat des copropriétaires se borne à solliciter la confirmation du jugement en sa disposition relative aux condamnations prononcées au titre des frais annexes.

La société Aviva Assurances, appelante, poursuit l'infirmation jugement déféré sur ce point et plus particulièrement en ce qu'il a fait droit à la demande au titre de la souscription d'une police dommages-ouvrage, faisant valoir d'une part qu'une telle police n'est pas justifiée s'agissant de travaux de reprise nécessairement exécutés par des entreprises couvertes au titre de leur responsabilité décennale et d'autre part qu'elle est exclusivement l'assureur responsabilité civile décennale de la société TBI.

La société TBI ne s'exprime pas sur ce point, ni d'ailleurs la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société HTB.

Force est de constater que les moyens développés par la société Aviva Assurances au soutien de son appel sur ce point, sont inopérants pour les motifs ci-dessus exposés.

Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Succombant en leur recours, la société Paris-Banlieue STPB et la société Aviva Assurances seront condamnées aux dépens d'appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de la société Aviva Assurances au titre des frais non compris dans les dépens exposés par :

- la société Saint Pierre Clamart peut être équitablement fixée à 3.000 euros.

- la société Bouwfonds Marignan Immobilier peut être équitablement fixée à 3.000 €.

- la société TBI peut être équitablement fixée à 3.000 euros.

- l'agence Charles de Cussac peut être équitablement fixée à 3.000 euros.

- le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart peut être équitablement fixée à 3.000 euros.

- la société France Iard peut être équitablement fixée à 3.000 euros.

En équité, il n'y a pas de lieu de faire droit à la demande des autres parties au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt par défaut.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société Bouwfonds Marignan Immobilier, prise en sa qualité de gérante de la SCI Saint Pierre Clamart.

Prend acte que les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles viennent aux droits de la société COVEA RISKS à compter du 1er janvier 2016.

Confirme le jugement dont appel, en ce qu'il a mis hors de cause la société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en ce qu'il a déclaré les sociétés d'assurances bien fondées à dénier leur garantie décennale au titre des désordres, objets de la présente procédure.

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, y compris celles relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Condamne la société Aviva Assurances à verser la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par :

- la société Saint Pierre Clamart.

- la société Bouwfonds Marignan Immobilier.

- la société TBI.

- l'agence Charles de Cussac.

- le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart.

- la société France Iard peut être équitablement fixée à 3.000 euros.

Déboute les autres parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la société Paris-Banlieue STPB et la société Aviva France aux dépens d'appel pouvant être recouvrés par les conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 14/02520
Date de la décision : 15/05/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°14/02520 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-15;14.02520 ?
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